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Edifiable

Zone UZone urbaine à Montagny

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
2 – Cas où un alignement ou un ordonnancement architectural n'existe pas : En l'absence d'alignement ou d'ordonnancement architectural existant, la construction doit avoir un recul minimal : - de 2 mètres du bord de la plate-forme de la voie publique pour les voies communales, - de 6 mètres de l'axe pour le CD n°89.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
10-2 Les règles générales : La hauteur maximale des constructions est limitée à 11 mètres mesurée au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : - Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, les démolitions/reconstructions, le changement de destination : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher avec un minimum d'une place par logement avec un maximum de 2 places par logement.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone U, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone U, article par article

Le règlement entier, 62 articles

Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 4 zones

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol non interdite au titre du présent article ou non soumise à des conditions particulières (article U-2) est admise.

Sont interdites, toutes les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les exploitation agricoles et forestières.
  • Les commerces dont la surface de vente est supérieure à 300 m2 de surface de plancher. - Les commerces de gros. - Les industries. - Les entrepôts à l’exception de ceux visés à l’article U2. - Les centre de congrès et d’exposition. - L’ouverture de terrain de camping, l’implantation de résidence mobile de loisirs ; d’habitations légères de loisirs. - L’ouverture de carrière. - Les affouillements et exhaussement des sols non nécessaires à l’acte de construire. - Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules épaves. - Les constructions et installations sont interdites dans une bande de 10m, à compter du haut des berges des cours d’eau. Pour les très petits bassins versants et/ou les écoulements à faible énergie, la largeur minimale est de 4 m (réf PPRN). Cette dernière doit être justifiée par la réalisation d’une étude fine.

Sur les secteurs Um, impactés par un risque de coulées boueuses, les dépôts et stockages de matériaux polluants, putrescibles, flottants, pouvant être atteints ou emportés par la crue de référence.

Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

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Pour toutes occupations et utilisations du sol situées dans le périmètre d’étude du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) identifié sur le plan de zonage, le pétitionnaire devra se reporter au document du PPRN joint en annexe du dossier de P.L.U., pour connaître la nature exacte du risque et intégrer dans son projet les prescriptions définies par celui-ci.

Au lieu-dit Sous la Ville, en aval du chef-lieu, quelques parcelles sont incluses dans l’OAP des Noyers. Les opérations réalisées dans ce périmètre devront être compatibles avec les OAP. Les projets localisés en aval de la rue des Potagers (aval du Chef-lieu) devront prendre en compte la nécessité de conserver des cônes de vue sur le grand paysage, tel que cela est défini aux orientations d’aménagement et de programmation de la zone AU des Noyers.

  • Les commerces dont la surface de vente est inférieure ou égale à 300 m2 de surface de plancher ;
  • Les activités artisanales soumises ou non au régime des installations classées dès lors : o Qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone, o Qu’elles ne nuisent pas à leur environnement immédiat, o Que les nuisances olfactives, sonores ou celles liées au trafic susceptible d’être engendrées par l’activité soient compatibles avec l’environnement immédiat, o Que les rejets susceptibles d’être émis soient traités à la source.
  • Les affouillements, exhaussement de sol, à condition d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagement autorisés.
  • Les entrepôts dans la limite de 150 m2 de surface de plancher, s’ils sont liés à une activité autorisée (commerce, artisanat).

Article U 3Accès et voirie

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au pu

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Les accès :

Tout terrain, pour qu’il soit constructible, doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage.

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie (publique ou privée) ou une servitude de passage en bon état de viabilité permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères en toutes saisons.

Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès à l’une des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3-2 Les voies nouvelles :

Les constructions et installations nouvelles doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la protection civile, du déneigement, et à l’enlèvement des ordures ménagères.

Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies ou cheminements piétons existants doivent être conservés.

Article U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement, de tél

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4-1 L’alimentation en eau potable :

Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau potable. Les installations doivent être munies d’un dispositif de protection contre les phénomènes de retour d’eau. Elles ne doivent pas être susceptibles de permettre la pollution du réseau public ou du réseau intérieur privé, par des matières résiduelles ou des eaux polluées.

