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Edifiable

Zone AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
A défaut d’indication donnée par ce document, elles doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sans objet.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
Combien d'espaces verts ?
Sans objet. SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Ce que le document dit de la zone AUCaractère de la zone

Il s’agit d’une zone à dominante naturelle, réservée pour une urbanisation future organisée. Elle couvre des terrains insuffisamment ou non équipés. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision préalable du P.L.U.

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 223 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

les activités industrielles, - l’artisanat - les habitations à l’exception de celles visées à l’article AU2, - le commerce, - les bureaux, - les hébergements hôteliers - les entrepôts, - les exploitations agricoles à l’exception de celles visées à l’article AU2, - les équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception de ceux visés à l’article AU2, - les installations classées, - les carrières, - les constructions à usage d’habitations légères de loisirs, - les terrains de camping ou de caravaning, - le stationnement des caravanes isolées, conformément aux articles R.111-34, R.111-47 à R.111.50 du Code

de l’urbanisme.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- sans obligation d’utiliser les procédures précédemment décrites, l’extension limitée des constructions existantes à usage d’habitation (y compris par changement de destination), à condition qu’elle ne compromette pas l’aménagement futur de la zone.

- sans obligation d’utiliser les procédures précédemment décrites, les constructions annexes aux habitations existantes, dans la limite de 20 m2 de surface de plancher ainsi que les piscines et leurs installations connexes.

- sans obligation d’utiliser les procédures précédemment décrites, l’extension des bâtiments agricoles, à condition d’être nécessaire à l’activité agricole des installations existantes.

- sans obligation d’utiliser les procédures précédemment décrites, Les constructions et installations (poste de transformation, bassin de rétention des eaux pluviales, …) à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible. Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes.

3.2 - Voirie : Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.

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Article AU 4Desserte par les réseaux

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4.1 - Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.

4.2 - Assainissement : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif d’assainissement autonome adapté à la nature géologique du sol et prescrit parle rapport d’études d’aptitude des sols à l’assainissement autonome. L’évacuation des eaux usées dans les puits perdus, fossés, cours d’eau ou réseau d’eaux pluviales est interdite.

Article AU 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Néant.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

(publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 -Les constructions doivent être implantées à une distance de l’axe de la voie et de la limite de l’emprise publique au moins égale au recul indiqué au plan. A défaut d’indication donnée par ce document, elles doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques.

6.2 -L’extension des constructions existantes et comprise en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé est autorisée, à condition que le recul existant ne soit pas aggravé.

Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour le bâti existant. En application de l’article R152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite fixée par l’article cité précédemment et sous réserve de l’accord des services compétents.

La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à un alignement homogène et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

6.3 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres.

Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un minimum de 2 mètres.

7.2- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

Il en est de même pour la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâtiment existant dans la limite fixée par l’article R152-6 du code de l’urbanisme.

7.3 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

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Reçu en préfecture le 25/06/2025

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Publié le

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PARID :R02A6-P20P00O40R45T9-2A02U50X611A-2U02T5_R06E_1S12B-DE SUR UNE

Sans objet.

Article AU 9Emprise au sol

Sans objet.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

Article AU 11Aspect extérieur

Sans objet.

Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Sans objet.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Sans objet.

SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

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CHAPITRE VIII

Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORAL DU PLAN

ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Commune de MONTELIMAR. Il s’applique également aux

cours d’eau domaniaux ou non.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Le présent règlement se substitue aux règles générales du Code de l’urbanisme, à l’exception de celles dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R.111-1.

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Article R.111-2 : salubrité et sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 : préservation et mise en valeur de vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 : Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.

Article R111-27 : aspect extérieur des constructions Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. Le code de l’urbanisme et autres législations concernant : - Les déclarations préalables - Les permis de construire - Les permis d’aménager - Les lotissements - Les périmètres sensibles - Le droit de préemption urbain - Les périmètres de restauration immobilière - Les zones d’aménagement concerté

3. Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol qui sont reportées sur un document annexé au Plan Local d’Urbanisme.

4. La protection des zones boisées en application du Code Forestier.

5. Les arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux en vigueur qui réglementent la pratique du camping et le stationnement des caravanes.

