Zone UCEF
- Zone urbaine
- 13 articles
- PLU de Mionnay, approuvé le 06/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En cas de retrait, celui-ci ne peut être inférieur à 4 mètres (D ≥ 4 mètres) comptés horizontalement de tout point de la construction Les extensions doivent être implantées en harmonie avec les constructions existantes.
- À quelle distance du voisin ?
La hauteur en limites séparatives des constructions isolées de SHOB inférieure à 20 m2 est limitée à 2,7 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Zone Uc : La hauteur maximale des constructions est de 9 mètres.
- Combien d'espaces verts ?
Espaces libres et plantations Aménagement paysager des espaces libres - Les espaces libres, c'est-à-dire laissés libres de toutes constructions, aménagements de voirie, accès et aires de stationnement, doivent représenter au minimum 10% de la surface de chaque opération.
Le règlement de la zone UCEF, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 101 articles, avec une rechercheArticle UCEF 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Sont interdits les constructions, travaux, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres que ceux prévus à l'article 2 du présent règlement. En particulier, sur les zones Uc et Ue, les activités de grande surface commerciale et de grande logistique sont interdites.
Article UCEF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations des sols suivantes :
Secteur Uc
- les constructions, travaux et ouvrages, à usages d’activités commerciales disposant individuellement d’une surface de vente < 300m2 ; artisanales, industrielles, d’entrepôt, de bureaux et de services. - les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) soumises à déclaration, dans la mesure où elles correspondent aux usages d’activités autorisées dans la zone. - les constructions, travaux et ouvrages, à usages d’habitation, dans la mesure où celles-ci sont directement liées et nécessaires à l’usage d’activité de la zone. - les aires de stationnement, dans la mesure où celles-ci sont directement liées et nécessaires à l’usage d’activité de la zone.
Secteur Ue
- les constructions, travaux et ouvrages, à usages d’activités commerciales disposant individuellement d’une surface de vente < 500m2 ; artisanales, industrielles, d’entrepôt, de bureaux et de services. - les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) soumises à déclaration et à autorisation, dans la mesure où elles correspondent aux activités autorisées dans la zone. - les constructions, travaux et ouvrages, à usages d’habitation ou hôtelière dans la mesure où celles-ci sont directement liées et nécessaires à l’usage d’activité de la zone. - les aires de stationnement, dans la mesure où celles-ci sont directement liées et nécessaires à l’usage d’activité de la zone.
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Secteur Uf
- les constructions, travaux et ouvrages, liés et nécessaires au fonctionnement de l'autoroute et des services apportés aux usagers. - Les constructions ou installations liées aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant la proximité immédiate de ces infrastructures. - les ICPE (installations classées pour la protection de l'environement) soumises à déclaration et à autorisation, dans la mesure où elles correspondent aux activités autorisées dans la zone. - les travaux d’aménagement des constructions existantes sans limitation de surface.
Règles particulières :
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Article UCEF 3Accès et voirie
Accès et voiries
1/ Accès
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
2/ Voirie
Toute voirie doit avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir la construction projetée et pour permettre notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Toute voirie nouvelle doit être conçue, dans son tracé, dans son emprise, et dans le traitement de ses abords ainsi que son revêtement, afin de préserver les milieux naturels traversés dans toute la mesure du possible et limiter son impact visuel.
La largeur de voirie doit être au minimum de 6m + 1,5m de trottoir.
Cheminements piétons :
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Article UCEF 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
1/ Eau potable
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
2/ Assainissement
Eaux usées :
Globalement, le principe d'assainissement des eaux usées sur la commune est celui d'un assainissement collectif pour les zones urbanisées et à urbaniser, et celui d'un assainissement non collectif pour les zones naturelle et agricole. Pour les zones Uc, Ue et Uf, le principe d'assainissement est celui d'un assainissement collectif. Ponctuellement, ce principe peut être modifié. Les constructions doivent de ce fait respecter les règles suivantes :
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Secteurs Uc :
- Toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d'assainissement, par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace. En l’absence de réseaux publics ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, dès lors qu'il est compatible avec la nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d'assiette de la construction ou de l'opération d'ensemble projetées. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé.
