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Edifiable

Zone UBD

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions et les extensions doivent être implantées : - soit à une distance minimale de 4 mètres de l’alignement actuel ou futur, comptés horizontalement de tout point de la construction.
À quelle distance du voisin ?
La hauteur en limites séparatives des constructions isolées de SHOB inférieure à 20 m2 est limitée à 2,7 m en limite.
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Espaces libres et plantations Les espaces libres, c'est-à-dire laissés libres de toutes constructions, aménagements de voirie, accès et aires de stationnement, doivent représenter au minimum 10% de la surface de chaque opération.

Le règlement de la zone UBD, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 101 articles, avec une recherche
Article UBD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

x Les occupations et utilisations suivantes sont interdites : - les constructions à usage agricole ou industrielles ; - les activités artisanales susceptibles d’entraîner des nuisances ; - les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement) soumises à déclaration ou autorisation ; - l'ouverture et l'exploitation de carrières ; - le dépôt de véhicules ; - les dépots d'ordures et de matériaux usagés ; - les activités commerciales disposant individuellement d’une surface de vente > 200m2 ; - autres activités et installations pouvant entraîner des nuisances au voisinage.

x Sont également interdits, dès lors qu’ils ne sont pas liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone, ou des équipements publics ou d’intérêt collectif : - les affouillements, exhaussements des sols, dépôts de matériaux ; - le stationnement des caravanes isolées en dehors de garages ; - le camping en dehors des terrains aménagés ; - les habitations légères de loisirs.

Les travaux sur des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus sont admis, dans le respect des autres articles s’appliquant à cette zone.

Article UBD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Les constructions, travaux, ouvrages ou installations relatifs aux équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement des véhicules, sont autorisés, à conditions qu’ils s’insèrent au tissu urbain environnant.

Règles particulières

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

Article UBD 3Accès et voirie

Accès et voiries

1/ Accès

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

PLU de Mionnay - réglement

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2/ Voirie

Voirie existante :

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

Voirie nouvelle :

Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d'implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l’opération desservie, et notamment des flux automobiles et piétons, des besoins en stationnement.

Les largeurs de voiries doivent être au minimum de : - 4m pour une voie privée desservant une construction ; - 5m pour une voie privée desservant 2 constructions ; - 5m pour une voie publique deservant 1 ou 2 constructions ; - 5m + 1,5m de trottoir pour toute voie desservant 3 constructions ou plus.

En outre, la voirie interne et principale de toute opération d'ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d'un aménagement par tranches successives.

Les voies en impasse sont interdites, sauf pour des raisons sécuritaires. Toute voirie en impasse desservant 3 constructions ou plus doit comprendre une aire de retournement des véhicules. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. Les voies en impasse ne disposant pas d'une aire de retournement, doivent présenter à leur entrée un aménagement adapté pour le stockage des ordures ménagères : 1/2 m2 par habitation avec un minimum de 3m2

Les portails Les portails doivent être implantés en retrait de la limite d’emprise de voie : 5 mètres minimum, ou bien de manière à permettre le stationnement d’un véhicule devant le portail.

Cheminements piétons :

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

Article UBD 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1/ Eau potable

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

2/ Assainissement

Eaux usées :

Globalement, le principe d'assainissement des eaux usées sur la commune est celui d'un assainissement collectif pour les zones urbanisées et à urbaniser, et celui d'un assainissement non collectif pour les zones naturelle et agricole. Pour les zones Ubd, le principe d'assainissement est celui d'un assainissement collectif. Ponctuellement, ce principe peut être modifié. Les constructions doivent de ce fait

PLU de Mionnay - réglement

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respecter les règles suivantes :

- Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le document graphique (annexes sanitaires), toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d'assainissement, par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace. En l’absence de réseaux publics ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, dès lors qu'il est compatible avec la nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d'assiette de la construction ou de l'opération d'ensemble projetées. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé. Dans les zones d'assainissement non collectif, un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux règles techniques en vigueur et aux dispositions du schéma général d'assainissement, est exigé. Il devra répondre aux objectifs de protection des milieux naturels, établis par la réglementation.

- Dans les zones d'assainissement collectif, l'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être si nécessaire assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

Eaux pluviales et de ruissellement :

L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les fossés ou cours d’eau.

