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Edifiable

Zone ARCHZone agricole à Montbazon

  • Zone agricole

Les questions courantes

Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone ARCH, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone ARCH, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 26 rubriques

Rubrique ARCH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : - Les constructions de moins de 20 m² d’emprise au sol sous réserve de correspondre à un intérêt général;

  • Les plantations d’arbres.

Les arbres de hautes tiges doivent être préservés. Leur abattage n’est autorisé que pour :

  • Nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité,
  • Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général (réalisation de voiries ou voies douces…).
  • Trame verte

La trame verte identifiée correspond à des aménagements verts, des haies ou encore des alignements d’arbres. Au sein de ces trames vertes seules sont autorisés les coupes et entretiens n’ayant pas vocation à réduire ou faire disparaitre la trame.

Cette trame peut ponctuellement être supprimées uniquement pour des raisons sanitaires (maladie avancée des éléments) ou de sécurité publique.

Dans ce cas une nouvelle haie devra être plantée en compensation, ne comprenant que des essences locales, sur un linéaire et une largeur au moins équivalente.

  • Périmètre d’attente de projet d’aménagement global

Au sein de ce périmètre les constructions individuelles de plus de 10m² d’emprise au sol sont interdites pendant 5 ans à compter de la date d’approbation du PLU.

Ce secteur ne pourra accueillir que des logements collectifs pour les populations fragiles.

  • Espace public vert à préserver

Aucune nouvelle construction n’est autorisée dans ces espaces. Seules les aménagements et installations présentant un intérêt général sont autorisées.

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  • 4.1_Règlement écrit

Publié le

  • Secteur protégé au titre de l’article R.151-31 du Code de l’Urbanisme

Au sein de ce secteur existe un risque d’éboulement rocheux. Aussi, aucune nouvelle construction, ni aucune extension de l’existant n’est autorisée.

  • Zones humides à protégées au titre de l’article L.151-23 du Coe de l’Urbanisme

Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir l’inventaire zones humides réalisé par la

SEPANT. Si des études avec des prospections de terrain permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus précise les zones humides impactées, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.

Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures d’évitement, de réduction et de compensation dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau

(SDAGE Loire-Bretagne et SAGE).

Dans les zones humides repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdites toutes constructions, installations portant atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol.

Par exception peuvent être autorisés sous conditions :

  • les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile,
  • les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés

à:

  • la sécurité des personnes ;
  • l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau ;
  • les constructions ou aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées ;

En conformité avec la disposition 8B-1 du SDAGE Loire Bretagne, les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide identifiée sur le plan de zonage cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide.

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  • 4.1_Règlement écrit

Publié le

À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités.

À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :

  • équivalente sur le plan fonctionnel,
  • équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité,
  • dans le bassin versant de la masse d’eau.

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser », les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration…).

Rubrique ARCH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : R 523-14 du code du patrimoine relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive :

  • Article R 523-12 : Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager tout autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.

A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux.

Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, que le projet qu'il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions archéologiques.

  • Article R 523-14 : Si le préfet de région a fait connaître, en application de l’article R 153-12 la nécessité d'une opération archéologique, l'aménageur peut le saisir d'une demande anticipée de prescription.

Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend les autres mesures prévues à l'article R. 523-15.

La redevance d'archéologie préventive correspondante est due par le demandeur, conformément au dernier alinéa de l'article L. 524-4.

Zones de présomption de prescriptions archéologiques

Si les ZAC et les lotissements affectant une superficie égale ou supérieure à 3 ha ou les aménagements et ouvrages soumis à étude d’impact sont systématiquement adressés pour instruction au Service Régional de l’Archéologie (Préfecture de Région, DRAC Centre Val de Loire), il n’en va pas de même pour d’autres catégories de travaux ou pour les ZAC ou lotissements de moindre superficie. Les travaux d’affouillements ou d’exhaussements de sol liés à des opérations d’aménagement d’une superficie inférieure à 10000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0.50 mètre sont également adressés pour instruction au Service

Régional de l’Archéologie. Il en va de même pour les travaux d’essouchage ou de retenue d’eau sur des surfaces supérieures à 10000 m² (Livre V du code du patrimoine, titre II, chapitre III et section I : champ d’application).

Pour les communes dotées de zone de présomption de prescription archéoloIDgi:q0u37e-2(1Z3P70P1A54)3,-2le02s5d10o2s0-s0i3e7r1s54s0o6n2_t20251-DE alors transmis pour instruction au Service Régional de l’Archéologie, en fonction des seuils indiqués sur les arrêtés préfectoraux, édictés par le préfet de région (article 5 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive).

