Zone AUB
- Zone à urbaniser
- 9 articles
- PLU de Mionnay, approuvé le 06/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AUB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 101 articles, avec une rechercheArticle AUB 5Superficie minimale des terrains
Superficie des terrains constructibles
zone 2AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 2AU(i) sont celles prévues par le règlement de
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la zone N.
zone 1AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i).
Article AUB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies
zone 2AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 2AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone N.
zone 1AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i).
Article AUB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
zone 2AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 2AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone N.
zone 1AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i).
Article AUB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
zone 2AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 2AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone N.
zone 1AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i).
Article AUB 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
zone 2AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 2AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone N.
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zone 1AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i).
Article AUB 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
zone 2AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 2AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone N.
zone 1AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i).
Article AUB 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions
zone 2AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 2AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone N.
zone 1AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i).
Article AUB 12Stationnement
Stationnement
zone 2AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 2AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone N.
zone 1AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i).
Article AUB 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
zone 2AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 2AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone N.
zone 1AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i).
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Article AUb14 – C.O.S (Coefficient d’Occupation du Sol)
zone 2AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 2AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone N.
zone 1AU(i)
Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i).
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Article 1AUe 1 – Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
- Les habitations à l’exception de celles autorisées à l’article 2 ; - Les exploitations agricoles - Les dépôts de substances toxiques ou dangereuses à l’air libre, afin d’éviter leur épanchement
accidentel ; - Les commerces à l’exception de ceux autorisés à l’article 2.
Article AU(i)2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
L’urbanisation est possible dès lors que les conditions cumulées suivantes sont réalisées :
- Les conditions de desserte et d’équipements projetés (voirie, accès, réseaux, modalités d’assainissement, équipements divers ...), doivent être suffisantes et compatibles, tant au niveau de leurs caractéristiques que de leurs tracés ou localisations, avec un aménagement cohérent de l'ensemble du secteur. - L’opération de construction ou d’aménagement projetée doit être compatible avec les dispositions des « orientations d’aménagement » prévues pour le secteur considéré, lorsqu’elles existent. - En toute hypothèse, elle doit, compte tenu de sa localisation, de sa nature, de sa composition, ne pas compromettre l’aménagement cohérent de l’ensemble du secteur au regard notamment des objectifs d’urbanisme. -En outre, tout projet doit : - Structurer l’espace à aménager par un maillage fonctionnel en tenant compte d’une part de l’ensemble du secteur dans lequel il s’inscrit et d’autre part du maillage préexistant ; - Être conçu en prenant en compte la morphologie des espaces urbains environnants ; - Garantir un battement qualitatif minéral et / ou végétal des espaces communs.
Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations des sols suivantes : - Les constructions, travaux et ouvrages, à usages d’activités commerciales à condition d’être liés à une activité de production, elle-même située dans la zone 1AUE, (magasin d’usine, « showroom » ...) et de disposer individuellement d’une surface de vente inférieure ou égale à 300m2. - Les commerces inter-entreprises (dit « Business to Business ») à condition d’être exclusivement réservés aux entreprises et d’être compatibles avec les autres activités de la zone. - Les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) soumises à déclaration et à autorisation, dans la mesure où elles correspondent aux activités autorisées dans la zone. - Les logements de gardiennage uniquement dans les terrains de superficie > 5 000m2 avec obligation d’intégrer le logement de gardiennage dans le volume principal de la construction principale d’activités. Un seul logement de gardiennage est autorisé par terrain, dans la limite d'une surface de plancher maximum de 100m2. - Les aires de stationnement, dans la mesure où celles-ci sont directement liées et nécessaires à l’usage d'activité de la zone. - Les constructions, travaux et ouvrages, à usage d’activités artisanales, industrielles, d’entrepôt, de bureaux, et de services.
CHAPITRE 5 :
Dispositions applicables aux zones agricoles
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CHAPITRE 6 :
Dispositions applicables aux zones naturelles
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surface de plancher ne dépasse pas 150m2 ;
surface de plancher totale autorisée de la zone Ns. La surface de plancher totale autorisée de la zone Ns du pôle d’équipement de la centralité est de 2 500 m2. La surface de plancher totale autorisée de la zone Ns du hameau de la Frétas est de 1 200 m2.
zone Nh
La zone Nh regroupe l’ensemble des constructions situées en milieu naturel ou agricole, qui ne sont pas liées à une activité agricole à la date d'approbation du PLU.
La zone Nh est réservée au développement limité des constructions existantes (possibilités de travaux sur l’existant, d’extensions, de constructions d’annexes). La zone Nhg est liée à l'activité golfique et présente des bâtiments dont la vocation est liée au golf ou à des activités complémentaires liées au tourisme et aux loisirs, selon les dispositions de l'article 2.
