Zone UI
- Zone urbaine
- secteur UIs
- 14 articles
- PLU de Montélimar, approuvé le 11/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
7.2 - Par rapport aux limites de terrain qui ne constituent pas une limite de zone : Toute construction doit être implantée à une même distance des limites séparatives au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 5 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’activités ne doit pas dépasser 15 mètres à l’égout du toit sauf dans le cas d’installations techniques spéciales.
- Combien de places de stationnement ?
Toute surface affectée au stationnement vélos doit avoir une surface d’au moins 6 m².
- Combien d'espaces verts ?
13.2 - Les aires traitées en espaces verts doivent correspondre à une superficie au moins égale à 15 % de la surface totale du terrain.
Ce que le document dit de la zone UICaractère de la zone
Elle comprend les zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales. Cette zone comprend : - un secteur UIs correspondant au quartier de la gare
Le règlement de la zone UI, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 223 articles, avec une rechercheArticle UI 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les carrières, - Les habitations - Les exploitations agricoles et forestières - Les constructions à usage d’habitations légères de loisirs, - L’hébergement hôtelier en zone UI stricte uniquement - Les équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article UI2 - Les terrains de camping ou de caravaning, - Le stationnement des caravanes isolées, conformément aux articles R.111-34, R.111-47 à R.111.50 du Code
de l’urbanisme. - Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions des constructions correspondant à la
sous-destination « artisanat et commerces de détails » à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article UI2 - Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions des constructions correspondant à la sous-destination « bureaux » à l’exception de celui autorisé sous conditions à l’article UI2
Sont en outre interdits dans les zones de risques technologiques liés aux canalisations de distribution et de transport de gaz :
- Dans la zone des effets létaux significatifs (ELS) (sur une distance de 15 mètres à partir de la canalisation) : les établissements recevant du public de plus de 100 personnes
- Dans la zone des effets létaux (PEL) (sur une distance de 20 mètres à partir de la canalisation) : les établissements recevant du public de 1ère à 3ème catégories (plus de 300 personnes), les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base.
Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Concernant la zone UI :
Les bureaux sont autorisés uniquement s’ils sont liés à une activité principale autorisée dans la zone et s’ils sont intégrés au bâti ou s’ils sont liés à une administration publique.
Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions correspondant à la sous-destination « artisanat et commerces de détails » sont autorisés sous réserve d’être implanté au sein du Secteur d'Implantation Préférentiel (SIP) majeur pour l'accueil de grandes et moyennes surfaces (GMS) commerciales matérialisé au plan de zonage par le tramé suivant :
et sous réserve que la surface de plancher soit supérieure à 300 m².
Le commerce de gros est autorisé sous réserve d’être destiné à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Les constructions à usage d’équipement collectif compatibles avec la vocation principale de la zone.
2.2 Concernant la zone UIs :
- Les installations à caractère technique et les constructions liées à l’exploitation ferroviaire ; Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025
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Reçu en préfecture le 25/06/2025
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Publié le
- Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à l’entretien du service public ferroviaire
réalisées par l’exploitant, les installations à caractère technique et les constIrDu:c0t2io6-n2s00l0i4é0e4s59à-20l2’e50x6p1l1o-2it0a2t5i_o0n6_112B-DE
ferroviaire ;
- Les constructions, installations et dépôts réalisés pour l’exercice d’activités liées au service public ferroviaire
concernant l’accueil et l’hébergement des voyageurs, l’entreposage, le stockage et le conditionnement des
marchandises ;
- Les bureaux sans limite de surface de plancher ;
- L’hébergement hôtelier ;
- Les équipements d’intérêt collectif et services publics.
2.3 En sus des conditions particulières listées précédemment, sont autorisées :
- Les aires de stationnement public d’une capacité supérieure ou égale à 10 véhicules et les dépôts de véhicules supérieurs ou égaux à 10 véhicules doivent être réalisés dans des conditions d’accès et de sécurité suffisants.
- Les affouillements et exhaussements de sol doivent être strictement liés à une opération de construction autorisée ou de travaux publics.
- Les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.
- Les autres installations classées sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique, notamment au regard de l’impact potentiel de ces installations sur les parcelles voisines.
2.4 Dans les secteurs soumis à risque d’inondation, d’autres occupations ou utilisation du sol peuvent être interdites en
zone inondable en lien avec les dispositions du PERI, du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).
SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UI 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès : Les accès d’un établissement, d’une installation ou d’une construction à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de manière à assurer une visibilité suffisante et à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale, et notamment pour les modes de déplacement doux. Les véhicules automobiles doivent pouvoir entrer et sortir sans manœuvre.
Les camions de livraisons doivent pouvoir manœuvrer et stationner sur l’unité foncière et non sur la voie publique. Un trapèze sera obligatoirement aménagé devant le portail d’entrée de l’activité afin de permettre le stationnement d’un camion de livraison en dehors des voies publiques.
Le long de la RD 73 et de la RN7, les accès directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.
3.2 - Voirie : Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics. La chaussée ne peut être inférieure à 7 mètres de largeur. 3.3 Dans les zones soumises à risque d’inondation : les accès et voiries doivent respecter les dispositions du PERI,
du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).
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Article UI 4Desserte par les réseaux
Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE
4.1 - Alimentation en Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.
Toutefois, les ressources en eau non destinées à la consommation humaine peuvent être trouvées, en accord avec les autorités compétentes, sur l’unité foncière concernée.
4.2 - Eaux pluviales :
Les eaux pluviales de toutes surfaces imperméabilisées doivent être traitées sur le terrain d’assiette du projet par infiltration, par stockage et/ou par récupération. A défaut, pour des raisons techniques dûment démontrées, l’écoulement des eaux pluviales pourra être autorisé dans le réseau collecteur sous réserve d’un débit de fuite à définir en fonction de la capacité du réseau. Une demande de dérogation pourra être effectuée par l’aménageur ou le constructeur sous réserve de l’avis des services compétents.
En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, l’aménageur et/ou le constructeur doit prendre toutes dispositions pour récupérer et stocker les eaux de pluie avant de permettre une récupération ou une infiltration des eaux son terrain.
Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les eaux pluviales issues des espaces communs nouveaux créés doivent être dirigées vers des dispositifs adaptés au terrain et à la taille de l’opération, de telle façon que le débit induit rejeté ne soit pas supérieur au débit naturel avant travaux.
4.3. - Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être obligatoirement rejetées dans le réseau public d’assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités à caractère artisanal, industriel ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées au milieu naturel que si leur température est inférieure à 20 degrés.
