Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ncv, Nl
- 10 articles
- PLU de Montaut, approuvé le 05/12/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET AFFECTATION DES SOLS
a) Sont précisés dans le tableau suivant : les constructions nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ; les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().
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c) sont admises en zone N (hors secteurs Nl et Ncv) les constructions des sous-destinations “exploitation agricole” et “exploitations forestière” aux conditions cumulatives : - qu’elles soient nécessaires à l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière ; - que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques clairement énoncées et qui ne sauraient être assimilées à une simple commodité ; - qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; d) sont admises les constructions des sous-destinations “locaux techniques et industriels des administrations et assimilés” à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques clairement énoncées et qui ne sauraient être assimilées à une simple commodité et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ;
e) sont admises les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ; f) sont admises en secteur Nl (hors zone N et secteur Ncv) les constructions des sousdestinations “activités de services avec accueil de clientèle” à condition qu'elles soient nécessaires à la pratique des sports et loisirs et à l’accueil du public. g) sont admises en secteur Nl et Ncv (hors zone N) les constructions des sous-destinations “locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés” à condition à condition qu'elles soient nécessaires à la pratique des sports et loisirs et à l’accueil du public ; h) sont admises en secteur Nl (hors zone N et secteur Ncv) les constructions des sousdestinations “autres établissements recevant du public” à condition qu’elles soient nécessaires à la pratique des sports et loisirs et à l’accueil du public (parc de stationnement, …) ; g) sont admises en secteur Nl, uniquement sur la parcelle cadastrée section A n°2336, les hébergements liés aux activités de sports et loisirs dans la limite de 3 logements et d’une emprise au sol et/ou d’une surface de plancher maximale de 150 m² ;
En outre, en zone N, ainsi que dans l’ensemble de ses sous-secteurs, les nouvelles clôtures ne sont autorisés sous réserve d’être uniquement constituées de grillages permettant à la petite faune (amphibiens, petits mammifères...) de circuler.
En outre, dans la partie du secteur N exposée au risque inondation (trame inondable sur le plan graphique de zonage) ne sont autorisées que :
• les ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées, la mise en oeuvre de remblais dans la limite de l’emprise des constructions autorisées et pour la réalisation d’ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées,
• les ouvrages et constructions liés aux centrales hydroélectriques existantes ainsi que la mise en oeuvre de remblais dans la limite des constructions autorisées.
En outre, dans la partie du secteur Nl exposée au risque inondation (trame inondable sur le plan graphique de zonage) ne sont autorisées que :
• les constructions autorisées dans le secteur Nl à condition que le premier niveau soit implanté au minimum à la côte NGF 294 mètres garantissant la sécurité des biens et des personnes face au risque inondation.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : EVOLUTIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Les travaux sur une construction existante (extension, changement de destination…) créant de la surface de plancher en faveur d’une destination ou sous-destination sont : - autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
- interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : - les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; - les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
- admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas :
- il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; - et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination… En outre, dans la partie du secteur Nl exposée au risque inondation (trame inondable sur le plan graphique de zonage) pour les extensions autorisées dans la zone, le premier niveau devra être implanté au minimum à la cote NGF 294 mètres.
Règle alternative : En zone N, sont également autorisés : • les extensions des constructions à usage d’habitation dès lors qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans la limite de 50 m² et de 30 % de surface de plancher et/ou d’emprise au sol à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme ; • les piscines et annexes dès lors qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, qu'elles soient situées à 25 mètres maximum des constructions existantes et dans la limite de 50 m² de surface de plancher et/ou d’emprise au sol au total à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ; • dans le respect des dispositions de l’article L. 151-11 2° du Code de l’Urbanisme, les changements de destination des bâtiments repérés au plan de zonage, sous réserve de l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) lors de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme.
CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions devront être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes ou à créer.
Règle alternative : Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas : - aux locaux et installations techniques (défense extérieure contre l’incendie, postes de transformation...) ; - aux extensions des constructions existantes qui sont implantées moins de 5 mètres des voies ou emprises publiques.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées a une distance de ces limites au moins égale a la moitie de leur hauteur mesurée en tout point de ce bâtiment, sans pouvoir être inférieure a 3 mètres. En cas de limite séparative comprenant un cours d’eau, les constructions et installations doivent être implantées en retrait de 6 mètres par rapport a la berge afin de faciliter l’entretien par les engins mécaniques (article L. 215-18 du Code de l’Environnement). Les dispositions de l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables sur le territoire de la commune de Montaut.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
En zone Ncv : La hauteur des bâtiments techniques, équipements ou ouvrages publics ou d'intérêt collectif est limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit.