4-2 L’assainissement :

4.2.1 Les eaux usées :

Le raccordement sur le réseau collectif d'assainissement public ou privé est obligatoire, lorsqu’il existe, pour toute nouvelle construction ou modification. Si le réseau public est situé au-dessus de la construction, un dispositif technique destiné à relever les eaux usées pour les rejeter, devra être mis en place, à la charge du pétitionnaire. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement, il est exigé que les constructions soient dotées d’un système d’assainissement non collectif en bon état de fonctionnement (compact de préférence), et à la charge du propriétaire. Ce système doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit dès la réalisation du réseau collectif, le raccordement sur ce dernier devenant obligatoire. L’évacuation des eaux usées, autres que celles domestiques, dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement. L'évacuation des effluents agricoles est interdite dans le réseau public d'assainissement. De manière générale, tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit.

4.2.2 Les eaux pluviales :

Les eaux pluviales devront être infiltrées à la parcelle ou dirigées vers le réseau public (eau pluviale) lorsqu’il existe. Si l’infiltration n’est pas possible, les eaux pluviales sont stockées avant rejet à débit régulé, dans le réseau des eaux pluviales.

En l’absence de réseau, tout constructeur doit réaliser, à sa charge et conformément aux avis des services techniques compétents, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. Dans les secteurs où un réseau d’évacuation des eaux pluviales doit être mis en place, les aménagements prévus devront permettre le branchement sur le réseau dès sa réalisation.

Les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et des voiries privées sont traitées avant infiltration dans le milieu naturel.

La récupération des eaux de pluie à des fins d’arrosage ; d’usages sanitaires sera privilégiée. A ce titre deux réseaux indépendants d’alimentation, strictement séparés, devront être créés, l’un pour l’eau potable destinée à la consommation humaine, le second pour l’eau de pluie à usage sanitaire.

4-3 Electricité et téléphone :

Les réseaux d'alimentation en électricité ou de raccordement au téléphone seront réalisés en souterrain.

Le coût supplémentaire lié à l'enterrement de ces réseaux est à la charge du pétitionnaire. Toutefois, en cas de difficulté technique ou en cas d'existence de réseaux aériens sur le site, des branchements aériens pourront être admis.

Article U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Les superficies minimales des terrains constructibles

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Non réglementé - Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014.

Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques

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1 – Cas où un alignement ou un ordonnancement architectural est existant :

Lorsque le long d’une voie, les constructions existantes sont implantées selon un alignement ou un ordonnancement architectural particulier, les constructions nouvelles doivent les respecter.

2 – Cas où un alignement ou un ordonnancement architectural n'existe pas :

En l'absence d'alignement ou d'ordonnancement architectural existant, la construction doit avoir un recul minimal : - de 2 mètres du bord de la plate-forme de la voie publique pour les voies communales, - de 6 mètres de l'axe pour le CD n°89. Les débords de toiture et balcons ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre.

3 – Dans tous les cas :

Pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes ou la reconstruction après sinistre à l'intérieur des marges de recul pourront être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, ordonnancement architectural, etc.

Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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1. Cas général

  • Le long des rues où l'ordre continu prédomine : Sauf exception due à la reconstruction d'un bâtiment à son emplacement initial, les constructions peuvent être implantées d'une limite latérale à l'autre.
  • Dans les autres cas : La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à trois mètres. Les débords de toiture et balcons ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre.

Dans la bande de trois mètres, des constructions peuvent être édifiées :

  • Les constructions avec toiture devront avoir un recul de 1 mètre au minimum depuis la limite, avec une dépassée de toiture de 0.50 m maximum et une hauteur maximale de 3.5 mètres à un mètre de la limite séparative, ou - Les constructions couvertes d'une toiture terrasse, peuvent être édifiées en limite séparative, avec une hauteur maximale de 3.5 mètres à la dalle-terrasse.
  • Dans tous les cas : Les balcons ou terrasses de ces constructions dans la bande de recul peuvent être construits jusqu'en limite.

2. Cas des constructions existantes

Si le gabarit ou l'implantation d'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du paragraphe 1, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Une tolérance d’environ 30 cm par rapport à l’existant est admise pour l’isolation extérieure des constructions existantes qui ne respecteraient pas les distances d’implantation ci-dessus, dans des objectifs de performance énergétique.