- Dans les zones d'assainissement non collectif, un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux règles techniques en vigueur et aux dispositions du schéma général d'assainissement et aux dispositions du schéma général d'assainissement, est exigé. Il devra répondre aux objectifs de protection des milieux naturels, établis par la réglementation.
Secteurs Ue et Uf :
- Un dispositif de collecte et de traitement des eaux usées, séparatif et efficace, doit être mis en place pour chaque zone.
Secteurs Uc, Ue et Uf :
- Dans les zones d'assainissement collectif, l'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être si nécessaire assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
Eaux pluviales et de ruissellement
L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les fossés ou cours d’eau.
Les eaux pluviales doivent être soit absorbées directement sur le tènement, soit évacuées par le réseau de fossés et absorbées. Elles ne doivent pas se déverser dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales du bourg, qui est à sa capacité maximale en cas de pluie décennale. En cas d'impossibilité d'une de ces deux solutions, les eaux doivent être évacuées vers un déversoir désigné par l'autorité compétente. En aucun cas elles ne doivent être déversées sur la voie publique.
L’autorité administrative pourra imposer des dispositifs, adaptés à chaque cas, propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
POUR LA REALISATION DE BASSIN DE RETENTION
Sont autorisés : les exhaussements et affouillements de sol dès qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement. Les bassins de rétention doivent être traités à la fois comme des dispositifs d'assainissement et comme des éléments du paysage. Leurs abords doivent être plantés et peuvent être accessibles aux personnes à pied, afin qu'ils soient des lieux d'agrément.
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3/ Sécurité incendie
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
4/ Electricité et téléphone
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
5/ Eclairage des voies
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Article UCEF 5Superficie minimale des terrains
Superficie des terrains constructibles
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Article UCEF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies
Secteur Uc
Les dispositions de l'article 6 ne s’appliquent pas : - aux constructions d'une hauteur < 2,7 m et de SHOB ≤ 20 m2 ; - aux constructions de piscines non couvertes ou avec un abri d’une hauteur inférieure à 1.80 m et de superficie < 100 m2. La hauteur prise en compte est la hauteur totale du bâtiment, mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment (cf définition p.20)
Les constructions et les extensions doivent être implantées : - soit à l'alignement actuel ou futur ; - soit en limite d'emprise de voie privée, actuelle ou future ; - soit en retrait de l'alignement ou de la limite d'emprise de voie privée, actuels ou futurs. En cas de retrait, celui-ci ne peut être inférieur à 4 mètres (D ≥ 4 mètres) comptés horizontalement de tout point de la construction
Les extensions doivent être implantées en harmonie avec les constructions existantes.
L'implantation des constructions annexes n'est pas règlementée.
Secteurs Ue et Uf
Les constructions et les extensions doivent être implantées en retrait des voies publiques ou privées. Ce retrait sera de 50 mètres (D = 50 mètres) pour l'A46, de manière à créer un front bâti. Ce retrait ne peut être inférieur à 4 mètres (D ≥ 4 mètres) comptés horizontalement de tout point de la construction pour les autres voies. Les façades donnant sur l'A46 doivent être des façades principales des bâtiments. En dehors de l'A46, les façades principales des bâtiments seront tournées vers les limites d'emprise de voie publique ou privée.
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Règles particulières pour l'ensemble des zones
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Article UCEF 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
En secteur Uc, Ue et Uf
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives, ou aucune. Dans le cas d’une implantation en retrait, ce dernier doit être au moins égal à 4 mètres comptés horizontalement de tout point de la construction.
Cas des constructions de SHOB < 20 m2 souhaitant s’implanter en limite séparative : Dans le cas où ces constructions présentent un débord de toiture < 50 cms, elles devront s’implanter avec un retrait égal à la longueur du débord de toiture.
