Zone AT
- Zone agricole
- secteurs Ata1, Ata2, Atc, Atm
- 9 articles
- PLU de Miniac-Morvan, approuvé le 29/01/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AT, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 73 articles, avec une rechercheArticle AT 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations
Destinations et sous-
destinations
non règlementé
autorisées
Destinations et sousdestinations autorisées sous conditions
• L'extension des habitations existantes conformément à l'article At4
• En zone Atm sont uniquement autorisées les constructions et infrastructures nécessaires au fonctionnement et à l'accueil d'évènements de sport mécanique (motocross)
• En zone Ata1 sont autorisées les constructions pour l'accueil d'activités de services présentes sur site.
• En zone Ata2 sont autorisées les constructions pour l'activité hôtelière.
• En zone Atc est autorisé l'installation d'un équipement recevant du public à vocation associative.
Article AT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
Sont interdites les sous-destinations non mentionnées à l’article précédent.
Sont interdits :
• Le stationnement isolé de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur conformément à l'article R443-4 du code de l'urbanisme ;
• Le stockage à l’air libre de véhicules, matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, • Les affouillements et exhaussements du sol, soumis ou non à autorisation d’installations
et travaux divers, non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.
Changement de destination des bâtiments identifiés
En zone Atm et Atc, le changement de destination n'est pas autorisé.
En zone Ata1 et Ata2, les changements de destination sont autorisés vers les destinations respectives de ces zones précisées dans l'article A1.
Extension des bâtiments existants
Les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d’extensions ou d’annexes dans les principes décrits dans l'article At4, volet "emprise au sol".
Article AT 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale
Mixité fonctionnelle Sans objet.
Mixité sociale
Sans objet.
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Chapitre II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article AT 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantation des constructions :
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables aux constructions autorisées dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, etc… Les éléments de modénatures, les cheminées ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur.
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant exécution des fouilles et remblais.
Emprise au sol
Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, il est autorisé sein de l’unité foncière de la propriété, sans création de nouveau logement, la construction d'extension ou annexes (piscine comprise) dans une limite de 60m2.
De plus, sont autorisées :
En zone Atm : la limite cumulée des constructions ne devra pas dépasser 60 m2.
En zone Ata1 et Ata2 : les extensions ou annexes ou de piscine dans une enveloppe maximum de 200m2. Ces éléments devront impérativement s'implanter dans les limites de la zone.
En zone Atc, une seule construction sans fondations est autorisée sans dépasser 60m2.
Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder R+1+comble. Toutefois, les extensions pourront atteindre la hauteur du bâtiment jouxté.
Pour les annexes closes et couvertes la hauteur est limitée à 4,5 mètres au faîtage. Les annexes dédiées au stationnement de véhicules hauts (camping-car) pourront accorder leur hauteur en harmonie avec celle de la construction principale.
Implantation par rapport à l’alignement
non règlementé
Implantation par rapport aux limites séparatives
non règlementé
Article AT 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :
Les constructions veilleront à s’implanter dans le respect de la pente naturelle du terrain. Dans le cas de plusieurs bâtiment, une implantation regroupée est souhaitée en veillant, dans la mesure du possible, à se rattacher aux éléments existant qui structurent le paysage (murets, bocages chemins…)
Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
L'aspect extérieur des constructions, des installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les constructions doivent répondre à des principes de simplicité de forme, d’harmonie des volumes, des ouvertures et des couleurs.
Le dossier de demande de permis de construire devra en outre explicitement indiquer l’état initial du terrain (relief végétation…) et l’aménagement des espaces extérieurs projetés (nature des plantations, modification éventuelle du nivellement, …).
Les constructions font l'objet d'une recherche, notamment dans la composition des ouvertures, de l'organisation des entrées et des raccordements aux constructions limitrophes.
les antennes, y compris les paraboles, devront être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire leur impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.
En parement extérieur, ou en clôture, l’emploi brut (sans enduit) de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit (briques creuses, agglomérés, parpaings, …) est interdit.
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Performances énergétiques et environnementales
Les boîtiers de climatisation ou de pompe à chaleur seront non visibles de l’espace public et éloignés des ouvrants des voisins. Ils devront être indiqués sur les plans dès la phase du permis de construire.