6. Les dispositions du Plan d’Exposition aux Risques et du Plan d’Exposition au Bruit (PEB)

7. La Loi N° 93-24 du 08/01/1993 sur la protection et la mise en valeur du paysage et le décret N° 94-408 du18 mai 1994 relatif au volet paysager du permis de construire.

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Publié le

8. La Loi N° 85-696 du 11 juillet 1985, relative aux zones de bruit des aérodromes, ainsi que ses décrets

d’application.

ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

9. La législation relative aux installations classées ainsi que la Loi N° 93-3 du 04/01/1993 sur les carrières.

10. La Loi N° 92-3 du 03/01/1992 sur l’Eau.

11. La Loi N° 79-1150 du 29/12/1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes.

12. La Loi N° 91-661 du 13/07/1991 (Loi d’orientation pour la Ville), et ses décrets d’application.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles, délimitées sur un plan de zonage. Il comprend également :

- Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; - Des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.

1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

- La zone UA. Cette zone comprend trois secteurs, UAa, UAb et UAd. - La zone UB - La zone UC. Cette zone comprend trois secteurs, UCa, UCc et UCef - La zone UD. Cette zone comprend trois sous-secteurs, UDc, UDd et UDp. - La zone UI. Cette zone comprend un sous-secteur, UIs - La zone UV.

2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :

- La zone AU - La zone AU1. - La zone AUE, elle comprend quatre secteurs, AUEh, AUEc, AUEa et AUEs - La zone AUI, elle comprend deux sous-secteurs, AUIa et AUIb - La zone AUIp, elle comprend un secteur AUIp1 - La zone AUM1, elle comprend deux secteurs AUM1i et AUM1nc - La zone AUM2 - La zone AUM

3. Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :

- La zone N. Cette zone comprend trois secteurs, Np, Nf et Na (la zone Na comprend un sous-secteur Na1).

4- Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :

- La zone A. Elle comprend un secteur Ac.

5. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont consignés sur la liste annexée au Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R.123-24 du Code de l’Urbanisme; ils sont représentés au plan de zonage et numérotés conformément à la légende.

6. Les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer, sont représentés au plan de zonage par un quadrillage orthogonal surchargé de cercles conformément à la légende.

7. Les terrains concernés par une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° (désormais codifié aux Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU –M4 – Juin 2025

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Reçu en préfecture le 25/06/2025

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articles L.151-19 et L.151-23), repérés au plan de zonage par une trame spécifique conformément à la légende, et

ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

dans lesquels le PLU fixe des prescriptions de nature à assurer la protection des quartiers, îlots, immeubles,

espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs

d'ordre culturel, historique ou écologique.

8. Les terrains dans lesquels sont instituées, en vertu de l’article L.123-2 b (désormais codifié à l’article L.151-41 4°) du Code de l’urbanisme, des servitudes consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, des programmes de logements définis en annexe.

Article 4COEFFICIENTS D’EMPRISE AU SOL ET COEFFICIENT DE DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS)

1. Le coefficient d’emprise au sol Le coefficient maximum d’emprise au sol autorisé est fixé par l’article 9 du règlement relatif à chaque zone du Plan Local d’Urbanisme. Toutefois, sous réserve du respect des autres règles d’urbanisme afférentes à la zone dans laquelle est situé le terrain d’emprise, le C.E.S. n’est pas applicable aux installations ou constructions nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

2. Le coefficient de biotope par surface (CBS)

Le coefficient de biotope par surface (CBS) définit la proportion des surfaces favorables à la nature et/ou à l’infiltration des eaux pluviales (dites surfaces éco-aménagées) par rapport à la surface totale de l’unité foncière du projet d’aménagement et de construction.

Un CBS est exigible pour : - Les nouvelles constructions (toutes destinations confondues) - Les extensions de bâti existant et créations d’annexes (y compris piscine) entraînant une emprise au sol supérieure à 20 m², réalisées à compter de la date d’approbation de la procédure de modification n°4 du PLU. Toutefois, si depuis la date d’approbation de la procédure de modification n°4 du PLU, plusieurs extensions de bâti existant et/ou création d’annexes inférieures à 20 m² sont réalisées (soit à partir de 2 demandes d’urbanisme) et que ces dernières entraînent au total (cumul des demandes d’urbanisme réalisées), la création d’une emprise au sol supérieure à 20 m², le CBS est alors exigé.

