Zone NH
- Zone naturelle
- secteurs Nh, Nhg
- 14 articles
- PLU de Mionnay, approuvé le 06/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La hauteur en limites séparatives des constructions isolées d'emprise au sol inférieure à 20 m2 est limitée à 2,7 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Zone Nh La hauteur au sommet des constructions est limitée à 12 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Au-delà de 3 logements et d'une SDP totale supérieure ou égale à 150 m2 sur le tènement, il est exigé une place visiteur supplémentaire par tranche de 2 logements.
Le règlement de la zone NH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 101 articles, avec une rechercheArticle NH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Sont interdits : - les constructions, travaux, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres que ceux prévus à l’article 2 du présent règlement ; - les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement)
En particulier, dans la zone Nhg, les résidences hôtelières et les bâtiments à usage d'habitation sont interdits.
Article NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les constructions, travaux et ouvrages doivent respecter à la fois les dispositions du paragraphe 1/ et les dispositions du paragraphe 2/ du présent article.
1/ Destinations autorisées
Zones Nh
Les usages autorisés pour les bâtiments sont exclusivement :
Pour tous les bâtiments hormis ceux de type hangar : - les habitations et leurs annexes (garages, abri de jardin, etc.), sous réserve de ne pas nécessiter la construction de voiries et réseaux publics nouveaux, et de ne pas nécessiter d’aménagement sur les voiries et réseaux existants. - les équipements d’hébergement touristique type gîte rural. - les activités artisanales.
Pour les bâtiments de type hangar : - les activités artisanales.
Zones Nhg
Les usages, constructions, installations et aménagements autorisés sont les suivants : - les hôtels, à l'exclusion des résidences hôtelières ; - les restaurants et bars ; - les équipements sportifs, golfiques, de détente et de loisirs ; - les constructions, installations et aménagements nécessaires à l'accueil de séminaires, réunions, évènements festifs ;
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- les usages de pédagogie directement liées aux activités golfiques et sportives.
2/ Types de travaux et de constructions autorisés
Zones Nh
Sont autorisés sous conditions :
- les travaux d’aménagement des constructions existantes, sur l'emprise au sol initiale des bâtiments existants et dans la limite de 250 m2 de SDP (Surface de Plancher) par bâtiment. Dans le cas de travaux d'aménagement des constructions existantes, toutes les destinations mentionnées sur la zone Nh au paragraphe 1/ du présent article sont autorisées ainsi que leurs usages annexes. Les parties du (des) bâtiment(s) existant non aménagées pour la création de SDP peuvent être utilisées et/ou aménagées pour les usages annexes (garage, abri de jardin, de stockage, etc.)
- pour les bâtiments à usage autre qu’artisanal : les travaux d’extensions (y compris surélévation) d’une construction existante sont autorisés, à condition que : - l'extension ne dépasse pas une SDP de 50 m2 ; - et que la SDP totale après extension ne dépasse pas 250 m2 par bâtiment.
Les extensions sont interdites dans le cas où la partie principale du bâtiment existant n'a pas été entièrement réhabilitée.
- pour les bâtiments à usage artisanal : les extensions sur les bâtiments artisanaux existants à la date d’approbation du PLU sont autorisées, dans la limite d’une SDP totale réservée à l’artisanat ne dépassant pas 100 m2.
- la construction neuve de bâtiment(s) annexe(s) (garages, abris de jardins, etc.) dès lors qu'est respecté l'ensemble des conditions suivantes : • le (les) bâtiment(s) annexe(s) sont implantés sur le même tènement que le(s) bâtiment(s) principal(aux) ; • l'emprise au sol maximum par annexe est de 20% de la SDP du ou des bâtiment(s) principal(aux) implanté(s) sur le même terrain et existants à la date d’approbation du plan local d’urbanisme ; • la superficie totale des annexes (emprise au sol) est inférieure ou égale à 40 m2 ; • la distance maximale entre le bâtiment annexe et le bâtiment principal est de 30 mètres.
