Zone N
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU de Monbéqui, approuvé le 19/12/2013
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
1 - TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE ET EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES DOIVENT ETRE IMPLANTEES A UNE DISTANCE MINIMALE DE : 25 mètres minimum de l’emprise des routes départementales 6 mètres minimum de l’emprise des autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans jamais être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Le caractère de la zone NTexte du document
La zone N est une zone naturelle et forestière équipée ou non à protéger en raison de la qualité environnementale, écologique et esthétique des sites. Le secteur N correspond à des secteurs boisés ou naturels qu’il convient de préserver en raison : - de la qualité environnementale, écologique et paysagère des sites (ZNIEFF, Natura 2000 …) - de la présence de la Garonne - de la prévention des risques d’inondation Les dispositions réglementaires de la zone visent principalement : - la protection des éléments du paysage naturel, patrimonial, les bois et les abords de la Garonne - la prise en compte du risque d’inondation. Elle est exposée aux crues de la Garonne (PPRI). Une trame spécifique permet d’identifier sur le document graphique les secteurs exposés à un tel risque sur l’ensemble du territoire communal. Des dispositions spécifiques au titre de l’article L.123-1-5 7° ont été définies, afin de préserver le petit patrimoine bâti mentionné au plan graphique. Les espaces contribuant à la préservation des continuités écologiques (trame verte et bleue) ont été identifiés sur le document graphique. Des prescriptions ont été définies dans le règlement afin de les préserver ou de les remettre en état. La zone est également concernée par le Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrains approuvé le 25 avril 2005.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception de ceux visés à l’article N 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Les installations nécessaires à l’exploitation forestière et les équipements d’infrastructure et les constructions nécessaires à leur fonctionnement.
2. Les équipements et aménagements nécessaires à la protection contre l’incendie de l’ensemble forestier.
3. Les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation des services publics ou d’intérêt collectif.
4. Création des cheminements doux : Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements doux figurés sur le document graphique.
5. Éléments du patrimoine bâti à protéger
La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L.123-1.5 7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, est subordonnée : À la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation en application L.442-2 du code de l’urbanisme. Et au respect des prescriptions de l’article UA11.
La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L.123-1.5 7° du code de l’urbanisme est autorisée à condition : Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ;
Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ;
Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement.
Dans le secteur concerné par le risque inondation identifié sur le plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par arrêté Préfectoral (en annexe du PLU). Les occupations et utilisations des sols sont soumises aux dispositions réglementaires du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de sols liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles approuvé le 25 avril 2005 et annexé au dossier de PLU.
Article N 3Accès et voirie
1 – ACCES
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. Les caractéristiques des accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Article N 4Desserte par les réseaux
1 – EAU POTABLE
Toutes constructions ou installations pouvant être réaménagées en habitation doivent être raccordées au réseau public de distribution d’eau potable.
2 – ASSAINISSEMENT a. Eaux usées :
L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fosses, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. L’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
b. Eaux pluviales :
Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, les constructions ne seront pas admises, si le constructeur réalise, à sa charge et avec l’accord des services administratifs compétents, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. Ces aménagements devront se connecter à l’ensemble du réseau de fossés afin d’assurer une bonne évacuation des eaux vers un exutoire.
3- ÉLECTRICITE
Les constructions isolées pouvant changer de destination en habitation doivent être raccordées au réseau de distribution d’électricité.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non règlementé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 - TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE ET EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES DOIVENT ETRE IMPLANTEES A UNE DISTANCE MINIMALE DE :
25 mètres minimum de l’emprise des routes départementales 6 mètres minimum de l’emprise des autres voies.
2 - CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation des réseaux (EDF, téléphonie…)
pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant leur proximité immédiate
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans jamais être inférieure à 3 mètres.
De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra être implantée à 4 m minimum de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères.
En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé
Article N 9Emprise au sol
Non réglementé
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS A
l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins d’impératifs techniques majeurs, la hauteur maximale des constructions doit être telle qu’elle s’intègre à l’environnement.
Article N 11Aspect extérieur
Les constructions à édifier ou à restaurer ne devront pas par leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Trame verte et bleue
Dans le périmètre défini sur le règlement graphique comme trame verte et bleue, les clôtures devront rester perméables à la faune sauvage.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement devront être traitées de façon à s’intégrer dans le site naturel.
Article N 13Espaces libres et plantations
1. Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sont classés à conserver, à protéger ou à créer et soumis aux dispositions du code de l’urbanisme.
2. Autres plantations existantes
Les plantations, les arbres isolés ou plantations d’alignement doivent être conservés et protégés. Tout arbre abattu ou détérioré doit être remplacé par une essence locale équivalente.
3. Préservation des boisements existants de la trame verte et bleue (application de l’article L.123-1-5.7 du CU)
La trame bocagère et les bois (les plantations industrielles d’arbres ne sont pas concernées) inscrits dans le périmètre de la trame verte et bleue devront être protégés. Tout arbre ou haie abattus constituant ces alignements ou ces bois doivent être remplacés par des plantations d’essences locales au moins équivalentes (en nombre ou en surface).