Les toitures Pour l'ensemble des toitures, l'aspect extérieur doit être de type ardoise ou zinc/bac acier. Pour les vérandas, la toiture de type translucide est autorisée.
Les constructions présenteront soit des toitures à pentes dites traditionnelles (40 à 50°), soit des toitures terrasses ou à faible pente, soit une combinaison des deux. Dans tous les cas, l'orientation de la toiture devra privilégier l'implantation de dispositifs photovoltaïque ou de production d'eau chaude.
Dans le cas de toitures traditionnelles, la couverture des constructions et des annexes devra respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans l’environnement immédiat.
Les toitures des annexes et des extensions devront, dans la mesure du possible, s'accorder avec celle du bâti principal.
Les clôtures les clôtures ainsi que les portails participent à la qualité du paysage rural. Elles doivent dans leurs aspects, leurs dimensions et dans le choix des matériaux participer à la qualité de l'espace public. Les principes esthétiques des clôtures sont exprimés dans l’OAP thématique « clôture et ambiance urbaine ». Les parpaings apparents et les bâches plastiques sont strictement interdites.
La hauteur des clôtures est limitée à :
• 2 mètres lorsqu’elles sont végétales, • 1,8 mètre lorsqu’elles sont constituées de grillage doublé d'une haie vive, de bois
tressé, de panneaux de brandes, • Les parties maçonnées ne doivent pas dépasser 1,2 mètre.
Conformément à l'article L111-16 du code de l'urbanisme, les projets de construction devront veiller à la bonne intégration paysagère et patrimoniale des dispositifs de production d'énergie renouvelable. L'usage de matériaux traditionnels et locaux sont privilégiés de manière à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.
Article AT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
Les espaces de stationnement créés devront être conçus en revêtements perméables
Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Pour tout projet de plantation, il conviendra de se reporter à la liste des espèces recommandées et interdites disponible en annexe du règlement
Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux
Les mesures à prendre en compte sont définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique trame verte et bleue dans la section « nature en ville » notamment concernant la perméabilité des clôtures pour la faune.
Article AT 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les modalités d’application du présent article sont précisées dans le chapitre « dispositions applicables à l’ensemble des zones »
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Chapitre III - Équipement et réseaux
Article AT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées
Conditions de desserte des terrains
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Article AT 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux
Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Les eaux de pluie doivent être en priorité gérées au sein même de la parcelle afin d’en limiter au maximum le rejet dans le milieu. Cette disposition s’applique aussi dans le cadre d’une desserte du réseau de collecte des eaux pluviales où le raccordement reste facultatif.
La mise en place d’un dispositif de récupération des eaux de pluie est imposé pour toute nouvelle construction.
Réseau d’eau potable
Toute construction nouvelle ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable. En zone Atc, le caractère réversible de la construction l'exempt de cette nécessité.
Le creusement de puits ou forage est autorisé pour un usage non domestique. Dans le cas d’une double alimentation (réseau / puit privé) une disconnexion totale des réseaux doit être mise en place.
Réseau d’eaux usées
Toute construction nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’eaux usées, s’il existe. En cas d’absence de ce réseau, toute construction nouvelle nécessitant l’assainissement doit être assainie à titre définitif par un dispositif d’assainissement autonome adapté aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol. En zone Atc, le caractère réversible de la construction l'exempt de cette nécessité.
Le rejet au réseau collectif des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié.
L’évacuation directe des eaux usées non traitées dans les caniveaux, égouts pluviaux ainsi que dans les rivières et les fossés, est interdite.
Autres réseaux
Pour toute construction ou installation nouvelle, en dehors des emprises publiques, les branchements et les extensions de réseaux doivent être réalisés en souterrain. Les extensions de réseaux sur le domaine public doivent être réalisés en souterrain. En zone Atc, le caractère réversible de la construction l'exempt de cette nécessité.