Les piscines ne sont pas concernées par cette disposition. Les piscines devront avoir une superficie de 100 m2 maximum.
- les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d’équipements publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils sont compatibles avec les caractéristiques de l’environnement naturel et bâti dans lequel ils s’insèrent.
- les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d’équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, dès lors qu’ils sont compatibles avec les caractéristiques du site dans lequel ils sont implantés.
Zones Nhg
Sont autorisées sous conditions les constructions, travaux, ouvrages, et installations dès lors qu'ils correspondent aux usages autorisés dans la zone Nhg et que la SDP totale sur la zone Nhg est inférieure ou égale à 12 000 m2.
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Recommandations en matière de pratiques culturales :
Pour les secteurs situés dans une bande de 200 m en périphérie des zones humides, il est recommandé de maintenir ou de créer des surfaces herbagères extensives (prairies de fauche), en accord avec l'objectif du Docob (Document d'objectifs) Natura 2000. En effet, les surfaces herbagères extensives correspondent au mode d'occupation du sol le plus propice à la richesse ornithologique et à la biodiversité des zones humides.
Règles particulières
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Article NH 3Accès et voirie
Accès et voirie
1/ Accès
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
2/ Voirie
Toute voirie doit avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir la construction projetée et pour permettre notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Toute voirie nouvelle doit être conçue, dans son tracé, dans son emprise, et dans le traitement de ses abords ainsi que son revêtement, afin de préserver les milieux naturels traversés dans toute la mesure du possible et limiter son impact visuel.
Les portails
Les portails, quand le positionnement des bâtiments existants le permet, doivent être implantés en retrait de la voie : 5 mètres minimum, ou bien de manière à permettre le stationnement d’un véhicule devant le portail.
Chemins à préserver :
Les cheminements à préserver repérés aux documents graphiques doivent être maintenus dans leur fonction tout en admettant une adaptation de leur tracé.
Article NH 4Desserte par les réseaux
desserte par les réseaux
1/ Eau potable
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
2/ Assainissement
Eaux usées :
Globalement, le principe d'assainissement des eaux usées sur la commune est celui d'un assainissement collectif pour les zones urbanisées et à urbaniser, et celui d'un assainissement non collectif pour les zones naturelle et agricole. Pour les zones Nh, le principe d'assainissement est celui d'un assainissement non collectif. Ponctuellement, ce principe peut être modifié. Les constructions doivent de ce fait respecter les règles suivantes :
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- Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le document graphique (annexes sanitaires), toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d'assainissement, par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace. En l’absence de réseaux publics ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, dès lors qu'il est compatible avec la nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d'assiette de la construction ou de l'opération d'ensemble projetées. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé. Dans les zones d'assainissement non collectif, un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux règles techniques en vigueur et aux dispositions du schéma général d'assainissement, est exigé. Il devra répondre aux objectifs de protection des milieux naturels, établis par la réglementation.
- Dans les zones d'assainissement collectif, l'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être si nécessaire assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
Eaux de drainage des terrains :
Le rejet des eaux de drainage des terrains dans le réseau d’eaux usées n'est pas admis.
Eaux pluviales et de ruissellement :
Les eaux pluviales doivent être soit absorbées directement sur le tènement, soit évacuées par le réseau public d'assainissement ou le réseau de fossés. En cas d'impossibilité d'une de ces deux solutions, les eaux doivent être évacuées vers un déversoir désigné par l'autorité compétente. En aucun cas elles ne doivent être déversées sur la voie publique.
L’autorité administrative pourra imposer des dispositifs, adaptés à chaque cas, propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
POUR LA REALISATION DE BASSIN DE RETENTION
Sont autorisés : les exhaussements et affouillements de sol dès qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement. Les bassins de rétention doivent être traités à la fois comme des dispositifs d'assainissement et comme des éléments du paysage. Leurs abords doivent être plantés et peuvent être accessibles aux personnes à pied, afin qu'ils soient des lieux d'agrément.
