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Le règlement, mot pour motMilly-la-Forêt, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 42 articles
  • En vigueur depuis le 17/12/2025
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Titre I. Introduction au règlement

Article 1. Champ et modalités d’application du règlement

Le règlement porte sur l’ensemble du territoire de Milly-la-Forêt. Il est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU) dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er janvier 2016, notamment ses articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme. Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Les autorisations d’urbanisme doivent être conformes à toutes les règles, écrites ou graphiques, du PLU.

Article 2. Division du territoire en zones réglementaires

Le territoire est divisé en zones. À chacune de ces zones repérées au plan de zonage est associé un corps de règles écrites qui figure dans le présent règlement écrit. Sont distinguées une douzaine de zones regroupées en 4 familles : ◼ LES ZONES URBAINES (U) : Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation qui ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont instituées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier. ◼ LES ZONES A URBANISER (AU) : Sont classées en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation, les zones AU dont le niveau d’équipement en périphérie immédiate existant est suffisant pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les constructions y sont autorisées dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement. ◼ LES ZONES AGRICOLES (A) : Sont classés en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles et forestières ou aménagements d’intérêt collectif y sont autorisées. ◼ LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N) : Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles et forestières ou aménagements d’intérêt collectif y sont autorisées.

Article 3. Contenu du règlement

◼ LE PRESENT REGLEMENT ECRIT COMPREND : - Titre I : Introduction au règlement - Titre II : Dispositions applicables à toutes les zones - Titre III : Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

  • Titre IV : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) - Titre V : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) - Titre VI : Dispositions applicables aux zones naturelles (N) Pour les titres III à V, les règles sont organisées en 3 grandes parties et 9 articles pour chacune des zones : Partie 1 : Affectations des sols et destinations des constructions - Article 1 : Destinations et vocations autorisées ou interdites - Article 2 : Autorisations sous conditions particulières - Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale Partie 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales - Article 4 : Volumes et implantations des constructions - Article 5 : Insertion urbaine, architecturale et environnementale des constructions - Article 6 : Insertion paysagère et aménagements des abords - Article 7 : Stationnements Partie 3 : Desserte, équipements et réseaux - Article 8 : Accès et desserte par les voies publiques et privées - Article 9 : Desserte par les réseaux

Article 4. Contenu du règlement graphique

La partie graphique du règlement est composée du plan de zonage comprenant notamment : - les limites de zones ; - les espaces boisés classés et les lisières des milieux boisés structurants à préserver ; - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments à préserver recensés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme ; - la délimitation des périmètres concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Article 5. Préconisations pour le dépôt d’une demande d’urbanisme

En premier lieu, il convient de consulter les règlements écrits et graphiques décrits ci-dessus pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU. En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). En troisième lieu, il convient de consulter les autres pièces du PLU qui peuvent avoir une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :

  • les servitudes d’utilité publique ; - les annexes sanitaires : desserte en réseaux, zonage d’assainissement, règlements sanitaires, etc ; - les périmètres particuliers et d’informations utiles : zones de bruit, sites protégés, etc.

Titre II. Dispositions générales applicables à toutes les zones

Article 1. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Les constructions, installations et aménagements projetés au sein des secteurs identifiés aux plans de zonages doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables aux secteurs identifiés. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.

Article 2. Règles applicables en cas de division d'unité foncière

1. Principes généraux En cas de division d'une unité foncière en plusieurs lots (division parcellaire, lotissement, permis de construire valant division), chaque lot constitue une unité foncière distincte au sens du présent règlement.

2. Application des règles d'emprise au sol et de coefficient Les règles d'emprise au sol maximale, d'espaces végétalisés et de stationnement s'appliquent à chaque lot résultant de la division, dans les limites définies aux articles de zone. Toutefois, l'emprise au sol cumulée de l'ensemble des constructions édifiées sur les lots issus d'une même division ne peut excéder l'emprise maximale qui aurait été autorisée sur l'unité foncière initiale avant division, majorée de 20%.

3. Application des règles de prospects entre lots issus d'une même division Les règles de distance entre constructions (article 4.3 de chaque zone) s'appliquent entre les bâtiments implantés sur des lots distincts issus d'une même division parcellaire, pendant un délai de 10 ans à compter de la division. Au-delà de ce délai, chaque lot est considéré comme une unité foncière indépendante et seules les règles de retrait par rapport aux limites séparatives s'appliquent.

4. Divisions successives En cas de divisions successives (re-division d'un lot), les règles s'appliquent en considérant l'unité foncière initiale avant la première division, dans la limite d'un délai de 15 ans.

Article 3. Les emplacements réservés

Le PLU localise les emplacements réservés nécessaires : - aux voies et ouvrages publics ; - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics. Chaque emplacement réservé est indiqué sur les plans de zonages, par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.

Trame emplacement réservé :

L’emplacement réservé est une servitude qui permet de geler une emprise délimitée par un plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) en vue d’une affectation prédéterminée, comme par exemple la réalisation :

  • de voies et ouvrages publics ; - d’installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; - d’espaces verts à créer ou à modifier ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques ; - ou de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, en zone urbaine (U) ou à urbaniser

(AU) du plan local d’urbanisme. Créés à l’occasion de l’élaboration ou de certaines procédures d’évolution d’un PLU, ils peuvent être instaurés au bénéfice d’une collectivité publique (État, collectivités territoriales…), d’un service ou organisme public ou du Syndicat des transports d’Île-de-France. En attendant la réalisation du projet, l’instauration d’un emplacement réservé limite la constructibilité du terrain qui ne peut plus recevoir de travaux non conformes au projet justifiant la servitude. En contrepartie, elle ouvre au propriétaire la possibilité d’un droit de délaissement.

Article 4. Les espaces boisés classés

Les terrains sont indiqués sur les plans du règlement graphique du dossier de PLU, par une légende EBC (comme indiqué ci-après). Ils concernent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 113.1 et L113.2 du Code de l’Urbanisme. Trame EBC :

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L341.1 et suivants du Code Forestier. Sauf indication des dispositions du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés figurant comme tel aux documents graphiques. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : - Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L341.1 et 2 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants : - les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département, - certaines forêts communales, - les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation, - les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole, - les bois de moins de 30 ans.

Article 5. Zones humides

Dans les zones humides, tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et à son alimentation en eau est proscrit. L’occupation du sol ne peut être que naturelle. Sont interdits : - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - L’affouillement, exhaussements, - La création de plans d’eau artificiels, le pompage, - Le drainage, le remblaiement, les dépôts divers ou le comblement, - L’imperméabilisation des sols

Sont soumis à conditions particulières les occupations et utilisation du sol suivantes : - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés de terrain par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement en déblais, plantation d’espèces locales) sous réserve d’un plan de gestion ; - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ce milieu humide, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

Dans le cas des conditions particulières citées ci-dessus, le principe ERC (Eviter-Réduire-Compenser) s’applique sur les zones humides avérées. Les points suivants devront être dûment justifiés dans le dossier. Ainsi, le pétitionnaire devra : - Chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement sur l’emplacement des constructions) - Chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) - S’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié. »

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I. Affectations des sols et destination des constructions

UE1. Destinations (au sens de l'article R151-27 du CU) et sous-destinations autorisées (au sens de l'article R151-28 du CU)

Destinations et sous-destinations

1. Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière 2. Habitation Logement Hébergement

Autorisées

Autorisées sous condition

Interdites

3. Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec accueil d'une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

4. Équipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

UE2. Les autorisations sous conditions particulières

AUTORISES SOUS RÉSERVE DES MESURES RELATIVES AUX PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES ÉNONCÉES CIDESSOUS Dans les zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »

Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du PLU. Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et RECOMMANDATIONS édictées. Dans les zones d’aléas forts et moyens, une étude de sol sera demandée.

AUTORISES SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ET SUPPLÉMENTAIRES SUIVANTES Sous réserve de n’entraîner aucune aggravation des dangers, des nuisances, de la gêne ou de l’insalubrité pour le voisinage et la circulation publique, ni aucun dommage grave ou irréparable aux personnes : - Les bureaux, services et logements, sous réserve d’être intégrées aux équipements. - L’aménagement ou l’extension d’installations classées existantes soumises à autorisation et à enregistrement à condition que les travaux entraînent une diminution des nuisances et des risques, conformément au Code de l’Environnement. - La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions générales au présent règlement. - Les constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Afin d'assurer l'insertion de tout projet de construction et/ou de clôture dans ses abords, pour conserver et garantir la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la commune, il devra être mis en oeuvre toutes dispositions nécessaires concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions ainsi que des clôtures. Dans le cas d’une réfection, édification ou mise en peinture d’une clôture, l’ensemble de celle-ci devra être prise en considération (portail et portillon inclus).

UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UE3. Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales

UE4. Volumes et implantations des constructions

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL MAXIMALE Non réglementé.

4.2 HAUTEUR MAXIMALE La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel (avant travaux) jusqu’au sommet du bâtiment, cheminées exclues. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur est mesurée au point médian du bâtiment. La hauteur des constructions principales est limitée à 12 mètres au faîtage. Exceptions :

  • La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions générales au présent règlement.
  • Les constructions, installations, ouvrages et équipements dits « techniques » liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ◼ PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : Les constructions sont implantées à au moins 5 mètres de l’alignement actuel ou futur des voies existantes ou à créer, ou toutes limites s’y substituant (cours communes, servitudes de passage, passages communs, etc), 7 m5mminmi ini

Voie ou servitude de passage

Exceptions : - La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions générales au présent règlement. - Les constructions, installations, ouvrages et équipements dits « techniques » liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général.

◼ PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : Les constructions doivent être implantées des limites séparatives à une distance au moins égale à la hauteur au faitage de la future construction.

◼ PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS Non réglementé

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UE5. Insertion urbaines, architecturale et environnementale des constructions

A) Prescriptions Un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Exemptions : - La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions générales au présent règlement ; - Les constructions, installations et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaire au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général ;

Afin d'assurer l'insertion de tout projet de construction et/ou de clôture dans ses abords, pour conserver et garantir la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la commune, il devra être mis en œuvre toutes dispositions nécessaires concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions ainsi que des clôtures. Dans le cas d’une réfection, édification ou mise en peinture d’une clôture, l’ensemble de celle-ci devra être prise en considération (portail et portillon inclus).

I. Toitures Les toitures seront conservées, restaurées ou reconstruites dans le souci du respect des formes et des volumes traditionnels qui caractérisent le bâti existant de ces zones, notamment dans le cas où des toitures à forte pente préexistent. Les superstructures techniques (machinerie d'ascenseur, climatisation, VMC) sont : soit intégrées dans le volume bâti sous toiture ou acrotère, soit masquées par un habillage (bardage, claustra) de même teinte et matériau que la façade principale, avec une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus de l'acrotère.

II. Matériaux Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect harmonisé. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit.

III. Ouvertures Les ouvertures seront maintenues dans leurs proportions traditionnelles (rectangulaires disposées verticalement) ainsi que les menuiseries traditionnelles en bois qui seront restaurées, ou restituées. Les modénatures existantes (bandeau, corniche, encadrement) seront impérativement conservées. IV. Couleurs Les couleurs extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites, paysages naturels ou urbains. Les couleurs agressives seront interdites ainsi que les matériaux réfléchissants, à l'exception des capteurs solaires.

V. Clôtures Les clôtures formeront des bandes composées soit de surfaces unies (haie, maçonnerie, grillage, etc.), soit d'assemblages de nombreux éléments horizontaux ou verticaux de même matériau (barreaudage bois ou métal, claustra). Les piliers intermédiaires ou montants verticaux importants sont prohibés. La hauteur n'excédera pas 1,60 m si les clôtures sont ajourées et 2 m si elles sont opaques. Les clôtures en éléments de béton préfabriqués sont interdites sur rue lorsque leur hauteur dépasse 0,60 m. par rapport au niveau des espaces publics. Les clôtures situées dans l'emprise de la servitude d'entretien des cours d'eau (4m de part et d'autre du cours d'eau), les clôtures doivent permettre le passage d'engins d'entretien et doivent, pour ce faire, être amovibles. De plus, aucune clôture ne peut être construite en travers du cours d'eau, dans le lit ou suspendues au-dessus du lit mineur. Cette remarque est valable tous zonages confondus.

VI. Dispositions diverses L'aménagement de bâtiments existants à usage industriel pourra être subordonné à des conditions d'aspect extérieur. Les citernes sont masquées par un écran végétal lorsque les conditions techniques le permettent ; à défaut, elles doivent être implantées de manière à être les moins visibles possible depuis l’espace public. En lotissement et opération groupée, les lignes électriques et téléphoniques seront enterrées toutes les fois où cela sera possible sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien.

UE6. Insertion paysagère et aménagement des abords

Espaces boisés classés : Les terrains indiqués aux documents graphiques par un quadrillage en traits épais et des cercles sont classés en espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article L 311.1 du Code Forestier. Sauf application des dispositions de l’article L 130.2 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

Règles générales : - Les espaces restant libres doivent être plantés ou traités en espaces verts ou piétonniers. - Les plantations existantes sont conservées ; en cas d’impossibilité liée à un risque, à l’accès, ou à une contrainte technique, elles sont remplacées par des essences similaires ou à des espèces régionales. - Les plantations nouvelles seront choisies parmi des essences locales. - Les aires de stationnement doivent recevoir un traitement végétal et seront intégrées dans l’environnement qui caractérise la zone.

UE7. Stationnements

7.1 PRINCIPES Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées dans le présent article. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements, transformations de bâtiments ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (chambre d’étudiants, logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Les aires de stationnement doivent répondre aux caractéristiques et normes minimales suivantes (hors normes sur places destinées aux personnes à mobilité réduite) : longueur : 5 mètres – largeur : 2,50 m – dégagement ou recul : 5 m.

7.2 NOMBRE D’EMPLACEMENTS AUTOMOBILES Les besoins en stationnement seront définis en fonction des besoins liés à la construction (importance, fréquentation, destination).

III. Desserte, équipements et réseaux

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UE8. Accès et desserte par les voies publiques et privées

8.1 ACCES Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. Les dimensions et caractéristiques techniques de cet accès doivent répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées (notamment pour l’approche des moyens de lutte contre l’incendie), sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur d’emprise. L’aménagement de cet accès et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la position des accès, de leur nature et de l’intensité du trafic. Ainsi : - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité publique et de la nonmultiplication des entrées et sorties individuelles sur la voie. Notamment, dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’être autorisées que si l’accès est établi sur la voie où la gêne sera la moindre. - Des reculs des portails et entrées des véhicules pourront être imposés pour des raisons de sécurité et de visibilité.

8.2 DESSERTE ET VOIRIE Les voies nouvelles devront correspondre au moins aux règles minimales de desserte, de sécurité et de défense contre l’incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages (piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent, sans être inférieures à 3,50 m. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tous les véhicules – notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc. – de faire aisément demi-tour.

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UE9. Desserte par les réseaux

9.1 EAU POTABLE Toute construction nécessitant l’utilisation d’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

9.2 ASSAINISSEMENT Eaux usées : - Toute construction ou installation doit se raccorder par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, conformément au règlement du gestionnaire. - L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement pourra être autorisée sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune et le gestionnaire de réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un pré-traitement avant leur rejet dans le réseau. - Le rejet d’eaux usées est interdit dans le réseau d’eaux pluviales ainsi que dans les fossés et cours d’eau. - Le rejet de produits nocifs est interdit dans le réseau d’eaux usées ainsi que dans les fossés et cours d’eau.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir la rétention, l’infiltration ou la récupération des eaux pluviales, sans aucun rejet dans le domaine public. Préconisations supplémentaires : - Inciter à l'utilisation, pour les revêtements destinés aux stationnements ou aux mobilités douces, d'enrobés ou bétons perméables et de graves drainantes ; - Imposer que, même en cas d'étude de sol défavorable à l'infiltration, une pluie d'une période de retour définie soit impérativement infiltrée. Cette pluie serait, dans le cas d'une ambition minimale, de type 10mm/24 heures tel que demandé par le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine Normandie.

9.3 AUTRES RESEAUX (ENERGIE, TELECOM, NUMERIQUES…) Tous les réseaux doivent être réalisés en souterrain. Ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété publique/privée. Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date du dépôt du permis de construire.

Les antennes paraboliques et systèmes de réception seront dissimulés dans la mesure du possible par des choix d’implantation non visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec le support. Les installations et constructions devront être conçues de manière à être raccordables aux réseaux de communication électroniques dès leur réalisation.

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I. Affectations des sols et destination des constructions

UI1. Destinations (au sens de l'article R151-27 du CU) et sous-destinations autorisées (au sens de l'article R151-28 du CU)

Destinations et sous-destinations

1. Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière 2. Habitation Logement Hébergement

Autorisées

Autorisées sous condition

Interdites

3. Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec accueil d'une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

4. Équipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

UI2. Les autorisations sous conditions particulières

AUTORISES SOUS RÉSERVE DES MESURES RELATIVES AUX PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES ÉNONCÉES CIDESSOUS Dans les zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »

Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du PLU. Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et RECOMMANDATIONS édictées. Dans les zones d’aléas forts et moyens, une étude de sol sera demandée.

AUTORISES SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ET SUPPLÉMENTAIRES SUIVANTES - Les constructions à usage d’artisanat, d’industrie, de commerce ou d’hébergement hôtelier, à condition de ne pas nuire à la salubrité, à la sécurité et au voisinage. - Les constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

  • les constructions à usage d’habitation, à condition qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements autorisés, dans la limite d’une construction par unité foncière et d’une surface de plancher maximale de 80 m2. - les constructions à usage de bureaux, les entrepôts, les garages et les aires de stationnement, à condition qu’ils soient directement liés et nécessaires à une destination autorisée et présente dans la zone, et qu'ils ne mettent pas en cause la qualité de l'environnement. - Les affouillements et les exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux constructions et installations autorisées. - Les restaurants, dont la surface de plancher ne peut excéder 250 m².

Dans la zone du Chenet, la parcelle N313, située en lisière, est un Site Urbain Constitué, du fait, d’une part des limites physiques et des voiries existantes et, d’autre part des équipements desservant la parcelle, de l’existence d’un permis d’aménager en 2010 et de la présence de plusieurs constructions à proximité immédiate du massif forestier sur les parcelles avoisinantes. Cependant, pour envisager la pertinence d’un projet, les critères avancés par la commune (axe de ruissellement, nécessité d’un bassin de rétention, maintien du caractère naturel de la parcelle) devront être intégrés.

Afin d'assurer l'insertion de tout projet de construction et/ou de clôture dans ses abords, pour conserver et garantir la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la commune, il devra être mis en oeuvre toutes dispositions nécessaires concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions ainsi que des clôtures. Dans le cas d’une réfection, édification ou mise en peinture d’une clôture, l’ensemble de celle-ci devra être prise en considération (portail et portillon inclus).

UI 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UI3. Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales

UI4. Volumes et implantations des constructions

UI 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL MAXIMALE L’emprise au sol maximale des bâtiments ne peut excéder 60 % de l’unité foncière.

Exemptions : - Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général. - En cas de sinistre, il peut y avoir exemption de la règle, à condition que les constructions soient reconstruites à l’identique.

4.2 HAUTEUR MAXIMALE Hormis sur la parcelle impactée par la centrale à béton sur laquelle la hauteur maximale est de 18 mètres, pour le reste de la zone Ul, la hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment, est de 12 mètres au faîtage ou à l'acrotère. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur est mesurée au point médian du bâtiment. Exceptions :

  • La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions générales au présent règlement.
  • Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ◼ PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : Les constructions sont implantées à au moins 5 mètres de l’alignement des voies ou emprises publiques existantes ou à créer. Exemptions :

  • En cas de sinistre, il peut y avoir exemption de la règle, à condition que les constructions soient reconstruites à l’identique.
  • Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général.

◼ PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, avec une distance :

  • D’au moins 6 mètres lorsque la façade ou le pignon comporte des vues. Les balcons et terrasses, d’une hauteur supérieure à 0,60 mètres du terrain naturel, sont assimilés à des vues et devront respecter les règles de retrait. Les portes pleines ne sont pas assimilées à des vues.
  • D’au moins 3 mètres en cas de façade ou de pignon aveugle.

Exemptions : - En cas de sinistre, il peut y avoir exemption de la règle, à condition que les constructions soient reconstruites à l’identique. - Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général. ◼ PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS Non réglementé

UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UI5. Insertion urbaines, architecturale et environnementale des constructions

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages. Le mode de réalisation des clôtures devra privilégier des possibilités de passage de la petite faune.

GENERALITES Les constructions, y compris les annexes, doivent présenter une unité de conception, respectant l’esprit architectural général défini pour la zone, de manière à assurer leur parfaite intégration paysagère. Le plus grand soin est apporté au traitement architectural et paysager des espaces extérieurs en liaison avec les constructions. Une attention particulière est portée sur l’insertion des bâtiments par rapport aux perspectives principales. Les antennes paraboliques et climatiseurs sont dissimulés dans la mesure du possible par des choix d’implantation non visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec le support. Ces derniers doivent répondre à des normes suffisantes permettant de ne pas accroître la gêne provoquée par le bruit des moteurs. Les conteneurs destinés à la collecte des déchets stockés à l'extérieur seront occultés par des palissades présentant l'aspect et le grain du bois d'une hauteur maximum de 1,20 mètre. Exemptions : - La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions générales au présent règlement ; - Les constructions, installations et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaire au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général ;

Afin d'assurer l'insertion de tout projet de construction et/ou de clôture dans ses abords, pour conserver et garantir la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la commune, il devra être mis en œuvre toutes dispositions nécessaires concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions ainsi que des clôtures. Dans le cas d’une réfection, édification ou mise en peinture d’une clôture, l’ensemble de celle-ci devra être prise en considération (portail et portillon inclus).

ASPECTS EXTERIEURS ET NATURE DES MATERIAUX Les bâtiments doivent faire l’objet d’une attention particulière dans le choix des matériaux. Toutes les façades des constructions sont traitées en un nombre limité de matériaux ainsi qu’en un nombre limité de couleurs, en cohérence avec l’environnement général de la zone. Les imitations de matériaux, l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts (tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomères de béton…), ainsi que l’utilisation de tôles métalliques non traitées sont à proscrire. Les matériaux apparents en façade et en retrait doivent être choisis et mis en œuvre afin de préserver un aspect cohérent et régulier dans le temps. Les façades des bâtiments doivent respecter les teintes observées sur la zone. Les matériaux tels que les bardages métalliques traités ou laqués, le verre, l’acier traité ou laqué, le bois, les panneaux marbriers sont autorisés en parement. Les ouvrages et édicules techniques extérieurs au bâtiment et situés en rez-de-chaussée, ainsi que les ventilations de soussol éventuelles non situées en toiture doivent s’harmoniser avec le reste de la construction, tant en ce qui concerne les matériaux utilisés que leur couleur. Les aires de stockage et d’enlèvement sont conçues en cohérence avec le système de collecte défini par la commune.

VOLUMES ET FACADES Les volumes sont simples, le rythme et le traitement des façades des différents bâtiments et corps de bâtiments doivent être traités en harmonie. Les façades latérales et arrières des constructions sont traitées avec un soin identique à celui apporté aux façades principales. Les façades qui donnent sur les franges végétalisées devront être homogènes dans leur conception et leur traitement. Tous les 20 mètres de linéaire de façade, des ruptures architecturales devront être créées.

