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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 73 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations et sous-destinations

Destinations et sousdestinations autorisées

En zone A uniquement, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

Destinations et sousdestinations autorisées sous conditions

• En zone A et Aa, les locaux techniques ou installations d’intérêt public, à l’exception des installations et constructions photovoltaïques au sol, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• En zone A uniquement, les logements de fonction liés et nécessaires à une exploitation agricole, en respectant les conditions suivantes :

- Un seul logement de fonction est autorisé par exploitation - La nature de l’activité agricole et son importance doivent justifier une présence

permanente; - l’existence de bâtiments d’exploitation est un préalable nécessaire à la

construction d’un logement de fonction ; - un seul logement de fonction est autorisé par exploitation ; - le logement de fonction doit dans la mesure du possible être attenant à un

bâtiment de l'exploitation. À défaut, une distance de 75 mètres sera tolérée ; - La surface du logement de fonction ne peut excéder 30m² d’emprise au sol.

• Dans le cadre du changement de destination de constructions existantes identifiées au plan de zonage au titre du L151-11 du code de l’urbanisme, sont autorisées les sousdestination suivantes :

- Logement (intégrant gîtes et chambres d'hôte) - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au

conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• En zone A uniquement, l’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Sont interdites les sous-destinations non mentionnées à l’article précédent.

Sont interdits :

• Le stationnement isolé de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ;

• Le stockage à l’air libre de véhicules, matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, • Les affouillements et exhaussements du sol, soumis ou non à autorisation d’installations

et travaux divers, non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

Changement de destination des bâtiments identifiés

Les bâtiments repérés au sein du règlement graphique peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La distance d’un bâtiment agricole d’une exploitation en activité ou ayant cessé depuis moins de 2 ans est de 100 mètres.

Les constructions faisant l'objet d'un changement de destination vers du logement ne peuvent pas prétendre à une extension simultanée.

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Extension des bâtiments existants

Ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Cet avis vaudra aussi pour les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles dans le cadre d'une diversification d'une activité agricole

Les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d’extensions ou d’annexes dans les principes décrits à l'article A4.

Article A 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité fonctionnelle Sans objet.

Mixité sociale

Sans objet.

Chapitre II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article A 4Desserte par les réseaux

Volumétrie et implantation des constructions :

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables aux constructions autorisées dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, etc… Les éléments de modénatures, les cheminées ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur.

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant exécution des fouilles et remblais.

Emprise au sol

La surface de nouvelles constructions à vocation de logement de fonction agricole est limitée à 30m2 de surface de plancher.

Pour les bâtiments à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU, il est autorisé sein de l’unité foncière de la propriété, sans création de nouveau logement, la construction d’extensions, d’annexes ou de piscines dans une enveloppe maximum de 60m2

Ces éléments pourront s’implanter dans une limite de 20 mètres de la construction principale. Les annexes ne pourront s'implanter à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles existants.

Les logements agricoles de fonction ne bénéficient pas de ces possibilités d'extension et d'annexe.

Les constructions faisant l'objet d'un changement de destination vers du logement ne peuvent pas prétendre à une extension simultanée.

Hauteur des constructions

Pour les constructions à destination agricole, la hauteur maximale n’est pas règlementée.

La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation ne peut excéder R+1+comble. Toutefois, les extensions pourront atteindre la hauteur du bâtiment jouxté.

Pour les annexes closes et couvertes la hauteur est limitée à 4,5 mètres au faîtage. Les annexes dédiées au stationnement de véhicules hauts (camping-car) pourront accorder leur hauteur en harmonie avec celle de la construction principale.

Implantation par rapport à l’alignement

Les bâtiments autre que la vocation agricole devront être implantées soit à l'alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, soit en retrait d'au moins un mètre.

Les bâtiments agricoles auront un recul d’au moins 5 mètres.

Toutefois pour conserver l'harmonie générale de la rue une implantation à l'alignement sur les constructions existantes pourra être exigée.

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Implantation par rapport aux limites séparatives

Pour les constructions agricoles, un recul minimal de 10 mètres est imposé vis-à-vis des limites de parcelles riveraines bâties abritant une construction à usage d’habitation non liée à l’exploitation agricole.

