➔ Emprise au sol Dans l’ensemble de la zone N et le secteur Nh : Pour les annexes des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles), l’emprise au sol cumulée de(s) nouvelle(s) annexe(s) en construction neuve (à l’exclusion des piscines non couvertes) ne doit pas dépasser 50 m² à partir de la date d’approbation du PLUi.
Pour les constructions principales à destination d’habitation (excepté les logements pour exploitants agricoles) ayant une emprise au sol inférieure ou égale à 100 m² à la date d’approbation du PLUi, les nouvelles extensions en construction neuve liées à l’habitation ne permettent pas de dépasser une emprise au sol totale de 50 m².
Pour les constructions principales à destination d’habitation (excepté les logements pour exploitants agricoles) ayant une emprise au sol supérieure à 100 m² et inférieure à 200 m² à la date d’approbation du PLUi, l’emprise au sol cumulée des nouvelles extensions en construction neuve liées à l’habitation existante ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d’approbation du PLUi, dans la limite d’une emprise au sol maximale de la construction principale de 200 m²
Pour les constructions principales à destination d’habitation (excepté les logements pour exploitants agricoles) ayant une emprise au sol supérieure à 200 m² à la date d’approbation de la modification du PLUi, l’emprise au sol cumulée des nouvelles extensions liées à l’habitation existante ne dépasse pas 10% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d’approbation de la 1ère modification du PLUi dans la limite d’une emprise au sol maximale de la construction principale de 250 m².
Pour les nouveaux logements, l’emprise au sol de nouveau logement est limitée à 150 m2.
Dans les secteurs Na, Nl et Nt1 Dans les secteurs Na et Nt1, les nouveaux bâtiments à la date d’approbation du PLUi ne doivent pas dépasser une emprise au sol cumulée de 500 m² par unité foncière.
Dans les secteurs Ne et Nl1 Dans les secteurs Ne et Nl1, les nouveaux bâtiments à la date d’approbation du PLUi ne doivent pas dépasser une emprise au sol cumulée de 1000 m² par unité foncière.
Dans les secteurs Ne1 Dans les secteurs Ne1, les nouveaux bâtiments à la date d’approbation de la 1ère modification du PLUi ne doivent pas dépasser une emprise au sol cumulée de 3000 m² par rapport à la surface totale de l’emprise au sol des bâtiments existants.
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Dans les secteurs Nt à l’exclusion des sous-secteurs Dans les secteurs Nt, les nouveaux bâtiments à la date d’approbation du PLUi ne doivent pas dépasser une emprise au sol cumulée de 100 m² par unité foncière. Dans les secteurs Ng Dans les secteurs Ng, les nouveaux bâtiments à la date d’approbation du PLUi ne doivent pas dépasser une emprise au sol cumulée de 40 m² par unité foncière. Dans les secteurs Nf Dans les secteurs Nf, les bâtiments d’exploitations forestières ne doivent pas dépasser une emprise au sol de 200 m².
➔ Hauteur des constructions
La hauteur des locaux techniques de services publics, les ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (souches de cheminées, garde-corps…), les éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) et les antennes, n’est pas réglementée. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
Pour les habitations La hauteur maximale des nouvelles constructions à vocation d’habitation ne peut excéder 8 mètres au faîtage. Dans le cas d’extension ou d’annexes accolées de ces constructions, la hauteur maximale est celle de la construction principale. La hauteur maximale des annexes à vocation d’habitation ne peut excéder 4 mètres au faîtage Dans les secteurs Na, Nl et Nl2 La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 12 mètres au faîtage sauf si des impératifs techniques le justifient. Dans les secteurs Nt, Nt1, Ng et Nh La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 8 mètres au faîtage sauf si des impératifs techniques le justifient. Dans le secteur Ne et le secteur Ne1 La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 20 mètres au faîtage sauf si des impératifs techniques le justifient.
➔ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Le long des voies et emprises publiques existantes ou projetées les bâtiments doivent s’implanter à un minimum de 5 mètres en recul de l’alignement (illustré ci-dessous).
5 mètres#
Dispositions particulières : Des implantations différentes que celles mentionnées au chapitre « implantation par rapport aux voies et emprises publiques » peuvent être autorisées dans les cas suivants :
- Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;
- Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement, le nouveau bâtiment est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci ;
- En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ;
- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
➔ Implantation par rapport aux limites séparatives Les bâtiments doivent être implantés en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives (illustré ci-dessous).
Dispositions particulières : Des implantations différentes que celles mentionnées au chapitre « implantation par rapport aux limites séparatives » peuvent être autorisées dans les cas suivants :
- Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;
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Reglement ecrit#
3 m. minimum 3 m. minimum#
- En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ;
- Pour les constructions de moins de 20 m² d’emprises au sol ;
- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
➔ Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété La distance entre le bâtiment principal d’habitation et l’annexe ne doit pas excéder 25 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol). Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.
Construction principale
Annexe#
Au sein des secteurs Nl, Nl1, Nh, Nt, Ne, Ne1, Na et Ng la distance entre les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments à la date d’approbation du PLUi ne doit pas excéder 100 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol).
2.2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ➔ Principes généraux Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions ci-après s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20119).
Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.
➔ Façades Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment les constructions identifiées doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés. Sont interdits :
- L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) ;
- L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits. Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit ou parement (bardage, habillage en pierre) ;
- L’emploi de tôles galvanisées ou plaques en fibres ciment, non teintées dans la masse.
➔ Toitures Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
➔ Clôtures Les clôtures qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre) ou un enduit rappelant la teinte et l’aspect des enduits traditionnels. Pour les clôtures végétales, il convient de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit). Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale totale de 2 mètres. Cas particuliers :
9Article R111-23 créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. - Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
- Il est autorisé la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimée ci-dessous à condition d’être de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant ;
- Il est autorisé la reconstruction / réfection d’un mur ancien sur une hauteur inférieure ou égale à la hauteur initiale ;
- Une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur.
➔ Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Pas de disposition règlementaire particulière.
2.2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions ➔ Espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Pour les plantations, il convient de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit).
➔ Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Tout nouveau bâtiment doit disposer :
- Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ;
- Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur. Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité.
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.