1.5. Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics

Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans les zones, secteurs ou sous-secteurs au regard des dispositions relatives à la destination des constructions, l’usage des sols et la nature d’activités, les dispositions applicables en matière de :

  • volumétrie et implantation des constructions,
  • qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère,
  • traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions, peuvent ne pas être respectées si le parti architectural et urbanistique le justifie, ou pour des raisons techniques, sous réserve que cela ne porte pas atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage.

1.6. Dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques

  • Secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de

Programmation (article L.151-7 du code de l’Urbanisme) :

Les constructions, ouvrages, installations et aménagements autorisés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation applicables au secteur (pièce n°3) et respecter les dispositions réglementaires applicables au dit secteur

  • Emplacements réservés (L 151-41 du code de l’urbanisme) :

Des emplacements réservés sont figurés au règlement graphique et comportent un identifiant qui renvoie au tableau des emplacements réservés annexé au règlement graphique. Pour chaque emplacement réservé, le tableau précise : l’objet, le bénéficiaire et la surface approximative concernée par l’emplacement réservé.

  • Espaces boisés à préserver au titre des articles L.151-23 du code de l’urbanisme :

Est considéré comme boisé tout terrain d'au moins 5 ares, peuplé par un ensemble d’essences ligneuses arborées (excluant donc les vergers) susceptibles d'atteindre à l'âge adulte une hauteur de 5 m ou plus, où le taux de couvert des arbres est au moins de 10 %. (sources : INSEE).

Dossier Auddicé Urbanisme - 20043706 - 16/10/2025 16

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  • 4.1_Règlement écrit

Publié le

Le boisement peut être :

  • Spontané, présentant ainsi des essences locales,
  • Ou cultivé/planté afin de permettre la production de bois. Plusieurs types de cultures sont répertoriés : la futaie, le taillis ou le taillis sous futaie.

Les boisements recensés sur les documents graphiques du règlement au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés sur de leur surface par unité de boisement. Il peut être dérogé à cette règle pour les cas suivants :

  • Nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité,
  • Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général (réalisation de voiries ou voies douces…).
  • L’extension ou la construction d’annexes à l’existant dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante pour les extensions et 15 m² pour les annexes. Les annexes devront se situer en totalité dans un rayon maximal de 10m de la construction principale. Une seule annexe par construction principale au sein du boisement.

Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.

Les coupes sont admises sous réserves :

  • De concerner des arbres dont le tronc présente un diamètre égal ou supérieur à 20cm,
  • De procéder à un nettoyage après coupe,

De compenser les coupes par la nouvelle plantation d’essences locales.

  • Espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme :

Les espaces boisés classés au titre article L.113-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et/ou d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer.

Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme).

Dossier Auddicé Urbanisme - 20043706 - 16/10/2025 17

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  • 4.1_Règlement écrit

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En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment nouveau, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

  • Parcs urbains à créer au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Au sein des parcs et jardins identifiés au titre du L 151-23 du Code de l’Urbanisme ne sont autorisés que :

  • Les installations et aménagements permettant la mise en valeur du parc ;

Rubrique ARCH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : C Surfaces perméables espaces verts, zones humides 50

A défaut de précision sur les matériaux, les stationnements, les accès, les allées et les terrasses seront considérés comme des surfaces imperméabilisées.

Rubrique ARCH 8Stationnement

Intitulé du document : Dispositions règlementaires relatives au stationnement des véhicules

motorisés, deux roues et autres modes de déplacements doux

1.7.1. Réalisation d’aires de stationnement

◼ Modalités de calcul

Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte ». Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

  • pour les extensions de construction :

Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les projets d’extensions.

Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement.

Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnemID e: 0n3t7-2e1x3i7s0t1a54n3t-e20s25e10t20q-0u3e715c4e06t2te_20251-DE suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis défini dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.

  • pour les changements de destination :

Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.

En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.

Article L.151-33 du code de l’urbanisme :

« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions »

Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.

◼ Modalités de réalisation

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée voisine de celle du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.

1.7.2. Stationnement des véhicules

◼ Règles qualitatives

Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

◼ Règles quantitatives

Dans le cas d’une opération d’aménagement présentant à minima 2 lots, une place de stationnement visiteur par lot devra être créé en sus des places exigées pour chaque lot. Ces places visiteurs pourront être regroupées. Sont aussi concernées les divisions foncières créant un nouveau lot en sus du surplus bâti déjà existant.

Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ciaprès.

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  • 4.1_Règlement écrit

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  • Constructions à destination d’habitation

Sous-destinations de la Nombre de places minimum requis hors garage construction

Habitation Si le logement représente moins de 20 m² = 1 place de stationnement

Si le logement représente 20 m² ou plus = 2 places de stationnement

  • Pour les autres constructions :

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :

  • de leur nature ;
  • du taux et du rythme de leur fréquentation ;
  • des besoins en salariés ;
  • de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.
1.7.3. Stationnement des vélos

Des places de stationnement couvertes, sécurisées et aisément accessibles doivent être réalisées pour les vélos. Elles doivent répondre aux normes suivantes :

Destination ou sous-destination de la Nombre de places minimum requis construction

Habitation (uniquement pour les Superficie minimale de 1,75 m² par logement bâtiments d’une surface de plancher supérieur à 250 m²) Il est exigé 2 places de stationnement supplémentaires d’une superficie minimale de 1,75 m ² pour 10 logements

Bureaux (uniquement pour les Superficie minimale de 1,50m² pour 80m² de surface de plancher bâtiments d’une surface de plancher supérieur à 250 m²)

Industrie (uniquement pour les Superficie de minimal de 1,50 m² par tranche de 125 m² bâtiments d’une surface de plancher supérieur à 500 m²)

1.8. Modalités d’application des obligations en matière de surfaces non imperméabilisées

Dossier Auddicé Urbanisme - 20043706 - 16/10/2025 22

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  • 4.1_Règlement écrit

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Les surfaces non imperméabilisées correspondent à toutes les surfaces consItDr:u0i3t7e-s21o37u01n54o3n-20q2u51i0p20e-0rm371e5t4t0e6n2_t20251-DE l’infiltration des eaux dans le sol en place. Les types d’espaces qui peuvent être intégrés dans ce décompte sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Le taux d’imperméabilisation (Ti) est déterminé de la manière suivante :

Ti = Somme des surfaces non imperméabilisées x 100

Surface totale de l′unité foncière

Les surfaces non imperméabilisées sont calculées à partir des différents types d’espaces qui composent la parcelle = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + (surface de type C x coef. C)

Chaque type de surface est multiplié par un coefficient exprimant la valeur pour l’écosystème par référence à celle d’un espace équivalent de pleine terre compris entre 0 et 1 (surface équivalente à un espace de pleine terre : 1, surface sans valeur pour l’écosystème : 0). Le coefficient dépend de la nature des surfaces qui composent le bassin versant ; il est précisé par types d’espaces dans le tableau ci-dessous.

Codificatio Types d’espaces Exemples Pourcentage maximale n de l’unité foncière

A Surfaces imperméabilisées enrobé, bitume, dalles minérales,

B

Surfaces semi- ciment, toitures non 40 perméables

végétalisées…

toitures ou stationnements végétalisées, gravier, sable, dalles 10 (non minérales)…

Rubrique ARCH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Dispositions règlementaires relatives aux voiries et accès

1.9.1. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Ainsi, pour des raisons de sécurité il pourra être imposé l’implantation du portail en retrait de l’alignement.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile.

Dossier Auddicé Urbanisme - 20043706 - 16/10/2025 23

1.9.2. Voirie

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Dans le cas d’une voie nouvelle en impasse, une zone de collecte des conteneurs d’ordures ménagères devra être aménagée en entrée d’impasse. Cette dernière a aussi vocation à accueillir les boîtes aux lettres. Elle devra être aménagée de manière à s’intégrer au mieux dans son environnement et émettre le moins possible de nuisances.

Conformément aux dispositions de l’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme, la voirie doit présenter des caractéristiques appropriées permettant l’accès des engins de lutte contre l’incendie en fonction de l’importance et/ou de la destination des constructions. A ce titre, les bâtiments doivent répondre aux réglementations les concernant :

  • A l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection des incendies dans les bâtiments d’habitation ;
  • Au règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public pris par arrêté du 25 juin 1980 modifié ;
  • Au code du travail pour les établissements recevant des travailleurs ;
  • Au code de l’environnement pour les installations classées pour la protection de l’environnement (article L.511-1 et suivants).

Afin de faciliter l’intervention rapide des secours, il convient que les dispositifs risquant d’entraver l’accès aux engins de secours et matériels des sapeurs-pompiers (barrière, portique, etc.) soient munis d’un dispositif de condamnation déverrouillable par la polycoise ou clé triangle.

