1. Adaptations mineures et dérogations#
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception de celles définies aux articles L 152-3 à 5 du Code de l’urbanisme. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées.
2. Adaptations techniques#
Les ouvrages techniques peuvent être également accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone. Ce peut être notamment le cas d’ouvrages et bâtiments EDF, télécom, etc.
3. Aléas naturels#
La commune est soumise à des aléas. Les pétitionnaires doivent prendre en compte ces aléas dans l’élaboration de leurs projets. L’annexe n° 5.4 du PLU met à disposition les informations concernant les aléas portés à la connaissance de la commune au moment de l’approbation du PLU : localisation des différents aléas et recommandations techniques.
Ces éléments ayant vocation à évoluer, le pétitionnaire devra utilement se renseigner auprès des services concernés au sujet des aléas et prescriptions techniques applicables au moment de sa demande d’autorisation d’urbanisme.
4. Prise en compte des constructions existantes et reconstructions après sinistre#
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction sauf prescriptions spéciales dans le règlement propre à chaque zone.
Après la destruction d’un bâtiment par sinistre, la reconstruction est admise sur un même terrain d’un bâtiment de même destination, d’une surface de plancher correspondant à celle du bâtiment détruit.
Les constructions qui ne répondent pas à la vocation de la zone, détruites par un incendie ou par un sinistre lié à un phénomène naturel non renouvelable (ou non susceptible de se renouveler) ne peuvent faire l’objet de reconstruction, avec éventuellement extension mesurée, que si le permis de construire est demandé dans les dix ans suivant le sinistre.
5. Prélèvement de matériaux et prise en compte des risques naturels#
Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
6. Implantation des constructions#
Le retrait est mesuré à partir de la façade pour les débords de toiture, saillies et balcons ne dépassant pas 1 m et à partir du bord de la toiture (égout du toit s’il y en a un) au-delà de ce dépassement.
Le survol du domaine public est interdit sauf cas particuliers mentionnés dans le règlement propre à chaque zone et pour les constructions existantes bénéficiant déjà d’un survol.
Toutes constructions y compris les clôtures dans une emprise de 10 m par rapport aux sommets des berges du lit majeur des torrents et des ravins sont interdites. Si une protection est en place, les clôtures seront installées de manière à laisser un passage de 5 mètres de large le long des berges.
7. Les clôtures#
L’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, conformément à la délibération du conseil municipal de la commune qui prescrit les types de clôtures par secteur.
8. Desserte par les réseaux#
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
Assainissement
Il convient de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au schéma directeur d’assainissement.
En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, l’installation des dispositifs d’assainissement autonome des maisons individuelles devra être conforme aux règles techniques définies par la législation en vigueur et notamment aux directives du service public d’assainissement non collectif (SPANC).
À l’intérieur des propriétés, les rejets d’eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d’eaux usées.
Ouvrages de transport d’électricité
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport d’électricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes les zones de ce règlement. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques.
De plus, les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB du réseau public de transport d’électricité.
Antennes
Sur les bâtiments de plus de trois logements, la pose d’une antenne de télévision collective en toiture est obligatoire. Elles seront disposées de façon à être le moins visible possible.
L’éclairage extérieur
Tous les appareils d’éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abat-jour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel.
Défense incendie
Le permis de construire pourra être refusé si les constructions ne sont pas correctement protégées du risque d’incendie, suivant la règlementation en vigueur.
Opérations d’urbanisme : l’autorisation d’aménager sera assujettie à la création des bornes incendie nécessaires, si celles-ci ne sont pas suffisantes à proximité.
Constructions à risque d’incendie particulier : l’implantation et les caractéristiques des poteaux incendie ou d’autres dispositifs sont à la charge du constructeur et devront recevoir l’agrément du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
9. Gestion des substances toxiques ou dangereuses#
Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé.
Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage.
Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’État en charge de l’environnement.
Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.
10. Création d’accès sur la voie publique#
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d’une contre allée.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits, les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers.
L’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés.
Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.
11. Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation#
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les voies à sens unique auront une largeur minimale de 3,5 m et les voies à double sens une largeur minimale de 5 m.