4.4 - Electricité : Sauf cas d’impossibilité technique, la distribution en énergie électrique basse tension doit être réalisée par câble souterrain ou par câble isolé pré assemblé ou posé.
Article UI 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Néant.
Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
(publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Toute construction et installation nouvelle doit être implantée suivant le recul indiqué au plan. A défaut de recul indiqué au plan, les constructions doivent respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques.
6.2 - Toutefois, peuvent être implantés à moins de 5 mètres de l’alignement actuel ou futur, les postes de transformation, distribution de carburants sous réserve d’être bien intégrés dans l’environnement.
6.3 - Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.
Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour le bâti existant. En application de l’article R152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite fixée par l’article cité précédemment et sous réserve de l’accord des services compétents.
La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à un alignement homogène et à son insertion dans le cadre bâti environnant.
6.4 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.
Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025
Envoyé en préfecture le 25/06/2025
Reçu en préfecture le 25/06/2025
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Publié le
ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE
Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Par rapport aux limites de la zone : En limite de zone à vocation d’habitat, la marge d’isolement doit avoir une largeur minimum de 10 mètres.
7.2 - Par rapport aux limites de terrain qui ne constituent pas une limite de zone : Toute construction doit être implantée à une même distance des limites séparatives au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 5 mètres. Toutefois, les constructions peuvent s’adosser aux bâtiments existants sur les parcelles mitoyennes (en respectant leur linéaire d’implantation), implantés eux-mêmes sur limite latérale et former ainsi des bâtiments jointifs.
7.3 - Pour les établissements dangereux, classés en raison d’un danger d’explosion, la marge d’isolement doit être égale au minimum à 10 mètres.
7.4 - Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en
compte dans le calcul du retrait des constructions.
Il en est de même pour la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâtiment existant dans la limite fixée par l’article R152-6 du code de l’urbanisme.
7.5 Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.
Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux bâtiments non contigus implantés sur une même propriété doivent être à une distance l’un de l’autre au moins égale à la hauteur du plus élevé d’entre eux avec un minimum de 10 mètres. Cette distance peut être réduite à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 5 mètres entre deux façades non percées de baies servant à l’éclairement ou à l’aération des locaux de travail et à condition que les constructions soient dotées de mesures de protection propres à éviter la propagation des incendies.
Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.
Il en est de même pour la mise en œuvre d’isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâti existant.
Article UI 9Emprise au sol
La surface occupée par des constructions ne doit pas dépasser 2/3 de la surface totale de la propriété.
En application de l’article R152-6 du Code de l’urbanisme, l’emprise au sol du bâti existant résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué pour la mise en œuvre d’une isolation en saillie ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour être supérieure à l’emprise au sol autorisée précédemment.
Article UI 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
La hauteur des constructions à usage d’activités ne doit pas dépasser 15 mètres à l’égout du toit sauf dans le cas d’installations techniques spéciales.
10.2 Dérogation aux règles de hauteur :
Sous réserve des Servitudes d’Utilité Publique ou autres réglementations : •Hauteur et isolation : en application de l’article R152-7 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée.
Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025
Envoyé en préfecture le 25/06/2025
Reçu en préfecture le 25/06/2025
65
Publié le
ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE
La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture
et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.
•Hauteur et exemplarité environnementale : en application des articles L 151-28 et L152-5-2 du Code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique (Se reporter à la définition mentionnée dans les dispositions générales du présent règlement) ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables peuvent obtenir une dérogation à la règle de hauteur :
✓ Dans la limite de 25 centimètres par niveau (étage) et de 2,5 mètres de hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur autorisée dans la zone
✓ Sans ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode constructif.
Sous réserve que la mise en œuvre soit adaptée au mode constructif et respecte les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment et la bonne intégration avec le bâti environnant ; Sous réserve que le dossier de permis de construire comprenne une note justificative pour chaque dérogation aux règles d’urbanisme sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés, inscrits, protégés au titre des abords, situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ainsi qu’aux immeubles protégés par le PLU.
Article UI 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains.
La volumétrie architecturale sera simple. La cohérence architecturale sera recherchée, mais pas forcément l’unité. Par exemple, si le bâtiment comporte plusieurs usages très différents, cette variété peut se traduire dans l’expression et la volumétrie architecturales participant directement de l’écriture et de la diversité du volume construit. La compacité de l’ensemble sera recherchée et permettra de limiter le linéaire de façade.
Exemples d’organisation des usages au sein d’un même bâtiment
Au vu des dimensions des bâtiments d’activités, les toitures à faible pente ou les toitures terrasses sont à privilégier, ces dernières réduisant l’impact des constructions dans le paysage. Les toitures terrasses doivent être, de préférence, végétalisées et assurer une fonction écologique ou environnementale (régulation des débits d’orage ; effet thermique ; améliorer le confort acoustique ; favoriser la biodiversité…) ou accueillir un dispositif de production d’énergies renouvelables.
La façade doit être soignée et sobre.
L’ajout d’édicules contre ou autour du bâtiment est interdit. Les faux décors plaqués sur la façade d’entrée (type « faux frontons ») sont interdits. Seules les enseignes s’insérant dans le gabarit du bâtiment, du hangar ou de l’entrepôt sont autorisées.
Sont notamment autorisées : - L’enseigne sur un panneau indépendant du bardage ;
Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025
Source : CAUE13
Envoyé en préfecture le 25/06/2025
Reçu en préfecture le 25/06/2025
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Publié le
- Les lettres apposées ou peintes sur la façade ;
ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE
- Les enseignes en drapeau dans le cas de partition du volume pour plusieurs activités.
Les matériaux et couleurs devront être choisis en adéquation avec l’environnement visuel proche. Il est recommandé d’utiliser une seule couleur de fond et une seule couleur de lettrage.
La surface cumulée des enseignes ne doit pas être supérieure à 10% de la façade commerciale afin de ne pas prédominer sur l’architecture.
Les stores, lambrequins et fermetures doivent être harmonisés. Les bâtiments-enseignes, le plaquage de façade, les éléments rapportés de « décor » ou les enseignes en toiture sont interdites.
Les matériaux à aspect réfléchissant sont interdits.
Source : CAUE13
Les matériaux seront choisis en fonction de leur qualité de surface, leur durabilité et leur pérennité. Ils seront en nombre limité pour donner cohérence au bâtiment. Les couleurs seront en nombre limité et privilégieront des tons neutres, afin de limiter l’impact du projet global dans son environnement.
