Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées soit :
- sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. ; - de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ; - de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
Toutefois, lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
Nonobstant les règles applicables à chaque zone, il ne peut être exigé pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et pour les résidences universitaires, la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.
L’obligation de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les soussections « stationnement » afférentes à chaque zone ne s’appliquent pas aux annexes.
Accessibilité PMR
En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP), il est autorisé que les places de stationnement dédiées aux PMR soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR.
Stationnement des vélos
Pour les nouvelles constructions à destination d’habitation : « Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos (…) ».
L’espace possèdera une superficie de 0,75 m — par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m — par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m — (article 3 de l’arrêté du 20 février 2012 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l’habitation).
Pour les nouvelles constructions à destination de bureaux : « Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos » (article R111-14-5 du Code de la construction et de l’habitation).
L’espace possèdera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements (article 3 de l’arrêté du 20 février 2012 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l’habitation).
Pour les nouvelles constructions destinées aux commerces et activités de service, aux équipements d’intérêt collectif et services publics et aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (hors bureaux) : Les constructions seront dotées d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos (article L111-5-2 du Code de la construction et de l’habitation).
Caractéristiques de l’espace destiné au stationnement des vélos : « L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-dechaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment » (article 3 de l’arrêté du 20 février 2012 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l’habitation).
« Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue (…) » (article R11114-4 à 8 du Code de la construction et de l’habitation).
10. RECIPROCITE AVEC LES BATIMENTS AGRICOLES
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.
[…]
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l’accord des parties concernées, par la création d’une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu’ils font l’objet d’un changement de destination ou de l’extension d’un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l’alinéa précédent. »
11. AUTORISATION DE DEFRICHEMENT PREALABLE
Article L.425-6 : « Conformément à l’article L. 311-5 du Code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. »
Article L.315-6 relative aux opérations d’aménagement : « Ainsi qu’il est dit à l’article L. 311-5 du Code forestier, lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite également l’obtention préalable de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 311-1 du même code, l’autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »
12. ECLAIRAGE PUBLIC
Tous les appareils d’éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abatjour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel.
2
Aire de stationnement
3
Cheminement doux
Destinataire
Commune de Mirabeau Commune de Mirabeau Commune de Mirabeau
Superficie approx. 642 m2
454 m2
188 m2
2. PRESERVATION DES ZONES HUMIDES
En l’application de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, dans les zones humides identifiées dans les plans de zonage :
- toute construction est interdite sauf celles liées à la protection contre les risques naturels ; - tout aménagement est interdit sauf ceux liés à la mise en valeur du milieu (pour des fins
éducatives, pédagogiques, scientifiques, si et seulement si ces projets ne compromettent pas la qualité ou le rôle fonctionnel de ces espaces) ou à la protection contre les risques naturels.
Cette prescription pourra être levée dans des secteurs déterminés sous condition de la réalisation d’une étude certifiée par un expert écologue concluant à l’absence réelle d’une zone humide dans ledit secteur.
Ces secteurs n’ont pas pour caractéristique de constituer des d’espaces boisés, il n’est donc pas fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.
3. CHANGEMENT DE DESTINATION
Conformément à l’article L151-11 du Code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
« 2 ° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
Plusieurs bâtiments ont été identifiés comme pouvant changer de destination.
Description
N° PLU N° parcelle
C1
OY 151
Prescriptions Le changement de destination est autorisé pour cette construction vers la destination habitation.
Description Description
N° PLU N° parcelle
C2
ZB 316
Prescriptions Le changement de destination est autorisé pour cette construction vers la destination habitation.
N° PLU N° parcelle
C3
0Z 102
Prescriptions Le changement de destination est autorisé pour cette grange et étable vers la destination habitation et hébergement hôtelier et touristique.
Description Description Description
N° PLU N° parcelle
C4
0Z 104
Prescriptions Le changement de destination est autorisé pour cette grange et étable vers la destination habitation.
N° PLU N° parcelle
C5
0Z 107
Prescriptions Le changement de destination est autorisé pour cette grange vers la destination habitation.