Ce coefficient est précisé dans le règlement de chacune des zones, s’il est mis en œuvre. Des dérogations sont toutefois possibles dans les cas suivants : ✓ Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics si le terrain ne le permet pas et sous réserve de justifications ; ✓ En cas de surélévation, réhabilitation, rénovation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ; ✓ En cas de construction d’une extension et/ou d’une annexe inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol réalisée à compter de la date d’approbation de la procédure de modification n°4 du PLU ; ✓ Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment existant (ascenseur, escaliers), ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables ; ✓ En cas de reconstruction à l’identique après sinistre.

La surface éco-aménagée est calculée à partir de différents types de surfaces/différents types d’aménagements. Ces derniers sont pondérés par un coefficient en fonction de leur efficacité/ leur valeur écologique.

On distingue alors :

Type d’espace éco-aménagée

Coefficient de pondération

A/ LES ESPACES DE PLEINE TERRE

1. Les espaces de pleine terre : un espace non

construit peut être qualifié de « pleine terre » si les

conditions suivantes sont cumulativement réunies :

✓ Son revêtement est perméable ✓ Son sous-sol est libre de toutes constructions,

1

installations ou équipements sur une

profondeur de 2 mètres à compter de sa

surface, à l’exclusion du passage de réseaux.

✓ Il doit pouvoir recevoir des plantations

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Reçu en préfecture le 25/06/2025

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B / LES ESPACES VEGETALISES SUR DALLES DE COUVERTURESID ET TOITURES : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

1. Espaces verts sur dalles et toitures végétalisées

0,7

avec une épaisseur de substrat et/ou de terre végétale

supérieure à 50 cm

2. Espaces verts sur dalles et toitures végétalisées

0,5

avec une épaisseur de substrat et/ou de terre végétale

comprise entre 20 et 50 cm

3. Espaces verts sur dalles et toitures végétalisées

0,3

avec une épaisseur de substrat inférieure à 20 cm

C/ LES ESPACES VEGETALISES SUR FACADES ET/OU TREILLES

1. Façades et treilles végétalisées : dispositifs assurant

0,3

la croissance des plantes, depuis le sol ou depuis des

espaces verts sur dalle, le long d’une surface verticale

(façades ou treilles) et/ou horizontale (treilles)

D/ LES SURFACES SEMI-PERMEABLES

1. Espaces extérieurs réalisés en matériaux

0,7

perméables ou en matériaux semi-perméables avec

revêtement pour partie minéral, hors mélange terre-

pierres

Il s’agit des espaces de cheminements piétons ;

circulations ; aires de jeux ; stationnement … etc.

2. Mélange terre-pierre

0 ,5

Le CBS est alors le résultat du calcul suivant : CBS = (espace éco-aménagée 1 x pondération) + (espace éco-aménagée 3 x pondération) + ….

Surface totale de l’unité foncière du projet

Dans le cas où le périmètre de l’unité foncière couvre plusieurs zonages, le CBS est calculé en fonction des règles de chacune des zones.

Dans tous les cas, les valeurs du CBS indiquées au règlement particulier de chaque zone constituent un minimum à atteindre.

Les espaces de pleine terre doivent être réalisés majoritairement (plus de 50%) d’un seul tenant et avoir des proportions permettant un usage d’agrément et de réaliser des plantations, selon les caractéristiques du terrain et de son environnement. Afin d’éviter les plantes invasives, les espaces de pleine terre doivent être plantés d’essences végétales adaptées au contexte local. Il est interdit de laisser le sol nu, non végétalisé.

En cas de division parcellaire, le CBS de la parcelle comprenant la construction initiale ne devra pas devenir inférieure au CBS exigé par le zonage.

En cas de lotissement

Dans le cas d’un lotissement, les règles de CBS édictées par le PLU sont appliquées : - D’une part à l’échelle de l’unité foncière du permis d’aménager - Et d’autre part aux différents lots ou macro-lots.

Illustration de la règle pour les lotissements

Exemple – secteur AU1 concerné par un CBS de 30% (0,3) si unité foncière supérieure à 600 m² ; 20% (0,2) si unité foncière comprise entre 300 et 600 m² et 10% (0,1) si unité foncière inférieure à 300 m².