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ANNEXE - LISTE DES VEGETAUX
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Liste de végétaux recommandés
A la campagne ou en ville les arbres et arbustes permettent d'enclore les parcelles, d'accueillir la biodiversité, d'améliorer le paysage et le cadre de vie, d'épurer l'eau, d'améliorer le sol, de créer un micro-climat et de produire du bois de chauffage et/ou des fruits comestibles. La haie peut être basse, moyenne ou haute. Elle peut surtout être champêtre et constituée de plants de provenance locale qui sont des habitats reconnus per la petite ou la grande faune. Les plantations (isolées, groupées ou en haies) doivent tenir compte de différents critères : nature du sol, exposition à la lumière, développement futur et règles de distance ... Au delà des plantes ornementales plus "classiques", voici une liste d'essences adaptées pour la réalisation de plantations et de clôtures vivantes.
Sources : Coeur Emeraude / Programme Breizh Bocage 2 Saint-Malo Agglomération. Région Bretagne
NOM COMMUN
NOM LATIN
ARBRES DE HAUT JET (>10m)
Aulne Glutineux
Alnus glutinosa
Bouleau pubescent
Betula pubescens
Bouleau verruqueux
Betula verrucosa
Charme
Carpinus betulus
Châtaignier
Castanea sativa
Chêne pédonculé
Quercus robur
Chêne sessile
Quercus petraea
Chêne vert*
Quercus Ilex
Erable champêtre
Acer campestre
Frêne commun
Fraxinus excelsior
Hêtre
Fagus sylvatica
Sorbier domestique / Cormier
Sorbus domerstica
If commun
Taxus baccata
Merisier
Prunus avium
Noyer commun
Juglans regia
Orme
Ulmus minor
Poirier commun
Pyrus pyraster
Pommier sauvage
Malus sylvestris
Prunier Myrobolan
Prunus cerafisera
Saule blanc
Salix alba
Tilleul à petites feuilles
Tilia cordata
Tremble
Populus tremula
Persistance des feuilles
caduc caduc caduc caduc/marcescent caduc caduc caduc persistant caduc caduc caduc caduc persistant caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc
Essence pouvant être conduite en haie
oui
oui
oui oui oui
NOM COMMUN
NOM LATIN
ARBRISSEAU / ARBUSTE (5 à 10m)
Alisier torminal
Sorbus torminalis
Fusain d'Europe
Euonymus europaeus
Houx
Ilex aquifolium
Néflier commun
Mespilus germanica
Poirier en feuille en cœur
Pyrus cordata
Prunellier
Prunus spinosa
Saule des vanniers
Salix viminalis
Saule marsault
Salix caprea
Saule roux
Salix atrocinerea
Sureau noir
Sambucus nigra
ARBUSTES (< 5m)
Ajonc d'Europe Aubépine monogyne
Ulex europaeus
Crataegus monoPgLyUnade Miniac-Morvan (35)
Bourdaine
Rhamnus frangula
Buis
Buxus sempervirens
Persistance des feuilles
caduc caduc persistant caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc
persistant caduc caduc
persistant
Essence pouvant être conduite en haie
oui oui oui oui oui oui oui oui oui
oui
oui 84
oui oui
Cornouiller sanguin Cornouiller blanc Cornouiller mâle Genêt à balais Groseiller à maquereau Groseiller rouge Lilas des jardins Nerprun cathartique Noisetier fruit Noisetier sauvage Rosier des chiens Troène sauvage Viorne obier
Cornus sanguinea Cornus alba Cornus mas Cytisus scoparius Ribes uva-crispa Ribes rubrum Syringa vulgaris Rhamnus catharticus Corylus maxima Corylus avellana Rosa canina Ligustrum vulgare Viburnum opulus
caduc
oui
caduc
oui
caduc
oui
caduc
oui
caduc
oui
caduc
oui
caduc
oui
caduc
oui
caduc
oui
caduc
oui
caduc
oui
caduc/marcescent
oui
caduc
oui
Liste de végétaux fortement déconseillés. Extrait de la liste des principales plantes invasives de Bretagne.
