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Le règlement de Montélimar, texte intégral

223 articles repris mot pour mot du document opposable 26198_PLU_20250611, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

18 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025

VILL1E DE MOPubNliéleTELIMAR ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

PLAN LOCAL D’URBANISME

4 REGLEMENT

Révision Générale Modification simplifiée n°1 approuvé le Mises à jour

Mise en compatibilité Modification n°1 Modification n°2 Déclaration de Projet Emportant Mise en Compatibilité du PLU n°2 Modification de droit commun n°3 Modification de droit commun n°4

15 septembre 2014 7 mars 2016 29 août 2016

17 juillet 2017 20 novembre 2017

15 mars 2017 29 octobre 2018

10 Mars 2021 20 février 2023

21 juin 2023 11 juin 2025

Juin 2025

Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – procédure M4 – Juin 2025

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REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

MONTELIMAR

SOMMAIRE

TITRE I -DISPOSITIONS GENERALES

p6

TITRE II -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - ZONE UA CHAPITRE II – ZONE UB CHAPITRE III - ZONE UC CHAPITRE IV - ZONE UD CHAPITRE V - ZONE UI CHAPITRE VI – ZONE UV

TITRE III -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE VII - ZONE AU CHAPITRE VIII - ZONE AU1 CHAPITRE IX - ZONE AUI CHAPITRE X – ZONE AUIp CHAPITRE XI - ZONE AUE CHAPITRE XII - ZONE AUM1 CHAPITRE XIII – ZONE AUM2 CHAPITRE XIV – ZONE AUM

p 22 p.35 p 46 p 57 p 68 p 79

p 83 p 86 p 97 p.108 p. 111 p 117 p 126 p 134

TITRE IV -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES

CHAPITRE XV - ZONE A CHAPITRE XVI - ZONE N

p 138 p 143

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RAPPEL DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

RAPPEL DE LA STRUCTURE REGLEMENTAIRE

Article R123-9 du code de l’urbanisme : abrogé.

Article L151-8 Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.

Article L151-9 Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.

Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.

Le présent règlement est établi conformément aux articles L151-11 à L151-42-1 et aux articles R151-9 à R151-50 du code de l’urbanisme.

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DISPOSITIONS GENERALES

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Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORAL DU PLAN

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Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Commune de MONTELIMAR. Il s’applique également aux

cours d’eau domaniaux ou non.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Le présent règlement se substitue aux règles générales du Code de l’urbanisme, à l’exception de celles dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R.111-1.

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Article R.111-2 : salubrité et sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 : préservation et mise en valeur de vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 : Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.

Article R111-27 : aspect extérieur des constructions Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. Le code de l’urbanisme et autres législations concernant : - Les déclarations préalables - Les permis de construire - Les permis d’aménager - Les lotissements - Les périmètres sensibles - Le droit de préemption urbain - Les périmètres de restauration immobilière - Les zones d’aménagement concerté

3. Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol qui sont reportées sur un document annexé au Plan Local d’Urbanisme.

4. La protection des zones boisées en application du Code Forestier.

5. Les arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux en vigueur qui réglementent la pratique du camping et le stationnement des caravanes.

6. Les dispositions du Plan d’Exposition aux Risques et du Plan d’Exposition au Bruit (PEB)

7. La Loi N° 93-24 du 08/01/1993 sur la protection et la mise en valeur du paysage et le décret N° 94-408 du18 mai 1994 relatif au volet paysager du permis de construire.

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8. La Loi N° 85-696 du 11 juillet 1985, relative aux zones de bruit des aérodromes, ainsi que ses décrets

d’application.

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9. La législation relative aux installations classées ainsi que la Loi N° 93-3 du 04/01/1993 sur les carrières.

10. La Loi N° 92-3 du 03/01/1992 sur l’Eau.

11. La Loi N° 79-1150 du 29/12/1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes.

12. La Loi N° 91-661 du 13/07/1991 (Loi d’orientation pour la Ville), et ses décrets d’application.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles, délimitées sur un plan de zonage. Il comprend également :

- Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; - Des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.

1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

- La zone UA. Cette zone comprend trois secteurs, UAa, UAb et UAd. - La zone UB - La zone UC. Cette zone comprend trois secteurs, UCa, UCc et UCef - La zone UD. Cette zone comprend trois sous-secteurs, UDc, UDd et UDp. - La zone UI. Cette zone comprend un sous-secteur, UIs - La zone UV.

2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :

- La zone AU - La zone AU1. - La zone AUE, elle comprend quatre secteurs, AUEh, AUEc, AUEa et AUEs - La zone AUI, elle comprend deux sous-secteurs, AUIa et AUIb - La zone AUIp, elle comprend un secteur AUIp1 - La zone AUM1, elle comprend deux secteurs AUM1i et AUM1nc - La zone AUM2 - La zone AUM

3. Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :

- La zone N. Cette zone comprend trois secteurs, Np, Nf et Na (la zone Na comprend un sous-secteur Na1).

4- Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :

- La zone A. Elle comprend un secteur Ac.

5. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont consignés sur la liste annexée au Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R.123-24 du Code de l’Urbanisme; ils sont représentés au plan de zonage et numérotés conformément à la légende.

6. Les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer, sont représentés au plan de zonage par un quadrillage orthogonal surchargé de cercles conformément à la légende.

7. Les terrains concernés par une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° (désormais codifié aux Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU –M4 – Juin 2025

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articles L.151-19 et L.151-23), repérés au plan de zonage par une trame spécifique conformément à la légende, et

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dans lesquels le PLU fixe des prescriptions de nature à assurer la protection des quartiers, îlots, immeubles,

espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs

d'ordre culturel, historique ou écologique.

8. Les terrains dans lesquels sont instituées, en vertu de l’article L.123-2 b (désormais codifié à l’article L.151-41 4°) du Code de l’urbanisme, des servitudes consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, des programmes de logements définis en annexe.

Article 4COEFFICIENTS D’EMPRISE AU SOL ET COEFFICIENT DE DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS)

1. Le coefficient d’emprise au sol Le coefficient maximum d’emprise au sol autorisé est fixé par l’article 9 du règlement relatif à chaque zone du Plan Local d’Urbanisme. Toutefois, sous réserve du respect des autres règles d’urbanisme afférentes à la zone dans laquelle est situé le terrain d’emprise, le C.E.S. n’est pas applicable aux installations ou constructions nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

2. Le coefficient de biotope par surface (CBS)

Le coefficient de biotope par surface (CBS) définit la proportion des surfaces favorables à la nature et/ou à l’infiltration des eaux pluviales (dites surfaces éco-aménagées) par rapport à la surface totale de l’unité foncière du projet d’aménagement et de construction.

Un CBS est exigible pour : - Les nouvelles constructions (toutes destinations confondues) - Les extensions de bâti existant et créations d’annexes (y compris piscine) entraînant une emprise au sol supérieure à 20 m², réalisées à compter de la date d’approbation de la procédure de modification n°4 du PLU. Toutefois, si depuis la date d’approbation de la procédure de modification n°4 du PLU, plusieurs extensions de bâti existant et/ou création d’annexes inférieures à 20 m² sont réalisées (soit à partir de 2 demandes d’urbanisme) et que ces dernières entraînent au total (cumul des demandes d’urbanisme réalisées), la création d’une emprise au sol supérieure à 20 m², le CBS est alors exigé.

Ce coefficient est précisé dans le règlement de chacune des zones, s’il est mis en œuvre. Des dérogations sont toutefois possibles dans les cas suivants : ✓ Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics si le terrain ne le permet pas et sous réserve de justifications ; ✓ En cas de surélévation, réhabilitation, rénovation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ; ✓ En cas de construction d’une extension et/ou d’une annexe inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol réalisée à compter de la date d’approbation de la procédure de modification n°4 du PLU ; ✓ Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment existant (ascenseur, escaliers), ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables ; ✓ En cas de reconstruction à l’identique après sinistre.

La surface éco-aménagée est calculée à partir de différents types de surfaces/différents types d’aménagements. Ces derniers sont pondérés par un coefficient en fonction de leur efficacité/ leur valeur écologique.

On distingue alors :

Type d’espace éco-aménagée

Coefficient de pondération

A/ LES ESPACES DE PLEINE TERRE

1. Les espaces de pleine terre : un espace non

construit peut être qualifié de « pleine terre » si les

conditions suivantes sont cumulativement réunies :

✓ Son revêtement est perméable ✓ Son sous-sol est libre de toutes constructions,

1

installations ou équipements sur une

profondeur de 2 mètres à compter de sa

surface, à l’exclusion du passage de réseaux.

✓ Il doit pouvoir recevoir des plantations

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B / LES ESPACES VEGETALISES SUR DALLES DE COUVERTURESID ET TOITURES : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

1. Espaces verts sur dalles et toitures végétalisées

0,7

avec une épaisseur de substrat et/ou de terre végétale

supérieure à 50 cm

2. Espaces verts sur dalles et toitures végétalisées

0,5

avec une épaisseur de substrat et/ou de terre végétale

comprise entre 20 et 50 cm

3. Espaces verts sur dalles et toitures végétalisées

0,3

avec une épaisseur de substrat inférieure à 20 cm

C/ LES ESPACES VEGETALISES SUR FACADES ET/OU TREILLES

1. Façades et treilles végétalisées : dispositifs assurant

0,3

la croissance des plantes, depuis le sol ou depuis des

espaces verts sur dalle, le long d’une surface verticale

(façades ou treilles) et/ou horizontale (treilles)

D/ LES SURFACES SEMI-PERMEABLES

1. Espaces extérieurs réalisés en matériaux

0,7

perméables ou en matériaux semi-perméables avec

revêtement pour partie minéral, hors mélange terre-

pierres

Il s’agit des espaces de cheminements piétons ;

circulations ; aires de jeux ; stationnement … etc.

2. Mélange terre-pierre

0 ,5

Le CBS est alors le résultat du calcul suivant : CBS = (espace éco-aménagée 1 x pondération) + (espace éco-aménagée 3 x pondération) + ….

Surface totale de l’unité foncière du projet

Dans le cas où le périmètre de l’unité foncière couvre plusieurs zonages, le CBS est calculé en fonction des règles de chacune des zones.

Dans tous les cas, les valeurs du CBS indiquées au règlement particulier de chaque zone constituent un minimum à atteindre.

Les espaces de pleine terre doivent être réalisés majoritairement (plus de 50%) d’un seul tenant et avoir des proportions permettant un usage d’agrément et de réaliser des plantations, selon les caractéristiques du terrain et de son environnement. Afin d’éviter les plantes invasives, les espaces de pleine terre doivent être plantés d’essences végétales adaptées au contexte local. Il est interdit de laisser le sol nu, non végétalisé.

En cas de division parcellaire, le CBS de la parcelle comprenant la construction initiale ne devra pas devenir inférieure au CBS exigé par le zonage.

En cas de lotissement

Dans le cas d’un lotissement, les règles de CBS édictées par le PLU sont appliquées : - D’une part à l’échelle de l’unité foncière du permis d’aménager - Et d’autre part aux différents lots ou macro-lots.

Illustration de la règle pour les lotissements

Exemple – secteur AU1 concerné par un CBS de 30% (0,3) si unité foncière supérieure à 600 m² ; 20% (0,2) si unité foncière comprise entre 300 et 600 m² et 10% (0,1) si unité foncière inférieure à 300 m².

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Projet = lotissement sur une unité foncière de 7150 m² (périmètre rouge du schéma ci-joint)

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Le CBS minimum à atteindre globalement pour le lotissement sera de 0,3 car l’emprise du permis d’aménager concerne une unité foncière supérieure à 600 m². Les surfaces éco-aménagées devront concernées les parties communes du lotissement (espace commun ; noues ; parkings visiteurs perméables ; cheminements doux perméables…etc.) et devront représentés 2 145 m² minimum.

Par ailleurs, au-delà du CBS applicable au lotissement dans son ensemble, chaque lot, devra atteindre le CBS qui lui incombe. Ainsi, dans l’exemple ci-joint,

- Les lots I,J K et D présentant une surface de 250 m² devront atteindre un CBS minimum de 10% par lot - Les lots A,B, E, F et G présentant une surface inférieure à 600 m² devront atteindre un CBS minimum de 20% - Les macros-lots C et H présentant une surface supérieure à 600 m² devront atteindre un CBS minimum de 30%

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Seules des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L.123-1 (désormais codifié à l’article L.152-3) du Code de l’urbanisme. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6RAPPEL DES REGLES DE RECUL H/2

Un certain nombre d’articles du règlement reprennent la règle de recul suivante : « les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres. ». Cette définition est illustrée pour meilleure information dans le schéma indicatif ci-après :

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Article 6BIS – PARTICULARITE DES REGLES D’IMPLANTATION DAIND :S02L6-E20S004L04O59T-2I0S25S0E61M1-2E02N5_T06S_1E12TB-DE

AUTRES OPERATIONS D’ENSEMBLE

Contrairement aux dispositions de l’article R.123.10-1 (désormais codifié au dernier alinéa de l’article R.151-21) du Code

de l’urbanisme, à l’intérieur des lotissements et lors de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont

le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées à l’article 6 de chaque

zone, s’appliquent à la parcelle telle qu’elle résulte de la division (et non sur l’unité foncière d’origine).

Article 7RAPPELS DE PROCEDURES

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R421-12 du Code de l’urbanisme- délibération du Conseil Municipal en date de 22 octobre 2007).

Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière défini par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir (article L421-3 du code de l’urbanisme et délibération du Conseil Municipal en date du 29 septembre 2008).

- Dans les espaces boisés classés, définis à l’article L.130-1 (désormais codifié article L.113-1 et suivants) du Code de l’urbanisme, les demandes de défrichement sont irrecevables, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R421-18 et suivants du Code de l’urbanisme.

- Les travaux ayant pour effet d’assécher, d’imperméabiliser ou de remblayer des zones humides sont soumis à une procédure au titre de la loi sur l’eau (articles L214-1 à 6 et R214-1 du code de l’environnement).

- Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie (article R111-5 du code de l’urbanisme)

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément identifié par le PLU en application de l'article L123-1-5 III 2° (désormais codifié aux articles L.151-19 et L.151-23) du Code de l’urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

- Ces éléments paysagers ne peuvent être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique. En cas d’abattage : une demande préalable dûment justifiée dans le dossier de Déclaration Préalable et une compensation sont exigées. Il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/la canopée sur l’unité foncière ou à proximité.

- Si l’abattage concerne un alignement d’arbres : il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/ la canopée, en conservant une logique de linéaire ou à défaut sur l’unité foncière ou à proximité.

Remarque : cette disposition ne se substitue pas aux autres protections sur les espaces concernés (ex : régime d'autorisation spécifique pour les opérations en site Natura 2000).

Article 8PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.

Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional de l’Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d’arrêt de travaux, etc ), il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à ce service dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées.

Cette procédure permet en effet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme moderne avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

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Article 9IMPLANTATION HYDRAULIQUES A L’AIR LIBRE

DES

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CONSTRUCTIONS

PAR

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RIDA: 0P2P6-2O00R04T0459-A20U25X0611-2O02U5_V06R_1A12GB-EDES

Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de retrait indiquées sur les documents graphiques.

A défaut d’indication : a) En zones naturelles, agricoles et à urbaniser : aucune construction ne peut être implantée à moins de 8 mètres à compter de la crête de la cuvette et sur chaque rive d’un ouvrage. b) En zones urbaines : aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 mètres à compter de la crête de la cuvette, et sur chaque rive d’un ouvrage.

Cette prescription s’appliquera à tous les cours d’eaux non domaniaux et à tous les ouvrages collectifs d’assainissement non enfouis, à tous les canaux d’irrigation sauf les canaux secondaires ou tertiaires de desserte localisée et qui constituent un réseau très ramifié, ne nécessitant pas d’entretien par des engins mécaniques lourds.

Un PPRi (plan de prévention du risque inondation) est en cours d’élaboration. Des règles spécifiques pourront être imposées au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Article 10MAITRISE DE L’URBANISATION A PROXIMITE DES CANALISATIONS DE DISTRIBUTION

ET DE TRANSPORT DE GAZ

Une canalisation de transport de gaz traverse le sud-ouest de la Commune. Elle entraîne des zones de vigilance :

-

Zone d’effets létaux significatifs (15 mètres),

-

Zone d’effets létaux (20 mètres),

-

Zone de dangers significatifs (30 mètres).

Les dispositions des zones UI et AUI traversées reprennent les dispositions prescrites par GRTGaz en application des

articles L555-16 et R555-30 du Code de l’environnement et de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 4 août 2006 (interdiction de certaines constructions dans ces zones de vigilance).

En outre, pour tout aménagement ou construction dans ces bandes de vigilance, les services de GRT GAZ doivent être consultés sur le projet, avant tout commencement de travaux :

GRTGAZ Région Rhône Méditerranée Equipe Régionale Travaux Tiers et Evolution des Territoires Site OXAYA 10 rue Pierre Sémard 69363 LYON Cedex 07

Article 11RAPPEL DES REGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CONSTRUCTION :

En règle générale et sauf indications spécifiques, les hauteurs de constructions sont calculées à partir du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais.

Cette définition est illustrée pour meilleure information dans le schéma indicatif ci-après :

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En cas de terrain en pente, la mesure pourra être prise au point médian de la construction dans le sens de la pente, afin de limiter les déblais / remblais nécessaires à la construction. La coupe fournie dans la demande de permis de construire devra alors permettre de vérifier le respect de la hauteur maximale au point médian.

En cas de terrain en pente, il est recommandé d’intégrer les caractéristiques du terrain dans la conception de la maison. Cela évitera ainsi d’avoir recours à trop de déblais / remblais nécessitant des ouvrages de soutènement importants, qui peuvent fragiliser le terrain. Cela permet aussi une intégration paysagère réussie.

Trois éléments peuvent être pris en compte :

- l’adaptation des niveaux de la construction à la pente du terrain.

- la prise en compte de la position du garage par rapport aux accès du terrain pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.

- le sens du faîtage par rapport à la pente.

Avertissement : Les terrains sont soumis à de nombreux aléas naturels : les précipitations peuvent notamment entraîner des phénomènes de glissements de terrain ou des ravinements importants.

Construire sur un terrain en pente implique nécessairement la prise en compte de ces risques par une étude adaptée.

Il est rappelé que les règles de hauteurs mentionnées dans les différentes zones ne tiennent pas compte des installations et dispositifs techniques annexes à la construction (tels que antennes de télévision, sortie de toit de cheminée…). Ces derniers sont exclus du calcul de la hauteur.

Article 12AUTORISATIONS DE DEFRICHEMENT DANS LES BOIS DES PARTICULIERS

Procédure : - La demande doit être adressée à la sous-préfecture (articles L341-1 à L342-1 du code Forestier) - Il y a nécessité d’une étude d’impact pour les défrichements ayant pour objet des opérations d’urbanisme ou d’implantation industrielle. - La notice d’impact de défrichement est nécessaire dans les autres cas.

Rappel : Le défrichement direct : c’est la suppression de l’état boisé par abattage des arbres et destruction des souches, pour donner, par la suite, au sol, une destination autre que la forêt.

Le défrichement indirect : ce sont les faits assimilés au défrichement, notamment : - coupe à blanc étoc (au ras de la souche), - exploitation abusive suivie de pacage et de la destruction du bois.

Article 13DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

En dehors des zones équipées, certains secteurs sont ouverts à la construction mais les autorisations de permis de construire sont liées à la présentation d'une attestation de conformité du projet d'installation d’un système d’assainissement autonome délivrée par le Service Public d'Assainissement Non Collectif, tel que prescrit par l’article R 431-16 du Code de l’urbanisme et l'arrêté du 27 avril 2012. Il en est de même pour les extensions dans les zones non constructibles du territoire communal lorsque le projet s'accompagne de la réhabilitation du système d'assainissement autonome.

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Dans ces zones non équipées, il est vérifié préalablement à la demande de permis de construire, que le projet d’assainissement autonome correspond aux prescriptions techniques fixées par l'arrêté du 7 septembre 2009, l'arrêté

du 21 juillet 2015 et la norme DTU 64.1 du 10 août 2013 relative à la bonne réalisation d'un système autonome pour

les maisons d'habitation jusqu'à 20 pièces principales.

Les systèmes d’assainissement choisis sont retenus en fonction de : - la surface du terrain, - la nature géologique du sol et de son aptitude à recevoir et à évacuer les effluents issus de fosse septique, - la présence éventuelle d’un milieu hydraulique superficiel permanent, - la pente du terrain, ...

Article 14PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION

La commune de Montélimar est menacée par les crues du Rhône. Elle est également soumise au risque d’inondation engendré par les débordements du Roubion et du Jabron.

Elle est concernée par deux documents : - Le PPRn approuvé le 11 juillet 1994. Ce dernier définit 2 types de zones : • Les zones très exposées inconstructibles (zones rouges) • Les zones exposées à des risques moindres, constructibles sous certaines conditions (zones bleues) - Le PSS (Plan des Surfaces Submersibles) approuvé le 8 janvier 1979. Ce dernier définit 3 zones en fonction de l’intensité de la crue : • La zone A dite de grand débit – elle correspond aux secteurs fréquemment inondés (crue décennale) et aux secteurs recouverts par plus d’1 mètre d’eau en crue centennale • La zone B dite complémentaire – elle correspond aux secteurs non inondés en crue décennale et recouvert par moins d’1 mètre d’eau en crue centennale • La zone C dite de sécurité – elle reprend l’enveloppe de la crue de 1856, notamment pour les secteurs maintenant protégés par des digues insubmersibles à la crue centennale (digues CNR et remblais A7).

Ces documents sont annexés au PLU.

Un plan de prévention du risque naturel inondation (PPRi) est en cours d’élaboration. Des règles spécifiques pourront être imposées au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Article 15RAPPEL DE L’APPLICATION DE LA LOI BARNIER

La loi n°95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier) relative au renforcement de la protection de l’environnement, a introduit un principe d’inconstructibilité aux abords de grandes infrastructures routières. L’article L.111-6 du code de l’urbanisme dispose qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié le 31 mai 2010).

Le PLU peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages (article L111-8 du code de l’urbanisme).

Sur le territoire de Montélimar, les dispositions de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme sont applicables aux routes suivantes : RN7 ; RN 102 ; RD540 et RD6.

Aussi, sauf dispositions contraires mentionnées sur le règlement graphique ou dans les différentes zones, les dispositions de la Loi Barnier s’appliquent hors espaces urbanisés.

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Il est rappelé que conformément à l’article L111-7 du code de l’urbanisme, l’interdictIDio:n02m6-e20n0t0i4o0n4n59é-2e02à50l6’a11rt-i2c0l2e5_L016_11112-B-DE 6 ne s’applique pas :

- aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public, - aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Article 16DEFINITIONS

Alignement : Limite entre le domaine privé et la voie (publique ou privée) ou entre le domaine privé et l’emprise publique.