Règles concernant la hauteur en limites séparatives : En cas d’implantation des bâtiments en limite séparative, les constructions doivent respecter les règles de hauteur suivantes : • En limite séparative, la hauteur du volume bâti des constructions est limitée à 3,5 m sur la limite sauf : - si la nouvelle construction s’appuie sur une construction existante elle-même implantée en limite séparative sur le terrain voisin. Dans ce cas la hauteur maximale en limite séparative est la même que pour le reste de la construction (cf article 10). - si les 2 constructions accolées sont réalisées en même temps. Dans ce cas la hauteur maximale en limite séparative est la même que pour le reste de la construction (cf article 10). • La hauteur en limites séparatives des constructions isolées de SHOB inférieure à 20 m2 est limitée à 2,7 m. • pente de toiture uniforme sans décroché dans une bande de 4 m de la limite
Règles particulières
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
En secteur Uc uniquement
Les dispositions de l’article 7 ne s’appliquent pas : - aux constructions d’une hauteur < 2,7 m et de SHOB < 20 m2 ; - aux constructions de piscines non couvertes ou avec un abri d’une hauteur inférieure à 1.80 m et de superficie < 100 m2. La hauteur prise en compte est la hauteur totale du bâtiment, mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment.
Article UCEF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions situées sur une même propriété peuvent être accolées ou non accolées. Dans le cas de deux constructions non accolées, elles doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres comptés horizontalement de tout point de la construction.
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Règles particulières
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
En secteur Uc uniquement
Les dispositions de l'article 8 ne s’appliquent pas : - aux constructions d'une hauteur < 2,7 m et de SHOB ≤ 20 m2 ; - aux constructions de piscines non couvertes ou avec un abri d’une hauteur inférieure à 1.80 m et de superficie < 100 m2. La hauteur prise en compte est la hauteur totale du bâtiment, mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment (cf définition p.20)
Article UCEF 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
L'emprise au sol maximum des constructions sur la parcelle est de 50%.
Règles particulières
Des emprises au sol différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées dans le cas suivant : travaux d'aménagement et d'extension de constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-dessus, afin de préserver une harmonie d'ensemble de la construction.
Article UCEF 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment.
Zone Uc : La hauteur maximale des constructions est de 9 mètres. La hauteur pourra, ponctuellement (10% maximum de la surface au sol du bâtiment), dépasser 9 m et aller jusqu'à 12m, à condition que cela s'intègre dans un ensemble architectural cohérent et de qualité.
Zone Uf : La hauteur maximale des constructions est de 9 mètres.
Zone Ue : La hauteur maximale des constructions est de 15 mètres.
Zones Uc, Ue, Uf : La hauteur des constructions de SHOB ≤ 20 m2 est limitée à 3,5 m.
Règles particulières
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
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Article Ucef11 – Aspect extérieur des constructions
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Principes généraux
Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère.
Des dispositions différentes de celles édictées au présent article peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, leur rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de leur identité par une architecture signifiante.
Règles
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
La volumétrie
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être à l’échelle des constructions avoisinantes.
Les couleurs
Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : - permettre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; - permettre une harmonisation des coloris avec ceux de la rue.
Zone Uc : Les couleurs de façades devront respecter le nuancier disponible en Mairie et annexé au PLU.
Les toitures
Les règles concernant les toitures s'appliquent à la zone Uc uniquement. En zones Ue et Uf, l'aspect extérieur des toitures n'est pas réglementé.
- toitures à pans
Pour les bâtiments destinés à un usage de logement : Les toitures doivent comporter au moins deux pans et développer une pente comprise entre 30 et 50 %, exception faite de l'aménagement et de l'extension des constructions existantes ne comportant qu'un pan à la date d'approbation du plan local d’urbanisme et des constructions annexes, qui peuvent être constituées d’un seul pan. Les toitures des constructions de petites dimensions de SHOB ≤ 20 m2 et les vérandas accolées au bâtiment principal peuvent être constituées d’un seul pan et avoir une pente différente
Pour les autres bâtiments, la pente des toitures n'est pas réglementée.
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- toitures terrasses et autres types de toiture
Les toitures terrasses peuvent être admises, à la condition qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant. D'autres types de toiture peuvent être admis pour les constructions d'architecture contemporaine pour lesquelles le mode de couverture sera fonction du projet architectural envisagé dès lors qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant ou pour permettre la mise en place d'énergie renouvelables ou pour la réalisation de constructions bioclimatiques. Les ouvrages techniques, et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse.