Source : Région Bretagne - Conseil scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bretagne - Conservatoire botanique national de Brest -
Ailanthe Sénéçon en arbre Buddleia / arbre aux papillons Ficoïdes /griffes de sorcières Herbe de la Pampa Cotoneaster horizontal Montbretia / Crocosmia Chalef Laurier sauce Mahonia à feuilles de houx Roseau de Chine / Eulalie Onagre Renouée du Japon Rhododendron des parcs Robinier faux-acacia Rosier rugueux Symphorine blanche
Ailanthus altissima Baccharishalimifolia Buddleja davidii Carpobrotus edulis Cortaderia selloana Cotoneaster horizontalis Crocosmia Eleagnus angustifolia Laurus nobilis Mahonia aquifolium Miscanthus sinensis Oenothera biennis Reynoutria japonica Rhododendron ponticum Robinia pseudoacacia Rosa rugosa Symphoricarpos albus
Plantes interdites : Laurier-palme et Thuya
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Principaux pollens allergisants
Les pollens ne sont pas tous allergisants. Pour provoquer des symptômes d´allergie, il est indispensable que les grains des pollens arrivent sur les muqueuses respiratoires de l´homme. Seules les plantes anémophiles disséminent les grains de pollen par le vent ; alors que les plantes entomophiles nécessitent l´intervention d´un insecte pour assurer leur fécondation en transférant le pollen de la fleur mâle d´origine à la fleur femelle réceptrice.
• Les pollens allergisants sont émis par des plantes (arbres et
herbacées)
anémophiles.
• Pour être allergisant, un grain de pollen doit disposer de
substances (protéines ou glycoprotéines) reconnues comme
immunologiquement néfastes pour un individu donné.
Le potentiel allergisant d'une espèce végétale est la capacité de son pollen à provoquer une allergie pour une partie non négligeable de la population.
Le potentiel allergisant peut être :
- Faible ou négligeable (espèce pouvant être plantées en zones urbaines)
- Modéré (espèces ne pouvant être plantées qu'en petits nombres)
- Fort (espèces ne pouvant pas être plantées en zones urbaines)
Tableaux de comparaison de différents végétaux selon leur potentiel allergisant
Arbres
Espèces
Famille
Potentiel allergisant
Érables*
Acéracées
Modéré
Aulnes*
Fort
Bouleaux*
Fort
Charmes*
Bétulacées
Fort
Charme-Houblon
Faible/Négligeable
Noisetiers*
Fort
Baccharis
Composées
Modéré
Cades
Fort
Cyprès commun
Fort
Cyprès d'Arizona
Cupressacées
Fort
Genévriers
Faible/Négligeable
Thuyas*
Faible/Négligeable
Robiniers*
Fabacées
Faible/Négligeable
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Châtaigniers*
Faible/Négligeable
Hêtres*
Fagacées
Modéré
Chênes*
Modéré
Noyers*
Juglandacées
Faible/Négligeable
Mûriers à papier* Mûriers blanc*
Moracées
Fort Faible/Négligeable
Frênes*
Fort
Oliviers
Oléacées
Fort
Troènes*
Modéré
Pins*
Pinacées
Faible/Négligeable
Platanes**
Platanacées
Modéré**
Peupliers* Saules*
Salicacées
Faible/Négligeable Modéré
Ifs*
Taxacées
Faible/Négligeable
Cryptoméria du Japon
Taxodiacées
Fort
Tilleuls*
Tilliacées
Modéré
Ormes*
Ulmacées
Faible/Négligeable
*plusieurs
espèces
** le pollen de platane est faiblement allergisant. Par contre, les micro-aiguilles contenus dans les
bourres provenant de la dégradation des capitules femelles de l'année précédente sont très irritantes.