Il est rappelé que les travaux ayant pour effet de modifier les éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au zonage comme "à protéger", doivent faire l'objet d'une déclaration de travaux.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Mionnay Février 2025
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU pour la création d’une salle multisports
Mionnay – Approbation Règlement
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de Mionnay.
Section 2 PRESENTATION DE LA COMPOSITION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.
§ 1. Contenu et finalité du plan local d’urbanisme : Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-9 du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit : - rapport de présentation : il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et analyse l’état initial de l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la règle d’urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l’environnement. - projet d’aménagement et de développement durable : il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. - orientations d’aménagement par quartier ou par secteur : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière. - règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune. Le règlement écrit se décompose en deux chapitres : • les dispositions communes applicables à l’ensemble des zones ; • les dispositions zone par zone. - annexes : elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l’occupation et l’utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan local d’urbanisme.
§ 2. La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme : Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique. L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
Section 3 ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION OU A L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
§ 1. Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme) :
- L’article R.111-2 qui prévoit que "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations."
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- L’article R.111-4 qui prévoit que : "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques."
- L’article R.111-15 qui prévoit que : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.".
- L’article R.111-21 qui prévoit que : "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales."
§ 2. Sursis à statuer :
a. Article L.111-9 du Code de l’urbanisme (relatifs à l’enquête publique et à la déclaration d’utilité publique) :
" L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ".
b. Article L.123-6 du Code de l’urbanisme (relatif à la prescription d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme, combiné avec l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme) : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.123-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ". En outre, les dispositions de l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme précisent : " le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L.123-12 ".
§ 3. Les servitudes d’utilité publique : Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
§ 4. Conditions de l’application de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (entrées de ville) : Les dispositions de l’article L.111-1-4 relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.
§ 5. Raccordement des constructions aux réseaux : Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de
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la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ; b. au règlement sanitaire départemental. c. aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ".
Section 4 LES PERIMETRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Il s’agit des périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’urbanisme et qui sont reportés en annexe du plan local d’urbanisme. Dans ces périmètres, s’appliquent des dispositions destinées à assurer la mise en œuvre soit d’un projet urbain au moyen d’outils particuliers tel que l’outil d’urbanisme opérationnel, de financement de l’aménagement, de requalification du bâti existant ou de résorption d’îlots insalubres, soit d’actions foncières liées à ces opérations.
§ 1. Lotissements ayant conservé leurs règles d’urbanisme : Les règles d’urbanisme spécifiques contenues dans les documents approuvés des lotissements sont maintenues en vigueur selon les dispositions prévues à l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme.
§ 2. Programme d’aménagement d’ensemble (PAE) : Périmètres destinés à financer des équipements publics pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers du secteur couvert par le P.A.E.
§ 3. Zone d’aménagement concerté : Zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.
§ 4. Périmètres de préemption : Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal de Mionnay.
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CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES
Section 1 CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
§ 1. Adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l’urbanisme) :
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
§ 2. Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes :
Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme : - les travaux confortatifs et d'aménagement à l'intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l'état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée ; - la reconstruction à l'identique des constructions détruites après sinistre ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions. Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre (prolongeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).
§ 3. Isolation acoustique
D'après l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1999 et le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 (voir annexes) : La RD38 et la RD66 sont classées au niveau sonore en catégorie 3, ce qui implique un isolement acoustique minimum dans une bande de 100 m. L'A46 est classée au niveau sonore en catégorie 1, ce qui implique un isolement acoustique minimum dans une bande de 300 m.
§ 4. Prise en compte du risque d’inondation
Les études hydrauliques menées sur la commune (études pour le schéma général d’assainissement en 2000 et étude sur les risques d'inondations 2010) montrent qu’il existe des risques d’inondation.
§ 5. Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (Article L.111-3-2ème alinéa du Code de l’urbanisme) :
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
§ 6. Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration :
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
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- la démolition de tout ou partie de construction, conformément à la délibération du conseil municipal instituant le permis de démolir sur toute la commune ; - l’édification des clôtures, conformément aux articles L.421-4 et suivants du Code de l’urbanisme ; - les installations et travaux divers, conformément aux articles L.421-4 et suivants du Code de l’urbanisme ; - les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ; - toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’urbanisme.
Section 2 LES DIFFERENTES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le règlement du plan local d'urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones : - Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. - Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinées à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées soit directement soit à la suite d’une modification ou d’une révision du plan local d'urbanisme. L'urbanisation peut également être subordonnée à la réalisation d'opérations d’ensemble d'équipement, d'aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. - Les zones agricoles (dites zones A), recouvrant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu'elles soient de nature agronomique, biologique ou économique. - Les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant des secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d'espaces naturels conformément au principe d'équilibre entre l'aménagement et la protection définie à l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme.