Règle alternative en zone Ncv : Les dispositions précédents ne sont pas applicables aux installations techniques (antennes, appareils énergétiques...)
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Le projet ne peut être refusé ou être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les pétitionnaires pourront s’inspirer de la charte architecturale et paysagère du Pays de
Nay disponible en commune ou sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays de Nay, ainsi qu’à ses cahiers de recommandations (www.paysdenay.fr/articles/chartearchitecturale- et-paysagere). Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune. Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades sont de teinte sombre. Les couvertures seront réalisées de préférence dans des matériaux sombres et mats. Les bardages devront être peints.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des emprises publiques. Les aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain du projet. Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront en outre limiter l’imperméabilisation des sols. Les activités nécessitant la présence de véhicules ou d’engins spécifiques, notamment agricoles ou forestiers, devront avoir un espace de stationnement adapté au dimensionnement et aux caractéristiques des véhicules ou engins dont il s’agit.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, P L A N TAT I
O N S
Les terrains situés en Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, seront soumis aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme.
Les plantations protégées au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme devront être maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales (voir liste en annexe du règlement) et peu consommatrices en eau d'une superficie doublée, sur le territoire communal.
Les essences seront préférentiellement choisies au sein de la liste suivante :
- Arbustes champêtres à feuilles “marcescentes” : (semi-persistant, conserve ses feuilles sèches jusqu’au printemps) : charme
- Arbustes champêtres à feuilles caduques : érable champêtre, noisetier, fusain d’europe, viorne obier, viorne lantane, cornouiller sanguin, prunellier, sureau noir, néflier, aubépine (en absence d’épidémie),
- Arbustes horticoles à feuilles caduques : forsythia, groseillier fleur, rosier rugueux, spirée, seringat, cytise, deutzia, symphorine, weigela - Arbustes à feuilles persistantes : houx, troène, osmanthe, eleagnus (fusain), prunus lusitanica (laurier du portugal), berbéris, mahonia, viburnum, abbélia.
Les espaces situés en limite des zones agricoles ou naturelles devront être végétalisés, en évitant les murs de verdure d'une extrémité à l'autre des limites de propriétés. La plantation de haies libres, permettra d'intégrer les constructions et de développer les continuités écologiques. En zone Ncv, des haies libres seront implantées en limites des emprises publiques et séparatives.
Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants qui contribuent à donner au secteur son caractère sont préservés. En cas d’impossibilité, les arbres abattus sont remplacés sur place ou à proximité par des plantations au moins équivalentes. Les dispositifs de rétention pluviale tels que les ouvrages de rétention seront paysagés et intégrés en tant qu’espaces publics de qualité : jardins, espaces verts, aire de loisirs…
CHAPITRE 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage. Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d'une largeur minimale de 4 mètres ou de 3 mètres pour une voie à sens unique. Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte l'accessibilité des
personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Règle alternative : Des dispositions différentes pourront être autorisées en cas d’impossibilité technique notamment liée à la densité des formes urbaines.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ALIMENTATION EN EAU
ASSAINISSEMENT – DIVERS RÉSEAUX
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales sera interdite. Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement.
Règle alternative : A défaut de réseau public ou en cas d’impossibilité technique, un dispositif d’assainissement autonome sera admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
Les projets de construction, d'aménagement et d'occupation du sol devront respecter les dispositions du schéma directeur et du zonage des eaux pluviales de la Communauté de Communes du Pays de Nay joint en annexe au Plan Local d'Urbanisme. La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Les aménagements réalisés sur une unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales. La première solution recherchée doit être l'infiltration des eaux de ruissellements. Si l'infiltration est techniquement impossible ou insuffisante, les eaux de ruissellements pourront être :
• stockées provisoirement sur la parcelle ; • rejetées dans l'exutoire naturel ou évacuées dans le réseau collecteur, après avoir
reçu une autorisation auprès de la collectivité gestionnaire du réseau, à condition que le débit de surverse des eaux pluviales soit limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction. Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique. Réseaux électriques et télécommunication Les réseaux aériens existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux seront de préférence souterrains.