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de C.O.S.
REGLEMENT
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de MONBEQUI.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL
ISATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1 – Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public. Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
Article R.111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont et demeurent applicables au territoire communal : - Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du PLU. - Le sursis à statuer - Les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur - La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article (L.111-3 du code rural)
Article 3L’ARTICLE R.123-10-1
« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects (articles 6 et 7) s’appliquent à chaque lot ou construction.
Article 4OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE SERVICES PUBLICS ET OUVRAGES
PUBLICS D’INFRASTRUCTURE OU DE SUPERSTRUCTURE
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
- des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)
- des voies de circulation terrestres, ferroviaires ou aquatiques peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement du PLU.
Pour les ouvrages techniques EDF, GDF tels que les postes de transformation, armoires de coupures, postes de détente, etc…, il pourra être dérogé aux règles des articles 3 à 14 du règlement du PLU.
Article 5DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones :
1. Les zones urbaines : auxquelles s’appliquent les dispositions du règlement sont : la zone UA, la zone UB la zone UE la zone UX
2. La zone à urbaniser : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont : la zone AU la zone AU0
3. La zone agricole : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont: la zone A la zone A1 la zone Ap
4. La zone naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions sont : la zone N
Article 6LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons à angle droit. Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à la liste des opérations figurant sur le document graphique.
La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général sont énumérés dans la pièce 4-3 du dossier.
Article 7LES ESPACES BOISES CLASSES
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
Article 8LES SECTEURS DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
Le document graphique a identifié et localisé les éléments de paysage, monuments, sites à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et les prescriptions de nature à assurer leur protection les éléments à protéger pour des motifs d’ordre patrimonial et culturel, au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme.
Les dispositions portées aux documents graphiques ont des effets encadrés soit par les dispositions du règlement, soit directement par le code de l’urbanisme.
Élément du patrimoine à mettre en valeur et à protéger :
Le patrimoine repéré au document graphique est protégé. La démolition totale ou partielle des bâtiments et éléments remarquables recensés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme est interdite.
Le permis de démolir :
En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d'un permis de démolir
La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme est autorisée à condition :
o Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ; o Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ; o Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement.
Le permis de construire : Tous les travaux effectués sur édifice faisant l’objet d’une protection doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ainsi que le précise l’article 2 du règlement des zones concernées. Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques.
La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnées :
À la délivrance d’un permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme.
La déclaration préalable :
Les travaux, exécutés sur les constructions ou immeubles identifiés ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément, qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires (R.421-17 d/).
Sites archéologiques
Code du patrimoine
Article L.531-8
Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre celles-ci sous sa direction ou d'acquérir les terrains, l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les dispositions de l'article L. 531-5. L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a exposées. Il peut, en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent.
Article L.531-14
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Article L.522-1
L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.
Article R.523-5
Les travaux énumérés ci-après font l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas précédés d'une étude d'impact en application de l’article L1221 du code de l'environnement : 1° Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m ² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; 2° Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m ² ; 3° Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m²; 4° Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m ². Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m ² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article R. 523-6.
Code pénal
Article 322-3-1
La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Les chemins piétons à créer ou à conserver
L’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme indique que le PLU peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.
La commune de MONBEQUI a identifié sur le document graphique les cheminements piétons devant être conservés.
Cheminements piétons à créer ou à conserver : Les cheminements existants à créer ou à conserver sont figurés (
) sur le document graphique. Les aménagements ne remettant pas en cause la continuité du cheminement sont possibles.
Trame verte et bleue
En référence à l'article L123-1-5 7°du Code de l'Urbanisme, le PLU peut " identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection."
A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421-17 (d) et R421-23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.
En cas d’intervention (abattage partiel) sur les haies et bois protégés au titre de l’article L123-1-5 7°, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes :
Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :
- Une strate herbacée comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU« la palette végétale Plaine et Terrasse de la Garonne, du Tarn et de l’Aveyron».
- Une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « la palette végétale Plaine et Terrasse de la Garonne, du Tarn et de l’Aveyron».
Article 9ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
Article 10RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
REGLEMENT
ZONE UA
Caractère de la zone
La zone UA correspond à l’unité urbaine historique de la commune.
Elle comprend un site unique : le bourg-centre. Elle se compose d’un bâti ancien implanté le long d’un front urbain continu de R+1. Le règlement vise à respecter le tissu urbain ancien existant et à affirmer sa forme urbaine regroupée (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…).
Cette zone est desservie par l’assainissement collectif.
Elle est exposée aux crues de la Garonne (PPRI). Une trame spécifique permet d’identifier sur le document graphique les secteurs exposés à un tel risque sur l’ensemble du territoire communal.
Des dispositions spécifiques au titre de l’article L.123-1-5 7° ont été définies, afin de préserver le petit patrimoine bâti mentionné au plan graphique.
Plusieurs sites archéologiques reportés au document graphique (pièce 4-1) ont été repérés. Ainsi, tous travaux, installations ou constructions concernant ces sites seront soumis à l’avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte.
La zone est également concernée par le Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrains approuvé le 25 avril 2005.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.