3/ Sécurité incendie
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
4/ Electricité et téléphone
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
5/ Eclairage des voies
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Article NH 5Superficie minimale des terrains
Superficie des terrains constructibles
Non réglementé.
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Article Nh6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies
Les dispositions de l'article 6 ne s’appliquent pas : - aux constructions d'une hauteur < 2,7 m et d'emprise au sol ≤ 20 m2 ; - aux constructions de piscines non couvertes ou avec un abri d’une hauteur inférieure à 1.80 m et de superficie < 100 m2. La hauteur prise en compte est la hauteur totale du bâtiment, mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment (cf définition p.20)
Les constructions et les extensions doivent être implantées : - soit à l'alignement actuel ou futur ; - soit en limite d'emprise de voie privée, actuelle ou future ; - soit en retrait de l'alignement ou de la limite d'emprise de voie privée, actuels ou futurs. En cas de retrait, celui-ci ne peut être inférieur à 4 mètres (D ≥ 4 mètres) comptés horizontalement de tout point de la construction.
Les extensions doivent être implantées en harmonie avec les constructions existantes.
Règles particulières
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Article NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les dispositions de l'article 7 ne s’appliquent pas : - aux constructions d'une hauteur < 2,7 m et d'emprise au sol ≤ 20 m2 ; - aux constructions de piscines non couvertes ou avec un abri d’une hauteur inférieure à 1.80 m et de superficie < 100 m2. La hauteur prise en compte est la hauteur totale du bâtiment, mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment (cf définition p.20)
Zone Nh
Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative soit en retrait. Dans le cas d’une implantation en retrait, ce dernier doit être au moins égal à 4 mètres comptés horizontalement de tout point de la construction. Les extensions doivent être implantées en harmonie avec les constructions existantes.
Cas des constructions d'emprise au sol ≤ 20 m2 souhaitant s’implanter en limite séparative : Pour les bâtiments d'emprise au sol ≤ 20 m2, les débords de toiture sont autorisés jusqu’à 50 cms : dans ce cas, les bâtiments souhaitant s’implanter en limite séparative doivent être implantés avec un retrait égal à la largeur du débord.
Règles concernant la hauteur en limites séparatives :
En cas d’implantation des bâtiments en limite séparative, les constructions doivent respecter les règles de hauteur suivantes : • En limite séparative, la hauteur du volume bâti des constructions est limitée à 3,5 m sur la limite sauf :
- si la nouvelle construction s’appuie sur une construction existante elle-même implantée en limite séparative sur le terrain voisin. Dans ce cas la hauteur maximale en limite séparative est la même que pour le reste de la construction (cf article 10).
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- si les 2 constructions accolées sont réalisées en même temps. Dans ce cas la hauteur maximale en limite séparative est la même que pour le reste de la construction (cf article 10). • La hauteur en limites séparatives des constructions isolées d'emprise au sol inférieure à 20 m2 est limitée à 2,7 m. • pente de toiture uniforme sans décroché dans une bande de 4 m de la limite.
Zone Nhg
Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative soit en retrait. Les extensions doivent être implantées en harmonie avec les constructions existantes.
Cas des constructions d'emprise au sol ≤ 20 m2 souhaitant s’implanter en limite séparative : Pour les bâtiments d'emprise au sol ≤ 20 m2, les débords de toiture sont autorisés jusqu’à 50 cms : dans ce cas, les bâtiments souhaitant s’implanter en limite séparative doivent être implantés avec un retrait égale à la largeur du débord.
Règles particulières
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Les constructions et installations occasionnant des nuisances, doivent respecter un recul suffisant par rapport aux limites séparatives du tènement, de telle sorte que le recul par rapport aux zones urbanisables d’habitation doit être au moins égal à la distance qui leur est imposée par rapport aux habitations existantes par la réglementation en vigueur, sans pouvoir être inférieur à 50 mètres.