TOITURES Les toitures seront réalisées soit avec des couvertures à faible pente, soit en toiture terrasse faisant l’objet d’un traitement de qualité. Les édicules de matériels techniques situés sur les toitures telles que la ventilation mécanique contrôlée, la climatisation, les ventilations diverses... sont obligatoirement dissimulés par un habillage en harmonie avec les façades. Les climatisations doivent répondre à des normes suffisantes permettant de ne pas accroître la gêne provoquée par le bruit des moteurs. Les matériaux de couverture doivent respecter les teintes observées sur la zone.

CLOTURES Les clôtures en panneaux béton sont proscrites. A l’intérieur de la zone, en limite séparative, les clôtures (grillages et poteaux métalliques) auront une hauteur limitée à 2 mètres. Les clôtures de couleur blanche ou vive sont proscrites. L’ensemble des clôtures doivent être doublées de plantations autorisées sur les essences locales (exception faite pour les stations d’épuration). La clôture sur voie publique pourra être doublée d'une haie vive.

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs - préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.) ; - limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) ; - de construction avec des matériaux économes ou renouvelables. … tout en assurant leur bonne insertion dans le tissu urbain environnant. Ainsi, l’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Ils seront réalisés dans des proportions plus larges que hautes en s’alignant sur les bords extrêmes des ouvertures en façades ou en toitures les plus proches, de manière à respecter une harmonie d’ensemble. Qualité d’aspect des panneaux : - Le choix des panneaux doit tenir compte de la couleur et de la nature de la couverture : l’ardoise et le zinc sont des supports favorables.

  • La réflexion du ciel dans certains panneaux peut accentuer leur impact visuel. - Les panneaux et leurs assemblages doivent présenter un niveau de qualité d’aspect suffisant en rapport avec les autres parties du bâtiment. - Les panneaux sont souvent plus discrets quand ils ont une structure foncée. Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. Les citernes sont masquées par un écran végétal lorsque les conditions techniques le permettent ; à défaut, elles doivent être implantées de manière à être les moins visibles possible depuis l’espace public. Des adaptations pourront être apportées dans le cas de réalisations présentant une harmonie générale intégrée au site et utilisant des matériaux ou formes urbaines particuliers pour garantir les conditions d’une économie des ressources et des énergies significatives dans le cadre des principes du Développement Durable appliquée à la construction (normes HQE, labels éco-constructions, respect de performances énergétiques au-delà de la réglementation thermique en vigueur, application d’un principe particulier d’économie d’énergie ou de préservation de l’environnement…) Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande.

UI6. Insertion paysagère et aménagement des abords

Les espaces non bâtis et non destinés aux voiries et aux aires de stationnements devront être végétalisés ou paysagers. Un soin tout particulier doit être porté aux espaces verts existants ou à créer. Le pétitionnaire devra faire la preuve du respect du paysage environnant. Les transformateurs électriques privés, ouvrages techniques et les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou marcescent (qui persiste en se desséchant) d’essence locale et formant un écran. Les installations nuisantes, les bacs conçus pour la collecte sélective et les dépôts de matériaux à ciel ouvert seront masqués par des plantations à feuillage persistant. 15 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en pleine terre. Obligation de planter : - Il sera planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m² de terrain non construit. - Pour 4 places de stationnement en surface aménagées, il sera planté un arbre de haute tige.

UI7. Stationnements

Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article.

UI 8Stationnement

Intitulé du document : Dimensions des places : Emprise de la place de stationnement, y compris le dégagement : 25 m²

Surface de stationnement : Pour toute réalisation nécessitant des aires de stationnement, les accès et circulations pour les personnes à mobilité réduite doivent obligatoirement être prévus et aménagés suivant la réglementation en vigueur. - Bureaux : 1 place pour 50 m² de surface de plancher. - Activités industrielles et artisanales : 1 place pour 100 m² de surface de plancher. - Commerces de gros : 1 place pour 100 m² de surface de plancher. - Equipements publics : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée. - Mutualisation : les places de stationnement exigées peuvent, pour les projets de constructions situés sur un ou plusieurs terrains faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager, être réalisées au sein d'un parc de stationnement commun dès lors sur ce dernier se situe dans un rayon de 100 mètres par rapport à chacune des constructions bénéficiant de cette mutualisation et que des cheminements piétons dédiés sont aménagés pour accéder de manière sécurisée aux différents bâtiments.

Normes de stationnement pour véhicules électriques : Tous les projets de construction neuve de bâtiments d’activités ou accueillant un service public, équipés en places de stationnement, doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Normes de stationnement pour les deux roues : Pour les constructions à destination d’activités autorisées : 0,5 % de la surface de plancher créée avec 1 minimum d’une place Pour les constructions à destination d’un service public ou d’intérêt collectif : Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur l’espace public. Dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 m² de surface de plancher, une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue.

III. Desserte, équipements et réseaux

UI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UI8. Accès et desserte par les voies publiques et privées

Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc…Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas gêner la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

UI 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UI9. Desserte par les réseaux

9.1 EAU POTABLE Toute construction nécessitant l’utilisation d’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

9.2 ASSAINISSEMENT Eaux usées : - Toute construction ou installation doit se raccorder par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, conformément au règlement du SIVOA. - L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement pourra être autorisée sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune et le gestionnaire de réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un pré-traitement avant leur rejet dans le réseau. - Le rejet d’eaux usées est interdit dans le réseau d’eaux pluviales ainsi que dans les fossés et cours d’eau. - Le rejet de produits nocifs est interdit dans le réseau d’eaux usées ainsi que dans les fossés et cours d’eau.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir la rétention, l’infiltration ou la récupération des eaux pluviales, sans aucun rejet dans le domaine public. Les eaux pluviales doivent être traitées intégralement sur le terrain propre à l'opération. Le projet devra prendre en compte les mesures qui s'imposent pour assurer l'infiltration des eaux pluviales sur l'unité foncière. En fonction de l’aptitude des sols à l'infiltration, devront être mises en oeuvre des techniques de rétention ou de non imperméabilisation, adaptables à chaque cas, destinées à stocker temporairement les eaux excédentaires.

9.3 AUTRES RESEAUX (ENERGIE, TELECOM, NUMERIQUES…) Tous les réseaux doivent être réalisés en souterrain. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété publique/privée. Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date du dépôt du permis de construire. Les antennes paraboliques et systèmes de réception seront dissimulés dans la mesure du possible par des choix d’implantation non visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec le support. Les installations et constructions devront être conçues de manière à être raccordables aux réseaux de communication électroniques dès leur réalisation. 9.4 COLLECTE DES DECHETS Le stockage des conteneurs destinés à la collecte des déchets, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être prévu en dehors des voies publiques ou privées. Les constructions nouvelles et existantes doivent disposer d'un emplacement ou d'un local de rangement des bacs roulants ou conteneurs à ordures ménagères d'une taille suffisante cohérente au nombre de ('activités existantes ou prévues. Ils seront adaptés au tri et à la fréquence de la collecte en vigueur sur la commune concernée. Cet emplacement doit permettre aux bacs roulants ou conteneurs d'être masqués à la vue depuis l'espace public.

Titre IV. Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I. Affectations des sols et destination des constructions

N1. Destinations (au sens de l'article R151-27 du CU) et sous-destinations autorisées (au sens de l'article R151-28 du CU)

Destinations et sous-destinations

Autorisées

Autorisées sous condition

Interdites

1. Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière 2. Habitation Logement Hébergement

  • en N

3. Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec accueil d'une clientèle

  • en Nc, Nl

Hôtels

  • en Nl

Autres hébergements touristiques

  • en Nc, Nl

4. Équipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Sont interdits : - Toutes les constructions et installations non citées à l'article 2. - Toute construction ou installation nouvelle est interdite dans la bande de 10 mètres figurant au plan de zonage de part et d’autre de la rivière Ecole. - Les terrains de camping et caravaning et le stationnement isolé de caravanes ou maisons mobiles habitées ou non soumis à autorisation préalable. - Les exhaussements et affouillements du sol, sauf ceux qui sont nécessaires à l’exploitation de carrières.

N2. Les autorisations sous conditions particulières

Autorises sous réserve des mesures relatives aux protections, risques et nuisances énoncées cidessous

Dans l’ensemble de la zone N à l’exception des secteurs Nc, Nj et Nl : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à l'exploitation forestière. - Les constructions, équipements, dits « techniques » et installations nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les affouillements et les exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux travaux des constructions et installations autorisées. - L’exploitation de carrière mais également les constructions, installations et infrastructures nécessaires à la mise en valeur et à l’évacuation des ressources naturelles, l’accueil de matériaux inertes extérieurs, le recyclage et la valorisation des matériaux du BTP. - Les aires de jeux et de loisirs constituant un équipement collectif au sens de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, lorsqu’elles s’inscrivent dans un projet de service public local ou délégué et qu’elles sont destinées exclusivement à l’accueil du public dans le cadre d’un service public communal de détente, d’activités physiques libres et de sensibilisation à l’environnement.

Uniquement dans le secteur Nc : - Les terrains de camping ainsi que les constructions et installations directement nécessaires à leur fonctionnement ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances ; - Les garages collectifs de caravanes ; - Les caravanes isolées ; - Les résidences mobiles de loisirs ;

107 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 17 décembre 2025

  • Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; - Les aires de jeux et de sports ; - Les piscines ; - Les affouillements et les exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux travaux des constructions et installations autorisées ; - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif liées à la voirie et aux réseaux divers.

Uniquement dans le secteur Nj : - Les abris de jardins, à condition que leur emprise au sol soit de 12 m2 au maximum et leur hauteur totale (HT), définie dans l’article N-10, de 2,50 mètres au maximum, à raison d’un seul abri par unité foncière au maximum. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif liées à la voirie et aux réseaux divers.

Uniquement dans le secteur Nl : - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général, à condition de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU.

Afin d'assurer l'insertion de tout projet de construction et/ou de clôture dans ses abords, pour conserver et garantir la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la commune, il devra être mis en oeuvre toutes dispositions nécessaires concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions ainsi que des clôtures. Dans le cas d’une réfection, édification ou mise en peinture d’une clôture, l’ensemble de celle-ci devra être prise en considération (portail et portillon inclus).

AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N3. Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales

N4. Volumes et implantations des constructions

4.1 EMPRISE AU SOL MAXIMALE Uniquement dans le secteur Nc : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie de l’unité foncière. Uniquement dans le secteur Nj : L’emprise au sol des abris de jardin ne doit pas excéder 12 m2. Uniquement dans le secteur Nl : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.

4.2 HAUTEUR MAXIMALE La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel, existant avant les travaux de remaniement du sol nécessaires à la réalisation du projet. La hauteur à l’égout (H) se mesure à l’aplomb de tout point de l’égout du toit. La hauteur totale (HT) se mesure à l’aplomb de tout point le plus haut du toit, cheminées et autres ouvrages techniques exclus. Uniquement dans le secteur Nc : La hauteur totale (HT) des constructions ne doit pas excéder 4,50 mètres. Toutefois, la hauteur des extensions peut s’aligner sur celle des constructions existantes auxquelles elles sont accolées. Uniquement dans le secteur Nj : La hauteur totale (HT) des constructions ne doit pas excéder 3,50 mètres. Uniquement dans le secteur Nl : La hauteur à l’égout (H) ne doit pas excéder 7 mètres. La hauteur totale (HT) ne doit pas excéder 11 mètres. Toutefois, la hauteur des extensions peut s’aligner sur celle des constructions existantes auxquelles elles sont accolées.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ◼ PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : Les constructions principales seront implantées à au moins 5 m de l’alignement des voies.

◼ PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : Les constructions principales seront implantées à au moins 10 m des limites séparatives.

◼ PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS Non réglementé.

AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N5. Insertion urbaines, architecturale et environnementale des constructions

5.1 GENERALITES Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’implantation de bâtiments doit être choisie de façon à permettre la meilleure intégration possible au site naturel. Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages.

Toute architecture étrangère à la région et toute imitation sont interdites. Les constructions nouvelles et aménagements doivent présenter : - une simplicité des volumes, - une unité et une qualité des matériaux utilisés. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit. Les teintes vives sont proscrites. Les tons pastels et les teintes naturelles (sable, terre, …) devront être recherchés. Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.

L’ensemble des dispositions suivantes ne s’impose pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Afin d'assurer l'insertion de tout projet de construction et/ou de clôture dans ses abords, pour conserver et garantir la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la commune, il devra être mis en œuvre toutes dispositions nécessaires concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions ainsi que des clôtures. Dans le cas d’une réfection, édification ou mise en peinture d’une clôture, l’ensemble de celle-ci devra être prise en considération (portail et portillon inclus).

Dans un souci de préserver les continuités écologiques et d'harmoniser les documents d'urbanisme avec la loi n°2023-54 du 2 février 2023, qui vise à limiter l'engrillagement des espaces naturels, dans les zones N et sauf cas particuliers, les clôtures situées à plus de 150 mètres des habitations doivent être conçues pour permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles doivent être posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma directeur de la région d’Ile-de-France.

5.2 DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande. Dans toutes les zones naturelles, les dispositifs de production d’énergie renouvelable sont autorisés sous réserve d’une parfaite intégration au paysage et à l’environnement naturel et écologique du site, d’une bonne intégration au bâti (si nécessaire), que leur installation ne soit pas visible depuis l’espace public ou les limites séparatives à l'exception des panneaux photovoltaïques en toiture, et qu'elle ne doit produire aucune nuisance sonore, visuelle ou olfactive.

N6. Insertion paysagère et aménagement des abords

Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage en harmonie avec leur environnement. Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies et cheminements doivent être entourés d’une haie d’essences locales formant écran. Il est recommandé de planter des espèces locales avec, autant que faire se peut, des souches non hybrides. Les plantations seront choisies parmi des essences dont une liste non exhaustive figure en annexe. Ainsi, la plantation d’espèces exotiques envahissantes doit être évitée au profit d’essences locales ou bien adaptées à la région.

N7. Stationnements

Les stationnements doivent être réalisés en dehors des emprises publiques ou collectives. Le stationnement des véhicules, y compris des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être prévu en dehors des voies publiques ou privées. Le nombre de places devra correspondre aux besoins des constructions et installations. Les places de stationnement seront aménagées de manière à assurer le stockage et l’accès (dégagement, giration, etc.) des véhicules de manière effective.

III. Desserte, équipements et réseaux

AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N8. Accès et desserte par les voies publiques et privées

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ; directement, ou le cas échéant, par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie ; ils doivent notamment permettre une desserte automobile à moins de 50 m de toutes les occupations du sol autorisées. La commune ne sera pas tenue à la réalisation des voies de desserte des propriétés. Il est nécessaire de favoriser une bonne desserte forestière dans le but de permettre le défruitement mais aussi la défense contre l’incendie.

Uniquement dans le secteur Nj : La largeur des accès sera de 1,50 mètre au maximum.

Accès sur rue

Accès sur rue

Acrotère : élément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie. A noter que les barrières posées sur un toit terrasse ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur.

Affouillement de sol - Creusement ou excavation de sol. - Creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain.

Aire de retournement : Les aires de retournement permettent une circulation plus facile des véhicules au quotidien et facilitent la mise en oeuvre et le repli éventuel des moyens, réalisée sous forme de placette circulaire, en T ou en Y de retournement. Alignement par rapport aux voies : Il s’agit de la limite entre le domaine public et la propriété privée. En clair, l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie définie par :

  • la limite entre le domaine public et la propriété privée ;
  • la limite d'emprise de la voie (voie privée) ;
  • la limite d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement d’1,5 m maximum.

IMPLANTATION À L'ALIGNEMENT : Construction édifiée en limite d'emprise de la voie, sans recul.

Annexe (définition lexique national) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Assainissement collectif (AC) : L’assainissement collectif concerne toutes les habitations raccordées à un réseau public de canalisations destinées à acheminer les eaux usées à une station d’épuration pour traitement avant rejet au milieu naturel (très majoritairement un cours d’eau). Ces ouvrages et équipements de collecte et de traitement appartiennent le plus souvent à une commune ou un groupement de communes.

Assainissement non collectif (ANC) : C’est l’assainissement des habitations qui ne sont pas raccordées au réseau public de collecte des eaux usées, appelé familièrement égout. On trouve généralement ce mode d’assainissement (fosses toutes eaux et épandage par exemple) en milieu rural, car il est adapté aux habitations isolées, là où la construction d’un réseau de collecte des eaux usées reviendrait trop chère.

Axe de la voie : C’est la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures.

Baie : C’est l’ouverture, dans une paroi, assurant les fonctions d'éclairement naturel, de ventilation et de vue. Il s’agit essentiellement des portes et des fenêtres. Toutefois, une ouverture située à plus de 2,60 mètres en rez-de-chaussée et de 1,90 mètre en étage d’un plancher ou d’une porte ne constitue pas une baie.

Bâti environnant : C’est l’ensemble des constructions implantées dans un rayon de 50 mètres autour du projet, mesurés depuis les limites de l'unité foncière. En cas de linéaire de voie, les constructions situées sur les parcelles contiguës et sur les 5 parcelles de part et d'autre constituent le bâti environnant de référence.

Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.

Bâtiment (définition lexique national) : Un bâtiment est une construction couverte et close.

Changement de destination : il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment passe d’une des cinq catégories de destination (R123.9 du CU) à une autre de ces destinations.

Châssis de toit : Châssis vitré ayant la même pente que le toit dans lequel il est fixé. Chaussée : La chaussée est la partie de la voie destinée à la circulation des véhicules, ainsi que, généralement, à l'écoulement des eaux pluviales de surface (caniveaux).

Chien assis : Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.

Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu.

Coefficient d’emprise au sol (CES) : Il s’agit du rapport de la surface d’emprise au sol de l’ensemble des constructions (existantes + projetées) à la surface du terrain d’assiette du projet.

Comble : Volume compris entre le plancher haut du dernier étage d’un bâtiment et la toiture.

Construction (définition lexique national) : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif La destination “constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif“, comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population :

_ équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), _ ou ouvrages et locaux techniques, liés au fonctionnement des réseaux, _ ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).

Construction principale : Le règlement prévoit pour certains articles des dispositions spécifiques applicables aux constructions principales. Au titre du présent règlement la construction principale correspond au volume bâti à destination d’habitation qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de bâtiment principal : il s’agit des bâtiments non contiguës et non destinés à l’habitation tels que garage, abris de jardin, mais aussi les terrasses d’une hauteur de plus de 0,6 m par rapport au terrain naturel ou les piscines.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cour : Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les bordent, peuvent prendre du jour et de l’air. Dégagements : Sont considérées comme dégagements, les surfaces perméables ou pouvant stocker de l’eau, qui ne sont ni constitutives de bâtiment ni d'espaces verts de pleine terre, telles que les surfaces traitées en calcaire, sable, revêtements poreux, etc., evergreen, caillebottis, bassins, piscines, et réservoirs d’eau pluviale, etc. Déblai : Juridiquement qualifié d’«affouillement du sol», c’est l’action d’enlever de la terre, des décombres pour mettre un terrain à niveau (nivellement, terrassement) ou creuser le sol (création de fossé, de fondations, etc.). Attention, les carrières sont des extractions dont le but est le prélèvement à des fins d’utilisation de matériaux, alors que les affouillements ont pour but la réalisation d’un ouvrage (mare, plan d’eau...). Droit de Préemption Urbain : Outil foncier permettant au titulaire de ce droit de se porter acquéreur prioritaire sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbanisées, dans l’objectif de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l’acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d’acquérir.

Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. OU Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées. Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au sommet de la construction défini par sa finition selon les schémas suivants. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus s’ils ne dépassent pas de plus de 2,50 m la hauteur maximale de chaque zone.

Emplacement Réservé (ER) : Les ER permettent aux collectivités publiques de délimiter dans les PLU des terrains destinés à accueillir, dans le futur, des voies, des équipements ou des ouvrages publics, des installations d'intérêt général, des espaces verts ou des programmes de logements sociaux. Ils doivent être délimités avec précision. La création d'un ER permet à la fois de planifier et d'annoncer la localisation d'un équipement, mais également de préserver cette localisation en rendant temporairement inconstructibles les terrains concernés. Les propriétaires de ces terrains peuvent alors mettre en demeure la collectivité d'acquérir leur bien ou de lever la réserve, au titre du droit de délaissement. Emprise au sol (définition lexique national) : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprises publiques : Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie telle que places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, sentes piétonnes, cours d’eau domaniaux, les canaux, etc. Espace Boisé Classé (E.B.C.) : Il s'agit d'une protection des espaces boisés (forêts, bois, parcs, plantations isolées ou en alignement…) à conserver, ou à créer, opposable aux tiers. Le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le défrichement des arbres ainsi classés est interdit et leur coupe est soumise à autorisation préalable. Espace Naturel Sensible (ENS) : Les espaces naturels sensibles (ENS) visent à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux et habitats naturels et les champs naturels d’expansion des crues. Créés par le département, ils permettent à celui-ci d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public de ces espaces naturels. Extension (définition lexique national) : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade (définition lexique national) : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées.

Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au sommet de la construction défini par sa finition selon les schémas suivants. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus s’ils ne dépassent pas de plus de 2,50 m la hauteur maximale définie aux articles 10 de chaque zone. Fond de parcelle : C’est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable qui dessert la parcelle.

Gabarit (définition lexique national) : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. HABITAT COLLECTIF : Est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. HABITAT INDIVIDUEL : Forme d’habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l’habitat collectif. HABITATION LÉGÈRE : Au sens de l’article R 111 - 37 du Code de l’urbanisme, sont regardées comme des habitations légères les constructions démontables et transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière. Hauteur (définition lexique national) : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Hydromorphe : Désigne un sol qui est régulièrement saturé en eau. Installations classées pour l’environnement : Equipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories :

  • les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus faible ; - les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important.

Limites séparatives (définition lexique national) : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

IMPLANTATION EN LIMITE SÉPARATIVE : Construction édifiée sur la limite cadastrale, sans retrait. Local accessoire (définition lexique national) : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Lucarne : Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe. Marge de recul ou de retrait : Distance de retrait imposée entre les façades d’une construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public, les limites séparatives de la parcelle ou une autre construction.

Marquise : Ouvrage suspendu vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée pour servir d’abri contre la pluie.

Mesure de la hauteur : sol existant avant exécution des fouilles et remblais, terrain en pente La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Doit être regardé comme sol existant celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente : La hauteur sera calculée au milieu de la façade mesurée dans le sens de la pente. Si la longueur de façade excède 20 mètres, elle sera divisée en tranches dont aucune n’excède 20 mètres, la hauteur sera calculée au milieu de chaque tranche.

Modalités de calcul de la hauteur des façades : la hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse).

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) : Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) visent à définir des intentions et orientations d’aménagement qualitatives qui peuvent : - porter sur un secteur donné du territoire (OAP dites de "secteurs" ou de "quartier"). Ce type d’OAP définissent en particulier les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone ; - ou avoir une approche plus globale sur un enjeu spécifique (OAP dites "thématiques").

Ouverture : Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part une paroi de maçonnerie extérieure. Le contraire d’une façade avec ouverture étant un pignon aveugle.

Ouverture de toit : Ouverture à châssis vitré ouvrant ou non pratiqué dans la couverture. Afin de limiter les vues directes sur la propriété voisine, elle ne peut être établie qu'à 26 décimètres (8 pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer si c'est à rez-de-chaussée, et à 19 décimètres (6 pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs (cf. article 677 du Code Civil).