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  • 4.1_Règlement écrit

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1.11. Dispositions relatives aux implantations vis-à- vis des réseaux

1.11.1.Présentation du schéma routier et des voies départementales

En complément des dispositions d’urbanisme du Schéma routier départemental, les dispositions du

Règlement de la voirie départementale (approuvé le 3 décembre 2021) fixent des conditions d’occupation et d’utilisation du domaine public.

Le territoire communal est traversé par les voies suivantes :

  • Grand axe routier au titre de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme : A10
  • Réseau Départemental structurant : Route à grande circulation - D 910
  • Réseau départemental de maillage territorial : D17 et D50

1.11.2.Accès sur voie départementale

Hors agglomération, toute création d'accès est interdite sur la RD 910 et 17.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d'un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.

1.11.3.Implantation des constructions par rapport aux voies départementales

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées cidessous, devront respecter une marge de recul de :

  • un recul minimal de 5m par rapport à l’alignement des voies communales ;
  • un recul minimal de 10m par rapport à l’alignement des routes départementales

◼ Dispositions particulières

Sous réserve de l’avis du Conseil Départemental d’Indre et Loire, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour :

  • les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises, si le bâti est desservi par une RD.
  • pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions mesurées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.
  • lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental
  • l’implantation des éoliennes respectant le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la distance minimale d’implantation à respecter, entre le bord de la chaussée et la base de l’éolienne (en limite extérieure la plus proche), est égale à la hauteur totale de l’éolienne (mât et pales) augmentée de 20 m. Cette

Dossier Auddicé Urbanisme - 20043706 - 16/10/2025 27 distance pourra être plus importante si l’étude de sécurité réalisée par le dIeDm: 0a3n7-d21e3u70r1a54u3-s20t2a5d1e020d-0e37l’1é54t0u6d2e_20251-DE d’impact le recommande. »

  • l’implantation des panneaux photovoltaïques respectant le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la distance d’implantation des panneaux photovoltaïques est de 2 m minimum par rapport à la limite du domaine public est de 4 m minimum par rapport au bord de la chaussée. »

1.11.4.Clôtures en bordure de route départementale

Conformément à l'article 36 du règlement de la voirie départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.

1.11.5.Bande d’inconstructibilité le long des grands axes routiers au titre du L.111-6 du Code de l’Urbanisme

Cette disposition s’applique essentiellement aux abords de l’autoroute A10.

Au sein d’une bande de 100m de part et d’autre de l’autoroute A10, les constructions ou installations sont interdites.

Cette interdiction ne s’applique pas :

  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • Aux bâtiments d’exploitation agricole ;
  • Aux réseaux d’intérêt public ;
  • Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection et à l’extension de constructions existantes.

1.11.6.Bande d’inconstructibilité le long de la LGV-SEA au titre du L.111-6 du Code de l’Urbanisme

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection et à l’extension de constructions existantes.

1.11.7.Bande d’inconstructibilité le long des Espaces Boisés Classés et des boisements éléments remarquables du paysage

Une bande non aedificandi s’applique dans la limite de 10 m d’une Espaces Boisés Classés ou d’un boisement

« élément remarquable du paysage »

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  • 4.1_Règlement écrit

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Titre 2. Les dispositions applicables aux zones Urbaines

Les zones urbaines correspondent aux secteurs construits mixtes de la commune de Montbazon. Au sein de la zone urbaine, plusieurs secteurs sont délimités :

  • Zone UA : zone urbaine centrale et historique du centre bourg. Il s’agit d’un tissu urbain ancien et historique
  • pour les zones soumises au PPRi, un sous-secteur UAi est défini. Dans ce sous-secteur soumis au risque d’inondation, les dispositions règlementaires du PPRi s’appliquent.
  • Zone UB : zone urbaine d’extension récente et mixte de la zone UA
  • pour les zones soumises au PPRi, un sous-secteur UBi est défini. Dans ce sous-secteur soumis au risque d’inondation, les dispositions règlementaires du PPRi s’appliquent.
  • Zone UC : zone urbaine destinée à l’activité économique

2.1Dispositions applicables à la zone UA

Rubrique ARCH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux

1.10.1. Eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction, résidence démontable ou mobile constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable et qui est desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable.

En cas de circuit d’eau de process industriel, une déconnexion totale de l’eau de process industriel et de l’eau du réseau public doit être installée.

Dans le cas d’une alimentation par puits ou forage privé, la protection du réseau public d’eau potable contre les retours d’eau sera obtenue par une séparation totale entre les 2 réseaux.