Les eaux pluviales doivent être soit absorbées directement sur le tènement, soit évacuées par le réseau public d'assainissement. En cas d'impossibilité d'une de ces deux solutions, les eaux doivent être évacuées vers un déversoir désigné par l'autorité compétente. En aucun cas elles ne doivent être déversées sur la voie publique.

L’autorité administrative pourra imposer des dispositifs, adaptés à chaque cas, propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.

Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.

POUR LA REALISATION DE BASSIN DE RETENTION

Sont autorisés : les exhaussements et affouillements de sol dès qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement. Les bassins de rétention doivent être traités à la fois comme des dispositifs d'assainissement et comme des éléments du paysage. Leurs abords doivent être plantés et peuvent être accessibles aux personnes à pied, afin qu'ils soient des lieux d'agrément.

3/ Sécurité incendie

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

4/ Electricité et téléphone

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

5/ Eclairage des voies

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

PLU de Mionnay - réglement

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Article Ubd5 – Superficie des terrains constructibles

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

Article UBD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Les dispositions de l'article 6 ne s’appliquent pas : - aux constructions d'une hauteur < 2,7 m et de SHOB ≤ 20 m2 ; - aux constructions de piscines non couvertes ou avec un abri d’une hauteur inférieure à 1.80 m et de superficie < 100 m2. La hauteur prise en compte est la hauteur totale du bâtiment, mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment (cf définition p.20)

La façade principale du volume bâti principal de la parcelle des bâtiments doit être tournée vers l’alignement ou vers la limite d’emprise de voie privée, actuels ou futurs.

Les constructions et les extensions doivent être implantées : - soit à une distance minimale de 4 mètres de l’alignement actuel ou futur, comptés horizontalement de tout point de la construction. - soit à une distance minimale de 4 mètres de la limite d’emprise de voie privée, actuelle ou future, comptés horizontalement de tout point de la construction.

Les extensions doivent être implantées en harmonie avec les constructions existantes.

Règles particulières

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

Article UBD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions de l'article 7 ne s’appliquent pas : - aux constructions d'une hauteur < 2,7 m et de SHOB ≤ 20 m2 ; - aux constructions de piscines non couvertes ou avec un abri d’une hauteur inférieure à 1.80 m et de superficie < 100 m2. La hauteur prise en compte est la hauteur totale du bâtiment, mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment (cf définition p.20)

Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives, ou aucune. Dans le cas d’une implantation en retrait, ce dernier doit être au minimum de 4m compté horizontalement de tout point de la construction.

Cas des constructions de SHOB < 20 m2 souhaitant s’implanter en limite séparative : Pour les bâtiments de SHOB < 20m2, les débords de toiture sont autorisés jusqu’à 50 cms : dans ce cas, les bâtiments souhaitant s’implanter en limite séparative doivent être implantés avec un retrait égale à la largeur du débord.

Règles particulières

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

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Règles concernant la hauteur en limites séparatives :

En cas d'implantation des bâtiments en limite séparative, les constructions doivent respecter les règles de hauteur suivantes • En limite séparative, la hauteur du volume bâti des constructions est limitée à 3,5 m sur la limite sauf :

- si la nouvelle construction s'appuie sur une construction existante elle-même implantée en limite séparative sur le terrain voisin. Dans ce cas la hauteur maximale en limite séparative est la même que pour le reste de la construction voisine (cf article 10). - si les 2 constructions accolées sont réalisées en même temps. Dans ce cas la hauteur maximale en limite séparative est la même que pour le reste de la construction (cf article 10). • La hauteur en limites séparatives des constructions isolées de SHOB inférieure à 20 m2 est limitée à 2,7 m en limite. • pente de toiture uniforme sans décroché dans une bande de 4 m de la limite

Règles particulières concernant la hauteur en limite séparative :

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

Article UBD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les dispositions de l'article 8 ne s’appliquent pas : - aux constructions d'une hauteur < 2,7 m et de SHOB ≤ 20 m2 ; - aux constructions de piscines non couvertes ou avec un abri d’une hauteur inférieure à 1.80 m et de superficie < 100 m2. La hauteur prise en compte est la hauteur totale du bâtiment, mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment (cf définition p.20)

Distances entre une construction principale et ses constructions annexes, et entre constructions annexes, sur une même propriété : Les constructions situées sur une même propriété peuvent être accolées ou non accolées. Dans le cas de deux constructions non accolées, elles doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres.