Annexe : Bâtiment séparé de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui des constructions régulièrement autorisées dans la zone (liste d’exemples non exhaustive : atelier, abris bois, abris de jardins, locaux piscines, locaux techniques, piscines, préau, abris ou garages pour véhicules et vélos, pool-house…). Les constructions agricoles ne sont pas des annexes. L’annexe ne fait pas corps avec le bâtiment principal, ainsi un garage, un cellier, une chaufferie accolée et ayant un accès direct au bâtiment principal ne sont pas des annexes, mais des extensions.

Acrotère : Couronnement placé à la périphérie d’une toiture-terrasse ; l’acrotère sert à parachever l’étanchéité de la terrasse sur son pourtour ; il peut servir de garde-corps lorsque la terrasse est accessible.

Changement de destination : La transformation de l’occupation ou de la destination du sol, avec ou sans travaux. Le changement de destination s’applique, notamment au P.L.U., lorsqu’on change de catégorie d’occupation ou d’utilisation du sol à laquelle correspond une règle du P.L.U. suivant les articles et les zones.

Coefficient d’emprise au sol (CES): La notion d’emprise au sol est définie comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, sauf les débords mineurs comme les débords de toiture sans encorbellements ni poteaux de soutien et les éléments de modénature (bandeaux, corniches,…). Pour l’application du Plan Local d’Urbanisme, on comptera tous les points de la construction pris à 0.60 m au-dessus du sol.

Construction : Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui entrent dans le champ d’application du permis de construire, qu’ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux.

Construction à usage de service public ou d’intérêt collectif : Il s’agit des réseaux et des constructions qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d’infrastructures recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructures recouvrent les bâtiments à usage collectifs tels que : équipements scolaires, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, coloniesde vacances, lieux de culte, salles d’expositions, conférences, réunions, spectacles, audition, ..., bibliothèques, administrations, gares ... Un équipement collectif peut avoir une gestion privée.

Construction à usage d’habitat collectif : Il s’agit des constructions à usage d’habitat comprenant plusieurs logements par bâtiment, et comportant des espaces communs aux différents logements compris dans l’opération.

Construction à usage hôtelier : Il s’agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16 décembre 1964. Construction hospitalière : Il s’agit des hôpitaux et des cliniques.

Construction sanitaire : Il s’agit des bâtiments du type : crèche et crèche médicalisée, centre médicalisé de retraite ou de convalescence, centre médico-social, dispensaire, institut médico-éducatif.

Construction scolaire : Il s’agit des écoles primaires, secondaires ou du supérieur (écoles d’ingénieur, de commerce, ...), les instituts universitaires de technologie et les universités ainsi que les locaux d’enseignement et de formation pour adultes.

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Constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale et/ou énergétiquIeD ::02l6e-s200n04o0t4i5o9n-2s025«061d1’-e20x2e5m_06p_l1a1r2itBé-DE environnementale » et « d’exemplarité énergétique » sont définies par décret en date du 8 mars 2023. Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle anticipe de 3 ans les résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment prévus par la RE 2020 (Ic constrution max). La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie (Bbio), consommation en énergie primaire (Cep), consommation en énergie primaire non renouvelable (Cep,nr) et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire (Ic énergie). La construction est réputée à énergie positive, si elle atteint le niveau Energie 3 du référentiel E+C-.

Les dérogations aux règles de hauteur sont possibles uniquement pour les constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de la demande de la dérogation (article R152-5 du code de l’urbanisme). Une demande de dérogation doit être jointe au permis de construire, dûment justifiée.

Clôture : Les dispositions relatives aux clôtures sont définies à l’article R421-12 du Code de l’urbanisme. On rappelle que les motifs d’interdiction à la réalisation d’une clôture sont limités par le Code civil qui édicte dans son article 646 : “que tout propriétaire a le droit de clore son héritage“. Dans le présent règlement, les clôtures, bénéficiant d’un régime spécifique, ne sont pas considérées comme des constructions.

Égout de toit : Ligne horizontale située au-dessus du dernier niveau constituant la façade, destinée à recueillir les eaux pluviales en partie haute de la construction au bas du brisis ou du rampant de toiture.

Emprise au sol : Selon les termes de l’article R.420-1 du Code de l’urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs confondus.

Emprises publiques : Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, ...).

Espace de stationnement : il s’agit d’un emplacement extérieur ou couvert qui permet le remisage, en dehors des voies et emprises publiques, des véhicules automobiles et/ou vélos

Exploitation agricole (article A2, alinéa 1) : Entité économique et technique, d’une surface au moins égale à la moitié de la Surface Minimum d’installation, sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L.311-1 du Code rural.

Groupe d’Habitation : Ensemble comprenant plus de deux bâtiments distincts et comportant pour chacun d’eux au moins 1 local à usage d’habitation destiné à être occupé à titre privatif ou à être vendu ou loué et faisant l’objet d’une unique demande de permis de construire.

Pièce d’habitation : Lieu destiné au séjour, au repas, au sommeil, au bureau et à la cuisine ; hors salle de bains et sanitaires (WC).

Pièce de travail : Lieu dans lequel un poste de travail est aménagé permettant l’exercice d’une activité professionnelle.

Sol naturel avant travaux : Il s’agit du sol existant à la date de dépôt du permis de construire

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

les activités industrielles, - les entrepôts à l’exception de ceux visés à l’article UA2, - les exploitations agricoles, - les installations classées à l’exception de celles visées à l’article UA2, - les carrières, - les habitations légères de loisirs, - les terrains de camping ou de caravaning, - le stationnement des caravanes isolées, conformément aux articles R.111-34, R.111-47 à R.111.50 du Code

de l’urbanisme, - le changement de destination des commerces situés au sein des linéaires commerciaux identifiés au plan de

zonage au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, - les commerces de gros.

D’autres occupations ou utilisation du sol peuvent être interdites en zone inondable en lien avec le PERI, le PSS ou les autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Sous réserve de l’application du plan de protection contre le risque inondation, sont autorisés dans l’ensemble de la zone UA et de ses sous-secteurs : - Les installations classées sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’exercice des occupations et utilisations du sol admises, et qu’elles ne soient pas incompatibles avec le voisinage ; - L’aménagement et l’extension limitée des installations classées existantes sous réserve qu’il n’en résulte pas d’accroissement des nuisances ou des inconvénients qu’elles présentent ; - Les parcs d’attraction, les aires de jeux et de sports ouverts au public ainsi que les affouillements et exhaussements de sol sous réserve de ne pas porter atteinte à l’intérêt des lieux environnants ; - Les bâtiments à usage d’entrepôt ne doivent pas excéder 500 m2 en emprise au sol. Ils doivent nécessairement accompagner une activité admise dans la zone; - Les affouillements et exhaussements du sol doivent être strictement liés à une opération de construction autorisée ou de travaux publics;

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- L’artisanat est autorisé sous réserve : • qu’il n’en résulte pas un accroissement de nuisances pour le voisinage; • de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt paysager des lieux avoisinants; • de respecter des conditions de sécurité satisfaisante.

- Les bureaux de plus de 300 m² de surface de plancher sont permis uniquement à l’intérieur du rayon de 1 km autour de la gare matérialisé sur le plan de zonage par le tramé suivant :

- les installations à caractère technique et les constructions liées à l’exploitation ferroviaire ; - les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les

ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.

2.2 - Dans le secteur soumis à risque d’inondation identifié au plan de zonage : D’autres conditions peuvent s’imposer

en application du PERI, du PSS ainsi que des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible. Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Ils doivent permettre la circulation normale des handicapés.

3.2 - Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Elles devront être établies conformément à l’avis des services compétents. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics. 3.3 -Dans les zones soumises à risque d’inondation :

Les accès et voirie doivent respecter les dispositions du PERI, du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. L’alimentation en eau potable par captage est interdite. Le raccordement au réseau se fera conformément aux dispositions du (ou des) règlement(s) d’eau en vigueur. 4.2 - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, l’aménageur et/ou le constructeur doit prendre toutes dispositions pour récupérer et stocker les eaux de pluie avant de permettre une réutilisation ou une infiltration des eaux sur son terrain.

4.3 - Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités à caractère artisanal, industriel ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus.

4.4 - Électricité : Sauf cas d’impossibilité technique, le réseau moyenne tension doit être réalisé en souterrain. Sauf cas d’impossibilité technique, la distribution en énergie électrique basse tension doit être réalisée par câble souterrain ou par câble isolé pré assemblé ou posé.

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4.5 - Téléphone : Le réseau téléphonique doit être réalisé en souterrain ou apposé en façade.

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4.6 - Dans tous les cas, les réseaux électriques et téléphoniques… etc. en façade devront être regroupés et dissimulés

au maximum.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SURFACE ET FORME DES TERRAINS

Néant.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

(publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1- En secteur UAb : les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit à une distance d’au moins 5 mètres des voies ou emprises publiques. Des implantations différentes des étages supérieurs sont possibles.

6.2 - En secteur UAd : un alignement des constructions est imposé. Les constructions nouvelles devront être implantées à l’alignement figuré au plan de zonage.

6.3 Dans les autres secteurs de la zone UA et sauf indication contraire portée au plan, une façade au moins des constructions édifiées dans une bande de 15 mètres comptée à partir de l’alignement actuel ou futur doit être implantée soit à l’alignement actuel ou futur de la voie et de l’emprise publique, soit à au moins 5 mètres des voies et emprises publiques. La règle peut être adaptée pour la préservation d’un alignement architectural ou d’un espace planté.

6.4 Toutefois, dans l’ensemble des zones : Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

6.5 Dans l’ensemble des zones : en application de l’article R152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, est autorisée sur les façades dans la limite fixée par l’article cité précédemment et sous réserve de l’accord des services compétents.

La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à un alignement homogène et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

6.6. Les constructions mitoyennes de bâtiments déjà édifiés en retrait de l’alignement peuvent être édifiées pour tout ou partie en prolongement de ces bâtiments.

6.7 L’aménagement ou l’extension des constructions existantes et situées en retrait de l’alignement peuvent être autorisés.

6.8 Les prescriptions générales d’alignement n’excluent pas l’introduction de retraits ponctuels en façade et en attique ayant pour objet de favoriser un traitement architectural destiné à valoriser le bâtiment.

6.9 Les bassins des piscines peuvent être implantées à 2 mètres minimum de l’alignement futur ou actuel des voies et emprises publiques.

6.10 Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

En zone UA strict : sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), il n’est pas fixé de règles d’implantation par rapport aux limites séparatives.

7.2 Dans le reste de la zone :

a) Par rapport aux limites latérales : Dans une bande de 15 mètres de profondeur à partir de l’alignement ou du recul imposé : toute construction doit être édifiée en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. Toutefois, si cette règle impose la construction d’un bâtiment de plus de 14 mètres de longueur, le bâtiment peut n’être édifié que sur une des deux limites latérales.

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Une autre implantation est possible pour les constructions à usage de stationnement enterrées ou semienterrées.

Au delà de la bande précitée : toute construction ou partie de construction doit être édifiée à une distance des limites séparatives latérales au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum de 4 mètres. Ces distances peuvent être réduites de moitié lorsque la façade du bâtiment, qui fait face à la limite séparative latérale, ne comporte pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail. Une autre implantation est possible pour les constructions à usage de stationnement enterrées ou semi-enterrées.

Par ailleurs les constructions nouvelles peuvent s’adosser aux bâtiments existants (en respectant leur linéaire d’implantation : exemple ci-après) sur les parcelles contiguës, implantés eux-mêmes sur les limites latérales et former ainsi des bâtiments jointifs.

Les bâtiments d’une hauteur maximale de 4 mètres au faîtage doivent être établis, soit en limite de propriété, soit à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives.

b) Par rapport aux autres limites séparatives :

Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un minimum de 2 mètres.

7.3 Toutefois : Les débords de toiture, les pare soleil ou auvents, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d’isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâti existant dans la limite fixée par l’article R152-6 du code de l’urbanisme.

7.4 – Les bassins des piscines doivent être implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives et/ou latérales.

7.5 Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Les constructions non contiguës implantées sur la même propriété doivent être à une distance l’un de l’autre, au moins égale à la demi hauteur des constructions et jamais inférieure à 4 mètres. 8.2 -Les annexes des constructions à usage d’habitation doivent être accolées ou intégrées au volume principal, sauf cas d’impossibilité technique ou architecturale.

8.3 - Les débords de toiture, les pare soleil ou auvents, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d’isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâti existant.

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8.4 – Piscines découvertes : non règlementé

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UA 9Emprise au sol

En zone UA stricte : l’emprise au sol n’est pas réglementée sauf dans la zone inondable où l’emprise au sol peut être limitée par le plan de protection contre le risque inondation. En zone UAb : un coefficient d’emprise au sol maximal de 70% est défini.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Dans l’ensemble de la zone hormis dans le sous-secteur UAd : Sauf contrainte technique dûment justifiée, la hauteur au faîtage des constructions principales établies en continuité de volume avec les immeubles contigus peut au plus être égale à la hauteur du plus élevé de ces derniers, une liaison harmonieuse devant de toute façon être réalisée avec ces immeubles.

La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Toutefois, à défaut de présence de construction immédiatement contiguë,

a) Dans le secteur UAa : la hauteur des constructions calculée à l’égout du toit ne doit pas dépasser 9 mètres. b) Dans le secteur UAb : la hauteur des constructions calculée à l’égout du toit ne doit pas dépasser 18 mètres.

10.2 – Dans le secteur UAd : la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 23 mètres hors tout. La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

10.3 – Dans le secteur soumis à risque d’inondation : le plan de masse des permis de construire comportera des points de niveaux rattachés en N.G.F. de manière à connaître les cotes de référence du sol support. Une surélévation de la construction pour sa mise hors d’eau, ne pouvant dépasser de plus d’1 mètre la hauteur maximale fixée ci- dessus, peut être demandée dans le cadre de la prise en compte du risque d’inondation du terrain.

10.3 Dérogation des règles de hauteur :

Sous réserve des Servitudes d’Utilité Publique ou autres réglementations et hors protections patrimoniales :

•Hauteur et isolation : en application de l’article R152-7 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée. La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

•Hauteur et exemplarité environnementale : en application des articles L 151-28 et L152-5-2 du code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique (Se reporter à la définition mentionnée dans les dispositions générales du présent règlement) ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables peuvent obtenir une dérogation à la règle de hauteur :

✓ Dans la limite de 25 centimètres par niveau (étage) et de 2,5 mètres de hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur autorisée dans la zone

✓ Sans ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode constructif. Sous réserve que la mise en œuvre soit adaptée au mode constructif et respecte les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment et la bonne intégration avec le bâti environnant ; - Sous réserve que le dossier de permis de construire comprenne une note justificative pour chaque dérogation aux règles d’urbanisme sollicitée.

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UA 11Aspect extérieur

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11.1 -Volume : les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (en harmonie avec l’espace bâti et l’environnement de la zone).

Le recours à des matériaux ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction permettant l’utilisation d’énergies renouvelables, et/ou d’améliorer les performances énergétiques et/ou acoustiques pourront être autorisés.

11.2 -Toitures : la couverture doit être réalisée en tuiles rondes ou « canal » dans les teintes provençales. Les tuiles dans les tons noirs et gris sont interdites. Les toitures d’un autre type pouvant présenter un intérêt architectural ou technique pourront être autorisées sur justifications sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.

Les précédentes dispositions (couverture et teinte) ne s’appliquent pas aux vérandas et pergolas.

11.3 -Façades, ouvertures, appareils extérieurs :

11.3.1 - Les ouvertures : les ouvertures doivent être dans des dimensions et proportions compatibles avec le caractère architectural environnant.

11.3.2 La pose des appareils de climatisation, pompes à chaleur et extracteurs ainsi que les dispositifs techniques associés en saillie sur les façades et les toitures visibles depuis l’espace public est interdite. Il en est de même pour la pose sur balcon ou en appui de fenêtre.

Ces appareils seront intégrés dans le volume des combles, dans les courettes techniques ou dans des locaux adaptés.

En cas d’impossibilité technique, il est parfois possible d’opter pour la mise en place de climatiseurs sans unité extérieure, l’unité intérieure étant reliée à l’extérieur par une simple prise et rejet d’air minimisant l’impact sur les façades, ou de les masquer par un dispositif adapté, de la même teinte que la façade, sous réserve de l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les coffrets techniques de comptage (eau, gaz, électricité) doivent être installés dans le volume du bâtiment. A défaut un habillage du coffret sera réalisé en harmonie avec la teinte de l’enduit afin que ce dernier s’insère dans le volume bâti.

Les boîtes aux lettres et les sonnettes doivent être intégrées dans l’épaisseur de la façade et s’harmoniser avec la teinte de l’enduit, ou bien être installées dans les halls d’immeubles.

11.3.3 - Teintes : Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être recherchée dans les teintes traditionnellement utilisées dans la région.

11.4 Devantures commerciales : Les devantures commerciales ne doivent pas s'implanter « à cheval» sur 2 bâtiments. Elles doivent, au contraire, exprimer en façade les lignes de mitoyenneté.

Les devantures commerciales doivent être exclusivement implantées en rez-de-chaussée. L'étendue d'un commerce à l'étage peut être signalée par le traitement commun des annexes de devanture : stores, lettrage, éclairage, applique...

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▪ Les devantures en feuillure ou « en creux » : les devantures doivent être constituées de simples percements réservés dans la façade de l’immeuble. La boutique doit être limitée par un muret bas en pierre ou en bois (soubassement) formant étal et être interrompu pour dégager l’entrée. Les fermetures doivent se composer de volets bois, inférieurs et supérieurs, les premiers fixés au linteau, relevés le jour servent d’auvent. La partie haute, au-dessus du linteau, clôturée par une claie fixe en impose à barreaudage en bois ou fer forgé, éclaire l’intérieur de la boutique.

L’emploi de la pierre, quand elle est utilisée, doit être employée suivant les règles traditionnelles de mise en œuvre. La nature de la pierre, par sa texture, sa couleur et sa découpe doit correspondre à celle utilisée pour le reste de la façade. Lorsque la façade est traitée totalement en enduit, le prolongement de cet enduit sur les parties pleines de la devanture, avec la même finition, est à privilégier.

La devanture en feuillure se situe en retrait de la façade, à l'intérieur du percement.

• Les devantures en applique : elles doivent être composées d’un entablement (bandeau et corniche), d’une vitrine et d’un soubassement. L’entablement plus ou moins travaillé repose sur des jambages habillés de panneaux ou décorés de pilastres qui peuvent être droits ou cannelés, surmontés de chapiteaux ou non… Il doit servir de support à l’enseigne à plat : lettrage indiquant l’intitulé du négoce. La corniche doit être moulurée.

Les grilles et rideaux métalliques sont autorisés. Les imitations de matériaux, les assemblages de matériaux brillants, clinquants, fragiles, sont à éviter. Devantures et éléments menuisés doivent être peints. Les vernis et lasures incolores sont à éviter. Les couleurs sont à composer avec soin, de manière à les harmoniser avec les teintes générales de l’environnement.

▪ Composition de la devanture avec la façade de l’immeuble : situées à la base de l’immeuble, les devantures de commerces participent à la composition générale de la façade de l’immeuble dans lequel elles s’insèrent. Ainsi, les éléments construits du rez-de-chaussée, qui appartiennent à la structure porteuse de la façade, doivent rester largement visibles. Ils doivent avoir des dimensions compatibles avec celles des matériaux de façades employés et avec l’importance de la masse construite qu’ils sont censés supporter en étage. Ils doivent être positionnés de façon à correspondre absolument à la ligne logique et naturelle des descentes de charges (trumeaux). Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025

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▪ Percements : - Dans le cas d’une restauration de commerce : il est souhaitable de retrouver la position logique des percements

ainsi que des proportions aussi proches que possibles de leurs dimensions d’origine.

-

Dans le cas de la création d’un commerce en rez-de-chaussée, conçu

à l’origine pour accueillir de l’habitat, il est conseillé de maintenir la totalité des

éléments de structure et la largeur des percements existants. Il convient

d’éviter (autant que possible) la réunion, en un seul percement, de deux baies

consécutives par la suppression du trumeau intermédiaire.

Éléments annexes à la devanture :

-Systèmes de protection et de fermeture : les grilles ou rideaux métalliques doivent être intégrés à l’architecture du rez-de-chaussée. Les coffres qui les contiennent ne doivent pas être implantés en saillie sur la maçonnerie extérieure. Si l’implantation extérieure ne peut être évitée, alors la conception de ce type de coffrage sera l’occasion de créer un véritable élément d’architecture remplissant différentes fonctions : dissuasive, protection solaire, esthétique, informative… Il sera intégré dans la composition de la façade de l’immeuble. Les coffrages doivent de préférence être disposés à l’intérieur du cadre du percement, voire même, si cela est techniquement possible, implantés à l’intérieur du bâti.

-Stores et bannes : ils doivent s’inscrire dans la largeur de chaque baie. Le mécanisme des stores mobiles doit pouvoir être dissimulé dans le cadrage des percements après repliage. Le coffrage les contenant doit être peu saillant et inséré également à l’intérieur des percements.

Les couleurs doivent être en harmonie avec les teintes générales des bâtis environnants ; de préférence uniques ou à rayures. Les armatures rectilignes (store « à l’italienne ») sont à préférer. Le lambrequin (partie tombante du store), s’il existe, doit être droit.

- Enseignes, lettrage et éclairage : les enseignes « bandeau » ou « en applique » doivent être apposées sur la devanture, dans le même plan que la façade. La largeur de l’enseigne en bandeau ne doit pas dépasser les limites de la devanture. L’enseigne en potence, appelée aussi « en drapeau », doit être apposée perpendiculairement à la façade de l’immeuble, à l’une des extrémités de la devanture et à raison d’une seule enseigne par devanture.

Pour conserver des proportions raisonnables et à l’échelle de l’espace des rues commerçantes, l’enseigne en potance doit s’inscrire dans un carré de 0,80 mètre sur 0,80 mètre ou un rectangle de 0,40 mètre sur 1,20 mètre vertical. Quand elles comportent un texte, il est souhaitable d’employer le même caractère graphique que celui de l’enseigne en applique.

- Éclairage : les dispositifs d’éclairage intermittent ou cinétique sont à éviter. Pour les enseignes, les lumières clignotantes, à éclat, ou les messages défilants sont à proscrire. L’éclairage basse tension est à privilégier.

Sur les axes Pierre Julien et Roger Poyol : en cas d’implantation de bureaux en rez-de-chaussée, les devantures devront permettre de maintenir une façade animée.

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11.5 -Terrassements : Les travaux de terrassement nécessaires à l’aménagement des terrains et à la construction des bâtiments seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela est possible, le terrain doit être laissé à l’état naturel.