Le choix des couleurs doit offrir une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction et prendre en compte l’ambiance chromatique de la zone ou de l’opération d’ensemble. Des couleurs vives ou non présentes dans l’environnement de la zone peuvent être autorisées si elles sont liées à une charte graphique spécifique à une marque commerciale. Ces couleurs devront toutefois être utilisées de façon harmonieuse et nuancée.
Les percements des ouvertures doivent s’accompagner d’une réflexion sur les proportions de la façade.
Le recours à des matériaux ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction permettant l’utilisation d’énergies renouvelables, et/ou d’améliorer les performances énergétiques et/ou acoustiques pourront être autorisés.
Les constructions devront s’implanter dans un objectif d’optimisation du foncier, de manière à permettre des extensions futures ou des constructions supplémentaires à venir.
Les espaces techniques (stockage, poubelle…) seront privilégiés à l’arrière du bâtiment ou feront l’objet de brises- vues.
Source : CAUE13
11.2 - Lorsque le terrain est riverain d’une zone agricole (A) ou naturelle (N), une clôture et la plantation d’une haie vive devront être réalisés en limite de ces zones. Les dépôts autres que les expositions de produits finis prêts à la vente ne doivent pas être visibles depuis la RN 7, la RN 106 et les routes départementales. Un traitement végétal sera privilégié, ce dernier permettant de raccorder la zone, visuellement ou physiquement, aux structures végétales du paysage alentour (haies, bosquets, boisements...).
Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025
Envoyé en préfecture le 25/06/2025
Reçu en préfecture le 25/06/2025
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ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE
11.3 Les matériaux, la conception ainsi que les techniques de construction innovantes, liés, par exemple au choix d’une qualité environnementale des constructions ou de l’utilisation des énergies renouvelables, sont privilégiés. L’implantation et l’orientation des bâtiments prendront en compte l’ensoleillement et les couloirs venteux. Les volumes bâtis seront compacts et simples afin de limiter les déperditions énergétiques.
Les ombres portées entre les bâtiments devront être limitées.
Pour les bâtiments, une conception durable sera recherchée : économie de la ressource énergétique, optimisation des structures, pérennité des matériaux et de leur mise en œuvre, adaptation à l’environnement, flexibilité en vue d’éventuels changements de destination et des évolutions de procédés.
Les bâtiments seront conçus avec des caractéristiques bioclimatiques, en privilégiant la captation solaire en hiver et en s’en protégeant l’été.
Les toitures végétalisées seront privilégiées afin d’améliorer la régulation thermique, la gestion des eaux de pluie et une intégration qualitative au paysage. Les toitures pourront intégrer des panneaux solaires ou des accumulateurs solaires dans le cadre de l’utilisation des énergies renouvelables. Cette implantation devra être soignée.
11.4 Les clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Si elles sont réalisées, elles doivent être conçues et traitées avec simplicité et ne pas créer une gêne pour la circulation.
Elles seront de préférence remplacées par des haies vives ou par un aménagement paysager. Lorsqu’elles existent, les clôtures seront constituées de la manière suivante :
▪ En bordure de voies et emprises publiques :
La clôture sera constituée d’un grillage dont la hauteur sera limitée à 1,80 mètre. Une hauteur supérieure pourra être autorisée par dérogation pour respecter des normes de sécurité lorsque celles-ci sont expressément exigées.
Les clôtures sur voie publique doivent être doublées d’une haie vive d’essences locales ou d’une bande paysagère arborée sur une profondeur de 3 mètres de largeur minimum.
Les accès en trapèze pourront être accompagnés visuellement par un tronçon de mur dont la longueur maximum sera de 5 mètres de part et d’autre de l’accès et sa hauteur de 2 mètres. Il pourra servir de support à l’identification de l’établissement et à l’encastrement des équipements techniques tels que coffret de raccordement électrique doivent y être intégrés.
Portails
L’aspect des portails doit être simple et discret. Il pourra s’agir de portails métalliques non-ajourés ou ajourés à barreaudage simple vertical ou horizontal.
La hauteur des portails doit s’accorder avec celles des clôtures.
Le portail doit être implanté en recul de la voie de telle sorte qu’un véhicule puisse stationner sur le trapèze prévu à l’article UI3 sans empiéter sur l’espace public.
▪ Entre limites séparatives : la clôture sera constituée :
- Soit d’un grillage dont la hauteur est limitée à 2 mètres ; - Soit d’un muret dont la hauteur ne devra pas excéder 0,60 mètre surmonté d’une grille ou grillage. La hauteur totale
de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres.
Le doublement de la clôture par une haie vive d’essences locales est encouragé.
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Article UI 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE
Une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, ...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.
❖ Nombre de places de stationnement à réaliser :
12.1 -Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Il doit être prévu pour les locaux dont la destination est la suivante :
12.1.1 -Pour les bureaux autorisés à l’article UI2 : 1 place par tranche de 40 m2 de surface de plancher.
12.1.2 - Pour les commerces de gros autorisés à l’article UI2 : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher.
12.1.3 Pour les commerces autorisés à l’article UI2 : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher.
12.1.4 -Pour les constructions à usage industriel, artisanal, d’entrepôt : 1 place de stationnement pour 200 m2 de surface de plancher. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que les circulations et stationnement répondant aux obligations de livraison de l’activité.
12.1.5 -Pour les services publics ou d’intérêt collectif : non réglementé.
12.2 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle qui s’applique aux constructions ou établissements qui leur sont le plus directement assimilables.
12.3 Lorsque le projet (à vocation de : bureaux ; hôtels et/ou commerces) conduit à créer une aire de stationnement représentant plus de 1 500 m² d’emprise au sol ou plus de 60 places ; ces dernières devront, sauf dispositions contraires liées au risque inondation, être réalisées en sous-sol (demi-sous-sol ou rez-de-chaussée d’immeuble), en toiture ou en ouvrage.
12.4 Dispositions relatives au stationnement vélos : pour toute construction à vocation de bureaux et commerces autorisée dans les différentes zones ainsi que pour les constructions à vocation d’équipements d’intérêt collectif et services publics, il est exigé un espace de plain-pied, clos et couvert pour le stationnement des deux roues. Toute surface affectée au stationnement vélos doit avoir une surface d’au moins 6 m².
❖ Mode de réalisation du stationnement :
12.5 Les nouveaux parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ouverts au public doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
Ces parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas compatibles avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural et paysager.
Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.
Les obligations de plantations s’appliquent sur l’autre moitié.
Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.
12.6 Les parcs de stationnement extérieurs d’une surface supérieure à 1500 m² existants à la date du 1er juillet 2023 ainsi que les nouveaux parcs de stationnements présentant ladite surface doivent être équipés d’ombrières intégrant des procédés de production d’énergies renouvelables sur au moins de la moitié de la superficie du parking.
Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025
Envoyé en préfecture le 25/06/2025
Reçu en préfecture le 25/06/2025
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Publié le
ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE
Les ombrières photovoltaïques doivent fournir de l’ombre tout en produisant de l’énergie solaire. Les obligations de plantations d’arbres de haut jet s’appliquent sur l’autre moitié du parc de stationnement non solarisé.
L’installation des dispositifs d’ombrières peut être exonérée si des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ne permettent pas leur installation.
Si l’installation d’ombrières ne peut être réalisée dans des conditions économiquement acceptables, notamment en raison des contraintes mentionnées ci-dessus, une exonération peut être envisagée.
Si au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement est déjà ombragée par des arbres, l’obligation d’installation d’ombrières peut être exemptée.
12.7 Les nouveaux bâtiments et extensions de plus de 500 m² d’emprise au sol dédiées à une activité commerciale, industrielle, artisanale, à usage d’entrepôt ou aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, ainsi que les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, ainsi que les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent plus de 1000 m² d'emprise au sol doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés dans le présent article, lorsqu'elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
❖ Objectifs environnementaux :
12.8 Afin de lutter contre l’imperméabilisation excessive des sols, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, d’un commerce soumis à autorisation d’exploitation commerciale ne pourra excéder un plafond correspondant aux ¾ de la surface plancher des bâtiments affectés au commerce.
Sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement :
- Dans leur totalité :
• Les espaces paysagers en pleine terre ;
• Les surfaces réservées à l'auto-partage («auto-lib») ;
• Les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
- Pour moitié : l’emprise des places de stationnement non imperméabilisées.
Il est précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux de réfection et d’amélioration ou à l’extension limitée des bâtiments existant le 15 décembre 2000.
12.9 Par leurs dispositions techniques, les aménagements des aires de stationnement non couvertes ou réalisées en ouvrage à destinations des visiteurs et/ou du personnel devront limiter l’imperméabilisation des sols (surfaces en herbe sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surfaces enherbée et grave sur bande roulante….) en étant perméable à hauteur de 100%.
Article UI 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
L’espace compris entre la voie de desserte et le bâtiment ainsi que la marge d’isolement en limite de la zone doivent avoir un aspect paysager et être plantés et traités avec soin.
Une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de trois strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est exigée. Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.
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13.2 - Les aires traitées en espaces verts doivent correspondre à une superficie au moins égale à 15 % de la surface totale du terrain. Elles doivent en outre être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 100 m 2 de terrain à l’exception de la marge d’isolement en limite de la zone. (se reporter au paragraphe précédent).
Afin d’assurer le bon développement de l’arbre en ville, - Les fosses des arbres doivent être de taille suffisante pour accueillir des arbres de haute tige. Dans le cas des espaces carrossables (stationnement, accès), l’arbre doit être planté dans une fosse en mélange terrepierre pour préserver les racines de l’écrasement et assurer la stabilité des revêtements. Des essences au système racinaire plongeant devront être privilégiées.
Les fosses devront être de minimum 9 m² en cas de fosses carrées (3 x 3 mètres) et 7 m² en cas de fosses rectangulaires (3,50 x 2 mètres)
- La plantation des arbres devra respectée un recul de 2 mètres minimum par rapport aux constructions et limites séparatives.
13.3 -Les façades de terrains affectés à des dépôts doivent être plantées de haies vives. Les places de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour trois places.
Les limites séparatives entre une aire de stationnement et une parcelle attenante devront être traitées de manière paysagère (haie végétale, arbres...).
En limite de zones naturelles et/ou agricoles, un espace tampon végétal devra être aménagé. Ce dernier devra prendre la forme d’une haie épaisse sur plusieurs rangs permettant d’assurer une transition progressive entre l’espace urbanisé et l’espace agricole/naturel. Ce dispositif doit permettre de renforcer la diversité végétale et favoriser la biodiversité.
13.4 Concernant les arbres et espaces verts protégés au plan de zonage :
Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 ou L151-23 des espaces verts protégés. Ces derniers correspondent à des ensembles boisés, des éléments ponctuels ou des éléments linéaires.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le règlement graphique du PLU a repéré en application des articles L.151-19 et L.151-23 du C.U. doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU). Les coupes d’entretien ne remettant pas en cause la pérennité de l’arbre ne sont pas concernées par le dépôt d’une déclaration préalable de travaux.
Ces éléments paysagers ne peuvent être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.
En cas d’abattage : une demande préalable dûment justifiée dans le dossier de Déclaration Préalable et une compensation sont exigées. Il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/la canopée sur l’unité foncière ou à proximité.
Si l’abattage concerne un alignement d’arbres : il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/ la canopée, en conservant une logique de linéaire ou à défaut sur l’unité foncière ou à proximité.
Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les alignements d’arbres le long des voies soumises à autorisation préfectorale.
13.5 Concernant les Espaces Boisés Classés (EBC) : en application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, le plan de zonage identifie des espaces boisés, bois, forêts, parcs à conserver et à protéger. Cette identification interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, et/ou la protection des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à Déclaration Préalable (sauf cas particuliers des forêts et bois gérés). Par principe, les abattages d’arbres sont interdits sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.
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SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UI 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.
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CHAPITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UV
Caractère de la zone: Il s’agit d’une zone destinée à l’accueil d’une aire d’accueil des gens du voyage.
SECTION I -NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORAL DU PLAN
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Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Commune de MONTELIMAR. Il s’applique également aux
cours d’eau domaniaux ou non.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Le présent règlement se substitue aux règles générales du Code de l’urbanisme, à l’exception de celles dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R.111-1.
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Article R.111-2 : salubrité et sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 : préservation et mise en valeur de vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 : Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.
Article R111-27 : aspect extérieur des constructions Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Le code de l’urbanisme et autres législations concernant : - Les déclarations préalables - Les permis de construire - Les permis d’aménager - Les lotissements - Les périmètres sensibles - Le droit de préemption urbain - Les périmètres de restauration immobilière - Les zones d’aménagement concerté
3. Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol qui sont reportées sur un document annexé au Plan Local d’Urbanisme.