Distances entre constructions principales, sur une même propriété : Les constructions principales situées sur une même propriété peuvent être accolées ou non accolées. Dans le cas de deux constructions non accolées, une façade comportant, en vis à vis d’une autre, des baies éclairant des pièces principales (pour une habitation : à usage de séjour, cuisine, sommeil : cf lexique en fin de document) doit être implantée à une distance au moins égale à 5 mètres. Concernant les façades autres que celle éclairant des pièces principales, la distance doit être au moins égale à 3 mètres.

Règles particulières

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

Article UBD 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

non réglementé

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Article Ubd10 – Hauteur totale maximum des constructions

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment.

La hauteur maximale des constructions est de 3 niveaux (rez-de-chaussée + 2 étages + combles + attique) sans dépasser 12 mètres. Pour les constructions à usage hôtelier ainsi que pour les constructions de résidences pour personnes âgées, une hauteur maximum de 15 m est autorisée.

Règles particulières

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

Article UBD 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

Principes généraux

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère.

Des dispositions différentes de celles édictées au présent article peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, leur rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de leur identité par une architecture signifiante.

Règles

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

La volumétrie

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être à l’échelle des constructions avoisinantes.

Les couleurs

Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : - permettre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; - permettre une harmonisation des coloris avec ceux de la rue.

Les couleurs de façades devront respecter le nuancier disponible en Mairie et annexé au PLU.

Les toitures

- toitures à pans Les toitures doivent comporter au moins deux pans et développer une pente comprise entre 30 et 50 %, exception faite de l'aménagement et de l'extension des constructions existantes ne comportant qu'un

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pan à la date d'approbation du plan local d’urbanisme et des constructions annexes, qui peuvent être constituées d’un seul pan. Les toitures des constructions de petites dimensions de SHOB ≤ 20 m2 et les vérandas accolées au bâtiment principal peuvent être constituées d’un seul pan et avoir une pente différente

- toitures terrasses et autres types de toiture Les toitures terrasses peuvent être admises, à la condition qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant. D'autres types de toiture peuvent être admis pour les constructions d'architecture contemporaine pour lesquelles le mode de couverture sera fonction du projet architectural envisagé, dès lors qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant ou pour permettre la mise en place d'énergie renouvelables, ou pour la réalisation de constructions bioclimatiques. Les ouvrages techniques, et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse.

- ligne de faîtage La ligne de faîtage principale doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement (ou limite d’emprise de voie privée). Des orientations différentes de la ligne de faîtage peuvent toutefois être admises si l’application des dispositions ci-dessus rend difficilement utilisable le terrain, compte tenu de sa configuration ou de sa superficie réduite.

- débords de toiture Excepté en limite séparative, les débords de toiture sont de 0,5m minimum, chéneau compris. Les toitures des constructions annexes et des constructions de petite dimension (type vérandas) peuvent avoir un débord inférieur à 0,5m. En limite séparative, les débords de toiture sont nuls, à l'exception des débords de zinc ou de tuiles qui sont de 2cms maximum.

Les façades

Les constructions devront vivre avec la rue, et en conséquence la façade principale doit être tournée vers l’espace public ou la limite d'emprise de voie privée, actuels ou futurs. Des dispositions différentes peuvent être admises pour des motifs liés à une meilleure performance énergétique des bâtiments. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement. Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe.

Les matériaux

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

Les clôtures

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

En limite de voie publique, la présence d'un muret d'une hauteur de 40 cms minimum est imposée. Les murs et murets devront être revêtus d'un enduit dont la couleur est en accord avec celle de la construction principale.

Protections particulières

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

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Article Ubd12 – Stationnement

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement requis est différent selon la nature des constructions réalisées.

Logement :

Le nombre de places de stationnement doit être de 2 places par logement. exception : pour l'habitat social, il est exigé une place par logement.

Pour les opérations d'ensemble prévoyant des logements individuels, il est exigé une place supplémentaire par logement individuel à réaliser sur les espaces communs. Chaque logement devra avoir une place de stationnement qui lui est réservé spécifiquement.