Dans les autres cas, lorsque l’implantation ne se fait pas en limite, un recul de 3 mètres minimum est imposé par rapport à la limite séparative.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

Les constructions veilleront à s’implanter dans le respect de la pente naturelle du terrain. Dans le cas de plusieurs bâtiment, une implantation regroupée est souhaitée en veillant, dans la mesure du possible, à se rattacher aux éléments existant qui structurent le paysage (murets, bocages chemins…)

L'aspect extérieur des constructions, des installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les constructions doivent répondre à des principes de simplicité de forme, d’harmonie des volumes, des ouvertures et des couleurs.

Le dossier de demande de permis de construire devra en outre explicitement indiquer l’état initial du terrain (relief végétation…) et l’aménagement des espaces extérieurs projetés (nature des plantations, modification éventuelle du nivellement, …).

Les constructions font l'objet d'une recherche, notamment dans la composition des ouvertures, de l'organisation des entrées et des raccordements aux constructions limitrophes.

les antennes, y compris les paraboles, devront être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire leur impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.

En parement extérieur, ou en clôture, l’emploi brut (sans enduit) de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit (briques creuses, agglomérés, parpaings, …) est interdit.

Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les boîtiers de climatisation ou de pompe à chaleur seront non visibles de l’espace public et éloignés des ouvrants des voisins. Ils devront être indiqués sur les plans dès la phase du permis de construire.

Les toitures Les constructions agricoles ne sont pas concernées par les dispositions qui suivent.

Les constructions présenteront soit des toitures à pentes dites traditionnelles (40 à 50°) sur au moins 50% de la surface bâtie Dans tous les cas, l'orientation de la toiture devra privilégier l'implantation de dispositifs photovoltaïque ou de production d'eau chaude.

Les toitures terrasses ou à faible pente sont autorisées pour l'ensemble du bâti uniquement pour les constructions de plain-pied.

La couverture des constructions et des annexes devra respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans l’environnement immédiat.

Les toitures des annexes et des extensions devront, dans la mesure du possible, s'accorder avec celle du bâti principal.

Les clôtures les clôtures ainsi que les portails participent à la qualité du paysage rural. Elles doivent dans leurs aspects, leurs dimensions et dans le choix des matériaux participer à la qualité de l'espace public. Les principes esthétiques des clôtures sont exprimés dans l’OAP thématique « clôture et ambiance urbaine ». Les parpaings apparents et les bâches plastiques sont strictement interdites.

La hauteur des clôtures est limitée à :

• 2 mètres lorsqu’elles sont végétales, • 1,8 mètre lorsqu’elles sont constituées de grillage doublé d'une haie vive, de bois

tressé, de panneaux de brandes, • Les parties maçonnées ne doivent pas dépasser 1,2 mètre.

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Performances énergétiques et environnementales

Dans la mesure du possible, l’orientation des bâtiments agricoles nouveaux devront intégrer la possibilité d’installation de production d’énergie renouvelable en favorisant une exposition des toitures au Sud. Ces dispositions devront néanmoins s’inscrire en cohérence avec les exigences du bien-être animal notamment sur des critères de bonne ventilation des bâtiments d’élevage.

Conformément à l'article L111-16 du code de l'urbanisme, les projets de construction devront veiller à la bonne intégration paysagère et patrimoniale des dispositifs de production d'énergie renouvelable. L'usage de matériaux traditionnels et locaux sont privilégiés de manière à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.

Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation

Dans les secteurs définis comme risque de submersion de barrage, la construction d’un logement lié au besoin d’une exploitation devra intégrer une surélévation nécessaire.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords

des constructions

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

• Les aménagements extérieurs devront prévoir au minimum de 80% d’espace perméables sur la parcelle

• Les espaces de stationnement créés devront être conçus en revêtements perméables

Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Pour tout projet de plantation, il conviendra de se reporter à la liste des espèces recommandées et interdites disponible en annexe du règlement

Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux

Les mesures à prendre en compte sont définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique trame verte et bleue dans la section « nature en ville » notamment concernant la perméabilité des clôtures pour la faune.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les modalités d’application du présent article sont précisées dans le chapitre « dispositions applicables à l’ensemble des zones »

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Chapitre III - Équipement et réseaux

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Article A 9Emprise au sol

Desserte par les réseaux

Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les eaux de pluie doivent être en priorité gérées au sein même de la parcelle afin d’en limiter au maximum le rejet dans le milieu. Cette disposition s’applique aussi dans le cadre d’une desserte du réseau de collecte des eaux pluviales où le raccordement reste facultatif.

La mise en place d’un dispositif de récupération des eaux de pluie est imposé pour toute nouvelle construction.

Réseau d’eau potable

Toute construction nouvelle ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable.