- débords de toiture Excepté en limite séparative, les débords de toiture sont de 0,5m minimum, chéneau compris. Les toitures des constructions annexes et des constructions de petite dimension (type vérandas) peuvent avoir un débord inférieur à 0,5m. En limite séparative, les débords de toiture sont nuls, à l'exception des débords de zinc ou de tuiles qui sont de 2cms maximum. Pour les bâtiments de SHOB ≤ 20m2, les débords de toiture sont autorisés jusqu'à 50 cms : dans ce cas les bâtiments doivent être implantés avec un retrait par rapport à la limite séparative correspondant à la longueur du débord.
Les façades
Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement. Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe.
Les matériaux
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Les clôtures
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Protections particulières
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Article UCEF 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction, ainsi que des modes et de la fréquence de desserte par les transports collectifs et des stationnements publics situés à proximité.
Article UCEF 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
Aménagement paysager des espaces libres
- Les espaces libres, c'est-à-dire laissés libres de toutes constructions, aménagements de voirie, accès et aires de stationnement, doivent représenter au minimum 10% de la surface de chaque opération. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux : aménagement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante. Ils doivent tenir
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compte de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur. - la surface imperméable doit être limitée aux stricts besoins de l’opération. - Les limites séparatives entre parcelles doivent être plantées de haies variées.
Aménagement paysager des aires de stationnement
Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l'objet d'un aménagement paysager comportant au moins un arbre pour six places de stationnement.
Ces normes ne sont pas applicables dans le cas : - de travaux réalisés sur les constructions existantes à la date d'approbation du plan local d’urbanisme ; - d’équipements publics ou d’intérêt collectif ; - lorsque les caractéristiques particulières du terrain d'assiette de la construction (superficie, configuration, topographie, localisation à l'angle de deux ou plusieurs alignements…) ne permettent pas la réalisation d'espaces libres suffisants.
Règles particulières
- Espaces boisés classés Au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, "le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements". Les coupes et abattages d'arbres y sont notamment soumis à déclaration préalable.
- Espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble Les espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble, réalisés en application des dispositions d'urbanisme applicables à l'opération considérée lors de l'autorisation de construire, de lotir ou d'aménager, doivent être protégés et mis en valeur.
Gestion de la végétation arborée existante : haies et boisements existants
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Plantation d'une végétation arborée nouvelle : haies et boisements nouveaux
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
- Espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble Les espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble, réalisés en application des dispositions d'urbanisme applicables à l'opération considérée lors de l'autorisation de construire, de lotir ou d'aménager, doivent être protégés et mis en valeur.
Article UCEF 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : C.O.S
(Coefficient d’Occupation du Sol)
non réglementé.
Règles particulières
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
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Mionnay / Création d’une nouvelle salle polyvalente : Déclaration d’intérêt général et Mise en compatbilité du PLU
zone UL
La zone UL a une fonction principale d'équipements publics de détente, de loisirs et de sport. Elle intègre une zone ULp à vocation de salle polyvalente.
Il est rappelé que les travaux ayant pour effet de modifier les éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au zonage comme "à protéger au titre de l'article L.123-1-7° du Code de l'Urbanisme", doivent faire l'objet d'une déclaration de travaux.
Les projets d’aménagement et/ou de construction doivent respecter les principes de l’orientation d’aménagement et de programmation définie sur ce secteur.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UCEF comme partout.Sans numéroDispositions générales
Mionnay Février 2025
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU pour la création d’une salle multisports
Mionnay – Approbation Règlement
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de Mionnay.
Section 2 PRESENTATION DE LA COMPOSITION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.
§ 1. Contenu et finalité du plan local d’urbanisme : Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-9 du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit : - rapport de présentation : il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et analyse l’état initial de l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la règle d’urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l’environnement. - projet d’aménagement et de développement durable : il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. - orientations d’aménagement par quartier ou par secteur : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière. - règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune. Le règlement écrit se décompose en deux chapitres : • les dispositions communes applicables à l’ensemble des zones ; • les dispositions zone par zone. - annexes : elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l’occupation et l’utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan local d’urbanisme.
§ 2. La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme : Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique. L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
Section 3 ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION OU A L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
§ 1. Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme) :
- L’article R.111-2 qui prévoit que "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations."
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- L’article R.111-4 qui prévoit que : "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques."