4. La protection des zones boisées en application du Code Forestier.
5. Les arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux en vigueur qui réglementent la pratique du camping et le stationnement des caravanes.
6. Les dispositions du Plan d’Exposition aux Risques et du Plan d’Exposition au Bruit (PEB)
7. La Loi N° 93-24 du 08/01/1993 sur la protection et la mise en valeur du paysage et le décret N° 94-408 du18 mai 1994 relatif au volet paysager du permis de construire.
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8. La Loi N° 85-696 du 11 juillet 1985, relative aux zones de bruit des aérodromes, ainsi que ses décrets
d’application.
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9. La législation relative aux installations classées ainsi que la Loi N° 93-3 du 04/01/1993 sur les carrières.
10. La Loi N° 92-3 du 03/01/1992 sur l’Eau.
11. La Loi N° 79-1150 du 29/12/1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes.
12. La Loi N° 91-661 du 13/07/1991 (Loi d’orientation pour la Ville), et ses décrets d’application.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles, délimitées sur un plan de zonage. Il comprend également :
- Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; - Des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
- La zone UA. Cette zone comprend trois secteurs, UAa, UAb et UAd. - La zone UB - La zone UC. Cette zone comprend trois secteurs, UCa, UCc et UCef - La zone UD. Cette zone comprend trois sous-secteurs, UDc, UDd et UDp. - La zone UI. Cette zone comprend un sous-secteur, UIs - La zone UV.
2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :
- La zone AU - La zone AU1. - La zone AUE, elle comprend quatre secteurs, AUEh, AUEc, AUEa et AUEs - La zone AUI, elle comprend deux sous-secteurs, AUIa et AUIb - La zone AUIp, elle comprend un secteur AUIp1 - La zone AUM1, elle comprend deux secteurs AUM1i et AUM1nc - La zone AUM2 - La zone AUM
3. Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :
- La zone N. Cette zone comprend trois secteurs, Np, Nf et Na (la zone Na comprend un sous-secteur Na1).
4- Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :
- La zone A. Elle comprend un secteur Ac.
5. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont consignés sur la liste annexée au Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R.123-24 du Code de l’Urbanisme; ils sont représentés au plan de zonage et numérotés conformément à la légende.
6. Les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer, sont représentés au plan de zonage par un quadrillage orthogonal surchargé de cercles conformément à la légende.
7. Les terrains concernés par une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° (désormais codifié aux Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU –M4 – Juin 2025
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articles L.151-19 et L.151-23), repérés au plan de zonage par une trame spécifique conformément à la légende, et
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dans lesquels le PLU fixe des prescriptions de nature à assurer la protection des quartiers, îlots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs
d'ordre culturel, historique ou écologique.
8. Les terrains dans lesquels sont instituées, en vertu de l’article L.123-2 b (désormais codifié à l’article L.151-41 4°) du Code de l’urbanisme, des servitudes consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, des programmes de logements définis en annexe.
Article 4COEFFICIENTS D’EMPRISE AU SOL ET COEFFICIENT DE DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS)
1. Le coefficient d’emprise au sol Le coefficient maximum d’emprise au sol autorisé est fixé par l’article 9 du règlement relatif à chaque zone du Plan Local d’Urbanisme. Toutefois, sous réserve du respect des autres règles d’urbanisme afférentes à la zone dans laquelle est situé le terrain d’emprise, le C.E.S. n’est pas applicable aux installations ou constructions nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
2. Le coefficient de biotope par surface (CBS)
Le coefficient de biotope par surface (CBS) définit la proportion des surfaces favorables à la nature et/ou à l’infiltration des eaux pluviales (dites surfaces éco-aménagées) par rapport à la surface totale de l’unité foncière du projet d’aménagement et de construction.
Un CBS est exigible pour : - Les nouvelles constructions (toutes destinations confondues) - Les extensions de bâti existant et créations d’annexes (y compris piscine) entraînant une emprise au sol supérieure à 20 m², réalisées à compter de la date d’approbation de la procédure de modification n°4 du PLU. Toutefois, si depuis la date d’approbation de la procédure de modification n°4 du PLU, plusieurs extensions de bâti existant et/ou création d’annexes inférieures à 20 m² sont réalisées (soit à partir de 2 demandes d’urbanisme) et que ces dernières entraînent au total (cumul des demandes d’urbanisme réalisées), la création d’une emprise au sol supérieure à 20 m², le CBS est alors exigé.
Ce coefficient est précisé dans le règlement de chacune des zones, s’il est mis en œuvre. Des dérogations sont toutefois possibles dans les cas suivants : ✓ Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics si le terrain ne le permet pas et sous réserve de justifications ; ✓ En cas de surélévation, réhabilitation, rénovation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ; ✓ En cas de construction d’une extension et/ou d’une annexe inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol réalisée à compter de la date d’approbation de la procédure de modification n°4 du PLU ; ✓ Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment existant (ascenseur, escaliers), ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables ; ✓ En cas de reconstruction à l’identique après sinistre.
La surface éco-aménagée est calculée à partir de différents types de surfaces/différents types d’aménagements. Ces derniers sont pondérés par un coefficient en fonction de leur efficacité/ leur valeur écologique.
On distingue alors :
Type d’espace éco-aménagée
Coefficient de pondération
A/ LES ESPACES DE PLEINE TERRE
1. Les espaces de pleine terre : un espace non
construit peut être qualifié de « pleine terre » si les
conditions suivantes sont cumulativement réunies :
✓ Son revêtement est perméable ✓ Son sous-sol est libre de toutes constructions,
1
installations ou équipements sur une
profondeur de 2 mètres à compter de sa
surface, à l’exclusion du passage de réseaux.
✓ Il doit pouvoir recevoir des plantations
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B / LES ESPACES VEGETALISES SUR DALLES DE COUVERTURESID ET TOITURES : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE
1. Espaces verts sur dalles et toitures végétalisées
0,7
avec une épaisseur de substrat et/ou de terre végétale
supérieure à 50 cm
2. Espaces verts sur dalles et toitures végétalisées
0,5
avec une épaisseur de substrat et/ou de terre végétale
comprise entre 20 et 50 cm
3. Espaces verts sur dalles et toitures végétalisées
0,3
avec une épaisseur de substrat inférieure à 20 cm
C/ LES ESPACES VEGETALISES SUR FACADES ET/OU TREILLES
1. Façades et treilles végétalisées : dispositifs assurant
0,3
la croissance des plantes, depuis le sol ou depuis des
espaces verts sur dalle, le long d’une surface verticale
(façades ou treilles) et/ou horizontale (treilles)
D/ LES SURFACES SEMI-PERMEABLES
1. Espaces extérieurs réalisés en matériaux
0,7
perméables ou en matériaux semi-perméables avec
revêtement pour partie minéral, hors mélange terre-
pierres
Il s’agit des espaces de cheminements piétons ;
circulations ; aires de jeux ; stationnement … etc.