Niveau : Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur.

Pergola : Construction légère placée dans un parc, un jardin ou sur une terrasse dont la toiture est faite de poutres espacées reposant sur des piliers ou des colonnes.

Places en stationnement commandées : Les places en stationnement commandées sont celles qui nécessitent le déplacement d'un autre véhicule pour être accessibles. Elles sont généralement implantées l’une derrière l’autre, l’accès de la 1ère constituant l’emplacement de la 2nde, etc. Elles ne sont pas autorisées dans le cas d’un changement de destination, de la création de surface de plancher dans le cas d’une extension ou d’une construction nouvelle sur le territoire communal.

Places de jour : Elles sont situées sur la propriété (domaine privé), ne sont pas closes mais accessibles directement depuis l’espace collectif ou public.

Pleine terre La pleine terre est un sol urbain en capacité d’exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel. L’indicateur de « capacité des sols urbains à remplir tout ou partie des fonctions exercées par les sols naturels » est ainsi basé sur des classes d’épaisseur de sol identifiées à partir du type de végétation en place ou à mettre en place. Dans les espaces de pleine terre, la continuité entre le sol et le sous-sol doit être assurée. Les sols sur dalles ne sont donc pas de pleine terre. Les espaces de pleine terre seront constitués d’un sol naturel non imperméabilisé d’une hauteur de l’ordre de 1 m à 1,20 m.

Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie. Réhabilitation/rénovation Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants. Recul : Distance minimale séparant une construction de l'alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, et des emprises publiques. Le recul se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l'alignement jusqu'à la façade de la construction (hors débords de toiture <0,60m, perrons, marquises). Retrait : Distance minimale séparant une construction des limites séparatives latérales et de fond de parcelle. Le retrait se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis la limite cadastrale jusqu'à la façade de la construction (hors éléments secondaires <0,60m de saillie). Remblai : Juridiquement qualifié « d’exhaussement du sol», c’est l’action de rehausser la terre. Il consiste en l’apport de toutes matières pour élever un terrain, combler un creux ou combler les vides d’une exploitation minière. Surface habitable : Surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, ébrasement des portes et fenêtres. Il n’est pas tenu compte des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m.

Surface de plancher : La surface de plancher est la somme de l’ensemble des surfaces des planchers clos et couverts d’une construction dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètre.

La surface de plancher de la construction est définie comme étant : « […] égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1. des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2. des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5. des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Terrain : Unité foncière composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Toitures

Unité foncière : Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

Vues : Notion d’ouvertures créant des vues : Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :

  • les fenêtres ;
  • les portes-fenêtres ;
  • les lucarnes ;
  • les fenêtres et châssis de toit ;
  • les balcons ;
  • les loggias ;
  • les terrasses situées à plus de 0.60 m du terrain naturel. Ne sont pas considérés comme constituant des vues au sens du présent règlement :
  • les percements en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ;
  • les portes pleines ;
  • les verrières réalisées en toiture de moins de 3 m² ;
  • les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les dimensions sont inférieures ou égales à 0.50m x

0.50m à condition que ces ouvertures soient isolées les unes des autres d’au moins 0,50m et que la surface totale des ouvertures de ce type n’excède pas 5% de la surface de la façade considérée ;

  • les châssis fixes et verre translucide ;
  • les marches et palier des escaliers extérieurs ;
  • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse) ;
  • les terrasses situées à 0.60 m maximum du terrain naturel ;
  • la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement.

Voies ou emprises publiques (définition lexique national) : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Voirie : Une voirie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables. Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement soit ouvert à la circulation des véhicules.

AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N9. Desserte par les réseaux

9.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordée au réseau public. A défaut de réseau public, un dispositif d’alimentation en eau par puits ou forage est admis conformément à la réglementation en vigueur, sur autorisation donnée par le Maire. Il doit être conçu de façon à permettre l’accès des services compétents et doit pouvoir être mis hors circuit pour être directement raccordé au réseau si celui-ci est réalisé.

9.2 ASSAINISSEMENT Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public d’assainissement et déterminé en fonction de la nature des sols. A défaut de réseau public, toute construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et déterminé en fonction de la nature des sols. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau si celui-ci est réalisé. Le rejet de produits inflammables ou pétroliers est interdit. Le rejet des eaux usées, même traitées, dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est strictement interdit.

Eaux pluviales : - Les eaux pluviales de toiture ou terrasse à la parcelle et les eaux de voiries, après dépollution si nécessaire, seront gérées sur place sur le terrain.

  • Toute installation d’activité non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
  • En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

9.3 AUTRES RESEAUX (ENERGIE, TELECOM, NUMERIQUES…) Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité et de téléphone et autres réseaux câblés doivent être enterrés. Tout projet peut être refusé si par sa situation, son importance, les réseaux d’énergie doivent être étendus ou renforcés.

Zone AUX

Ce que la zone AUX autorise, en clair

AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I. Affectations des sols et destination des constructions

N1. Destinations (au sens de l'article R151-27 du CU) et sous-destinations autorisées (au sens de l'article R151-28 du CU)

Destinations et sous-destinations

Autorisées

Autorisées sous condition

Interdites

1. Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière 2. Habitation Logement Hébergement

  • en N

3. Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec accueil d'une clientèle

  • en Nc, Nl

Hôtels

  • en Nl

Autres hébergements touristiques

  • en Nc, Nl

4. Équipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Sont interdits : - Toutes les constructions et installations non citées à l'article 2. - Toute construction ou installation nouvelle est interdite dans la bande de 10 mètres figurant au plan de zonage de part et d’autre de la rivière Ecole. - Les terrains de camping et caravaning et le stationnement isolé de caravanes ou maisons mobiles habitées ou non soumis à autorisation préalable. - Les exhaussements et affouillements du sol, sauf ceux qui sont nécessaires à l’exploitation de carrières.

N2. Les autorisations sous conditions particulières

Autorises sous réserve des mesures relatives aux protections, risques et nuisances énoncées cidessous

Dans l’ensemble de la zone N à l’exception des secteurs Nc, Nj et Nl : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à l'exploitation forestière. - Les constructions, équipements, dits « techniques » et installations nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les affouillements et les exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux travaux des constructions et installations autorisées. - L’exploitation de carrière mais également les constructions, installations et infrastructures nécessaires à la mise en valeur et à l’évacuation des ressources naturelles, l’accueil de matériaux inertes extérieurs, le recyclage et la valorisation des matériaux du BTP. - Les aires de jeux et de loisirs constituant un équipement collectif au sens de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, lorsqu’elles s’inscrivent dans un projet de service public local ou délégué et qu’elles sont destinées exclusivement à l’accueil du public dans le cadre d’un service public communal de détente, d’activités physiques libres et de sensibilisation à l’environnement.

Uniquement dans le secteur Nc : - Les terrains de camping ainsi que les constructions et installations directement nécessaires à leur fonctionnement ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances ; - Les garages collectifs de caravanes ; - Les caravanes isolées ; - Les résidences mobiles de loisirs ;

107 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 17 décembre 2025

  • Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; - Les aires de jeux et de sports ; - Les piscines ; - Les affouillements et les exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux travaux des constructions et installations autorisées ; - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif liées à la voirie et aux réseaux divers.

Uniquement dans le secteur Nj : - Les abris de jardins, à condition que leur emprise au sol soit de 12 m2 au maximum et leur hauteur totale (HT), définie dans l’article N-10, de 2,50 mètres au maximum, à raison d’un seul abri par unité foncière au maximum. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif liées à la voirie et aux réseaux divers.

Uniquement dans le secteur Nl : - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général, à condition de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU.

Afin d'assurer l'insertion de tout projet de construction et/ou de clôture dans ses abords, pour conserver et garantir la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la commune, il devra être mis en oeuvre toutes dispositions nécessaires concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions ainsi que des clôtures. Dans le cas d’une réfection, édification ou mise en peinture d’une clôture, l’ensemble de celle-ci devra être prise en considération (portail et portillon inclus).

AUX 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N3. Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales

N4. Volumes et implantations des constructions

4.1 EMPRISE AU SOL MAXIMALE Uniquement dans le secteur Nc : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie de l’unité foncière. Uniquement dans le secteur Nj : L’emprise au sol des abris de jardin ne doit pas excéder 12 m2. Uniquement dans le secteur Nl : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.

4.2 HAUTEUR MAXIMALE La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel, existant avant les travaux de remaniement du sol nécessaires à la réalisation du projet. La hauteur à l’égout (H) se mesure à l’aplomb de tout point de l’égout du toit. La hauteur totale (HT) se mesure à l’aplomb de tout point le plus haut du toit, cheminées et autres ouvrages techniques exclus. Uniquement dans le secteur Nc : La hauteur totale (HT) des constructions ne doit pas excéder 4,50 mètres. Toutefois, la hauteur des extensions peut s’aligner sur celle des constructions existantes auxquelles elles sont accolées. Uniquement dans le secteur Nj : La hauteur totale (HT) des constructions ne doit pas excéder 3,50 mètres. Uniquement dans le secteur Nl : La hauteur à l’égout (H) ne doit pas excéder 7 mètres. La hauteur totale (HT) ne doit pas excéder 11 mètres. Toutefois, la hauteur des extensions peut s’aligner sur celle des constructions existantes auxquelles elles sont accolées.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ◼ PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : Les constructions principales seront implantées à au moins 5 m de l’alignement des voies.

◼ PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : Les constructions principales seront implantées à au moins 10 m des limites séparatives.

◼ PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS Non réglementé.

AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N5. Insertion urbaines, architecturale et environnementale des constructions

5.1 GENERALITES Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’implantation de bâtiments doit être choisie de façon à permettre la meilleure intégration possible au site naturel. Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages.

Toute architecture étrangère à la région et toute imitation sont interdites. Les constructions nouvelles et aménagements doivent présenter : - une simplicité des volumes, - une unité et une qualité des matériaux utilisés. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit. Les teintes vives sont proscrites. Les tons pastels et les teintes naturelles (sable, terre, …) devront être recherchés. Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.

L’ensemble des dispositions suivantes ne s’impose pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Afin d'assurer l'insertion de tout projet de construction et/ou de clôture dans ses abords, pour conserver et garantir la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la commune, il devra être mis en œuvre toutes dispositions nécessaires concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions ainsi que des clôtures. Dans le cas d’une réfection, édification ou mise en peinture d’une clôture, l’ensemble de celle-ci devra être prise en considération (portail et portillon inclus).

Dans un souci de préserver les continuités écologiques et d'harmoniser les documents d'urbanisme avec la loi n°2023-54 du 2 février 2023, qui vise à limiter l'engrillagement des espaces naturels, dans les zones N et sauf cas particuliers, les clôtures situées à plus de 150 mètres des habitations doivent être conçues pour permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles doivent être posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma directeur de la région d’Ile-de-France.

5.2 DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande. Dans toutes les zones naturelles, les dispositifs de production d’énergie renouvelable sont autorisés sous réserve d’une parfaite intégration au paysage et à l’environnement naturel et écologique du site, d’une bonne intégration au bâti (si nécessaire), que leur installation ne soit pas visible depuis l’espace public ou les limites séparatives à l'exception des panneaux photovoltaïques en toiture, et qu'elle ne doit produire aucune nuisance sonore, visuelle ou olfactive.

N6. Insertion paysagère et aménagement des abords

Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage en harmonie avec leur environnement. Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies et cheminements doivent être entourés d’une haie d’essences locales formant écran. Il est recommandé de planter des espèces locales avec, autant que faire se peut, des souches non hybrides. Les plantations seront choisies parmi des essences dont une liste non exhaustive figure en annexe. Ainsi, la plantation d’espèces exotiques envahissantes doit être évitée au profit d’essences locales ou bien adaptées à la région.

N7. Stationnements

Les stationnements doivent être réalisés en dehors des emprises publiques ou collectives. Le stationnement des véhicules, y compris des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être prévu en dehors des voies publiques ou privées. Le nombre de places devra correspondre aux besoins des constructions et installations. Les places de stationnement seront aménagées de manière à assurer le stockage et l’accès (dégagement, giration, etc.) des véhicules de manière effective.

III. Desserte, équipements et réseaux

AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N8. Accès et desserte par les voies publiques et privées

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ; directement, ou le cas échéant, par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie ; ils doivent notamment permettre une desserte automobile à moins de 50 m de toutes les occupations du sol autorisées. La commune ne sera pas tenue à la réalisation des voies de desserte des propriétés. Il est nécessaire de favoriser une bonne desserte forestière dans le but de permettre le défruitement mais aussi la défense contre l’incendie.

Uniquement dans le secteur Nj : La largeur des accès sera de 1,50 mètre au maximum.

Accès sur rue

Accès sur rue

Acrotère : élément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie. A noter que les barrières posées sur un toit terrasse ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur.

Affouillement de sol - Creusement ou excavation de sol. - Creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain.

Aire de retournement : Les aires de retournement permettent une circulation plus facile des véhicules au quotidien et facilitent la mise en oeuvre et le repli éventuel des moyens, réalisée sous forme de placette circulaire, en T ou en Y de retournement. Alignement par rapport aux voies : Il s’agit de la limite entre le domaine public et la propriété privée. En clair, l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie définie par :

  • la limite entre le domaine public et la propriété privée ;
  • la limite d'emprise de la voie (voie privée) ;
  • la limite d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement d’1,5 m maximum.

IMPLANTATION À L'ALIGNEMENT : Construction édifiée en limite d'emprise de la voie, sans recul.

Annexe (définition lexique national) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Assainissement collectif (AC) : L’assainissement collectif concerne toutes les habitations raccordées à un réseau public de canalisations destinées à acheminer les eaux usées à une station d’épuration pour traitement avant rejet au milieu naturel (très majoritairement un cours d’eau). Ces ouvrages et équipements de collecte et de traitement appartiennent le plus souvent à une commune ou un groupement de communes.

Assainissement non collectif (ANC) : C’est l’assainissement des habitations qui ne sont pas raccordées au réseau public de collecte des eaux usées, appelé familièrement égout. On trouve généralement ce mode d’assainissement (fosses toutes eaux et épandage par exemple) en milieu rural, car il est adapté aux habitations isolées, là où la construction d’un réseau de collecte des eaux usées reviendrait trop chère.

Axe de la voie : C’est la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures.

Baie : C’est l’ouverture, dans une paroi, assurant les fonctions d'éclairement naturel, de ventilation et de vue. Il s’agit essentiellement des portes et des fenêtres. Toutefois, une ouverture située à plus de 2,60 mètres en rez-de-chaussée et de 1,90 mètre en étage d’un plancher ou d’une porte ne constitue pas une baie.

Bâti environnant : C’est l’ensemble des constructions implantées dans un rayon de 50 mètres autour du projet, mesurés depuis les limites de l'unité foncière. En cas de linéaire de voie, les constructions situées sur les parcelles contiguës et sur les 5 parcelles de part et d'autre constituent le bâti environnant de référence.

Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.

Bâtiment (définition lexique national) : Un bâtiment est une construction couverte et close.

Changement de destination : il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment passe d’une des cinq catégories de destination (R123.9 du CU) à une autre de ces destinations.

Châssis de toit : Châssis vitré ayant la même pente que le toit dans lequel il est fixé. Chaussée : La chaussée est la partie de la voie destinée à la circulation des véhicules, ainsi que, généralement, à l'écoulement des eaux pluviales de surface (caniveaux).

Chien assis : Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.

Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu.

Coefficient d’emprise au sol (CES) : Il s’agit du rapport de la surface d’emprise au sol de l’ensemble des constructions (existantes + projetées) à la surface du terrain d’assiette du projet.

Comble : Volume compris entre le plancher haut du dernier étage d’un bâtiment et la toiture.

Construction (définition lexique national) : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif La destination “constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif“, comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population :

_ équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), _ ou ouvrages et locaux techniques, liés au fonctionnement des réseaux, _ ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).

Construction principale : Le règlement prévoit pour certains articles des dispositions spécifiques applicables aux constructions principales. Au titre du présent règlement la construction principale correspond au volume bâti à destination d’habitation qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de bâtiment principal : il s’agit des bâtiments non contiguës et non destinés à l’habitation tels que garage, abris de jardin, mais aussi les terrasses d’une hauteur de plus de 0,6 m par rapport au terrain naturel ou les piscines.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cour : Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les bordent, peuvent prendre du jour et de l’air. Dégagements : Sont considérées comme dégagements, les surfaces perméables ou pouvant stocker de l’eau, qui ne sont ni constitutives de bâtiment ni d'espaces verts de pleine terre, telles que les surfaces traitées en calcaire, sable, revêtements poreux, etc., evergreen, caillebottis, bassins, piscines, et réservoirs d’eau pluviale, etc. Déblai : Juridiquement qualifié d’«affouillement du sol», c’est l’action d’enlever de la terre, des décombres pour mettre un terrain à niveau (nivellement, terrassement) ou creuser le sol (création de fossé, de fondations, etc.). Attention, les carrières sont des extractions dont le but est le prélèvement à des fins d’utilisation de matériaux, alors que les affouillements ont pour but la réalisation d’un ouvrage (mare, plan d’eau...). Droit de Préemption Urbain : Outil foncier permettant au titulaire de ce droit de se porter acquéreur prioritaire sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbanisées, dans l’objectif de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l’acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d’acquérir.

Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. OU Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées. Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au sommet de la construction défini par sa finition selon les schémas suivants. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus s’ils ne dépassent pas de plus de 2,50 m la hauteur maximale de chaque zone.

Emplacement Réservé (ER) : Les ER permettent aux collectivités publiques de délimiter dans les PLU des terrains destinés à accueillir, dans le futur, des voies, des équipements ou des ouvrages publics, des installations d'intérêt général, des espaces verts ou des programmes de logements sociaux. Ils doivent être délimités avec précision. La création d'un ER permet à la fois de planifier et d'annoncer la localisation d'un équipement, mais également de préserver cette localisation en rendant temporairement inconstructibles les terrains concernés. Les propriétaires de ces terrains peuvent alors mettre en demeure la collectivité d'acquérir leur bien ou de lever la réserve, au titre du droit de délaissement. Emprise au sol (définition lexique national) : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprises publiques : Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie telle que places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, sentes piétonnes, cours d’eau domaniaux, les canaux, etc. Espace Boisé Classé (E.B.C.) : Il s'agit d'une protection des espaces boisés (forêts, bois, parcs, plantations isolées ou en alignement…) à conserver, ou à créer, opposable aux tiers. Le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le défrichement des arbres ainsi classés est interdit et leur coupe est soumise à autorisation préalable. Espace Naturel Sensible (ENS) : Les espaces naturels sensibles (ENS) visent à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux et habitats naturels et les champs naturels d’expansion des crues. Créés par le département, ils permettent à celui-ci d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public de ces espaces naturels. Extension (définition lexique national) : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade (définition lexique national) : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées.

Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au sommet de la construction défini par sa finition selon les schémas suivants. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus s’ils ne dépassent pas de plus de 2,50 m la hauteur maximale définie aux articles 10 de chaque zone. Fond de parcelle : C’est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable qui dessert la parcelle.

Gabarit (définition lexique national) : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. HABITAT COLLECTIF : Est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. HABITAT INDIVIDUEL : Forme d’habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l’habitat collectif. HABITATION LÉGÈRE : Au sens de l’article R 111 - 37 du Code de l’urbanisme, sont regardées comme des habitations légères les constructions démontables et transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière. Hauteur (définition lexique national) : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Hydromorphe : Désigne un sol qui est régulièrement saturé en eau. Installations classées pour l’environnement : Equipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories :

  • les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus faible ; - les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important.

Limites séparatives (définition lexique national) : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

IMPLANTATION EN LIMITE SÉPARATIVE : Construction édifiée sur la limite cadastrale, sans retrait. Local accessoire (définition lexique national) : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Lucarne : Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe. Marge de recul ou de retrait : Distance de retrait imposée entre les façades d’une construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public, les limites séparatives de la parcelle ou une autre construction.

Marquise : Ouvrage suspendu vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée pour servir d’abri contre la pluie.

Mesure de la hauteur : sol existant avant exécution des fouilles et remblais, terrain en pente La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Doit être regardé comme sol existant celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente : La hauteur sera calculée au milieu de la façade mesurée dans le sens de la pente. Si la longueur de façade excède 20 mètres, elle sera divisée en tranches dont aucune n’excède 20 mètres, la hauteur sera calculée au milieu de chaque tranche.

Modalités de calcul de la hauteur des façades : la hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse).

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) : Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) visent à définir des intentions et orientations d’aménagement qualitatives qui peuvent : - porter sur un secteur donné du territoire (OAP dites de "secteurs" ou de "quartier"). Ce type d’OAP définissent en particulier les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone ; - ou avoir une approche plus globale sur un enjeu spécifique (OAP dites "thématiques").

Ouverture : Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part une paroi de maçonnerie extérieure. Le contraire d’une façade avec ouverture étant un pignon aveugle.

Ouverture de toit : Ouverture à châssis vitré ouvrant ou non pratiqué dans la couverture. Afin de limiter les vues directes sur la propriété voisine, elle ne peut être établie qu'à 26 décimètres (8 pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer si c'est à rez-de-chaussée, et à 19 décimètres (6 pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs (cf. article 677 du Code Civil).

Niveau : Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur.

Pergola : Construction légère placée dans un parc, un jardin ou sur une terrasse dont la toiture est faite de poutres espacées reposant sur des piliers ou des colonnes.

Places en stationnement commandées : Les places en stationnement commandées sont celles qui nécessitent le déplacement d'un autre véhicule pour être accessibles. Elles sont généralement implantées l’une derrière l’autre, l’accès de la 1ère constituant l’emplacement de la 2nde, etc. Elles ne sont pas autorisées dans le cas d’un changement de destination, de la création de surface de plancher dans le cas d’une extension ou d’une construction nouvelle sur le territoire communal.

Places de jour : Elles sont situées sur la propriété (domaine privé), ne sont pas closes mais accessibles directement depuis l’espace collectif ou public.

Pleine terre La pleine terre est un sol urbain en capacité d’exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel. L’indicateur de « capacité des sols urbains à remplir tout ou partie des fonctions exercées par les sols naturels » est ainsi basé sur des classes d’épaisseur de sol identifiées à partir du type de végétation en place ou à mettre en place. Dans les espaces de pleine terre, la continuité entre le sol et le sous-sol doit être assurée. Les sols sur dalles ne sont donc pas de pleine terre. Les espaces de pleine terre seront constitués d’un sol naturel non imperméabilisé d’une hauteur de l’ordre de 1 m à 1,20 m.

Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie. Réhabilitation/rénovation Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants. Recul : Distance minimale séparant une construction de l'alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, et des emprises publiques. Le recul se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l'alignement jusqu'à la façade de la construction (hors débords de toiture <0,60m, perrons, marquises). Retrait : Distance minimale séparant une construction des limites séparatives latérales et de fond de parcelle. Le retrait se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis la limite cadastrale jusqu'à la façade de la construction (hors éléments secondaires <0,60m de saillie). Remblai : Juridiquement qualifié « d’exhaussement du sol», c’est l’action de rehausser la terre. Il consiste en l’apport de toutes matières pour élever un terrain, combler un creux ou combler les vides d’une exploitation minière. Surface habitable : Surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, ébrasement des portes et fenêtres. Il n’est pas tenu compte des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m.