En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau d’une construction, résidence démontable ou mobile constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installation permettant un usage alimentaire de l’eau peut être assurée par un captage d’eau particulier (puits, forage, source…), à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties.

Tout bâtiment ou activité accueillant du public (camping à la ferme, gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d’hôtes, etc.), ou ne concernant pas qu’un seul ménage (ex. : entreprise, tout logement occupé par un tiers

…), ne peuvent être desservis par un forage ou puits privé que si l’alimentation via cette ressource s’est trouvée validée par une autorisation préfectorale.

1.10.2. Eaux usées

◼ Dans les secteurs desservis par un réseau collectif d’assainissement des eaux usées :

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, habitat atypique et alternatif (résidence démontable) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installation qui requiert un dispositif d’assainissement.

Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié.

Les réseaux privatifs créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal, ou après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

◼ Dans les secteurs qui ne sont pas desservis par un réseau collectifIDd: ’0a37s-s21a3i7n01is54s3e-2m02e51n0t20d-0e37s15e4a06u2x_20251-DE usées :

Les constructions nouvelles, habitat atypique et alternatif (résidence démontable) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installations produisant des eaux usées ne seront autorisées, que si elles peuvent être assainies par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément à l’avis de l’autorité compétente concernée.

1.10.3. Eaux pluviales

Sur l’ensemble du territoire, sont susceptibles d’être déversées dans le réseau pluvial (réseau de canalisations, fossé, caniveau, etc.), lorsque celui-ci existe, les eaux pluviales des voiries, parkings et toitures, si l’infiltration à l’échelle de l’unité foncière du projet n’est techniquement pas possible.

Tout autre déversement que ceux cités précédemment sont interdits (notamment les vidanges de toute nature, les divers déchets, les liquides ou vapeurs corrosifs, les solvants, les rejets thermiques et tous autres produits…).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou visant à la limitation des débits (dispositif de rétention pouvant prendre différente forme : cuve enterrée, structure réservoir sous chaussée, ouvrage à ciel ouvert …) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les techniques d’aménagement peu imperméabilisantes (parking enherbé, toiture végétalisée, allée gravillonnée …), de même que les dispositifs de collecte non étanches (noue, fossé …) seront privilégiées.

Les équipements de récupération d’eau de pluie doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et ceux distribuant l’eau destinée à la consommation humaine.

Les nouvelles constructions et les extensions de plus de 80m² d’emprise au sols (en tenant compte de la surface initiale avant extension), à destination d’habitation devront intégrer un équipement de récupération des eaux pluviales, lorsque le foncier le permettra (c’est-à-dire présence d’un jardin) et en fonction de la nature du sol. Ainsi le projet devra présenter une cuve enterrée (avec débord sur le réseau public quand la cuve est pleine) avec le cubage suivant (en cohérence avec le coefficient d’imperméabilisation des sols) :

  • Pour un terrain d’une surface inférieure à 600m² = 3m3 (soit 3000 litres d’eau) ;
  • Pour un terrain dont la surface est comprise entre 600m² et 800m² = 4m3 (soit 4000 litres d’eau)
  • Pour un terrain dont la surface est supérieure à 800m² = 5m3 (soit 5000 litres d’eau)

Ces conditions s’appliquent aussi en cas de changement de destination.

La surface de l’équipement sera comptabilisée :

  • Dans les surfaces imperméables si le haut de la cuve est apparent au niveau du terrain naturel ;
  • Dans les surfaces semi-perméables si le haut de la cuve est situé à moins de 50 cm au niveau du terrain naturel.

Dans le cas de la démonstration de l’impossibilité technique de répondre aux conditions disposées pour la gestion des eaux pluviales, des dérogations à cette règles peuvent être étudiées, sous réserve de présenter à minima une solution alternative pour la récupération des eaux pluviales.

Les eaux pluviales dans les secteurs sous cavés doivent obligatoirement êtreIDre: 0n3v7o-2y13é7e0s15s4u3-r20le25r1é02s0e-0a3u71d54’0e6a2u_20251-DE pluvial, sauf en cas d’impossibilité technique démontrée. Dans ce cas, une gestion technique des eaux pluviales limitant les ruissellements et les éboulements devra être mise en place.

1.10.4. Eaux de piscine

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales, mais après neutralisation des excès éventuels de désinfectant.

Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.

1.10.5. Réseaux de fibre optique

En zones U et AU (secteurs et sous-secteurs compris), dans le cadre de projets de constructions nouvelles, de création de voiries ou de programmes d'enfouissement des réseaux, des fourreaux en nombre et de qualité suffisante doivent être prévus pour le raccordement de toute construction au réseau de fibre optique.