2. Mélange terre-pierre
0 ,5
Le CBS est alors le résultat du calcul suivant : CBS = (espace éco-aménagée 1 x pondération) + (espace éco-aménagée 3 x pondération) + ….
Surface totale de l’unité foncière du projet
Dans le cas où le périmètre de l’unité foncière couvre plusieurs zonages, le CBS est calculé en fonction des règles de chacune des zones.
Dans tous les cas, les valeurs du CBS indiquées au règlement particulier de chaque zone constituent un minimum à atteindre.
Les espaces de pleine terre doivent être réalisés majoritairement (plus de 50%) d’un seul tenant et avoir des proportions permettant un usage d’agrément et de réaliser des plantations, selon les caractéristiques du terrain et de son environnement. Afin d’éviter les plantes invasives, les espaces de pleine terre doivent être plantés d’essences végétales adaptées au contexte local. Il est interdit de laisser le sol nu, non végétalisé.
En cas de division parcellaire, le CBS de la parcelle comprenant la construction initiale ne devra pas devenir inférieure au CBS exigé par le zonage.
En cas de lotissement
Dans le cas d’un lotissement, les règles de CBS édictées par le PLU sont appliquées : - D’une part à l’échelle de l’unité foncière du permis d’aménager - Et d’autre part aux différents lots ou macro-lots.
Illustration de la règle pour les lotissements
Exemple – secteur AU1 concerné par un CBS de 30% (0,3) si unité foncière supérieure à 600 m² ; 20% (0,2) si unité foncière comprise entre 300 et 600 m² et 10% (0,1) si unité foncière inférieure à 300 m².
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Projet = lotissement sur une unité foncière de 7150 m² (périmètre rouge du schéma ci-joint)
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Le CBS minimum à atteindre globalement pour le lotissement sera de 0,3 car l’emprise du permis d’aménager concerne une unité foncière supérieure à 600 m². Les surfaces éco-aménagées devront concernées les parties communes du lotissement (espace commun ; noues ; parkings visiteurs perméables ; cheminements doux perméables…etc.) et devront représentés 2 145 m² minimum.
Par ailleurs, au-delà du CBS applicable au lotissement dans son ensemble, chaque lot, devra atteindre le CBS qui lui incombe. Ainsi, dans l’exemple ci-joint,
- Les lots I,J K et D présentant une surface de 250 m² devront atteindre un CBS minimum de 10% par lot - Les lots A,B, E, F et G présentant une surface inférieure à 600 m² devront atteindre un CBS minimum de 20% - Les macros-lots C et H présentant une surface supérieure à 600 m² devront atteindre un CBS minimum de 30%
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Seules des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L.123-1 (désormais codifié à l’article L.152-3) du Code de l’urbanisme. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 6RAPPEL DES REGLES DE RECUL H/2
Un certain nombre d’articles du règlement reprennent la règle de recul suivante : « les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres. ». Cette définition est illustrée pour meilleure information dans le schéma indicatif ci-après :
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Reçu en préfecture le 25/06/2025
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Article 6BIS – PARTICULARITE DES REGLES D’IMPLANTATION DAIND :S02L6-E20S004L04O59T-2I0S25S0E61M1-2E02N5_T06S_1E12TB-DE
AUTRES OPERATIONS D’ENSEMBLE
Contrairement aux dispositions de l’article R.123.10-1 (désormais codifié au dernier alinéa de l’article R.151-21) du Code
de l’urbanisme, à l’intérieur des lotissements et lors de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont
le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées à l’article 6 de chaque
zone, s’appliquent à la parcelle telle qu’elle résulte de la division (et non sur l’unité foncière d’origine).
Article 7RAPPELS DE PROCEDURES
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R421-12 du Code de l’urbanisme- délibération du Conseil Municipal en date de 22 octobre 2007).
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière défini par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir (article L421-3 du code de l’urbanisme et délibération du Conseil Municipal en date du 29 septembre 2008).
- Dans les espaces boisés classés, définis à l’article L.130-1 (désormais codifié article L.113-1 et suivants) du Code de l’urbanisme, les demandes de défrichement sont irrecevables, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R421-18 et suivants du Code de l’urbanisme.
- Les travaux ayant pour effet d’assécher, d’imperméabiliser ou de remblayer des zones humides sont soumis à une procédure au titre de la loi sur l’eau (articles L214-1 à 6 et R214-1 du code de l’environnement).
- Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie (article R111-5 du code de l’urbanisme)
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément identifié par le PLU en application de l'article L123-1-5 III 2° (désormais codifié aux articles L.151-19 et L.151-23) du Code de l’urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Ces éléments paysagers ne peuvent être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique. En cas d’abattage : une demande préalable dûment justifiée dans le dossier de Déclaration Préalable et une compensation sont exigées. Il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/la canopée sur l’unité foncière ou à proximité.
- Si l’abattage concerne un alignement d’arbres : il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/ la canopée, en conservant une logique de linéaire ou à défaut sur l’unité foncière ou à proximité.
Remarque : cette disposition ne se substitue pas aux autres protections sur les espaces concernés (ex : régime d'autorisation spécifique pour les opérations en site Natura 2000).
Article 8PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional de l’Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d’arrêt de travaux, etc ), il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à ce service dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées.
Cette procédure permet en effet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme moderne avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
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Article 9IMPLANTATION HYDRAULIQUES A L’AIR LIBRE
DES
11
CONSTRUCTIONS
PAR
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RIDA: 0P2P6-2O00R04T0459-A20U25X0611-2O02U5_V06R_1A12GB-EDES
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de retrait indiquées sur les documents graphiques.
A défaut d’indication : a) En zones naturelles, agricoles et à urbaniser : aucune construction ne peut être implantée à moins de 8 mètres à compter de la crête de la cuvette et sur chaque rive d’un ouvrage. b) En zones urbaines : aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 mètres à compter de la crête de la cuvette, et sur chaque rive d’un ouvrage.
