Zone AU
- Zone à urbaniser
- 14 articles
- PLU de Monbéqui, approuvé le 19/12/2013
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
1- PAR RAPPORT A TOUTES LES VOIES : Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance minimale de 4 m et maximale de 8 mètres de l’alignement de la voie et des emprises publiques.
- À quelle distance du voisin ?
1- DISPOSITIONS GENERALES Toute nouvelle construction devra être implantée : - soit en limite séparative - soit à une distance égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 8 mètres à l’égout de toit.
- Combien de places de stationnement ?
1 – HABITATIONS : Il est imposé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, pour lesquels 1 place de stationnement par unité de logement est imposée.
- Combien d'espaces verts ?
ARBRES Les espaces libres doivent comporter au moins un arbre pour 200 m².
Le caractère de la zone AUTexte du document
La zone AU comprend deux sites. Cette zone, en continuité immédiate des zones urbanisées, est destinée à recevoir une urbanisation à court et moyen terme. Cette zone a une constructibilité subordonnée à la réalisation des travaux de viabilité à l’intérieur de la zone (voirie, eau potable, éclairage, électricité, assainissement et défense incendie). Le secteur devra être aménagé suivant les principes des schémas d’organisation figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation du PLU. Cette zone est réservée à l’accueil de l’habitat et d’activités compatibles. Elle permettra d’accueillir des opérations d’habitat diversifié, de services et également des équipements publics. La zone est également concernée par le Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrains approuvé le 25 avril 2005.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Sont interdites les formes d’occupation et d’utilisation du sol suivantes :
1- Les constructions à destination industrielle, agricole et d’entrepôt.
2. Les installations et travaux divers de type : les parcs d’attraction installés à titre permanent, les stands de tirs, les pistes de karting les dépôts de véhicules, sauf ceux liés à une activité de garage les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux d’intérêt public ou nécessaires à la défense incendie les terrains de camping et caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les caravanes isolées soumis à autorisation préalable (en application de l’article R.443-4 du Code de l’Urbanisme).
3. L’ouverture de carrières.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions nouvelles, opérations nouvelles ou aménagements devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation ainsi qu’avec le règlement. Les constructions pourront être réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble ou au fur et à mesure de l’équipement de la zone.
1- Les extensions ou modifications des constructions existantes à condition qu’elles ne compromettent pas la cohérence d’aménagement de la zone.
2- Les locaux destinés à une activité artisanale devront être intégrés dans la même construction que l’habitation et l’affectation principale de la construction devra rester l’habitation.
3- Les constructions, ouvrages ou travaux à usage d’activités commerciales, services- bureaux et artisanales seront admis dès lors que leur nature, leur importance ou leur aspect restent compatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage. Ces établissements seront admis sous réserve également que la gêne qu’ils apportent ou les mouvements de circulation qu’ils suscitent restent compatibles avec le milieu environnant.
Les occupations et utilisations des sols sont soumises aux dispositions réglementaires du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de sols liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles approuvé le 25 avril 2005 et annexé au dossier de PLU.
Article AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 1-ACCES
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin.
Les accès doivent également présenter toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès devra être établi sur celle de ces voies où le risque pour la sécurité sera le moindre. Toutes les constructions nouvelles ou opérations nouvelles devront utiliser les accès existants.
2-VOIRIE
La création de voies publiques ou de voies privées communes ouvertes à la circulation automobile doit être compatible avec les règlements de sécurité existants, et répondre à l’importance et à la destination de la construction ou des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée. Ainsi, les voies devront présenter une chaussée minimale de 5 m. Elles devront être accompagnées, d’un côté, d’un chemin de 1,5 m de largeur destiné exclusivement aux piétons et aux cycles, de l’autre d’une bande destinée au stationnement des véhicules. Les voies qui se terminent en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Néanmoins, celles-ci devront obligatoirement aboutir en fond de parcelle de manière à assurer la possibilité d’un allongement ultérieur permettant d’assurer une urbanisation ou une liaison en continuité.
Article AU 4Desserte par les réseaux
1- EAU
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
Cependant pour des besoins exclusivement non destinés à la consommation humaine (chasse d’eau et nettoyage des sanitaires …), un apport complémentaire peut être admis par alimentation autonome (eau pluviale) pour la constitution de réserves spécifiquement affectées à cet usage conformément à l’arrêté interministériel en annexe.