Le creusement de puits ou forage est autorisé pour un usage non domestique. Dans le cas d’une double alimentation (réseau / puit privé) une disconnexion totale des réseaux doit être mise en place.

Réseau d’eaux usées

Toute construction nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’eaux usées, s’il existe. En cas d’absence de ce réseau, toute construction nouvelle nécessitant l’assainissement doit être assainie à titre définitif par un dispositif d’assainissement autonome adapté aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol.

Le rejet au réseau collectif des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié.

L’évacuation directe des eaux usées non traitées dans les caniveaux, égouts pluviaux ainsi que dans les rivières et les fossés, est interdite.

Autres réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, en dehors des emprises publiques, les branchements et les extensions de réseaux doivent être réalisés en souterrain. Les extensions de réseaux sur le domaine public doivent être réalisés en souterrain.

En secteur inondable, il est conseillé que les équipements sensibles ou vulnérables (transformateur, compteur électrique….) soient surélevés.

La limitation de l'impact de l'éclairage public s'inscrit dans une volonté de préservation de la trame noire. Les impératifs en terme d'éclairage sont intégrés à l'OAP thématique "trame noire".

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Définition (extrait du rapport de présentation)

Les zones At sont des secteurs de tailles et de capacités limitées (STECAL). Ils ont vocation à permettre le développement mesuré d'activités économiques existantes en milieu rural. Les règles édictées sur ces zones ont aussi pour but d'améliorer les conditions d'accueil de ces espaces tout en garantissant un respect du caractère patrimonial et environnemental.

At

L’essentiel des destinations et sousdestinations en zones At

DESTINATIONS

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE

HABITATION

Sousdestination

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICE

DESTINATIONS

Sousdestination

EQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Rappel : Chaque zone est concernée par les dispositions générales inscrites en première partie du règlement.

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Chapitre I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MINIAC-MORVAN

IV. PIECES REGLEMENTAIRES

1. REGLEMENT ECRIT

Projet arrêté en date du : 02/05/2023 Enquête publique du 08/09/2023 au 12//10/2023 Vu pour être annexé à la délibération d’approbation en date du : 29/01/2024

Règlement écrit

PLU de Miniac-Morvan (35)

2

Règlement écrit

Sommaire :

PLU de Miniac-Morvan (35)

3

PREAMBULE

Quel est le territoire concerné ?

L’ensemble du territoire communal de Miniac-Morvan est concerné par le présent règlement écrit. Le règlement écrit renvoie aux pièces du règlement graphique. Le territoire communal est réparti selon les zones synthétisées sur la carte ci-dessous :

Tous les terrains sont également concernés par les dispositions générales du présent règlement écrit.

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4

Comment savoir ce qui est applicable ?

Le règlement est composé :

- du présent règlement littéral

- des documents graphiques.

Pour savoir quelles sont les règles applicables sur un secteur :

1/ faire un état des lieux réglementaire sur le document graphique (pièce n°4 et suivants du PLU)

> localiser la ou les parcelles concernées sur le document graphique et identifier la ou les zones dans lesquelles elle(s) se situe(nt)…

> … mais aussi si elle(s) est (sont) concernée(s) par d’autres éléments en s’appuyant sur la légende du plan, comme :

- des prescriptions éventuelles (Espace boisé classé, emplacement réservé, etc.) sous forme de trames, de lignes ou point.

- la présence éventuelle d’un secteur d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU).

2/ prendre connaissance des règles applicables

En fonction de cet état des lieux, il faut ensuite rechercher les règles correspondantes dans le présent règlement écrit, à savoir :

- Les dispositions applicables à toutes les zones,

- Les dispositions applicables à la zone correspondante

- Et éventuellement les dispositions liées aux éventuelles prescriptions.

3/ consulter le cas échéant la ou les d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU)

Le cas échéant, doivent également être consultées, les orientations d’aménagement et de programmation (pièce n°3 du PLU) correspondant au secteur dans lequel s’inscrit la parcelle.

4/ consulter les Annexes (pièce n°5 du PLU)

D’autres plans figurent dans la pièce n°5 Annexes du dossier de PLU et peuvent avoir des effets sur la ou les parcelles concernée(s) :

- le plan des servitudes d’utilité publique dans les annexes du PLU afin de vérifier que la parcelle n’est pas concernée par l’une d’entre elles.

- les plans en annexes du PLU afin de vérifier que la parcelle n’est pas concernée par l’une d’entre elles.

