Dispositions générales
Agence Hauts-de-France Agence Grand-Est Agence Val-de-Loire Agence Seine-Normandie Agence Seine-Normandie Agence Sud (siège social) Espace Sainte-Croix Rue des Petites Granges Évreux Le Havre Rue des Cartouses
6 place Sainte-Croix
ZAC du Chevalement 51000 Châlons-en-Champagne 49400 Saumur PA Le Long Buisson 186 Boulevard François 1er 84390 Sault
5 rue des Molettes 02 41 51 98 39 380 rue Clément Ader 76600 Le Havre 04 90 64 04 65
59286 Roost-Warendin 03 26 64 05 01 27930 Le Vieil-Évreux 02 35 46 55 08 www.auddice.com 03 27 97 36 39 02 32 32 53 28
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- 4.1_Règlement écrit
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1.10.5. Bande d’inconstructibilité le long des grands axes routiers au titre du L.111-6 du Code de l’Urbanisme
2.1.6 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions – UA . 36
2.2.6 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions – UB.. 44
2.3.5 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions - UC .. 50
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- 4.1_Règlement écrit
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Généralités
- Champ d’application du PLU
Le règlement s’applique à la totalité du territoire communal de MONTBAZON. Il contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables.
Il est établi conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, notamment ses articles L.151-8 et suivants et R.151-9 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.
Il est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, laquelle comporte différents documents à l’échelle 1/5000 è et 1/2000è.
Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité. A la différence des Orientations d’Aménagement et de Programmation (Pièce 3) qui viennent en complément du Règlement pour certaines parties du territoire, et qui doivent être respectées dans un lien de compatibilité.
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le PLU doivent être conformes au règlement et à ses documents graphiques.
- Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme communal est divisé en 3 types de zones :
- les zones urbaines (U),
- les zones agricoles (A),
- les zones naturelles et forestières (N).
La délimitation de ces zones figure au Document – Règlement graphique : chacune étant désignée par une ou plusieurs lettres majuscules. A chaque zone est associé un ensemble de règles écrites qui figurent dans ce règlement. Ces zones peuvent être découpées en différents secteurs, qui sont alors matérialisés par des lettres indicées après le nom de la zone et qui renvoient à des règles écrites particulières énoncées dans ce règlement écrit.
- Zones urbaines, dites zones « U », correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Afin de permettre un classement des sols et de définir leur utilisation, on distinguera différentes zones U :
UA : zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipement, activité), correspondant aux parties anciennes du bourg, caractérisée par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver.
UAi : zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipement, activité), correspondant aux parties anciennes du bourg, caractérisée par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver, soumise au risque inondation et régie par le Plan de Prévention des Risques Inondation.
UB : zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipement, activité), correspondant aux extensions urbaines existantes du bourg, caractérisée par une forme urbaine et qualité architecturale plus hétérogène qu’à l’intérieur de la zone UA.
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- 4.1_Règlement écrit
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UBi : zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipement, activité), IcDo:r0r3e7s-2p1o37n0d15a4n3-t20a2u51x02e0-x0t3e71n5s4i0o6n2_s20251-DE urbaines du bourg, caractérisée par une forme urbaine et qualité architecturale plus hétérogène qu’à l’intérieur de la zone UA, soumise au risque inondation et régie par le Plan de Prévention des Risques
Inondation.
UC : zone urbanisée à destination des activités économiques
- Zones agricoles, dites zones « A », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
- Zones naturelles et forestières, dites zones « N », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
- soit de leur caractère d'espaces naturels ;
- soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
- soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Au sein de la zone N ont été délimités des sous-zonages, mais aussi comme le permet l’article L151-13 du code de l’urbanisme, à titre exceptionnel, des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées
(STECAL), afin de pouvoir y autoriser des constructions nouvelles.
- Un secteur NP a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière les secteurs naturels à préserver strictement ;
- Un sous- secteur NPi a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière les secteurs naturels à préserver strictement, soumis au risque inondation et régie par le Plan de Prévention des Risques Inondation.
- Un secteur NL a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière les secteurs ou sont encadrées les installations légères de loisirs,
- Un secteur Ne a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière les secteurs dédiés aux d’équipements ;
- Un sous-secteur Nei a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière les secteurs dédiés aux d’équipements, soumis au risque inondation et régie par le Plan de Prévention des
Risques Inondation.
- Un secteur NCi a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière un secteur à vocation d’accueil touristique (camping), soumis au risque inondation et régie par le Plan de Prévention des
Risques Inondation (STECAL),
- Un secteur Nt a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière les secteurs à vocation d’accueil touristique et de loisirs (STECAL),
- Un sous-secteur Nti a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière les secteurs à vocation d’accueil touristique et de loisirs, soumis au risque inondation et régie par le Plan de
Prévention des Risques Inondation (STECAL)
Dossier Auddicé Urbanisme - 20043706 - 16/10/2025 6
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- 4.1_Règlement écrit
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- Composition du règlement écrit
Titre 1 : les dispositions communes applicables à toutes les zones
Titre 2 : les dispositions applicables aux zones Urbaines
Titre 3 : les dispositions applicables aux zones Agricoles
Titre 4 : les dispositions applicables aux zones Naturelles
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- 4.1_Règlement écrit
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Titre 1. Les dispositions communes applicables à toutes les zones
1.1. Dispositions applicables sur l’ensemble du territoire
1.1.1. Le règlement national d’urbanisme
Le règlement national d’urbanisme (articles L111-1 à L111-25 et R111-1 à R111-53 du code de l’urbanisme) s’applique sur l’ensemble du territoire, à l’exception des articles L111-3 à L111-5, L111-22, R111-3, R111-5 à
R111-19 et R111-28 à R111-30. Il est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
1.1.2. La reconstruction à l’identique
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, en application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme.