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Projet = lotissement sur une unité foncière de 7150 m² (périmètre rouge du schéma ci-joint)

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Le CBS minimum à atteindre globalement pour le lotissement sera de 0,3 car l’emprise du permis d’aménager concerne une unité foncière supérieure à 600 m². Les surfaces éco-aménagées devront concernées les parties communes du lotissement (espace commun ; noues ; parkings visiteurs perméables ; cheminements doux perméables…etc.) et devront représentés 2 145 m² minimum.

Par ailleurs, au-delà du CBS applicable au lotissement dans son ensemble, chaque lot, devra atteindre le CBS qui lui incombe. Ainsi, dans l’exemple ci-joint,

- Les lots I,J K et D présentant une surface de 250 m² devront atteindre un CBS minimum de 10% par lot - Les lots A,B, E, F et G présentant une surface inférieure à 600 m² devront atteindre un CBS minimum de 20% - Les macros-lots C et H présentant une surface supérieure à 600 m² devront atteindre un CBS minimum de 30%

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Seules des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L.123-1 (désormais codifié à l’article L.152-3) du Code de l’urbanisme. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6RAPPEL DES REGLES DE RECUL H/2

Un certain nombre d’articles du règlement reprennent la règle de recul suivante : « les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres. ». Cette définition est illustrée pour meilleure information dans le schéma indicatif ci-après :

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Reçu en préfecture le 25/06/2025

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Article 6BIS – PARTICULARITE DES REGLES D’IMPLANTATION DAIND :S02L6-E20S004L04O59T-2I0S25S0E61M1-2E02N5_T06S_1E12TB-DE

AUTRES OPERATIONS D’ENSEMBLE

Contrairement aux dispositions de l’article R.123.10-1 (désormais codifié au dernier alinéa de l’article R.151-21) du Code

de l’urbanisme, à l’intérieur des lotissements et lors de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont

le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées à l’article 6 de chaque

zone, s’appliquent à la parcelle telle qu’elle résulte de la division (et non sur l’unité foncière d’origine).

Article 7RAPPELS DE PROCEDURES

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R421-12 du Code de l’urbanisme- délibération du Conseil Municipal en date de 22 octobre 2007).

Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière défini par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir (article L421-3 du code de l’urbanisme et délibération du Conseil Municipal en date du 29 septembre 2008).

- Dans les espaces boisés classés, définis à l’article L.130-1 (désormais codifié article L.113-1 et suivants) du Code de l’urbanisme, les demandes de défrichement sont irrecevables, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R421-18 et suivants du Code de l’urbanisme.

- Les travaux ayant pour effet d’assécher, d’imperméabiliser ou de remblayer des zones humides sont soumis à une procédure au titre de la loi sur l’eau (articles L214-1 à 6 et R214-1 du code de l’environnement).

- Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie (article R111-5 du code de l’urbanisme)

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément identifié par le PLU en application de l'article L123-1-5 III 2° (désormais codifié aux articles L.151-19 et L.151-23) du Code de l’urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

- Ces éléments paysagers ne peuvent être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique. En cas d’abattage : une demande préalable dûment justifiée dans le dossier de Déclaration Préalable et une compensation sont exigées. Il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/la canopée sur l’unité foncière ou à proximité.

- Si l’abattage concerne un alignement d’arbres : il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/ la canopée, en conservant une logique de linéaire ou à défaut sur l’unité foncière ou à proximité.

Remarque : cette disposition ne se substitue pas aux autres protections sur les espaces concernés (ex : régime d'autorisation spécifique pour les opérations en site Natura 2000).

Article 8PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.

Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional de l’Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d’arrêt de travaux, etc ), il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à ce service dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées.

Cette procédure permet en effet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme moderne avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

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Article 9IMPLANTATION HYDRAULIQUES A L’AIR LIBRE

DES

11

CONSTRUCTIONS

PAR

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RIDA: 0P2P6-2O00R04T0459-A20U25X0611-2O02U5_V06R_1A12GB-EDES

Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de retrait indiquées sur les documents graphiques.

A défaut d’indication : a) En zones naturelles, agricoles et à urbaniser : aucune construction ne peut être implantée à moins de 8 mètres à compter de la crête de la cuvette et sur chaque rive d’un ouvrage. b) En zones urbaines : aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 mètres à compter de la crête de la cuvette, et sur chaque rive d’un ouvrage.