Article NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les dispositions de l'article 8 ne s’appliquent pas : - aux constructions d'une hauteur < 2,7 m et d'emprise au sol ≤ 20 m2 ; - aux constructions de piscines non couvertes ou avec un abri d’une hauteur inférieure à 1.80 m et de superficie < 100 m2. La hauteur prise en compte est la hauteur totale du bâtiment, mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment (cf définition p.20)
Zone Nh
Distances entre une construction principale et ses constructions annexes, et entre constructions annexes, sur une même propriété : Les constructions situées sur une même propriété peuvent être accolées ou non accolées. Dans le cas de deux constructions non accolées, elles doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres comptés horizontalement de tout point de la construction.
Distances entre constructions principales, sur une même propriété : Les constructions principales situées sur une même propriété peuvent être accolées ou non accolées. Dans le cas de deux constructions non accolées, une façade comportant, en vis à vis d’une autre, des baies éclairant des pièces principales (pour une habitation : à usage de séjour, cuisine, sommeil : cf lexique en fin de document) doit être implantée à une distance au moins égale à 5 mètres. Concernant les façades autres que celle éclairant des pièces principales, la distance doit être au moins égale à 3 mètres.
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Zone Nhg Les constructions s'implanteront librement les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Règles particulières cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Article NH 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Non réglementé
Article NH 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
Rappel : Sauf mention différente, la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment. Zone Nh La hauteur au sommet des constructions est limitée à 12 mètres. La hauteur des constructions d'emprise au sol ≤ 20 m2 est limitée à 3,5 m. La hauteur des constructions annexes est limitée à 3,5 m à l'égoût du toit. Zone Nhg La hauteur au sommet des constructions est limitée à 18 mètres. Des hauteurs différentes, sur une partie ne dépassant pas 15% de l’emprise au sol du bâtiment, peuvent être admises pour des raisons architecturales. La hauteur des constructions d'emprise au sol ≤ 20 m2 est limitée à 3,5 m. Règles particulières cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Article NH 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Principes généraux
Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Par le traitement de leur aspect extérieur les constructions doivent être intégrées au paysage environnant, en prenant en compte, les caractéristiques du contexte naturel dans lequel elles s’insèrent. Des dispositions différentes de celles édictées au présent article peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, pour prendre en compte notamment au regard de
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l'environnement dans lequel ils s'insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, leur rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de leur identité par une architecture signifiante.
Règles
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
La volumétrie
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être à l’échelle des constructions avoisinantes.
Les couleurs
Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : - permettre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; - permettre une harmonisation des coloris avec ceux de la rue.
Les couleurs de façades devront respecter le nuancier disponible en Mairie et annexé au PLU.
Les toitures - Zone Nh
- toitures à pans
Les toitures doivent comporter au moins deux pans et développer une pente comprise entre 30 et 50 %, exception faite de l'aménagement et de l'extension des constructions existantes ne comportant qu'un pan à la date d'approbation du plan local d’urbanisme et des constructions annexes, qui peuvent être constituées d’un seul pan. Les toitures des constructions de petites dimensions d'emprise au sol ≤ 20 m2 et les vérandas accolées au bâtiment principal peuvent être constituées d’un seul pan et avoir une pente différente.
- toitures terrasses et autres types de toiture
Les toitures terrasses peuvent être admises, à la condition qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant. D'autres types de toiture peuvent être admis pour les constructions d'architecture contemporaine pour lesquelles le mode de couverture sera fonction du projet architectural envisagé dès lors qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant ou pour permettre la mise en place d'énergie renouvelables ou pour la réalisation de constructions bioclimatiques. Les ouvrages techniques, et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse.
Les toitures - Zone Nhg
Les toitures peuvent être à un ou plusieurs pan(s) ou en toiture-terrasse à condition d'assurer leur intégration paysagère. Les dispositifs favorables aux énergies renouvelables sont autorisés en toiture à condition d'assurer leur intégration paysagère.
Les matériaux
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
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Les couleurs : Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s'inscrit la construction afin de garantir son insertion harmonieuse dans le paysage. En outre, une harmonisation des couleurs à l'échelle de la construction doit être respectée.