Surface de plancher : La surface de plancher est la somme de l’ensemble des surfaces des planchers clos et couverts d’une construction dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètre.

La surface de plancher de la construction est définie comme étant : « […] égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1. des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2. des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5. des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Terrain : Unité foncière composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Toitures

Unité foncière : Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

Vues : Notion d’ouvertures créant des vues : Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :

  • les fenêtres ;
  • les portes-fenêtres ;
  • les lucarnes ;
  • les fenêtres et châssis de toit ;
  • les balcons ;
  • les loggias ;
  • les terrasses situées à plus de 0.60 m du terrain naturel. Ne sont pas considérés comme constituant des vues au sens du présent règlement :
  • les percements en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ;
  • les portes pleines ;
  • les verrières réalisées en toiture de moins de 3 m² ;
  • les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les dimensions sont inférieures ou égales à 0.50m x

0.50m à condition que ces ouvertures soient isolées les unes des autres d’au moins 0,50m et que la surface totale des ouvertures de ce type n’excède pas 5% de la surface de la façade considérée ;

  • les châssis fixes et verre translucide ;
  • les marches et palier des escaliers extérieurs ;
  • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse) ;
  • les terrasses situées à 0.60 m maximum du terrain naturel ;
  • la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement.

Voies ou emprises publiques (définition lexique national) : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Voirie : Une voirie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables. Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement soit ouvert à la circulation des véhicules.

AUX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N9. Desserte par les réseaux

9.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordée au réseau public. A défaut de réseau public, un dispositif d’alimentation en eau par puits ou forage est admis conformément à la réglementation en vigueur, sur autorisation donnée par le Maire. Il doit être conçu de façon à permettre l’accès des services compétents et doit pouvoir être mis hors circuit pour être directement raccordé au réseau si celui-ci est réalisé.

9.2 ASSAINISSEMENT Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public d’assainissement et déterminé en fonction de la nature des sols. A défaut de réseau public, toute construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et déterminé en fonction de la nature des sols. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau si celui-ci est réalisé. Le rejet de produits inflammables ou pétroliers est interdit. Le rejet des eaux usées, même traitées, dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est strictement interdit.

Eaux pluviales : - Les eaux pluviales de toiture ou terrasse à la parcelle et les eaux de voiries, après dépollution si nécessaire, seront gérées sur place sur le terrain.

  • Toute installation d’activité non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
  • En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

9.3 AUTRES RESEAUX (ENERGIE, TELECOM, NUMERIQUES…) Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité et de téléphone et autres réseaux câblés doivent être enterrés. Tout projet peut être refusé si par sa situation, son importance, les réseaux d’énergie doivent être étendus ou renforcés.

Zone AM

Ce que la zone AM autorise, en clair

AM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions interdites au-delà de 30 m de l’alignement

5 m mini

Portail

Portail

Construction ou mur à l’alignement de la voie

Voie

En UA, les annexes doivent être implantées au moins à 5 m de l’alignement.

Document approuvé en Conseil Municipal en date du 17 décembre 2025

30 m maxi

Cas de figure n°1 : construction existante

Cas de figure n°2 : construction neuve en retrait

Cas de figure n°3 : construction neuve à l’alignement

5 m mini

44

Exemptions : - En cas de sinistre, il peut y avoir exemption de la règle, à condition que les constructions soient reconstruites à l’identique. - Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux.

◼ PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : Les constructions principales peuvent être implantées en limite séparative (cas de figure n° 1). Les annexes et les abris de jardins de 12m² maximum peuvent également s’implanter en limite séparative, mais leur longueur en limite séparative ne pourra excéder 6 mètres. En cas de retrait, les constructions doivent être implantées à :

  • au moins 6 mètres lorsque la façade ou le pignon comporte des vues. Les balcons et terrasses, d’une hauteur supérieure à 0,60 mètres du terrain naturel, sont assimilés à des vues et devront respecter les règles de retrait. Les portes pleines ne sont pas assimilées à des vues (cas de figure n° 3).
  • au moins 3 mètres en cas de façade ou de pignon aveugles (cas de figure n° 2).

La distance se calcule perpendiculairement à la construction, jusqu’à la limite séparative. Voisin

8 m mini avec vues

8 m mini avec vues

3 m mini sans vues

Les piscines et les locaux techniques seront implantés à 3 mètres minimum des limites. Article R 151-21 du Code de l’Urbanisme : ces règles s’appliquent à chacun des lots créés. Dans le cas d’une division en vue de créer un lot à bâtir, la construction existante devra être conforme aux règles de prospects édictés au présent article, après division.

Les abris de jardins seront implantés au-delà du nu de la façade arrière de la construction principale. En présence de plusieurs voies, cette règle sera respectée pour l’un au moins des alignements. Les locaux techniques bruyants (exemples : locaux techniques de piscines) seront implantés à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Exemptions :

  • En cas de sinistre, il peut y avoir exemption de la règle, à condition que les constructions soient reconstruites à l’identique.
  • Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général peuvent être implantés différemment, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux.

◼ PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS La distance entre tous points de 2 constructions, situées sur une même unité foncière, doit être au moins égale à :

  • 8 mètres, s’il s’agit de constructions à usage d’habitation ; - 4 mètres, entre un bâtiment et une annexe. Les extensions pourront être implantées dans le prolongement des constructions principales existantes ne respectant pas la distance minimale exposée ci-dessus, sans aggraver le dépassement existant. Dans le cas d’une construction principale existante ne respectant pas la distance minimale exposée ci-dessus et qui n’est pas édifiée parallèlement à la voie publique ou privée, l’extension pourra être réalisée dans son prolongement sans aggraver le dépassement existant.

Exemptions : - En cas de sinistre, il peut y avoir exemption de la règle, à condition que les constructions soient reconstruites à l’identique. - Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général peuvent être implantés différemment, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux.

5 m mini

Construction ou mur à l’alignement de la voie

Voie

30 m maxi

Les façades principales des nouvelles constructions doivent être parallèles au tracé des voies, sauf lorsque la rue n’est pas perpendiculaire à la parcelle ou que la majorité des constructions existantes ne sont pas alignées sur les voies.

Exceptions : - La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions générales au présent règlement.

  • Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaire au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général.

En UBb, le recul des constructions par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies existantes ou à créer, ou toutes limites s’y substituant (cours communes, servitudes de passage, passages communs, etc), est d’au moins 10 mètres. Les constructions principales seront implantées en totalité dans une bande de 30 mètres à compter de la limite d’emprise des voies (ou des emprises publiques) existantes à la date d’approbation du PLU ou nouvellement créées conformément au présent règlement. Les extensions pourront être implantées dans le prolongement des constructions principales existantes dépassant cette bande, sans aggraver le dépassement existant.

Constructions interdites au-delà de 30 m de l’alignement

10 m mini

Construction ou mur à l’alignement de la voie

Voie

30 m maxi

Les façades principales des nouvelles constructions doivent être parallèles au tracé des voies, sauf lorsque la rue n’est pas perpendiculaire à la parcelle ou que la majorité des constructions existantes ne sont pas alignées sur les voies. En UB, les annexes doivent être implantées au moins à 5 m de l’alignement. Exceptions :

  • La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions générales au présent règlement.
  • Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaire au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général.

◼ PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

En UBa :

Les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative. Les annexes peuvent également s’implanter en limite séparative, mais leur longueur en limite séparative ne pourra excéder 6 mètres. En cas de retrait, les constructions doivent être implantées à :

  • au moins 6 mètres lorsque la façade ou le pignon comporte des vues. Les balcons et terrasses, d’une hauteur supérieure à 0,60 mètres du terrain naturel, sont assimilés à des vues et devront respecter les règles de retrait. Les portes pleines ne sont pas assimilées à des vues.
  • au moins 3 mètres en cas de façade ou de pignon aveugle.

La distance se calcule perpendiculairement à la construction, jusqu’à la limite séparative. Les extensions pourront être implantées dans le prolongement des constructions principales existantes ne respectant pas les retraits minimaux exposés plus haut, sans se rapprocher davantage des limites séparatives ni créer de baie engendrant un non-respect des retraits minimaux exposés plus haut. En outre, le linéaire maximal de la construction principale édifiée sur la limite séparative ne doit pas excéder 10 mètres

Article R 151-21 du Code de l’Urbanisme : ces règles s’appliquent à chacun des lots créés. Dans le cas d’une division en vue de créer un lot à bâtir, la construction existante devra être conforme aux règles de prospects édictés au présent article, après division. Les bâtiments annexes et abris de jardin en bois peuvent être implantés en limite séparative par l’un des pignons. Les piscines seront implantées à 3 mètres minimum des limites. Les abris de jardins seront implantés au-delà du nu de la façade arrière de la construction principale. En présence de plusieurs voies, cette règle sera respectée pour l’un au moins des alignements. Les locaux techniques bruyants (exemples : locaux techniques de piscines) seront implantés à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Exemptions : - En cas de sinistre, il peut y avoir exemption de la règle, à condition que les constructions soient reconstruites à l’identique. - Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaire au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général peuvent être implantés différemment, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux.

En UBb :

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, avec une distance :

  • D’au moins 10 mètres lorsque la façade ou le pignon comporte des vues. Les balcons et terrasses, d’une hauteur supérieure à 0,60 mètres du terrain naturel, sont assimilés à des vues et devront respecter les règles de retrait. Les portes pleines ne sont pas assimilées à des vues.
  • D’au moins 5 mètres en cas de façade ou de pignon aveugle.

Les extensions pourront être implantées dans le prolongement des constructions principales existantes ne respectant pas les retraits minimaux exposés plus haut, sans se rapprocher davantage des limites séparatives ni créer de baie engendrant un non-respect des retraits minimaux exposés plus haut. Article R 151-21 du Code de l’Urbanisme : ces règles s’appliquent à chacun des lots créés. Dans le cas d’une division en vue de créer un lot à bâtir, la construction existante devra être conforme aux règles de prospects édictés au présent article, après division. Les piscines seront implantées à 3 mètres minimum des limites. Les abris de jardins seront implantés au-delà du nu de la façade arrière de la construction principale. En présence de plusieurs voies, cette règle sera respectée pour l’un au moins des alignements. Les locaux techniques bruyants (exemples : locaux techniques de piscines) seront implantés à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Exemptions : - En cas de sinistre, il peut y avoir exemption de la règle, à condition que les constructions soient reconstruites à l’identique. - Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaire au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général peuvent être implantés différemment, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux.

◼ PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS La distance entre tous points de 2 constructions, situées sur une même unité foncière, doit être au moins égale à :

  • 8 mètres, s’il s’agit de constructions à usage d’habitation ; - 4 mètres, entre un bâtiment et une annexe.

Les extensions pourront être implantées dans le prolongement des constructions principales existantes ne respectant pas la distance minimale exposée ci-dessus, sans aggraver le dépassement existant. Dans le cas d’une construction principale existante ne respectant pas la distance minimale exposée ci-dessus et qui n’est pas édifiée parallèlement à la voie publique ou privée, l’extension pourra être réalisée dans son prolongement sans aggraver le dépassement existant. Exemptions :

  • En cas de sinistre, il peut y avoir exemption de la règle, à condition que les constructions soient reconstruites à l’identique.
  • Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaire au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général peuvent être implantés différemment, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux.

A1. Destinations (au sens de l'article R151-27 du CU) et sous-destinations autorisées (au sens de l'article R151-28 du CU)

Destinations et sous-destinations

A

Autorisées

Autorisées sous condition

Interdites

1. Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière 2. Habitation Logement

Hébergement

3. Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec accueil d'une clientèle

Hôtels Autres hébergements touristiques

4. Équipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Destinations et sous-destinations

Ad

1. Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole

Exploitation forestière 2. Habitation Logement Hébergement 3. Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques 4. Équipements d'intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public 5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisées

Autorisées sous condition

Interdites

Sont de plus interdits : - Les terrains de camping et caravaning et le stationnement isolé de caravanes ou maisons mobiles habitées ou non soumis à autorisation préalable.

A2. Les autorisations sous conditions particulières

Autorises sous réserve des conditions particulières et supplémentaires suivantes

  • Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à l'exploitation agricole. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les constructions à usage d’habitation strictement liées et nécessaires à l'exploitation agricole, à condition qu’elles ne soient pas implantées à une distance de plus de 15 mètres des constructions à usage agricole. - Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU et régulièrement édifiées, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 15 m². - L’exploitation de carrière mais également les constructions, installations et infrastructures nécessaires à la mise en valeur et à l’évacuation des ressources naturelles, l’accueil de matériaux inertes extérieurs, le recyclage et la valorisation des matériaux du BTP. - Les affouillements et les exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux constructions et installations autorisées. -Les affouillements et exhaussements du sol sont également autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général ou s’ils sont nécessaires à la création d’ouvrages hydrauliques. -La continuité des cheminements piétonniers figurant au document graphique devra être préservée. -Les changements de destination sont autorisés à condition d’être strictement liés et nécessaires à l’exploitation agricole. -Les constructions à l’identique en cas de sinistre. -Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment les ouvrages de transport d’électricité, sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. - Selon l’article L. 541-32 du code de l'environnement « l'enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à l'exception de la valorisation de déchets à des fins de travaux d'aménagement ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture ». La réalisation de l'aménagement doit donc être motivée par une recherche d'amélioration du potentiel agronomique. De plus, il est rappelé ici que l'article R111-14 du code de l'urbanisme précise que « en dehors des parties urbanisées des communes, le projet [d'aménagement] peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : [ ... ]

2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques. »

En Ad :

Les constructions à usage de bureaux, d’industrie, ou d’entrepôt, ainsi que les aires de stationnement, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole ou aux activités de recherche et de développement du site.

Afin d'assurer l'insertion de tout projet de construction et/ou de clôture dans ses abords, pour conserver et garantir la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la commune, il devra être mis en oeuvre toutes dispositions nécessaires concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions ainsi que des clôtures. Dans le cas d’une réfection, édification ou mise en peinture d’une clôture, l’ensemble de celle-ci devra être prise en considération (portail et portillon inclus).

AM 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UA3. Mixité fonctionnelle et sociale

Pas de prescriptions particulières.

II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales

UA4. Volumes et implantations des constructions

Pas de prescriptions particulières.

II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales

UB4. Volumes et implantations des constructions

Sans objet.

II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales

A4. Volumes et implantations des constructions

AM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions ◼ par rapport aux voies et emprises publiques :

En UAa, les constructions seront implantées à l’alignement des voies ou emprises publiques existantes ou à créer.

Toutefois, un recul minimal des constructions de 5 mètres par rapport à l’alignement est autorisé à condition que la continuité bâtie soit assurée à l’alignement des voies par des constructions ou des murs de 2 mètres de hauteur maximum ou par les deux.

5 m mini

Portail

Portail

Construction ou mur à l’alignement de la voie Voie

La largeur des portails ne peut excéder 4 mètres de large.

En UAb, les constructions seront implantées à l’alignement des voies ou emprises publiques existantes ou à créer.

Toutefois, un recul minimal des constructions de 5 mètres par rapport à l’alignement est autorisé à condition que la continuité bâtie soit assurée à l’alignement des voies par des constructions ou des murs de 2 mètres de hauteur maximum ou par les deux. La largeur des portails ne peut excéder 4 mètres de large. Les constructions principales seront implantées en totalité dans une bande de 30 mètres à compter de la limite d’emprise des voies (ou des emprises publiques) existantes à la date d’approbation du PLU ou nouvellement créées conformément au présent règlement.

MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé.

MODALITES DE CALCUL : Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés par les règles de retrait, s’ils ne sont pas à l’alignement, les éléments tels que les rampes d’accès, les perrons, les débords de toiture, les corniches, les balcons, les marquises et les sas d’entrée d’une emprise au sol inférieure à 5 m².

REGLE GENERALE Sauf dispositions contraires énoncées dans les orientations d’aménagement et de programmation (Pièce n°3 du dossier de PLU), les constructions seront implantées :

  • Soit à l’alignement, sur tout ou partie du linéaire de façade bâtie (dans ce cas la ou les parties décrochées pourront être à moins de 5m de l’alignement)
  • Soit avec un recul d’au moins 5 m de l’alignement des voies publiques ou privées.

5 m mini

Portail

Construction ou mur à l’alignement de la voie

Voie

Ces règles s’appliquent :

  • par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette globale d’une opération groupée ou d’un permis de construire valant division,
  • par rapport aux limites de chaque lot issu d’un permis d’aménager.

EXEMPTIONS A LA REGLE GENERALE : - Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies, les constructions sont soumises à la règle générale sur au moins l’une de ces voies. La limite avec les autres voies pourra alors être considérée comme une limite séparative pour laquelle s’appliquera l’article. - Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait à condition de ne pas porter atteinte à la cohérence de l’ordonnancement bâti. - Les bâtiments annexes de moins de 20m² de surface de plancher (hors garages) ne pourront pas être implantées à moins de 5 m de l’alignement de la voie.

◼ PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain.

Regles generales d’implantation

Pour les terrains d'une largeur au droit de la façade de la construction inférieure ou égale à 13 mètres, les constructions nouvelles pourront être implantées sur les deux limites séparatives ou en retrait d’une ou des limites. Pour les terrains d'une largeur supérieure à 13 mètres, les constructions nouvelles ne pourront être implantées que sur une des deux limites séparatives ou en retrait de celle-ci.

13 m mini

13 m mini

13 m maxi

Limites séparatives

13 m maxi

Cas n°1 : Sur 1 limite séparative maxi

Cas n°2 : En retrait des limites séparatives

Cas n°3 : Sur les 2 limites séparatives

Cas n°4 : Sur 1 limite séparative

Limites séparatives

Alignement

Voie

En cas de retrait, les façades non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées à au moins 2,50 mètres des limites séparatives si elles ne comportent pas d'ouvertures créant des vues. Les ouvertures créant des vues doivent être implantées à au moins 4 mètres de la limite séparative en rez-de- chaussée et à au moins 8 mètres à l'étage. La mesure est effectuée perpendiculairement à l'ouverture considérée. La largeur de la construction principale, lorsqu'elle vient en limite séparative, ne peut excéder 10 mètres au droit de cette limite. Ces règles s’appliquent :

  • par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette global d’une opération groupée ou d’un permis de construire valant division,
  • par rapport aux limites de chaque lot issu d’un permis d’aménager.

EXEMPTIONS A LA REGLE GENERALE - Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. - Les bâtiments annexes tels que les abris de jardin, garages non accolés de moins de 20m² de surface de plancher pourront être édifiés en limite séparative (la hauteur en limite est alors limitée à 2.5m) ou à au moins 1 m de celle-ci, à condition que leur longueur, côté limite séparative n’excède pas 6 m et que leur hauteur totale n’excède pas 4 m pour les toits à pente et 3 m pour les toits terrasses, et qu’elles ne comportent pas d’ouvertures créant des vues. - Les piscines et leurs locaux techniques seront implantés à au moins 5 m des limites séparatives. - Les terrasses, accessibles à l’étage, créant une vue directe situées à moins de 6 m des limites séparatives doivent être dotées de pare-vues.

◼ PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS La distance entre tous points de 2 constructions, situées sur une même unité foncière, doit être au moins égale à :

  • 8 mètres, s’il s’agit de constructions à usage d’habitation ; - 4 mètres, entre un bâtiment et une annexe. Exemptions : - En cas de sinistre, il peut y avoir exemption de la règle, à condition que les constructions soient reconstruites à l’identique. - Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaire au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général peuvent être implantés différemment, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux.

1AU5. Insertion urbaines, architecturale et environnementale des constructions

5.1 GENERALITES Des servitudes de protection du patrimoine complètent le présent article. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Exemptions :

  • Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaire au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général.
  • En cas de sinistre, il peut y avoir exemption de la règle, à condition que les constructions soient reconstruites à l’identique.

Afin d'assurer l'insertion de tout projet de construction et/ou de clôture dans ses abords, pour conserver et garantir la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la commune, il devra être mis en œuvre toutes dispositions nécessaires concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions ainsi que des clôtures. Dans le cas d’une réfection, édification ou mise en peinture d’une clôture, l’ensemble de celle-ci devra être prise en considération (portail et portillon inclus).

5.2 ASPECT DES CONSTRUCTIONS : LES TOITURES : Les toitures seront conservées, restaurées ou reconstruites dans le souci du respect des formes et volumes traditionnels qui caractérisent le bâti existant. La ligne principale de faîtage de la toiture sera perpendiculaire à l’alignement. Pentes : - Les pentes de toiture des volumes principaux seront comprises entre 35° et 45 ° par rapport à l’horizontale. - Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes et vérandas qui pourront être à une seule pente d’inclinaison non réglementée. - Dans le cas de constructions mitoyennes, les pentes pourront s’accorder de préférence sur les pentes des constructions voisines pour éviter les pignons aveugles. - Les toits à 4 pans sont autorisés pour les bâtiments collectifs et publics + pour les maisons de ville - Les toitures terrasses pourront être autorisées sur les équipements publics. Ouvertures : Elles devront s’harmoniser avec l’aspect général de la construction. Sur les façades donnant sur les voies : - L’utilisation de lucarnes et châssis de toit est préconisée, avec des dimensions réduites.

  • Les châssis ou lucarnes rampantes seront encastrées dans la toiture sans ressortir de la surface de toiture. - Elles seront de préférence maintenues dans leurs proportions traditionnelles (rectangulaires disposées verticalement) - Pour les menuiseries, les teintes et matériaux seront homogènes sur l’ensemble du bâtiment et les menuiseries traditionnelles seront restaurées ou restituées. - Les modénatures existantes (bandeau, corniche et encadrement) seront conservées ou restituées. Sur les façades « arrières », non visibles depuis les voies : - Les ouvertures ne sont pas réglementées. Mais une harmonie d’ensemble du bâtiment sera exigée. Matériaux : - Ils doivent respecter l’aspect, notamment la teinte et la densité, des matériaux de couverture dominants dans l’environnement immédiat. - Sont autorisés les tuiles plates (65 pièces /m²) rouge brun vieilli ou les toits en ardoise. Pour le bâti contemporain (après 1948) ou le bâti ancien dont la pente ne permet pas la mise en œuvre de la petite tuile (65 /m²), la tuile de type Néoplate pourra être acceptée. - Sont interdites les tuiles en composé d’ardoise, les tuiles en terre cuite ou béton de teinte ardoisée. - Le zinc ou les produits (à joint debout) présentant un aspect similaire sont autorisés. - L’emploi de fibro-ciment, de matériaux d’aspect tôles métalliques ou galvanisées est interdit.
  • En 1AU, sont autorisées les tuiles plates à recouvrement avec la possibilité de tuiles cisterciennes (65 pièces /m²) ou plus grande de type Elysée (32 ou 35pièces /m²).

◼ LES FAÇADES : - Il sera recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des extensions et des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. - Les ornements architecturaux existants tels que bandeaux filants, corniches, entourages de baies, chaînages verticaux seront conservés ou restitués de manière significative sur la façade. - Les enduits devront dégager les chaînages de pierre de taille existants s’ils ne présentent pas de dégradation importante pouvant porter atteinte à la tenue de la construction. - Les pignons aveugles seront traités dans la même finition que les autres façades. Les matériaux : - Les matériaux doivent garantir une bonne qualité et une bonne tenue au vieillissement. - Les enduits traditionnels sont préconisés. - L’utilisation en façade de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits sont interdits. - L’emploi de bardage métallique peut être toléré pour les bâtiments non visibles depuis la voie. Ils seront obligatoirement traités par tous les procédés évitant la rouille et masquant leur aspect brut ou galvanisé. - Les teintes des matériaux et d’enduits devront s’harmoniser avec le bâti environnant. Les couleurs criardes et le blanc pur sont interdits sur de grandes surfaces. - Les ouvrages techniques (postes électriques, postes relais, etc.) seront traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des revêtements et des teintes.