Cette prescription s’appliquera à tous les cours d’eaux non domaniaux et à tous les ouvrages collectifs d’assainissement non enfouis, à tous les canaux d’irrigation sauf les canaux secondaires ou tertiaires de desserte localisée et qui constituent un réseau très ramifié, ne nécessitant pas d’entretien par des engins mécaniques lourds.

Un PPRi (plan de prévention du risque inondation) est en cours d’élaboration. Des règles spécifiques pourront être imposées au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Article 10MAITRISE DE L’URBANISATION A PROXIMITE DES CANALISATIONS DE DISTRIBUTION

ET DE TRANSPORT DE GAZ

Une canalisation de transport de gaz traverse le sud-ouest de la Commune. Elle entraîne des zones de vigilance :

-

Zone d’effets létaux significatifs (15 mètres),

-

Zone d’effets létaux (20 mètres),

-

Zone de dangers significatifs (30 mètres).

Les dispositions des zones UI et AUI traversées reprennent les dispositions prescrites par GRTGaz en application des

articles L555-16 et R555-30 du Code de l’environnement et de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 4 août 2006 (interdiction de certaines constructions dans ces zones de vigilance).

En outre, pour tout aménagement ou construction dans ces bandes de vigilance, les services de GRT GAZ doivent être consultés sur le projet, avant tout commencement de travaux :

GRTGAZ Région Rhône Méditerranée Equipe Régionale Travaux Tiers et Evolution des Territoires Site OXAYA 10 rue Pierre Sémard 69363 LYON Cedex 07

Article 11RAPPEL DES REGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CONSTRUCTION :

En règle générale et sauf indications spécifiques, les hauteurs de constructions sont calculées à partir du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais.

Cette définition est illustrée pour meilleure information dans le schéma indicatif ci-après :

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En cas de terrain en pente, la mesure pourra être prise au point médian de la construction dans le sens de la pente, afin de limiter les déblais / remblais nécessaires à la construction. La coupe fournie dans la demande de permis de construire devra alors permettre de vérifier le respect de la hauteur maximale au point médian.

En cas de terrain en pente, il est recommandé d’intégrer les caractéristiques du terrain dans la conception de la maison. Cela évitera ainsi d’avoir recours à trop de déblais / remblais nécessitant des ouvrages de soutènement importants, qui peuvent fragiliser le terrain. Cela permet aussi une intégration paysagère réussie.

Trois éléments peuvent être pris en compte :

- l’adaptation des niveaux de la construction à la pente du terrain.

- la prise en compte de la position du garage par rapport aux accès du terrain pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.

- le sens du faîtage par rapport à la pente.

Avertissement : Les terrains sont soumis à de nombreux aléas naturels : les précipitations peuvent notamment entraîner des phénomènes de glissements de terrain ou des ravinements importants.

Construire sur un terrain en pente implique nécessairement la prise en compte de ces risques par une étude adaptée.

Il est rappelé que les règles de hauteurs mentionnées dans les différentes zones ne tiennent pas compte des installations et dispositifs techniques annexes à la construction (tels que antennes de télévision, sortie de toit de cheminée…). Ces derniers sont exclus du calcul de la hauteur.

Article 12AUTORISATIONS DE DEFRICHEMENT DANS LES BOIS DES PARTICULIERS

Procédure : - La demande doit être adressée à la sous-préfecture (articles L341-1 à L342-1 du code Forestier) - Il y a nécessité d’une étude d’impact pour les défrichements ayant pour objet des opérations d’urbanisme ou d’implantation industrielle. - La notice d’impact de défrichement est nécessaire dans les autres cas.

Rappel : Le défrichement direct : c’est la suppression de l’état boisé par abattage des arbres et destruction des souches, pour donner, par la suite, au sol, une destination autre que la forêt.

Le défrichement indirect : ce sont les faits assimilés au défrichement, notamment : - coupe à blanc étoc (au ras de la souche), - exploitation abusive suivie de pacage et de la destruction du bois.

Article 13DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

En dehors des zones équipées, certains secteurs sont ouverts à la construction mais les autorisations de permis de construire sont liées à la présentation d'une attestation de conformité du projet d'installation d’un système d’assainissement autonome délivrée par le Service Public d'Assainissement Non Collectif, tel que prescrit par l’article R 431-16 du Code de l’urbanisme et l'arrêté du 27 avril 2012. Il en est de même pour les extensions dans les zones non constructibles du territoire communal lorsque le projet s'accompagne de la réhabilitation du système d'assainissement autonome.