Ils devront être techniquement correctement implantés, et de préférence en façades des constructions.

1.10.6. Défense incendie

Défense incendie des constructions

La défense extérieure contre l’incendie doit être réalisée conformément à l’arrêté préfectoral du 27 octobre

2017 portant approbation du nouveau règlement départemental de défense extérieur contre l’incendie du département d’Indre-et-Loire disponible sur le site du SDIS, notamment pour les habitations individuelles.

En cas d’infaisabilité technique, il est admis que les besoins en eau pour l’alimentation des engins-pompes des sapeurs-pompiers soient disponibles dans une réserve d’eau, accessible en permanence aux services de secours, réalisée conformément aux règles d’aménagement des points d’eau.

Ainsi, toute nouvelle construction doit être desservie par un réseau de défense incendie aux normes.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de

Montbazon

4.1_Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération du 16 octobre 2025 approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.

Fait à Montbazon,

Le Maire,

Arrêté le : 06-02-2025 approuvé le : 16-10-2025

Dossier 20043706

16/10/2025

réalisé par

Auddicé Urbanisme

Zone Ecoparc

Rue des petites granges

49400 Saumur

03 41 51 98 39

Commune de Envoyé en préfecture le 23/10/2025

MONTBAZON Publié le

[Commentaires ]

4.1_Règlement écrit

Agence Hauts-de-France Agence Grand-Est Agence Val-de-Loire Agence Seine-Normandie Agence Seine-Normandie Agence Sud (siège social) Espace Sainte-Croix Rue des Petites Granges Évreux Le Havre Rue des Cartouses

6 place Sainte-Croix

ZAC du Chevalement 51000 Châlons-en-Champagne 49400 Saumur PA Le Long Buisson 186 Boulevard François 1er 84390 Sault

5 rue des Molettes 02 41 51 98 39 380 rue Clément Ader 76600 Le Havre 04 90 64 04 65

59286 Roost-Warendin 03 26 64 05 01 27930 Le Vieil-Évreux 02 35 46 55 08 www.auddice.com 03 27 97 36 39 02 32 32 53 28

Commune de MONTBAZON Envoyé en préfecture le 23/10/2025

  • 4.1_Règlement écrit

Publié le

1.10.5. Bande d’inconstructibilité le long des grands axes routiers au titre du L.111-6 du Code de l’Urbanisme
2.1.6 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions – UA . 36
2.2.6 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions – UB.. 44
2.3.5 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions - UC .. 50

Commune de MONTBAZON Envoyé en préfecture le 23/10/2025

  • 4.1_Règlement écrit

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Généralités

  • Champ d’application du PLU

Le règlement s’applique à la totalité du territoire communal de MONTBAZON. Il contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables.

Il est établi conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, notamment ses articles L.151-8 et suivants et R.151-9 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.

Il est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, laquelle comporte différents documents à l’échelle 1/5000 è et 1/2000è.

Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité. A la différence des Orientations d’Aménagement et de Programmation (Pièce 3) qui viennent en complément du Règlement pour certaines parties du territoire, et qui doivent être respectées dans un lien de compatibilité.

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le PLU doivent être conformes au règlement et à ses documents graphiques.

  • Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme communal est divisé en 3 types de zones :

  • les zones urbaines (U),
  • les zones agricoles (A),
  • les zones naturelles et forestières (N).

La délimitation de ces zones figure au Document – Règlement graphique : chacune étant désignée par une ou plusieurs lettres majuscules. A chaque zone est associé un ensemble de règles écrites qui figurent dans ce règlement. Ces zones peuvent être découpées en différents secteurs, qui sont alors matérialisés par des lettres indicées après le nom de la zone et qui renvoient à des règles écrites particulières énoncées dans ce règlement écrit.

  • Zones urbaines, dites zones « U », correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Afin de permettre un classement des sols et de définir leur utilisation, on distinguera différentes zones U :

UA : zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipement, activité), correspondant aux parties anciennes du bourg, caractérisée par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver.

UAi : zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipement, activité), correspondant aux parties anciennes du bourg, caractérisée par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver, soumise au risque inondation et régie par le Plan de Prévention des Risques Inondation.

UB : zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipement, activité), correspondant aux extensions urbaines existantes du bourg, caractérisée par une forme urbaine et qualité architecturale plus hétérogène qu’à l’intérieur de la zone UA.