Les mouvements de terrain (déblais - remblais) :
Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage dans lequel ladite construction doit s’harmoniser. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu'elle a pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site.
Les clôtures
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Les protections particulières
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Article NH 12Stationnement
Stationnement
Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction. La localisation des stationnements doit tenir compte de la qualité des milieux et des paysages afin de favoriser leur intégration paysagère, et doit être assurée en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Pour l'habitat : 2 places au minimum sont exigées par logement. Au-delà de 3 logements et d'une SDP totale supérieure ou égale à 150 m2 sur le tènement, il est exigé une place visiteur supplémentaire par tranche de 2 logements. Le nombre sera arrondi à l'entier inférieur.
Article NH 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
Les EBC (Espaces Boisés Classés), tes qu'ils figurent aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres y sont notamment soumis à déclaration préalable.
Gestion de la végétation arborée existante : haies et boisements existants
cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5
Plantation d'une végétation arborée nouvelle : haies et boisements nouveaux
- Dans le cadre d'une plantation liée à une habitation : il est interdit de planter des haies monospécifiques (composées d'une seule espèce). Les haies devront : • être composées d'au moins 3 espèces différentes ; • et comprendre au maximum une espèce de conifère. Les essences indigènes sont à favoriser dans la plantation des sujets isolés, des haies et des bosquets liés aux habitations. La plantation d'essences allergisantes sera évitée.
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- Dans le cadre d'une plantation de haie bocagère ou de boisement d'exploitation, non liés à une habitation, les conifères, les espèces exogènes ou ornementales, sont interdites. Cette interdiction n'est pas valable dans le cas d'une exploitation agricole de pépinière.
Article NH 14Coefficient d'occupation des sols
Performances énergétiques et environnementales
Non règlementé.
Article NH 15Performances énergétiques et environnementales
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non règlementé.
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CHAPITRE 7 : LEXIQUE
DU
REGLEMENT
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Les définitions figurant dans le lexique apportent des précisions sur des termes ou des notions développées dans le règlement.
Assainissement non collectif : Filière d’assainissement réalisée sur une parcelle privée pour une habitation individuelle, composée d’un pré-traitement, d’un traitement et d’une évacuation dans le milieu environnant conforme à la réglementation en vigueur.
Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu.
Constructions : La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : - toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L.421-1 du Code de l’urbanisme), indépendamment de la destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.
Construction principale / construction annexe :
Un tènement construit présente un ou deux types de construction : construction(s) principale(s) et construction(s) annexe(s). Il est à noter que les constructions sont soit considérées comme des constructions principales soit comme des constructions annexes. Toutes les constructions font partie de l’une ou l’autre de ces 2 catégories.
- Construction principale : Construction abritant la fonction principale du tènement.
- Construction annexe : Construction située sur le même terrain que la construction principale, implantée isolément ou accolée sans être intégrée à cette dernière.
Exemples pour des tènements dont la fonction principale est l’habitat : - Maison + constructions de garage, abris de jardins : maison = construction principale / garage, abris de jardins = constructions annexes. - Plusieurs maisons : chacune est considérée comme une construction principale. - Maison + dépendance avec chambre + abri de jardin : maison et dépendance = constructions principales / abri de jardin = construction annexe.
Exemples pour des tènements industriels : - Bâtiment d’usine + garages : Bâtiment d’usine = construction principale / garages = annexes - Plusieurs bâtiments voués à la production industrielle / garages : Bâtiments voués à la production industrielle = constructions principales / garages = annexes - Bâtiment d’usine + maison d’habitation : Bâtiment d’usine = construction principale / maison = annexe
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Constructions à destination agricole : Constructions correspondant notamment aux locaux affectés au matériel, aux animaux et aux récoltes ainsi qu’au logement de l’agriculteur et de sa famille.
Cour commune : Une servitude de cour commune établie conformément aux dispositions de l’article L.471-1 du Code de l’urbanisme permet de déroger aux dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en y substituant les dispositions de l’article 8 du règlement de la zone concernée.