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5

Glossaire

Accès

L'accès correspond à l'espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet.

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, ou, éventuellement, obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Affouillement

Action qui consiste à creuser un terrain par extraction de la terre.

Alignement

L’alignement correspond à la limite entre l’emprise de la voirie, qu’elle soit publique ou privée, ou l’emprise publique d’une part et les propriétés riveraines d’autre part.

Annexes

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Changement de destination

Le changement de destination consiste à donner à un bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait jusqu’alors exemple : transformation d’une ancienne grange (destination agricole) en logement (destination « Habitat »). Les détails des destinations sont précisés en partie 2 des dispositions générales.

Volume principal – Volume secondaire

Le « volume principal » d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural, constitue celui qui est le plus important et qui, généralement, a le faîte le plus haut.

Le « volume secondaire » caractérise toute construction attenante au volume principal et ayant des hauteurs sous gouttière et sous faîtage inférieures à celles du volume principal.

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Schéma illustrant les différents types de volumes d’une construction

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Emprise au sol

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Les constructions de sous-sol enterrées ne seront pas comptées dans l’emprise au sol sous réserve que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas de plus de 50 cm le niveau naturel environnant et que celui-ci fasse l’objet d’un traitement de qualité (espace paysager, verrière, …).

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

Exhaussement

Action qui consiste à surélever le niveau d’un sol par rapport à son niveau naturel

Habitation légère de loisir

Les habitations légères de loisirs sont des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière. Considérées comme des « constructions nouvelles » au regard du droit de l’urbanisme, elles obéissent à un régime spécifique, qu’il s’agisse des conditions ou du contrôle de leur implantation. Exemple : Chalet, cabane, bungalow ou mobil-home…

Hauteurs des constructions

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond à l’égout de toit de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.

Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

Limite d’emprise publique et de voie :

La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public ou une voie privée. Dans le cas où un emplacement réservé est prévu pour l’élargissement d’une voie, d’un carrefour ou d’une place, la limite de l’emplacement réservé doit être considérée comme limite de l’emprise publique ou de la voie.

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Limite séparative

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Mixité fonctionnelle

La mixité fonctionnelle, ou diversification des fonctions, désigne le fait de disposer sur un territoire de l’ensemble des fonctions nécessaires à la vie en ville : résidentielles, économiques, politiques, administratives, culturelles, de mobilité, de loisirs…

Mixité sociale

Le principe de mixité sociale vise à assurer sur certains secteurs constructibles une programmation permettant de diversifier les typologies de logements. L’objectif poursuivi est d’encourager l’équilibre entre les logements sociaux et les logements privés, et donc encourager la mixité sociale à l’échelle de chaque quartier

Modénatures

On appelle modénatures les proportions et dispositions de l'ensemble des éléments d'ornement que constituent les moulures et profils des moulures de corniche ainsi que les proportions et dispositions des membres de façade constituant le style architectural.

Recul des constructions

Le recul est la distance séparant le projet de construction des voies et emprises publiques et privées, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite considérée.

La notion de recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux terrasses, aux rampes d’accès, ni aux éventuels éléments de construction en saillie de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, … et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, …).

Surface de plancher

La surface de plancher correspond à la somme des surfaces de tous les niveaux construits, clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m. Elle se mesure au nu intérieur des murs de façades de la construction (c'est-à-dire à l'intérieur de la construction, d'un mur de façade à un autre).

Toiture-terrasse

Toiture dont la pente n’excède pas 15%. Elle est constituée d’un support d’étanchéité (élément porteur, isolant thermique, forme de pente éventuelle), d’un revêtement d’étanchéité (qui rend la toiture imperméable) et d’une protection d’étanchéité (gravillons, pour les terrasses non accessibles dallage, pour les terrasses accessibles aménagées ou en revêtement végétal, pour les terrasses jardins accessibles ou pas).

Unité foncière

L’unité foncière est un îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou une même indivision.

Schéma illustrant le calcul des surfaces de plancher dans une habitation

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8

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise.

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9

Destinations et sous-destinations

L’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme précise les 5 différentes destinations des constructions possibles et l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme fixe la liste des différentes sous-destinations possibles.