2- ASSAINISSEMENT
a-Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, doit obligatoirement être raccordé au réseau public d’assainissement, après traitement éventuel des rejets.
b-Eaux pluviales
Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur communal sur la voie publique. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements doivent garantir l’écoulement et/ou le stockage des eaux pluviales :
- vers un réseau privé collectant ces eaux ou - par un drainage individuel privé favorisant le stockage et l’infiltration des eaux à la charge du propriétaire.
Ces aménagements devront se connecter à l’ensemble du réseau afin d’assurer une bonne évacuation des eaux vers un exutoire.
3- ÉLECTRICITE Les terrains doivent être raccordés au réseau de distribution d’électricité. La réalisation en souterrain est obligatoire.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non règlementé
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Attention ! Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects s’appliquent à chaque lot ou construction.
1- PAR RAPPORT A TOUTES LES VOIES : Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance minimale de 4 m et maximale de 8 mètres de l’alignement de la voie et des emprises publiques.
2- DES IMPLANTATIONS DIFFERENTES DE CELLES DEFINIES CI-DESSUS PEUVENT ETRE ADMISES :. Lorsque l’alignement est déjà occupé par une construction de premier rang Dans le cas des parcelles à l’angle de deux voies : le recul s’appliquera à partir de la voie sur laquelle donne la façade principale du projet. Pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation de réseaux (EDF, téléphonie...).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes, équipements publics, piscines et leurs abris.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Attention ! Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects s’appliquent à chaque lot ou construction.
1- DISPOSITIONS GENERALES Toute nouvelle construction devra être implantée :
- soit en limite séparative - soit à une distance égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 3 mètres.
2- DES IMPLANTATIONS AUTRES SERONT AUTORISEES Pour les annexes et les extensions des constructions existantes, les implantations en limite séparative sont uniquement permises à condition qu’elles présentent une hauteur de moins de 3 m (à la sablière) et que la longueur du bâtiment n’excède pas 10 mètres sur cette limite. Les piscines ne devront pas être implantées à moins de 2 mètres des limites séparatives.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation de constructions non contiguës sur une même unité foncière doit respecter les règlements de sécurité en vigueur.
Article AU 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Rappels : Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur
Les combles aménageables peuvent constituer au maximum un étage Dans le cas de constructions, ou parties de constructions implantées en front de rue, le niveau de sol à prendre en considération est celui du trottoir, au droit de l’alignement. Dans le cas de constructions, ou parties de constructions implantées sur un terrain en surplomb de la voie, le calcul de la hauteur s’effectuera, déduction faite du dénivelé existant Dans le cas d’un retrait de la construction par rapport à la voie, la hauteur définie ci-dessous est comptée à partir du sol naturel avant travaux.
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 8 mètres à l’égout de toit. Les équipements d’intérêt général ne sont pas soumis à cette règle.
Article AU 11Aspect extérieur
1. PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES GENERALES
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Sont interdits :
- L’utilisation de matériaux de récupération non destinés au bâtiment ;
- Les toitures à une seule pente pour les habitations.
Implantation et terrassement
Le niveau naturel du sol ne pourra être modifié de façon considérable pour la réalisation de constructions et de voie d’accès.
Les terrassements supérieurs à 1,2 mètre par rapport au niveau naturel sont interdits.
Les seuils de rez-de-chaussée seront placés au niveau du sol naturel (pas d’effet de « motte » autour de l’habitation).
Orientation
Les constructions principales auront une façade parallèle ou perpendiculaire aux voies existantes ou futures.
Façades
Les façades devant recevoir un enduit devront être dans les teintes identiques aux enduits traditionnels (cf. nuancier annexé). Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être traitées avec le même soin que les façades principales.
Couvertures-toitures
La pente de toiture du volume principal ne peut excéder 35 %. La toiture devra présenter 2 pentes minimum. Les toitures devront présenter un débord de toit de 0.60 m minimum. La couverture sera en tuiles de surface courbe et de couleur tuile traditionnelle. L’utilisation de panneaux ou tuiles solaires ou photovoltaïques est autorisée sous réserve d’être encastrés à la toiture par opposition à une pose en surplomb Les climatiseurs et antennes paraboliques ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.
