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Edifiable

Zone AZone agricole à Montagny

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est limitée à 11 mètres mesurée au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 62 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 4 zones

Toutes les constructions, installations et occupations du sol sont interdites à l’exception de celles directement liées à l’agriculture et de certaines destinations, occupation du sol et activités autorisées à l’article A2.,

Les constructions et installations sont interdites dans une bande de 10m, à compter du haut des berges des cours d’eau. Pour les très petits bassins versants et/ou les écoulements à faible énergie, la largeur minimale est de 4 m. Cette dernière doit être justifiée par la réalisation d’une étude fine.

Sur les secteurs Am, impactés par un risque de coulées boueuses, les dépôts et stockages de matériaux polluants, putrescibles, flottants, pouvant être atteints ou emportés par la crue de référence.

Dans le secteur concerné par l’application de l’article R.151-31 du code de l’urbanisme, les constructions, installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols incompatibles avec le stockage de la neige en hiver sont interdits.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 4 zones

Pour toutes occupations et utilisations du sol situées dans le périmètre d’étude du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) identifié sur le plan de zonage, le pétitionnaire devra se reporter au document du PPRN joint en annexe du dossier de P.L.U., pour connaître la nature exacte du risque et intégrer dans son projet les prescriptions définies par celui-ci.

Sont admises, sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dans tous les secteurs de la zone Agricole (A, Af et Am), les infrastructures, ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général (réservoir d’eau, STEP, réseaux secs et humides, décharges à neige,…), sont autorisés sous réserve :

  • que cette localisation dans ces espaces corresponde à une nécessité technique impérative (L.1223) ou que ces constructions et installations, si elles sont en discontinuité au regard de la loi montagne, soient incompatibles avec le voisinage des zones habitées (L.122-5)
  • qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées
  • qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • de la prise en compte des risques naturels, le cas échéant.

Sur les secteurs Af et Am soumis à un risque naturel (aléa faible ou moyen), conformément aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques :

  • Les infrastructures et équipements nécessaires aux activités agricoles (local, stockage), à l’exception de tout local destiné à l’habitation ou avec une présence humaine permanente, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole.
  • Les bâtiments non destinés à un usage d’habitation d’une surface inférieure à 20 m2 sur un seul niveau, sans possibilité d’extension,
  • Les infrastructures et équipements nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général (réservoir d’eau, STEP, réseaux secs et humides, décharges à neige,……), à l’exception de tout local destiné à l’habitation.

Sur le reste de la zone non comprise dans le Plan de Prévention des Risques :

  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les exploitations agricoles.
  • Les bâtiments d’élevage relevant de la législation sur les installations classées au sens du Code de l’Environnement, nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles. Ils doivent être implantés à une distance au moins égale à 100 mètres par rapport à une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par le PLU.
  • Les constructions liées à la transformation artisanale et non industrielle des productions, sous réserve qu’elles soient le complément direct d’une exploitation agricole existante et dans la limite de 150 m² de surface de plancher totale. Les locaux doivent être intégrés ou accolés au bâtiment agricole.
  • Les constructions à destination d’habitation, d’une surface de plancher maximale de 40 m², destinées à l’exploitant exerçant son activité à titre principal et dont la présence permanente est nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation agricole (elle doit s’inscrire dans le cadre d’activités d’élevage). La construction doit être accolée ou intégrée au bâtiment d'exploitation.
  • Le changement de destination des chalets d’alpage identifiés au plan de zonage, à vocation de gîtes, table d’hôtes ou d’accueil d’activités en lien avec le tourisme vert.
  • La restauration des chalets d’alpage. Celle-ci est conditionnée à l’établissement préalable d’une servitude, conformément à l’article L.145-3 du Code de l’Urbanisme.
  • L’extension des autres constructions à usage de logement de 10% de la surface de plancher existante, avec un maximum de 80 m2 (existant + extension).
  • Les aménagements légers liés à la fréquentation du public, tels que les cheminements de randonnées (pédestre, VTT, équestre), les postes d’observation de la faune,
  • Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols à condition qu’ils soient liés aux activités autorisées ci-dessus.

Sur les secteurs compris dans le corridor écologique matérialisé sur le document graphique :

  • Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire à la préservation du corridor écologique et à la libre circulation de la faune qui y est inféodée.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au pu

Le même sujet dans les 4 zones

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement, de tél

Le même sujet dans les 4 zones

4-1 L’eau potable :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

En cas d'absence de réseau d'eau potable, l'alimentation en eau potable par une source privée peut être admise auprès de l’Agence Régionale de la Santé (ARS).

4-2 L’assainissement :

4.2.1 Les eaux usées :

En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau public d’assainissement, il est exigé que les constructions soient dotées d’un système d’assainissement non collectif en bon état de fonctionnement, et à la charge du propriétaire. Ce système doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit dès la réalisation du réseau collectif, le raccordement sur ce dernier devenant obligatoire. L'évacuation des effluents agricoles est interdite dans le réseau public d'assainissement.