11.6 Clôtures :

- Concernant les clôtures sur rue / à l’alignement des voies :

Sauf prescriptions particulières de l’Architecte des Bâtiments de France, les clôtures autorisées sont : • Des haies vives éventuellement doublées de grillages à l’intérieur • Des grilles éventuellement doublées de haies vives surmontant un mur dont la hauteur ne peut dépasser 1 mètre par rapport au terrain naturel. L’ensemble ne peut dépasser 2 mètres.

- Concernant les clôtures sur limites séparatives :

Elles doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grillages obligatoirement doublés de haies vives, soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur. En cas de mur, ce dernier ne peut dépasser 1 mètre par rapport au terrain naturel. L’ensemble de la clôture ne peut dépasser 2 mètres.

En cas de haies vives, une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de trois strates végétales (strate herbacée, arbustive et arborée) est recommandée. Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que les plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiés.

Toutefois, - En zone inondable : des dispositions spécifiques pourront être prises afin de respecter le PERI, le PSS ou les autres

zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

- En cas de nécessité dûment démontrée, pour des raisons de sécurité ou de voisinage, des clôtures plus hautes pourront être autorisées à condition de s’insérer harmonieusement dans le tissu existant.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Au sein des linéaires mentionnés au plan de zonage par le tramé suivant :

ainsi que sur le reste des

rues Pierre Julien et Poyol.

Aucune règle de stationnement n’est définie, peu importe la destination de l’opération envisagée et son mode de

réalisation (construction neuve, réhabilitation, changement de destination ou opération de renouvellement urbain).

12.2 – En dehors des linéaires mentionnés à l’article 12.1 et au sein du périmètre de 500 mètres autour de la gare mentionné au plan de zonage par le tramé suivant :

Doit être assuré en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Il doit être prévu pour les locaux dont la destination est la suivante :

Pour les habitations : au minimum 1 place de stationnement par logement créé par construction neuve, changement de destination, division/découpage de logement existant ou renouvellement urbain.

Pour les hébergements hôteliers : 1 place par tranche de 4 chambres arrondi à l’entier supérieur.

Pour les bureaux : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher arrondi à l’entier supérieur.

Pour les commerces : 1 place de stationnement par tranche de 30 m² de surface de plancher arrondi à l’entier supérieur.

Pour les constructions à usage d’artisanat : 1 place de stationnement par tranche de 200 m² de surface de plancher arrondi à l’entier supérieur.

Pour les services publics ou d’intérêt collectif : non réglementé Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025

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12.3 – En dehors des linéaires mentionnés à l’article 12.1 et en dehors du périmètre autour de la gare :

Doit être assuré en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Il doit être prévu pour les locaux dont la destination est la suivante :

Pour les habitations : au minimum 2 places de stationnement par logement créé par construction neuve, changement de destination, division/découpage de logement existant ou renouvellement urbain.

Pour les hébergements hôteliers : 2 places pour 3 chambres

Pour les bureaux : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher arrondi à l’entier supérieur.

Pour les commerces : 1 place de stationnement par tranche de 30 m² de surface de plancher arrondi à l’entier supérieur.

Pour les constructions à usage d’artisanat : 1 place de stationnement par tranche de 200 m² de surface de plancher arrondi à l’entier supérieur.

Pour les services publics ou d’intérêt collectif : non réglementé

12-4 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle qui s’applique aux constructions ou établissements qui leur sont le plus directement assimilable, arrondi à l’entier supérieur.

12-5 Toutefois, • En application de l’article L123-1-13 (désormais codifié L.151-34 et suivants) du Code de l’urbanisme, pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ainsi que pour les logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L.302-16 du Code de la construction et de l’habitation, pour les établissements assurant l’hébergement de personnes âgées ou encore pour les résidences universitaires, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement.

Par ailleurs, en application de l’article L151-35 du Code de l’urbanisme, lorsque ces logements sont situés dans le rayon autour de la gare – rayon de 500 mètres matérialisé au plan de zonage par le tramé suivant :

- il n’est exigé que 0,5 place de stationnement par logement (sauf dérogations au sein des linéaires mentionnés à l’article 12.1)

• En application de l’article L151-36 du Code de l’urbanisme, pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées à l’article 12-4, situées dans le rayon de 500 mètres autour de la gare – rayon matérialisé au plan de zonage par le tramé suivant :

- il n’est exigé que 1 place de stationnement par logement (sauf dérogations au sein des linéaires mentionnés à l’article 12.1)

12-6 En cas d’impossibilité technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur devra justifier, pour les places qu’il ne peut réaliser luimême sur le terrain d’assiette de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation (article L151-33 du Code de l’urbanisme)

12-7 En sus du stationnement des véhicules motorisés, du stationnement vélos sera prévu : - Pour les habitations : pour toute opération d’habitat collectif et/ou intermédiaires (en étages) visant à créer plus de 300 m² de surface de plancher ou l’accueil de 4 logements ou plus, il est exigé la création d’une zone de stationnement pour les deux roues qui sera de plain-pied, close et couverte et qui présentera un ratio de 0,5 m²/logement créé arrondi à l’entier supérieur. Dans tous les cas, la zone de stationnement vélos ne devra pas être inférieure à 6 m². - Pour les bureaux et équipements publics : pour toute construction, il est exigé un espace de plain-pied, clos et couvert pour le stationnement des deux roues suffisant pour les besoins de l’opération. Toute surface affectée au stationnement vélos doit avoir une surface d’au moins 6 m².

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UA 13Espaces libres et plantations

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Les aires de stationnement seront paysagées et plantées et veilleront à favoriser l’infiltration des eaux pluviales, notamment par l’usage de matériaux perméables. Un effet de rafraichissement et de paysagement sera recherché pour toute création d’espace de stationnement supérieur à 6 emplacements.

Les opérations d’aménagement et de constructions doivent veiller à limiter l’imperméabilisation des sols. Pour cela,

- Les espaces de stationnement doivent être à 50% minimum perméables (surfaces en herbe sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surface enherbée et grave sur bande roulante...).

- L’imperméabilisation doit être compensée (stationnement perméable, plantations d’arbres, reconstitution de haies, dispositifs de rétention des eaux pluviales...).

- Les écoulements naturels de l’eau doivent être préservés (noues, talwegs, fossés).

L’infiltration naturelle et la récupération des eaux de pluie doivent être recherchées. Une gestion aérienne devra notamment être privilégiée («gestion intégrée»).

Afin d’assurer le bon développement de l’arbre en ville, - Les fosses des arbres doivent être de taille suffisante pour accueillir des arbres de haute tige. Dans le cas des espaces carrossables (stationnement, accès), l’arbre doit être planté dans une fosse en mélange terrepierre pour préserver les racines de l’écrasement et assurer la stabilité des revêtements. Des essences au système racinaire plongeant devront être privilégiées.

Les fosses devront être de minimum 9 m² en cas de fosses carrées (3 x 3 mètres) et 7 m² en cas de fosses rectangulaires (3,50 x 2 mètres)

- La plantation des arbres devra respectée un recul de 2 mètres minimum par rapport aux constructions et limites séparatives.

Coefficient de biotope par surface (CBS) : - Concernant la zone UA strict et la zone UAa : non réglementé - Dans le reste de la zone : un CBS de 15% minimum est exigé (se reporter aux dispositions générales du présent règlement)

Concernant les arbres et espaces verts protégés au plan de zonage :

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 ou L151-23 des espaces verts protégés. Ces derniers correspondent à des ensembles boisés, des éléments ponctuels ou des linéaires boisés. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le règlement graphique du PLU a repéré en application des articles L.151-19 et L.151-23 du C.U. doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU). Les coupes d’entretien ne remettant pas en cause la pérennité de l’arbre ne sont pas concernées par le dépôt d’une déclaration préalable de travaux.

Ces éléments paysagers ne peuvent être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

En cas d’abattage : une demande préalable dûment justifiée dans le dossier de Déclaration Préalable et une compensation sont exigées. Il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/la canopée sur l’unité foncière ou à proximité.

Si l’abattage concerne un alignement d’arbres sur une propriété : il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/ la canopée, en conservant une logique de linéaire ou à défaut sur l’unité foncière ou à proximité.

Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les alignements d’arbres le long des voies soumises à autorisation préfectorale.

Concernant les Espaces Boisés Classés (EBC) : en application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, le plan de zonage identifie des espaces boisés, bois, forêts, parcs à conserver et à protéger. Cette identification interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, et/ou la protection des boisements.

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Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à Déclaration Préalable (sauf cas paIDrt:ic0u26li-e20r0s04d0e45s9-f2o0r2ê50ts61e1-t20b2o5_is06g_1é1r2éBs-D).E Par principe, les abattages d’arbres sont interdits sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

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CHAPITRE II

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Dans l’ensemble de la zone UB : - Les constructions à usage d’activités industrielles, - Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions correspondant à la sous-destination « artisanat et commerces de détails » à l’exception de celles autorisées à l’article UB2 - Le commerce de gros, - Les constructions à usage agricole, - Les carrières, - Les constructions à usage d’habitations légères de loisirs, - Les terrains de camping ou de caravaning, - Le stationnement des caravanes isolées, conformément aux articles R.111-34, R.111-47 à R.111.50 du Code de l’urbanisme.

1.2 - Dans le secteur soumis à risque d’inondation : les constructions à usage d’entrepôts. D’autres occupations ou utilisation du sol peuvent être interdites en zone inondable en lien avec le PERI, le PSS ou les

autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions correspondant à la sous-destination «artisanat et commerce de détails » sous réserve qu’ils soient situés au sein des polarités commerciales définies au plan de zonage par le figuré suivant :

2.2. – Les nouvelles constructions, changements de destinations et extensions correspondant à la sous-destination « bureaux » dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 300 m² sont autorisées uniquement dans un rayon autour de la gare ferroviaire et routière tel que matérialisé au plan de zonage par le figuré suivant :

2.3 - Les bâtiments à usage d’entrepôts ne doivent pas excéder 500 m2 en emprise au sol.

2.4 - les affouillements et exhaussements de sol doivent être strictement liés à une opération de construction autorisée ou de travaux publics ;

2.5 - les aires de stationnement ouvertes au public et pouvant contenir au moins 10 véhicules, sous réserve que leur aspect extérieur soit compatible avec l’environnement existant.

2.6 les activités artisanales sous réserve qu’il n’en résulte pas un accroissement de nuisances pour le voisinage, de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt paysager des lieux avoisinants et de respecter des conditions de sécurité satisfaisante.

2.7 les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025

31 la salubrité ou à la sécurité publique.

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2.8 Les autres installations classées sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’exercice des occupations et utilisations du sol admises, et qu’elles ne soient pas incompatibles avec le voisinage;

2.9 Les installations à caractère technique et les constructions liées à l’exploitation ferroviaire ;

Dans les secteurs soumis à risque d’inondation, D’autres conditions peuvent s’imposer en application du PERI, du

PSS ainsi que des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Le long de la RD 73, les accès carrossables directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

Dans les lotissements, un seul accès par lot est autorisé.

3.2 - Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent.

Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics. Dans toute opération d’ensemble, une continuité de voirie avec les terrains ou opérations riverains doit être assurée. 3.3 - Dans les zones soumises à risque d’inondation :

Les accès et voirie doivent respecter les dispositions du PERI, du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. L’alimentation en eau potable par captage est interdite. Le raccordement au réseau se fera conformément aux dispositions du (ou des) règlement(s) d’eau en vigueur.

4.2 - Eaux pluviales : Les eaux pluviales de toutes surfaces imperméabilisées doivent être traitées sur le terrain d’assiette du projet par infiltration, par stockage et/ou par récupération. A défaut, pour des raisons techniques dûment démontrées, l’écoulement des eaux pluviales pourra être autorisé dans le réseau collecteur sous réserve d’un débit de fuite à définir en fonction de la capacité du réseau. Une demande de dérogation pourra être effectuée par l’aménageur ou le constructeur sous réserve de l’avis des services compétents. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, l’aménageur et/ou le constructeur doit prendre toutes dispositions pour récupérer et stocker les eaux de pluie avant de permettre une réutilisation ou une infiltration des eaux son terrain.

Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les eaux pluviales issues des espaces communs nouveaux créés doivent être dirigées vers des dispositifs adaptés au terrain et à la taille de l’opération, de telle façon que le débit induit rejeté ne soit pas supérieur au débit naturel avant travaux.

4.3 Défense incendie : dans le cadre d’opération d’habitation, les cuves incendies destinées à assurer et/ou compléter la défense incendie publique, devront obligatoirement être enterrées.

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4.4 Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités à caractère artisanal, industriel ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du rejet, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus.

4.5 - Électricité : Sauf cas d’impossibilité technique, le réseau moyenne tension doit être réalisé en souterrain. Le réseau basse-tension d’une opération d’ensemble doit être réalisé en souterrain.

4.6 – Téléphone, réseaux cablés : Les réseaux de téléphone et câblés des opérations d’ensemble doivent être réalisés en souterrain.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Néant

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

(publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 - Toute construction nouvelle doit être implantée suivant le recul indiqué au plan. A défaut du recul indiqué au plan, les constructions doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. La règle peut être adaptée pour la préservation d’un alignement architectural ou d’un espace planté.

6.2 -Toutefois les constructions envisagées en mitoyenneté de bâtiments existants peuvent être édifiées pour tout ou partie en prolongement de ces bâtiments. Il en est de même lorsque la voie présente un alignement particulier ; la construction peut alors être implantée suivant ce même alignement.

Toutefois, les constructions liées aux stationnements peuvent être implantées à 2 mètres au moins de l'alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques, sous conditions qu'un aménagement sécuritaire suffisant soit présent en bordure de la voie et qu'une harmonie dans le front bâti des constructions soit préservée ou créée.

6.3- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du recul des constructions.

Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour l’habitat existant. En application de l’article R152-6 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite fixée par l’article cité précédemment et sous réserve de l’accord des services compétents.

La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à un alignement homogène et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

6.4 - La réfection ou l’extension des constructions existantes ne respectant pas les règles du 1er alinéa sont autorisées.

6.5 - Les bassins des piscines peuvent être implantées à 2 mètres minimum de l’alignement futur ou actuel des voies et emprises publiques.

6.6 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Bâtiments ou annexes d’une hauteur maximale de 4 mètres au faîtage : Ces bâtiments doivent être établis, soit en limite de propriété, soit à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives. Dans ce cas, le linéaire total de bâti implanté sur une même limite séparative ne peut excéder 15 mètres de longueur.

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33 7.2 -Par rapport aux limites latérales :

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7.2.1 -Dans une bande de 15 mètres de profondeur à partir du recul par rapport à l’alignement :

- Parcelles dont la largeur de façade est inférieure ou égale à 8 mètres : les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre;

- Parcelles dont la largeur de façade est comprise entre 8 mètres et 14 mètres : les constructions peuvent être édifiées soit sur l’une, soit sur l’autre des limites latérales de la propriété.

- Parcelles dont la largeur de façade est supérieure à 14 mètres : les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un minimum de 2 mètres.

Les constructions peuvent s’adosser aux bâtiments existants sur les parcelles mitoyennes (en respectant leur linéaire d’implantation : exemple ci-après), implantés eux-mêmes sur limite latérale et former ainsi des bâtiments jointifs. Dans ce cas une différence de hauteur entre les deux bâtiments jointifs est admise sans pouvoir dépasser un niveau.

7.2.2 - Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur :

Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un minimum de 2 mètres.

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34 7.3 -Par rapport aux autres limites séparatives:

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Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un minimum de 2 mètres.

7.4- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie

en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

Il en est de même pour la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâtiment existant dans la limite fixée par l’article R152-6 du code l’urbanisme.

7.5 – Les bassins des piscines doivent être implantées à 2 mètres minimum des limitées séparatives et/ou latérales.

7.6 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être édifiées à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des constructions, sans être inférieure à 8 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié sans jamais être inférieure à 4 mètres lorsqu’une des façades des constructions en vis-à-vis, ne comporte pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail.

La distance entre deux constructions sur une même propriété, ne s’applique pas aux piscines.

Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d’isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâti existant.

UB 9Emprise au sol

Dans le secteur soumis à risque d’inondation : L’emprise au sol peut être limitée en application du plan de protection contre le risque inondation.

Installations ou constructions nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif : non réglementé

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Sauf contrainte technique dûment justifiée, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 mètres à l’égout du toit. En aucun cas la hauteur d’une construction ne pourra dépasser deux fois sa longueur. 10.2 - Bâtiments annexes : La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

10.3 - Clôtures : La hauteur des murs de clôture à l’alignement des voies publiques ne doit pas dépasser 1 mètre. 10.4 - En secteur soumis à risque d’inondation : le plan de masse des permis de construire comportera des points de niveaux rattachés en N.G.F. de manière à connaître les cotes de référence du sol support. La hauteur maximale fixée cidessus pourra être augmentée d’un mètre maximum pour permettre la prise en compte du risque inondation. 10.5 Dérogation des règles de hauteur : Sous réserve des Servitudes d’Utilité Publique ou autres réglementations :

• Hauteur et isolation : en application de l’article R152-7 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation

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par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30

centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée.

La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

•Hauteur et exemplarité environnementale : en application des articles L 151-28 et L152-5-2 du Code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique (Se reporter à la définition mentionnée dans les dispositions générales du présent règlement) ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables peuvent obtenir une dérogation à la règle de hauteur :

✓ Dans la limite de 25 centimètres par niveau (étage) et de 2,5 mètres de hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur autorisée dans la zone

✓ Sans ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode constructif.

- Sous réserve que la mise en œuvre soit adaptée au mode constructif et respecte les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment et la bonne intégration avec le bâti environnant ; - Sous réserve que le dossier de permis de construire comprenne une note justificative pour chaque dérogation aux règles d’urbanisme sollicitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés, inscrits, protégés au titre des abords, situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ainsi qu’aux immeubles protégés par le PLU.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Volume : les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (en harmonie avec l’espace bâti et l’environnement de la zone).

Le recours à des matériaux ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction permettant l’utilisation d’énergies renouvelables, et/ou d’améliorer les performances énergétiques et/ou acoustiques pourront être autorisés.

11.2 – Toitures : la couverture doit être réalisée en tuiles rondes ou « canal » dans les teintes provençales. Les tuiles dans les tons noirs ou gris sont interdites. Les toitures d’un autre type pouvant présenter un intérêt architectural ou technique pourront être autorisées sur justifications sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.

Les précédentes dispositions (couverture et teinte) ne s’appliquent pas aux vérandas et pergolas.

11.3 Façades, ouvertures, appareils extérieurs :

11.3.1.- Les ouvertures : les ouvertures doivent être dans des dimensions et proportions compatibles avec le caractère architectural environnant.

11.3.2.-La pose des appareils de climatisation, pompes à chaleur et extracteurs ainsi que les dispositifs techniques associés en saillie sur les façades et les toitures visibles depuis l’espace public sont interdits. Il en est de même pour la pose sur balcon ou en appui de fenêtre. Ces appareils seront intégrés dans le volume des combles, dans les courettes techniques ou dans des locaux adaptés.

En cas d’impossibilité technique, il est parfois possible d’opter pour la mise en place de climatiseurs sans unité extérieure, l’unité intérieure étant reliée à l’extérieur par une simple prise et rejet d’air minimisant l’impact sur les façades, ou de les masquer par un dispositif adapté, de la même teinte que la façade.

Les coffrets techniques de comptage (eau, gaz, électricité) doivent être installés dans le volume de la clôture. A défaut un habillage du coffret sera réalisé afin que ce dernier s’insère dans le volume bâti.

Les boîtes aux lettres et les sonnettes doivent être intégrées dans l’épaisseur de la clôture et s’harmoniser avec la teinte de l’enduit, ou bien être installées dans les halls d’immeubles.

11.3.4 - Les antennes : Une seule antenne de télévision doit être autorisée par bâtiment ou ensemble de bâtiments. Les antennes paraboliques doivent être implantées de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de l’immeuble.

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11.3.5 - Teintes : Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être recherchée dans les teintes traditionnellement utilisées dans la région.

11.4 -Terrassements : Les travaux de terrassement nécessaires à l’aménagement des terrains et à la construction des bâtiments seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela est possible, le terrain doit être laissé à l’état naturel.

Orientations concernant la sous-destination « logement » : Dans un souci de confort des habitants et de qualité environnementale des bâtiments collectifs, les opérations neuves seront réalisées de telle sorte que 40% minimum des logements seront traversants ou bi-orientés. Sous réserve de justifications, une dérogation pourra être demandée pour les opérations neuves de petits logements comprenant plus de 60% de logements inférieurs à 35 m² de surface de plancher (notamment pour une résidence de logements séniors et/ou étudiantes).

Pour les constructions neuves d’une hauteur supérieure ou égale à R+2, l’accès à un espace extérieur privatif est imposé pour chaque logement. Cet espace peut être obtenu par différentes combinaisons : jardin, balcon, loggia, terrasse… Il devra représenter une surface au moins égale à 6 m². Toutefois, pour maximum 10% des logements d’une construction, la surface et les dimensions de l’espace extérieur privatif peuvent être réduites à condition de réaliser un espace extérieur commun à tous les logements, aménagé et accessible. Cet espace peut être réalisé d’un seul tenant ou scindé en plusieurs espaces (jardin, balcon, terrasse, loggia…). Il devra représenter une surface au moins égale à 6 m² multipliée par le nombre total de logements de la construction n’ayant pas d’extérieurs privatifs.

11.5 -Clôtures : Les clôtures et portails doivent être de formes simples. Toute maçonnerie en parpaings doit être recouverte par un enduit traité en harmonie avec les façades.

11.5.1 - A l’alignement des voies, les clôtures autorisées sont :

Des haies vives, éventuellement doublées de grillage à l’intérieur,

• Des grilles éventuellement doublées de haies vives surmontant un mur dont la hauteur ne peut dépasser 1 mètre par rapport au terrain naturel. L’ensemble ne peut dépasser 2 mètres.

11.5.2 - Les clôtures en limite séparative doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grillages obligatoirement doublées de haies vives, soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur dont la hauteur ne peut dépasser 1 mètre par rapport au terrain naturel. L’ensemble de la clôture ne doit pas dépasser 2 mètres.

En cas de haies vives : une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de trois strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est à privilégier. Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.

11.6 – L’aménagement et la rénovation des bâtiments identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° (désormais codifiés L.151-19 et L.151-23) du Code de l’urbanisme devront respecter l’esprit de l’architecture d’origine du bâti, notamment la trame des ouvertures. Les alignements d’arbres remarquables seront préservés sauf nécessité sanitaire ou raisons de sécurité.

11.7 Dispositions particulières applications aux constructions publics ou d’intérêt collectifs : les dispositions ci-dessus pourront être adaptées et notamment la hauteur des clôtures, afin de répondre aux exigences spécifiques de ces constructions.