Herbacées spontanées Espèces Chénopodes* Soude (Salsola kali) Ambroisies* Armoises* Marguerites* Pissenlits* Mercuriales* Plantains* Graminées Oseilles* (Rumex) Orties*
Familles brulée Chénopodiacées
Composées
Euphorbiacées Plantaginacées Poacées Polygonacées Urticacées
Potentiel allergisant Modéré
Modéré
Fort Fort Faible/Négligeable Faible/Négligeable Modéré Modéré Fort Modéré Faible/Négligeable
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Pariétaires
Fort
*plusieurs espèces
Graminées Ornementales Espèces Baldingère Calamagrostis Canche cespiteuse Elyme des sables Fétuques* Fromental élevé Queue de lièvre Stipe géante *nombreuses espèces
Familles Poacées
Potentiel allergisant Fort Modéré Fort Modéré Fort Fort Modéré Modéré
Il est bien sûr possible d'être sensible à d'autres pollens que ceux de la liste mais ceux-ci restent les plus courants, notamment en ville.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AT comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MINIAC-MORVAN
IV. PIECES REGLEMENTAIRES
1. REGLEMENT ECRIT
Projet arrêté en date du : 02/05/2023 Enquête publique du 08/09/2023 au 12//10/2023 Vu pour être annexé à la délibération d’approbation en date du : 29/01/2024
Règlement écrit
PLU de Miniac-Morvan (35)
2
Règlement écrit
Sommaire :
PLU de Miniac-Morvan (35)
3
PREAMBULE
Quel est le territoire concerné ?
L’ensemble du territoire communal de Miniac-Morvan est concerné par le présent règlement écrit. Le règlement écrit renvoie aux pièces du règlement graphique. Le territoire communal est réparti selon les zones synthétisées sur la carte ci-dessous :
Tous les terrains sont également concernés par les dispositions générales du présent règlement écrit.
PLU de Miniac-Morvan (35)
4
Comment savoir ce qui est applicable ?
Le règlement est composé :
- du présent règlement littéral
- des documents graphiques.
Pour savoir quelles sont les règles applicables sur un secteur :
1/ faire un état des lieux réglementaire sur le document graphique (pièce n°4 et suivants du PLU)
> localiser la ou les parcelles concernées sur le document graphique et identifier la ou les zones dans lesquelles elle(s) se situe(nt)…
> … mais aussi si elle(s) est (sont) concernée(s) par d’autres éléments en s’appuyant sur la légende du plan, comme :
- des prescriptions éventuelles (Espace boisé classé, emplacement réservé, etc.) sous forme de trames, de lignes ou point.
- la présence éventuelle d’un secteur d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU).
2/ prendre connaissance des règles applicables
En fonction de cet état des lieux, il faut ensuite rechercher les règles correspondantes dans le présent règlement écrit, à savoir :
- Les dispositions applicables à toutes les zones,
- Les dispositions applicables à la zone correspondante
- Et éventuellement les dispositions liées aux éventuelles prescriptions.
3/ consulter le cas échéant la ou les d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU)
Le cas échéant, doivent également être consultées, les orientations d’aménagement et de programmation (pièce n°3 du PLU) correspondant au secteur dans lequel s’inscrit la parcelle.
4/ consulter les Annexes (pièce n°5 du PLU)
D’autres plans figurent dans la pièce n°5 Annexes du dossier de PLU et peuvent avoir des effets sur la ou les parcelles concernée(s) :
- le plan des servitudes d’utilité publique dans les annexes du PLU afin de vérifier que la parcelle n’est pas concernée par l’une d’entre elles.
- les plans en annexes du PLU afin de vérifier que la parcelle n’est pas concernée par l’une d’entre elles.
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Glossaire
Accès
L'accès correspond à l'espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet.
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, ou, éventuellement, obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Affouillement
Action qui consiste à creuser un terrain par extraction de la terre.
Alignement
L’alignement correspond à la limite entre l’emprise de la voirie, qu’elle soit publique ou privée, ou l’emprise publique d’une part et les propriétés riveraines d’autre part.
Annexes
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Changement de destination
Le changement de destination consiste à donner à un bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait jusqu’alors exemple : transformation d’une ancienne grange (destination agricole) en logement (destination « Habitat »). Les détails des destinations sont précisés en partie 2 des dispositions générales.
Volume principal – Volume secondaire
Le « volume principal » d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural, constitue celui qui est le plus important et qui, généralement, a le faîte le plus haut.
Le « volume secondaire » caractérise toute construction attenante au volume principal et ayant des hauteurs sous gouttière et sous faîtage inférieures à celles du volume principal.