Les ouvertures : - Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la construction. - Les ouvertures sont conçues dans des proportions traditionnelles ; une conception contemporaine est admise si elle s’intègre à l’unité architecturale du bâtiment. - Pour les menuiseries, les teintes et matériaux seront homogènes sur l’ensemble du bâtiment. Les balcons, jardins, terrasses, loggias : - Pour les constructions neuves d'une hauteur supérieure à un rez-de-chaussée, chaque logement doit disposer au minimum d'un espace extérieur privatif accessible depuis une des pièces de vie ou la cuisine. - La surface minimale de cet espace est de 6 m². Cette surface peut être obtenue par différentes combinaisons entre jardin, balcons, loggias, terrasses… - Toutefois, pour maximum 10% des logements d'une construction, la surface et les dimensions de l'espace extérieur privatif peuvent être réduites à condition de réaliser un espace extérieur commun à tous les logements, aménagé. Il peut être réalisé d'un seul tenant ou scindé en plusieurs espaces (jardin, balcon, terrasse, loggia, …). Il représente une surface au moins égale à 6 m² multipliée par le nombre total de logement de la construction.

◼ LES CLOTURES : Elles devront présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux et couleurs) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat. Les murs de pierres existants devront être conservés et restaurés ou reconstitués à l’identique. Les clôtures composées de palissades pleines sont interdites. Sur les voies et le domaine public : Les clôtures sur le domaine public doivent être constituées : - soit par un mur plein en pierres de meulières et de grès d’aspect pierres de hauteur comprise entre 1,20 m et 2 m - soit par un muret d’aspect pierres d’une hauteur minimale de 0,60 mètre surmonté d’une grille ou d’un grillage.

L’ensemble ne dépassera pas 2 mètres. - Ils pourront être doublés d’une haie d’essences locales. En limite séparative : Les clôtures, d’une hauteur maximale de 2 mètres, seront réalisées : - soit par des murets de moins de 50 cm de hauteur surmontés de grillages, - soit de piquets bois ou métal avec grillages discrets doublés de haies d’essences locales, - soit de palissades pleines, - soit de panneaux en bois.

◼ LES ANTENNES ET OUVRAGES TECHNIQUES EXTERIEURS : - Les antennes sont placées sous combles lorsque les conditions de réception le permettent ; à défaut, elles doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. - Les ouvrages techniques extérieurs seront encastrés ou installés de façon à ne pas créer de saillies en façade ou en toiture.

  • En cas d’impossibilité technique, ils seront dissimulés par des choix d’implantation non visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec le support.
  • Dans les lotissements ou groupes d’habitation, il sera imposé une antenne collective.

5.3 ÉLEMENTS DE PATRIMOINE BATI Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L 151.19 du code de l’urbanisme doivent être conçus, dans le sens de leur préservation et de leur mise en valeur. Exemptions : - La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions générales au présent règlement. - Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaire au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général. - Des adaptations aux règles du présent article pourront être apportées dans le cas de réalisations présentant une harmonie générale intégrée au site et nécessitant des matériaux ou formes urbaines particuliers pour garantir les conditions d’une économie des ressources et des énergies significatives dans le cadre des principes du Développement Durable appliquée à la construction (normes HQE, application d’un principe particulier d’économie d’énergie ou de préservation de l’environnement…)

5.4 DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs : - préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.) ; - limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) ; - de construction avec des matériaux économes ou renouvelables. … tout en assurant leur bonne insertion dans le tissu urbain environnant. Pour maîtriser au mieux l’impact visuel des installations solaires, des recommandations sont à appliquer dans la limite de la conservation d’une performance acceptable à l’installation (orientation et inclinaison) : - Visibilité depuis l’espace public : Privilégier la pose des panneaux sur la partie du bâtiment la moins visible depuis l’espace public. Positionner les panneaux côté jardin, côté intérieur de la propriété, côté cour, dans un cœur d’îlot, tout en préservant l’impact sur le voisinage. - Pose sur une toiture à faible pente ou toiture terrasse ; - Recul par rapport à la rue : Dans le cas des maisons avec pignons sur rue, poser les panneaux sur la partie du toit la plus éloignée de la rue : masqués par les bâtiments des parcelles voisines, ils seront ainsi moins visibles dans les vues générales de la rue. - Pose sur des annexes : Plutôt qu’utiliser les toitures principales, très visibles, choisissez de poser les panneaux sur les toitures les plus basses de l’ensemble bâti : annexe, toiture secondaire, garage, serre, auvent, abri de jardin. - Implantation en bas de toiture : Préserver l’aspect des faîtages qui sont la partie la plus visible des bâtiments, positionner les panneaux en bas de toiture.

Qualité d’aspect des panneaux : - Le choix des panneaux doit tenir compte de la couleur et de la nature de la couverture : l’ardoise et le zinc sont des supports favorables. - La réflexion du ciel dans certains panneaux peut accentuer leur impact visuel. - Les panneaux et leurs assemblages doivent présenter un niveau de qualité d’aspect suffisant en rapport avec les autres parties du bâtiment. - Les panneaux sont souvent plus discrets quand ils ont une structure foncée.

Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. Les citernes sont masquées par un écran végétal lorsque les conditions techniques le permettent ; à défaut, elles doivent être implantées de manière à être les moins visibles possible depuis l’espace public. Des adaptations pourront être apportées dans le cas de réalisations présentant une harmonie générale intégrée au site et utilisant des matériaux ou formes urbaines particuliers pour garantir les conditions d’une économie des ressources et des énergies significatives dans le cadre des principes du Développement Durable appliquée à la construction (normes HQE, labels éco-constructions, respect de performances énergétiques au-delà de la réglementation thermique en vigueur, application d’un principe particulier d’économie d’énergie ou de préservation de l’environnement…). Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande.

1AU6. Insertion paysagère et aménagement des abords

Espaces boisés classés : Les terrains indiqués aux documents graphiques par un quadrillage en traits épais et des cercles sont classés en espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article L 311.1 du Code Forestier. Sauf application des dispositions de l’article L 130.2 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. Règles générales : - Les aménagements devront respecter les orientations d’aménagement et de Programmation figurant en pièce n°3 du dossier de PLU. - Les aires de stationnement doivent recevoir un traitement végétal et seront intégrées dans l’environnement végétal qui caractérise la zone. - Les plantations existantes sont conservées ; en cas d’impossibilité liée à un risque, à l’accès, ou à une contrainte technique, elles sont remplacées par essences similaires ou à des espèces régionales.

  • Il doit être planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m² de terrain. - Sauf disposition différente portée aux documents graphiques (CEV= coefficient d’espaces végétalisés) au moins 30% de la superficie du terrain sera traité en espaces végétalisés. Exemptions : - La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions générales au présent règlement. - Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaire au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général.

1AU7. Stationnements

7.1 PRINCIPES Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées dans le présent article. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements, transformations de bâtiments ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (chambre d’étudiants, logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Les aires de stationnement doivent répondre aux caractéristiques et normes minimales suivantes (hors normes sur places destinées aux personnes à mobilité réduite) : longueur : 5 mètres – largeur : 2,50 m – dégagement ou recul : 5 m.

7.2 NOMBRE D’EMPLACEMENTS AUTOMOBILES A - Constructions à destination d’habitation
  • 2 places par logement de < à 80 m² de surface de plancher - 3 places par logements à partir de 81 m² de surface de plancher. - Pour toute opération comprenant dix logements ou plus, des places de stationnement destinées aux visiteurs doivent être réalisées à raison d’une place pour cinq logements. Ces places, distinctes des stationnements privatifs, doivent être aisément accessibles depuis l’espace public. B - Bureaux : Il sera aménagé au moins 1 place pour 55m² de surface de Plancher. C - Autres : Les besoins en stationnement seront définis en fonction des besoins liés à la construction (importance, fréquentation, destination).

7.5. NOMBRE D’EMPLACEMENTS POUR LES CYCLES Bureaux : Norme plancher : 1,5m² pour 100m² de surface de plancher Ratios de conversion à utiliser : compter 1,5m² pour une place de stationnement Vélo Habitat collectif : Norme plancher - 0,75 m²/logement pour les logements jusqu’à 2 pièces

  • 1,5 m²/logement dans les autres cas - Superficie minimale du local : 3 m² Ratios de conversion à utiliser : compter 1,5 m² pour une place de stationnement Vélo Equipements publics : Norme plancher : 1 place pour 8 à 12 élèves Réalisation de places de stationnement pré-équipés pour la recharge de véhicules électriques :

III. Desserte, équipements et réseaux

1AU8. Accès et desserte par les voies publiques et privées

8.1 ACCES Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La localisation et le nombre des accès des véhicules devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements existants sur la voie, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 8.2 DESSERTE ET VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères.

Les voies en impasse, d’une longueur supérieure ou égale à 50m, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules particuliers (hors véhicules de ramassage des ordures) puissent faire demi-tour. Les voies nouvelles mentionnées en pièce

« Orientations d’aménagement et de Programmation ».

Elles auront une emprise minimale de 8 m, incluant à minima la chaussée et des circulations douces.

Les autres voies nouvelles :

Elles doivent avoir une largeur minimale de :

-

3,50 m si elles desservent 1 à 2 logements,

-

5 m si elles desservent entre 3 et 10 logements,

-

8m si elles desservent 11 logements et plus.

Les circulations douces mentionnées en pièce n°3 – Orientations d’aménagement et de Programmation

Elles devront permettre la circulation des piétons et cycles, selon les normes de gabarits PMR et de sécurité en vigueur.

1AU9. Desserte par les réseaux

9.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes en respectant les conditions imposées par le règlement du service des eaux donné par le service gestionnaire et, le cas échéant, celui du service de prévention contre l'incendie.

9.2 ASSAINISSEMENT Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur. Les réseaux d’assainissement seront conçus en réseaux séparés pour être raccordés sur le réseau public en séparatif. Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau d’assainissement d’eaux usées. Il sera développé et renforcé pour répondre aux besoins de l’urbanisation du site en respectant strictement les dispositions du règlement d’assainissement. Le réseau créé au sein de l’opération devra être raccordé au réseau public d’eaux usées L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement dans les conditions définies par le gestionnaire du réseau. L'évacuation des eaux usées même traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir la rétention, l’infiltration ou la récupération des eaux pluviales, sans aucun rejet dans le domaine public. Préconisations supplémentaires : - Inciter à l'utilisation, pour les revêtements destinés aux stationnements ou aux mobilités douces, d'enrobés ou bétons perméables et de graves drainantes ;

  • Imposer que, même en cas d'étude de sol défavorable à l'infiltration, une pluie d'une période de retour définie soit impérativement infiltrée. Cette pluie serait, dans le cas d'une ambition minimale, de type 10mm/24 heures tel que demandé par le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine Normandie.

9.3 AUTRES RESEAUX (ENERGIE, TELECOM, NUMERIQUES…) Tous les réseaux doivent être réalisés en souterrain. Ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété publique/privée. Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date du dépôt du permis de construire. L’enfouissement des réseaux au droit du terrain est demandé lors de projet de construction ou de travaux de réhabilitation. 9.4 COLLECTE DES DECHETS Le stockage des conteneurs destinés à la collecte des déchets, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être prévu en dehors des voies publiques ou privées.

Titre V. Dispositions applicables aux zones agricoles

Zone A

Caractere de la zone

La zone A est une zone constituée des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend le secteur Ad, qui correspond au site de l’entreprise Darégal. Cette zone est en partie couverte par des servitudes de protection du patrimoine. Sur certains secteurs, la zone A peut être concernée par les risques naturels suivants : - Risque d’inondations par débordement de la rivière Ecole - Risque d’inondations par remontées de nappes sub’affleurantes - Risque de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux - Risque de ruissellement Conformément au Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de

AM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel (avant travaux) jusqu’au sommet du bâtiment, cheminées exclues.

Dans le cas de terrains en pente, la hauteur est mesurée au point médian du bâtiment.

Hauteur maximale calculée sur terrain plat faîtage

Hauteur maximale calculée sur terrain en pente

10 m 10 m 11m 11m · Terrain Naturel

Le nombre de niveaux est limité à R+1+C, avec 11 mètres maximum au faîtage. Pour les annexes, la hauteur des constructions de toute nature est limitée à 4 mètres au faîtage. Exceptions :

  • La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions générales au présent règlement.
  • Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général.

faîtage

Hauteur maximale calculée sur terrain en pente

10 m 10 m 11m · Terrain Naturel 11m

Exceptions : - La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions générales au présent règlement.

  • Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaire au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Les dispositions relatives à la seule « OAP du Hameau de la Forêt » s'appliquent à l'unité foncière, conformément à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme et en dérogation aux dispositions générales. OAP du Hameau de la Forêt : s’agissant d’un projet d’ensemble, des configurations différentes seront admises conformément aux dispositions inscrites dans la fiche « OAP du Hameau de la Forêt ». Pour l’implantation aux voies publiques et privées, un retrait minimal de 2 mètres des voies publiques et privées est autorisé, le parallélisme des constructions aux voies étant apprécié selon le plan d’ensemble. Pour les limites séparatives : un retrait minimal par rapport aux limites séparatives de 5 mètres est autorisé (façades ou pignons avec vues) et 2,5 mètres (façades ou pignons aveugles). Les constructions pourront être implantées au-delà de la bande de 30 mètres des voiries. Les annexes pourront être implantées en limites séparatives et des voies publiques ou privées.

Les places de stationnement extérieures pourront être couvertes d’une pergola. Les constructions reliées entre elles par des pergolas fixées de façon durable seront considérées comme formant un seul ensemble.

◼ PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :

En UBa, le recul des constructions par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies existantes ou à créer, ou toutes limites s’y substituant (cours communes, servitudes de passage, passages communs, etc), est d’au moins 5 mètres.

Les constructions principales seront implantées en totalité dans une bande de 30 mètres à compter de la limite d’emprise des voies (ou des emprises publiques) existantes à la date d’approbation du PLU ou nouvellement créées conformément au présent règlement. Les extensions pourront être implantées dans le prolongement des constructions principales existantes dépassant cette bande, sans aggraver le dépassement existant.

AM 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale

En UAa et UAb, l’emprise au sol maximale des bâtiments ne peut excéder 40 % de l’unité foncière.

Les abris de jardins, à raison d'un par unité foncière, à condition que leur emprise au sol, soit de 12 m² au maximum et leur hauteur totale de 2,50 mètres au maximum. Exemptions :

  • Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général.
  • En cas de sinistre, il peut y avoir exemption de la règle, à condition que les constructions soient reconstruites à l’identique.
  • en UBa : 30 % de l’unité foncière - en UBb : 13 % de l’unité foncière.

Les abris de jardins, à raison d'un par unité foncière, à condition que leur emprise au sol, soit de 12 m² au maximum et leur hauteur totale de 2,50 mètres au maximum. Exemptions : - OAP du Hameau de la Forêt : par dérogation au règlement de la zone UB et uniquement pour les bâtiments supérieurs à deux niveaux, sera admis dans le cadre d'une conception contemporaine harmonieuse un R+1+attique, compris terrasson technique intégré au volume du bâtiment support des équipements liés à la performance énergétique. La hauteur maximale du bâtiment à édifier est de 11 mètres au faîtage. - Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaire au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général. - En cas de sinistre, il peut y avoir exemption de la règle, à condition que les constructions soient reconstruites à l’identique. 4.2 HAUTEUR MAXIMALE La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel (avant travaux) jusqu’au sommet du bâtiment, cheminées exclues. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur est mesurée au point médian du bâtiment.

Le nombre de niveaux est limité à R+1+C, avec 11 mètres maximum au faîtage. Les toits terrasses sont interdits.

Pour les annexes, la hauteur des constructions de toute nature est limitée à 4 mètres au faîtage.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

. Exemptions :

  • Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaire au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général.
  • En cas de sinistre, il peut y avoir exemption de la règle, à condition que les constructions soient reconstruites à l’identique.

4.2 HAUTEUR MAXIMALE La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel (avant travaux) jusqu’au sommet du bâtiment, cheminées exclues. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur est mesurée au point médian du bâtiment.

Le nombre de niveaux est limité à R+1+C, avec 11 mètres maximum au faîtage ou 7 m en cas de toitures terrasses. Pour les annexes, la hauteur des constructions de toute nature est limitée à 4 mètres au faîtage. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Exceptions :

  • La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions générales au présent règlement.
  • Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaire au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général.

En A :

Non réglementé pour les bâtiments techniques, liés à l’exploitation agricole. L’emprise au sol des extensions des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 15 m2.

Uniquement dans le secteur Ad :

La règle qui suit ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif liées à la voirie et aux réseaux divers.

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 60 % de la superficie de l’unité foncière.

4.2 HAUTEUR MAXIMALE La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel, existant avant les travaux de remaniement du sol nécessaires à la réalisation du projet. La hauteur à l’égout (H) se mesure à l’aplomb de tout point de l’égout du toit. La hauteur totale (HT) se mesure à l’aplomb de tout point le plus haut du toit, cheminées et autres ouvrages techniques exclus.

1) Constructions à usage d’habitation : La hauteur à l’égout (H) ne doit pas excéder 7 mètres. La hauteur totale (HT) ne doit pas excéder 11 mètres. Toutefois, la hauteur des extensions peut s’aligner sur celle des constructions existantes auxquelles elles sont accolées. En outre, la hauteur totale (HT) des abris de jardin ne doit pas excéder 2,50 mètres. 2) Constructions à usage de bureau : Uniquement dans le secteur Ad : La hauteur totale (HT) ne doit pas excéder 12 mètres. 3) Autres constructions : Uniquement dans le secteur Ad : La hauteur totale (HT) ne doit pas excéder 18 mètres.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ◼ PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : Règles générales : Toute construction sera implantée à au moins 12 mètres de l’axe des voies. Exceptions : - La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions générales au présent règlement. - Dans le cas d’extensions ou d’aménagements de bâtiments existants ne respectant pas ces règles, les constructions pourront se faire dans le prolongement de ceux-ci. - Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être implantés en retrait avec un minimum de 1 m , sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux.

◼ PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : Règles générales : Les constructions seront implantées à au moins 8 mètres des limites séparatives. Exceptions :

  • La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions générales au présent règlement.
  • Dans le cas d’extensions ou d’aménagements de bâtiments existants ne respectant pas ces règles, les constructions pourront se faire dans le prolongement de ceux-ci.
  • Les bâtiments annexes qui pourront être implantés en limite séparative ou à au moins 1 m de celle-ci. - Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être implantés en retrait (avec un minimum de 1 m), sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux.

◼ PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS Non réglementé.

AM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA5. Insertions urbaine, architecturale et environnementale des constructions

5.1 GENERALITES Des servitudes de protection du patrimoine complètent le présent article. Un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour toutes les constructions, les façades sur cour et sur rue sont traitées avec la même qualité. Dans tous les cas, le pétitionnaire devra disposer d’un accord de l’Architecte des Bâtiment de France. Les conteneurs destinés à la collecte des déchets stockés à l'extérieur seront occultés par des palissades présentant l'aspect et le grain du bois d'une hauteur maximum de 1,20 mètre. Exemptions :

  • En cas de sinistre, il peut y avoir exemption de la règle, à condition que les constructions soient reconstruites à l’identique.
  • Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général peuvent être implantés différemment, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux.

Afin d'assurer l'insertion de tout projet de construction et/ou de clôture dans ses abords, pour conserver et garantir la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la commune, il devra être mis en œuvre toutes dispositions nécessaires concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions ainsi que des clôtures. Dans le cas d’une réfection, édification ou mise en peinture d’une clôture, l’ensemble de celle-ci devra être prise en considération (portail et portillon inclus).

5.2 ASPECT DES CONSTRUCTIONS : LES TOITURES : Les toitures respectent les caractéristiques suivantes : pente comprise entre 35° et 45°, tuiles plates 65 pièces/m² rouge brun vieilli, ardoise naturelle, zinc à joint debout. La ligne principale de faîtage de la toiture sera parallèle à l’alignement.

Pentes : - Les pentes de toiture des volumes principaux seront comprises entre 35° et 45 ° par rapport à l’horizontale. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes et vérandas qui pourront être à une seule pente d’inclinaison non réglementée. - Dans le cas de constructions mitoyennes, les pentes pourront s’accorder de préférence sur les pentes des constructions voisines pour éviter les pignons aveugles. - Les toits à 4 pans sont interdits. - Les toitures terrasses pourront être autorisées sur les équipements publics. Ouvertures : Elles doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la construction. Sur les façades donnant sur les voies : - L’utilisation de lucarnes et châssis de toit est préconisée, avec des dimensions réduites. - Les châssis ou lucarnes rampantes seront encastrées dans la toiture sans ressortir de la surface de toiture. - Les ouvertures sont conçues dans des proportions traditionnelles ; une conception contemporaine est admise si elle s’intègre à l’unité architecturale du bâtiment. - Pour les menuiseries, les teintes et matériaux seront homogènes sur l’ensemble du bâtiment et les menuiseries traditionnelles seront restaurées ou restituées. - Les modénatures existantes (bandeau, corniche et encadrement) seront conservées ou restituées. Sur les façades « arrières », non visibles depuis les voies : - Les ouvertures ne sont pas réglementées. Mais une harmonie d’ensemble du bâtiment sera exigée. Matériaux : - Ils doivent respecter l’aspect, notamment la teinte et la densité, des matériaux de couverture dominants dans l’environnement immédiat. - Sont autorisés les tuiles plates (65 pièces /m²) rouge brun vieilli ou les toits en ardoise. Pour le bâti contemporain (après 1948) ou le bâti ancien dont la pente ne permet pas la mise en œuvre de la petite tuile (65 /m²), la tuile de type Néoplate pourra être acceptée. - Sont interdites les tuiles en composé d’ardoise, les tuiles en terre cuite ou béton de teinte ardoisée. - Le zinc ou les produits (à joint debout) présentant un aspect similaire sont autorisés. - L’emploi de fibro-ciment, de matériaux d’aspect tôles métalliques ou galvanisées est interdit.

LES FAÇADES : RAPPEL ; Dans tous les cas, le pétitionnaire devra disposer d’un accord de l’Architecte des Bâtiments de France. - Il sera recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des extensions et des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. - Les ornements architecturaux existants tels que bandeaux filants, corniches, entourages de baies, chaînages verticaux seront conservés ou restitués de manière significative sur la façade. - Les enduits devront dégager les chaînages de pierre de taille existants s’ils ne présentent pas de dégradation importante pouvant porter atteinte à la tenue de la construction.