11.8 Dérogations :

11.8.1 En zone inondable : des dispositions spécifiques pourront être prises afin de respecter le PERI, le PSS

ou les autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

11.8.2 En cas de nécessité dûment démontrée, pour des raisons de sécurité ou de voisinage, des clôtures plus hautes pourront être autorisées à condition de s’insérer harmonieusement dans le tissu existant.

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UB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Il doit être prévu pour les locaux dont la destination est la suivante :

12.1.1 - Pour les habitations : au minimum 2 places de stationnement par logement nouveau créé. 50 % de ces places doivent être aménagées en sous-sol, en sous-sol partiel, ou dans l’emprise du bâtiment principal. De plus, cette proportion peut être diminuée en fonction des difficultés spécifiques à la nature du sous-sol ou aux contraintes liées à l’affleurement de la nappe phréatique. Dans les secteurs soumis à risque d’inondation, et en cas d’impossibilité technique de réaliser les places de stationnement dans les bâtiments principaux, ces places peuvent être réalisées dans des bâtiments spécifiques hors d’eau non contigus aux bâtiments principaux.

12.1.2 - Pour les hébergements hôteliers :

Dans le périmètre de 500 mètres autour de la gare matérialisé au plan de zonage par le tramé suivant :

il

est exigé 1 place par tranche de 4 chambres d’hôtel.

En dehors de ce périmètre : 2 places pour 3 chambres.

12.1.3 - Pour les bureaux : 1 place par tranche de 40 m2 de surface de plancher.

12.1.4 - Pour les commerces : 1 place par tranche de 30 m2 de surface de plancher.

12.1.5 -Pour les constructions à usage artisanal, d’entrepôt : 1 place de stationnement pour 200 m2 de surface de plancher. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

12.1.6 - Pour les services publics ou d’intérêt collectif : non réglementé.

12.2 - Lorsque le projet (à vocation de : logements ; bureaux ; hôtels et/ou commerces) conduit à créer une aire de stationnement représentant plus de 1 500 m² d’emprise au sol ou plus de 60 places, ces dernières devront, sauf dispositions contraires liées au risque inondation, être réalisées sous la construction (en sous-sol, demi-sous-sol ou rez-de-chaussée d’immeuble), en toiture ou en ouvrage.

12.3 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle qui s’applique aux constructions ou établissements qui leur sont le plus directement assimilables.

12.4 - En sus du stationnement des véhicules motorisés, du stationnement vélos sera prévu : • Pour les habitations : pour toute opération visant à créer plus de 300 m² de surface de plancher ou l’accueil de 4 logements ou plus (règle applicable uniquement aux logements constructions en étages de type habitat collectif et/ou intermédiaire), il est exigé la création d’une zone de stationnement pour les deux roues qui sera de plain-pied, close et couverte et qui présentera un ratio de 0,5 m²/logement créé arrondi à l’entier supérieur. Dans tous les cas, la zone de stationnement vélos ne devra pas être inférieure à 6 m². • Pour les bureaux et équipements publics : pour toute construction, il est exigé un espace de plain-pied, clos et couvert pour le stationnement des deux roues suffisant pour les besoins de l’opération. Toute surface affectée au stationnement vélos doit avoir une surface d’au moins 6 m².

12.5 - En application de l’article L123-1-13 (désormais codifié L.151-34 et suivants) du Code de l’urbanisme, pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que pour les logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation, pour les établissements assurant l’hébergement de personnes âgées ou encore pour les résidences universitaires, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement.

Par ailleurs, en application de l’article L151-35 du Code de l’urbanisme, lorsque les logements mentionnés précédemment sont situés dans le rayon de 500 mètres autour de la gare – rayon matérialisé au plan de zonage par le tramé suivant :

- il n’est exigé que 0,5 place de stationnement par logement.

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Reçu en préfecture le 25/06/2025

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12.6- En application de l’article L151-36 du code de l’urbanisme, pour les constructioIDn:s02d6e-2s00ti0n4é04e5s9-2à02l’5h0a61b1i-t2a0t2io5_n0,6_a1u12trBe-DsE

que celles mentionnées à l’article 12-5, situées dans le rayon de 500 mètres autour de la gare – rayon matérialisé au

plan de zonage par le tramé suivant :

- il n’est exigé que 1 place de stationnement par logement.

12.7- Il pourra être dérogé aux règles de stationnement édictées ci-dessus afin de préserver les caractéristiques architecturales et paysagères des bâtiments identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° (désormais codifiés L.151-19 et L.151-23) du Code de l’urbanisme.

12.8- Par leurs dispositions techniques, les aménagements des aires de stationnement non couvertes ou non réalisées en ouvrage devront limiter l’imperméabilisation des sols (surfaces en herbe sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surfaces enherbée et grave sur bande roulante…) en étant perméable à hauteur de 50% minimum.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les arbres existants en bon état doivent être maintenus ou remplacés par un nombre de plantations équivalentes.

Les aires de stationnement seront paysagées et plantées et veilleront à favoriser l’infiltration des eaux pluviales, notamment par l’usage de matériaux perméables. Un effet de rafraichissement et de paysagement sera recherché pour toute création d’espace de stationnement supérieur à 6 emplacements

Afin d’assurer le bon développement de l’arbre en ville, - Les fosses des arbres doivent être de taille suffisante pour accueillir des arbres de haute tige. Dans le cas des espaces carrossables (stationnement, accès), l’arbre doit être planté dans une fosse en mélange terrepierre pour préserver les racines de l’écrasement et assurer la stabilité des revêtements. Des essences au système racinaire plongeant devront être privilégiées.

Les fosses devront être de minimum 9 m² en cas de fosses carrées (3 x 3 mètres) et 7 m² en cas de fosses rectangulaires (3,50 x 2 mètres)

- La plantation des arbres devra respectée un recul de 2 mètres minimum par rapport aux constructions et limites séparatives.

Coefficient de biotope par surface (CBS) : le CBS (se reporter aux dispositions générales du règlement) suivant est exigé :

- Pour les projets réalisés sur un terrain d’assiette dont la surface est inférieure à 300 m² : 10% minimum - Pour les projets réalisés sur un terrain d’assiette dont la surface est comprise entre 300 et 600 m² : 20% minimum

- Pour les projets réalisés sur un terrain d’assiette dont la surface est supérieure à 600 m² : 30% minimum

13.2 – Pour les opérations d’ensemble, en bordure des voies, des alignements d’arbres dont l’espacement sera fixé en fonction de l’essence, doivent être constitués.

13.3 En périphérie de l’enveloppe urbaine (en limite de zones naturelles et/ou agricoles), un espace tampon végétal devra être aménagé. Ce dernier devra prendre la forme d’une haie multistrate épaisse avec des arbres sur plusieurs rangs permettant d’assurer une transition progressive entre l’espace urbanisé et l’espace agricole/naturel. Ce dispositif doit permettre de renforcer la diversité végétale et favoriser la biodiversité.

Une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de 3 strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est exigée. Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices d’eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.

Il est précisé que les clôtures et haies multistrates situées en limite de zones A et/ou N seront à la charge de l’aménageur lors de division foncière ou opération d’ensemble.

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39 13.4 -Concernant les arbres et espaces verts protégés au plan de zonage :

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Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 ou L151-23 des espaces verts protégés. Ces derniers correspondent à des ensembles boisés, des éléments ponctuels ou des linéaires boisés. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le règlement graphique du PLU a repéré en application des articles L.151-19 et L.151-23 du C.U. doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU). Les coupes d’entretien ne remettant pas en cause la pérennité de l’arbre ne sont pas concernées par le dépôt d’une déclaration préalable de travaux.

Ces éléments paysagers ne peuvent être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

En cas d’abattage : une demande préalable dûment justifiée dans le dossier de Déclaration Préalable et une compensation sont exigées. Il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/la canopée sur l’unité foncière ou à proximité. Si l’abattage concerne un alignement d’arbres : il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/ la canopée, en conservant une logique de linéaire ou à défaut sur l’unité foncière ou à proximité.

Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les alignements d’arbres le long des voies soumises à autorisation préfectorale.

13.6- Concernant les Espaces Boisés Classés (EBC) : en application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, le plan de zonage identifie des espaces boisés, bois, forêts, parcs à conserver et à protéger. Cette identification interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, et/ou la protection des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à Déclaration Préalable (sauf cas particuliers des forêts et bois gérés). Par principe, les abattages d’arbres sont interdits sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

13.7 - Les opérations d’aménagement et de constructions doivent veiller à limiter l’imperméabilisation des sols.

Pour cela, - Les espaces de stationnement doivent être à 50% minimum perméables (surfaces en herbe sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surface enherbée et grave sur bande roulante...). - L’imperméabilisation doit être compensée (stationnement perméable, plantations d’arbres, reconstitution de haies, dispositifs de rétention des eaux pluviales...). - Les écoulements naturels de l’eau doivent être préservés (noues, talwegs, fossés).

L’infiltration naturelle et la récupération des eaux de pluie doivent être recherchées. Une gestion aérienne devra notamment être privilégiée (« gestion intégrée »).

SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

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CHAPITRE III

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Dans l’ensemble de la zone UC : - Les constructions à usage d’activités industrielles, - Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions correspondant à la sous-destination « artisanat et commerces de détails » à l’exception de celles autorisées à l’article UC2 - Le commerce de gros - Les constructions à usage agricole, - Les carrières, - Les constructions à usage d’habitations légères de loisirs, - Les terrains de camping ou de caravaning, - Le stationnement des caravanes isolées, conformément aux articles R.111-34, R.111-47 à R.111.50 du Code de l’urbanisme.

1.2 - Dans le secteur soumis à risque d’inondation : les constructions à usage d’entrepôts ; D’autres occupations ou utilisation du sol peuvent être interdites en zone inondable en lien avec le PERI, le PSS

ou les autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) : les destinations non interdites à l’article UC1 ainsi que celles listées ci-dessous sont autorisées sous réserve d’être compatible avec les objectifs et orientations définis dans l’OAP.

2.1. - Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions correspondant à la sous-destination «artisanat et commerces de détails » sous réserve qu’ils soient situés au sein des polarités commerciales définies au plan de zonage par le figuré suivant :

2.2. – Les constructions à usage de bureaux dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 300 m² sont autorisées uniquement dans un rayon autour de la gare ferroviaire et routière tel que matérialisé au plan de zonage par le figuré suivant :

2.3. Les bâtiments à usage d’entrepôts ne doivent pas excéder 500 m2 en emprise au sol.

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2.4. Les affouillements et exhaussements de sol doivent être strictement liés à uneID o: 0p2é6-r2a0t0i0o4n045d9e-20c2o5n06s1t1r-u2c02t5io_0n6_112B-DE autorisée ou de travaux publics

2.5. Les aires de stationnement ouvertes au public et pouvant contenir au moins 10 véhicules, sous réserve que leur aspect extérieur soit compatible avec l’environnement existant.

2.6. Les activités artisanales sous réserve qu’il n’en résulte pas un accroissement de nuisances pour le voisinage, de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt paysager des lieux avoisinants et de respecter des conditions de sécurité satisfaisante.

2.7. Les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique

2.8. Les autres installations classées sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’exercice des occupations et utilisations du sol admises, et qu’elles ne soient pas incompatibles avec le voisinage;

2.9. Les installations à caractère technique et les constructions liées à l’exploitation ferroviaire ;

2.10. Dans les secteurs soumis à risque d’inondation, d’autres conditions peuvent s’imposer en application du

PERI, du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes.

Le long de la RN 7 et des RD 540a, 11a et 73, les accès carrossables directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

Dans les lotissements, un seul accès par lot est autorisé.

3.2 - Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent.

Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics. Dans toute opération d’ensemble, une continuité de voirie avec les terrains ou opérations riverains doit être assurée.

3.3 - Dans les zones soumises à risque d’inondation : Les accès et voirie doivent respecter les dispositions du PERI, du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. L’alimentation en eau potable par captage est interdite. Le raccordement au réseau se fera conformément aux dispositions du (ou des) règlement(s) d’eau en vigueur.

4.2 Eaux pluviales : Les eaux pluviales de toutes surfaces imperméabilisées doivent être traitées sur le terrain d’assiette du projet par infiltration, par stockage et/ou par récupération. A défaut, pour des raisons techniques dûment démontrées, l’écoulement des eaux pluviales pourra être autorisé dans le réseau collecteur sous réserve d’un débit de fuite à définir en fonction de la capacité du réseau. Une demande de dérogation pourra être effectuée par l’aménageur ou le constructeur sous réserve de l’avis des services compétents.

En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, l’aménageur et/ou le constructeur doit prendre toutes dispositions pour récupérer et stocker les eaux de pluie avant de permettre une réutilisation ou une infiltration des eaux sur son terrain.

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Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les eaux pluviales issues des espaces communs nouveaux créés doivent être

dirigées

vers

des

dispositifs

adaptés

au

terrain

et

à

la

taille

de

l’opération,

de

telle

ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

façon que le débit induit rejeté ne soit

pas supérieur au débit naturel avant travaux.

4.3 Défense incendie : dans le cadre d’opération d’habitation, les cuves incendies destinées à assurer et/ou compléter la défense incendie publique, devront obligatoirement être enterrées.

4.4 Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toutes occupations et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités à caractère artisanal, industriel ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du rejet, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus

4.5 Electricité : Sauf cas d’impossibilité technique, le réseau moyenne tension doit être réalisé en souterrain. Le réseau basse-tension d’une opération d’ensemble doit être réalisé en souterrain.

4.6 Téléphone, réseaux câblés : Les réseaux de téléphone et câblés des opérations d’ensemble doivent être réalisés en souterrain.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Néant

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

(publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 - Toute construction nouvelle doit être implantée suivant le recul indiqué au plan. A défaut du recul indiqué au plan, les constructions doivent être édifiées à 5 m au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. La règle peut être adaptée pour la préservation d’un alignement architectural ou d’un espace planté. 6.2 -Toutefois les constructions envisagées en mitoyenneté de bâtiments existants peuvent être édifiées pour tout ou partie en prolongement de ces bâtiments.

Toutefois, les constructions liées aux stationnements peuvent être implantées à 2 mètres au moins de l'alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques, sous conditions qu'un aménagement sécuritaire suffisant soit présent en bordure de la voie et qu'une harmonie dans le front bâti des constructions soit préservée ou créée.

6.3- La réfection ou l’extension des constructions existantes ne respectant pas les règles du 1er alinéa sont autorisées.

6.4- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du recul des constructions.

Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour l’habitat existant. En application de l’article R152-6 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite fixée par l’article cité précédemment et sous réserve de l’accord des services compétents.

La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à un alignement homogène et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

6.5 - Les bassins des piscines peuvent être implantées à 2 mètres minimum de l’alignement futur ou actuel des voies et emprises publiques.

6.6 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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7.1 -Bâtiments ou annexes d’une hauteur maximale de 4 mètres au faîtage : ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE Ces bâtiments doivent être établis, soit en limite de propriété, soit à une distance minimale de 2 m des limites séparatives. Dans ce cas, le linéaire total de bâti implanté sur une même limite séparative ne peut excéder 15 mètres de longueur.

7.2 -Par rapport aux limites latérales :

7.2.1 -Dans une bande de 15 m de profondeur à partir du recul par rapport à l’alignement :

- Parcelles dont la largeur de façade est inférieure ou égale à 8 m : les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ;

- Parcelles dont la largeur de façade est comprise entre 8 m et 14 m : les constructions peuvent être édifiées soit sur l’une, soit sur l’autre des limites latérales de la propriété.

- Parcelles dont la largeur de façade est supérieure à 14 m : les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4mètres. Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un minimum de 2 mètres.

Les constructions peuvent s’adosser aux bâtiments existants sur les parcelles mitoyennes (en respectant leur linéaire d’implantation : exemple ci-après), implantés eux-mêmes sur limite latérale et former ainsi des bâtiments jointifs. Dans ce cas une différence de hauteur entre les deux bâtiments jointifs est admise sans pouvoir dépasser un niveau.

7.2.2 - Au-delà de cette bande de 15 m de profondeur :

Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un

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7.3 -Par rapport aux autres limites séparatives :

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Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un minimum de 2 mètres.

7.4- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

Il en est de même pour la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâtiment existant dans la limite définie par l’article R152-6 du code de l’urbanisme.

7.5 – Les bassins des piscines doivent être implantées à 2 mètres minimum des limitées séparatives et/ou latérales.

7.6 Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être édifiées à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des constructions, sans être inférieure à 8 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié sans jamais être inférieure à 4 mètres lorsqu’une des façades des constructions en vis-à-vis, ne comporte pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail.

La distance entre deux constructions sur une même propriété, ne s’applique pas aux piscines.

Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d’isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâti existant.

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

Dans toute la zone UC, sauf en secteur soumis à risque d’inondation : L’emprise au sol ne doit pas dépasser 50 % de la surface totale de la propriété. 9.2 - Dans le secteur soumis à risque d’inondation : L’emprise au sol peut être limitée en application du plan de protection contre le risque inondation. 9.3- Installations ou constructions nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif : non réglementé

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Dans l’ensemble de la zone UC – hors secteurs d’OAP, sauf en UCa et UCc : Sauf contrainte technique dûment justifiée, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres à l’égout du toit. En aucun cas la hauteur d’une construction ne pourra dépasser deux fois sa longueur. La hauteur des constructions établies en continuité de volume avec les immeubles contigus peut au plus être égale à la hauteur du plus élevé de ces derniers, une liaison harmonieuse devant de toute façon être réalisée avec ces immeubles.

Dans les secteurs d’OAP : la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 mètres à l’égout de toit. Les constructions devront respecter l’épannelage définit dans les OAP.

10.2 - Dans le secteur UCa- hors secteurs d’OAP: la hauteur calculée à l’égout du toit est limitée à 9 mètres.

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Dans les secteurs d’OAP : la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètrIeDs: 0à26l’-é2g00o0u40t4d5e9-2t0o2i5t.06L1e1s-20c2o5n_0s6t_r1u1c2tBio-DnEs devront respecter l’épannelage définit dans les OAP.

10.3 - Dans le secteur UCc : la hauteur maximum des constructions calculée à l’égout du toit ne peut dépasser la cote NGF de 102 mètres.

10.4 – Dans le secteur UCef: La hauteur calculée à l’égout du toit est limitée à 8.5 mètres, sauf en cas d’impossibilité technique et hors équipements fonctionnels liés à la nature du bâtiment.

10.5 - Bâtiments annexes : La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage ou acrotère.

10.6 - Clôtures : La hauteur des murs de clôture à l’alignement des voies publiques ne doit pas dépasser 1 mètre.

En Secteur UCef, la hauteur des murs clôture, pour des raisons de sécurité et de préservation, pourront atteindre 2 mètres au maximum tout en respectant un recul de 3 mètres par rapport à l’emprise de la voie de la RN7 DPL.

10.7 - En secteur soumis à risque d’inondation : le plan de masse des permis de construire comportera des points de niveaux rattachés en N.G.F. de manière à connaître les cotes de référence du sol support. La hauteur maximale fixée cidessus pourra être augmentée d’un mètre maximum pour permettre la prise en compte du risque inondation.

10.8 Dérogation des règles de hauteur :

Sous réserve des Servitudes d’Utilité Publique ou autres réglementations : • Hauteur et isolation : en application de l’article R152-7 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée.

La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

• Hauteur et exemplarité environnementale : en application des articles L 151-28 et L152-5-2 du Code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique (se reporter à la définition mentionnée dans les dispositions générales du présent règlement) ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables peuvent obtenir une dérogation à la règle de hauteur :

✓ Dans la limite de 25 centimètres par niveau (étage) et de 2,5 mètres de hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur autorisée dans la zone

✓ Sans ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode constructif. Sous réserve que la mise en œuvre soit adaptée au mode constructif et respecte les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment et la bonne intégration avec le bâti environnant ; Sous réserve que le dossier de permis de construire comprenne une note justificative pour chaque dérogation aux règles d’urbanisme sollicitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés, inscrits, protégés au titre des abords, situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ainsi qu’aux immeubles protégés par le PLU.

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Volume : les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants,

aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (en harmonie avec l’espace bâti et l’environnement de la zone).

Le recours à des matériaux ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction permettant l’utilisation d’énergies renouvelables, et/ou d’améliorer les performances énergétiques et/ou acoustiques pourront être autorisés

En secteur UCef, les constructions publiques pourront observer un caractère monumental seyant aux équipements mortuaires. Le style architectural s'intégrera à un projet d'ensemble marquant la spécificité de l'usage des lieux.

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11.2

Toitures

:

la

couverture

doit

être

réalisée

en tuiles

rondes

ou

«

canal

»

ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

dans les teintes provençales.

Les tuiles dans les tons noirs et gris sont interdites

Les toitures d’un autre type pouvant présenter un intérêt architectural ou technique pourront être autorisées sur

justifications sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.

Les précédentes dispositions (couverture et teinte) ne s’appliquent pas aux vérandas et pergolas.

11.3 – Façades, ouvertures, appareils extérieurs :

11.3.1 - Les ouvertures : les ouvertures doivent être dans des dimensions et proportions compatibles avec le caractère architectural environnant.

En secteur Ucef, les dimensions des ouvertures pourront être en rapport avec le caractère monumental donné au projet de construction publique.

11.3.2 - La pose des appareils de climatisation, pompes à chaleur et extracteurs ainsi que les dispositifs techniques associés en saillie sur les façades et les toitures visibles depuis l’espace public sont interdits. Il en est de même pour la pose sur balcon ou en appui de fenêtre. Ces appareils seront intégrés dans le volume des combles, dans les courettes techniques ou dans des locaux adaptés.

En cas d’impossibilité technique, il est parfois possible d’opter pour la mise en place de climatiseurs sans unité extérieure, l’unité intérieure étant reliée à l’extérieur par une simple prise et rejet d’air minimisant l’impact sur les façades, ou de les masquer par un dispositif adapté, de la même teinte que la façade.

Les coffrets techniques de comptage (eau, gaz, électricité) doivent être installés dans le volume de la clôture. A défaut un habillage du coffret sera réalisé afin que ce dernier s’insère dans le volume bâti.

Les boîtes aux lettres et les sonnettes doivent être intégrées dans l’épaisseur de la clôture et s’harmoniser avec la teinte de l’enduit, ou bien être installées dans les halls d’immeubles.

11.3.4 - Les antennes : Une seule antenne de télévision doit être autorisée par bâtiment ou ensemble de bâtiments. Les antennes paraboliques doivent être implantées de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de l’immeuble.

11.3.5 - Teintes : Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être recherchée dans les teintes traditionnellement utilisées dans la région.

11.4 -Terrassements : Les travaux de terrassement nécessaires à l’aménagement des terrains et à la construction des bâtiments seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela est possible, le terrain doit être laissé à l’état naturel.