- L’article R.111-15 qui prévoit que : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.".
- L’article R.111-21 qui prévoit que : "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales."
§ 2. Sursis à statuer :
a. Article L.111-9 du Code de l’urbanisme (relatifs à l’enquête publique et à la déclaration d’utilité publique) :
" L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ".
b. Article L.123-6 du Code de l’urbanisme (relatif à la prescription d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme, combiné avec l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme) : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.123-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ". En outre, les dispositions de l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme précisent : " le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L.123-12 ".
§ 3. Les servitudes d’utilité publique : Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
§ 4. Conditions de l’application de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (entrées de ville) : Les dispositions de l’article L.111-1-4 relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.
§ 5. Raccordement des constructions aux réseaux : Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de
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la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ; b. au règlement sanitaire départemental. c. aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ".
Section 4 LES PERIMETRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Il s’agit des périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’urbanisme et qui sont reportés en annexe du plan local d’urbanisme. Dans ces périmètres, s’appliquent des dispositions destinées à assurer la mise en œuvre soit d’un projet urbain au moyen d’outils particuliers tel que l’outil d’urbanisme opérationnel, de financement de l’aménagement, de requalification du bâti existant ou de résorption d’îlots insalubres, soit d’actions foncières liées à ces opérations.
§ 1. Lotissements ayant conservé leurs règles d’urbanisme : Les règles d’urbanisme spécifiques contenues dans les documents approuvés des lotissements sont maintenues en vigueur selon les dispositions prévues à l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme.
§ 2. Programme d’aménagement d’ensemble (PAE) : Périmètres destinés à financer des équipements publics pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers du secteur couvert par le P.A.E.
§ 3. Zone d’aménagement concerté : Zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.
§ 4. Périmètres de préemption : Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal de Mionnay.
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CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES
Section 1 CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
§ 1. Adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l’urbanisme) :
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
§ 2. Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes :
Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme : - les travaux confortatifs et d'aménagement à l'intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l'état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée ; - la reconstruction à l'identique des constructions détruites après sinistre ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions. Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre (prolongeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).
§ 3. Isolation acoustique
D'après l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1999 et le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 (voir annexes) : La RD38 et la RD66 sont classées au niveau sonore en catégorie 3, ce qui implique un isolement acoustique minimum dans une bande de 100 m. L'A46 est classée au niveau sonore en catégorie 1, ce qui implique un isolement acoustique minimum dans une bande de 300 m.
§ 4. Prise en compte du risque d’inondation
Les études hydrauliques menées sur la commune (études pour le schéma général d’assainissement en 2000 et étude sur les risques d'inondations 2010) montrent qu’il existe des risques d’inondation.
§ 5. Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (Article L.111-3-2ème alinéa du Code de l’urbanisme) :
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
§ 6. Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration :
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
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- la démolition de tout ou partie de construction, conformément à la délibération du conseil municipal instituant le permis de démolir sur toute la commune ; - l’édification des clôtures, conformément aux articles L.421-4 et suivants du Code de l’urbanisme ; - les installations et travaux divers, conformément aux articles L.421-4 et suivants du Code de l’urbanisme ; - les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ; - toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’urbanisme.
Section 2 LES DIFFERENTES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le règlement du plan local d'urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones : - Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. - Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinées à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées soit directement soit à la suite d’une modification ou d’une révision du plan local d'urbanisme. L'urbanisation peut également être subordonnée à la réalisation d'opérations d’ensemble d'équipement, d'aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. - Les zones agricoles (dites zones A), recouvrant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu'elles soient de nature agronomique, biologique ou économique. - Les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant des secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d'espaces naturels conformément au principe d'équilibre entre l'aménagement et la protection définie à l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme.
Les règles transversales à l’ensemble des zones apparaissent dans le présent chapitre. Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées dans le règlement de zones.
Section 3 LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
Définition, valeur juridique et champ d’application :
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes. Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion de formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
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§ 1. Ensembles végétaux arborés ou bâtis :
a. Les éléments ou ensembles végétaux :
- Espace boisé classé : Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer. Au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, "le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements".
- Espaces végétalisés à créer : Les espaces végétalisés à créer dès lors qu’ils figurent aux documents graphiques doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale sur la totalité de leur emprise.