PLU de Miniac-Morvan (35)
Schéma illustrant les différents types de volumes d’une construction
6
Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Les constructions de sous-sol enterrées ne seront pas comptées dans l’emprise au sol sous réserve que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas de plus de 50 cm le niveau naturel environnant et que celui-ci fasse l’objet d’un traitement de qualité (espace paysager, verrière, …).
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
Exhaussement
Action qui consiste à surélever le niveau d’un sol par rapport à son niveau naturel
Habitation légère de loisir
Les habitations légères de loisirs sont des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière. Considérées comme des « constructions nouvelles » au regard du droit de l’urbanisme, elles obéissent à un régime spécifique, qu’il s’agisse des conditions ou du contrôle de leur implantation. Exemple : Chalet, cabane, bungalow ou mobil-home…
Hauteurs des constructions
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond à l’égout de toit de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.
Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
Limite d’emprise publique et de voie :
La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public ou une voie privée. Dans le cas où un emplacement réservé est prévu pour l’élargissement d’une voie, d’un carrefour ou d’une place, la limite de l’emplacement réservé doit être considérée comme limite de l’emprise publique ou de la voie.
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Limite séparative
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Mixité fonctionnelle
La mixité fonctionnelle, ou diversification des fonctions, désigne le fait de disposer sur un territoire de l’ensemble des fonctions nécessaires à la vie en ville : résidentielles, économiques, politiques, administratives, culturelles, de mobilité, de loisirs…
Mixité sociale
Le principe de mixité sociale vise à assurer sur certains secteurs constructibles une programmation permettant de diversifier les typologies de logements. L’objectif poursuivi est d’encourager l’équilibre entre les logements sociaux et les logements privés, et donc encourager la mixité sociale à l’échelle de chaque quartier
Modénatures
On appelle modénatures les proportions et dispositions de l'ensemble des éléments d'ornement que constituent les moulures et profils des moulures de corniche ainsi que les proportions et dispositions des membres de façade constituant le style architectural.
Recul des constructions
Le recul est la distance séparant le projet de construction des voies et emprises publiques et privées, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite considérée.
La notion de recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux terrasses, aux rampes d’accès, ni aux éventuels éléments de construction en saillie de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, … et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, …).
Surface de plancher
La surface de plancher correspond à la somme des surfaces de tous les niveaux construits, clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m. Elle se mesure au nu intérieur des murs de façades de la construction (c'est-à-dire à l'intérieur de la construction, d'un mur de façade à un autre).
Toiture-terrasse
Toiture dont la pente n’excède pas 15%. Elle est constituée d’un support d’étanchéité (élément porteur, isolant thermique, forme de pente éventuelle), d’un revêtement d’étanchéité (qui rend la toiture imperméable) et d’une protection d’étanchéité (gravillons, pour les terrasses non accessibles dallage, pour les terrasses accessibles aménagées ou en revêtement végétal, pour les terrasses jardins accessibles ou pas).
Unité foncière
L’unité foncière est un îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou une même indivision.
Schéma illustrant le calcul des surfaces de plancher dans une habitation
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Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise.
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Destinations et sous-destinations
L’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme précise les 5 différentes destinations des constructions possibles et l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme fixe la liste des différentes sous-destinations possibles.
Destinations
Sous-destinations :
Pictogramme d’illustration lorsque la sous-destination
est autorisée…
… est interdite
… de fait …sous conditions
Exploitation agricole et forestière
- Exploitation agricole - Exploitation forestière
Habitation
- Logement - Hébergement
- Artisanat et commerce de détail,
- Restauration,
Commerce et activités de service
- Commerce de gros,
- Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
- Cinéma
- Hôtels,
Équipements d'intérêt collectif et services publics
- Autres hébergements touristiques,
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
- Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,
- Salles d'art et de spectacles,
- Équipements sportifs,
- Autres équipements recevant du public
- Industrie,
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
- Entrepôt, - Bureau,
- Centre de congrès et d'exposition
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Les articles 1 et 2 de chaque zone précisent les destinations et sousdestinations autorisées, soumises à conditions et interdites. Ces dispositions sont résumées sur la première page du règlement de chaque zone sous la forme d’un tableau où, suivant que le pictogramme est colorisé, monochrome ou en transparence, la sous-destination est respectivement autorisée, soumise à condition ou interdite.