  • Les pignons aveugles seront traités dans la même finition que les autres façades. Les matériaux : - Les enduits traditionnels sont préconisés. - L’utilisation en façade de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits sont interdits. - L’emploi de bardage métallique peut être toléré pour les bâtiments non visibles depuis la voie. Ils seront obligatoirement traités par tous les procédés évitant la rouille et masquant leur aspect brut ou galvanisé. - Les teintes des matériaux et d’enduits devront s’harmoniser avec le bâti environnant. Les couleurs criardes et le blanc pur sont interdits sur de grandes surfaces. - Les ouvrages techniques (postes électriques, postes relais, etc.) seront traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des revêtements et des teintes. Les ouvertures : - Ces ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la construction. - Elles seront de préférence conçues dans les proportions traditionnelles (rectangulaires disposées verticalement. - Pour les menuiseries, les teintes et matériaux seront homogènes sur l’ensemble du bâtiment. Les portes, portillons et portails : - Les portes, portillons et portails seront de même hauteur que la clôture ou de hauteur inférieure. - La largeur des portails ne peut excéder 4 mètres de large. - Le seuil d’accès des portes, portillons et portails sera plus haut que le caniveau situé à son droit. - Les éléments de clôtures ne devront pas aggraver la situation antérieure en matière d’écoulement naturel des eaux pluviales. Les balcons, jardins, terrasses, loggias … : - Pour les constructions neuves d'une hauteur supérieure à un rez-de-chaussée, chaque logement doit disposer au minimum d'un espace extérieur privatif accessible depuis une des pièces de vie ou la cuisine. - La surface minimale de cet espace est de 6 m². Cette surface peut être obtenue par différentes combinaisons entre jardin, balcons, loggias, terrasses… - Toutefois, pour maximum 10 % des logements d'une construction, la surface et les dimensions de l'espace extérieur privatif peuvent être réduites à condition de réaliser un espace extérieur commun à tous les logements, aménagé. Il peut être réalisé d'un seul tenant ou scindé en plusieurs espaces (jardin, balcon, terrasse, loggia, …). Il représente une surface au moins égale à 6 m² multipliée par le nombre total de logement de la construction.

LES CLOTURES : Dans tous les cas, le pétitionnaire devra disposer d’un accord de l’Architecte des Bâtiments de France. Elles devront présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux et couleurs) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat. Les murs de pierres existants devront être conservés et restaurés ou reconstitués à l’identique. Les clôtures composées de palissades pleines, d’éléments en béton préfabriqué et équivalent, ou en matériaux nus sont interdites.

Les clôtures situées dans l'emprise de la servitude d'entretien des cours d'eau (4 m de part et d'autre du cours d'eau), les clôtures doivent permettre le passage d'engins d'entretien et doivent, pour ce faire, être amovibles. De plus, aucune clôture ne peut être construite en travers du cours d'eau, dans le lit ou suspendues au-dessus du lit mineur. Cette remarque est valable tous zonages confondus. Sur les voies et le domaine public : Les clôtures sur le domaine public doivent être constituées : - soit par un mur plein en pierres de meulières et de grès d’aspect pierres de hauteur comprise entre 1,20 m et 2 m. Il pourra néanmoins être construit à la même hauteur que les murs mitoyens. - soit par un muret d’aspect pierres d’une hauteur minimale de 0,60 mètre surmonté d’une grille à barreaudage vertical ou d’un grillage. L’ensemble ne dépassera pas 2 mètres. Ils pourront être doublés d’une haie d’essences locales. En limite séparative : Les clôtures, d’une hauteur maximale de 2 mètres, seront réalisées : - soit par des murets de moins de 50 cm de hauteur surmontés de grillages, - soit de piquets bois ou métal avec grillages discrets doublés de haies d’essences locales, - soit de palissades pleines, - soit de panneaux en bois.

◼ LES ANTENNES ET OUVRAGES TECHNIQUES EXTERIEURS : - Les ouvrages techniques extérieurs seront encastrés ou installés de façon à ne pas créer de saillies en façade ou en toiture. - En cas d’impossibilité technique, ils seront dissimulés par des choix d’implantation non visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec le support. - Dans les lotissements ou groupes d’habitation, il sera imposé une antenne collective.

◼ LES PANNEAUX SOLAIRES : La pose des panneaux solaires doit intégrer à la fois les principes techniques et les prescriptions paysagères et architecturales. Une approche paysagère doit être conduite afin de vérifier l'impact des panneaux solaires depuis l'espace public et depuis les points hauts dans le paysage. Les panneaux et autres dispositifs solaires doivent bénéficier d'une intégration soignée.

5.3 ÉLEMENTS DE PATRIMOINE BATI Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L 151.19 du code de l’urbanisme doivent être conçus, dans le sens de leur préservation et de leur mise en valeur. Exemptions : - La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions générales au présent règlement - Les constructions, installations et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général.

  • Des adaptations aux règles du présent article pourront être apportées dans le cas de réalisations présentant une harmonie générale intégrée au site et nécessitant des matériaux ou formes urbaines particuliers pour garantir les conditions d’une économie des ressources et des énergies significatives dans le cadre des principes du Développement Durable appliquée à la construction (normes HQE, application d’un principe particulier d’économie d’énergie ou de préservation de l’environnement…).

5.4 DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs : - préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.) ; - limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) ; - de construction avec des matériaux économes ou renouvelables. … tout en assurant leur bonne insertion dans le tissu urbain environnant. Pour maîtriser au mieux l’impact visuel des installations solaires, des recommandations sont à appliquer dans la limite de la conservation d’une performance acceptable à l’installation (orientation et inclinaison) : - Visibilité depuis l’espace public : Privilégier la pose des panneaux sur la partie du bâtiment la moins visible depuis l’espace public. Positionner les panneaux côté jardin, côté intérieur de la propriété, côté cour, dans un cœur d’îlot, tout en préservant l’impact sur le voisinage. - Pose sur une toiture à faible pente ou toiture terrasse ; - Recul par rapport à la rue : Dans le cas des maisons avec pignons sur rue, poser les panneaux sur la partie du toit la plus éloignée de la rue : masqués par les bâtiments des parcelles voisines, ils seront ainsi moins visibles dans les vues générales de la rue. - Pose sur des annexes : Plutôt qu’utiliser les toitures principales, très visibles, choisissez de poser les panneaux sur les toitures les plus basses de l’ensemble bâti : annexe, toiture secondaire, garage, serre, auvent, abri de jardin. - Implantation en bas de toiture : Préserver l’aspect des faîtages qui sont la partie la plus visible des bâtiments, positionner les panneaux en bas de toiture. Qualité d’aspect des panneaux : - Le choix des panneaux doit tenir compte de la couleur et de la nature de la couverture : l’ardoise et le zinc sont des supports favorables. - La réflexion du ciel dans certains panneaux peut accentuer leur impact visuel. - Les panneaux et leurs assemblages doivent présenter un niveau de qualité d’aspect suffisant en rapport avec les autres parties du bâtiment. - Les panneaux sont souvent plus discrets quand ils ont une structure foncée. Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins visibles depuis l’espace public, devront limiter les nuisances sonores et respecteront les prescriptions du PNR. Les citernes sont masquées par un écran végétal lorsque les conditions techniques le permettent ; à défaut, elles doivent être implantées de manière à être les moins visibles possible depuis l’espace public.

Des adaptations pourront être apportées dans le cas de réalisations présentant une harmonie générale intégrée au site et utilisant des matériaux ou formes urbaines particuliers pour garantir les conditions d’une économie des ressources et des énergies significatives dans le cadre des principes du Développement Durable appliquée à la construction (normes HQE, labels éco-constructions, respect de performances énergétiques au-delà de la réglementation thermique en vigueur, application d’un principe particulier d’économie d’énergie ou de préservation de l’environnement…). Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande.

UA6. Insertion paysagère et aménagement des abords

Les espaces végétalisés au-delà d'apporter de la qualité et du confort aux usagés, sont le théâtre de la biodiversité. Ils offrent un refuge pour la faune et tissent entre eux des corridors écologiques. Véritable ilot de fraîcheur, ils participent aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Une attention particulière sera donc à apporter à ces espaces. Les haies et/ou les massifs d'arbustes sont plantés en accompagnement des clôtures et des bassins de rétention des eaux afin de constituer un support au développement de la biodiversité et participer à l'identité des zones.

Au moins 60% de la superficie du terrain sera préservée en espaces libres de toute construction, dont les ¾ en espaces de pleine terre.

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des places de stationnement doivent être traités en jardin.

En UAa, les terrains libres de toute construction doivent recevoir un aménagement paysager végétal : au moins 20% de la superficie du terrain sera traité en espaces végétalisés. Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général ne sont pas soumis aux règles du présent article.

En UAb, les terrains libres de toute construction doivent recevoir un aménagement paysager végétal : au moins 30% de la superficie du terrain sera traité en espaces végétalisés. Les plantations existantes sont conservées ; en cas d’impossibilité liée à un risque, à l’accès, ou à une contrainte technique, elles sont remplacées par des essences similaires ou à des espèces régionales. Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général ne sont pas soumis aux règles du présent article.

UA7. Stationnements

7.1 PRINCIPES Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées dans le présent article.

Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements, transformations de bâtiments ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation et pour les changements de destination des constructions existantes. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante.

7.2 NOMBRE D’EMPLACEMENTS AUTOMOBILES A - Constructions à destination d’habitation
  • 2 places par logement de < à 80 m² de surface de plancher - 3 places par logements à partir de 81 m² de surface de plancher. - Pour toute opération comprenant dix logements ou plus, des places de stationnement destinées aux visiteurs doivent être réalisées à raison d’une place pour cinq logements. Ces places, distinctes des stationnements privatifs, doivent être aisément accessibles depuis l’espace public. B - Bureaux : Il sera aménagé au moins 1 place pour 55m² de Surface de Plancher. C - Autres : Les besoins en stationnement seront définis en fonction des besoins liés à la construction (importance, fréquentation, destination).

7.3. NOMBRE D’EMPLACEMENTS POUR LES CYCLES Bureaux : Norme plancher : 1,5 m² pour 100m² de surface de plancher Ratios de conversion à utiliser : compter 1,5m² pour une place de stationnement Vélo Habitat collectif : Norme plancher - 0,75 m²/logement pour les logements jusqu’à 2 pièces - 1,5 m²/logement dans les autres cas - Superficie minimale du local : 3 m² Ratios de conversion à utiliser : compter 1,5m² pour une place de stationnement Vélo Activités / commerces : Norme plancher : 1 place pour 10 employés si la surface de plancher est supérieure ou égale à 500m² Ratios de conversion à utiliser : - Compter 1,5 m² pour une place de stationnement vélo - Utiliser une hypothèse de densité d’emploi

Commerce : 65 m² / emploi Equipements publics : Norme plancher : 1 place pour 8 à 12 élèves Recommandation École primaire : 1 place pour 8 à 12 élèves

Réalisation de places de stationnement pré-équipés pour la recharge de véhicules électriques :

III. Desserte, équipements et réseaux

5.1 GENERALITES Des servitudes de protection du patrimoine complètent le présent article. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour toutes les constructions, les façades sur cour et sur rue sont traitées avec la même qualité. Les conteneurs destinés à la collecte des déchets stockés à l'extérieur seront occultés par des palissades présentant l'aspect et le grain du bois d'une hauteur maximum de 1,20 mètre. Exemptions : - En cas de sinistre, il peut y avoir exemption de la règle, à condition que les constructions soient reconstruites à l’identique. - Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaire au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général peuvent être implantés différemment, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux. Afin d'assurer l'insertion de tout projet de construction et/ou de clôture dans ses abords, pour conserver et garantir la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la commune, il devra être mis en œuvre toutes dispositions nécessaires concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions ainsi que des clôtures. Dans le cas d’une réfection, édification ou mise en peinture d’une clôture, l’ensemble de celle-ci devra être prise en considération (portail et portillon inclus).

5.2 ASPECT DES CONSTRUCTIONS : LES TOITURES : OAP du Hameau de la Forêt : dans le cadre d’une conception contemporaine harmonieuse, les toits à 4 pans seront autorisés avec une pente plus faible d’un minimum de 10°.

Les toitures seront conservées, restaurées ou reconstruites dans le souci du respect des formes et volumes traditionnels qui caractérisent le bâti existant. Les toitures, par leur pente, leur orientation, leurs teintes et la forme des ouvertures éventuelles, doivent respecter l’aspect dominant des toitures existant dans l’environnement immédiat. La ligne principale de faîtage de la toiture sera parallèle à l’alignement. Pentes : - Les pentes de toiture des volumes principaux seront comprises entre 35° et 45 ° par rapport à l’horizontal. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes et vérandas qui pourront être à une seule pente d’inclinaison non réglementée. - Dans le cas de constructions mitoyennes, les pentes pourront s’accorder de préférence sur les pentes des constructions voisines pour éviter les pignons aveugles. - Les toits à 4 pans sont interdits. - Les toitures terrasses pourront être autorisées sur les équipements publics. Ouvertures : Elles doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la construction. Sur les façades donnant sur les voies : - L’utilisation de lucarnes et châssis de toit est préconisée, avec des dimensions réduites. - Les châssis ou lucarnes rampantes seront encastrées dans la toiture sans ressortir de la surface de toiture. - Les ouvertures sont conçues dans des proportions traditionnelles ; une conception contemporaine est admise si elle s’intègre à l’unité architecturale du bâtiment. - Pour les menuiseries, les teintes et matériaux seront homogènes sur l’ensemble du bâtiment et les menuiseries traditionnelles seront restaurées ou restituées. - Les modénatures existantes (bandeau, corniche et encadrement) seront conservées ou restituées. Sur les façades « arrières », non visibles depuis les voies : - Les ouvertures ne sont pas réglementées. Mais une harmonie d’ensemble du bâtiment sera exigée. Matériaux : - Ils doivent respecter l’aspect, notamment la teinte et la densité, des matériaux de couverture dominants dans l’environnement immédiat. - Sont autorisés les tuiles plates (65 pièces /m²) rouge brun vieilli ou les toits en ardoise. Pour le bâti contemporain (après 1948) ou le bâti ancien dont la pente ne permet pas la mise en œuvre de la petite tuile (65 /m²), la tuile de type Néoplate pourra être acceptée. - Sont interdites les tuiles en composé d’ardoise, les tuiles en terre cuite ou béton de teinte ardoisée. - Le zinc ou les produits (à joint debout) présentant un aspect similaire sont autorisés. - L’emploi de fibro-ciment, de matériaux d’aspect tôles métalliques ou galvanisées est interdit.

  • En UBa, sont autorisés les tuiles plates à recouvrement avec la possibilité de tuiles de type Elysée (26 ou 28 pièces/m²).

◼ LES FAÇADES : - Il sera recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des extensions et des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. - Les ornements architecturaux existants tels que bandeaux filants, corniches, entourages de baies, chaînages verticaux seront conservés ou restitués de manière significative sur la façade. - Les enduits devront dégager les chaînages de pierre de taille existants s’ils ne présentent pas de dégradation importante pouvant porter atteinte à la tenue de la construction. - Les pignons aveugles seront traités dans la même finition que les autres façades. Les matériaux : - Les matériaux doivent garantir une bonne qualité et une bonne tenue au vieillissement. - Les enduits traditionnels sont préconisés. - L’utilisation en façade de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits sont interdits. - L’emploi de bardage métallique peut être toléré pour les bâtiments non visibles depuis la voie. Ils seront obligatoirement traités par tous les procédés évitant la rouille et masquant leur aspect brut ou galvanisé. - Les teintes des matériaux et d’enduits devront s’harmoniser avec le bâti environnant. Les couleurs criardes et le blanc pur sont interdits sur de grandes surfaces. - Les ouvrages techniques (postes électriques, postes relais, etc.) seront traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des revêtements et des teintes. Les ouvertures : - Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la construction. - Elles seront de préférence conçues dans les proportions traditionnelles (rectangulaires disposées verticalement), sauf dans le cas de conception contemporaine harmonieuse. - Pour les menuiseries, les teintes et matériaux seront homogènes sur l’ensemble du bâtiment. Les portes, portillons et portails : - Les portes, portillons et portails seront de même hauteur que la clôture ou de hauteur inférieure. - La largeur des portails ne peut excéder 4 mètres de large. - Le seuil d’accès des portes, portillons et portails sera plus haut que le caniveau situé à son droit. - Les éléments de clôtures ne devront pas aggraver la situation antérieure en matière d’écoulement naturel des eaux pluviales. Les balcons, jardins, terrasses, loggias : - Pour les constructions neuves d'une hauteur supérieure à un rez-de-chaussée, chaque logement doit disposer au minimum d'un espace extérieur privatif accessible depuis une des pièces de vie ou la cuisine. La surface minimale de cet espace est de 8 m² moyen sur l'ensemble du bâtiment. Cette surface peut être obtenue par différentes combinaisons entre jardin, balcons, loggias, terrasses...

  • Toutefois, pour les logements d'une construction, la surface et les dimensions de l'espace extérieur privatif peuvent être réduites à condition de réaliser un espace extérieur commun à tous les logements, aménagé. Il peut être réalisé d'un seul tenant ou scindé en plusieurs espaces (jardin, balcon, terrasse, loggia, …). Il représente une surface au moins égale à 6 m² multipliée par le nombre total de logement de la construction.

◼ LES CLOTURES : Elles devront présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux et couleurs) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat. Les murs de pierres existants devront être conservés et restaurés ou reconstitués à l’identique. Les clôtures composées de palissades pleines sont interdites. Les clôtures situées dans l'emprise de la servitude d'entretien des cours d'eau (4 m de part et d'autre du cours d'eau), les clôtures doivent permettre le passage d'engins d'entretien et doivent, pour ce faire, être amovibles. De plus, aucune clôture ne peut être construite en travers du cours d'eau, dans le lit ou suspendues au-dessus du lit mineur. Cette remarque est valable tous zonages confondus.

Sur les voies et le domaine public : Les clôtures sur le domaine public doivent être constituées : - soit par un mur plein en pierres de meulières et de grès d’aspect pierres de hauteur comprise entre 1,20 m et 2 m, - soit par un muret d’aspect pierres d’une hauteur minimale de 0,60 mètre surmonté d’une grille ou d’un grillage.

L’ensemble ne dépassera pas 2 mètres. - Ils pourront être doublés d’une haie d’essences locales. - A l’intersection de deux voies, les nouvelles clôtures devront, afin de ménager une bonne visibilité, respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par l’alignement des deux voies ; les côtés de cet angle n’étant pas inférieurs à 1,5 mètres.

1,5m mini

1,5m mini

En limite séparative : Les clôtures, d’une hauteur maximale de 2 mètres, seront réalisées : - soit par des murets de moins de 50 cm de hauteur surmontés de grillages, - soit de piquets bois ou métal avec grillages discrets doublés de haies d’essences locales, - soit de palissades pleines, - soit de panneaux en bois.

◼ LES ANTENNES ET OUVRAGES TECHNIQUES EXTERIEURS : - Les antennes sont placées sous combles lorsque les conditions de réception le permettent ; à défaut, elles doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. - Les ouvrages techniques extérieurs seront encastrés ou installés de façon à ne pas créer de saillies en façade ou en toiture. - En cas d’impossibilité technique, ils seront dissimulés par des choix d’implantation non visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec le support. - Dans les lotissements ou groupes d’habitation, il sera imposé une antenne collective.

5.3 ÉLEMENTS DE PATRIMOINE BATI Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L 151.19 du code de l’urbanisme doivent être conçus, dans le sens de leur préservation et de leur mise en valeur. Exemptions : - La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions générales au présent règlement ; - Les constructions, installations et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaire au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général ; - Des adaptations aux règles du présent article pourront être apportées dans le cas de réalisations présentant une harmonie générale intégrée au site et nécessitant des matériaux ou formes urbaines particuliers pour garantir les conditions d’une économie des ressources et des énergies significatives dans le cadre des principes du Développement Durable appliquée à la constru

AM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UA8. Accès et desserte par les voies publiques et privées

8.1 ACCES Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. Les dimensions et caractéristiques techniques de cet accès doivent répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées (notamment pour l’approche des moyens de lutte contre l’incendie), sans être inférieur à 4 mètres de largeur d’emprise. L’aménagement de cet accès et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la position des accès, de leur nature et de l’intensité du trafic. Ainsi : - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité publique et de la nonmultiplication des entrées et sorties individuelles sur la voie. Notamment, dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’être autorisées que si l’accès est établi sur la voie où la gêne sera la moindre. - Des reculs des portails et entrées des véhicules pourront être imposés pour des raisons de sécurité et de visibilité.

8.2 DESSERTE ET VOIRIE Les voies nouvelles devront correspondre au moins aux règles minimales de desserte, de sécurité et de défense contre l’incendie et des normes PMR. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages (piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent, sans être inférieures à 5 m. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tous les véhicules – notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc. – de faire aisément demi-tour.

8.1 ACCES Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. Les dimensions et caractéristiques techniques de cet accès doivent répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées (notamment pour l’approche des moyens de lutte contre l’incendie), sans être inférieur à 4 mètres de largeur d’emprise. L’aménagement de cet accès et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la position des accès, de leur nature et de l’intensité du trafic. Ainsi : - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité publique et de la nonmultiplication des entrées et sorties individuelles sur la voie. Notamment, dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’être autorisées que si l’accès est établi sur la voie où la gêne sera la moindre. - Des reculs des portails et entrées des véhicules pourront être imposés pour des raisons de sécurité et de visibilité. - Tout nouvel accès (entrée ou sortie) sur la route départementale est interdit.

8.2 DESSERTE ET VOIRIE OAP du Hameau de la Forêt : s'agissant d'un projet d'ensemble, des configurations différentes seront admises conformément aux dispositions inscrites dans la fiche OAP du Hameau de la Forêt. Les voies nouvelles devront correspondre au moins aux règles minimales de desserte, de sécurité et de défense contre l’incendie et des normes PMR. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages (piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent, sans être inférieures à 4 m et comporter des trottoirs de chaque côté de la chaussée. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tous les véhicules – notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc. – de faire aisément demi-tour.

Accès : Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. L’aménagement de cet accès et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la position des accès, de leur nature et de l’intensité du trafic. Ainsi, le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité publique et de la nonmultiplication des entrées et sorties individuelles sur la voie. Les accès privés sur les routes départementales sont interdits. Dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’être autorisées que si l’accès est établi sur la voie où la gêne sera la moindre.

Desserte et voirie : Les voies nouvelles devront correspondre aux règles minimales de desserte, de sécurité et de défense contre l’incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages (piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent, avec un minimum de 4 mètres. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tous les véhicules – notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc. – de faire aisément demi-tour.

AM 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UA9. Desserte par les réseaux

9.1 EAU POTABLE Toute construction nécessitant l’utilisation d’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

9.2 ASSAINISSEMENT Eaux usées : - Toute construction ou installation doit se raccorder par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, conformément au règlement du gestionnaire du réseau. - L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement pourra être autorisée sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune et le gestionnaire de réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un pré-traitement avant leur rejet dans le réseau. - Le rejet d’eaux usées est interdit dans le réseau d’eaux pluviales ainsi que dans les fossés et cours d’eau. - Le rejet de produits nocifs est interdit dans le réseau d’eaux usées ainsi que dans les fossés et cours d’eau. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir la rétention, l’infiltration ou la récupération des eaux pluviales, sans aucun rejet dans le domaine public. Préconisations supplémentaires : - Inciter à l'utilisation, pour les revêtements destinés aux stationnements ou aux mobilités douces, d'enrobés ou bétons perméables et de graves drainantes ; - Imposer que, même en cas d'étude de sol défavorable à l'infiltration, une pluie d'une période de retour définie soit impérativement infiltrée. Cette pluie serait, dans le cas d'une ambition minimale, de type 10mm/24 heures tel que demandé par le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine Normandie.