11.5 Orientations concernant la sous-destination « logement » : Dans un souci de confort des habitants et de qualité environnementale des bâtiments collectifs, les opérations neuves seront réalisées de telle sorte que 40% minimum des logements seront traversants ou bi-orientés. Sous réserve de justifications, une dérogation pourra être demandée pour les opérations neuves de petits logements comprenant plus de 60% de logements inférieurs à 35 m² de surface de plancher (notamment pour une résidence de logements séniors et/ou étudiantes).

Pour les constructions neuves d’une hauteur supérieure ou égale à R+2, l’accès à un espace extérieur privatif est imposé pour chaque logement. Cet espace peut être obtenu par différentes combinaisons : jardin, balcon, loggia, terrasse… Il devra représenter une surface au moins égale à 6 m². Toutefois, pour maximum 10% des logements d’une construction, la surface et les dimensions de l’espace extérieur privatif peuvent être réduites à condition de réaliser un espace extérieur commun à tous les logements, aménagé et accessible. Cet espace peut être réalisé d’un seul tenant ou scindé en plusieurs espaces (jardin, balcon, terrasse, loggia…). Il devra représenter une surface au moins égale à 6 m² multipliée par le nombre total de logements de la construction n’ayant pas d’extérieurs privatifs.

11.6 -Clôtures : Les clôtures et portails doivent être de formes simples. Toute maçonnerie en parpaings doit être recouverte par un enduit traité en harmonie avec les façades.

11.6.1 - A l’alignement des voies, les clôtures autorisées sont : - Des haies vives, éventuellement doublées de grillage à l’intérieur, - Des grilles éventuellement doublées de haies vives surmontant un mur dont la hauteur ne peut dépasser 1

mètre par rapport au terrain naturel. L’ensemble ne peut dépasser 2 mètres.

En secteur UCef, le mur de clôture pourra dépasser 1 mètre sans dépasser 2 mètres. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2,5 mètres.

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11.6.2

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ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

- Les clôtures en limite séparative doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grillages obligatoirement doublées de haies vives, soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur dont la hauteur ne peut dépasser 1 mètre par rapport au terrain naturel. L’ensemble de la clôture ne doit pas dépasser 2 mètres.

En secteur UCef, le mur de clôture pourra dépasser 1 mètre sans dépasser 2 mètres. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2,5 mètres tout en respectant un recul de 3mètres par rapport à l’emprise de la voie de la RN7 DPL.

En cas de haies vives : une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de trois strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est exigée.

Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.

Dispositions particulières applicables aux constructions publics ou d’intérêt collectifs : les dispositions ci-dessus pourront être adaptées et notamment la hauteur des clôtures, afin de répondre aux exigences spécifiques de ces constructions.

Dérogations :

✓ En zone inondable : des dispositions spécifiques pourront être prises afin de respecter le PERI, le PSS ou les

autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

✓ En cas de nécessité dûment démontrée, pour des raisons de sécurité ou de voisinage, des clôtures plus hautes pourront être autorisées à condition de s’insérer harmonieusement dans le tissu existant.

UC 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Il doit être prévu pour les locaux dont la destination est la suivante :

12.1.1 - Pour les habitations : au minimum 2 places de stationnement par logement nouveau créé + 1 place visiteur par tranche complète de 200 m2 de surface de plancher : 50 % de ces places doivent être aménagées

en sous-sol, en sous-sol partiel, ou dans l’emprise du bâtiment principal. De plus, cette proportion peut être diminuée en fonction des difficultés spécifiques à la nature du sous-sol ou aux contraintes liées à l’affleurement de la nappe phréatique. Dans les secteurs soumis à risque d’inondation, et en cas d’impossibilité technique de réaliser les places de stationnement dans les bâtiments principaux, ces places peuvent être réalisées dans des bâtiments spécifiques hors d’eau non contigus aux bâtiments principaux.

12.1.2 - Pour les hébergements hôteliers : Dans le périmètre de 500 mètres autour de la gare matérialisé au plan de zonage par le tramé suivant :

- il est exigé 1 place par tranche de 4 chambres d’hôtel. En dehors de ce périmètre : 2 places pour 3 chambres.

12.1.3 - Pour les bureaux : 1 place par tranche de 40 m2 de surface de plancher.

12.1.4 - Pour les commerces : 1 place par tranche de 30 m2 de surface de plancher.

12.1.5 - Pour les constructions à usage artisanal, d’entrepôt : 1 place de stationnement pour 200 m2 de surface de plancher. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. 12.1.6 - Pour les services publics ou d’intérêt collectif : non réglementé. 12.2 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle qui s’applique aux constructions ou établissements qui leur sont le plus directement assimilables. 12.3 Lorsque le projet (à vocation de : logements ; bureaux ; hôtels et/ou commerces) conduit à créer une aire de stationnement représentant plus de 1 500 m² d’emprise au sol ou plus de 60 places ; ces dernières devront, sauf dispositions contraires liées au risque inondation, être réalisées en sous-sol (demi sous-sol ou rez-de-chaussée d’immeuble), en toiture ou en ouvrage.

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12.4 Dispositions générales pour les locaux autres que destinés à l’habitation : UIDn:e026a-i2r0e00p40o4u59r-2le025s0t6a1t1i-o20n2n5e_0m6_e1n12tBd-DeEs bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes, et, des véhicules utilisés par les personnes handicapées devra être aménagée.

12.5 En sus du stationnement des véhicules motorisés, du stationnement vélos sera prévu :

- Pour les habitations : pour toute opération visant à créer plus de 300 m² de surface de plancher ou l’accueil de 4 logements ou plus (règle applicable uniquement aux logements constructions en étages de type habitat collectif et/ou intermédiaire), il est exigé la création d’une zone de stationnement pour les deux roues qui sera de plain-pied, close et couverte et qui présentera un ratio de 0,5 m²/logement créé arrondi à l’entier supérieur. Dans tous les cas, la zone de stationnement vélos ne devra pas être inférieure à 6 m². - Pour les bureaux et équipements publics : pour toute construction, il est exigé un espace de plain-pied, clos et couvert pour le stationnement des deux roues suffisant pour les besoins de l’opération. Toute surface affectée au stationnement vélos doit avoir une surface d’au moins 6 m².

12.6 En application de l’article L123-1-13 (désormais codifié L.151-34 et suivants) du code de l’urbanisme, pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que pour les logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation, pour les établissements assurant l’hébergement de personnes âgées ou encore pour les résidences universitaires, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement.

Par ailleurs, en application de l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, lorsque les logements mentionnés précédemment sont situés dans le rayon de 500 mètres autour de la gare – rayon matérialisé au plan de zonage par le tramé suivant :

- il n’est exigé que 0,5 place de stationnement par logement.

12.7 - En application de l’article L.151-36 du Code de l’urbanisme, pour les constructions destinées à l’habitation, autres

que celles mentionnées à l’article 12-5, situées dans le rayon de 500 mètres autour de la gare – rayon matérialisé au

plan de zonage par le tramé suivant :

- il n’est exigé que 1 place de stationnement par logement.

12.8 –Il pourra être dérogé aux règles de stationnement édictées ci-dessus afin de préserver les caractéristiques architecturales et paysagères des bâtiments identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° (désormais codifiés L.151-19 et L.151-23) du Code de l’urbanisme.

12.9 - Par leurs dispositions techniques, les aménagements des aires de stationnement non couvertes ou non réalisées en ouvrage devront limiter l’imperméabilisation des sols (surfaces en herbe sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surfaces enherbée et grave sur bande roulante…) en étant perméable à hauteur de 50% minimum.

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les arbres existants en bon état doivent être maintenus ou remplacés par un nombre de plantations équivalentes.

Les aires de stationnement seront paysagées et plantées et veilleront à favoriser l’infiltration des eaux pluviales, notamment par l’usage de matériaux perméables. Un effet de rafraichissement et de paysagement sera recherché pour toute création d’espace de stationnement supérieur à 6 emplacements

Afin d’assurer le bon développement de l’arbre en ville, - Les fosses des arbres doivent être de taille suffisante pour accueillir des arbres de haute tige. Dans le cas des espaces carrossables (stationnement, accès), l’arbre doit être planté dans une fosse en mélange terrepierre pour préserver les racines de l’écrasement et assurer la stabilité des revêtements.

Des essences au système racinaire plongeant devront être privilégiées.

Les fosses devront être de minimum 9 m² en cas de fosses carrées (3 x 3 mètres) et 7 m² en cas de fosses rectangulaires (3,50 x 2 mètres)

- La plantation des arbres devra respectée un recul de 2 mètres minimum par rapport aux constructions et limites séparatives. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025

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Coefficient de biotope par surface (CBS) : le CBS (se reporter aux dispositions générales du règlement) suivant est exigé :

- Pour les projets réalisés sur un terrain d’assiette dont la surface est inférieure à 300 m² : 10% minimum - Pour les projets réalisés sur un terrain d’assiette dont la surface est comprise entre 300 et 600 m² : 20% minimum - Pour les projets réalisés sur un terrain d’assiette dont la surface est supérieure à 600 m² : 30% minimum

13.2 – Pour les opérations d’ensemble, en bordure des voies des alignements d’arbres dont l’espacement sera fixé en fonction de l’essence, doivent être constitués.

13.3 En périphérie de l’enveloppe urbaine (en limite de zones naturelles et/ou agricoles), un espace tampon végétal devra être aménagé. Ce dernier devra prendre la forme d’une haie multistrate épaisse avec des arbres sur plusieurs rangs permettant d’assurer une transition progressive entre l’espace urbanisé et l’espace agricole/naturel. Ce dispositif doit permettre de renforcer la diversité végétale et favoriser la biodiversité.

Une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de 3 strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est exigée.

Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices d’eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.

Il est précisé que les clôtures et haies multistrates situées en limite de zones A et/ou N seront à la charge de l’aménageur lors de division foncière ou opération d’ensemble.

13.5 Concernant les arbres et espaces verts protégés au plan de zonage :

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 ou L151-23 des espaces verts protégés. Ces derniers correspondent à des ensembles boisés, des éléments ponctuels ou des linéaires boisés. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le règlement graphique du PLU a repéré en application des articles L.151-19 et L.151-23 du C.U. doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU). Les coupes d’entretien ne remettant pas en cause la pérennité de l’arbre ne sont pas concernées par le dépôt d’une déclaration préalable de travaux.

Ces éléments paysagers ne peuvent être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

En cas d’abattage : une demande préalable dûment justifiée dans le dossier de Déclaration Préalable et une compensation sont exigées. Il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/la canopée sur l’unité foncière ou à proximité. Si l’abattage concerne un alignement d’arbres : il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/ la canopée, en conservant une logique de linéaire ou à défaut sur l’unité foncière ou à proximité.

Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les alignements d’arbres le long des voies soumises à autorisation préfectorale.

13.6 Concernant les Espaces Boisés Classés (EBC) : en application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, le plan de zonage identifie des espaces boisés, bois, forêts, parcs à conserver et à protéger. Cette identification interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, et/ou la protection des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à Déclaration Préalable (sauf cas particuliers des forêts et bois gérés). Par principe, les abattages d’arbres sont interdits sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

13.7 Les opérations d’aménagement et de constructions doivent veiller à limiter l’imperméabilisation des sols. Pour cela, - Les espaces de stationnement doivent être à 50% minimum perméables (surfaces en herbe sur terre armée, résille

et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surface enherbée et grave sur bande roulante...). - L’imperméabilisation doit être compensée (stationnement perméable, plantations d’arbres, reconstitution de haies,

dispositifs de rétention des eaux pluviales...). - Les écoulements naturels de l’eau doivent être préservés (noues, talwegs, fossés).

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L’infiltration naturelle et la récupération des eaux de pluie doivent être rechIeDr:c0h26é-e20s0.04U04n5e9-2g0e25s0t6io11n-2a02é5r_i0e6n_1n1e2Bd-DeEvra notamment être privilégiée (« gestion intégrée»).

SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

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CHAPITRE IV

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Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions à usage d’activités industrielles ou agricoles, sauf celles admises en UD2 - Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions correspondant à la sous-destination

«artisanat et commerces de détails » à l’exception de celles autorisées à l’article UD2 - Le commerce de gros - les carrières, - les constructions à usage d’habitations légères de loisirs, - les terrains de camping ou de caravaning, - le stationnement des caravanes isolées, conformément aux articles R.111-34, R.111-47 à R.111.50 du Code

de l’urbanisme.

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions correspondant à la sous-destination «artisanat et commerce de détails» sous réserve :

- Qu’elles soient situées au sein des polarités commerciales définies au plan de zonage par le figuré suivant : - Et pour les activités artisanales sous réserves :

• Qu’il n’en résulte pas un accroissement des nuisances pour le voisinage ; • Qu’elles ne portent pas atteintes au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; • De respecter des conditions de sécurité satisfaisante. La capacité en places de stationnement induite par la fréquentation de l’établissement doit être assurée intégralement sur le terrain de l’établissement et doit être définie d’un commun accord avec la commune ;

Les activités artisanales sous réserve qu’il n’en résulte pas un accroissement de nuisances pour le voisinage, de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt paysager des lieux avoisinants et de respecter des conditions de sécurité satisfaisante.

2.2 - Les extensions des bâtiments agricoles ou d’activités industrielles existants sous réserve de ne pas engendrer des nuisances pour le voisinage ;

2.3 - Les bâtiments à usage d’entrepôts ne doivent pas excéder 500 m2 en emprise au sol. Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions correspondant à la sous-destination « bureaux » dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 300 m² sont autorisées uniquement dans un rayon autour de la gare ferroviaire et routière tel que matérialisé au plan de zonage par le figuré suivant :

2.4 - Les affouillements et exhaussements de sol doivent être strictement liés à une opération de construction autorisée ou de travaux publics ;

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2.5 -Les aires de stationnement ouvertes au public et pouvant contenir au moins 10 véhicules, sous réserve que leur aspect extérieur soit compatible avec l’environnement existant.

2.6 - Les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.

2.7 - Les installations à caractère technique et les constructions liées à l’exploitation ferroviaire ;

2.8 -Dans les secteurs soumis à risque d’inondation, d’autres occupations ou utilisation du sol peuvent être interdites en

zone inondable en lien avec le PERI, le PSS ou les autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes.

Le long de la RN 7, de la RN 102, des RD 540a, 11 et 73, les accès directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

Dans les lotissements, un seul accès par lot est autorisé.

3.2 -Voirie : Les voies publiques ainsi que les voies privées communes doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. 3.3 - Dans les zones soumises à risque d’inondation

Les accès et voirie doivent respecter les dispositions du PERI, du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. L’alimentation en eau potable par captage est interdite. Le raccordement au réseau se fera conformément aux dispositions du (ou des) règlement(s) d’eau en vigueur.

4.2 - Eaux pluviales : Les eaux pluviales de toutes surfaces imperméabilisées doivent être traitées sur le terrain d’assiette du projet par infiltration, par stockage et/ou par récupération. A défaut, pour des raisons techniques dûment démontrées, l’écoulement des eaux pluviales pourra être autorisé dans le réseau collecteur sous réserve d’un débit de fuite à définir en fonction de la capacité du réseau. Une demande de dérogation pourra être effectuée par l’aménageur ou le constructeur sous réserve de l’avis des services compétents. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, l’aménageur et/ou le constructeur doit prendre toutes dispositions pour récupérer et stocker les eaux de pluie avant de permettre une réutilisation ou une infiltration des eaux sur son terrain. Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les eaux pluviales issues des espaces communs nouveaux créés doivent être dirigées vers des dispositifs adaptés au terrain et à la taille de l’opération, de telle façon que le débit induit rejeté ne soit pas supérieur au débit naturel avant travaux.

4.3 Défense incendie : dans le cadre d’opération d’habitation, les cuves incendies destinées à assurer et/ou compléter la défense incendie publique, devront obligatoirement être enterrées.

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4.4 - Eaux usées : Dans l’ensemble de la zone UD, à l’exception du secteur UDd : le branchement sur le réseau d’assainissement est obligatoire. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités à caractère artisanal, industriel ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus.

Dans le secteur UDd, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être, à défaut de branchement possible sur le réseau public d’assainissement, traitées par un dispositif d’assainissement autonome adapté à la nature géologique du sol. L’évacuation des eaux usées dans les puits perdus, fossés, cours d’eau ou réseau d’eaux pluviales est interdite.

4.5 - Electricité : Le réseau basse tension d’une opération d’ensemble doit être réalisé en souterrain et en aérien dans les autres cas. Le réseau moyenne tension pourra être réalisé en aérien avec possibilité en souterrain dans les opérations d’ensemble.

4.6 - Téléphone -réseaux câblés : Les réseaux de téléphone des opérations d’ensemble doivent être réalisés en souterrain.

UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

(publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 - Toute construction nouvelle doit être implantée suivant le recul indiqué au plan. A défaut de recul indiqué au plan, les constructions doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. La règle peut être adaptée pour la préservation d’un alignement architectural ou d’un espace planté.

6.2 -Toutefois les constructions envisagées en mitoyenneté de bâtiments existants peuvent être édifiées pour tout ou partie en prolongement de ces bâtiments.

Toutefois, les constructions liées aux stationnements peuvent être implantées à 2 mètres au moins de l'alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques, sous conditions qu'un aménagement sécuritaire suffisant soit présent en bordure de la voie et qu'une harmonie dans le front bâti des constructions soit préservée ou créée.

6.4 - La réfection ou l’extension des constructions existantes ne respectant pas les règles du 1er alinéa sont autorisées.

6.3- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour l’habitat existant. En application de l’article R152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite fixée par l’article cité précédemment et sous réserve de l’accord des services compétents. La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à un alignement homogène et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

6.5 – Les bassins des piscines peuvent être implantées à 2 mètres minimum de l’alignement futur ou actuel des voies et emprises publiques. 6.6 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Bâtiments ou annexes d’une hauteur maximale de 4 mètres au faîtage :

Ces bâtiments doivent être établis, soit en limite de propriété, soit à une distance minimale de 2 m des limites séparatives.

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Dans ce cas, le linéaire total de bâti implanté sur une même limite séparative ne peut excéder 15 mètres de longueur.

7.2 -Par rapport aux limites latérales :

7.2.1 - Dans une bande de 15 m de profondeur à partir du recul par rapport à l’alignement :

- Parcelles dont la largeur de façade est inférieure ou égale à 8 m : les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.

- Parcelles dont la largeur de façade est comprise entre 8 m et 14 m : les constructions peuvent être édifiées soit sur l’une, soit sur l’autre des limites latérales de la propriété.

- Parcelles dont la largeur de façade est supérieure à 14 m : les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum de 4mètres.

Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un minimum de 2 mètres. Les constructions peuvent s’adosser aux bâtiments existants sur les parcelles mitoyennes (en respectant leur linéaire d’implantation : exemple ci-après), implantés eux-mêmes sur limite latérale et former ainsi des bâtiments jointifs.

7.2.2 - Au-delà de cette bande de 15 m de profondeur :

Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un

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minimum de 2 mètres.

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7.3 -Par rapport aux autres limites séparatives : Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un minimum de 2 mètres.

7.4 - Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie

en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

Il en est de même pour la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâtiment existant dans la limite fixée par l’article R152-6 du code de l’urbanisme.

7.5 Les bassins des piscines doivent être implantées à 2 mètres minimum des limitées séparatives et/ou latérales.

7.6 Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être édifiées à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des constructions, sans être inférieure à 8 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié sans jamais être inférieure à 4 mètres lorsqu’une des façades des constructions en vis-à-vis, ne comporte pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail.

La distance entre deux constructions sur une même propriété, ne s’applique pas aux piscines.

Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

Il en est de même pour la mise en œuvre d’isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâti existant.

UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

Dans le secteur soumis à risque d’inondation : l’emprise au sol peut être limitée en application du plan de protection contre le risque inondation.

9.2 - Dans le reste de la zone UD sauf UDc et UDp : L’emprise au sol ne doit pas dépasser 50 % de la surface totale de la propriété.

9.3 En UDc et UDp : L’emprise au sol ne doit pas dépasser 30 % de la surface totale de la propriété.

9.4 Installations ou constructions nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif : non réglementé.

UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur à l’égout du toit des constructions est limitée à 9 mètres sauf contrainte technique dûment justifiée. Toutefois, pour les installations ou constructions nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif, la hauteur est portée à 10 mètres maximum, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.

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10.2 - La hauteur des murs de clôture, à l’alignement des voies publiques, ne doit pas dépasser 1 mètre.

10.3 - Bâtiments annexes : La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

10.4 - Dans le secteur soumis à risque d’inondation : le plan de masse des permis de construire comportera des points de niveau rattachés en N.G.F. de manière à connaître les cotes de référence du sol support. La hauteur maximale fixée ci-dessus pourra être augmentée d’un mètre maximum pour permettre la prise en compte du risque inondation.

10.5 Dérogation des règles de hauteur :

Sous réserve des Servitudes d’Utilité Publique ou autres réglementations :

• Hauteur et isolation : en application de l’article R152-7 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée.

La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

• Hauteur et exemplarité environnementale : en application des articles L 151-28 et L152-5-2 du Code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique (Se reporter à la définition mentionnée dans les dispositions générales du présent règlement) ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables peuvent obtenir une dérogation à la règle de hauteur :

✓ Dans la limite de 25 centimètres par niveau (étage) et de 2,5 mètres de hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur autorisée dans la zone

✓ Sans ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode constructif.

Sous réserve que la mise en œuvre soit adaptée au mode constructif et respecte les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment et la bonne intégration avec le bâti environnant ; Sous réserve que le dossier de permis de construire comprenne une note justificative pour chaque dérogation aux règles d’urbanisme sollicitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés, inscrits, protégés au titre des abords, situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ainsi qu’aux immeubles protégés par le PLU.

UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Volume : les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (en harmonie avec l’espace bâti et l’environnement de la zone).

Le recours à des matériaux ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction permettant l’utilisation d’énergies renouvelables, et/ou d’améliorer les performances énergétiques et/ou acoustiques pourront être autorisés

11.2 – Toitures : la couverture doit être réalisée en tuiles rondes ou « canal » dans les teintes provençales. Les tuiles dans les tons noirs ou gris sont interdites. Les toitures d’un autre type pouvant présenter un intérêt architectural ou technique pourront être autorisées sur justifications sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.

Les précédentes dispositions (couverture et teinte) ne s’appliquent pas aux vérandas et pergolas.

11.3 -Façades, ouvertures, appareils extérieurs :

11.3.1 - Les ouvertures : les ouvertures doivent être dans des dimensions et proportions compatibles avec le caractère architectural environnant.

11.3.2 -La pose des appareils de climatisation, pompes à chaleur et extracteurs ainsi que les dispositifs techniques associés en saillie sur les façades et les toitures visibles depuis l’espace public sont interdits. Il en est de même pour la pose sur balcon ou en appui de fenêtre. Ces appareils seront intégrés dans le volume des combles, dans les courettes techniques ou dans des locaux adaptés.