Il est précisé que les locaux accessoires (annexes) sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création, y compris lorsqu’une autorisation d’urbanisme n’est pas nécessaire.
Précisions sur les destinations et sous destination
Les destinations et sous destinations des constructions tirée des arrêtés du 10 Novembre 2016 et celui du 22 Mars 2023 visent à dresser un tableau synoptique pour chaque destination et sous destination pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu :
Destination « exploitation agricole et forestière » Sous-destination « exploitation agricole »
Contenu fixé par l’arrêté
Précisions
Recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural et la pêche maritime
Sous-destination « exploitation forestière »
Contenu fixé par l’arrêté
constructions et entrepôts permettant l'exploitation forestière
Précisions apportées Cette sous-destination recouvre notamment les constructions
par l’arrêté
destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Précisions
recouvre notamment les maisons forestières et les scieries
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Destination « habitation »
Sous-destination « logement »
Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté
Précisions
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement »
La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. (...) les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes); les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est- à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme
Sous-destination « hébergement»
Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté
Précisions
constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service
Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie
Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier...). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA).
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Destination commerce et activité de services
Sous-destination «artisanat et commerce de détail»
Contenu fixé par l’arrêté
Précisions
recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique»
tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous- destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure... L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015
Sous-destination «restauration»
Contenu fixé par l’arrêté
Précisions
recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle
Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement
Sous-destination «commerce de gros»
Contenu fixé par l’arrêté
Précisions
constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle
constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville...).
Sous-destination «activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle»
Contenu fixé par l’arrêté
Précisions
Recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens
constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin...) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa...
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Sous-destination «cinéma»
Contenu fixé par l’arrêté
construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Sous-destination «hébergement hôtelier et touristique»
Contenu fixé par l’arrêté
Précisions
constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial
tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :
• - les résidences de tourisme, • - les villages résidentiels de tourisme ; • - les villages et maisons familiales de vacances... Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.
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Destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » Cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maîtrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine...) , réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’État, d’une collectivité locale ou assimilée
Sous-destination «locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés»
Contenu fixé par l’arrêté
Précisions apportées par l’arrêté
Précisions
recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. »
Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture...) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires...). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF...) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF...). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
Sous-destination «locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés»
Contenu fixé par l’arrêté Précisions apportées par l’arrêté
Précisions
constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle
comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration... Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques
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Sous-destination «établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale»
équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les
Contenu fixé par établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts
l’arrêté
collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services
sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles...), les établissements
d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes.
Précisions
les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art.L6323-3ducodedelasanté publique)assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination «Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle»
Sous-destination « salles d'art et de spectacles»
Contenu fixé par constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle,
l’arrêté
musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif
Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent
Précisions
occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif
Sous-destination «équipements sportifs»
Contenu fixé par équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité
l’arrêté
sportive
Précisions apportées par l’arrêté
comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Précisions
Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football...)
Sous-destination «autres équipements recevant du public»
Recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de
Contenu l’arrêté
fixé
par
satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles
polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage. ».
équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre
temporaire pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de
Précisions
loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier ...), assurer la
permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour
accueillir des gens du voyage
(depuis 2023, les lieux de culte, initialement dans cette catégorie, font l'objet d'une sous-destination
propre)
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Destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
Sous-destination « industrie»
Contenu fixé par l’arrêté
Précisions
recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. »
constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture...). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Sous-destination « entrepôt»
Contenu fixé par l’arrêté
Précisions
recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. ».
inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données
Sous-destination « bureau»
Contenu fixé par l’arrêté
recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. » c’est ainsi le miroir de la modification de l’arrêté sur la sousdestination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés »
Sous-destination «centre de congrès et d'exposition»
Contenu fixé par l’arrêté
Précisions
constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant
constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths...
Sous-destination "cuisine dédiée à la vente en ligne"
Contenu fixé par l’arrêté
recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place
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Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.