9.3 AUTRES RESEAUX (ENERGIE, TELECOM, NUMERIQUES…) Tous les réseaux doivent être réalisés en souterrain. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété publique/privée. Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date du dépôt du permis de construire.

9.4 COLLECTE DES DECHETS Le stockage des conteneurs destinés à la collecte des déchets, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être prévu en dehors des voies publiques ou privées.

9.1 EAU POTABLE Toute construction nécessitant l’utilisation d’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

9.2 ASSAINISSEMENT Eaux usées : - Toute construction ou installation doit se raccorder par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, conformément au règlement du gestionnaire.

  • L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement pourra être autorisée sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune et le gestionnaire de réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un pré-traitement avant leur rejet dans le réseau.
  • Le rejet d’eaux usées est interdit dans le réseau d’eaux pluviales ainsi que dans les fossés et cours d’eau. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir la rétention, l’infiltration ou la récupération des eaux pluviales, sans aucun rejet dans le domaine public. Préconisations supplémentaires : - Inciter à l'utilisation, pour les revêtements destinés aux stationnements ou aux mobilités douces, d'enrobés ou bétons perméables et de graves drainantes ; - Imposer que, même en cas d'étude de sol défavorable à l'infiltration, une pluie d'une période de retour définie soit impérativement infiltrée. Cette pluie serait, dans le cas d'une ambition minimale, de type 10mm/24 heures tel que demandé par le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine Normandie.

9.3 AUTRES RESEAUX (ENERGIE, TELECOM, NUMERIQUES…) Tous les réseaux doivent être réalisés en souterrain. Ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété publique/privée. Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date du dépôt du permis de construire. L’enfouissement des réseaux au droit du terrain est demandé lors de projet de construction ou de travaux de réhabilitation.

9.4 COLLECTE DES DECHETS Le stockage des conteneurs destinés à la collecte des déchets, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être prévu en dehors des voies publiques ou privées.

9.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation pourra être raccordée au réseau public. Ce raccordement sera à la charge du pétitionnaire.

9.2 ASSAINISSEMENT Eaux usées : - Lorsque le réseau public existe, toute construction doit se raccorder au réseau public dans les mêmes conditions que dans les zones urbaines. - Lorsqu’il n’existe pas, la construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et déterminé en fonction de la nature des sols. Les installations seront conçues de manière à être branchées au réseau collectif dès sa réalisation. - Le rejet des eaux usées dans les fossés, cours d’eau est strictement interdit.

  • Le rejet de produits nocifs est interdit dans le réseau d’eaux usées ainsi que dans les fossés et cours d’eau.

Eaux pluviales : - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle, ni modification au libre écoulement des eaux pluviales. - Toute construction ou aménagement doit intégrer, dès sa conception, des dispositions techniques permettant la retenue des eaux pluviales sur la parcelle. Un contrôle effectif de ces dispositifs sera effectué. - Les eaux pluviales non polluées devront être infiltrées sur place avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux recueillis. - En cas d’impossibilité, le volume d’eaux pluviales non infiltré restant, devra être acheminé après dépollution, vers le réseau public, quand il existe et est suffisant. Les normes de rejet, à savoir la prise en compte du débit de fuite et la pluie de référence, seront conformes à celles consignées dans le règlement d’assainissement. - Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour assurer une protection efficace du milieu naturel. - L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées, ainsi que directement sur les voies ou le domaine public (en dehors des constructions existantes) est strictement interdite. - Les eaux de piscines pourront être évacuées dans le réseau d’eaux pluviales si elles ont fait l’objet d’un traitement adapté avant rejet dans le réseau et si le débit est régulé (inférieur à 1l/s/ha) pour éviter des mises en charge importantes du réseau. Eaux résiduelles agricoles : Les effluents agricoles (purin, lisier…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne doivent être rejets dans le réseau public.

9.3 AUTRES RESEAUX (ENERGIE, TELECOM, NUMERIQUES…) Tous les réseaux doivent être réalisés en souterrain sauf impossibilité technique reconnue. Les installations et constructions devront être conçues de manière à être raccordables aux réseaux de communication électroniques dès leur réalisation.

Titre VI. Dispositions applicables aux zones naturelles

Zone NC

Ce que la zone NC autorise, en clair

NC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I. Affectations des sols et destination des constructions

N1. Destinations (au sens de l'article R151-27 du CU) et sous-destinations autorisées (au sens de l'article R151-28 du CU)

Destinations et sous-destinations

Autorisées

Autorisées sous condition

Interdites

1. Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière 2. Habitation Logement Hébergement

  • en N

3. Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec accueil d'une clientèle

  • en Nc, Nl

Hôtels

  • en Nl

Autres hébergements touristiques

  • en Nc, Nl

4. Équipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Sont interdits : - Toutes les constructions et installations non citées à l'article 2. - Toute construction ou installation nouvelle est interdite dans la bande de 10 mètres figurant au plan de zonage de part et d’autre de la rivière Ecole. - Les terrains de camping et caravaning et le stationnement isolé de caravanes ou maisons mobiles habitées ou non soumis à autorisation préalable. - Les exhaussements et affouillements du sol, sauf ceux qui sont nécessaires à l’exploitation de carrières.

N2. Les autorisations sous conditions particulières

Autorises sous réserve des mesures relatives aux protections, risques et nuisances énoncées cidessous

Dans l’ensemble de la zone N à l’exception des secteurs Nc, Nj et Nl : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à l'exploitation forestière. - Les constructions, équipements, dits « techniques » et installations nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les affouillements et les exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux travaux des constructions et installations autorisées. - L’exploitation de carrière mais également les constructions, installations et infrastructures nécessaires à la mise en valeur et à l’évacuation des ressources naturelles, l’accueil de matériaux inertes extérieurs, le recyclage et la valorisation des matériaux du BTP. - Les aires de jeux et de loisirs constituant un équipement collectif au sens de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, lorsqu’elles s’inscrivent dans un projet de service public local ou délégué et qu’elles sont destinées exclusivement à l’accueil du public dans le cadre d’un service public communal de détente, d’activités physiques libres et de sensibilisation à l’environnement.

Uniquement dans le secteur Nc : - Les terrains de camping ainsi que les constructions et installations directement nécessaires à leur fonctionnement ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances ; - Les garages collectifs de caravanes ; - Les caravanes isolées ; - Les résidences mobiles de loisirs ;

107 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 17 décembre 2025

  • Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; - Les aires de jeux et de sports ; - Les piscines ; - Les affouillements et les exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux travaux des constructions et installations autorisées ; - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif liées à la voirie et aux réseaux divers.

Uniquement dans le secteur Nj : - Les abris de jardins, à condition que leur emprise au sol soit de 12 m2 au maximum et leur hauteur totale (HT), définie dans l’article N-10, de 2,50 mètres au maximum, à raison d’un seul abri par unité foncière au maximum. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif liées à la voirie et aux réseaux divers.

Uniquement dans le secteur Nl : - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général, à condition de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU.

Afin d'assurer l'insertion de tout projet de construction et/ou de clôture dans ses abords, pour conserver et garantir la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la commune, il devra être mis en oeuvre toutes dispositions nécessaires concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions ainsi que des clôtures. Dans le cas d’une réfection, édification ou mise en peinture d’une clôture, l’ensemble de celle-ci devra être prise en considération (portail et portillon inclus).

NC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N3. Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales

N4. Volumes et implantations des constructions

4.1 EMPRISE AU SOL MAXIMALE Uniquement dans le secteur Nc : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie de l’unité foncière. Uniquement dans le secteur Nj : L’emprise au sol des abris de jardin ne doit pas excéder 12 m2. Uniquement dans le secteur Nl : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.

4.2 HAUTEUR MAXIMALE La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel, existant avant les travaux de remaniement du sol nécessaires à la réalisation du projet. La hauteur à l’égout (H) se mesure à l’aplomb de tout point de l’égout du toit. La hauteur totale (HT) se mesure à l’aplomb de tout point le plus haut du toit, cheminées et autres ouvrages techniques exclus. Uniquement dans le secteur Nc : La hauteur totale (HT) des constructions ne doit pas excéder 4,50 mètres. Toutefois, la hauteur des extensions peut s’aligner sur celle des constructions existantes auxquelles elles sont accolées. Uniquement dans le secteur Nj : La hauteur totale (HT) des constructions ne doit pas excéder 3,50 mètres. Uniquement dans le secteur Nl : La hauteur à l’égout (H) ne doit pas excéder 7 mètres. La hauteur totale (HT) ne doit pas excéder 11 mètres. Toutefois, la hauteur des extensions peut s’aligner sur celle des constructions existantes auxquelles elles sont accolées.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ◼ PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : Les constructions principales seront implantées à au moins 5 m de l’alignement des voies.

◼ PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : Les constructions principales seront implantées à au moins 10 m des limites séparatives.

◼ PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS Non réglementé.

NC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N5. Insertion urbaines, architecturale et environnementale des constructions

5.1 GENERALITES Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’implantation de bâtiments doit être choisie de façon à permettre la meilleure intégration possible au site naturel. Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages.

Toute architecture étrangère à la région et toute imitation sont interdites. Les constructions nouvelles et aménagements doivent présenter : - une simplicité des volumes, - une unité et une qualité des matériaux utilisés. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit. Les teintes vives sont proscrites. Les tons pastels et les teintes naturelles (sable, terre, …) devront être recherchés. Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.

L’ensemble des dispositions suivantes ne s’impose pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Afin d'assurer l'insertion de tout projet de construction et/ou de clôture dans ses abords, pour conserver et garantir la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la commune, il devra être mis en œuvre toutes dispositions nécessaires concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions ainsi que des clôtures. Dans le cas d’une réfection, édification ou mise en peinture d’une clôture, l’ensemble de celle-ci devra être prise en considération (portail et portillon inclus).

Dans un souci de préserver les continuités écologiques et d'harmoniser les documents d'urbanisme avec la loi n°2023-54 du 2 février 2023, qui vise à limiter l'engrillagement des espaces naturels, dans les zones N et sauf cas particuliers, les clôtures situées à plus de 150 mètres des habitations doivent être conçues pour permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles doivent être posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma directeur de la région d’Ile-de-France.

5.2 DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande. Dans toutes les zones naturelles, les dispositifs de production d’énergie renouvelable sont autorisés sous réserve d’une parfaite intégration au paysage et à l’environnement naturel et écologique du site, d’une bonne intégration au bâti (si nécessaire), que leur installation ne soit pas visible depuis l’espace public ou les limites séparatives à l'exception des panneaux photovoltaïques en toiture, et qu'elle ne doit produire aucune nuisance sonore, visuelle ou olfactive.

N6. Insertion paysagère et aménagement des abords

Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage en harmonie avec leur environnement. Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies et cheminements doivent être entourés d’une haie d’essences locales formant écran. Il est recommandé de planter des espèces locales avec, autant que faire se peut, des souches non hybrides. Les plantations seront choisies parmi des essences dont une liste non exhaustive figure en annexe. Ainsi, la plantation d’espèces exotiques envahissantes doit être évitée au profit d’essences locales ou bien adaptées à la région.

N7. Stationnements

Les stationnements doivent être réalisés en dehors des emprises publiques ou collectives. Le stationnement des véhicules, y compris des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être prévu en dehors des voies publiques ou privées. Le nombre de places devra correspondre aux besoins des constructions et installations. Les places de stationnement seront aménagées de manière à assurer le stockage et l’accès (dégagement, giration, etc.) des véhicules de manière effective.

III. Desserte, équipements et réseaux

NC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N8. Accès et desserte par les voies publiques et privées

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ; directement, ou le cas échéant, par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie ; ils doivent notamment permettre une desserte automobile à moins de 50 m de toutes les occupations du sol autorisées. La commune ne sera pas tenue à la réalisation des voies de desserte des propriétés. Il est nécessaire de favoriser une bonne desserte forestière dans le but de permettre le défruitement mais aussi la défense contre l’incendie.

Uniquement dans le secteur Nj : La largeur des accès sera de 1,50 mètre au maximum.

Accès sur rue

Accès sur rue

Acrotère : élément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie. A noter que les barrières posées sur un toit terrasse ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur.

Affouillement de sol - Creusement ou excavation de sol. - Creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain.

Aire de retournement : Les aires de retournement permettent une circulation plus facile des véhicules au quotidien et facilitent la mise en oeuvre et le repli éventuel des moyens, réalisée sous forme de placette circulaire, en T ou en Y de retournement. Alignement par rapport aux voies : Il s’agit de la limite entre le domaine public et la propriété privée. En clair, l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie définie par :

  • la limite entre le domaine public et la propriété privée ;
  • la limite d'emprise de la voie (voie privée) ;
  • la limite d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement d’1,5 m maximum.

IMPLANTATION À L'ALIGNEMENT : Construction édifiée en limite d'emprise de la voie, sans recul.

Annexe (définition lexique national) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Assainissement collectif (AC) : L’assainissement collectif concerne toutes les habitations raccordées à un réseau public de canalisations destinées à acheminer les eaux usées à une station d’épuration pour traitement avant rejet au milieu naturel (très majoritairement un cours d’eau). Ces ouvrages et équipements de collecte et de traitement appartiennent le plus souvent à une commune ou un groupement de communes.

Assainissement non collectif (ANC) : C’est l’assainissement des habitations qui ne sont pas raccordées au réseau public de collecte des eaux usées, appelé familièrement égout. On trouve généralement ce mode d’assainissement (fosses toutes eaux et épandage par exemple) en milieu rural, car il est adapté aux habitations isolées, là où la construction d’un réseau de collecte des eaux usées reviendrait trop chère.

Axe de la voie : C’est la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures.

Baie : C’est l’ouverture, dans une paroi, assurant les fonctions d'éclairement naturel, de ventilation et de vue. Il s’agit essentiellement des portes et des fenêtres. Toutefois, une ouverture située à plus de 2,60 mètres en rez-de-chaussée et de 1,90 mètre en étage d’un plancher ou d’une porte ne constitue pas une baie.

Bâti environnant : C’est l’ensemble des constructions implantées dans un rayon de 50 mètres autour du projet, mesurés depuis les limites de l'unité foncière. En cas de linéaire de voie, les constructions situées sur les parcelles contiguës et sur les 5 parcelles de part et d'autre constituent le bâti environnant de référence.

Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.

Bâtiment (définition lexique national) : Un bâtiment est une construction couverte et close.

Changement de destination : il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment passe d’une des cinq catégories de destination (R123.9 du CU) à une autre de ces destinations.

Châssis de toit : Châssis vitré ayant la même pente que le toit dans lequel il est fixé. Chaussée : La chaussée est la partie de la voie destinée à la circulation des véhicules, ainsi que, généralement, à l'écoulement des eaux pluviales de surface (caniveaux).

Chien assis : Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.

Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu.

Coefficient d’emprise au sol (CES) : Il s’agit du rapport de la surface d’emprise au sol de l’ensemble des constructions (existantes + projetées) à la surface du terrain d’assiette du projet.

Comble : Volume compris entre le plancher haut du dernier étage d’un bâtiment et la toiture.

Construction (définition lexique national) : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif La destination “constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif“, comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population :

_ équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), _ ou ouvrages et locaux techniques, liés au fonctionnement des réseaux, _ ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).

Construction principale : Le règlement prévoit pour certains articles des dispositions spécifiques applicables aux constructions principales. Au titre du présent règlement la construction principale correspond au volume bâti à destination d’habitation qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de bâtiment principal : il s’agit des bâtiments non contiguës et non destinés à l’habitation tels que garage, abris de jardin, mais aussi les terrasses d’une hauteur de plus de 0,6 m par rapport au terrain naturel ou les piscines.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cour : Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les bordent, peuvent prendre du jour et de l’air. Dégagements : Sont considérées comme dégagements, les surfaces perméables ou pouvant stocker de l’eau, qui ne sont ni constitutives de bâtiment ni d'espaces verts de pleine terre, telles que les surfaces traitées en calcaire, sable, revêtements poreux, etc., evergreen, caillebottis, bassins, piscines, et réservoirs d’eau pluviale, etc. Déblai : Juridiquement qualifié d’«affouillement du sol», c’est l’action d’enlever de la terre, des décombres pour mettre un terrain à niveau (nivellement, terrassement) ou creuser le sol (création de fossé, de fondations, etc.). Attention, les carrières sont des extractions dont le but est le prélèvement à des fins d’utilisation de matériaux, alors que les affouillements ont pour but la réalisation d’un ouvrage (mare, plan d’eau...). Droit de Préemption Urbain : Outil foncier permettant au titulaire de ce droit de se porter acquéreur prioritaire sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbanisées, dans l’objectif de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l’acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d’acquérir.

Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. OU Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées. Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au sommet de la construction défini par sa finition selon les schémas suivants. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus s’ils ne dépassent pas de plus de 2,50 m la hauteur maximale de chaque zone.

Emplacement Réservé (ER) : Les ER permettent aux collectivités publiques de délimiter dans les PLU des terrains destinés à accueillir, dans le futur, des voies, des équipements ou des ouvrages publics, des installations d'intérêt général, des espaces verts ou des programmes de logements sociaux. Ils doivent être délimités avec précision. La création d'un ER permet à la fois de planifier et d'annoncer la localisation d'un équipement, mais également de préserver cette localisation en rendant temporairement inconstructibles les terrains concernés. Les propriétaires de ces terrains peuvent alors mettre en demeure la collectivité d'acquérir leur bien ou de lever la réserve, au titre du droit de délaissement. Emprise au sol (définition lexique national) : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprises publiques : Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie telle que places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, sentes piétonnes, cours d’eau domaniaux, les canaux, etc. Espace Boisé Classé (E.B.C.) : Il s'agit d'une protection des espaces boisés (forêts, bois, parcs, plantations isolées ou en alignement…) à conserver, ou à créer, opposable aux tiers. Le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le défrichement des arbres ainsi classés est interdit et leur coupe est soumise à autorisation préalable. Espace Naturel Sensible (ENS) : Les espaces naturels sensibles (ENS) visent à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux et habitats naturels et les champs naturels d’expansion des crues. Créés par le département, ils permettent à celui-ci d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public de ces espaces naturels. Extension (définition lexique national) : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade (définition lexique national) : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées.

Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au sommet de la construction défini par sa finition selon les schémas suivants. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus s’ils ne dépassent pas de plus de 2,50 m la hauteur maximale définie aux articles 10 de chaque zone. Fond de parcelle : C’est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable qui dessert la parcelle.

Gabarit (définition lexique national) : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. HABITAT COLLECTIF : Est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. HABITAT INDIVIDUEL : Forme d’habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l’habitat collectif. HABITATION LÉGÈRE : Au sens de l’article R 111 - 37 du Code de l’urbanisme, sont regardées comme des habitations légères les constructions démontables et transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière. Hauteur (définition lexique national) : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Hydromorphe : Désigne un sol qui est régulièrement saturé en eau. Installations classées pour l’environnement : Equipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories :

  • les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus faible ; - les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important.

Limites séparatives (définition lexique national) : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

IMPLANTATION EN LIMITE SÉPARATIVE : Construction édifiée sur la limite cadastrale, sans retrait. Local accessoire (définition lexique national) : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Lucarne : Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe. Marge de recul ou de retrait : Distance de retrait imposée entre les façades d’une construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public, les limites séparatives de la parcelle ou une autre construction.

Marquise : Ouvrage suspendu vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée pour servir d’abri contre la pluie.

Mesure de la hauteur : sol existant avant exécution des fouilles et remblais, terrain en pente La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Doit être regardé comme sol existant celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente : La hauteur sera calculée au milieu de la façade mesurée dans le sens de la pente. Si la longueur de façade excède 20 mètres, elle sera divisée en tranches dont aucune n’excède 20 mètres, la hauteur sera calculée au milieu de chaque tranche.

Modalités de calcul de la hauteur des façades : la hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse).

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) : Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) visent à définir des intentions et orientations d’aménagement qualitatives qui peuvent : - porter sur un secteur donné du territoire (OAP dites de "secteurs" ou de "quartier"). Ce type d’OAP définissent en particulier les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone ; - ou avoir une approche plus globale sur un enjeu spécifique (OAP dites "thématiques").

Ouverture : Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part une paroi de maçonnerie extérieure. Le contraire d’une façade avec ouverture étant un pignon aveugle.

Ouverture de toit : Ouverture à châssis vitré ouvrant ou non pratiqué dans la couverture. Afin de limiter les vues directes sur la propriété voisine, elle ne peut être établie qu'à 26 décimètres (8 pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer si c'est à rez-de-chaussée, et à 19 décimètres (6 pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs (cf. article 677 du Code Civil).

Niveau : Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur.

Pergola : Construction légère placée dans un parc, un jardin ou sur une terrasse dont la toiture est faite de poutres espacées reposant sur des piliers ou des colonnes.

Places en stationnement commandées : Les places en stationnement commandées sont celles qui nécessitent le déplacement d'un autre véhicule pour être accessibles. Elles sont généralement implantées l’une derrière l’autre, l’accès de la 1ère constituant l’emplacement de la 2nde, etc. Elles ne sont pas autorisées dans le cas d’un changement de destination, de la création de surface de plancher dans le cas d’une extension ou d’une construction nouvelle sur le territoire communal.

Places de jour : Elles sont situées sur la propriété (domaine privé), ne sont pas closes mais accessibles directement depuis l’espace collectif ou public.

Pleine terre La pleine terre est un sol urbain en capacité d’exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel. L’indicateur de « capacité des sols urbains à remplir tout ou partie des fonctions exercées par les sols naturels » est ainsi basé sur des classes d’épaisseur de sol identifiées à partir du type de végétation en place ou à mettre en place. Dans les espaces de pleine terre, la continuité entre le sol et le sous-sol doit être assurée. Les sols sur dalles ne sont donc pas de pleine terre. Les espaces de pleine terre seront constitués d’un sol naturel non imperméabilisé d’une hauteur de l’ordre de 1 m à 1,20 m.

Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie. Réhabilitation/rénovation Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants. Recul : Distance minimale séparant une construction de l'alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, et des emprises publiques. Le recul se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l'alignement jusqu'à la façade de la construction (hors débords de toiture <0,60m, perrons, marquises). Retrait : Distance minimale séparant une construction des limites séparatives latérales et de fond de parcelle. Le retrait se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis la limite cadastrale jusqu'à la façade de la construction (hors éléments secondaires <0,60m de saillie). Remblai : Juridiquement qualifié « d’exhaussement du sol», c’est l’action de rehausser la terre. Il consiste en l’apport de toutes matières pour élever un terrain, combler un creux ou combler les vides d’une exploitation minière. Surface habitable : Surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, ébrasement des portes et fenêtres. Il n’est pas tenu compte des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m.

Surface de plancher : La surface de plancher est la somme de l’ensemble des surfaces des planchers clos et couverts d’une construction dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètre.