Les clôtures
Les clôtures sur l’espace public devront être composées : - d’un muret traditionnel dont la hauteur sera comprise entre 0,60 m et 0,80 m réhaussé d’une grille ou d’un grillage. La hauteur totale ne pourra excéder deux mètres.
Ces murs devront être réalisés dans les mêmes teintes que l’habitation.
Les clôtures séparatives devront être composées soit : - d’un mur enduit - d’un grillage - d’une haie végétale
Dans tous les cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 mètres. La hauteur est calculée à partir du sol naturel.
Article AU 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation et notamment pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelle ci-après
1 – HABITATIONS :
Il est imposé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, pour lesquels 1 place de stationnement par unité de logement est imposée. Toutefois, il n’est pas exigée la réalisation d'aires de stationnement, y compris en cas de création de surface de plancher (dans la limite d'un plafond de 50 % de celle existant avant le commencement des travaux), lorsque les travaux projetés ont pour objet la transformation ou l'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
Exemple :
Le calcul se fera en : Arrondissant au nombre entier inférieur s’il est inférieur à X,5 Arrondissant au nombre entier supérieur s’il est supérieur à X,5
Dans le cadre d’une opération d’aménagement ayant 500 m² de surface de plancher, il est exigé 8 places de stationnement minimum.
Selon le principe de 70 %, elles peuvent être réparties ainsi : 6 minimum situées à l’intérieur des lots constructibles ; 2 situées à l’extérieur des lots sur les voies ou les emprises ouvertes à la circulation publique.
B – CONSTRUCTION A USAGE D’ACTIVITES :
Il est imposé une place de stationnement : - par 20 m² de surface de vente pour les commerces,
Rappel : L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexe d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. - par 40 m² de surface de plancher pour les bureaux, - pour 1 chambre d’hôtel, - pour 20 m² de salle de restaurant.
Ces chiffres pourront être modulés selon le type de commerce, le lieu d’implantation, la fréquentation prévisible.
C– MODALITES D’APPLICATION
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle qui s'applique aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables.
En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants avec ou sans changement de destination n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n’auront pas à être appliquées, aucun emplacement nouveau de stationnement n’étant alors exigé.
En cas d’impossibilité technique, liée à la nature ou à la configuration du terrain, de réaliser sur la parcelle, le nombre d’emplacements prévu, il pourra être dérogé à la règle.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Les végétaux utilisés doivent être choisis dans la palette végétale « Plaine et terrasse de la Garonne du Tarn et de l’Aveyron » annexée au règlement.
1. ESPACES LIBRES ET ESPACES VERTS A CREER
A l’occasion de toute construction nouvelle à usage d’habitation, une surface équivalente à 20 % de la surface du terrain d’assiette de la construction devra être maintenue en espace vert et libre de toute construction. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de travaux sur les constructions existantes. Dans les opérations d’aménagement, il sera créé un espace vert commun correspondant à 10% de l’unité foncière de l’opération.
2. ARBRES Les espaces libres doivent comporter au moins un arbre pour 200 m².
3. PLANTATIONS SUR LES PARCS DE STATIONNEMENT
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements et organisées de manière paysagère.
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Le COS est fixé à 0,25. Les constructions d’intérêt général ne sont pas assujetties à cette règle.
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
REGLEMENT
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de MONBEQUI.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL
ISATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1 – Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public. Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
Article R.111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont et demeurent applicables au territoire communal : - Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du PLU. - Le sursis à statuer - Les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur - La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article (L.111-3 du code rural)
Article 3L’ARTICLE R.123-10-1
« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects (articles 6 et 7) s’appliquent à chaque lot ou construction.
Article 4OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE SERVICES PUBLICS ET OUVRAGES
PUBLICS D’INFRASTRUCTURE OU DE SUPERSTRUCTURE
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
- des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)
- des voies de circulation terrestres, ferroviaires ou aquatiques peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement du PLU.
Pour les ouvrages techniques EDF, GDF tels que les postes de transformation, armoires de coupures, postes de détente, etc…, il pourra être dérogé aux règles des articles 3 à 14 du règlement du PLU.