Les voies nouvelles en impasse, dépassant 50 m, doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour (rayon de giration obligatoire de 11 m).
12. Stationnement#
Le stationnement des véhicules automobiles et les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations, en prenant en compte si besoin en est, le stationnement éventuel des véhicules de livraison et de service d’une part, et des véhicules du personnel d’autre part.
Toutes les places de stationnement devront avoir une largeur minimale de 2,5 m et 5 m de profondeur. Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement à partir d’une circulation commune.
L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les soussections « stationnement » afférentes à chaque zone ne s’appliquent pas aux annexes.
Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées soit :
- sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. ;
- de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
- de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Toutefois, lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
Nonobstant les règles applicables à chaque zone, il ne peut être exigé pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et pour les résidences universitaires, la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.
L’obligation de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Accessibilité PMR
En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP), il est autorisé que les places de stationnement dédiées aux PMR soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR.
Stationnement des vélos
Pour les nouvelles constructions à destination d’habitation : « Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos (…) ».
L’espace possèdera une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² (article 3 de l’arrêté du 20 février 2012 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l’habitation).
Pour les nouvelles constructions à destination de bureaux : « Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos » (article R111-14-5 du Code de la construction et de l’habitation).
L’espace possèdera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements (article 3 de l’arrêté du 20 février 2012 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l’habitation).
Pour les nouvelles constructions destinées aux commerces et activités de service, aux équipements d’intérêt collectif et services publics et aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (hors bureaux) : Les constructions seront dotées d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos (article L111-5-2 du Code de la construction et de l’habitation).
Caractéristiques de l’espace destiné au stationnement des vélos : « L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment » (article 3 de l’arrêté du 20 février 2012 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l’habitation).
« Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue (…) » (article R111-144 à 8 du Code de la construction et de l’habitation).
13. Réciprocité avec les bâtiments agricoles#
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.
[…]
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l’accord des parties concernées, par la création d’une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu’ils font l’objet d’un changement de destination ou de l’extension d’un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l’alinéa précédent. »
14. Réglementation applicable aux chalets d’alpages#
Conformément à la loi montagne reprise au sein de l’article L122-11 du Code de l’urbanisme : peuvent être autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites :
- la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive ;
- les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.
Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux à l’institution d’une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux.
Cette servitude précise que la commune est libérée de l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l’interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l’article L. 362-1 du code de l’environnement.
15. Règlementation applicable aux ruines#
Conformément à l’article L. 111-23 du Code de l’urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
16. Autorisation de défrichement préalable#
Article L.425-6 : « Conformément à l’article L. 311-5 du Code Forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. »
Article L.315-6 relative aux opérations d’aménagement : « Ainsi qu’il est dit à l’article L. 311-5 du Code Forestier, lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite également l’obtention préalable de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 311-1 du même code, l’autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »
17. Espaces libres et plantations#
Les espaces libres autour des constructions seront obligatoirement aménagés ou plantés.
La construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du bâtiment dans le milieu bâti ou naturel environnant en limitant les terrassements au strict nécessaire.
Les plantations de haies seront constituées d’essences locales traditionnelles.
Les plantations ne devront pas créer d’obstacle visuel préjudiciable à la sécurité routière.
18. Les constructions durables#
« Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme […], le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. […]» (article L111-16 du code de l’urbanisme).
« Pour l’application de l’article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1 ° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2 ° Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ;
3 ° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ;
4 ° Les pompes à chaleur ;
5 ° Les brise-soleils » (article R111-23 du code de l’urbanisme).
À noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme.
19. Les installations et ouvrages dont la localisation correspond à une nécessité technique impérative#
Nonobstant les règles applicables aux zones suivantes, les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l’exploitation de ressources minérales d’intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative.
20. Arrêté préfectoral relatif à la protection de biotope du Plateau de Dormillouse#
L’arrêté préfectoral n°86-3106 pris pour la protection des biotopes concernant les lacs, tourbières et zones humides du plateau de Dormillouse concerne la commune du Lauzet-sur-Ubaye et de Montclar.
Dans les secteurs déterminés situés aux abords du fort de Dormillouse, des restrictions s’appliquent. Se référer à l’arrêté préfectoral pour en prendre connaissance.