- Espace végétalisé à mettre en valeur : Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.
- Plantations sur domaine public : Les arbres et plantations sur le domaine public localisés aux documents graphiques doivent être préservés. A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu'à la double condition : • de poursuivre un objectif d'intérêt général ; • de compenser quantitativement les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.
- Espaces végétalisés communs des opérations d’ensemble : Les espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble, réalisés en application des dispositions d'urbanisme applicables à l'opération considérée lors de l'autorisation de construire, de lotir ou d'aménager, doivent être protégés et mis en valeur.
b. Éléments bâtis à préserver :
Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-7° et L123-3-1° du Code de l’urbanisme identifiées aux documents graphiques comme " éléments bâtis à préserver ", doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur. Des implantations différentes de celles fixées aux articles 6, 7 et 8 du règlement de chaque zone peuvent être autorisées ou imposées pour assurer la prise en compte de constructions protégées au titre de l’article L.123-1-7° et L123-3-1° du Code de l’urbanisme : toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière. Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-7° et L123-3-1° du Code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques sous la
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légende " éléments bâtis à préserver " sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation : • des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments ; • de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l’unité foncière.
c. Changement de destination des bâtiments agricoles :
En zone agricole, les constructions faisant l’objet d'un repérage au titre de l'article L.123-3-1° du code de l'urbanisme en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.
§ 2. Organisation et mise en valeur de la trame viaire :
Cheminement à préserver : Les cheminements à préserver doivent être maintenus dans leur fonction tout en admettant une adaptation de leur tracé.
Voiries en impasses : Elles seront interdites sauf pour des raisons sécuritaires.
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Section 4 LES DISPOSITIONS ECRITES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des zones et secteurs de zones, du présent règlement, sauf indication contraire. Toutefois, dès lors que des prescriptions particulières sont édictées aux articles correspondants dans les règlements de zone et qui ne leur sont pas contraires, celles-ci complètent ou se substituent aux règles fixées ci-après.
§ 1. Impossibilité de réaliser des aires de stationnement A défaut de pouvoir réaliser les aires de stationnement prévues, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal de Mionnay.
§ 2. Droit à la ville pour les personnes handicapées Toute construction doit prendre en compte l’accès par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle, etc.), qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulation piéton ou de stationnement, dans le respect des lois et règlements afférents à ce domaine. Les constructions neuves ou réhabilitations lourdes de logements collectifs, d’établissements recevant du public, ainsi que la voirie et les cheminements desservant ces immeubles, doivent être conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les voies doivent notamment répondre aux normes minimales en vigueur concernant la circulation des handicapés moteurs (article R.111-18 du Code de la construction et de l’habitation). Des dispositions différentes du règlement de la zone concernée, relatives à l’emprise au sol des constructions (article 9), à leur implantation (articles 6, 7, 8), à leur hauteur (article 10), peuvent être admises pour la construction, l’aménagement, l’extension ou la surélévation de logements effectivement destinés à être occupés par des personnes handicapées. Tous les logements accessibles par ascenseur ou en rez-de-chaussée doivent être adaptables, conformément aux dispositions légales. Dans le cas de réhabilitation de locaux commerciaux, l’adaptation des accès à l’intention des personnes à mobilité réduite, en fonction de la dimension, des capacités d’accueil et de la configuration des locaux doit être exigée.
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CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux zones urbaines
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zone Ua/Ub
Les zones U sont les zones urbanisées de la commune.
La zone Ua correspond au centre-bourg, comprenant le centre ancien. Elle a une fonction principale d’habitat. Elle comprend également des commerces, des services, et des activités non nuisantes au voisinage.
La zone Ub a une fonction principale d’habitat. Elle peut comprendre des activités de commerces, de services, et des activités non nuisantes au voisinage.
Les projets d'évolutions des secteurs classés U doivent respecter, s’ils sont prévus, les principes de composition définis dans les orientations d’aménagement.
Il est rappelé que les travaux ayant pour effet de modifier les éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au zonage comme "à protéger au titre de l'article L.123-1-7° du Code de l'Urbanisme", doivent faire l'objet d'une déclaration de travaux.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.