LEXIQUE DU REGLEMENT DU PLU DE MONTAUT
1. DEFINITIONS DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Une même construction peut avoir plusieurs locaux principaux ayant des destinations et/ou sous-destinations différentes. Toutefois, pour des facilités d’usage, c’est le terme générique « construction » qui est utilisé ci-après (pour définir les destinations et sous-destinations) et dans le règlement des zones. Et, pour rappel, les annexes sont réputées avoir la même destination et sous-destination que le local principal dont ils relèvent.
1. Exploitation agricole ou forestière (destination)
1.1. Exploitation agricole (sous destination)
Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Il peut notamment s’agir de constructions destinées à abriter du matériel, des animaux et des récoltes ainsi qu’aux activités directement liées à l’exploitation telles que la vente à la ferme. En revanche, il ne peut, en aucun cas, s’agir de logements dédiés aux exploitants, à leur famille ou à leurs salariés. Ceux-là sont rattachés à la sous-destination logement.
1.2 Exploitation forestière (sous destination)
Constructions destinées à l'exercice d'une activité forestière. Il peut notamment s’agir de constructions destinées au stockage du bois, des véhicules et des machines. En revanche, il ne peut, en aucun cas, s’agir de logements dédiés aux exploitants, à leur famille ou à leurs salariés. Ceux-là sont rattachés à la sous-destination logement.
2. Habitation (destination)
2.1 Logement (sous-destination)
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination Hébergement
La sous-destination « Logement » recouvre notamment : les maisons individuelles ; les immeubles d’habitat collectifs ; les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs telles que les yourtes ; les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens de l’article 261-D du Code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle ; les gîtes, qui sont considérés comme des meublés de tourisme.
2.2 Hébergement
Constructions, à vocation sociale ou commerciale, destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, comprenant notamment un ou plusieurs espaces communs (réfectoire ou restaurant, blanchisserie, accueil, salle de jeux…) ou qui, à défaut, est connectée à une construction disposant de ces espaces communs. Cette sous-destination recouvre notamment : les maisons de retraite ; les résidences universitaires ; les foyers de travailleurs ; les résidences autonomie ; les centres d'hébergement d'urgence ; les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ; les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA)…
Est exclue de cette sous-destination toute construction qui répond aux critères précités et qui présente un caractère touristique.
3. Commerce et activité de service (destination)
3.1 Artisanat et commerce de détail
Constructions destinées : à des présentations ou à des activités de vente ou de réparation de biens (dont
automobiles, deux-roues…) qui sont ou non fabriqués sur place ; ou à des activités de vente de services, notamment à la personne.
Cette sous-destination recouvre donc notamment : les commerces de détail (épiceries, supermarchés, hypermarchés…) ; les « drives », c’est-à-dire les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile ; l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens (boulangerie, charcuterie, poissonnerie…) ou de services (cordonnerie, salon de coiffure…).
Les autres activités artisanales telles que certaines activités du bâtiment et des travaux publics (plombiers, couvreurs, ferronniers…) sont exclues de cette sous-destination. Elles sont rattachées à la sous-destination Industrie. Les activités de vente dédiées essentiellement aux professionnels sont rattachées à la sousdestination Commerce de gros.
3.2 Restauration
Constructions destinées à des activités de vente de repas, boissons ou collations, à consommer sur place ou à emporter, et qui sont ou non fabriqués sur place (exemple : restaurants, fast-foods, cafés, salons de thé…).
3.3 Commerce de gros
Constructions destinées à des activités de vente de biens (en partie au moins sur place), destinées essentiellement à des professionnels (artisans de la construction, industriels, commerçants de détail, collectivités…).
3.4 Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Constructions destinées à des activités de services dont le fonctionnement repose en grande partie sur l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et, accessoirement, la présentation de biens. Il peut notamment s’agir de banques, assurances, associations, show-rooms, agences immobilières, mutuelles, salles de sport, bowlings, cabinets médicaux et maisons de santé, cabinets de professions libérales telles qu’architectes, notaires, avocats… Les espaces de travail partagés (coworking) peuvent aussi être rattachés à cette sousdestination.
En revanche, les sièges bancaires, par exemple, sont exclus de cette sous-destination car leur fonctionnement ne repose que minoritairement sur l’accueil d’une clientèle. Ils sont rattachés à la sous-destination Bureau.
3.5 Hébergement hôtelier et touristique (sous-destination)
Constructions destinées aux hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens de l’article 261-D du Code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre donc notamment : les hôtels ; les appart-hôtels ; les résidences de tourisme ; les centres de villégiature ; les centres de vacances ; les auberges de jeunesse…
En revanche, ne sont pas considérés comme « Hébergement hôtelier et touristique » mais sont rattachés à la sous-destination Logement : les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens de l’article 261-D du Code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle ; les gîtes, qui sont considérés comme des meublés de tourisme ; toutes autres résidences chez l’habitant.