4.2.2 Les eaux pluviales :

Les eaux pluviales sont infiltrées à l’échelle du tènement foncier.

Les eaux de toitures seront infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits d’infiltration, drains, fossés ou noues, récupérées ou stockées selon les cas.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Les superficies minimales des terrains constructibles

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Non réglementé - Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques

Le même sujet dans les 4 zones

La construction doit avoir un recul minimal :

  • de 2 mètres du bord de la plate-forme de la voie publique pour les voies communales,
  • de 6 mètres de l'axe pour le CD n°89. Les débords de toiture et balcons ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre.

Pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes ou la reconstruction après sinistre à l'intérieur des marges de recul pourront être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, ordonnancement architectural, etc.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 4 zones

La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à trois mètres. Les débords de toiture et balcons ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 4 zones

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur maximale des constructions est limitée à 11 mètres mesurée au faîtage.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 4 zones

11-1 Les dispositions générales à prendre en compte :

Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Le respect du caractère de l’environnement des constructions voisines est impératif, notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leurs débords, la nature et l’aspect des matériaux employés.

L’implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel, afin de réduire au maximum les mouvements de terre.

11-2 Les façades :

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit (parpaing, brique creuse…) ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions.

Les soubassements des constructions doivent être traités en maçonnerie, excepté pour les constructions à ossature bois. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui de la façade principale.

Toute architecture typique d’une autre région est interdite.

Les caissons de volets roulants doivent être installés de préférence à l’intérieur des constructions.

Dans le cas de volets roulants à panneaux solaires indépendants, ceux-ci sont interdits.

Concernant les escaliers extérieurs : toutes constructions permettant d’abriter les escaliers extérieurs sur les façades doivent respecter l’architecture existante et être conforme au niveau des matériaux employés.

11-3 Les toitures :

Sauf exception due à la conservation du bâtiment agricole dans son volume antérieur, les toitures doivent obligatoirement être à deux pans avec une pente minimale de 30% ; le faîtage principal doit être orienté dans le sens de la ligne de plus grande pente, ou à l'identique des bâtiments les proches ; une légère variation de quelques degrés est tolérée. Des faîtages secondaires peuvent être tolérés s'ils ne viennent pas rompre l'harmonie du volume de la toiture. Dans le cas de réaménagement des combles d'un bâtiment existant entraînant une modification de charpente, la nouvelle toiture devra être à deux pans inclinés entre 40% et 45%, avec possibilité de faîtage secondaire.

Un faîtage parallèle aux courbes de niveau est admis pour des volumes secondaires représentant moins de 40% de la surface globale de la toiture (cas des constructions principales) ou pour les annexes non accolées de moins de 30 m² d’emprise au sol.

Les constructions agricoles peuvent avoir un faîtage parallèle aux courbes de niveau si leur volume le justifie, pour réduire les déblais et pour faciliter leur insertion dans la pente et le paysage. Un faîtage parallèle aux courbes de niveau est également admis pour les bâtiments, constructions, ouvrages, équipements ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Tout aménagement ou construction neuve doit posséder un toit de matériau et de teinte uniforme.

Les toitures à un seul pan ne sont autorisées que pour les constructions contiguës au bâtiment principal, avec pente identique à celle de ce dernier.

Des toitures terrasse accessibles ou engazonnées sont autorisées pour toutes les constructions contiguës au bâtiment principal, ou pour les constructions annexes non contiguës au bâtiment principal. Toutes les toitures doivent être de couleur gris foncé. La couleur gris bleu est strictement interdite. Les vérandas peuvent avoir une toiture de teinte différente, sous réserve d’une bonne intégration architecturale.

Les dimensions minimales des dépassées de toiture doivent être au minimum de :

  • 0.80 mètre pour les constructions à usage d'habitation,
  • 0.50 mètre pour les autres constructions implantées dans la bande de trois mètres ou pour des constructions de faible importance.

Cette distance est comptée horizontalement depuis le mur de façade.

L’éclairement des combles s’effectuera par des lucarnes jacobines ou châssis de toit. Les outeaux, chiens assis et autres lucarnes sont interdits.