Autres usages :

- Constructions à usage de bureaux : Un minimum d'une place de stationnement pour 50 m2 de SHON - Construction à usage de commerce : 1 place de stationnement pour 25 m2 de surface de vente, avec un minimum de 2 places. - Hôtels, restaurants, et résidences pour personnes âgées : 1 place de stationnement pour 1 chambre ou 10m2 de salle de restaurant. - Constructions à usage d’artisanat : 1 place de stationnement pour 80 m2 de SHON de l’établissement. - Etablissements scolaires : 2 places par classe. - Autres constructions destinées à recevoir du public : 1 place pour 50 m2 de SHON.

A ces aires de stationnement s’ajoutent les aires pour la manœuvre et le stationnement des autocars et des véhicules de livraison, ainsi que les garages et abris pour les deux roues.

Règles particulières

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

Article UBD 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Les espaces libres, c'est-à-dire laissés libres de toutes constructions, aménagements de voirie, accès et aires de stationnement, doivent représenter au minimum 10% de la surface de chaque opération.

Pour l'ensemble des secteurs :

Aménagement paysager des espaces libres

Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux : aménagement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante. Ils doivent tenir compte de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur.

En cas de retrait des constructions par rapport à l’alignement, ou limites d’emprise de voies privée, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue.

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De surcroît, la surface imperméable doit être limitée aux stricts besoins de l’opération et des habitants.

Ces normes ne sont pas applicables dans le cas : - de travaux réalisés sur les constructions existantes à la date d'approbation du plan local d’urbanisme ; - d’équipements publics ou d’intérêt collectif ; - lorsque les caractéristiques particulières du terrain d'assiette de la construction (superficie, configuration, topographie, localisation à l'angle de deux ou plusieurs alignements…) ne permettent pas la réalisation d'espaces libres suffisants.

Règles particulières pour l'ensemble des secteurs

Opérations d’ensemble de plus de 5 logements

Outre les dispositions précédentes du présent article, des espaces communs végétalisés doivent être réalisés. Leur superficie, d’un seul tenant ou non, doit être au moins égale à 10 % du terrain d’assiette de l’opération d’ensemble et constituer un élément structurant dans la composition urbaine de l’ensemble.

Ensembles à protéger

- Espaces boisés classés Au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, "le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements". Les coupes et abattages d'arbres y sont notamment soumis à déclaration préalable.

- Espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble Les espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble, réalisés en application des dispositions d'urbanisme applicables à l'opération considérée lors de l'autorisation de construire, de lotir ou d'aménager, doivent être protégés et mis en valeur.

Gestion de la végétation arborée existante : haies et boisements existants

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

Plantation d'une végétation arborée nouvelle : haies et boisements nouveaux

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

Article UBD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : C.O.S

(Coefficient d’Occupation du Sol)

Le COS n'est pas règlementé.

Règles particulières

cf règles applicables à l’ensemble des zones Chapitre 2 Section 5

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zones Uc / Ue / Uf

Les zones Uc, Ue, Uf sont occupées principalement par des activités. La zone Uc comprendra des activités à dominante commerciale, artisanale et de services. La zone Ue est une zone d’activités d’intérêt intercommunal, prévue par le SCOT. Elle comprend des activités à l’exclusion des activités de grande surface commerciale et de grande logistique. La zone Uf est la zone d'activités spécialisées réservées aux utilisateurs de l'autoroute, comprenant l'ensemble des aires de services. Les projets d’évolution des secteurs classés U doivent respecter, s’ils sont prévus, les principes de composition définis dans les orientations d’aménagement.

Il est rappelé que les travaux ayant pour effet de modifier les éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au zonage comme "à protéger au titre de l'article L.123-1-7° du Code de l'Urbanisme", doivent faire l'objet d'une déclaration de travaux.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UBD comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Mionnay Février 2025

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU pour la création d’une salle multisports

Mionnay – Approbation Règlement

PLU de Mionnay - réglement

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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Section 1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de Mionnay.

Section 2 PRESENTATION DE LA COMPOSITION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.

§ 1. Contenu et finalité du plan local d’urbanisme : Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-9 du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit : - rapport de présentation : il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et analyse l’état initial de l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la règle d’urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l’environnement. - projet d’aménagement et de développement durable : il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. - orientations d’aménagement par quartier ou par secteur : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière. - règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune. Le règlement écrit se décompose en deux chapitres : • les dispositions communes applicables à l’ensemble des zones ; • les dispositions zone par zone. - annexes : elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l’occupation et l’utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan local d’urbanisme.