Commune de MONTBAZON Envoyé en préfecture le 23/10/2025

  • 4.1_Règlement écrit

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UBi : zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipement, activité), IcDo:r0r3e7s-2p1o37n0d15a4n3-t20a2u51x02e0-x0t3e71n5s4i0o6n2_s20251-DE urbaines du bourg, caractérisée par une forme urbaine et qualité architecturale plus hétérogène qu’à l’intérieur de la zone UA, soumise au risque inondation et régie par le Plan de Prévention des Risques

Inondation.

UC : zone urbanisée à destination des activités économiques

  • Zones agricoles, dites zones « A », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
  • Zones naturelles et forestières, dites zones « N », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
  • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  • soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
  • soit de leur caractère d'espaces naturels ;
  • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
  • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Au sein de la zone N ont été délimités des sous-zonages, mais aussi comme le permet l’article L151-13 du code de l’urbanisme, à titre exceptionnel, des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées

(STECAL), afin de pouvoir y autoriser des constructions nouvelles.

  • Un secteur NP a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière les secteurs naturels à préserver strictement ;
  • Un sous- secteur NPi a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière les secteurs naturels à préserver strictement, soumis au risque inondation et régie par le Plan de Prévention des Risques Inondation.
  • Un secteur NL a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière les secteurs ou sont encadrées les installations légères de loisirs,
  • Un secteur Ne a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière les secteurs dédiés aux d’équipements ;
  • Un sous-secteur Nei a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière les secteurs dédiés aux d’équipements, soumis au risque inondation et régie par le Plan de Prévention des

Risques Inondation.

  • Un secteur NCi a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière un secteur à vocation d’accueil touristique (camping), soumis au risque inondation et régie par le Plan de Prévention des

Risques Inondation (STECAL),

  • Un secteur Nt a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière les secteurs à vocation d’accueil touristique et de loisirs (STECAL),
  • Un sous-secteur Nti a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière les secteurs à vocation d’accueil touristique et de loisirs, soumis au risque inondation et régie par le Plan de

Prévention des Risques Inondation (STECAL)

Dossier Auddicé Urbanisme - 20043706 - 16/10/2025 6

Commune de MONTBAZON Envoyé en préfecture le 23/10/2025

  • 4.1_Règlement écrit

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  • Composition du règlement écrit

Titre 1 : les dispositions communes applicables à toutes les zones

Titre 2 : les dispositions applicables aux zones Urbaines

Titre 3 : les dispositions applicables aux zones Agricoles

Titre 4 : les dispositions applicables aux zones Naturelles

Dossier Auddicé Urbanisme - 20043706 - 16/10/2025 7

Commune de MONTBAZON Envoyé en préfecture le 23/10/2025

  • 4.1_Règlement écrit

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Titre 1. Les dispositions communes applicables à toutes les zones

1.1. Dispositions applicables sur l’ensemble du territoire
1.1.1. Le règlement national d’urbanisme

Le règlement national d’urbanisme (articles L111-1 à L111-25 et R111-1 à R111-53 du code de l’urbanisme) s’applique sur l’ensemble du territoire, à l’exception des articles L111-3 à L111-5, L111-22, R111-3, R111-5 à

R111-19 et R111-28 à R111-30. Il est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

1.1.2. La reconstruction à l’identique

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, en application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme.

1.1.3. La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs

Article L.111-23 du Code de l’Urbanisme : La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme, lorsque son intérêt architectural et patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

1.1.4. Dispositions règlementaires relatives à la performance environnementale et énergétiques

En application de l’article L.111-18-1 du Code l’Urbanisme, sur toute nouvelle construction et installation couverte de plus de 1000m²mètres carrés d'emprise au sol aux nouvelles constructions

Commune de MONTBAZON Envoyé en préfecture le 23/10/2025

  • 4.1_Règlement écrit

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  • soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre dIDes: 0137°-,2213°7,041°5,435-2°0e25t1702°0d-0e37154062_20251-DE l'article L. 752-1 du code de commerce,
  • ou à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale
  • ou à usage de parcs de stationnement couverts accessibles au public.

il doit être installé en toiture de la construction ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture de la construction et des ombrières créées :

  • soit un procédé de production d'énergies renouvelables ;
  • soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
  • soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation lorsque l'ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l'article L. 111-17 du présent code.

De façon générale, les dispositifs d’énergie renouvelable sont encouragés, sous réserve d’une bonne intégration paysagère, et de ne pas porter atteinte aux patrimoines de la commune.