Leur nombre est limité à deux sur un même pan. La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudié, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture. 11-4 Les menuiseries : Toutes les menuiseries extérieures y compris volets et portes de garages doivent être teintées par un produit d’imprégnation ou peint de couleur bois. 11-5 Couleurs : Les enduits doivent être en harmonie avec le ton neutre ou pastel dominant dans le secteur : la couleur sera choisie dans le nuancier disponible en mairie, les encadrements de baie peuvent aussi être colorés dans la gamme du nuancier. Dans le cas général, le bois doit être traité dans les tons "noyer", "châtaignier" ou "chêne". Tout aménagement ou construction neuve doit posséder un toit de matériau et de teinte uniforme. Toutes les toitures doivent être de couleur GRIS ANTHRACITE. La couleur gris bleu est strictement interdite. La neige doit être retenue par des arrêts de neige en cas de pose de panneaux solaires sur le toit afin d’éviter toute décharge sur le domaine public. 11-6 Garde-corps : Les garde-corps de balcon, terrasse et escalier doivent être réalisés de préférence en bois, en bois sur support métallique, en maçonnerie massive, ou en fer forgé. Ils doivent dans tous les cas se référer à la tradition locale. Les garde-corps en verre sur châssis sont autorisés, mais les châssis doivent être couleur bois. 11-7 Clôtures et murs de soutènement : L’absence de clôture est à privilégier. En cas d’édification de clôture, celle-ci seront perméables (Les murs pleins sont interdits). Les couleurs seront de teinte neutre.

Les murs de soutènement doivent obligatoirement être réalisés à l'identique ou en harmonie avec les murs ou ouvrages proches existants. Ils devront comporter un dispositif de drainage des eaux d'infiltration, qui sera raccordé au réseau public d'eaux pluviales, s'il existe.

Les murs de soutènement devront être paysagers.

11-8 Paraboles, installations d’énergies alternatives :

Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.

Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire doivent être intégrées dans la composition architecturale d’ensemble de la construction. Elles peuvent être réalisées :

  • en toiture, dès lors qu’elles sont intégrées à la volumétrie de la construction et qu’elles ne réfléchissent pas la lumière ;
  • en façade, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dessin général de la façade ou des éléments qui la composent.
  • sur châssis qui devra s’intégrer au volet paysager.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 4 zones

Le stationnement des véhicules doit être réalisé en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Le même sujet dans les 4 zones

Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et de la végétation intéressante, en particulier les arbres.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol

Le même sujet dans les 4 zones

Non réglementé - Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances

Le même sujet dans les 4 zones

Non réglementé

Article A 16Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructur

Le même sujet dans les 4 zones

Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de montagny

Source orthophoto : http://www.geoportail-des-savoie.org

Janvier 2023

Plan local d’urbanisme de montagny

Modification selon procédure simplifiée n°1 4. REGLEMENT

Dossier d’approbation

Elaboration du PLU

24 juillet 2019

Modification simplifiée n°1 31 janvier 2023

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 31 janvier 2023

NB : le Règlement répond aux exigences du Code de l’Urbanisme existant avant la modification du Code de l’Urbanisme de janvier 2016, suite à l’entrée en vigueur des ordonnances et décrets d’application de la loi ALUR. Les termes suivis d’un astérisque (*) font l’objet d’une définition en fin de règlement.

Introduction

Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de MONTAGNY.

Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Aires de stationnement

Lorsque le Plan Local d'Urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéa ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. En application de l’article L.123-1-13 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

Bâtiments détruits ou démolis

Au titre de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-3, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Participation des constructeurs

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.

Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1. Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol. Toutefois s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement, les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R.111-27 et R. 111- 28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables.

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : Les articles législatifs du Code de l’Urbanisme relatifs :

  • Aux périmètres de travaux publics, – Aux périmètres de déclaration d’utilité publique, – A la réalisation de réseaux.

3. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.

4. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.

5. La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis au titre du Code de l'Urbanisme que tous les dossiers d’aménagement affectant le sous-sol dans les 4 types de zone affectée d’un seuil de surface permettant de hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire communal. Ces zones géographiques sont définies sur la carte archéologique annexée au présent Plan Local d’Urbanisme.

  • En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des Affaires Culturelles du Centre – Service Régional de l’Archéologie (Le Grenier d’Abondance, 6 quai Saint-Vincent 69001 Lyon ; Tel : 04.72.00.44.00)
  • Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1)
  • Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a la connaissance. »

Règles de construction

L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement devra respecter les dispositions législatives et réglementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.).

Accessibilité des personnes handicapées

En application des dispositions de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Dispositions applicables aux zones urbaines

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Dispositions applicables a la zone u

Cette zone correspond aux secteurs urbanisés de la commune répartis entre le chef-lieu, les hameaux du Villard, du Plan, de la Roche et de la Thuile. Ces secteurs bénéficient d’équipements publics existants (réseau AEP, réseau électrique…) qui ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elle comprend les secteurs Uf (aléas faibles) et Um (aléas moyens) relatifs à la prise en compte du Plan de Prévention des Risques en cours d’élaboration. En plus des règles ci-dessous, des prescriptions supplémentaires s’appliquent sur ces secteurs. Les pétitionnaires doivent impérativement consulter le règlement du PPR, annexé au dossier de PLU, approuvé par arrêté préfectoral.

Les 3 autres zones de Montagny

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Montagny, approuvé le 31/01/2023, 16 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Af, Am.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.