§ 2. La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme : Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique. L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.

Section 3 ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION OU A L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

§ 1. Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme) :

- L’article R.111-2 qui prévoit que "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations."

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- L’article R.111-4 qui prévoit que : "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques."

- L’article R.111-15 qui prévoit que : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.".

- L’article R.111-21 qui prévoit que : "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales."

§ 2. Sursis à statuer :

a. Article L.111-9 du Code de l’urbanisme (relatifs à l’enquête publique et à la déclaration d’utilité publique) :

" L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ".

b. Article L.123-6 du Code de l’urbanisme (relatif à la prescription d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme, combiné avec l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme) : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.123-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ". En outre, les dispositions de l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme précisent : " le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L.123-12 ".

§ 3. Les servitudes d’utilité publique : Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

§ 4. Conditions de l’application de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (entrées de ville) : Les dispositions de l’article L.111-1-4 relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.

§ 5. Raccordement des constructions aux réseaux : Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de

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la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ; b. au règlement sanitaire départemental. c. aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ".

Section 4 LES PERIMETRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Il s’agit des périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’urbanisme et qui sont reportés en annexe du plan local d’urbanisme. Dans ces périmètres, s’appliquent des dispositions destinées à assurer la mise en œuvre soit d’un projet urbain au moyen d’outils particuliers tel que l’outil d’urbanisme opérationnel, de financement de l’aménagement, de requalification du bâti existant ou de résorption d’îlots insalubres, soit d’actions foncières liées à ces opérations.

§ 1. Lotissements ayant conservé leurs règles d’urbanisme : Les règles d’urbanisme spécifiques contenues dans les documents approuvés des lotissements sont maintenues en vigueur selon les dispositions prévues à l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme.

§ 2. Programme d’aménagement d’ensemble (PAE) : Périmètres destinés à financer des équipements publics pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers du secteur couvert par le P.A.E.

§ 3. Zone d’aménagement concerté : Zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.

§ 4. Périmètres de préemption : Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal de Mionnay.

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CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES

Section 1 CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME

§ 1. Adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l’urbanisme) :

Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.

§ 2. Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes :

Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme : - les travaux confortatifs et d'aménagement à l'intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l'état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée ; - la reconstruction à l'identique des constructions détruites après sinistre ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions. Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre (prolongeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).

§ 3. Isolation acoustique

D'après l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1999 et le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 (voir annexes) : La RD38 et la RD66 sont classées au niveau sonore en catégorie 3, ce qui implique un isolement acoustique minimum dans une bande de 100 m. L'A46 est classée au niveau sonore en catégorie 1, ce qui implique un isolement acoustique minimum dans une bande de 300 m.

§ 4. Prise en compte du risque d’inondation

Les études hydrauliques menées sur la commune (études pour le schéma général d’assainissement en 2000 et étude sur les risques d'inondations 2010) montrent qu’il existe des risques d’inondation.

§ 5. Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (Article L.111-3-2ème alinéa du Code de l’urbanisme) :

Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

§ 6. Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration :

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

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- la démolition de tout ou partie de construction, conformément à la délibération du conseil municipal instituant le permis de démolir sur toute la commune ; - l’édification des clôtures, conformément aux articles L.421-4 et suivants du Code de l’urbanisme ; - les installations et travaux divers, conformément aux articles L.421-4 et suivants du Code de l’urbanisme ; - les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ; - toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’urbanisme.

Section 2 LES DIFFERENTES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le règlement du plan local d'urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones : - Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. - Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinées à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées soit directement soit à la suite d’une modification ou d’une révision du plan local d'urbanisme. L'urbanisation peut également être subordonnée à la réalisation d'opérations d’ensemble d'équipement, d'aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. - Les zones agricoles (dites zones A), recouvrant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu'elles soient de nature agronomique, biologique ou économique. - Les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant des secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d'espaces naturels conformément au principe d'équilibre entre l'aménagement et la protection définie à l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme.

Les règles transversales à l’ensemble des zones apparaissent dans le présent chapitre. Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées dans le règlement de zones.

Section 3 LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

Définition, valeur juridique et champ d’application :

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes. Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion de formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.

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§ 1. Ensembles végétaux arborés ou bâtis :

a. Les éléments ou ensembles végétaux :

- Espace boisé classé : Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer. Au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, "le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements".