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En cas d’impossibilité technique, il est parfois possible d’opter pour la mise en place de climatiseurs sans unité extérieure, l’unité intérieure étant reliée à l’extérieur par une simple prise et rejet d’air minimisant l’impact sur les façades, ou de les masquer par un dispositif adapté, de la même teinte que la façade.

Les coffrets techniques de comptage (eau, gaz, électricité) doivent être installés dans le volume de la clôture. A défaut un habillage du coffret sera réalisé afin que ce dernier s’insère dans le volume bâti.

Les boîtes aux lettres et les sonnettes doivent être intégrées dans l’épaisseur de la clôture et s’harmoniser avec la teinte de l’enduit, ou bien être installées dans les halls d’immeubles.

11.3.3 - Les antennes : Une seule antenne de télévision doit être autorisée par bâtiment ou ensemble de bâtiments. Les antennes paraboliques de réception TV par satellite ainsi que les mâts d’antennes destinées à l’émission ou à la réception d’ondes hertziennes ou radio devront être implantées de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de l’immeuble.

11.3.4 - Teintes : Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être recherchée dans les teintes traditionnellement utilisées dans la région.

11.4 - Terrassements : Les travaux de terrassement nécessaires à l’aménagement des terrains et à la construction des bâtiments seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela est possible, le terrain doit être laissé à l’état naturel.

11.5 Orientations concernant la sous-destination « logement » : Dans un souci de confort des habitants et de qualité environnementale des bâtiments collectifs, les opérations neuves seront réalisées de telle sorte que 40% minimum des logements seront traversants ou bi-orientés. Sous réserve de justifications, une dérogation pourra être demandée pour les opérations neuves de petits logements comprenant plus de 60% de logements inférieurs à 35 m² de surface de plancher (notamment pour une résidence de logements séniors et/ou étudiantes).

Pour les constructions neuves d’une hauteur supérieure ou égale à R+2, l’accès à un espace extérieur privatif est imposé pour chaque logement. Cet espace peut être obtenu par différentes combinaisons : jardin, balcon, loggia, terrasse… Il devra représenter une surface au moins égale à 6 m². Toutefois, pour maximum 10% des logements d’une construction, la surface et les dimensions de l’espace extérieur privatif peuvent être réduites à condition de réaliser un espace extérieur commun à tous les logements, aménagé et accessible. Cet espace peut être réalisé d’un seul tenant ou scindé en plusieurs espaces (jardin, balcon, terrasse, loggia…). Il devra représenter une surface au moins égale à 6 m² multipliée par le nombre total de logements de la construction n’ayant pas d’extérieurs privatifs.

11.6 - Clôtures : Les clôtures et portails doivent être de formes simples. Toute maçonnerie en parpaings doit être recouverte par un enduit traité en harmonie avec les façades.

11.6.1 - A l’alignement des voies, les clôtures autorisées sont :

- Des haies vives, éventuellement doublées de grillage à l’intérieur,

- Des grilles éventuellement doublées de haies vives surmontant un mur dont la hauteur ne peut dépasser 1 mètre par rapport au terrain naturel. L’ensemble ne peut dépasser 2 mètres.

11.6.2 Les clôtures en limite séparative doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grillages obligatoirement doublées de haies vives, soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur dont la hauteur ne peut dépasser 1 mètre par rapport au terrain naturel. L’ensemble de la clôture ne doit pas dépasser 2 mètres.

En cas de haies vives : une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de trois strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est exigée.

Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.

11.6.3 Dispositions particulières applicables aux constructions publics ou d’intérêt collectifs : les dispositions cidessus pourront être adaptées et notamment la hauteur des clôtures, afin de répondre aux exigences spécifiques de ces constructions.

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11.6.4 Dérogations :

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- En zone inondable : des dispositions spécifiques pourront être prises afin de respecter les dispositions du PERI,

du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

- En cas de nécessité dûment démontrée, pour des raisons de sécurité ou de voisinage, des clôtures plus hautes pourront être autorisées à condition de s’insérer harmonieusement dans le tissu existant.

UD 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Il doit être prévu pour les locaux dont la destination est la suivante :

12.1.1 -Pour les habitations : au minimum 2 places de stationnement par logement nouveau créé + 1 place visiteur par tranche complète de 200 m2 de surface de plancher.

12.1.2 -Pour les hébergements hôteliers : Dans le périmètre de 500 mètres autour de la gare matérialisé au plan

de zonage par le tramé suivant :

- il est exigé 1 place par tranche de 4 chambres d’hôtel.

En dehors de ce périmètre : 2 places pour 3 chambres, arrondi à l’entier supérieur.

12.1.3 -Pour les bureaux : 1 place par tranche de 40 m2 de surface de plancher

12.1.4 - Pour les commerces : 1 place par tranche de 30 m2 de surface de plancher.

12.1.5 - Pour les constructions à usage industriel, artisanal, d’entrepôt : 1 place de stationnement pour 200 m2 de surface de plancher. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

12.1.6 - Pour les services publics ou d’intérêt collectif : non réglementé.

12.2 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle qui s’applique aux constructions ou établissements qui leur sont le plus directement assimilables.

12.3 En sus du stationnement des véhicules motorisés, du stationnement vélos sera prévu : - Pour les habitations : pour toute opération visant à créer plus de 300 m² de surface de plancher ou l’accueil de 4 logements ou plus (règle applicable uniquement aux logements constructions en étages de type habitat collectif et/ou intermédiaire), il est exigé la création d’une zone de stationnement pour les deux roues qui sera de plain-pied, close et couverte et qui présentera un ratio de 0,5 m²/logement créé arrondi à l’entier supérieur. Dans tous les cas, la zone de stationnement vélos ne devra pas être inférieure à 6 m². - Pour les bureaux et équipements publics : pour toute construction, il est exigé un espace de plain-pied, clos et couvert pour le stationnement des deux roues suffisant pour les besoins de l’opération. Toute surface affectée au stationnement vélos doit avoir une surface d’au moins 6 m².

12.4 En application de l’article L123-1-13 (désormais codifié L.151-34 et suivants) du Code de l’urbanisme, pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que pour les logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation, pour les établissements assurant l’hébergement de personnes âgées ou encore pour les résidences universitaires, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement.

Par ailleurs, en application de l’article L151-35 du Code de l’urbanisme, lorsque les logements mentionnés précédemment sont situés dans le rayon de 500 mètres autour de la gare – rayon matérialisé au plan de zonage par le tramé suivant :

- il n’est exigé que 0,5 place de stationnement par logement.

12.5 - En application de l’article L151-36 du Code de l’urbanisme, pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées à l’article 12-4, situées dans le rayon de 500 mètres autour de la gare – rayon matérialisé au plan de zonage par le tramé suivant :

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59 - il n’est exigé que 1 place de stationnement par logement.

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12.6 Il pourra être dérogé aux règles de stationnement édictées ci-dessus afin de préserver les caractéristiques architecturales et paysagères des bâtiments identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° (désormais codifiés L.151-19 et L.151-23) du Code de l’urbanisme.

12.8 - Par leurs dispositions techniques, les aménagements des aires de stationnement non couvertes et non réalisées en ouvrage devront limiter l’imperméabilisation des sols (surfaces en herbe sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surfaces enherbée et grave sur bande roulante…) en étant perméable à hauteur de 50% minimum.

UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les aires de stationnement seront paysagées et plantées et veilleront à favoriser l’infiltration des eaux pluviales, notamment par l’usage de matériaux perméables. Un effet de rafraichissement et de paysagement sera recherché pour toute création d’espace de stationnement supérieur à 6 emplacements.

Les opérations d’aménagement et de constructions doivent veiller à limiter l’imperméabilisation des sols. Pour cela,

- Les espaces de stationnement doivent être à 50% minimum perméables (surfaces en herbe sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surface enherbée et grave sur bande roulante...).

- L’imperméabilisation doit être compensée (stationnement perméable, plantations d’arbres, reconstitution de haies, dispositifs de rétention des eaux pluviales...).

- Les écoulements naturels de l’eau doivent être préservés (noues, talwegs, fossés).

L’infiltration naturelle et la récupération des eaux de pluie doivent être recherchées. Une gestion aérienne devra notamment être privilégiée («gestion intégrée»).

Afin d’assurer le bon développement de l’arbre en ville, - Les fosses des arbres doivent être de taille suffisante pour accueillir des arbres de haute tige. Dans le cas des espaces carrossables (stationnement, accès), l’arbre doit être planté dans une fosse en mélange terrepierre pour préserver les racines de l’écrasement et assurer la stabilité des revêtements. Des essences au système racinaire plongeant devront être privilégiées.

Les fosses devront être de minimum 9 m² en cas de fosses carrées (3 x 3 mètres) et 7 m² en cas de fosses rectangulaires (3,50 x 2 mètres)

- La plantation des arbres devra respectée un recul de 2 mètres minimum par rapport aux constructions et limites séparatives.

13.2 Coefficient de biotope par surface (CBS) : le CBS (se reporter aux dispositions générales du règlement) suivant est exigé :

- Pour les projets réalisés sur un terrain d’assiette dont la surface est inférieure à 300 m² : 10% minimum - Pour les projets réalisés sur un terrain d’assiette dont la surface est comprise entre 300 et 600 m² : 20% minimum - Pour les projets réalisés sur un terrain d’assiette dont la surface est supérieure à 600 m² : 30% minimum

13.3 Pour les opérations d’ensemble, en bordure des voies, des alignements d’arbres dont l’espacement sera fixé en fonction de l’essence, doivent être constitués.

13.4 En limite de l’enveloppe urbaine (en limite de zones naturelles et/ou agricoles), un espace tampon végétal devra être aménagé. Ce dernier devra prendre la forme d’une haie multistrate épaisse avec des arbres sur plusieurs rangs permettant d’assurer une transition progressive entre l’espace urbanisé et l’espace agricole/naturel. Ce dispositif doit permettre de renforcer la diversité végétale et favoriser la biodiversité.

Une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de 3 strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est exigée.

Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices d’eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison d’étale au cours des saisons devront être privilégiées.

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Il est précisé que les clôtures et haies multistrates situées en limite de zones A et/ou N seront à la charge de l’aménageur

lors de division foncière ou opération d’ensemble.

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13.5 Concernant les arbres et espaces verts protégés au plan de zonage :

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 ou L151-23 des espaces verts protégés. Ces derniers correspondent à des ensembles boisés, des éléments ponctuels ou des éléments linéaires.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le règlement graphique du PLU a repéré en application des articles L.151-19 et L.151-23 du C.U. doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU). Les coupes d’entretien ne remettant pas en cause la pérennité de l’arbre ne sont pas concernées par le dépôt d’une déclaration préalable de travaux.

Ces éléments paysagers ne peuvent être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

En cas d’abattage : une demande préalable dûment justifiée dans le dossier de Déclaration Préalable et une compensation sont exigées. Il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/la canopée sur l’unité foncière ou à proximité.

Si l’abattage concerne un alignement d’arbres : il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/ la canopée, en conservant une logique de linéaire ou à défaut sur l’unité foncière ou à proximité.

Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les alignements d’arbres le long des voies soumises à autorisation préfectorale

13.6- Concernant les Espaces Boisés Classés (EBC) : en application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, le plan de zonage identifie des espaces boisés, bois, forêts, parcs à conserver et à protéger. Cette identification interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, et/ou la protection des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à Déclaration Préalable (sauf cas particuliers des forêts et bois gérés). Par principe, les abattages d’arbres sont interdits sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

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CHAPITRE V

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Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les carrières, - Les habitations - Les exploitations agricoles et forestières - Les constructions à usage d’habitations légères de loisirs, - L’hébergement hôtelier en zone UI stricte uniquement - Les équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article UI2 - Les terrains de camping ou de caravaning, - Le stationnement des caravanes isolées, conformément aux articles R.111-34, R.111-47 à R.111.50 du Code

de l’urbanisme. - Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions des constructions correspondant à la

sous-destination « artisanat et commerces de détails » à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article UI2 - Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions des constructions correspondant à la sous-destination « bureaux » à l’exception de celui autorisé sous conditions à l’article UI2

Sont en outre interdits dans les zones de risques technologiques liés aux canalisations de distribution et de transport de gaz :

- Dans la zone des effets létaux significatifs (ELS) (sur une distance de 15 mètres à partir de la canalisation) : les établissements recevant du public de plus de 100 personnes

- Dans la zone des effets létaux (PEL) (sur une distance de 20 mètres à partir de la canalisation) : les établissements recevant du public de 1ère à 3ème catégories (plus de 300 personnes), les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Concernant la zone UI :

Les bureaux sont autorisés uniquement s’ils sont liés à une activité principale autorisée dans la zone et s’ils sont intégrés au bâti ou s’ils sont liés à une administration publique.

Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions correspondant à la sous-destination « artisanat et commerces de détails » sont autorisés sous réserve d’être implanté au sein du Secteur d'Implantation Préférentiel (SIP) majeur pour l'accueil de grandes et moyennes surfaces (GMS) commerciales matérialisé au plan de zonage par le tramé suivant :

et sous réserve que la surface de plancher soit supérieure à 300 m².

Le commerce de gros est autorisé sous réserve d’être destiné à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Les constructions à usage d’équipement collectif compatibles avec la vocation principale de la zone.

2.2 Concernant la zone UIs :

- Les installations à caractère technique et les constructions liées à l’exploitation ferroviaire ; Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025

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- Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à l’entretien du service public ferroviaire

réalisées par l’exploitant, les installations à caractère technique et les constIrDu:c0t2io6-n2s00l0i4é0e4s59à-20l2’e50x6p1l1o-2it0a2t5i_o0n6_112B-DE

ferroviaire ;

- Les constructions, installations et dépôts réalisés pour l’exercice d’activités liées au service public ferroviaire

concernant l’accueil et l’hébergement des voyageurs, l’entreposage, le stockage et le conditionnement des

marchandises ;

- Les bureaux sans limite de surface de plancher ;

- L’hébergement hôtelier ;

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics.

2.3 En sus des conditions particulières listées précédemment, sont autorisées :

- Les aires de stationnement public d’une capacité supérieure ou égale à 10 véhicules et les dépôts de véhicules supérieurs ou égaux à 10 véhicules doivent être réalisés dans des conditions d’accès et de sécurité suffisants.

- Les affouillements et exhaussements de sol doivent être strictement liés à une opération de construction autorisée ou de travaux publics.

- Les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.

- Les autres installations classées sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique, notamment au regard de l’impact potentiel de ces installations sur les parcelles voisines.

2.4 Dans les secteurs soumis à risque d’inondation, d’autres occupations ou utilisation du sol peuvent être interdites en

zone inondable en lien avec les dispositions du PERI, du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UI 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès : Les accès d’un établissement, d’une installation ou d’une construction à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de manière à assurer une visibilité suffisante et à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale, et notamment pour les modes de déplacement doux. Les véhicules automobiles doivent pouvoir entrer et sortir sans manœuvre.

Les camions de livraisons doivent pouvoir manœuvrer et stationner sur l’unité foncière et non sur la voie publique. Un trapèze sera obligatoirement aménagé devant le portail d’entrée de l’activité afin de permettre le stationnement d’un camion de livraison en dehors des voies publiques.

Le long de la RD 73 et de la RN7, les accès directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

3.2 - Voirie : Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics. La chaussée ne peut être inférieure à 7 mètres de largeur. 3.3 Dans les zones soumises à risque d’inondation : les accès et voiries doivent respecter les dispositions du PERI,

du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

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UI 4Desserte par les réseaux

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4.1 - Alimentation en Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.

Toutefois, les ressources en eau non destinées à la consommation humaine peuvent être trouvées, en accord avec les autorités compétentes, sur l’unité foncière concernée.

4.2 - Eaux pluviales :

Les eaux pluviales de toutes surfaces imperméabilisées doivent être traitées sur le terrain d’assiette du projet par infiltration, par stockage et/ou par récupération. A défaut, pour des raisons techniques dûment démontrées, l’écoulement des eaux pluviales pourra être autorisé dans le réseau collecteur sous réserve d’un débit de fuite à définir en fonction de la capacité du réseau. Une demande de dérogation pourra être effectuée par l’aménageur ou le constructeur sous réserve de l’avis des services compétents.

En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, l’aménageur et/ou le constructeur doit prendre toutes dispositions pour récupérer et stocker les eaux de pluie avant de permettre une récupération ou une infiltration des eaux son terrain.

Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les eaux pluviales issues des espaces communs nouveaux créés doivent être dirigées vers des dispositifs adaptés au terrain et à la taille de l’opération, de telle façon que le débit induit rejeté ne soit pas supérieur au débit naturel avant travaux.

4.3. - Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être obligatoirement rejetées dans le réseau public d’assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités à caractère artisanal, industriel ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées au milieu naturel que si leur température est inférieure à 20 degrés.

4.4 - Electricité : Sauf cas d’impossibilité technique, la distribution en énergie électrique basse tension doit être réalisée par câble souterrain ou par câble isolé pré assemblé ou posé.

UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Néant.

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

(publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 - Toute construction et installation nouvelle doit être implantée suivant le recul indiqué au plan. A défaut de recul indiqué au plan, les constructions doivent respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques.

6.2 - Toutefois, peuvent être implantés à moins de 5 mètres de l’alignement actuel ou futur, les postes de transformation, distribution de carburants sous réserve d’être bien intégrés dans l’environnement.

6.3 - Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour le bâti existant. En application de l’article R152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite fixée par l’article cité précédemment et sous réserve de l’accord des services compétents.

La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à un alignement homogène et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

6.4 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

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UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Par rapport aux limites de la zone : En limite de zone à vocation d’habitat, la marge d’isolement doit avoir une largeur minimum de 10 mètres.

7.2 - Par rapport aux limites de terrain qui ne constituent pas une limite de zone : Toute construction doit être implantée à une même distance des limites séparatives au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 5 mètres. Toutefois, les constructions peuvent s’adosser aux bâtiments existants sur les parcelles mitoyennes (en respectant leur linéaire d’implantation), implantés eux-mêmes sur limite latérale et former ainsi des bâtiments jointifs.

7.3 - Pour les établissements dangereux, classés en raison d’un danger d’explosion, la marge d’isolement doit être égale au minimum à 10 mètres.

7.4 - Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en

compte dans le calcul du retrait des constructions.

Il en est de même pour la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâtiment existant dans la limite fixée par l’article R152-6 du code de l’urbanisme.

7.5 Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux bâtiments non contigus implantés sur une même propriété doivent être à une distance l’un de l’autre au moins égale à la hauteur du plus élevé d’entre eux avec un minimum de 10 mètres. Cette distance peut être réduite à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 5 mètres entre deux façades non percées de baies servant à l’éclairement ou à l’aération des locaux de travail et à condition que les constructions soient dotées de mesures de protection propres à éviter la propagation des incendies.

Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

Il en est de même pour la mise en œuvre d’isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâti existant.

UI 9Emprise au sol

La surface occupée par des constructions ne doit pas dépasser 2/3 de la surface totale de la propriété.

En application de l’article R152-6 du Code de l’urbanisme, l’emprise au sol du bâti existant résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué pour la mise en œuvre d’une isolation en saillie ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour être supérieure à l’emprise au sol autorisée précédemment.

UI 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur des constructions à usage d’activités ne doit pas dépasser 15 mètres à l’égout du toit sauf dans le cas d’installations techniques spéciales.

10.2 Dérogation aux règles de hauteur :

Sous réserve des Servitudes d’Utilité Publique ou autres réglementations : •Hauteur et isolation : en application de l’article R152-7 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée.

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La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture

et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

•Hauteur et exemplarité environnementale : en application des articles L 151-28 et L152-5-2 du Code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique (Se reporter à la définition mentionnée dans les dispositions générales du présent règlement) ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables peuvent obtenir une dérogation à la règle de hauteur :

✓ Dans la limite de 25 centimètres par niveau (étage) et de 2,5 mètres de hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur autorisée dans la zone

✓ Sans ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode constructif.

Sous réserve que la mise en œuvre soit adaptée au mode constructif et respecte les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment et la bonne intégration avec le bâti environnant ; Sous réserve que le dossier de permis de construire comprenne une note justificative pour chaque dérogation aux règles d’urbanisme sollicitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés, inscrits, protégés au titre des abords, situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ainsi qu’aux immeubles protégés par le PLU.

UI 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains.

La volumétrie architecturale sera simple. La cohérence architecturale sera recherchée, mais pas forcément l’unité. Par exemple, si le bâtiment comporte plusieurs usages très différents, cette variété peut se traduire dans l’expression et la volumétrie architecturales participant directement de l’écriture et de la diversité du volume construit. La compacité de l’ensemble sera recherchée et permettra de limiter le linéaire de façade.

Exemples d’organisation des usages au sein d’un même bâtiment

Au vu des dimensions des bâtiments d’activités, les toitures à faible pente ou les toitures terrasses sont à privilégier, ces dernières réduisant l’impact des constructions dans le paysage. Les toitures terrasses doivent être, de préférence, végétalisées et assurer une fonction écologique ou environnementale (régulation des débits d’orage ; effet thermique ; améliorer le confort acoustique ; favoriser la biodiversité…) ou accueillir un dispositif de production d’énergies renouvelables.

La façade doit être soignée et sobre.

L’ajout d’édicules contre ou autour du bâtiment est interdit. Les faux décors plaqués sur la façade d’entrée (type « faux frontons ») sont interdits. Seules les enseignes s’insérant dans le gabarit du bâtiment, du hangar ou de l’entrepôt sont autorisées.

Sont notamment autorisées : - L’enseigne sur un panneau indépendant du bardage ;

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Source : CAUE13

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- Les lettres apposées ou peintes sur la façade ;

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- Les enseignes en drapeau dans le cas de partition du volume pour plusieurs activités.

Les matériaux et couleurs devront être choisis en adéquation avec l’environnement visuel proche. Il est recommandé d’utiliser une seule couleur de fond et une seule couleur de lettrage.

La surface cumulée des enseignes ne doit pas être supérieure à 10% de la façade commerciale afin de ne pas prédominer sur l’architecture.

Les stores, lambrequins et fermetures doivent être harmonisés. Les bâtiments-enseignes, le plaquage de façade, les éléments rapportés de « décor » ou les enseignes en toiture sont interdites.

Les matériaux à aspect réfléchissant sont interdits.

Source : CAUE13

Les matériaux seront choisis en fonction de leur qualité de surface, leur durabilité et leur pérennité. Ils seront en nombre limité pour donner cohérence au bâtiment. Les couleurs seront en nombre limité et privilégieront des tons neutres, afin de limiter l’impact du projet global dans son environnement.

Le choix des couleurs doit offrir une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction et prendre en compte l’ambiance chromatique de la zone ou de l’opération d’ensemble. Des couleurs vives ou non présentes dans l’environnement de la zone peuvent être autorisées si elles sont liées à une charte graphique spécifique à une marque commerciale. Ces couleurs devront toutefois être utilisées de façon harmonieuse et nuancée.