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Dans ces zones non équipées, il est vérifié préalablement à la demande de permis de construire, que le projet d’assainissement autonome correspond aux prescriptions techniques fixées par l'arrêté du 7 septembre 2009, l'arrêté

du 21 juillet 2015 et la norme DTU 64.1 du 10 août 2013 relative à la bonne réalisation d'un système autonome pour

les maisons d'habitation jusqu'à 20 pièces principales.

Les systèmes d’assainissement choisis sont retenus en fonction de : - la surface du terrain, - la nature géologique du sol et de son aptitude à recevoir et à évacuer les effluents issus de fosse septique, - la présence éventuelle d’un milieu hydraulique superficiel permanent, - la pente du terrain, ...

Article 14PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION

La commune de Montélimar est menacée par les crues du Rhône. Elle est également soumise au risque d’inondation engendré par les débordements du Roubion et du Jabron.

Elle est concernée par deux documents : - Le PPRn approuvé le 11 juillet 1994. Ce dernier définit 2 types de zones : • Les zones très exposées inconstructibles (zones rouges) • Les zones exposées à des risques moindres, constructibles sous certaines conditions (zones bleues) - Le PSS (Plan des Surfaces Submersibles) approuvé le 8 janvier 1979. Ce dernier définit 3 zones en fonction de l’intensité de la crue : • La zone A dite de grand débit – elle correspond aux secteurs fréquemment inondés (crue décennale) et aux secteurs recouverts par plus d’1 mètre d’eau en crue centennale • La zone B dite complémentaire – elle correspond aux secteurs non inondés en crue décennale et recouvert par moins d’1 mètre d’eau en crue centennale • La zone C dite de sécurité – elle reprend l’enveloppe de la crue de 1856, notamment pour les secteurs maintenant protégés par des digues insubmersibles à la crue centennale (digues CNR et remblais A7).

Ces documents sont annexés au PLU.

Un plan de prévention du risque naturel inondation (PPRi) est en cours d’élaboration. Des règles spécifiques pourront être imposées au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Article 15RAPPEL DE L’APPLICATION DE LA LOI BARNIER

La loi n°95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier) relative au renforcement de la protection de l’environnement, a introduit un principe d’inconstructibilité aux abords de grandes infrastructures routières. L’article L.111-6 du code de l’urbanisme dispose qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié le 31 mai 2010).

Le PLU peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages (article L111-8 du code de l’urbanisme).

Sur le territoire de Montélimar, les dispositions de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme sont applicables aux routes suivantes : RN7 ; RN 102 ; RD540 et RD6.

Aussi, sauf dispositions contraires mentionnées sur le règlement graphique ou dans les différentes zones, les dispositions de la Loi Barnier s’appliquent hors espaces urbanisés.

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Il est rappelé que conformément à l’article L111-7 du code de l’urbanisme, l’interdictIDio:n02m6-e20n0t0i4o0n4n59é-2e02à50l6’a11rt-i2c0l2e5_L016_11112-B-DE 6 ne s’applique pas :

- aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public, - aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Article 16DEFINITIONS

Alignement : Limite entre le domaine privé et la voie (publique ou privée) ou entre le domaine privé et l’emprise publique.

Annexe : Bâtiment séparé de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui des constructions régulièrement autorisées dans la zone (liste d’exemples non exhaustive : atelier, abris bois, abris de jardins, locaux piscines, locaux techniques, piscines, préau, abris ou garages pour véhicules et vélos, pool-house…). Les constructions agricoles ne sont pas des annexes. L’annexe ne fait pas corps avec le bâtiment principal, ainsi un garage, un cellier, une chaufferie accolée et ayant un accès direct au bâtiment principal ne sont pas des annexes, mais des extensions.

Acrotère : Couronnement placé à la périphérie d’une toiture-terrasse ; l’acrotère sert à parachever l’étanchéité de la terrasse sur son pourtour ; il peut servir de garde-corps lorsque la terrasse est accessible.

Changement de destination : La transformation de l’occupation ou de la destination du sol, avec ou sans travaux. Le changement de destination s’applique, notamment au P.L.U., lorsqu’on change de catégorie d’occupation ou d’utilisation du sol à laquelle correspond une règle du P.L.U. suivant les articles et les zones.