3. Cas de plusieurs propriétaires déposant conjointement une demande de permis de construire

Lorsque plusieurs propriétaires déposent conjointement une demande de permis de construire, les règles des articles U 7-1 à U 7-2 ne s'appliquent pas entre les propriétaires en question, mais s'appliquent vis-à-vis des tiers.

Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Non réglementé.

Article U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions 10-1 Définition :

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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux. Elle se mesure entre tout point de la construction et sa projection à la verticale, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

10-2 Les règles générales :

La hauteur maximale des constructions est limitée à 11 mètres mesurée au faîtage.

  • La hauteur maximale des constructions principales est limitée à 11 mètres, mesurée au faîtage. - La hauteur des constructions annexes ne peut excéder 3.5 mètres au point le plus haut. - Lors de travaux sur une construction existante implantée en mitoyenneté avec une autre construction, l’augmentation de la hauteur existante est interdite. - Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics - Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les dispositions fixées, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés sans augmentation de la hauteur de la construction.

Article U 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

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11-1 Les dispositions générales à prendre en compte :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Le respect du caractère de l’environnement des constructions voisines est impératif, notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leurs débords, la nature et l’aspect des matériaux employés.

L’implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel, afin de réduire au maximum les mouvements de terre.

11-2 Les façades :

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit (parpaing, brique creuse…) ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions.

Les soubassements des constructions doivent être traités en maçonnerie, excepté pour les constructions à ossature bois. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui de la façade principale.

Toute architecture typique d’une autre région est interdite.

Les caissons de volets roulants doivent être installés de préférence à l’intérieur des constructions.

Dans le cas de volets roulants à panneaux solaires indépendants, ceux-ci sont interdits.

Concernant les escaliers extérieurs : toutes constructions permettant d’abriter les escaliers extérieurs sur les façades doivent respecter l’architecture existante et être conforme au niveau des matériaux employés.

11-3 Les toitures : Sauf exception due à la conservation du bâtiment dans son volume antérieur, les toitures doivent obligatoirement être à deux pans inclinés entre 40% et 45% ; le faîtage principal doit être orienté dans le sens de la ligne de plus grande pente, ou à l'identique des bâtiments les proches ; une légère variation de quelques degrés est tolérée. Des faîtages secondaires peuvent être tolérés s'ils ne viennent pas rompre l'harmonie du volume de la toiture. Un faîtage parallèle aux courbes de niveau est admis pour des volumes secondaires représentant moins de 40% de la surface globale de la toiture (cas des constructions principales) ou pour les annexes non accolées de moins de 30 m² d’emprise au sol. Un faîtage parallèle aux courbes de niveau est également admis pour les bâtiments, constructions, ouvrages, équipements ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Dans le cas de réaménagement des combles d'un bâtiment existant entraînant une modification de charpente, la nouvelle toiture devra être à deux pans inclinés entre 40% et 45%, avec possibilité de faîtage secondaire.

Tout aménagement ou construction neuve doit posséder un toit de matériau et de teinte uniforme. Les toitures à un seul pan ne sont autorisées que pour les constructions contiguës au bâtiment principal, avec pente identique à celle de ce dernier. Des toitures terrasse accessibles ou engazonnées sont autorisées pour toutes les constructions contiguës au bâtiment principal, ou pour les constructions annexes non contiguës au bâtiment principal. Toutes les toitures doivent être de couleur gris foncé. La couleur gris bleu est strictement interdite. Les vérandas peuvent avoir une toiture de teinte différente, sous réserve d’une bonne intégration architecturale.

Les dimensions minimales des dépassées de toiture doivent être au minimum de : - 0.80 mètre pour les constructions à usage d'habitation, - 0.50 mètre pour les autres constructions implantées dans la bande de trois mètres ou pour des constructions de faible importance. Cette distance est comptée horizontalement depuis le mur de façade. L’éclairement des combles s’effectuera par des lucarnes jacobines ou châssis de toit. Les outeaux, chiens assis et autres lucarnes sont interdits.