Les percements des ouvertures doivent s’accompagner d’une réflexion sur les proportions de la façade.

Le recours à des matériaux ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction permettant l’utilisation d’énergies renouvelables, et/ou d’améliorer les performances énergétiques et/ou acoustiques pourront être autorisés.

Les constructions devront s’implanter dans un objectif d’optimisation du foncier, de manière à permettre des extensions futures ou des constructions supplémentaires à venir.

Les espaces techniques (stockage, poubelle…) seront privilégiés à l’arrière du bâtiment ou feront l’objet de brises- vues.

Source : CAUE13

11.2 - Lorsque le terrain est riverain d’une zone agricole (A) ou naturelle (N), une clôture et la plantation d’une haie vive devront être réalisés en limite de ces zones. Les dépôts autres que les expositions de produits finis prêts à la vente ne doivent pas être visibles depuis la RN 7, la RN 106 et les routes départementales. Un traitement végétal sera privilégié, ce dernier permettant de raccorder la zone, visuellement ou physiquement, aux structures végétales du paysage alentour (haies, bosquets, boisements...).

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11.3 Les matériaux, la conception ainsi que les techniques de construction innovantes, liés, par exemple au choix d’une qualité environnementale des constructions ou de l’utilisation des énergies renouvelables, sont privilégiés. L’implantation et l’orientation des bâtiments prendront en compte l’ensoleillement et les couloirs venteux. Les volumes bâtis seront compacts et simples afin de limiter les déperditions énergétiques.

Les ombres portées entre les bâtiments devront être limitées.

Pour les bâtiments, une conception durable sera recherchée : économie de la ressource énergétique, optimisation des structures, pérennité des matériaux et de leur mise en œuvre, adaptation à l’environnement, flexibilité en vue d’éventuels changements de destination et des évolutions de procédés.

Les bâtiments seront conçus avec des caractéristiques bioclimatiques, en privilégiant la captation solaire en hiver et en s’en protégeant l’été.

Les toitures végétalisées seront privilégiées afin d’améliorer la régulation thermique, la gestion des eaux de pluie et une intégration qualitative au paysage. Les toitures pourront intégrer des panneaux solaires ou des accumulateurs solaires dans le cadre de l’utilisation des énergies renouvelables. Cette implantation devra être soignée.

11.4 Les clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Si elles sont réalisées, elles doivent être conçues et traitées avec simplicité et ne pas créer une gêne pour la circulation.

Elles seront de préférence remplacées par des haies vives ou par un aménagement paysager. Lorsqu’elles existent, les clôtures seront constituées de la manière suivante :

▪ En bordure de voies et emprises publiques :

La clôture sera constituée d’un grillage dont la hauteur sera limitée à 1,80 mètre. Une hauteur supérieure pourra être autorisée par dérogation pour respecter des normes de sécurité lorsque celles-ci sont expressément exigées.

Les clôtures sur voie publique doivent être doublées d’une haie vive d’essences locales ou d’une bande paysagère arborée sur une profondeur de 3 mètres de largeur minimum.

Les accès en trapèze pourront être accompagnés visuellement par un tronçon de mur dont la longueur maximum sera de 5 mètres de part et d’autre de l’accès et sa hauteur de 2 mètres. Il pourra servir de support à l’identification de l’établissement et à l’encastrement des équipements techniques tels que coffret de raccordement électrique doivent y être intégrés.

Portails

L’aspect des portails doit être simple et discret. Il pourra s’agir de portails métalliques non-ajourés ou ajourés à barreaudage simple vertical ou horizontal.

La hauteur des portails doit s’accorder avec celles des clôtures.

Le portail doit être implanté en recul de la voie de telle sorte qu’un véhicule puisse stationner sur le trapèze prévu à l’article UI3 sans empiéter sur l’espace public.

▪ Entre limites séparatives : la clôture sera constituée :

- Soit d’un grillage dont la hauteur est limitée à 2 mètres ; - Soit d’un muret dont la hauteur ne devra pas excéder 0,60 mètre surmonté d’une grille ou grillage. La hauteur totale

de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres.

Le doublement de la clôture par une haie vive d’essences locales est encouragé.

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UI 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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Une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, ...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

❖ Nombre de places de stationnement à réaliser :

12.1 -Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Il doit être prévu pour les locaux dont la destination est la suivante :

12.1.1 -Pour les bureaux autorisés à l’article UI2 : 1 place par tranche de 40 m2 de surface de plancher.

12.1.2 - Pour les commerces de gros autorisés à l’article UI2 : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher.

12.1.3 Pour les commerces autorisés à l’article UI2 : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher.

12.1.4 -Pour les constructions à usage industriel, artisanal, d’entrepôt : 1 place de stationnement pour 200 m2 de surface de plancher. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que les circulations et stationnement répondant aux obligations de livraison de l’activité.

12.1.5 -Pour les services publics ou d’intérêt collectif : non réglementé.

12.2 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle qui s’applique aux constructions ou établissements qui leur sont le plus directement assimilables.

12.3 Lorsque le projet (à vocation de : bureaux ; hôtels et/ou commerces) conduit à créer une aire de stationnement représentant plus de 1 500 m² d’emprise au sol ou plus de 60 places ; ces dernières devront, sauf dispositions contraires liées au risque inondation, être réalisées en sous-sol (demi-sous-sol ou rez-de-chaussée d’immeuble), en toiture ou en ouvrage.

12.4 Dispositions relatives au stationnement vélos : pour toute construction à vocation de bureaux et commerces autorisée dans les différentes zones ainsi que pour les constructions à vocation d’équipements d’intérêt collectif et services publics, il est exigé un espace de plain-pied, clos et couvert pour le stationnement des deux roues. Toute surface affectée au stationnement vélos doit avoir une surface d’au moins 6 m².

❖ Mode de réalisation du stationnement :

12.5 Les nouveaux parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ouverts au public doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Ces parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas compatibles avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural et paysager.

Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

Les obligations de plantations s’appliquent sur l’autre moitié.

Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

12.6 Les parcs de stationnement extérieurs d’une surface supérieure à 1500 m² existants à la date du 1er juillet 2023 ainsi que les nouveaux parcs de stationnements présentant ladite surface doivent être équipés d’ombrières intégrant des procédés de production d’énergies renouvelables sur au moins de la moitié de la superficie du parking.

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Les ombrières photovoltaïques doivent fournir de l’ombre tout en produisant de l’énergie solaire. Les obligations de plantations d’arbres de haut jet s’appliquent sur l’autre moitié du parc de stationnement non solarisé.

L’installation des dispositifs d’ombrières peut être exonérée si des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ne permettent pas leur installation.

Si l’installation d’ombrières ne peut être réalisée dans des conditions économiquement acceptables, notamment en raison des contraintes mentionnées ci-dessus, une exonération peut être envisagée.

Si au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement est déjà ombragée par des arbres, l’obligation d’installation d’ombrières peut être exemptée.

12.7 Les nouveaux bâtiments et extensions de plus de 500 m² d’emprise au sol dédiées à une activité commerciale, industrielle, artisanale, à usage d’entrepôt ou aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, ainsi que les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, ainsi que les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent plus de 1000 m² d'emprise au sol doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés dans le présent article, lorsqu'elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

❖ Objectifs environnementaux :

12.8 Afin de lutter contre l’imperméabilisation excessive des sols, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, d’un commerce soumis à autorisation d’exploitation commerciale ne pourra excéder un plafond correspondant aux ¾ de la surface plancher des bâtiments affectés au commerce.

Sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement :

- Dans leur totalité :

• Les espaces paysagers en pleine terre ;

• Les surfaces réservées à l'auto-partage («auto-lib») ;

• Les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

- Pour moitié : l’emprise des places de stationnement non imperméabilisées.

Il est précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux de réfection et d’amélioration ou à l’extension limitée des bâtiments existant le 15 décembre 2000.

12.9 Par leurs dispositions techniques, les aménagements des aires de stationnement non couvertes ou réalisées en ouvrage à destinations des visiteurs et/ou du personnel devront limiter l’imperméabilisation des sols (surfaces en herbe sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surfaces enherbée et grave sur bande roulante….) en étant perméable à hauteur de 100%.

UI 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

L’espace compris entre la voie de desserte et le bâtiment ainsi que la marge d’isolement en limite de la zone doivent avoir un aspect paysager et être plantés et traités avec soin.

Une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de trois strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est exigée. Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.

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13.2 - Les aires traitées en espaces verts doivent correspondre à une superficie au moins égale à 15 % de la surface totale du terrain. Elles doivent en outre être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 100 m 2 de terrain à l’exception de la marge d’isolement en limite de la zone. (se reporter au paragraphe précédent).

Afin d’assurer le bon développement de l’arbre en ville, - Les fosses des arbres doivent être de taille suffisante pour accueillir des arbres de haute tige. Dans le cas des espaces carrossables (stationnement, accès), l’arbre doit être planté dans une fosse en mélange terrepierre pour préserver les racines de l’écrasement et assurer la stabilité des revêtements. Des essences au système racinaire plongeant devront être privilégiées.

Les fosses devront être de minimum 9 m² en cas de fosses carrées (3 x 3 mètres) et 7 m² en cas de fosses rectangulaires (3,50 x 2 mètres)

- La plantation des arbres devra respectée un recul de 2 mètres minimum par rapport aux constructions et limites séparatives.

13.3 -Les façades de terrains affectés à des dépôts doivent être plantées de haies vives. Les places de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour trois places.

Les limites séparatives entre une aire de stationnement et une parcelle attenante devront être traitées de manière paysagère (haie végétale, arbres...).

En limite de zones naturelles et/ou agricoles, un espace tampon végétal devra être aménagé. Ce dernier devra prendre la forme d’une haie épaisse sur plusieurs rangs permettant d’assurer une transition progressive entre l’espace urbanisé et l’espace agricole/naturel. Ce dispositif doit permettre de renforcer la diversité végétale et favoriser la biodiversité.

13.4 Concernant les arbres et espaces verts protégés au plan de zonage :

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 ou L151-23 des espaces verts protégés. Ces derniers correspondent à des ensembles boisés, des éléments ponctuels ou des éléments linéaires.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le règlement graphique du PLU a repéré en application des articles L.151-19 et L.151-23 du C.U. doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU). Les coupes d’entretien ne remettant pas en cause la pérennité de l’arbre ne sont pas concernées par le dépôt d’une déclaration préalable de travaux.

Ces éléments paysagers ne peuvent être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

En cas d’abattage : une demande préalable dûment justifiée dans le dossier de Déclaration Préalable et une compensation sont exigées. Il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/la canopée sur l’unité foncière ou à proximité.

Si l’abattage concerne un alignement d’arbres : il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/ la canopée, en conservant une logique de linéaire ou à défaut sur l’unité foncière ou à proximité.

Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les alignements d’arbres le long des voies soumises à autorisation préfectorale.

13.5 Concernant les Espaces Boisés Classés (EBC) : en application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, le plan de zonage identifie des espaces boisés, bois, forêts, parcs à conserver et à protéger. Cette identification interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, et/ou la protection des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à Déclaration Préalable (sauf cas particuliers des forêts et bois gérés). Par principe, les abattages d’arbres sont interdits sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

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SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

UI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

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CHAPITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UV

Caractère de la zone: Il s’agit d’une zone destinée à l’accueil d’une aire d’accueil des gens du voyage.

SECTION I -NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

Zone UV

Ce que la zone UV autorise, en clair

UV 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : Toutes constructions, installations ou aménagements non autorisés à l’article UV 2

UV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Seuls sont autorisés :

2.1- le stationnement des caravanes isolées ou non à condition de disposer des installations sanitaires répondant aux normes en vigueur,

2.2 - Les affouillements et exhaussements de sol doivent être strictement liés à une opération de construction autorisée ou de travaux publics.

2.3 - Les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UV 3Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible. Les terrains doivent être desservis par un accès et une voirie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité pour la circulation générale, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.

UV 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. A défaut de réseau public, des dispositions techniques telles que captage, forage ou puits particulier sont autorisées en conformité avec la réglementation en vigueur. 4.2 - Assainissement et eaux usées: Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être, à défaut de branchement possible sur le réseau public d’assainissement, traitées par un dispositif d’assainissement autonome adapté à la nature géologique du sol et conforme à la règlementation en vigueur. 4.2. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés doivent permettre l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain. A

défaut, l’écoulement des eaux pluviales peut se faire dans le réseau collecteur sous réserve d’un débit de fuite à définir en fonction de la capacité du réseau. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

UV 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Dans le secteur soumis à risque d’inondation seulement : Les constructions doivent respecter le P.E.R.I.

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UV 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORTIDA

0U26X-20V00O40I4E59S-20(2p50u61b1l-2iq02u5_e0s6_1o1u2B-DE privées ) ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 - Les constructions doivent être implantées à une distance de l’axe de la voie ou de la limite de l’emprise publique au moins égale au recul indiqué au plan. A défaut d’indication donnée par ce document, elles doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des voies ou de la limite de l’emprise publique et à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques.

6.2 - Toutefois la réfection des constructions existantes et comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé peut être autorisée.

6.3- Les débords de toiture, les pare soleil ou auvents ainsi que les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies

renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

6.4 - Si les règles ci-dessus entraînent l’implantation d’un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité publique en soit compromise, les services techniques compétents peuvent imposer une implantation différente.

6.5 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

UV 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa hauteur avec un minimum de 4 mètres.

Les débords de toiture, les pare soleil ou auvents ainsi que les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour l’habitat existant.

UV 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

UV 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

Dans le secteur soumis à risque d’inondation : application des règles du P.E.R.I.. 9.2 - Dans le reste de la zone UV: non réglementé.

UV 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur calculée à l’égout du toit des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres. Cette règle de hauteur ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

UV 11Aspect extérieur

Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ainsi qu’aux paysages naturels.

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Le recours à des matériaux ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction permettant l’utilisation d’énergies renouvelables, et/ou d’améliorer les performances énergétiques et/ou acoustiques pourront être autorisés

UV 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol doit être assuré en dehors des voies publiques.

UV 13Espaces libres et plantations

Dans le secteur soumis à risque d’inondation, les plantations doivent être réalisées dans le respect des règles du P.E.R.I.

SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

UV 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

les activités industrielles, - l’artisanat - les habitations à l’exception de celles visées à l’article AU2, - le commerce, - les bureaux, - les hébergements hôteliers - les entrepôts, - les exploitations agricoles à l’exception de celles visées à l’article AU2, - les équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception de ceux visés à l’article AU2, - les installations classées, - les carrières, - les constructions à usage d’habitations légères de loisirs, - les terrains de camping ou de caravaning, - le stationnement des caravanes isolées, conformément aux articles R.111-34, R.111-47 à R.111.50 du Code

de l’urbanisme.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- sans obligation d’utiliser les procédures précédemment décrites, l’extension limitée des constructions existantes à usage d’habitation (y compris par changement de destination), à condition qu’elle ne compromette pas l’aménagement futur de la zone.

- sans obligation d’utiliser les procédures précédemment décrites, les constructions annexes aux habitations existantes, dans la limite de 20 m2 de surface de plancher ainsi que les piscines et leurs installations connexes.

- sans obligation d’utiliser les procédures précédemment décrites, l’extension des bâtiments agricoles, à condition d’être nécessaire à l’activité agricole des installations existantes.

- sans obligation d’utiliser les procédures précédemment décrites, Les constructions et installations (poste de transformation, bassin de rétention des eaux pluviales, …) à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible. Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes.

3.2 - Voirie : Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.

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AU 4Desserte par les réseaux

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4.1 - Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.

4.2 - Assainissement : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif d’assainissement autonome adapté à la nature géologique du sol et prescrit parle rapport d’études d’aptitude des sols à l’assainissement autonome. L’évacuation des eaux usées dans les puits perdus, fossés, cours d’eau ou réseau d’eaux pluviales est interdite.

AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Néant.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

(publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 -Les constructions doivent être implantées à une distance de l’axe de la voie et de la limite de l’emprise publique au moins égale au recul indiqué au plan. A défaut d’indication donnée par ce document, elles doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques.

6.2 -L’extension des constructions existantes et comprise en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé est autorisée, à condition que le recul existant ne soit pas aggravé.

Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour le bâti existant. En application de l’article R152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite fixée par l’article cité précédemment et sous réserve de l’accord des services compétents.

La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à un alignement homogène et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

6.3 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres.

Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un minimum de 2 mètres.

7.2- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

Il en est de même pour la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâtiment existant dans la limite fixée par l’article R152-6 du code de l’urbanisme.

7.3 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

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AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PARID :R02A6-P20P00O40R45T9-2A02U50X611A-2U02T5_R06E_1S12B-DE SUR UNE

Sans objet.

AU 9Emprise au sol

Sans objet.

AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

AU 11Aspect extérieur

Sans objet.

AU 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Sans objet.

AU 13Espaces libres et plantations

Sans objet.

SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

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CHAPITRE VIII

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Zone AU1

Ce que la zone AU1 autorise, en clair

AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

les industries - les exploitations agricoles et forestières - les constructions à vocation d’artisanat et commerces de détail sauf dispositions contraires mentionnées dans les

OAP, - le commerce de gros, - les constructions à usage de bureaux dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 300 m² - les carrières, - les constructions à usage d’habitations légères de loisirs, - les terrains de camping ou de caravaning, - le stationnement des caravanes isolées, conformément aux articles R.111-34, R.111-47 à R.111.50 du Code

de l’urbanisme - les entrepôts.

AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. Sont autorisés à condition d’être réalisés sous la forme d’une opération d’ensemble globale ou par phases (selon l’OAP du secteur) et d’être compatible avec l’OAP de secteur :

- Les habitations compatibles avec la variété de formes et de typologie fixée dans l’OAP de secteur,

- Les bureaux inférieurs à 300 m² de surface de plancher et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle en rez-de-chaussée ou en étage d’un bâti présentant une mixité des fonctions,

- Les activités artisanales si elles sont implantées : • dans un bâti existant • ou en rez-de-chaussée ou en étages,

avec une mixité des fonctions et une cohérence architecturale.

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics s’ils s’intègrent dans une mixité de fonctions et s’ils présentent une architecture cohérente avec le reste de l’opération.

- Les affouillements et exhaussements de sol doivent être strictement liés à l’opération d’aménagement ou de construction autorisée ou de travaux publics et être minimisée au maximum.

- Les groupes de garages individuels sous réserve d’être disposés autour d’une cour d’évolution et qu’ils soient intégrés dans les opérations de construction dont ils sont destinés à satisfaire les besoins. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025

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2. Sont autorisés en dehors d’une opération d’ensemble globale ou par phases :

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve d’être nécessaires aux services publics,

- Les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt collectif/public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique,

- L’extension des constructions existantes des terrains résiduels existants non concernés par les objectifs de l’OAP sous réserve ne pas compromettre les objectifs de l’OAP.

3. Dans les secteurs soumis à risque d’inondation, d’autres conditions que celles énoncées ci-dessus peuvent être

imposées en application du PERI, du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

AU1 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins.

Dans les lotissements, un seul accès par lot est autorisé. Les accès seront mutualisés chaque fois que possible. 3.2 - Voirie : Toute construction doit être reliée directement à une voie permettant l’accès du matériel de lutte contre l’incendie. Le long du RD7, de la RN 7, des RD 540 et 73, les accès directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

3.3 Dans les zones soumises à risque d’inondation : les accès et voirie doivent respecter les dispositions du PERI,

du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

AU1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. L’alimentation en eau potable par captage est interdite. Le raccordement au réseau se fera conformément aux dispositions du (ou des) règlement(s) d’eau en vigueur.

4.2 - Eaux pluviales :

Les eaux pluviales de toutes surfaces imperméabilisées doivent être traitées sur le terrain d’assiette du projet par infiltration, par stockage et/ou par récupération. A défaut, pour des raisons techniques dûment démontrées, l’écoulement des eaux pluviales pourra être autorisé dans le réseau collecteur sous réserve d’un débit de fuite à définir en fonction de la capacité du réseau. Une demande de dérogation pourra être effectuée par l’aménageur ou le constructeur sous réserve de l’avis des services compétents.

En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, l’aménageur et/ou le constructeur doit prendre toutes dispositions pour récupérer et stocker les eaux de pluie avant de permettre une réutilisation ou une infiltration des eaux sur son terrain.

Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les eaux pluviales issues des espaces communs nouveaux créés doivent être dirigées vers des dispositifs adaptés au terrain et à la taille de l’opération, de telle façon que le débit induit rejeté ne soit pas supérieur au débit naturel avant travaux.

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4.3 Défense incendie : dans le cadre d’opération d’habitation, les cuves incendies destinées à assurer et/ou compléter la défense incendie publique, devront obligatoirement être enterrées.

4.4 - Eaux usées : Le branchement sur le réseau d’assainissement est obligatoire. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités à caractère artisanal, industriel ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus.

4.5 - Electricité : Le réseau basse tension d’une opération d’ensemble doit être réalisé en souterrain et en aérien dans les autres cas. Sauf cas d’impossibilité technique, le réseau moyenne tension doit être réalisé en souterrain.

4.6 - Téléphone -réseaux câblés : Toute construction à usage d’habitation ou d’équipement recevant du public devra être raccordée aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit lorsqu’ils existent. En l’absence de ces réseaux, les aménagements des opérations d’ensemble devront obligatoirement prévoir leur raccordement ultérieur. Les réseaux câblés et de téléphone des opérations d’ensemble doivent être réalisés en souterrain.

AU1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

AU1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

(publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 - Les constructions doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. La règle peut être adaptée pour la préservation d’un alignement architectural ou d’un espace planté.

6.2 - Toutefois les constructions envisagées en mitoyenneté de bâtiments existants peuvent être édifiées pour tout ou partie en prolongement de ces bâtiments.

Toutefois, les constructions liées aux stationnements peuvent être implantées à 2 mètres au moins de l'alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques, sous conditions qu'un aménagement sécuritaire suffisant soit présent en bordure de la voie et qu'une harmonie dans le front bâti des constructions soit préservée ou créée.

6.3 - Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour l’habitat existant. En application de l’article R152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite fixée par l’article précédemment cité et sous réserve de l’accord des services compétents.

La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

6.4 - La réfection ou l’extension des constructions existantes ne respectant pas les règles du 1er alinéa sont autorisées, à condition de ne pas aggraver le recul existant

6.5 - Les bassins de piscines peuvent être implantées à 2 mètres minimum de l’alignement futur ou actuel des voies et emprises publiques.

6.6 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

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AU1 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Bâtiments ou annexes d’une hauteur maximale de 4 mètres au faîtage : Ces bâtiments doivent être établis, soit en limite de propriété, soit à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives. Dans ce cas, le linéaire total de bâti implanté sur une même limite séparative ne peut excéder 15 mètres de longueur.