- Espaces végétalisés à créer : Les espaces végétalisés à créer dès lors qu’ils figurent aux documents graphiques doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale sur la totalité de leur emprise.

- Espace végétalisé à mettre en valeur : Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.

- Plantations sur domaine public : Les arbres et plantations sur le domaine public localisés aux documents graphiques doivent être préservés. A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu'à la double condition : • de poursuivre un objectif d'intérêt général ; • de compenser quantitativement les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.

- Espaces végétalisés communs des opérations d’ensemble : Les espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble, réalisés en application des dispositions d'urbanisme applicables à l'opération considérée lors de l'autorisation de construire, de lotir ou d'aménager, doivent être protégés et mis en valeur.

b. Éléments bâtis à préserver :

Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-7° et L123-3-1° du Code de l’urbanisme identifiées aux documents graphiques comme " éléments bâtis à préserver ", doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur. Des implantations différentes de celles fixées aux articles 6, 7 et 8 du règlement de chaque zone peuvent être autorisées ou imposées pour assurer la prise en compte de constructions protégées au titre de l’article L.123-1-7° et L123-3-1° du Code de l’urbanisme : toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière. Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-7° et L123-3-1° du Code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques sous la

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légende " éléments bâtis à préserver " sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation : • des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments ; • de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l’unité foncière.

c. Changement de destination des bâtiments agricoles :

En zone agricole, les constructions faisant l’objet d'un repérage au titre de l'article L.123-3-1° du code de l'urbanisme en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.

§ 2. Organisation et mise en valeur de la trame viaire :

Cheminement à préserver : Les cheminements à préserver doivent être maintenus dans leur fonction tout en admettant une adaptation de leur tracé.

Voiries en impasses : Elles seront interdites sauf pour des raisons sécuritaires.

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Section 4 LES DISPOSITIONS ECRITES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des zones et secteurs de zones, du présent règlement, sauf indication contraire. Toutefois, dès lors que des prescriptions particulières sont édictées aux articles correspondants dans les règlements de zone et qui ne leur sont pas contraires, celles-ci complètent ou se substituent aux règles fixées ci-après.

§ 1. Impossibilité de réaliser des aires de stationnement A défaut de pouvoir réaliser les aires de stationnement prévues, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal de Mionnay.

§ 2. Droit à la ville pour les personnes handicapées Toute construction doit prendre en compte l’accès par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle, etc.), qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulation piéton ou de stationnement, dans le respect des lois et règlements afférents à ce domaine. Les constructions neuves ou réhabilitations lourdes de logements collectifs, d’établissements recevant du public, ainsi que la voirie et les cheminements desservant ces immeubles, doivent être conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les voies doivent notamment répondre aux normes minimales en vigueur concernant la circulation des handicapés moteurs (article R.111-18 du Code de la construction et de l’habitation). Des dispositions différentes du règlement de la zone concernée, relatives à l’emprise au sol des constructions (article 9), à leur implantation (articles 6, 7, 8), à leur hauteur (article 10), peuvent être admises pour la construction, l’aménagement, l’extension ou la surélévation de logements effectivement destinés à être occupés par des personnes handicapées. Tous les logements accessibles par ascenseur ou en rez-de-chaussée doivent être adaptables, conformément aux dispositions légales. Dans le cas de réhabilitation de locaux commerciaux, l’adaptation des accès à l’intention des personnes à mobilité réduite, en fonction de la dimension, des capacités d’accueil et de la configuration des locaux doit être exigée.

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CHAPITRE 3 :

Dispositions relatives aux zones urbaines

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zone Ua/Ub

Les zones U sont les zones urbanisées de la commune.

La zone Ua correspond au centre-bourg, comprenant le centre ancien. Elle a une fonction principale d’habitat. Elle comprend également des commerces, des services, et des activités non nuisantes au voisinage.

La zone Ub a une fonction principale d’habitat. Elle peut comprendre des activités de commerces, de services, et des activités non nuisantes au voisinage.

Les projets d'évolutions des secteurs classés U doivent respecter, s’ils sont prévus, les principes de composition définis dans les orientations d’aménagement.

Il est rappelé que les travaux ayant pour effet de modifier les éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au zonage comme "à protéger au titre de l'article L.123-1-7° du Code de l'Urbanisme", doivent faire l'objet d'une déclaration de travaux.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.