Par ailleurs, se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'État », dans les Annexes, pièce n°5 du PLU,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application
- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1999 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
- les règles d'urbanisme des lotissements créés depuis moins de 10 ans,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
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DISPOSITIONS GENERALES DU REGLEMENT
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1. Prise en compte du risque inondation :
PGRI Bretagne
Conformément aux articles L. 131-1, L. 131-7 du Code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par le PGRI disponible en annexe. Les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° de l’article L. 566-7 du Code de l’environnement2 . La notion de compatibilité* implique une obligation de non contrariété aux orientations de la norme supérieure (différence avec la notion de conformité).
PPRSM des Marais de Dol
Dans les zones inondables du Nord de la commune, il est fait application du Plan de prévention de risque de submersion du marais de Dol. Les périmètres réglementaires sont disponibles en pièce IV-4 du règlement graphique et l’ensemble du PPRSM constitue la pièce V.1 en annexe du PLU.
Risque de rupture des barrages
La vallée du Meleuc est soumises à un risque technologique de rupture du barrage de Mireloup. L’absence de document réglementaire amène à s’appuyer sur les scénarios de vague de submersion défini pour chacune de ces vallées.
Le périmètre de protection s’appuie sur le scénario 1 de l’étendue de l’onde de rupture établi en 2016. Ce document est disponible en pièce IV-6 du règlement graphique. Il comprend plusieurs niveaux supposés de l’onde de submersion. À ce titre, les règles à suivre sont les suivantes :
Dans les zones bleu (entre 0,5 et 1 m) et bleu clair (entre 0 et 0,5m) : La construction de logement est interdite. Les autres projets de construction devront prévoir un rehaussement de 0,5 m pour les zones bleu clair et 1 mètre pour les zones bleu.
Dans les autres zones : Est interdite toute urbanisation nouvelle. Par exception au principe d’interdiction énoncé précédemment, et sous réserve des autres règles en vigueur, sont autorisés dans cette zone :
- Les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
- Les réparations ou reconstructions de biens sinistrés, démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de population, sous réserve que la
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sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ; - Les opérations de réhabilitation et de rénovation demeurent possibles sous réserve qu’elles favorisent une notable réduction de la vulnérabilité au risque inondation et intègrent la mise en sécurité des personnes. A ce titre des espaces refuges doivent être créés si le bâtiment n’en possède pas déjà et les niveaux de plancher doivent faire l’objet d’une surélévation si cela s’avère nécessaire ; - Les annexes légères ; - Les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ; - Les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses) ; - Les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau ; - Les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.
En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition d’interdiction :
- les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;
- les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;
- les régalages sans apports extérieurs ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre,
sans apports extérieurs à la partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau; - en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise dans la zone.
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2. Permis de démolir
Les constructions repérées au titre du L. 151-19 du code de l’urbanisme sont soumises au permis de démolir. Leur conservation est le principe de base, la démolition l’exception, accompagnée d’une réflexion paysagère, urbaine et architecturale visant à ne pas porter atteinte à la structure choisie du tissu urbain du secteur considéré.
3. Clôtures
Sur l’ensemble du territoire communal, les clôtures sont soumises à autorisation préalable à l’exception des clôtures liées à l’activité agricole et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.
En plus des prescriptions définies dans le présent règlement, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « clôture et ambiance urbaine » vise à guider le porteur de projet vers les bonnes pratiques en termes d’édification de clôture.
4. Implantation par rapport aux limites séparatives
Ci-après deux rappels du code civil précisant qu’un mur possédant une ouverture ne peut être édifié à moins de 1,90 mètre dans le cas d’une vue droite ou de 0,60 mètres dans le cas d’une vue oblique.
Article 678 du code civil : On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Article 679 du code civil : On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
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5. Espaces Boisés Classés (EBC)
Le règlement graphique comporte les terrains et linéaires classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L 113-1 à L 113-7 et R 113-1 à R 113-14 du Code de l'Urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 3111 et 2 et R. 311-1 et 2 du Code Forestier.
Les prescriptions permettant cette protection sont les suivantes :
- Toute occupation du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages, défrichement concernant
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.