Intitulé du document : SECTION 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (abribus, transformateurs, relais, coffrets, …), si des raisons techniques font que les règles ci-dessous ne peuvent s’appliquer. Leur implantation ne doit alors pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage.
➔ Principes généraux Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions ci-après s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20112 pris pour l’application des articles L.1116-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme).
Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.
➔ Façades Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment les constructions identifiées doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés.
2Article R111-23 créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. - Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) – Zone UB Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille
Sont interdits :
- L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) ;
- L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits. Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit ou parement (bardage, habillage en pierre).
➔ Panneaux solaires ou photovoltaïques Ces panneaux seront regroupés. Leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau et parallèle à la couverture de la toiture.
➔ Toitures Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les constructions principales doivent être conçues avec des toitures de teinte ardoise ou tuile et d’aspect mat, ou végétalisées. Les extensions devront être en harmonie avec ces dernières. Les toitures terrasses ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Sur les toitures terrasses, les équipements techniques doivent être dissimulés par un acrotère. Exception : Dans le cadre d’une restauration d’un bâtiment existant ou d’une extension de ce dernier, l’emploi pour le même usage d’un matériau existant dans la construction d’origine est autorisé même s’il ne figure pas dans la liste ci-dessus (ex. : aspect zinc, …).
➔ Clôtures Les clôtures qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre) ou un enduit rappelant la teinte et l’aspect des enduits traditionnels. Les filets et films plastiques, les palissades en tôle bac acier ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuses, parpaings…) sont interdits. Pour les clôtures végétales, il convient de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit). Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale totale de 2 mètres. Cas particuliers :
- Il est autorisé la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimée ci-dessous à condition d’être de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant ;
- Il est autorisé la reconstruction / réfection d’un mur ancien sur une hauteur inférieure ou égale à la hauteur initiale ;
- Une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur.
➔ Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Pas de disposition règlementaire particulière.
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2.2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions ➔ Espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Pour les plantations, il convient de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit). ➔ Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Tout nouveau bâtiment doit disposer :
- Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ;
- Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur. Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.