Cette prescription s’appliquera à tous les cours d’eaux non domaniaux et à tous les ouvrages collectifs d’assainissement non enfouis, à tous les canaux d’irrigation sauf les canaux secondaires ou tertiaires de desserte localisée et qui constituent un réseau très ramifié, ne nécessitant pas d’entretien par des engins mécaniques lourds.
Un PPRi (plan de prévention du risque inondation) est en cours d’élaboration. Des règles spécifiques pourront être imposées au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
Article 10MAITRISE DE L’URBANISATION A PROXIMITE DES CANALISATIONS DE DISTRIBUTION
ET DE TRANSPORT DE GAZ
Une canalisation de transport de gaz traverse le sud-ouest de la Commune. Elle entraîne des zones de vigilance :
-
Zone d’effets létaux significatifs (15 mètres),
-
Zone d’effets létaux (20 mètres),
-
Zone de dangers significatifs (30 mètres).
Les dispositions des zones UI et AUI traversées reprennent les dispositions prescrites par GRTGaz en application des
articles L555-16 et R555-30 du Code de l’environnement et de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 4 août 2006 (interdiction de certaines constructions dans ces zones de vigilance).
En outre, pour tout aménagement ou construction dans ces bandes de vigilance, les services de GRT GAZ doivent être consultés sur le projet, avant tout commencement de travaux :
GRTGAZ Région Rhône Méditerranée Equipe Régionale Travaux Tiers et Evolution des Territoires Site OXAYA 10 rue Pierre Sémard 69363 LYON Cedex 07
Article 11RAPPEL DES REGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CONSTRUCTION :
En règle générale et sauf indications spécifiques, les hauteurs de constructions sont calculées à partir du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais.
Cette définition est illustrée pour meilleure information dans le schéma indicatif ci-après :
Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU –M4 – Juin 2025
Envoyé en préfecture le 25/06/2025
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En cas de terrain en pente, la mesure pourra être prise au point médian de la construction dans le sens de la pente, afin de limiter les déblais / remblais nécessaires à la construction. La coupe fournie dans la demande de permis de construire devra alors permettre de vérifier le respect de la hauteur maximale au point médian.
En cas de terrain en pente, il est recommandé d’intégrer les caractéristiques du terrain dans la conception de la maison. Cela évitera ainsi d’avoir recours à trop de déblais / remblais nécessitant des ouvrages de soutènement importants, qui peuvent fragiliser le terrain. Cela permet aussi une intégration paysagère réussie.
Trois éléments peuvent être pris en compte :
- l’adaptation des niveaux de la construction à la pente du terrain.
- la prise en compte de la position du garage par rapport aux accès du terrain pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
- le sens du faîtage par rapport à la pente.
Avertissement : Les terrains sont soumis à de nombreux aléas naturels : les précipitations peuvent notamment entraîner des phénomènes de glissements de terrain ou des ravinements importants.
Construire sur un terrain en pente implique nécessairement la prise en compte de ces risques par une étude adaptée.
Il est rappelé que les règles de hauteurs mentionnées dans les différentes zones ne tiennent pas compte des installations et dispositifs techniques annexes à la construction (tels que antennes de télévision, sortie de toit de cheminée…). Ces derniers sont exclus du calcul de la hauteur.
Article 12AUTORISATIONS DE DEFRICHEMENT DANS LES BOIS DES PARTICULIERS
Procédure : - La demande doit être adressée à la sous-préfecture (articles L341-1 à L342-1 du code Forestier) - Il y a nécessité d’une étude d’impact pour les défrichements ayant pour objet des opérations d’urbanisme ou d’implantation industrielle. - La notice d’impact de défrichement est nécessaire dans les autres cas.
Rappel : Le défrichement direct : c’est la suppression de l’état boisé par abattage des arbres et destruction des souches, pour donner, par la suite, au sol, une destination autre que la forêt.
Le défrichement indirect : ce sont les faits assimilés au défrichement, notamment : - coupe à blanc étoc (au ras de la souche), - exploitation abusive suivie de pacage et de la destruction du bois.
Article 13DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
En dehors des zones équipées, certains secteurs sont ouverts à la construction mais les autorisations de permis de construire sont liées à la présentation d'une attestation de conformité du projet d'installation d’un système d’assainissement autonome délivrée par le Service Public d'Assainissement Non Collectif, tel que prescrit par l’article R 431-16 du Code de l’urbanisme et l'arrêté du 27 avril 2012. Il en est de même pour les extensions dans les zones non constructibles du territoire communal lorsque le projet s'accompagne de la réhabilitation du système d'assainissement autonome.
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Dans ces zones non équipées, il est vérifié préalablement à la demande de permis de construire, que le projet d’assainissement autonome correspond aux prescriptions techniques fixées par l'arrêté du 7 septembre 2009, l'arrêté
du 21 juillet 2015 et la norme DTU 64.1 du 10 août 2013 relative à la bonne réalisation d'un système autonome pour
les maisons d'habitation jusqu'à 20 pièces principales.
Les systèmes d’assainissement choisis sont retenus en fonction de : - la surface du terrain, - la nature géologique du sol et de son aptitude à recevoir et à évacuer les effluents issus de fosse septique, - la présence éventuelle d’un milieu hydraulique superficiel permanent, - la pente du terrain, ...
Article 14PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION
La commune de Montélimar est menacée par les crues du Rhône. Elle est également soumise au risque d’inondation engendré par les débordements du Roubion et du Jabron.
Elle est concernée par deux documents : - Le PPRn approuvé le 11 juillet 1994. Ce dernier définit 2 types de zones : • Les zones très exposées inconstructibles (zones rouges) • Les zones exposées à des risques moindres, constructibles sous certaines conditions (zones bleues) - Le PSS (Plan des Surfaces Submersibles) approuvé le 8 janvier 1979. Ce dernier définit 3 zones en fonction de l’intensité de la crue : • La zone A dite de grand débit – elle correspond aux secteurs fréquemment inondés (crue décennale) et aux secteurs recouverts par plus d’1 mètre d’eau en crue centennale • La zone B dite complémentaire – elle correspond aux secteurs non inondés en crue décennale et recouvert par moins d’1 mètre d’eau en crue centennale • La zone C dite de sécurité – elle reprend l’enveloppe de la crue de 1856, notamment pour les secteurs maintenant protégés par des digues insubmersibles à la crue centennale (digues CNR et remblais A7).
Ces documents sont annexés au PLU.