Article 5DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones :
1. Les zones urbaines : auxquelles s’appliquent les dispositions du règlement sont : la zone UA, la zone UB la zone UE la zone UX
2. La zone à urbaniser : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont : la zone AU la zone AU0
3. La zone agricole : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont: la zone A la zone A1 la zone Ap
4. La zone naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions sont : la zone N
Article 6LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons à angle droit. Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à la liste des opérations figurant sur le document graphique.
La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général sont énumérés dans la pièce 4-3 du dossier.
Article 7LES ESPACES BOISES CLASSES
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
Article 8LES SECTEURS DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
Le document graphique a identifié et localisé les éléments de paysage, monuments, sites à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et les prescriptions de nature à assurer leur protection les éléments à protéger pour des motifs d’ordre patrimonial et culturel, au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme.
Les dispositions portées aux documents graphiques ont des effets encadrés soit par les dispositions du règlement, soit directement par le code de l’urbanisme.
Élément du patrimoine à mettre en valeur et à protéger :
Le patrimoine repéré au document graphique est protégé. La démolition totale ou partielle des bâtiments et éléments remarquables recensés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme est interdite.
Le permis de démolir :
En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d'un permis de démolir
La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme est autorisée à condition :
o Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ; o Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ; o Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement.
Le permis de construire : Tous les travaux effectués sur édifice faisant l’objet d’une protection doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ainsi que le précise l’article 2 du règlement des zones concernées. Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques.
La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnées :
À la délivrance d’un permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme.
La déclaration préalable :
Les travaux, exécutés sur les constructions ou immeubles identifiés ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément, qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires (R.421-17 d/).
Sites archéologiques
Code du patrimoine
Article L.531-8
Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre celles-ci sous sa direction ou d'acquérir les terrains, l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les dispositions de l'article L. 531-5. L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a exposées. Il peut, en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent.
Article L.531-14
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Article L.522-1
L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.
Article R.523-5
Les travaux énumérés ci-après font l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas précédés d'une étude d'impact en application de l’article L1221 du code de l'environnement : 1° Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m ² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; 2° Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m ² ; 3° Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m²; 4° Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m ². Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m ² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article R. 523-6.
Code pénal
Article 322-3-1
La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Les chemins piétons à créer ou à conserver
L’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme indique que le PLU peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.
La commune de MONBEQUI a identifié sur le document graphique les cheminements piétons devant être conservés.
Cheminements piétons à créer ou à conserver : Les cheminements existants à créer ou à conserver sont figurés (
) sur le document graphique. Les aménagements ne remettant pas en cause la continuité du cheminement sont possibles.
Trame verte et bleue
En référence à l'article L123-1-5 7°du Code de l'Urbanisme, le PLU peut " identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection."
A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421-17 (d) et R421-23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.
En cas d’intervention (abattage partiel) sur les haies et bois protégés au titre de l’article L123-1-5 7°, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes :
Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :
- Une strate herbacée comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU« la palette végétale Plaine et Terrasse de la Garonne, du Tarn et de l’Aveyron».
- Une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « la palette végétale Plaine et Terrasse de la Garonne, du Tarn et de l’Aveyron».
Article 9ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
Article 10RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
REGLEMENT
ZONE UA
Caractère de la zone
La zone UA correspond à l’unité urbaine historique de la commune.
Elle comprend un site unique : le bourg-centre. Elle se compose d’un bâti ancien implanté le long d’un front urbain continu de R+1. Le règlement vise à respecter le tissu urbain ancien existant et à affirmer sa forme urbaine regroupée (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…).
Cette zone est desservie par l’assainissement collectif.
Elle est exposée aux crues de la Garonne (PPRI). Une trame spécifique permet d’identifier sur le document graphique les secteurs exposés à un tel risque sur l’ensemble du territoire communal.
Des dispositions spécifiques au titre de l’article L.123-1-5 7° ont été définies, afin de préserver le petit patrimoine bâti mentionné au plan graphique.
Plusieurs sites archéologiques reportés au document graphique (pièce 4-1) ont été repérés. Ainsi, tous travaux, installations ou constructions concernant ces sites seront soumis à l’avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte.
La zone est également concernée par le Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrains approuvé le 25 avril 2005.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.