1.1.3. La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs
Article L.111-23 du Code de l’Urbanisme : La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme, lorsque son intérêt architectural et patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
1.1.4. Dispositions règlementaires relatives à la performance environnementale et énergétiques
En application de l’article L.111-18-1 du Code l’Urbanisme, sur toute nouvelle construction et installation couverte de plus de 1000m²mètres carrés d'emprise au sol aux nouvelles constructions
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- 4.1_Règlement écrit
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- soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre dIDes: 0137°-,2213°7,041°5,435-2°0e25t1702°0d-0e37154062_20251-DE l'article L. 752-1 du code de commerce,
- ou à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale
- ou à usage de parcs de stationnement couverts accessibles au public.
il doit être installé en toiture de la construction ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture de la construction et des ombrières créées :
- soit un procédé de production d'énergies renouvelables ;
- soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
- soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation lorsque l'ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l'article L. 111-17 du présent code.
De façon générale, les dispositifs d’énergie renouvelable sont encouragés, sous réserve d’une bonne intégration paysagère, et de ne pas porter atteinte aux patrimoines de la commune.
1.1.5. Dispositions relatives aux divisions foncières
Par dérogation à l’article R 151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, le respect des dispositions du règlement sera apprécié construction par construction ou lot par lot et non pas au regard de l’ensemble du projet.
Schéma explicatif de la règle retenue :
Situation initiale Règle retenue : Application des règles au terrain
Légende Application des règles par lot d’assiette du lotissement
Dossier Auddicé Urbanisme - 20043706 - 16/10/2025 9
Commune de MONTBAZON Marge de recul de X mètres par Envoyé en préfecture le 23/10/2025
- 4.1_Règlement écrit rapport aux limites séparatives
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Limite de l’unité Marge de recul de Y mètres par foncière rapport aux voies publiques
Nouvelle voie créée
Voies publiques
Nouvelle construction
Nouvelle division parcellaire
1.2. Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
1.2.1. Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.2.2. Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.2.3. Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.2.4. Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes (article R.152- 6 du code de l’urbanisme - dépassement de 30 cm maximum par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le règlement du PLU. De plus, l’emprise au sol qui sera issue du dépassement peut être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le PLU) ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes (article R1527 du code de l’urbanisme - peut être autorisée jusqu’à 30 cm au-dessus de la hauteur maximale prévue par le règlement du PLU) ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades (article
R.152-6 du code de l’urbanisme).
Dossier Auddicé Urbanisme - 20043706 - 16/10/2025 10
Les constructions doivent être achevées depuis plus de deux ans à la date de lIaDd: 0e3m7-2a1n37d0e15d43e-2d0é25r1o0g20a-t0i3o7n15p40o6u2_r20251-DE les travaux d’isolation des façades et ceux réalisés par surélévation (article R.152-5 du Code de l’urbanisme).
La demande de dérogation doit être accompagnée, lors du dépôt de la formalité d’urbanisme, d’une note justificative, pour chaque dérogation, aux règles d’urbanisme sollicitée (modification de l’article R.431-31-2 du Code de l’urbanisme).
1.3. Dispositions applicables compte tenu des enjeux patrimoniaux et paysagers
1.3.1. Les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions définies dans le présent règlement, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant (article L111-16 du code de l’urbanisme).
Cependant, en application de l’article L111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L111-16 ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques de la commune, ainsi qu’aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.
Dans toutes les zones, les travaux sur le bâti ancien doivent conserver, restaurer ou restituer les dispositions d’origine. Les modifications autorisées sont à la seule condition de préserver l’intérêt patrimonial et d’être en accord avec son architecture et ses mises en œuvre.
Les travaux portant sur les édifices anciens doivent se faire dans le respect de leur intégrité, en respectant les dispositions d’origine (composition, couleurs et matériaux) et en contribuant à maintenant la qualité patrimoniale de l’ensemble paysager dans lequel ils s’insèrent.
Les murs en moellons de pierre locale existant devront être conservés autant que possible. Ils devront être recouverts d’un enduit traditionnel à la chaux arrivant au nu (ou légèrement en retrait) des encadrements, bandeaux, chaîne d’angle, sans effet de détourage ni bourrelet.
1.3.2. La demande de permis de démolir
En application de l’article R 421-28 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définIDie: 0à37l'-2a1r3t7ic01le54L3-.230215310-240-;037154062_20251-DE
d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 3411 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L 151-19 ou de l'article L 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
Pour rappel, en application de l’article R 421-29 du code de l’urbanisme, sont cependant dispensés dans tous les cas de permis de démolir :
a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;
b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;
c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;
e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
1.3.3. Défrichements des terrains boisés non classés
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre »
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Les défrichements des terrains boisés sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier.
L’arrêté préfectoral du 17 février fixe le seuil de surfaces pour certaines coupes forestières au titre de l’article 124-5 du code forestier à 2 ha sur la commune de Montbazon.
1.4. Dispositions applicables dans les zones exposées à des risques naturels
Il est rappelé que l’état de la connaissance des risques naturels concernant le tIeDr:r0i3t7o-i2r1e37f0i1g5u4r3e-20d2a51n0s20le-03R7a15p4p0o62r_t20251-DE de Présentation / Tome 1 – Diagnostic
1.4.1. Risque d’inondation
Le territoire de la commune de Montbazon est concerné par le risque inondation, traduit par l’application du
Plan de Prévention du Risque Inondation Vallée de l’Indre.