Equipements publics ou d’intérêt collectif : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.
Façade : Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie généralement à l’exclusion des soubassements et des parties enterrées).
Façade principale : Sera considérée comme façade principale celle qui comprend le plus grand nombre d’ouvertures (fenêtres et portes).
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.
Installations classées pour la protection de l’environnement : Installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 modifiée, laquelle a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité l’exploitation d’une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Les carrières sont assimilées à des installations classées.
Opération d’ensemble : Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issu de ladite opération.
Oriel : Ouvrage vitré, en général en surplomb, formant une sorte de balcon clos sur un ou plusieurs étages.
Pièces principales : Les pièces principales sont les chambres, les séjours, les cuisines pour l’habitation, les locaux de bureau où les personnes travaillent dans le cadre d’une activité professionnelle. La salle de bain n’est pas une pièce principale.
Pignon : Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.
Surface de vente : Il s’agit des espaces affectés :
a. à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ; b. à l’exposition des marchandises proposées à la vente ; c. au paiement des marchandises ;
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d. à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. En l’état actuel des textes et de la jurisprudence, ne sont notamment pas pris en compte dans la surface de vente:
a. les locaux techniques ; b. les réserves ; c. les allées de circulation desservant les commerces indépendants d’un centre commercial ; d. les aires de stationnement des véhicules des clients ; e. les mails des centres commerciaux desservant plusieurs commerces, sous réserve que n’y soit exposée aucune marchandise proposée à la vente ; f. les sas d’entrée des magasins, s’ils n’accueillent pas de marchandises proposées à la vente ; g. les ateliers d’entretien, de réparation, de fabrication, de préparation des marchandises proposées à la vente si leur accès est interdit au public. En l’absence d’indications contraires, données par le pétitionnaire lors du dépôt du permis de construire, ou recueillies par l’administration par tout moyen dont elle dispose, on considère que la surface de vente est égale à 60% de la SHON de la construction affectée au commerce.
Terrain (ou unité foncière ou lot ou îlot de propriété) : Bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant, destiné à recevoir une construction.
S.H.O.N (Surface Hors Œuvre Nette) d’une construction :
Il s’agit de la somme des surfaces de planchers d’une construction, à laquelle on soustrait : - les combles et sous-sol non aménageables ; - les surfaces dont la hauteur est ≤ 1,8 mètre ; - toitures terrasses, balcons, loggias ; - les surfaces non closes en rez de chaussée ; - surfaces destinées au stationnement des véhicules.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NH comme partout.Sans numéroDispositions générales
Mionnay Février 2025
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU pour la création d’une salle multisports
Mionnay – Approbation Règlement
PLU de Mionnay - réglement
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de Mionnay.
Section 2 PRESENTATION DE LA COMPOSITION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.
§ 1. Contenu et finalité du plan local d’urbanisme : Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-9 du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit : - rapport de présentation : il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et analyse l’état initial de l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la règle d’urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l’environnement. - projet d’aménagement et de développement durable : il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. - orientations d’aménagement par quartier ou par secteur : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière. - règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune. Le règlement écrit se décompose en deux chapitres : • les dispositions communes applicables à l’ensemble des zones ; • les dispositions zone par zone. - annexes : elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l’occupation et l’utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan local d’urbanisme.
§ 2. La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme : Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique. L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
Section 3 ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION OU A L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
§ 1. Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme) :
- L’article R.111-2 qui prévoit que "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations."
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- L’article R.111-4 qui prévoit que : "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques."
- L’article R.111-15 qui prévoit que : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.".
- L’article R.111-21 qui prévoit que : "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales."
§ 2. Sursis à statuer :
a. Article L.111-9 du Code de l’urbanisme (relatifs à l’enquête publique et à la déclaration d’utilité publique) :
" L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ".
b. Article L.123-6 du Code de l’urbanisme (relatif à la prescription d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme, combiné avec l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme) : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.123-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ". En outre, les dispositions de l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme précisent : " le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L.123-12 ".
