Article NP 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Tout ce qui n’est pas autorisé à l’article NP 2 est interdit.
L’emprise au sol des constructions et installations liées à des équipements publics ou d’intérêt collectif autorisées dans la zone sera au maximum de 50 m².
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Tout ce qui n’est pas autorisé à l’article NP 2 est interdit.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Les mouvements de terrain et les constructions et installations liées à des équipements publics ou d’intérêt collectif sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement naturel et paysager du lac à niveau constant et qu’ils soient mis en œuvre dans le cadre d’un suivi écologique.
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Des voies et/ou cheminements liés à des équipements publics ou d’intérêt collectif peuvent être autorisés à condition qu’ils soient mis en œuvre avec des matériaux perméables et qu’un suivi écologique soit mis en place.
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Néant.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Néant.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION PAR RAPPORT AUX VOIES EMPRISES PUBLIQUES
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Les occupations du sol et installations et constructions autorisées dans la zone doivent s’implanter, soit en limite des emprises publiques, soit en observant un retrait de 3 mètres minimum de ces dernières.
Maître d’Ouvrage : Commune de Montbel
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les occupations du sol et installations et constructions autorisées dans la zone doivent être distantes à minima de 3 mètres.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé.
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L’emprise au sol des constructions et installations liées à des équipements publics ou d’intérêt collectif autorisées dans la zone sera au maximum de 50 m².
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions et installations liées à des équipements publics ou d’intérêt collectif autorisées dans la zone ne dépassera pas 5 mètres à l’égout de toiture. Des hauteurs supérieures peuvent être autorisées pour des constructions et installations liées à la découverte de la biodiversité locale. Dans ce dernier cas la hauteur n’est pas réglementée.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
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D’une manière générale, l’aspect extérieur des constructions doit tenir compte des enjeux paysagers qui caractérisent le cadre d’insertion du projet. Le bois est requis.
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
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Aucune zone de stationnement n’est autorisée dans la zone.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
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PLANTATIONS Aucun abattage d’arbres n’est autorisé à l’exception de motifs liés à la gestion forestière ou pour répondre à des objectifs d’intérêt général.
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Non réglementé.
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Localisation et desserte des
constructions, aménagements, installations et travaux
« Art. *R. 111-2. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
« Art. *R. 111-4. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de
vestiges
archéologiques.
« Art. *R. 111-15. - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 1102 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Aspect des constructions
« Art. *R. 111-21. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Rappel de notions préalables à une bonne compréhension des termes d'aménagement utilisés dans le règlement du PLU
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont :
Il faut entendre par îlot de propriété ou unité foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. Un îlot de propriété est donc limité par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'îlot de propriété des îlots de propriété appartenant à d'autres propriétaires).
Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les îlots de propriété concernés.
Les habitations sont dites individuelles ou collectives.
Une habitation est dite individuelle si le bâtiment comprend un logement.
L'habitation est dite collective si le bâtiment comprend plus d’un logement.
Maître d’Ouvrage : Commune de Montbel
Une extension est une construction additive à un bâtiment existant.
Constitue un groupe d'habitations l'édification sur un même terrain par une seule personne physique ou morale, de plusieurs habitations dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division ou non en propriété ou en jouissance.
L'emprise au sol d’une construction est le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment à la surface de la parcelle.
Il est convenu d'appeler :
6. Les limites de propriétés a) alignement :
L'alignement est la limite qui sépare la propriété privée du domaine public ou à la limite qui s’y substitue (Emplacement réservé ou marge de recul). Elle est normalement précisée par le "plan d'alignement" lorsqu'il existe.
b) limites séparatives :
Les limites séparatives sont toutes les autres limites de l'unité foncière, qu'elles jouxtent en un point ou non un alignement.
La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le plus bas d'une construction mesurée à partir du sol naturel, avant travaux (exécution de fouilles et remblais) jusqu'à l'égout du toit, ouvrages techniques et cheminées exclus.
Surface Hors Œuvre Brute : SHOB (article R 112-2 al. 1er du Code de l’Urbanisme) La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, y compris l’épaisseur des murs et des cloisons.
Surface Hors Œuvre Nette : SHON (article R 112-2 al. 2 à 8 du Code de l’Urbanisme) La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation (D no 2000-1272, 26 déc. 2000, art. 1er) ;
e) D'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors œuvres affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b et c ci-dessus. (D. no 88-1151, 26 déc. 1988) ;
Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. (D. no 87-1016, 14 déc. 1987).
ARTICLE 8 - RECIPROCITE DES DISTANCES D’IMPLANTATION (ART. L 111-3 DU CODE RURAL) Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de documents d’urbanisme.
ARTICLE 9 - LES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE (ART. L 112-16 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION) Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Montbel.
Les articles du code de l’urbanisme du Chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire restent applicables sur le territoire communal, à l’exception des articles R 111.3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R 111.24 du Code de l'Urbanisme.
S'appliquent sans préjudice : - des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, visées aux articles L 126.1 du Code de l'Urbanisme, - des prescriptions liées aux autres législations.
Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, les divers règlements de sécurité, la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement…. Les règles spécifiques des lotissements peuvent, après la vente du dernier lot ou cinq ans après l’autorisation de lotir, être incorporées au plan local d’urbanisme approuvé après avis du Conseil Municipal. Les règles spécifiques des lotissements approuvées depuis plus de 10 ans sont caduques sauf en ce qui concerne les lotissements dont les co-lotis ont demandé le maintien des règles et sous réserve que la commune est informée chaque co-loti. Lorsque les dispositions du PLU sont différentes de celles d'un lotissement, dont les règles demeurent en vigueur, les règles les plus contraignantes s'appliquent.
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, éventuellement subdivisées en secteurs. Les règles applicables aux différentes zones du PLU font l'objet du titre II du règlement. Les zones urbaines sont dites "zone U", elles couvrent les parties du territoire déjà urbanisé, et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU", elles comprennent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Les zones agricoles sont dites "zones A", sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique biologique ou économique des terres agricoles.
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N", sont classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, de l’intérêt patrimonial, des milieux naturels, des paysages, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts qui ne peuvent recevoir une autre affectation que celle prévue.
Les zones faisant l'objet du présent règlement sont reportées au Document Graphique du PLU. Ce sont :
La zone U est une zone urbaine d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Cette zone est caractérisée par un bâti présentant une certaine unité (style, hauteur, d’implantation, architecture ….).
La zone UL est une zone équipée réservée exclusivement aux activités touristiques, de loisirs et de sports.
La zone AU0 est une zone fermée à l’urbanisation, réservée pour les besoins ultérieurs du développement. Son ouverture à l’urbanisation interviendra à la suite d’une modification ou d’une révision du PLU.
La zone AUL0 est une zone fermée à l’urbanisation, réservée pour les besoins ultérieurs du développement touristique, de loisirs et de sports. Son ouverture à l’urbanisation interviendra à la suite d’une modification ou d’une révision du PLU.
La zone AU est une zone ouverte à l’urbanisation, dont l’aménagement et la construction doivent être en cohérence avec les orientations particulières d’aménagement, lorsqu’elles existent.
La zone AUL1 est une zone ouverte à l’urbanisation destinée exclusivement aux activités touristiques en lien avec les aménagements prévus autour du lac à niveau constant.
La zone A est une zone naturelle à vocation agricole où sont autorisées les installations liées à l’exploitation agricole et au logement des exploitants, ainsi que les bâtiments publics.
Elle comprend des bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural et patrimonial pouvant faire l’objet d’un changement de destination de lors que ce changement n’entraîne pas d’incidence pour les activités agricoles environnantes (L.123-3-1 du code de l’urbanisme).
Elle comprend un secteur Ap correspondant à des espaces agricoles dans des sites présentant un enjeu paysager dans lequel toute construction est interdite. Ce secteur comprend un sous-secteur Api exposé à des risques d’inondation. Des prescriptions particulières s’appliquent dans cet espace afin de limiter les incidences de ces risques.
La zone N comprend les espaces naturels et paysages préservés de l'urbanisation ou de transformations altérant les caractères essentiels existants. D’une manière générale, l’urbanisation nouvelle ne peut être admise. Elle comprend un secteur Ni lié à des risques d’inondation. Des prescriptions particulières s’appliquent dans cet espace afin de limiter les incidences de ces risques.
La zone Np comprend les espaces naturels protégés autour du lac à niveau constant.
La commune comprend plusieurs zones soumises à un risque d’inondation. En l’absence de Plan de Prévention des Risques d’Inondation, les espaces inondables font l’objet de secteurs indicés « i » avec des prescriptions particulières.
Les dispositions des articles 3 à 12 des règlements de chacune des zones (U, AU, ….. exposées aux pages suivantes) ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, l’amélioration du confort des logements, etc. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
1 - Reconstruction après sinistre : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre autre qu’une inondation est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
2 - Ouvrages publics et d’intérêt collectif :
Maître d’Ouvrage : Commune de Montbel
Outre les dispositions des articles 1 et 2 de chaque zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est autorisée dans toutes les zones sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée. ARTICLE 7 - EXCEPTIONS AUX REGLES EDICTEES PAR LE PRESENT REGLEMENT
1 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
2 - Le présent règlement ne s'applique pas aux installations techniques qui ne peuvent être incorporées dans des bâtiments ou enterrées : pylônes, transformateurs, réservoirs, etc. Pour ces installations devront toutefois faire l'objet une recherche d'intégration (couleur, matériaux, éclairage…).
Conformément aux dispositions du code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans des zones présentant un intérêt archéologique et patrimonial sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine. Selon l'article R.111.4 du Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques »
La zone U est une zone urbaine d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. La zone est caractérisée par un bâti relativement dense, où les constructions sont généralement implantées à l’alignement et sur une ou plusieurs limites séparatives. Elle peut recevoir de l’habitat, des établissements hôteliers et de restauration, de commerces, d’artisanat, de bureaux et de services, d’équipement collectif, les annexes directement liées aux surfaces de vente ou d’équipements collectifs, le stationnement nécessité par la proximité des activités et logements. Elle peut comporter des installations nécessaires au fonctionnement des activités, habitations et équipements.
PLU de Montbel, approuvé le 09/02/2021, 14 articles pour la zone NP.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.