Les règles transversales à l’ensemble des zones apparaissent dans le présent chapitre. Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées dans le règlement de zones.
Section 3 LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
Définition, valeur juridique et champ d’application :
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes. Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion de formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
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§ 1. Ensembles végétaux arborés ou bâtis :
a. Les éléments ou ensembles végétaux :
- Espace boisé classé : Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer. Au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, "le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements".
- Espaces végétalisés à créer : Les espaces végétalisés à créer dès lors qu’ils figurent aux documents graphiques doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale sur la totalité de leur emprise.
- Espace végétalisé à mettre en valeur : Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.
- Plantations sur domaine public : Les arbres et plantations sur le domaine public localisés aux documents graphiques doivent être préservés. A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu'à la double condition : • de poursuivre un objectif d'intérêt général ; • de compenser quantitativement les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.
- Espaces végétalisés communs des opérations d’ensemble : Les espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble, réalisés en application des dispositions d'urbanisme applicables à l'opération considérée lors de l'autorisation de construire, de lotir ou d'aménager, doivent être protégés et mis en valeur.
b. Éléments bâtis à préserver :
Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-7° et L123-3-1° du Code de l’urbanisme identifiées aux documents graphiques comme " éléments bâtis à préserver ", doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur. Des implantations différentes de celles fixées aux articles 6, 7 et 8 du règlement de chaque zone peuvent être autorisées ou imposées pour assurer la prise en compte de constructions protégées au titre de l’article L.123-1-7° et L123-3-1° du Code de l’urbanisme : toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière. Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-7° et L123-3-1° du Code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques sous la
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légende " éléments bâtis à préserver " sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation : • des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments ; • de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l’unité foncière.
c. Changement de destination des bâtiments agricoles :
En zone agricole, les constructions faisant l’objet d'un repérage au titre de l'article L.123-3-1° du code de l'urbanisme en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.
§ 2. Organisation et mise en valeur de la trame viaire :
Cheminement à préserver : Les cheminements à préserver doivent être maintenus dans leur fonction tout en admettant une adaptation de leur tracé.
Voiries en impasses : Elles seront interdites sauf pour des raisons sécuritaires.
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Section 4 LES DISPOSITIONS ECRITES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des zones et secteurs de zones, du présent règlement, sauf indication contraire. Toutefois, dès lors que des prescriptions particulières sont édictées aux articles correspondants dans les règlements de zone et qui ne leur sont pas contraires, celles-ci complètent ou se substituent aux règles fixées ci-après.
§ 1. Impossibilité de réaliser des aires de stationnement A défaut de pouvoir réaliser les aires de stationnement prévues, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal de Mionnay.
§ 2. Droit à la ville pour les personnes handicapées Toute construction doit prendre en compte l’accès par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle, etc.), qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulation piéton ou de stationnement, dans le respect des lois et règlements afférents à ce domaine. Les constructions neuves ou réhabilitations lourdes de logements collectifs, d’établissements recevant du public, ainsi que la voirie et les cheminements desservant ces immeubles, doivent être conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les voies doivent notamment répondre aux normes minimales en vigueur concernant la circulation des handicapés moteurs (article R.111-18 du Code de la construction et de l’habitation). Des dispositions différentes du règlement de la zone concernée, relatives à l’emprise au sol des constructions (article 9), à leur implantation (articles 6, 7, 8), à leur hauteur (article 10), peuvent être admises pour la construction, l’aménagement, l’extension ou la surélévation de logements effectivement destinés à être occupés par des personnes handicapées. Tous les logements accessibles par ascenseur ou en rez-de-chaussée doivent être adaptables, conformément aux dispositions légales. Dans le cas de réhabilitation de locaux commerciaux, l’adaptation des accès à l’intention des personnes à mobilité réduite, en fonction de la dimension, des capacités d’accueil et de la configuration des locaux doit être exigée.
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CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux zones urbaines
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zone Ua/Ub
Les zones U sont les zones urbanisées de la commune.
La zone Ua correspond au centre-bourg, comprenant le centre ancien. Elle a une fonction principale d’habitat. Elle comprend également des commerces, des services, et des activités non nuisantes au voisinage.
La zone Ub a une fonction principale d’habitat. Elle peut comprendre des activités de commerces, de services, et des activités non nuisantes au voisinage.
Les projets d'évolutions des secteurs classés U doivent respecter, s’ils sont prévus, les principes de composition définis dans les orientations d’aménagement.
Il est rappelé que les travaux ayant pour effet de modifier les éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au zonage comme "à protéger au titre de l'article L.123-1-7° du Code de l'Urbanisme", doivent faire l'objet d'une déclaration de travaux.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.