1.1.5. Dispositions relatives aux divisions foncières

Par dérogation à l’article R 151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, le respect des dispositions du règlement sera apprécié construction par construction ou lot par lot et non pas au regard de l’ensemble du projet.

Schéma explicatif de la règle retenue :

Situation initiale Règle retenue : Application des règles au terrain

Légende Application des règles par lot d’assiette du lotissement

Dossier Auddicé Urbanisme - 20043706 - 16/10/2025 9

Commune de MONTBAZON Marge de recul de X mètres par Envoyé en préfecture le 23/10/2025

  • 4.1_Règlement écrit rapport aux limites séparatives

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Limite de l’unité Marge de recul de Y mètres par foncière rapport aux voies publiques

Nouvelle voie créée

Voies publiques

Nouvelle construction

Nouvelle division parcellaire

1.2. Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

1.2.1. Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

1.2.2. Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

1.2.3. Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

1.2.4. Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes (article R.152- 6 du code de l’urbanisme - dépassement de 30 cm maximum par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le règlement du PLU. De plus, l’emprise au sol qui sera issue du dépassement peut être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le PLU) ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes (article R1527 du code de l’urbanisme - peut être autorisée jusqu’à 30 cm au-dessus de la hauteur maximale prévue par le règlement du PLU) ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades (article

R.152-6 du code de l’urbanisme).

Dossier Auddicé Urbanisme - 20043706 - 16/10/2025 10

Les constructions doivent être achevées depuis plus de deux ans à la date de lIaDd: 0e3m7-2a1n37d0e15d43e-2d0é25r1o0g20a-t0i3o7n15p40o6u2_r20251-DE les travaux d’isolation des façades et ceux réalisés par surélévation (article R.152-5 du Code de l’urbanisme).

La demande de dérogation doit être accompagnée, lors du dépôt de la formalité d’urbanisme, d’une note justificative, pour chaque dérogation, aux règles d’urbanisme sollicitée (modification de l’article R.431-31-2 du Code de l’urbanisme).

1.3. Dispositions applicables compte tenu des enjeux patrimoniaux et paysagers
1.3.1. Les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions définies dans le présent règlement, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant (article L111-16 du code de l’urbanisme).

Cependant, en application de l’article L111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L111-16 ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques de la commune, ainsi qu’aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.

Dans toutes les zones, les travaux sur le bâti ancien doivent conserver, restaurer ou restituer les dispositions d’origine. Les modifications autorisées sont à la seule condition de préserver l’intérêt patrimonial et d’être en accord avec son architecture et ses mises en œuvre.

Les travaux portant sur les édifices anciens doivent se faire dans le respect de leur intégrité, en respectant les dispositions d’origine (composition, couleurs et matériaux) et en contribuant à maintenant la qualité patrimoniale de l’ensemble paysager dans lequel ils s’insèrent.

Les murs en moellons de pierre locale existant devront être conservés autant que possible. Ils devront être recouverts d’un enduit traditionnel à la chaux arrivant au nu (ou légèrement en retrait) des encadrements, bandeaux, chaîne d’angle, sans effet de détourage ni bourrelet.

1.3.2. La demande de permis de démolir

En application de l’article R 421-28 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;

b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définIDie: 0à37l'-2a1r3t7ic01le54L3-.230215310-240-;037154062_20251-DE

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 3411 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L 151-19 ou de l'article L 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

Pour rappel, en application de l’article R 421-29 du code de l’urbanisme, sont cependant dispensés dans tous les cas de permis de démolir :

a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;

b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;

c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;

d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;

e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.

1.3.3. Défrichements des terrains boisés non classés

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des

Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.

Les défrichements des terrains boisés sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier.

L’arrêté préfectoral du 17 février fixe le seuil de surfaces pour certaines coupes forestières au titre de l’article 124-5 du code forestier à 2 ha sur la commune de Montbazon.

1.4. Dispositions applicables dans les zones exposées à des risques naturels

Il est rappelé que l’état de la connaissance des risques naturels concernant le tIeDr:r0i3t7o-i2r1e37f0i1g5u4r3e-20d2a51n0s20le-03R7a15p4p0o62r_t20251-DE de Présentation / Tome 1 – Diagnostic

1.4.1. Risque d’inondation

Le territoire de la commune de Montbazon est concerné par le risque inondation, traduit par l’application du

Plan de Prévention du Risque Inondation Vallée de l’Indre.

Les 3 autres zones de Montbazon

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Montbazon, approuvé le 16/10/2025, 6 rubriques pour la zone ARCH.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.