Coefficient d’emprise au sol (CES): La notion d’emprise au sol est définie comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, sauf les débords mineurs comme les débords de toiture sans encorbellements ni poteaux de soutien et les éléments de modénature (bandeaux, corniches,…). Pour l’application du Plan Local d’Urbanisme, on comptera tous les points de la construction pris à 0.60 m au-dessus du sol.

Construction : Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui entrent dans le champ d’application du permis de construire, qu’ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux.

Construction à usage de service public ou d’intérêt collectif : Il s’agit des réseaux et des constructions qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d’infrastructures recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructures recouvrent les bâtiments à usage collectifs tels que : équipements scolaires, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, coloniesde vacances, lieux de culte, salles d’expositions, conférences, réunions, spectacles, audition, ..., bibliothèques, administrations, gares ... Un équipement collectif peut avoir une gestion privée.

Construction à usage d’habitat collectif : Il s’agit des constructions à usage d’habitat comprenant plusieurs logements par bâtiment, et comportant des espaces communs aux différents logements compris dans l’opération.

Construction à usage hôtelier : Il s’agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16 décembre 1964. Construction hospitalière : Il s’agit des hôpitaux et des cliniques.

Construction sanitaire : Il s’agit des bâtiments du type : crèche et crèche médicalisée, centre médicalisé de retraite ou de convalescence, centre médico-social, dispensaire, institut médico-éducatif.

Construction scolaire : Il s’agit des écoles primaires, secondaires ou du supérieur (écoles d’ingénieur, de commerce, ...), les instituts universitaires de technologie et les universités ainsi que les locaux d’enseignement et de formation pour adultes.

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Constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale et/ou énergétiquIeD ::02l6e-s200n04o0t4i5o9n-2s025«061d1’-e20x2e5m_06p_l1a1r2itBé-DE environnementale » et « d’exemplarité énergétique » sont définies par décret en date du 8 mars 2023. Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle anticipe de 3 ans les résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment prévus par la RE 2020 (Ic constrution max). La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie (Bbio), consommation en énergie primaire (Cep), consommation en énergie primaire non renouvelable (Cep,nr) et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire (Ic énergie). La construction est réputée à énergie positive, si elle atteint le niveau Energie 3 du référentiel E+C-.

Les dérogations aux règles de hauteur sont possibles uniquement pour les constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de la demande de la dérogation (article R152-5 du code de l’urbanisme). Une demande de dérogation doit être jointe au permis de construire, dûment justifiée.

Clôture : Les dispositions relatives aux clôtures sont définies à l’article R421-12 du Code de l’urbanisme. On rappelle que les motifs d’interdiction à la réalisation d’une clôture sont limités par le Code civil qui édicte dans son article 646 : “que tout propriétaire a le droit de clore son héritage“. Dans le présent règlement, les clôtures, bénéficiant d’un régime spécifique, ne sont pas considérées comme des constructions.

Égout de toit : Ligne horizontale située au-dessus du dernier niveau constituant la façade, destinée à recueillir les eaux pluviales en partie haute de la construction au bas du brisis ou du rampant de toiture.

Emprise au sol : Selon les termes de l’article R.420-1 du Code de l’urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs confondus.

Emprises publiques : Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, ...).

Espace de stationnement : il s’agit d’un emplacement extérieur ou couvert qui permet le remisage, en dehors des voies et emprises publiques, des véhicules automobiles et/ou vélos

Exploitation agricole (article A2, alinéa 1) : Entité économique et technique, d’une surface au moins égale à la moitié de la Surface Minimum d’installation, sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L.311-1 du Code rural.

Groupe d’Habitation : Ensemble comprenant plus de deux bâtiments distincts et comportant pour chacun d’eux au moins 1 local à usage d’habitation destiné à être occupé à titre privatif ou à être vendu ou loué et faisant l’objet d’une unique demande de permis de construire.

Pièce d’habitation : Lieu destiné au séjour, au repas, au sommeil, au bureau et à la cuisine ; hors salle de bains et sanitaires (WC).

Pièce de travail : Lieu dans lequel un poste de travail est aménagé permettant l’exercice d’une activité professionnelle.

Sol naturel avant travaux : Il s’agit du sol existant à la date de dépôt du permis de construire

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.