Destinations

Sous-destinations :

Pictogramme d’illustration lorsque la sous-destination

est autorisée…

… est interdite

… de fait …sous conditions

Exploitation agricole et forestière

- Exploitation agricole - Exploitation forestière

Habitation

- Logement - Hébergement

- Artisanat et commerce de détail,

- Restauration,

Commerce et activités de service

- Commerce de gros,

- Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,

- Cinéma

- Hôtels,

Équipements d'intérêt collectif et services publics

- Autres hébergements touristiques,

- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,

- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,

- Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,

- Salles d'art et de spectacles,

- Équipements sportifs,

- Autres équipements recevant du public

- Industrie,

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

- Entrepôt, - Bureau,

- Centre de congrès et d'exposition

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Les articles 1 et 2 de chaque zone précisent les destinations et sousdestinations autorisées, soumises à conditions et interdites. Ces dispositions sont résumées sur la première page du règlement de chaque zone sous la forme d’un tableau où, suivant que le pictogramme est colorisé, monochrome ou en transparence, la sous-destination est respectivement autorisée, soumise à condition ou interdite.

Il est précisé que les locaux accessoires (annexes) sont réputés avoir la même destination que le local principal.

Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création, y compris lorsqu’une autorisation d’urbanisme n’est pas nécessaire.

Précisions sur les destinations et sous destination

Les destinations et sous destinations des constructions tirée des arrêtés du 10 Novembre 2016 et celui du 22 Mars 2023 visent à dresser un tableau synoptique pour chaque destination et sous destination pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu :

Destination « exploitation agricole et forestière » Sous-destination « exploitation agricole »

Contenu fixé par l’arrêté

Précisions

Recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural et la pêche maritime

Sous-destination « exploitation forestière »

Contenu fixé par l’arrêté

constructions et entrepôts permettant l'exploitation forestière

Précisions apportées Cette sous-destination recouvre notamment les constructions

par l’arrêté

destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Précisions

recouvre notamment les maisons forestières et les scieries

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Destination « habitation »

Sous-destination « logement »

Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté

Précisions

Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement »

La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. (...) les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes); les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est- à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme

Sous-destination « hébergement»

Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté

Précisions

constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service

Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier...). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA).

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Destination commerce et activité de services

Sous-destination «artisanat et commerce de détail»

Contenu fixé par l’arrêté

Précisions

recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique»

tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous- destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure... L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015

Sous-destination «restauration»

Contenu fixé par l’arrêté

Précisions

recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle

Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement

Sous-destination «commerce de gros»

Contenu fixé par l’arrêté

Précisions

constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle

constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville...).

Sous-destination «activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle»

Contenu fixé par l’arrêté

Précisions

Recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens

constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin...) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa...

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Sous-destination «cinéma»

Contenu fixé par l’arrêté

construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Sous-destination «hébergement hôtelier et touristique»

Contenu fixé par l’arrêté

Précisions

constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial

tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :

• - les résidences de tourisme, • - les villages résidentiels de tourisme ; • - les villages et maisons familiales de vacances... Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

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Destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » Cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maîtrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine...) , réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’État, d’une collectivité locale ou assimilée

Sous-destination «locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés»

Contenu fixé par l’arrêté

Précisions apportées par l’arrêté

Précisions

recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. »

Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture...) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires...). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF...) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF...). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

Sous-destination «locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés»

Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté

Précisions

constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle

comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration... Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques

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Sous-destination «établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale»

équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les

Contenu fixé par établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts

l’arrêté

collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services

sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles...), les établissements

d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes.

Précisions

les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art.L6323-3ducodedelasanté publique)assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination «Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle»

Sous-destination « salles d'art et de spectacles»

Contenu fixé par constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle,

l’arrêté

musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif

Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent

Précisions

occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif

Sous-destination «équipements sportifs»

Contenu fixé par équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité

l’arrêté

sportive

Précisions apportées par l’arrêté

comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Précisions

Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football...)

Sous-destination «autres équipements recevant du public»

Recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de

Contenu l’arrêté

fixé

par

satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles

polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage. ».

équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre

temporaire pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de

Précisions

loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier ...), assurer la

permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour

accueillir des gens du voyage

(depuis 2023, les lieux de culte, initialement dans cette catégorie, font l'objet d'une sous-destination

propre)

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Destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »

Sous-destination « industrie»

Contenu fixé par l’arrêté

Précisions

recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. »

constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture...). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Sous-destination « entrepôt»

Contenu fixé par l’arrêté

Précisions

recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. ».

inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données

Sous-destination « bureau»

Contenu fixé par l’arrêté

recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. » c’est ainsi le miroir de la modification de l’arrêté sur la sousdestination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés »

Sous-destination «centre de congrès et d'exposition»

Contenu fixé par l’arrêté

Précisions

constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant

constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths...