Leur nombre est limité à deux sur un même pan. La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudié, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture. 11-4 Les menuiseries : Toutes les menuiseries extérieures y compris volets et portes de garages doivent être teintées par un produit d’imprégnation ou peint de couleur bois. 11-5 Couleurs : Les enduits doivent être en harmonie avec le ton neutre ou pastel dominant dans le secteur : la couleur sera choisie dans le nuancier disponible en mairie, les encadrements de baie peuvent aussi être colorés dans la gamme du nuancier. Dans le cas général, le bois doit être traité dans les tons "noyer", "châtaignier" ou "chêne". Tout aménagement ou construction neuve doit posséder un toit de matériau et de teinte uniforme. Toutes les toitures doivent être de couleur GRIS ANTHRACITE. La couleur gris bleu est strictement interdite. La neige doit être retenue par des arrêts de neige en cas de pose de panneaux solaires sur le toit afin d’éviter toute décharge sur le domaine public.

11-6 Garde-corps :

Les garde-corps de balcon, terrasse et escalier doivent être réalisés de préférence en bois, en bois sur support métallique, en maçonnerie massive, ou en fer forgé. Ils doivent dans tous les cas se référer à la tradition locale.

Les garde-corps en verre sur châssis sont autorisés, mais les châssis doivent être couleur bois.

11-7 Clôtures et murs de soutènement :

Tant en bordure des voies que sur les limites séparatives, la partie minimale de la clôture ne doit pas excéder 0.40 m pour les murs supports de clôture, ou 0.90 m pour les murs maçonnés en pierres apparentes ; la hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 1.50 m. Ces hauteurs ne comprennent pas les éventuels murs de soutènement intégrés au mur de clôture.

La couleur du grillage employé devra être verte ou alu.

L’emploi de fil de fer barbelé est strictement interdit ;

L'homogénéité avec l'usage traditionnel de chaque espace doit être recherchée, ainsi que la concordance avec les matériaux et les procédés employés pour la construction principale. Les couleurs seront de teinte neutre.

Les murs de soutènement doivent obligatoirement être réalisés à l'identique ou en harmonie avec les murs ou ouvrages proches existants. Ils devront comporter un dispositif de drainage des eaux d'infiltration, qui sera raccordé au réseau public d'eaux pluviales, s'il existe.

Les murs de soutènement devront être paysagers.

11-8 Paraboles, installations d’énergies alternatives :

Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.

Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire doivent être intégrées dans la composition architecturale d’ensemble de la construction. Elles peuvent être réalisées : - en toiture, dès lors qu’elles sont intégrées à la volumétrie de la construction et qu’elles ne réfléchissent pas la lumière ; - en façade, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dessin général de la façade ou des éléments qui la composent. - sur châssis qui devra s’intégrer au volet paysager.

Article U 12Stationnement

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

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12-1 Le nombre de places à réaliser :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

Le nombre de places exigible est arrondi au nombre entier le plus proche (exemple : 1.4 est arrondi à 1 place, 1.5 place et plus est arrondi à 2 places).

Il est exigé :

  • Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, les démolitions/reconstructions, le changement de destination : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher avec un minimum d'une place par logement avec un maximum de 2 places par logement. Sauf impossibilité technique, la moitié au moins de ces places seront couvertes.

Exemples : - pour une habitation de 60 m², il faut 1,2 place (60/50), soit arrondi à 1 place - pour une habitation de 85 m², il faut 1,7 place (85/50), soit arrondi à 2 places. - pour une habitation de 158 m², il faut 3,2 places (158/50), soit arrondi à 3 places - pour une habitation de 190 m², il faut 3,8 places (190/50), soit arrondi à 4 places.

  • Dans le cadre de la réhabilitation d’une grange ou d’un bâtiment ne disposant pas d’un accès sur une voie ouverte à la circulation publique aboutissant à la création d’un seul logement d’une surface maximale de 100 m2 de surface de plancher, les règles relatives à l’aménagement de places de stationnement ne s’appliquent pas.
  • En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier (distance mesurée par les voies et chemins publics), les places de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser ou acquiert lesdites places.
  • Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif : Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal, au nombre et au type d’utilisateurs concernés.

Lors d’une construction ou d’une réfection, une convention de parking pourra être souscrite avec la Mairie ; seulement en cas d’absence totale d’accès routier ou de toute autre solution dans un rayon de 200 m par rapport à son bâtiment pour la création de place de parking.