§ 3. Les servitudes d’utilité publique : Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
§ 4. Conditions de l’application de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (entrées de ville) : Les dispositions de l’article L.111-1-4 relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.
§ 5. Raccordement des constructions aux réseaux : Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de
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la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ; b. au règlement sanitaire départemental. c. aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ".
Section 4 LES PERIMETRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Il s’agit des périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’urbanisme et qui sont reportés en annexe du plan local d’urbanisme. Dans ces périmètres, s’appliquent des dispositions destinées à assurer la mise en œuvre soit d’un projet urbain au moyen d’outils particuliers tel que l’outil d’urbanisme opérationnel, de financement de l’aménagement, de requalification du bâti existant ou de résorption d’îlots insalubres, soit d’actions foncières liées à ces opérations.
§ 1. Lotissements ayant conservé leurs règles d’urbanisme : Les règles d’urbanisme spécifiques contenues dans les documents approuvés des lotissements sont maintenues en vigueur selon les dispositions prévues à l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme.
§ 2. Programme d’aménagement d’ensemble (PAE) : Périmètres destinés à financer des équipements publics pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers du secteur couvert par le P.A.E.
§ 3. Zone d’aménagement concerté : Zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.
§ 4. Périmètres de préemption : Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal de Mionnay.
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CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES
Section 1 CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
§ 1. Adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l’urbanisme) :
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
§ 2. Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes :
Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme : - les travaux confortatifs et d'aménagement à l'intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l'état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée ; - la reconstruction à l'identique des constructions détruites après sinistre ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions. Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre (prolongeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).
§ 3. Isolation acoustique
D'après l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1999 et le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 (voir annexes) : La RD38 et la RD66 sont classées au niveau sonore en catégorie 3, ce qui implique un isolement acoustique minimum dans une bande de 100 m. L'A46 est classée au niveau sonore en catégorie 1, ce qui implique un isolement acoustique minimum dans une bande de 300 m.
§ 4. Prise en compte du risque d’inondation
Les études hydrauliques menées sur la commune (études pour le schéma général d’assainissement en 2000 et étude sur les risques d'inondations 2010) montrent qu’il existe des risques d’inondation.
§ 5. Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (Article L.111-3-2ème alinéa du Code de l’urbanisme) :
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
§ 6. Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration :
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
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- la démolition de tout ou partie de construction, conformément à la délibération du conseil municipal instituant le permis de démolir sur toute la commune ; - l’édification des clôtures, conformément aux articles L.421-4 et suivants du Code de l’urbanisme ; - les installations et travaux divers, conformément aux articles L.421-4 et suivants du Code de l’urbanisme ; - les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ; - toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’urbanisme.
Section 2 LES DIFFERENTES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le règlement du plan local d'urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones : - Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. - Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinées à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées soit directement soit à la suite d’une modification ou d’une révision du plan local d'urbanisme. L'urbanisation peut également être subordonnée à la réalisation d'opérations d’ensemble d'équipement, d'aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. - Les zones agricoles (dites zones A), recouvrant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu'elles soient de nature agronomique, biologique ou économique. - Les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant des secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d'espaces naturels conformément au principe d'équilibre entre l'aménagement et la protection définie à l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme.
Les règles transversales à l’ensemble des zones apparaissent dans le présent chapitre. Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées dans le règlement de zones.
Section 3 LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
Définition, valeur juridique et champ d’application :
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes. Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion de formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
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§ 1. Ensembles végétaux arborés ou bâtis :
a. Les éléments ou ensembles végétaux :
- Espace boisé classé : Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer. Au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, "le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements".
- Espaces végétalisés à créer : Les espaces végétalisés à créer dès lors qu’ils figurent aux documents graphiques doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale sur la totalité de leur emprise.
- Espace végétalisé à mettre en valeur : Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.