La surface de plancher de la construction est définie comme étant : « […] égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1. des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2. des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5. des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Terrain : Unité foncière composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Toitures

Unité foncière : Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

Vues : Notion d’ouvertures créant des vues : Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :

  • les fenêtres ;
  • les portes-fenêtres ;
  • les lucarnes ;
  • les fenêtres et châssis de toit ;
  • les balcons ;
  • les loggias ;
  • les terrasses situées à plus de 0.60 m du terrain naturel. Ne sont pas considérés comme constituant des vues au sens du présent règlement :
  • les percements en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ;
  • les portes pleines ;
  • les verrières réalisées en toiture de moins de 3 m² ;
  • les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les dimensions sont inférieures ou égales à 0.50m x

0.50m à condition que ces ouvertures soient isolées les unes des autres d’au moins 0,50m et que la surface totale des ouvertures de ce type n’excède pas 5% de la surface de la façade considérée ;

  • les châssis fixes et verre translucide ;
  • les marches et palier des escaliers extérieurs ;
  • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse) ;
  • les terrasses situées à 0.60 m maximum du terrain naturel ;
  • la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement.

Voies ou emprises publiques (définition lexique national) : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Voirie : Une voirie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables. Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement soit ouvert à la circulation des véhicules.

NC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N9. Desserte par les réseaux

9.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordée au réseau public. A défaut de réseau public, un dispositif d’alimentation en eau par puits ou forage est admis conformément à la réglementation en vigueur, sur autorisation donnée par le Maire. Il doit être conçu de façon à permettre l’accès des services compétents et doit pouvoir être mis hors circuit pour être directement raccordé au réseau si celui-ci est réalisé.

9.2 ASSAINISSEMENT Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public d’assainissement et déterminé en fonction de la nature des sols. A défaut de réseau public, toute construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et déterminé en fonction de la nature des sols. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau si celui-ci est réalisé. Le rejet de produits inflammables ou pétroliers est interdit. Le rejet des eaux usées, même traitées, dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est strictement interdit.

Eaux pluviales : - Les eaux pluviales de toiture ou terrasse à la parcelle et les eaux de voiries, après dépollution si nécessaire, seront gérées sur place sur le terrain.

  • Toute installation d’activité non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
  • En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

9.3 AUTRES RESEAUX (ENERGIE, TELECOM, NUMERIQUES…) Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité et de téléphone et autres réseaux câblés doivent être enterrés. Tout projet peut être refusé si par sa situation, son importance, les réseaux d’énergie doivent être étendus ou renforcés.

Zone NJ

Ce que la zone NJ autorise, en clair

NJ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I. Affectations des sols et destination des constructions

N1. Destinations (au sens de l'article R151-27 du CU) et sous-destinations autorisées (au sens de l'article R151-28 du CU)

Destinations et sous-destinations

Autorisées

Autorisées sous condition

Interdites

1. Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière 2. Habitation Logement Hébergement

  • en N

3. Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec accueil d'une clientèle

  • en Nc, Nl

Hôtels

  • en Nl

Autres hébergements touristiques

  • en Nc, Nl

4. Équipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Sont interdits : - Toutes les constructions et installations non citées à l'article 2. - Toute construction ou installation nouvelle est interdite dans la bande de 10 mètres figurant au plan de zonage de part et d’autre de la rivière Ecole. - Les terrains de camping et caravaning et le stationnement isolé de caravanes ou maisons mobiles habitées ou non soumis à autorisation préalable. - Les exhaussements et affouillements du sol, sauf ceux qui sont nécessaires à l’exploitation de carrières.

N2. Les autorisations sous conditions particulières

Autorises sous réserve des mesures relatives aux protections, risques et nuisances énoncées cidessous

Dans l’ensemble de la zone N à l’exception des secteurs Nc, Nj et Nl : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à l'exploitation forestière. - Les constructions, équipements, dits « techniques » et installations nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les affouillements et les exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux travaux des constructions et installations autorisées. - L’exploitation de carrière mais également les constructions, installations et infrastructures nécessaires à la mise en valeur et à l’évacuation des ressources naturelles, l’accueil de matériaux inertes extérieurs, le recyclage et la valorisation des matériaux du BTP. - Les aires de jeux et de loisirs constituant un équipement collectif au sens de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, lorsqu’elles s’inscrivent dans un projet de service public local ou délégué et qu’elles sont destinées exclusivement à l’accueil du public dans le cadre d’un service public communal de détente, d’activités physiques libres et de sensibilisation à l’environnement.

Uniquement dans le secteur Nc : - Les terrains de camping ainsi que les constructions et installations directement nécessaires à leur fonctionnement ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances ; - Les garages collectifs de caravanes ; - Les caravanes isolées ; - Les résidences mobiles de loisirs ;

107 Document approuvé en Conseil Municipal en date du 17 décembre 2025

  • Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; - Les aires de jeux et de sports ; - Les piscines ; - Les affouillements et les exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux travaux des constructions et installations autorisées ; - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif liées à la voirie et aux réseaux divers.

Uniquement dans le secteur Nj : - Les abris de jardins, à condition que leur emprise au sol soit de 12 m2 au maximum et leur hauteur totale (HT), définie dans l’article N-10, de 2,50 mètres au maximum, à raison d’un seul abri par unité foncière au maximum. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif liées à la voirie et aux réseaux divers.

Uniquement dans le secteur Nl : - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général, à condition de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU.

Afin d'assurer l'insertion de tout projet de construction et/ou de clôture dans ses abords, pour conserver et garantir la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la commune, il devra être mis en oeuvre toutes dispositions nécessaires concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions ainsi que des clôtures. Dans le cas d’une réfection, édification ou mise en peinture d’une clôture, l’ensemble de celle-ci devra être prise en considération (portail et portillon inclus).

NJ 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N3. Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

II. Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales

N4. Volumes et implantations des constructions

4.1 EMPRISE AU SOL MAXIMALE Uniquement dans le secteur Nc : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie de l’unité foncière. Uniquement dans le secteur Nj : L’emprise au sol des abris de jardin ne doit pas excéder 12 m2. Uniquement dans le secteur Nl : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.

4.2 HAUTEUR MAXIMALE La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel, existant avant les travaux de remaniement du sol nécessaires à la réalisation du projet. La hauteur à l’égout (H) se mesure à l’aplomb de tout point de l’égout du toit. La hauteur totale (HT) se mesure à l’aplomb de tout point le plus haut du toit, cheminées et autres ouvrages techniques exclus. Uniquement dans le secteur Nc : La hauteur totale (HT) des constructions ne doit pas excéder 4,50 mètres. Toutefois, la hauteur des extensions peut s’aligner sur celle des constructions existantes auxquelles elles sont accolées. Uniquement dans le secteur Nj : La hauteur totale (HT) des constructions ne doit pas excéder 3,50 mètres. Uniquement dans le secteur Nl : La hauteur à l’égout (H) ne doit pas excéder 7 mètres. La hauteur totale (HT) ne doit pas excéder 11 mètres. Toutefois, la hauteur des extensions peut s’aligner sur celle des constructions existantes auxquelles elles sont accolées.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ◼ PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : Les constructions principales seront implantées à au moins 5 m de l’alignement des voies.

◼ PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : Les constructions principales seront implantées à au moins 10 m des limites séparatives.

◼ PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS Non réglementé.

NJ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N5. Insertion urbaines, architecturale et environnementale des constructions

5.1 GENERALITES Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’implantation de bâtiments doit être choisie de façon à permettre la meilleure intégration possible au site naturel. Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages.

Toute architecture étrangère à la région et toute imitation sont interdites. Les constructions nouvelles et aménagements doivent présenter : - une simplicité des volumes, - une unité et une qualité des matériaux utilisés. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit. Les teintes vives sont proscrites. Les tons pastels et les teintes naturelles (sable, terre, …) devront être recherchés. Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.

L’ensemble des dispositions suivantes ne s’impose pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Afin d'assurer l'insertion de tout projet de construction et/ou de clôture dans ses abords, pour conserver et garantir la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la commune, il devra être mis en œuvre toutes dispositions nécessaires concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions ainsi que des clôtures. Dans le cas d’une réfection, édification ou mise en peinture d’une clôture, l’ensemble de celle-ci devra être prise en considération (portail et portillon inclus).

Dans un souci de préserver les continuités écologiques et d'harmoniser les documents d'urbanisme avec la loi n°2023-54 du 2 février 2023, qui vise à limiter l'engrillagement des espaces naturels, dans les zones N et sauf cas particuliers, les clôtures situées à plus de 150 mètres des habitations doivent être conçues pour permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles doivent être posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma directeur de la région d’Ile-de-France.

5.2 DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande. Dans toutes les zones naturelles, les dispositifs de production d’énergie renouvelable sont autorisés sous réserve d’une parfaite intégration au paysage et à l’environnement naturel et écologique du site, d’une bonne intégration au bâti (si nécessaire), que leur installation ne soit pas visible depuis l’espace public ou les limites séparatives à l'exception des panneaux photovoltaïques en toiture, et qu'elle ne doit produire aucune nuisance sonore, visuelle ou olfactive.

N6. Insertion paysagère et aménagement des abords

Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage en harmonie avec leur environnement. Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies et cheminements doivent être entourés d’une haie d’essences locales formant écran. Il est recommandé de planter des espèces locales avec, autant que faire se peut, des souches non hybrides. Les plantations seront choisies parmi des essences dont une liste non exhaustive figure en annexe. Ainsi, la plantation d’espèces exotiques envahissantes doit être évitée au profit d’essences locales ou bien adaptées à la région.

N7. Stationnements

Les stationnements doivent être réalisés en dehors des emprises publiques ou collectives. Le stationnement des véhicules, y compris des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être prévu en dehors des voies publiques ou privées. Le nombre de places devra correspondre aux besoins des constructions et installations. Les places de stationnement seront aménagées de manière à assurer le stockage et l’accès (dégagement, giration, etc.) des véhicules de manière effective.

III. Desserte, équipements et réseaux

NJ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N8. Accès et desserte par les voies publiques et privées

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ; directement, ou le cas échéant, par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie ; ils doivent notamment permettre une desserte automobile à moins de 50 m de toutes les occupations du sol autorisées. La commune ne sera pas tenue à la réalisation des voies de desserte des propriétés. Il est nécessaire de favoriser une bonne desserte forestière dans le but de permettre le défruitement mais aussi la défense contre l’incendie.

Uniquement dans le secteur Nj : La largeur des accès sera de 1,50 mètre au maximum.

Accès sur rue

Accès sur rue

Acrotère : élément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie. A noter que les barrières posées sur un toit terrasse ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur.

Affouillement de sol - Creusement ou excavation de sol. - Creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain.

Aire de retournement : Les aires de retournement permettent une circulation plus facile des véhicules au quotidien et facilitent la mise en oeuvre et le repli éventuel des moyens, réalisée sous forme de placette circulaire, en T ou en Y de retournement. Alignement par rapport aux voies : Il s’agit de la limite entre le domaine public et la propriété privée. En clair, l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie définie par :

  • la limite entre le domaine public et la propriété privée ;
  • la limite d'emprise de la voie (voie privée) ;
  • la limite d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement d’1,5 m maximum.

IMPLANTATION À L'ALIGNEMENT : Construction édifiée en limite d'emprise de la voie, sans recul.

Annexe (définition lexique national) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Assainissement collectif (AC) : L’assainissement collectif concerne toutes les habitations raccordées à un réseau public de canalisations destinées à acheminer les eaux usées à une station d’épuration pour traitement avant rejet au milieu naturel (très majoritairement un cours d’eau). Ces ouvrages et équipements de collecte et de traitement appartiennent le plus souvent à une commune ou un groupement de communes.

Assainissement non collectif (ANC) : C’est l’assainissement des habitations qui ne sont pas raccordées au réseau public de collecte des eaux usées, appelé familièrement égout. On trouve généralement ce mode d’assainissement (fosses toutes eaux et épandage par exemple) en milieu rural, car il est adapté aux habitations isolées, là où la construction d’un réseau de collecte des eaux usées reviendrait trop chère.

Axe de la voie : C’est la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures.

Baie : C’est l’ouverture, dans une paroi, assurant les fonctions d'éclairement naturel, de ventilation et de vue. Il s’agit essentiellement des portes et des fenêtres. Toutefois, une ouverture située à plus de 2,60 mètres en rez-de-chaussée et de 1,90 mètre en étage d’un plancher ou d’une porte ne constitue pas une baie.

Bâti environnant : C’est l’ensemble des constructions implantées dans un rayon de 50 mètres autour du projet, mesurés depuis les limites de l'unité foncière. En cas de linéaire de voie, les constructions situées sur les parcelles contiguës et sur les 5 parcelles de part et d'autre constituent le bâti environnant de référence.

Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.

Bâtiment (définition lexique national) : Un bâtiment est une construction couverte et close.

Changement de destination : il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment passe d’une des cinq catégories de destination (R123.9 du CU) à une autre de ces destinations.

Châssis de toit : Châssis vitré ayant la même pente que le toit dans lequel il est fixé. Chaussée : La chaussée est la partie de la voie destinée à la circulation des véhicules, ainsi que, généralement, à l'écoulement des eaux pluviales de surface (caniveaux).

Chien assis : Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.

Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu.

Coefficient d’emprise au sol (CES) : Il s’agit du rapport de la surface d’emprise au sol de l’ensemble des constructions (existantes + projetées) à la surface du terrain d’assiette du projet.

Comble : Volume compris entre le plancher haut du dernier étage d’un bâtiment et la toiture.

Construction (définition lexique national) : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif La destination “constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif“, comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population :

_ équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), _ ou ouvrages et locaux techniques, liés au fonctionnement des réseaux, _ ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).

Construction principale : Le règlement prévoit pour certains articles des dispositions spécifiques applicables aux constructions principales. Au titre du présent règlement la construction principale correspond au volume bâti à destination d’habitation qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de bâtiment principal : il s’agit des bâtiments non contiguës et non destinés à l’habitation tels que garage, abris de jardin, mais aussi les terrasses d’une hauteur de plus de 0,6 m par rapport au terrain naturel ou les piscines.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cour : Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les bordent, peuvent prendre du jour et de l’air. Dégagements : Sont considérées comme dégagements, les surfaces perméables ou pouvant stocker de l’eau, qui ne sont ni constitutives de bâtiment ni d'espaces verts de pleine terre, telles que les surfaces traitées en calcaire, sable, revêtements poreux, etc., evergreen, caillebottis, bassins, piscines, et réservoirs d’eau pluviale, etc. Déblai : Juridiquement qualifié d’«affouillement du sol», c’est l’action d’enlever de la terre, des décombres pour mettre un terrain à niveau (nivellement, terrassement) ou creuser le sol (création de fossé, de fondations, etc.). Attention, les carrières sont des extractions dont le but est le prélèvement à des fins d’utilisation de matériaux, alors que les affouillements ont pour but la réalisation d’un ouvrage (mare, plan d’eau...). Droit de Préemption Urbain : Outil foncier permettant au titulaire de ce droit de se porter acquéreur prioritaire sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbanisées, dans l’objectif de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l’acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d’acquérir.

Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. OU Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées. Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au sommet de la construction défini par sa finition selon les schémas suivants. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus s’ils ne dépassent pas de plus de 2,50 m la hauteur maximale de chaque zone.

Emplacement Réservé (ER) : Les ER permettent aux collectivités publiques de délimiter dans les PLU des terrains destinés à accueillir, dans le futur, des voies, des équipements ou des ouvrages publics, des installations d'intérêt général, des espaces verts ou des programmes de logements sociaux. Ils doivent être délimités avec précision. La création d'un ER permet à la fois de planifier et d'annoncer la localisation d'un équipement, mais également de préserver cette localisation en rendant temporairement inconstructibles les terrains concernés. Les propriétaires de ces terrains peuvent alors mettre en demeure la collectivité d'acquérir leur bien ou de lever la réserve, au titre du droit de délaissement. Emprise au sol (définition lexique national) : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprises publiques : Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie telle que places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, sentes piétonnes, cours d’eau domaniaux, les canaux, etc. Espace Boisé Classé (E.B.C.) : Il s'agit d'une protection des espaces boisés (forêts, bois, parcs, plantations isolées ou en alignement…) à conserver, ou à créer, opposable aux tiers. Le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le défrichement des arbres ainsi classés est interdit et leur coupe est soumise à autorisation préalable. Espace Naturel Sensible (ENS) : Les espaces naturels sensibles (ENS) visent à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux et habitats naturels et les champs naturels d’expansion des crues. Créés par le département, ils permettent à celui-ci d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public de ces espaces naturels. Extension (définition lexique national) : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade (définition lexique national) : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées.

Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au sommet de la construction défini par sa finition selon les schémas suivants. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus s’ils ne dépassent pas de plus de 2,50 m la hauteur maximale définie aux articles 10 de chaque zone. Fond de parcelle : C’est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable qui dessert la parcelle.

Gabarit (définition lexique national) : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. HABITAT COLLECTIF : Est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. HABITAT INDIVIDUEL : Forme d’habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l’habitat collectif. HABITATION LÉGÈRE : Au sens de l’article R 111 - 37 du Code de l’urbanisme, sont regardées comme des habitations légères les constructions démontables et transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière. Hauteur (définition lexique national) : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Hydromorphe : Désigne un sol qui est régulièrement saturé en eau. Installations classées pour l’environnement : Equipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories :

  • les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus faible ; - les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important.

Limites séparatives (définition lexique national) : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

IMPLANTATION EN LIMITE SÉPARATIVE : Construction édifiée sur la limite cadastrale, sans retrait. Local accessoire (définition lexique national) : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Lucarne : Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe. Marge de recul ou de retrait : Distance de retrait imposée entre les façades d’une construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public, les limites séparatives de la parcelle ou une autre construction.

Marquise : Ouvrage suspendu vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée pour servir d’abri contre la pluie.

Mesure de la hauteur : sol existant avant exécution des fouilles et remblais, terrain en pente La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Doit être regardé comme sol existant celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente : La hauteur sera calculée au milieu de la façade mesurée dans le sens de la pente. Si la longueur de façade excède 20 mètres, elle sera divisée en tranches dont aucune n’excède 20 mètres, la hauteur sera calculée au milieu de chaque tranche.

Modalités de calcul de la hauteur des façades : la hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse).

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) : Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) visent à définir des intentions et orientations d’aménagement qualitatives qui peuvent : - porter sur un secteur donné du territoire (OAP dites de "secteurs" ou de "quartier"). Ce type d’OAP définissent en particulier les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone ; - ou avoir une approche plus globale sur un enjeu spécifique (OAP dites "thématiques").

Ouverture : Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part une paroi de maçonnerie extérieure. Le contraire d’une façade avec ouverture étant un pignon aveugle.

Ouverture de toit : Ouverture à châssis vitré ouvrant ou non pratiqué dans la couverture. Afin de limiter les vues directes sur la propriété voisine, elle ne peut être établie qu'à 26 décimètres (8 pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer si c'est à rez-de-chaussée, et à 19 décimètres (6 pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs (cf. article 677 du Code Civil).

Niveau : Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur.

Pergola : Construction légère placée dans un parc, un jardin ou sur une terrasse dont la toiture est faite de poutres espacées reposant sur des piliers ou des colonnes.

Places en stationnement commandées : Les places en stationnement commandées sont celles qui nécessitent le déplacement d'un autre véhicule pour être accessibles. Elles sont généralement implantées l’une derrière l’autre, l’accès de la 1ère constituant l’emplacement de la 2nde, etc. Elles ne sont pas autorisées dans le cas d’un changement de destination, de la création de surface de plancher dans le cas d’une extension ou d’une construction nouvelle sur le territoire communal.

Places de jour : Elles sont situées sur la propriété (domaine privé), ne sont pas closes mais accessibles directement depuis l’espace collectif ou public.

Pleine terre La pleine terre est un sol urbain en capacité d’exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel. L’indicateur de « capacité des sols urbains à remplir tout ou partie des fonctions exercées par les sols naturels » est ainsi basé sur des classes d’épaisseur de sol identifiées à partir du type de végétation en place ou à mettre en place. Dans les espaces de pleine terre, la continuité entre le sol et le sous-sol doit être assurée. Les sols sur dalles ne sont donc pas de pleine terre. Les espaces de pleine terre seront constitués d’un sol naturel non imperméabilisé d’une hauteur de l’ordre de 1 m à 1,20 m.

Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie. Réhabilitation/rénovation Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants. Recul : Distance minimale séparant une construction de l'alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, et des emprises publiques. Le recul se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l'alignement jusqu'à la façade de la construction (hors débords de toiture <0,60m, perrons, marquises). Retrait : Distance minimale séparant une construction des limites séparatives latérales et de fond de parcelle. Le retrait se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis la limite cadastrale jusqu'à la façade de la construction (hors éléments secondaires <0,60m de saillie). Remblai : Juridiquement qualifié « d’exhaussement du sol», c’est l’action de rehausser la terre. Il consiste en l’apport de toutes matières pour élever un terrain, combler un creux ou combler les vides d’une exploitation minière. Surface habitable : Surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, ébrasement des portes et fenêtres. Il n’est pas tenu compte des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m.

Surface de plancher : La surface de plancher est la somme de l’ensemble des surfaces des planchers clos et couverts d’une construction dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètre.

La surface de plancher de la construction est définie comme étant : « […] égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1. des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2. des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5. des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Terrain : Unité foncière composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Toitures

Unité foncière : Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

Vues : Notion d’ouvertures créant des vues : Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :

  • les fenêtres ;
  • les portes-fenêtres ;
  • les lucarnes ;
  • les fenêtres et châssis de toit ;
  • les balcons ;
  • les loggias ;
  • les terrasses situées à plus de 0.60 m du terrain naturel. Ne sont pas considérés comme constituant des vues au sens du présent règlement :
  • les percements en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ;
  • les portes pleines ;
  • les verrières réalisées en toiture de moins de 3 m² ;
  • les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les dimensions sont inférieures ou égales à 0.50m x

0.50m à condition que ces ouvertures soient isolées les unes des autres d’au moins 0,50m et que la surface totale des ouvertures de ce type n’excède pas 5% de la surface de la façade considérée ;

  • les châssis fixes et verre translucide ;
  • les marches et palier des escaliers extérieurs ;
  • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse) ;
  • les terrasses situées à 0.60 m maximum du terrain naturel ;
  • la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement.

Voies ou emprises publiques (définition lexique national) : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Voirie : Une voirie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables. Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement soit ouvert à la circulation des véhicules.

NJ 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N9. Desserte par les réseaux

9.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordée au réseau public. A défaut de réseau public, un dispositif d’alimentation en eau par puits ou forage est admis conformément à la réglementation en vigueur, sur autorisation donnée par le Maire. Il doit être conçu de façon à permettre l’accès des services compétents et doit pouvoir être mis hors circuit pour être directement raccordé au réseau si celui-ci est réalisé.

9.2 ASSAINISSEMENT Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public d’assainissement et déterminé en fonction de la nature des sols. A défaut de réseau public, toute construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et déterminé en fonction de la nature des sols. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau si celui-ci est réalisé. Le rejet de produits inflammables ou pétroliers est interdit. Le rejet des eaux usées, même traitées, dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est strictement interdit.

Eaux pluviales : - Les eaux pluviales de toiture ou terrasse à la parcelle et les eaux de voiries, après dépollution si nécessaire, seront gérées sur place sur le terrain.

  • Toute installation d’activité non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
  • En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

9.3 AUTRES RESEAUX (ENERGIE, TELECOM, NUMERIQUES…) Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité et de téléphone et autres réseaux câblés doivent être enterrés. Tout projet peut être refusé si par sa situation, son importance, les réseaux d’énergie doivent être étendus ou renforcés.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.