12-2 Les normes de stationnement pour les deux-roues :

Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 6 logements ou bureaux, il doit en outre être créé un local commun pour les deux-roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la surface de plancher et de 6 m² minimum.

Article U 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Le même sujet dans les 4 zones

Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres.

L’ensemble des terrassements occasionnés par la réalisation des constructions devra être végétalisé. Les plantations devront être réalisées avec des essences existant naturellement sur le site.

Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens.

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné(e) au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

Article U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol

Le même sujet dans les 4 zones

Non réglementé - Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014.

Article U 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances

Le même sujet dans les 4 zones

Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la réglementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande.

Au minimum 30% des besoins en énergie des constructions (incluant chauffage et eau chaude sanitaire) seront couverts par des énergies renouvelables, sauf si une impossibilité technique peut être justifiée sur la base de l’étude de l’approvisionnement énergétique. Les équipements solaires peuvent être en toiture, façade, sur balcon ou sur le terrain, sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère. La hauteur des équipements solaires installés au sol est limitée à 2 mètres par rapport au niveau du sol sur lequel ils sont posés.

Article U 16Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructur

Le même sujet dans les 4 zones

Toute construction doit être raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils existent.

Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de montagny

Source orthophoto : http://www.geoportail-des-savoie.org

Janvier 2023

Plan local d’urbanisme de montagny

Modification selon procédure simplifiée n°1 4. REGLEMENT

Dossier d’approbation

Elaboration du PLU

24 juillet 2019

Modification simplifiée n°1 31 janvier 2023

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 31 janvier 2023

NB : le Règlement répond aux exigences du Code de l’Urbanisme existant avant la modification du Code de l’Urbanisme de janvier 2016, suite à l’entrée en vigueur des ordonnances et décrets d’application de la loi ALUR. Les termes suivis d’un astérisque (*) font l’objet d’une définition en fin de règlement.

Introduction

Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de MONTAGNY.

Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Aires de stationnement

Lorsque le Plan Local d'Urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéa ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. En application de l’article L.123-1-13 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

Bâtiments détruits ou démolis

Au titre de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-3, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Participation des constructeurs

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.

Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1. Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol. Toutefois s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement, les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R.111-27 et R. 111- 28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables.

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : Les articles législatifs du Code de l’Urbanisme relatifs :

  • Aux périmètres de travaux publics, – Aux périmètres de déclaration d’utilité publique, – A la réalisation de réseaux.

3. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.

4. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.

5. La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis au titre du Code de l'Urbanisme que tous les dossiers d’aménagement affectant le sous-sol dans les 4 types de zone affectée d’un seuil de surface permettant de hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire communal. Ces zones géographiques sont définies sur la carte archéologique annexée au présent Plan Local d’Urbanisme.

  • En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des Affaires Culturelles du Centre – Service Régional de l’Archéologie (Le Grenier d’Abondance, 6 quai Saint-Vincent 69001 Lyon ; Tel : 04.72.00.44.00)
  • Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1)
  • Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a la connaissance. »

Règles de construction

L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement devra respecter les dispositions législatives et réglementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.).

Accessibilité des personnes handicapées

En application des dispositions de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Dispositions applicables aux zones urbaines

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Dispositions applicables a la zone u

Cette zone correspond aux secteurs urbanisés de la commune répartis entre le chef-lieu, les hameaux du Villard, du Plan, de la Roche et de la Thuile. Ces secteurs bénéficient d’équipements publics existants (réseau AEP, réseau électrique…) qui ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elle comprend les secteurs Uf (aléas faibles) et Um (aléas moyens) relatifs à la prise en compte du Plan de Prévention des Risques en cours d’élaboration. En plus des règles ci-dessous, des prescriptions supplémentaires s’appliquent sur ces secteurs. Les pétitionnaires doivent impérativement consulter le règlement du PPR, annexé au dossier de PLU, approuvé par arrêté préfectoral.

Les 3 autres zones de Montagny

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Montagny, approuvé le 31/01/2023, 16 articles pour la zone U.

Secteurs du plan : AUam, Uf, Um.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.