3.6 Cinéma (sous-destination)
Constructions répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
4. Equipement d’intérêt collectif et services publics (destination)
Constructions : gérées par ou pour une personne publique (personne morale de droit public) ; ou destinées à une personne privée qui exerce, au moins pour partie de ses activités, une mission de service public (activité d’intérêt général ou d’utilité publique) et qui est habilitée par une personne publique compétente via un conventionnement, un agrément...
Les équipements (sportifs, de santé, d’enseignement…) qui ne répondent pas à cette définition doivent être rattachés à une destination autre que « Equipements d’intérêt collectifs et services publics ». Par exemple, les constructions destinées à une clinique de chirurgie esthétique ou à la pratique du football en salle doivent être rattachées à la destination « Commerce et activités de service » et à la sous-destination « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ».
4.1 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés (sous-destination)
Constructions destinées à assurer une mission de service public, pouvant être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public.
Il peut s’agir notamment des constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
4.2 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (sousdestination)
Constructions destinées à des équipements collectifs de nature technique ou industrielle.
Il peut s’agir notamment des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, des constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
4.3 Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale (sous-destination)
Constructions destinées : à des équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ; ou à des établissements voués à la petite enfance ; ou à des équipements d'intérêts collectifs hospitaliers ; ou à des équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
4.4 Salles d'art et de spectacles (sous-destination)
Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
4.5 Équipements sportifs (sous-destination)
Constructions destinées aux équipements d'intérêts collectifs permettant l'exercice d'une activité sportive.
Il peut s’agir notamment des stades, des gymnases ainsi que des piscines ouvertes au public. Les « club-houses » qui sont accessoires d’une construction de cette sousdestination sont réputés avoir la même sous-destination.
4.6 Autres équipements recevant du public (sous-destination)
Constructions destinées aux équipements accueillant du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ».
Il peut s’agir notamment des lieux de culte, des salles polyvalentes, des aires d'accueil des gens du voyage.
5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (destination)
5.1 Industrie (sous-destination)
Constructions destinées : à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire ; et/ou à des activités industrielles du secteur secondaire, notamment celles produisant des biens matériels par la transformation de matières premières ou de matières premières secondaires ; et/ou à des activités de production manuelle, de transformation et/ou de réparation de biens matériels (notamment, activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie).
Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
5.2 Entrepôt (sous-destination)
Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
5.3 Bureau (sous-destination)
Constructions destinées à l’accueil des activités : de services dont le fonctionnement ne repose globalement pas sur l’accueil d’une clientèle ; ou de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
Les espaces de travail partagés (coworking) peuvent aussi être rattachés à cette sousdestination.
5.4 Centre de congrès et d'exposition (sous-destination)
Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
2. DEFINITIONS DES AUTRES TERMES 2.1. Accès Section de la limite du terrain par laquelle les véhicules motorisés entrent et/ou sortent depuis une voie ou une emprise publique.
2.3 A-Frame Traduit de l’anglais,. Maison à ossature en A ou un autre bâtiment à ossature en A. C’est une maison architecturale ou un style de bâtiment présentant des côtés fortement inclinés qui commencent généralement au niveau ou près de la ligne de fondation et se rejoignent au sommet sous la forme de la lettre A.
2.3 Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle n’est pas accolée à la construction principale (à la différence de l’extension). Elle entretient un lien fonctionnel avec la construction principale.
2.4 Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture.
2.5 Changement de destination
Le changement de destination consiste à modifier l'affectation de tout ou partie d'un bâtiment.
Il existe 5 types de destinations qui se décomposent en sous-destinations (exposées ciavant dans le lexique). Il y a changement de destination lorsque que l’on passe d'une destination ou sous-destination à une autre.
2.6 Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.
2.7 Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la
résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.
2.8 Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
2.9 Egout du toit Ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, qu’elle soit ou non matérialisée par une gouttière.
2.10 Emprise publique
Espace public, existant ou futur, ouvert à la circulation générale (piétonne, automobile, cyclable…). Il peut notamment s’agir de places ou d’aires de stationnement.
