Section 1 CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME#
§ 1. Adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l’urbanisme) :
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
§ 2. Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes :
Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme : - les travaux confortatifs et d'aménagement à l'intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l'état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée ; - la reconstruction à l'identique des constructions détruites après sinistre ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions. Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre (prolongeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).
§ 3. Isolation acoustique
D'après l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1999 et le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 (voir annexes) : La RD38 et la RD66 sont classées au niveau sonore en catégorie 3, ce qui implique un isolement acoustique minimum dans une bande de 100 m. L'A46 est classée au niveau sonore en catégorie 1, ce qui implique un isolement acoustique minimum dans une bande de 300 m.
§ 4. Prise en compte du risque d’inondation
Les études hydrauliques menées sur la commune (études pour le schéma général d’assainissement en 2000 et étude sur les risques d'inondations 2010) montrent qu’il existe des risques d’inondation.
§ 5. Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (Article L.111-3-2ème alinéa du Code de l’urbanisme) :
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
§ 6. Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration :
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
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- la démolition de tout ou partie de construction, conformément à la délibération du conseil municipal instituant le permis de démolir sur toute la commune ; - l’édification des clôtures, conformément aux articles L.421-4 et suivants du Code de l’urbanisme ; - les installations et travaux divers, conformément aux articles L.421-4 et suivants du Code de l’urbanisme ; - les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ; - toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’urbanisme.
Section 2 LES DIFFERENTES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME#
Le règlement du plan local d'urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones : - Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. - Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinées à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées soit directement soit à la suite d’une modification ou d’une révision du plan local d'urbanisme. L'urbanisation peut également être subordonnée à la réalisation d'opérations d’ensemble d'équipement, d'aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. - Les zones agricoles (dites zones A), recouvrant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu'elles soient de nature agronomique, biologique ou économique. - Les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant des secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d'espaces naturels conformément au principe d'équilibre entre l'aménagement et la protection définie à l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme.
Les règles transversales à l’ensemble des zones apparaissent dans le présent chapitre. Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées dans le règlement de zones.
Section 3 LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT#
Définition, valeur juridique et champ d’application :
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes. Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion de formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
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§ 1. Ensembles végétaux arborés ou bâtis :
a. Les éléments ou ensembles végétaux :
- Espace boisé classé : Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer. Au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, "le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements".
- Espaces végétalisés à créer : Les espaces végétalisés à créer dès lors qu’ils figurent aux documents graphiques doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale sur la totalité de leur emprise.
- Espace végétalisé à mettre en valeur : Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.
- Plantations sur domaine public : Les arbres et plantations sur le domaine public localisés aux documents graphiques doivent être préservés. A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu'à la double condition :
- de poursuivre un objectif d'intérêt général ;
- de compenser quantitativement les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.
- Espaces végétalisés communs des opérations d’ensemble : Les espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble, réalisés en application des dispositions d'urbanisme applicables à l'opération considérée lors de l'autorisation de construire, de lotir ou d'aménager, doivent être protégés et mis en valeur.
b. Éléments bâtis à préserver :
Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-7° et L123-3-1° du Code de l’urbanisme identifiées aux documents graphiques comme " éléments bâtis à préserver ", doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur. Des implantations différentes de celles fixées aux articles 6, 7 et 8 du règlement de chaque zone peuvent être autorisées ou imposées pour assurer la prise en compte de constructions protégées au titre de l’article L.123-1-7° et L123-3-1° du Code de l’urbanisme : toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière. Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-7° et L123-3-1° du Code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques sous la
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p. 10 légende " éléments bâtis à préserver " sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation :
- des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments ;
- de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l’unité foncière.
c. Changement de destination des bâtiments agricoles :
En zone agricole, les constructions faisant l’objet d'un repérage au titre de l'article L.123-3-1° du code de l'urbanisme en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.
§ 2. Organisation et mise en valeur de la trame viaire :
Cheminement à préserver : Les cheminements à préserver doivent être maintenus dans leur fonction tout en admettant une adaptation de leur tracé.
Voiries en impasses : Elles seront interdites sauf pour des raisons sécuritaires.
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Section 4 LES DISPOSITIONS ECRITES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES#
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des zones et secteurs de zones, du présent règlement, sauf indication contraire. Toutefois, dès lors que des prescriptions particulières sont édictées aux articles correspondants dans les règlements de zone et qui ne leur sont pas contraires, celles-ci complètent ou se substituent aux règles fixées ci-après.
§ 1. Impossibilité de réaliser des aires de stationnement A défaut de pouvoir réaliser les aires de stationnement prévues, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal de Mionnay.
§ 2. Droit à la ville pour les personnes handicapées Toute construction doit prendre en compte l’accès par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle, etc.), qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulation piéton ou de stationnement, dans le respect des lois et règlements afférents à ce domaine. Les constructions neuves ou réhabilitations lourdes de logements collectifs, d’établissements recevant du public, ainsi que la voirie et les cheminements desservant ces immeubles, doivent être conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les voies doivent notamment répondre aux normes minimales en vigueur concernant la circulation des handicapés moteurs (article R.111-18 du Code de la construction et de l’habitation). Des dispositions différentes du règlement de la zone concernée, relatives à l’emprise au sol des constructions (article 9), à leur implantation (articles 6, 7, 8), à leur hauteur (article 10), peuvent être admises pour la construction, l’aménagement, l’extension ou la surélévation de logements effectivement destinés à être occupés par des personnes handicapées. Tous les logements accessibles par ascenseur ou en rez-de-chaussée doivent être adaptables, conformément aux dispositions légales. Dans le cas de réhabilitation de locaux commerciaux, l’adaptation des accès à l’intention des personnes à mobilité réduite, en fonction de la dimension, des capacités d’accueil et de la configuration des locaux doit être exigée.
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CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux zones urbaines#
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zone Ua/Ub
Les zones U sont les zones urbanisées de la commune.
La zone Ua correspond au centre-bourg, comprenant le centre ancien. Elle a une fonction principale d’habitat. Elle comprend également des commerces, des services, et des activités non nuisantes au voisinage.
La zone Ub a une fonction principale d’habitat. Elle peut comprendre des activités de commerces, de services, et des activités non nuisantes au voisinage.
Les projets d'évolutions des secteurs classés U doivent respecter, s’ils sont prévus, les principes de composition définis dans les orientations d’aménagement.
Il est rappelé que les travaux ayant pour effet de modifier les éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au zonage comme "à protéger au titre de l'article L.123-1-7° du Code de l'Urbanisme", doivent faire l'objet d'une déclaration de travaux.