Sous-destination "cuisine dédiée à la vente en ligne"

Contenu fixé par l’arrêté

recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place

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Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols

Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.

Par ailleurs, se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'État », dans les Annexes, pièce n°5 du PLU,

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

- les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,

- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application

- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1999 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

- les règles d'urbanisme des lotissements créés depuis moins de 10 ans,

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

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DISPOSITIONS GENERALES DU REGLEMENT

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1. Prise en compte du risque inondation :

PGRI Bretagne

Conformément aux articles L. 131-1, L. 131-7 du Code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par le PGRI disponible en annexe. Les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° de l’article L. 566-7 du Code de l’environnement2 . La notion de compatibilité* implique une obligation de non contrariété aux orientations de la norme supérieure (différence avec la notion de conformité).

PPRSM des Marais de Dol

Dans les zones inondables du Nord de la commune, il est fait application du Plan de prévention de risque de submersion du marais de Dol. Les périmètres réglementaires sont disponibles en pièce IV-4 du règlement graphique et l’ensemble du PPRSM constitue la pièce V.1 en annexe du PLU.

Risque de rupture des barrages

La vallée du Meleuc est soumises à un risque technologique de rupture du barrage de Mireloup. L’absence de document réglementaire amène à s’appuyer sur les scénarios de vague de submersion défini pour chacune de ces vallées.

Le périmètre de protection s’appuie sur le scénario 1 de l’étendue de l’onde de rupture établi en 2016. Ce document est disponible en pièce IV-6 du règlement graphique. Il comprend plusieurs niveaux supposés de l’onde de submersion. À ce titre, les règles à suivre sont les suivantes :

Dans les zones bleu (entre 0,5 et 1 m) et bleu clair (entre 0 et 0,5m) : La construction de logement est interdite. Les autres projets de construction devront prévoir un rehaussement de 0,5 m pour les zones bleu clair et 1 mètre pour les zones bleu.

Dans les autres zones : Est interdite toute urbanisation nouvelle. Par exception au principe d’interdiction énoncé précédemment, et sous réserve des autres règles en vigueur, sont autorisés dans cette zone :

- Les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;

- Les réparations ou reconstructions de biens sinistrés, démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de population, sous réserve que la

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sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ; - Les opérations de réhabilitation et de rénovation demeurent possibles sous réserve qu’elles favorisent une notable réduction de la vulnérabilité au risque inondation et intègrent la mise en sécurité des personnes. A ce titre des espaces refuges doivent être créés si le bâtiment n’en possède pas déjà et les niveaux de plancher doivent faire l’objet d’une surélévation si cela s’avère nécessaire ; - Les annexes légères ; - Les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ; - Les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses) ; - Les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau ; - Les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.

En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition d’interdiction :

- les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;

- les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;

- les régalages sans apports extérieurs ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre,

sans apports extérieurs à la partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau; - en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise dans la zone.

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2. Permis de démolir

Les constructions repérées au titre du L. 151-19 du code de l’urbanisme sont soumises au permis de démolir. Leur conservation est le principe de base, la démolition l’exception, accompagnée d’une réflexion paysagère, urbaine et architecturale visant à ne pas porter atteinte à la structure choisie du tissu urbain du secteur considéré.

3. Clôtures

Sur l’ensemble du territoire communal, les clôtures sont soumises à autorisation préalable à l’exception des clôtures liées à l’activité agricole et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.

En plus des prescriptions définies dans le présent règlement, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « clôture et ambiance urbaine » vise à guider le porteur de projet vers les bonnes pratiques en termes d’édification de clôture.

4. Implantation par rapport aux limites séparatives

Ci-après deux rappels du code civil précisant qu’un mur possédant une ouverture ne peut être édifié à moins de 1,90 mètre dans le cas d’une vue droite ou de 0,60 mètres dans le cas d’une vue oblique.

Article 678 du code civil : On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

Article 679 du code civil : On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.

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5. Espaces Boisés Classés (EBC)

Le règlement graphique comporte les terrains et linéaires classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L 113-1 à L 113-7 et R 113-1 à R 113-14 du Code de l'Urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 3111 et 2 et R. 311-1 et 2 du Code Forestier.

Les prescriptions permettant cette protection sont les suivantes :

- Toute occupation du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages, défrichement concernant

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.