Ne sont pas considérés comme emprise publique les jardins publics, les domaines universitaires, les cimetières, les canaux, les voies ferrées…
La notion de « emprises publiques futures » fait référence : - aux emprises publiques à créer ou à élargir qui font l’objet d’emplacements réservés ; dans ce cas, la limite des « emprises publiques futures » est celle des emplacements réservés qui sont portés sur le règlement graphique ; - ou aux emprises publiques projetées, dans le cadre d’une opération d’ensemble par exemple.
2.11 Extension
Agrandissement d’une construction légale qui peut se traduire, par exemple, par une augmentation de l’emprise au sol (extension horizontale) et/ou par une surélévation (extension verticale).
Une extension doit : - être contiguë, c’est-à-dire attenante, à une construction existante sur le même terrain ; - présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante (il faut, par exemple, une porte entre la construction existante et son extension) ; - avoir une surface de plancher et/ou une emprise au sol dont les dimensions ne dépassent pas :
o 100 % de la surface de plancher et/ou 100 % de l’emprise au sol de la construction existante ; o ou, dans le cas d’une extension limitée, les seuils définis par le règlement de la zone concernée et qui sont significativement inférieurs à 100 % de la surface de plancher et/ou à 100 % de l’emprise au sol de la construction existante.
Doivent donc être considérés comme des constructions nouvelles et non comme des extensions : - l’agrandissement d’une construction qui n’est pas légale au sens du présent PLU ; - l’agrandissement d’une construction qui conduit à augmenter la surface de plancher et/ou l’emprise au sol initiale de plus de 100 % ; - l’édification d’une construction non attenante à une construction existante.
La surface de plancher totale des extensions se calcule à compter de la date d’approbation du PLU.
2.12 Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
2.13 Faîtage
Sommet ou ligne sommitale d’une toiture.
2.14 Installations techniques Il peut notamment s’agir d’antennes (dont paraboliques), de cheminées, de caissons de fermeture des baies, de machineries d’ascenseurs, d’appareils énergétiques (climatiseurs, pompes à chaleur, panneaux solaires), d’appareils de ventilation, de bo îtiers ou coffrets, conduits d’extraction d’air ou de fumée…
2.15 Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
2.16 Local technique
Construction qui est nécessaire au fonctionnement de la construction principale et/ou d’un quartier et qui a un usage technique notamment en lien avec la gestion des réseaux (distribution d’eaux ou d’énergie, communications numériques…) et/ou des services publics (ramassage des déchets ménagers…).
Il peut donc s’agir notamment de locaux à poubelles, de transformateurs électriques, de locaux de fibre optique, d’édicules en toiture renfermant des installations techniques…
En revanche, les abris à vélos et les locaux liées aux piscines particulières ne sont pas considérés comme des locaux techniques mais peuvent être considérés comme des constructions annexes.
2.17 Modénature
Disposition et profils des moulures et membres dans l’édifice définissant le style architectural.
2.18 Opération d’aménagement
Réalisation sur une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës d’un ou plusieurs aménagements (tels que des chemins d’accès, des espaces verts…), dont au moins une partie de ces derniers sont dédiés à un usage collectif, en vue de l’édification de plusieurs constructions.
2.19 Pilastre
Pilier engagé dans un mur, un support.
2.20 Tiny-House Une Tiny House (de l’anglais « maison minuscule » ou « micro maison ») est une petite maison transportable fixée sur une remorque pouvant être tractée par un véhicule de tourisme.
2.21 Voie Infrastructure de déplacements, publique ou privée, existante ou future, qui dessert une ou plusieurs unités foncières. La notion de « voies nouvelles » fait référence aux voies projetées dans le cadre d’un projet (une opération d’aménagement par exemple) à condition que ces voies soient dédiées à la circulation générale.
Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Sous-Titre 1 – Règles applicables à la zone Up
La zone Up couvre les tissus urbains resserré et historiques du village de Montaut, autour du périmètre de la Bastide. Ils comprennent essentiellement des constructions anciennes à usage d’habitation ou d’équipements (mairie, église), édifiées partiellement ou intégralement à l’alignement des rues. Ce secteur présente une morphologie urbaine caractéristique des tissus anciens régionaux : parcellaire étroit en lanières, rue fortement structurée par la succession des alignements de murs pignons et de murs de clôture. Les règles prescrites dans le présent chapitre s’attachent à préserver les qualités urbaines et architecturales qui caractérisent ces ensembles patrimoniaux caractéristiques d’une petite cité de caractère.
CHAPITRE 1 – AFFECTATION DE LA ZONE ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.