Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
11-1 Les dispositions générales à prendre en compte :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Le respect du caractère de l’environnement des constructions voisines est impératif, notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leurs débords, la nature et l’aspect des matériaux employés.
L’implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel, afin de réduire au maximum les mouvements de terre.
11-2 Les façades :
Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit (parpaing, brique creuse…) ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions.
Les soubassements des constructions doivent être traités en maçonnerie, excepté pour les constructions à ossature bois. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui de la façade principale.
Toute architecture typique d’une autre région est interdite.
Les caissons de volets roulants doivent être installés de préférence à l’intérieur des constructions.
Dans le cas de volets roulants à panneaux solaires indépendants, ceux-ci sont interdits.
Concernant les escaliers extérieurs : toutes constructions permettant d’abriter les escaliers extérieurs sur les façades doivent respecter l’architecture existante et être conforme au niveau des matériaux employés.
11-3 Les toitures : Sauf exception due à la conservation du bâtiment dans son volume antérieur, les toitures doivent obligatoirement être à deux pans inclinés entre 40% et 45% ; le faîtage principal doit être orienté dans le sens de la ligne de plus grande pente, ou à l'identique des bâtiments les proches ; une légère variation de quelques degrés est tolérée. Des faîtages secondaires peuvent être tolérés s'ils ne viennent pas rompre l'harmonie du volume de la toiture. Un faîtage parallèle aux courbes de niveau est admis pour des volumes secondaires représentant moins de 40% de la surface globale de la toiture (cas des constructions principales) ou pour les annexes non accolées de moins de 30 m² d’emprise au sol. Un faîtage parallèle aux courbes de niveau est également admis pour les bâtiments, constructions, ouvrages, équipements ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Dans le cas de réaménagement des combles d'un bâtiment existant entraînant une modification de charpente, la nouvelle toiture devra être à deux pans inclinés entre 40% et 45%, avec possibilité de faîtage secondaire.
Tout aménagement ou construction neuve doit posséder un toit de matériau et de teinte uniforme. Les toitures à un seul pan ne sont autorisées que pour les constructions contiguës au bâtiment principal, avec pente identique à celle de ce dernier. Des toitures terrasse accessibles ou engazonnées sont autorisées pour toutes les constructions contiguës au bâtiment principal, ou pour les constructions annexes non contiguës au bâtiment principal. Toutes les toitures doivent être de couleur gris foncé. La couleur gris bleu est strictement interdite. Les vérandas peuvent avoir une toiture de teinte différente, sous réserve d’une bonne intégration architecturale.
Les dimensions minimales des dépassées de toiture doivent être au minimum de : - 0.80 mètre pour les constructions à usage d'habitation, - 0.50 mètre pour les autres constructions implantées dans la bande de trois mètres ou pour des constructions de faible importance. Cette distance est comptée horizontalement depuis le mur de façade. L’éclairement des combles s’effectuera par des lucarnes jacobines ou châssis de toit. Les outeaux, chiens assis et autres lucarnes sont interdits.
Leur nombre est limité à deux sur un même pan. La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudié, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture. 11-4 Les menuiseries : Toutes les menuiseries extérieures y compris volets et portes de garages doivent être teintées par un produit d’imprégnation ou peint de couleur bois. 11-5 Couleurs : Les enduits doivent être en harmonie avec le ton neutre ou pastel dominant dans le secteur : la couleur sera choisie dans le nuancier disponible en mairie, les encadrements de baie peuvent aussi être colorés dans la gamme du nuancier. Dans le cas général, le bois doit être traité dans les tons "noyer", "châtaignier" ou "chêne". Tout aménagement ou construction neuve doit posséder un toit de matériau et de teinte uniforme. Toutes les toitures doivent être de couleur GRIS ANTHRACITE. La couleur gris bleu est strictement interdite. La neige doit être retenue par des arrêts de neige en cas de pose de panneaux solaires sur le toit afin d’éviter toute décharge sur le domaine public.
11-6 Garde-corps :
Les garde-corps de balcon, terrasse et escalier doivent être réalisés de préférence en bois, en bois sur support métallique, en maçonnerie massive, ou en fer forgé. Ils doivent dans tous les cas se référer à la tradition locale.
Les garde-corps en verre sur châssis sont autorisés, mais les châssis doivent être couleur bois.
11-7 Clôtures et murs de soutènement :
Tant en bordure des voies que sur les limites séparatives, la partie minimale de la clôture ne doit pas excéder 0.40 m pour les murs supports de clôture, ou 0.90 m pour les murs maçonnés en pierres apparentes ; la hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 1.50 m. Ces hauteurs ne comprennent pas les éventuels murs de soutènement intégrés au mur de clôture.
La couleur du grillage employé devra être verte ou alu.
L’emploi de fil de fer barbelé est strictement interdit ;
L'homogénéité avec l'usage traditionnel de chaque espace doit être recherchée, ainsi que la concordance avec les matériaux et les procédés employés pour la construction principale. Les couleurs seront de teinte neutre.
Les murs de soutènement doivent obligatoirement être réalisés à l'identique ou en harmonie avec les murs ou ouvrages proches existants. Ils devront comporter un dispositif de drainage des eaux d'infiltration, qui sera raccordé au réseau public d'eaux pluviales, s'il existe.
Les murs de soutènement devront être paysagers.
11-8 Paraboles, installations d’énergies alternatives :
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.
Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire doivent être intégrées dans la composition architecturale d’ensemble de la construction. Elles peuvent être réalisées : - en toiture, dès lors qu’elles sont intégrées à la volumétrie de la construction et qu’elles ne réfléchissent pas la lumière ; - en façade, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dessin général de la façade ou des éléments qui la composent. - sur châssis qui devra s’intégrer au volet paysager.