- Plantations sur domaine public : Les arbres et plantations sur le domaine public localisés aux documents graphiques doivent être préservés. A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu'à la double condition : • de poursuivre un objectif d'intérêt général ; • de compenser quantitativement les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.
- Espaces végétalisés communs des opérations d’ensemble : Les espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble, réalisés en application des dispositions d'urbanisme applicables à l'opération considérée lors de l'autorisation de construire, de lotir ou d'aménager, doivent être protégés et mis en valeur.
b. Éléments bâtis à préserver :
Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-7° et L123-3-1° du Code de l’urbanisme identifiées aux documents graphiques comme " éléments bâtis à préserver ", doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur. Des implantations différentes de celles fixées aux articles 6, 7 et 8 du règlement de chaque zone peuvent être autorisées ou imposées pour assurer la prise en compte de constructions protégées au titre de l’article L.123-1-7° et L123-3-1° du Code de l’urbanisme : toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière. Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-7° et L123-3-1° du Code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques sous la
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légende " éléments bâtis à préserver " sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation : • des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments ; • de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l’unité foncière.
c. Changement de destination des bâtiments agricoles :
En zone agricole, les constructions faisant l’objet d'un repérage au titre de l'article L.123-3-1° du code de l'urbanisme en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.
§ 2. Organisation et mise en valeur de la trame viaire :
Cheminement à préserver : Les cheminements à préserver doivent être maintenus dans leur fonction tout en admettant une adaptation de leur tracé.
Voiries en impasses : Elles seront interdites sauf pour des raisons sécuritaires.
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Section 4 LES DISPOSITIONS ECRITES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des zones et secteurs de zones, du présent règlement, sauf indication contraire. Toutefois, dès lors que des prescriptions particulières sont édictées aux articles correspondants dans les règlements de zone et qui ne leur sont pas contraires, celles-ci complètent ou se substituent aux règles fixées ci-après.
§ 1. Impossibilité de réaliser des aires de stationnement A défaut de pouvoir réaliser les aires de stationnement prévues, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal de Mionnay.
§ 2. Droit à la ville pour les personnes handicapées Toute construction doit prendre en compte l’accès par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle, etc.), qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulation piéton ou de stationnement, dans le respect des lois et règlements afférents à ce domaine. Les constructions neuves ou réhabilitations lourdes de logements collectifs, d’établissements recevant du public, ainsi que la voirie et les cheminements desservant ces immeubles, doivent être conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les voies doivent notamment répondre aux normes minimales en vigueur concernant la circulation des handicapés moteurs (article R.111-18 du Code de la construction et de l’habitation). Des dispositions différentes du règlement de la zone concernée, relatives à l’emprise au sol des constructions (article 9), à leur implantation (articles 6, 7, 8), à leur hauteur (article 10), peuvent être admises pour la construction, l’aménagement, l’extension ou la surélévation de logements effectivement destinés à être occupés par des personnes handicapées. Tous les logements accessibles par ascenseur ou en rez-de-chaussée doivent être adaptables, conformément aux dispositions légales. Dans le cas de réhabilitation de locaux commerciaux, l’adaptation des accès à l’intention des personnes à mobilité réduite, en fonction de la dimension, des capacités d’accueil et de la configuration des locaux doit être exigée.
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CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux zones urbaines
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zone Ua/Ub
Les zones U sont les zones urbanisées de la commune.
La zone Ua correspond au centre-bourg, comprenant le centre ancien. Elle a une fonction principale d’habitat. Elle comprend également des commerces, des services, et des activités non nuisantes au voisinage.
La zone Ub a une fonction principale d’habitat. Elle peut comprendre des activités de commerces, de services, et des activités non nuisantes au voisinage.
Les projets d'évolutions des secteurs classés U doivent respecter, s’ils sont prévus, les principes de composition définis dans les orientations d’aménagement.
Il est rappelé que les travaux ayant pour effet de modifier les éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au zonage comme "à protéger au titre de l'article L.123-1-7° du Code de l'Urbanisme", doivent faire l'objet d'une déclaration de travaux.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.