Un plan de prévention du risque naturel inondation (PPRi) est en cours d’élaboration. Des règles spécifiques pourront être imposées au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
Article 15RAPPEL DE L’APPLICATION DE LA LOI BARNIER
La loi n°95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier) relative au renforcement de la protection de l’environnement, a introduit un principe d’inconstructibilité aux abords de grandes infrastructures routières. L’article L.111-6 du code de l’urbanisme dispose qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié le 31 mai 2010).
Le PLU peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages (article L111-8 du code de l’urbanisme).
Sur le territoire de Montélimar, les dispositions de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme sont applicables aux routes suivantes : RN7 ; RN 102 ; RD540 et RD6.
Aussi, sauf dispositions contraires mentionnées sur le règlement graphique ou dans les différentes zones, les dispositions de la Loi Barnier s’appliquent hors espaces urbanisés.
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Il est rappelé que conformément à l’article L111-7 du code de l’urbanisme, l’interdictIDio:n02m6-e20n0t0i4o0n4n59é-2e02à50l6’a11rt-i2c0l2e5_L016_11112-B-DE 6 ne s’applique pas :
- aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public, - aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Article 16DEFINITIONS
Alignement : Limite entre le domaine privé et la voie (publique ou privée) ou entre le domaine privé et l’emprise publique.
Annexe : Bâtiment séparé de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui des constructions régulièrement autorisées dans la zone (liste d’exemples non exhaustive : atelier, abris bois, abris de jardins, locaux piscines, locaux techniques, piscines, préau, abris ou garages pour véhicules et vélos, pool-house…). Les constructions agricoles ne sont pas des annexes. L’annexe ne fait pas corps avec le bâtiment principal, ainsi un garage, un cellier, une chaufferie accolée et ayant un accès direct au bâtiment principal ne sont pas des annexes, mais des extensions.
Acrotère : Couronnement placé à la périphérie d’une toiture-terrasse ; l’acrotère sert à parachever l’étanchéité de la terrasse sur son pourtour ; il peut servir de garde-corps lorsque la terrasse est accessible.
Changement de destination : La transformation de l’occupation ou de la destination du sol, avec ou sans travaux. Le changement de destination s’applique, notamment au P.L.U., lorsqu’on change de catégorie d’occupation ou d’utilisation du sol à laquelle correspond une règle du P.L.U. suivant les articles et les zones.
Coefficient d’emprise au sol (CES): La notion d’emprise au sol est définie comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, sauf les débords mineurs comme les débords de toiture sans encorbellements ni poteaux de soutien et les éléments de modénature (bandeaux, corniches,…). Pour l’application du Plan Local d’Urbanisme, on comptera tous les points de la construction pris à 0.60 m au-dessus du sol.
Construction : Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui entrent dans le champ d’application du permis de construire, qu’ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux.
Construction à usage de service public ou d’intérêt collectif : Il s’agit des réseaux et des constructions qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d’infrastructures recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructures recouvrent les bâtiments à usage collectifs tels que : équipements scolaires, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, coloniesde vacances, lieux de culte, salles d’expositions, conférences, réunions, spectacles, audition, ..., bibliothèques, administrations, gares ... Un équipement collectif peut avoir une gestion privée.
Construction à usage d’habitat collectif : Il s’agit des constructions à usage d’habitat comprenant plusieurs logements par bâtiment, et comportant des espaces communs aux différents logements compris dans l’opération.
Construction à usage hôtelier : Il s’agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16 décembre 1964. Construction hospitalière : Il s’agit des hôpitaux et des cliniques.
Construction sanitaire : Il s’agit des bâtiments du type : crèche et crèche médicalisée, centre médicalisé de retraite ou de convalescence, centre médico-social, dispensaire, institut médico-éducatif.
Construction scolaire : Il s’agit des écoles primaires, secondaires ou du supérieur (écoles d’ingénieur, de commerce, ...), les instituts universitaires de technologie et les universités ainsi que les locaux d’enseignement et de formation pour adultes.
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Constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale et/ou énergétiquIeD ::02l6e-s200n04o0t4i5o9n-2s025«061d1’-e20x2e5m_06p_l1a1r2itBé-DE environnementale » et « d’exemplarité énergétique » sont définies par décret en date du 8 mars 2023. Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle anticipe de 3 ans les résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment prévus par la RE 2020 (Ic constrution max). La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie (Bbio), consommation en énergie primaire (Cep), consommation en énergie primaire non renouvelable (Cep,nr) et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire (Ic énergie). La construction est réputée à énergie positive, si elle atteint le niveau Energie 3 du référentiel E+C-.
Les dérogations aux règles de hauteur sont possibles uniquement pour les constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de la demande de la dérogation (article R152-5 du code de l’urbanisme). Une demande de dérogation doit être jointe au permis de construire, dûment justifiée.
Clôture : Les dispositions relatives aux clôtures sont définies à l’article R421-12 du Code de l’urbanisme. On rappelle que les motifs d’interdiction à la réalisation d’une clôture sont limités par le Code civil qui édicte dans son article 646 : “que tout propriétaire a le droit de clore son héritage“. Dans le présent règlement, les clôtures, bénéficiant d’un régime spécifique, ne sont pas considérées comme des constructions.
Égout de toit : Ligne horizontale située au-dessus du dernier niveau constituant la façade, destinée à recueillir les eaux pluviales en partie haute de la construction au bas du brisis ou du rampant de toiture.
Emprise au sol : Selon les termes de l’article R.420-1 du Code de l’urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs confondus.
Emprises publiques : Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, ...).
Espace de stationnement : il s’agit d’un emplacement extérieur ou couvert qui permet le remisage, en dehors des voies et emprises publiques, des véhicules automobiles et/ou vélos
Exploitation agricole (article A2, alinéa 1) : Entité économique et technique, d’une surface au moins égale à la moitié de la Surface Minimum d’installation, sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L.311-1 du Code rural.
Groupe d’Habitation : Ensemble comprenant plus de deux bâtiments distincts et comportant pour chacun d’eux au moins 1 local à usage d’habitation destiné à être occupé à titre privatif ou à être vendu ou loué et faisant l’objet d’une unique demande de permis de construire.
Pièce d’habitation : Lieu destiné au séjour, au repas, au sommeil, au bureau et à la cuisine ; hors salle de bains et sanitaires (WC).
Pièce de travail : Lieu dans lequel un poste de travail est aménagé permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
Sol naturel avant travaux : Il s’agit du sol existant à la date de dépôt du permis de construire
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.