N° PLU N° parcelle
C6
Y 160
Prescriptions Le changement de destination est autorisé pour cette construction vers la destination habitation.
Description Description Description Description
N° PLU N° parcelle
C7
ZD 13
Prescriptions Le changement de destination est autorisé pour cette construction vers la destination habitation.
N° PLU N° parcelle
C8
ZE 48
Prescriptions Le changement de destination est autorisé pour cette construction vers la destination habitation.
N° PLU N° parcelle
C9
A 969
Prescriptions Le changement de destination est autorisé pour cette construction vers la destination habitation.
N° PLU N° parcelle
C10
ZC 53
Prescriptions Le changement de destination est autorisé pour cette construction vers la destination habitation.
Description Description Description
N° PLU N° parcelle
C11
ZI 33
Prescriptions Le changement de destination est autorisé pour cette construction vers les destinations industrie et entrepôt.
N° PLU N° parcelle
C12
Z 118
Prescriptions Le changement de destination est autorisé pour cette ancienne bergerie vers la destination habitation et hébergement hôtelier et touristique.
N° PLU N° parcelle
C13
Z 97
Prescriptions Le changement de destination est autorisé pour cet ancien bâtiment agricole vers la destination habitation et hébergement hôtelier et touristique.
4. PERIMETRES DE PROTECTION DE CAPTAGES
Dans le cadre de procédures en cours de mise en conformité des captages de la Colette et de Font Valentine, des périmètres de protections ont été définis. En l’application de l’article R151-34 du code de l’urbanisme, ceux-ci sont règlementés par le PLU, dans l’attente de l’instauration de servitudes d’utilités publique.
PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATS Toute activité ou création d’ouvrages autres que ceux nécessaires à l’exploitation, le contrôle et l’entretien des ouvrages ou du périmètre lui-même est interdite. L’entretien du périmètre doit être réalisé manuellement ou mécaniquement mais en aucun cas avec des produits phytosanitaires. Dans le cas où l’exploitation nécessiterait temporairement un groupe électrogène, celui-ci sera installé en dehors du périmètre immédiat ou installé sur une aire imperméabilisée avec dispositif de récupération des hydrocarbures.
PERIMETRES DE PROTECTION RAPPROCHES Sont interdits au sein de ce périmètre :
- la réalisation d’excavations, de galeries et l’ouverture de carrières. - la création de toutes voies de communication routières, et de toutes nouvelles pistes. - l’utilisation de produits phytosanitaires. - la création de tous nouveaux points de prélèvement d’eau d’origine superficielle ou
souterraine, à l’exception de celles au bénéfice de la collectivité bénéficiaire après autorisation préfectorale, de même que la création de plans d’eau, mares ou étangs. - la création de dépôts d’ordures ménagères et de tous déchets, même inertes, susceptibles d’altérer la qualité des eaux par infiltration ou par ruissellement. - la création de réservoirs et de dépôts d’hydrocarbures liquides et de produits chimiques de toute nature ainsi que la création de canalisations de transport de produits liquides ou gazeux. - la création de cimetières et de campings. - le rejet et l’épandage d’effluents industriels, agricoles ou domestiques de même que l’épandage de fumiers, engrais lisiers, boues de station d’épuration et composts. - l’installation de toutes nouvelles habitations, constructions pour l’activité agricole (bergerie, parc, abri) ainsi que toutes installations classées pour la protection de l’environnement. - le défrichement et la coupe à blancs des îlots de forêts. - le pâturage et la stabulation des troupeaux. Seul le passage des troupeaux pour accéder aux alpages supérieurs est toléré ; les troupeaux devront être canalisés sur la piste existante en rive droit du vallon.
PERIMETRES DE PROTECTION ELOIGNES Les dépôts, stockages, rejets, épandages, prélèvements, excavations, seront soumis à autorisation des administrations compétentes. L’absence de risque de dégradation de la qualité des eaux souterraines devra être clairement démontrée.