7.2 -Par rapport aux limites latérales :

7.2.1 - Dans une bande de 15 mètres de profondeur à partir du recul par rapport à l’alignement :

- Parcelles dont la largeur de façade est inférieure ou égale à 8 mètres : les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ;

- Parcelles dont la largeur de façade est comprise entre 8 mètres et 14 mètres : les constructions peuvent être

édifiées soit sur l’une, soit sur l’autre des limites latérales de la propriété.

- Parcelles dont la largeur de façade est supérieure à 14 mètres : les constructions doivent être implantées à une

distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un minimum de 2 mètres. Les constructions peuvent également s’adosser aux bâtiments existants sur les parcelles mitoyennes (en respectant leur linéaire d’implantation : exemple ci-après), implantés eux-mêmes sur limite latérale et former ainsi des bâtiments jointifs.

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7.2.2 - Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur :

Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un minimum de 2 mètres. 7.3 -Par rapport aux autres limites séparatives : Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un minimum de 2 mètres.

7.4- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie

en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour bâtiment existant dans la limite fixée par l’article R152-6 du code de l’urbanisme.

7.4 – Les bassins des piscines doivent être implantées à 2 mètres minimum des limitées séparatives et/ou latérales.

7.5 Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

AU1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être édifiées à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des constructions, sans être inférieure à 8 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié sans jamais être inférieure à 4 mètres lorsqu’une des façades des constructions en vis-à-vis, ne comporte pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail. La distance entre deux constructions sur une même propriété, ne s’applique pas aux piscines.

Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâti existant.

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AU1 9Emprise au sol

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9.1 Dans le secteur soumis à risque d’inondation : L’emprise au sol peut être limitée en application du plan de protection contre le risque inondation.

9.2 : Installations ou constructions nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif : non réglementé.

AU1 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres à l’égout du toit. En aucun cas la hauteur d’une construction ne pourra dépasser deux fois sa longueur.

10.2 Bâtiments annexes : La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

10.3 - La hauteur des murs de clôture, à l’alignement des voies publiques ne doit pas dépasser 1 mètre. 10.4 -Dans le secteur soumis à risque d’inondation : le plan de masse des permis de construire comportera des points de niveau rattachés en N.G.F. de manière à connaître les cotes de référence du sol support. La hauteur maximale fixée ci-dessus pourra être augmentée d’un mètre maximum pour permettre la prise en compte du risque inondation.

10.5 Dérogation des règles de hauteur : Sous réserve des Servitudes d’Utilité Publique ou autres réglementations :

• Hauteur et isolation : en application de l’article R152-7 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée. La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. •Hauteur et exemplarité environnementale : en application des articles L 151-28 et L152-5-2 du Code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique (Se reporter à la définition mentionnée dans les dispositions générales du présent règlement) ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables peuvent obtenir une dérogation à la règle de hauteur :

✓ Dans la limite de 25 centimètres par niveau (étage) et de 2,5 mètres de hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur autorisée dans la zone

✓ Sans ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode constructif. - Sous réserve que la mise en œuvre soit adaptée au mode constructif et respecte les impératifs techniques, la

qualité architecturale du bâtiment et la bonne intégration avec le bâti environnant ; - Sous réserve que le dossier de permis de construire comprenne une note justificative pour chaque dérogation

aux règles d’urbanisme sollicitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés, inscrits, protégés au titre des abords, situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ainsi qu’aux immeubles protégés par le PLU.

AU1 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Volume : les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (en harmonie avec l’espace bâti et l’environnement de la zone).

Le recours à des matériaux ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction permettant l’utilisation d’énergies renouvelables, et/ou d’améliorer les performances énergétiques et/ou acoustiques pourront être autorisés

11.2 – Toitures : la couverture doit être réalisée en tuiles rondes ou « canal » dans les teintes provençales. Les tuiles dans les tons de noirs ou de gris sont interdites.

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ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

Les toitures d’un autre type pouvant présenter un intérêt architectural ou technique pourront être autorisées sur justifications sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.

Les précédentes dispositions (couverture et teinte) ne s’appliquent pas aux vérandas et pergolas.

11.3 - Façades, ouvertures, appareils extérieurs :

11.3.1 - Les ouvertures : les ouvertures doivent être dans des dimensions et proportions compatibles avec le caractère architectural environnant.

11.3.2 La pose des appareils de climatisation, pompes à chaleur et extracteurs ainsi que les dispositifs techniques associés en saillie sur les façades et les toitures visibles depuis l’espace public sont interdits. Il en est de même pour la pose sur balcon ou en appui de fenêtre. Ces appareils seront intégrés dans le volume des combles, dans les courettes techniques ou dans des locaux adaptés.

En cas d’impossibilité technique, il est parfois possible d’opter pour la mise en place de climatiseurs sans unité extérieure, l’unité intérieure étant reliée à l’extérieur par une simple prise et rejet d’air minimisant l’impact sur les façades, ou de les masquer par un dispositif adapté, de la même teinte que la façade. Les coffrets techniques de comptage (eau, gaz, électricité) doivent être installés dans le volume de la clôture. A défaut un habillage du coffret sera réalisé afin que ce dernier s’insère dans le volume bâti. Les boîtes aux lettres et les sonnettes doivent être intégrées dans l’épaisseur de la clôture et s’harmonier avec la teinte de l’enduit, ou bien être installées dans les halls d’immeubles.

11.3.3 - Les antennes : Une seule antenne de télévision doit être autorisée par bâtiment ou ensemble de bâtiments. Les antennes paraboliques de réception TV par satellite ainsi que les mâts d’antennes destinées à l’émission ou à la réception d’ondes hertziennes ou radio devront être implantées de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de l’immeuble.

11.3.4 - Teintes : Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être recherchée dans les teintes traditionnellement utilisées dans la région.

11.4 - Terrassements : Les travaux de terrassement nécessaires à l’aménagement des terrains et à la construction des bâtiments seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela est possible, le terrain doit être laissé à l’état naturel.

11.5 Orientations concernant la sous-destination « logement » : Dans un souci de confort des habitants et de qualité environnementale des bâtiments collectifs, les opérations neuves seront réalisées de telle sorte que 40% minimum des logements seront traversants ou bi-orientés. Sous réserve de justifications, une dérogation pourra être demandée pour les opérations neuves de petits logements comprenant plus de 60% de logements inférieurs à 35 m² de surface de plancher (notamment pour une résidence de logements séniors et/ou étudiantes).

Pour les constructions neuves d’une hauteur supérieure ou égale à R+2, l’accès à un espace extérieur privatif est imposé pour chaque logement. Cet espace peut être obtenu par différentes combinaisons : jardin, balcon, loggia, terrasse… Il devra représenter une surface au moins égale à 6 m². Toutefois, pour maximum 10% des logements d’une construction, la surface et les dimensions de l’espace extérieur privatif peuvent être réduites à condition de réaliser un espace extérieur commun à tous les logements, aménagé et accessible. Cet espace peut être réalisé d’un seul tenant ou scindé en plusieurs espaces (jardin, balcon, terrasse, loggia…). Il devra représenter une surface au moins égale à 6 m² multipliée par le nombre total de logements de la construction n’ayant pas d’extérieurs privatifs.

11.6 - Clôtures : Les clôtures et portails doivent être de formes simples. Toute maçonnerie en parpaings doit être recouverte par un enduit traité en harmonie avec les façades.

11.6.1 - A l’alignement des voies, les clôtures autorisées sont : - des haies vives, éventuellement doublées de grillage à l’intérieur, - des grilles éventuellement doublées de haies vives surmontant un mur dont la hauteur ne peut dépasser 1 mètre par rapport au terrain naturel. L’ensemble ne peut dépasser 2 mètres.

11.6.2 -Les clôtures en limite séparative doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grillages obligatoirement doublées de haies vives, soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur dont la hauteur ne peut dépasser 1 mètre par rapport au terrain naturel. L’ensemble ne doit pas dépasser 2 mètres.

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En cas de haies vives : une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de trois strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est à privilégier.

Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.

11.6.3 Dispositions particulières applications aux constructions publics ou d’intérêt collectifs : les dispositions cidessus pourront être adaptées et notamment la hauteur des clôtures, afin de répondre aux exigences spécifiques de ces constructions.

11.6.4 Dérogations :

- En zone inondable : des dispositions spécifiques pourront être prises afin de respecter le plan de protection contre le risque inondation.

- En cas de nécessité dûment démontrée, pour des raisons de sécurité ou de voisinage, des clôtures plus hautes pourront être autorisées à condition de s’insérer harmonieusement dans le tissu existant.

AU1 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Il doit être prévu pour les locaux dont la destination est la suivante :

12.1.1 -Pour les habitations : au minimum 2 places de stationnement par logement nouveau créé + 1 place visiteur par tranche complète 200 m2 de surface de plancher.

En dehors des secteurs soumis à risque d’inondation, 50 % de ces places doivent être aménagées en sous-sol, en sous-sol partiel, ou dans l’emprise du bâtiment principal. De plus, cette proportion peut être diminuée en fonction des difficultés spécifiques à la nature du sous-sol ou aux contraintes liées à l’affleurement de la nappe phréatique.

Dans les secteurs soumis à risque d’inondation, ces places peuvent être réalisées dans des bâtiments spécifiques hors d’eau non contigus aux bâtiments principaux.

Les places de stationnement pourront être réalisées dans le cadre de parcs de stationnement communs situés à moins de 100 mètres des habitations. Par dérogation, en zone AU1 – secteur des Clées identifié par les orientations d’aménagements et de programmation (OAP) - pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, il devra être créé, au minimum, 0.5 place de stationnement par place d’hébergement créée.

12.1.2 - Pour les hébergements hôteliers : 2 places pour 3 chambres ;

12.1.3 - Pour les bureaux : 1 place par tranche de 40 m2 de surface de plancher.

12.1.4 - Pour les commerces : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher.

12.1.5 - Pour les constructions à usage artisanal : 1 place de stationnement pour 200 m2 de surface de plancher. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

12.1.6 - Pour les services publics ou d’intérêt collectif : non réglementé.

12.1.7 Lorsque le projet (à vocation de : logements ; bureaux ; hôtels et/ou commerces) conduit à créer une aire de stationnement représentant plus de 1 500 m² d’emprise au sol ou plus de 60 places ; ces dernières devront, sauf dispositions contraires liées au risque inondation, être réalisées sous la construction (en sous-sol, demi sous-sol ou rez-de-chaussée d’immeuble), en toiture ou en ouvrage.

12.1.8 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle qui s’applique aux constructions ou établissements qui leur sont le plus directement assimilables.

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12.1.9 Dispositions générales pour les locaux autres que destinés à l’habitation : Une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes, et, des véhicules utilisés par les personnes handicapées devra être aménagée.

12.1.10 En sus du stationnement des véhicules motorisés, du stationnement vélos sera prévu :

Pour les habitations : pour toute opération visant à créer plus de 300 m² de surface

de plancher ou l’accueil de 4 logements ou plus (règle applicable uniquement aux

logements constructions en étages de type habitat collectif et/ou intermédiaire), il

est exigé la création d’une zone de stationnement pour les deux roues qui sera de

plain-pied, close et couverte et qui présentera un ratio de 0,5 m²/logement créé

arrondi à l’entier supérieur. Dans tous les cas, la zone de stationnement vélos ne

devra pas être inférieure à 6 m².

Pour les bureaux et équipements publics : pour toute construction, il est exigé un

espace de plain-pied, clos et couvert pour le stationnement des deux roues suffisant

pour les besoins de l’opération. Toute surface affectée au stationnement vélos doit

avoir une surface d’au moins 6 m².

12.1.11 En application de l’article L123-1-13 (désormais codifié L.151-34 et suivants) du code de l’urbanisme, pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que pour les logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation, pour les établissements assurant l’hébergement de personnes âgées ou encore pour les résidences universitaires, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement

12.1.12 Par leurs dispositions techniques, les aménagements des aires de stationnement non couvertes devront limiter l’imperméabilisation des sols (surfaces en herbe sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surfaces enherbée et grave sur bande roulante…) en étant perméable à hauteur de 50% minimum.

AU1 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les arbres existants en bon état doivent être maintenus ou remplacés par un nombre de plantations équivalentes.

Les aires de stationnement seront paysagées et plantées et veilleront à favoriser l’infiltration des eaux pluviales, notamment par l’usage de matériaux perméables. Un effet de rafraichissement et de paysagement sera recherché pour toute création d’espace de stationnement supérieur à 6 emplacements

Afin d’assurer le bon développement de l’arbre en ville, - Les fosses des arbres doivent être de taille suffisante pour accueillir des arbres de haute tige. Dans le cas des espaces carrossables (stationnement, accès), l’arbre doit être planté dans une fosse en mélange terrepierre pour préserver les racines de l’écrasement et assurer la stabilité des revêtements. Des essences au système racinaire plongeant devront être privilégiées.

Les fosses devront être de minimum 9 m² en cas de fosses carrées (3 x 3 mètres) et 7 m² en cas de fosses rectangulaires (3,50 x 2 mètres).

- La plantation des arbres devra respectée un recul de 2 mètres minimum par rapport aux constructions et limites séparatives.

13.2. Coefficient de biotope par surface (CBS) : le CBS (se reporter aux dispositions générales du règlement) suivant est exigé :

- pour les projets réalisés sur un terrain d’assiette dont la surface est inférieure à 300 m² : 10% minimum - pour les projets réalisés sur un terrain d’assiette dont la surface est comprise entre 300 et 600 m² : 20% minimum - pour les projets réalisés sur un terrain d’assiette dont la surface est supérieure à 600 m² : 30% minimum

Le CBS ci-dessus s’applique à chaque parcelle ou macro-lot dudit projet.

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Le projet d’aménagement devra obligatoirement prévoir des espaces verts communs. Ces derniers devront représentés à minimum 10% de la superficie totale du projet. En dessous de 100 m², ils devront obligatoirement être réalisés d’un seul

tenant. Au-dessus de ce seuil, ils pourront être scindés en plusieurs secteurs sans toutefois présenter des superficies

inférieures à 100 m² chacun.

13.3 Pour les opérations d’ensemble, en bordure des voies, des alignements d’arbres dont l’espacement sera fixé en fonction de l’essence, doivent être constitués.

13.4. En limite de l’enveloppe urbaine (en limite de zones naturelles et/ou agricoles), un espace tampon végétal devra être aménagé. Ce dernier devra prendre la forme d’une haie multistrate épaisse avec des arbres sur plusieurs rangs permettant d’assurer une transition progressive entre l’espace urbanisé et l’espace agricole/naturel. Ce dispositif doit permettre de renforcer la diversité végétale et favoriser la biodiversité.

Une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de 3 strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est exigée.

Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices d’eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison d’étale au cours des saisons devront être privilèges.

Il est précisé que les clôtures et haies multistrates situées en limite de zones A et/ou N seront à la charge de l’aménageur lors de division foncière ou opération d’ensemble.

13.5 Concernant les arbres et espaces verts protégés au plan de zonage :

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 ou L151-23 des espaces verts protégés. Ces derniers correspondent à des ensembles boisés, des éléments ponctuels ou des éléments linéaires.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le règlement graphique du PLU a repéré en application des articles L.151-19 et L.151-23 du C.U. doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU). Les coupes d’entretien ne remettant pas en cause la pérennité de l’arbre ne sont pas concernées par le dépôt d’une déclaration préalable de travaux.

Ces éléments paysagers ne peuvent être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

En cas d’abattage : une demande préalable dûment justifiée dans le dossier de Déclaration Préalable et une compensation sont exigées. Il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/la canopée sur l’unité foncière ou à proximité. Si l’abattage concerne un alignement d’arbres : il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/ la canopée, en conservant une logique de linéaire ou à défaut sur l’unité foncière ou à proximité.

Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les alignements d’arbres le long des voies soumises à autorisation préfectorale.

13.6 Concernant les Espaces Boisés Classés (EBC) : en application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, le plan de zonage identifie des espaces boisés, bois, forêts, parcs à conserver et à protéger. Cette identification interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, et/ou la protection des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à Déclaration Préalable (sauf cas particuliers des forêts et bois gérés). Par principe, les abattages d’arbres sont interdits sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

13.7- Les opérations d’aménagement et de constructions doivent veiller à limiter l’imperméabilisation des sols.

Pour cela, - Les espaces de stationnement doivent être à 50% minimum perméables (surfaces en herbe sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surface enherbée et grave sur bande roulante...). - L’imperméabilisation doit être compensée (stationnement perméable, plantations d’arbres, reconstitution de haies, dispositifs de rétention des eaux pluviales...). - Les écoulements naturels de l’eau doivent être préservés (noues, talwegs, fossés).

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L’infiltration naturelle et la récupération des eaux de pluie doivent être recherchées. Une gestion aérienne devra notamment être privilégiée (« gestion intégrée »).

SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

AU1 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

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CHAPITRE IX

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Zone AUE

Ce que la zone AUE autorise, en clair

AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les industries - L’artisanat - Les entrepôts sauf celles admises en AUE2 - Les exploitations agricoles et forestières - Les hébergements hôteliers à l’exception de ceux admis à l’article AUE2 - Le commerce - Les logements à l’exception de celles décrites à l’article AUE2, - Les carrières, - Les constructions à usage d’habitations légères de loisirs, - Le stationnement des caravanes isolées, conformément aux articles R.111-34, R.111-47 à R.111.50 du

Code de l’urbanisme.

Dans les secteurs AUEc et AUEa : Toutes constructions, installations ou aménagements non autorisés à l’article AUE2

Dans le secteur AUEh : Toutes constructions, installations ou aménagements non autorisés à l’article AUE2.

Dans le secteur AUEs : Toutes constructions, installations ou aménagements non autorisés à l’article AUE2.

AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Sans utiliser les procédures décrites au « caractère de la zone », sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après :

- Les constructions à usage d’habitation de fonction à condition qu’elles soient liées à la direction, au gardiennage, à la surveillance des installations admises dans la zone.

- Les extensions mesurées des constructions à usage d’habitation existantes,

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- Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- Les installations classées, à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et avec les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.

- Les installations à caractère technique et les constructions liées à l’exploitation ferroviaire ;

2.2 - Dans le secteur AUEa, Sans utiliser les procédures décrites au « caractère de la zone », sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après :

- Les aménagements et ouvrages destinés au fonctionnement de la piste de l’aérodrome ; - Les constructions à usage d’activités et commerciales liées aux activités aéronautiques, − Les entrepôts − Les hôtels - Les équipements d’intérêt général liés aux activités aéronautiques, - Les constructions, installations et aménagements à usage d’activités muséographiques existantes dans la limite

de 3 000 m² de surface de plancher et à condition d’être implantées entre l’espace muséographique existant et la piste de l’aérodrome

2.3 - Dans le secteur AUEc, Sans utiliser les procédures décrites au « caractère de la zone », sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après :

2.3.1 - Les installations sportives, culturelles liées à la vocation générale de la zone. 2.3.2 - Les campings – caravanings compatibles dès lors qu’ils ne compromettent pas l’aménagement d’ensemble de la zone. 2.3.3 - Dans le sous-secteur AUEc soumis à risque d’inondation, les constructions nouvelles ou extensions ne pourront être autorisées que conformément aux règles du P.E.R.I.

2.4 - Dans le secteur AUEh, Sans utiliser les procédures décrites au « caractère de la zone », sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après :

- Les constructions à usage sanitaire ou hospitalier, ainsi que les logements de fonctions qui y sont associés

2.5. Dans le secteur AUEs, sans utiliser les procédures décrites « au caractère de la zone », sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : - les locaux (y compris hébergement du personnel, entrepôt…) et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés et notamment les constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’Etat telles que la caserne de pompier.

2.6 Dans les secteurs soumis à risque d’inondation, d’autres conditions peuvent s’imposer en application du PERI, du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

AUE 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès : Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics.

3.1.1. Dans le secteur AUEs : l’accès sera réalisé depuis la RD n°206. Un accès unique, aménagé en trapèze, sera créé permettant de dissocier les flux entrants et sortants.

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3.2 - Voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privéePsubdliaénles les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y soInDt:é02d6i-f2ié00s0.4L04e5s9-c20a2r5a0c61té1-r2i0s2t5iq_0u6e_1s1d2Be-sDE voies doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie ainsi que de la protection civile et du service de collecte des déchets urbains.

3.3 Dans les zones soumises à risque d’inondation : les accès et voiries doivent respecter les dispositions du PERI,

du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

AUE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.

4.2 - Eaux pluviales :

Les eaux pluviales de toutes surfaces imperméabilisées doivent être traitées sur le terrain d’assiette du projet par infiltration, par stockage et/ou par récupération. A défaut, pour des raisons techniques dûment démontrées, l’écoulement des eaux pluviales pourra être autorisé dans le réseau collecteur sous réserve d’un débit de fuite à définir en fonction de la capacité du réseau. Une demande de dérogation pourra être effectuée par l’aménageur ou le constructeur sous réserve de l’avis des services compétents.

En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, l’aménageur et/ou le constructeur doit prendre toutes dispositions pour récupérer et stocker les eaux de pluie avant de permettre une réutilisation ou une infiltration des eaux sur son terrain

Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les eaux pluviales issues des espaces communs nouveaux créés doivent être dirigées vers des dispositifs adaptés au terrain et à la taille de l’opération, de telle façon que le débit induit rejeté ne soit pas supérieur au débit naturel avant travaux.

4.3 - Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être, à défaut de branchement possible sur le réseau public d’assainissement, traitées par un dispositif d’assainissement autonome adapté à la nature géologique du sol. L’évacuation des eaux usées dans les puits perdus, fossés, cours d’eau ou réseau d’eaux pluviales est interdite.

AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Sans objet.

AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

(publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 -Toute construction nouvelle doit être implantée suivant le reculement indiqué au plan. A défaut de reculement indiqué au plan, les constructions doivent respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques.

6.2 -Toutefois, peuvent être implantés à moins de 5 mètres de l’alignement actuel ou futur, les postes de transformation, distribution de carburants.

6.3- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents, ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de

voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour le bâti existant.

En application de l’article R152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement fixé par l’article précédemment cité et sous réserve de l’accord des services compétents.

La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à un alignement homogène et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

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6.4 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Dans l’ensemble de la zone AUE à l’exception du secteur AUEs : Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum de 4 mètres. Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâtiment existant dans la limite fixée par l’article R152-6 du code de l’urbanisme.

7.2 Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

7.3 Dans le secteur AUEs uniquement : les constructions (hors installations techniques spéciales) doivent être implantées : • en respectant une distance minimale de 7 mètres vis-à-vis de la limite Sud du secteur ; • en respectant une distance vis-à-vis des autres limites séparatives au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum de 5 mètres.

AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Dans l’ensemble de la zone AUE à l’exception du secteur AUEs : Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être édifiées à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des constructions, sans être inférieure à 8 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié sans jamais être inférieure à 4 mètres lorsqu’une des façades des constructions en vis-à- vis, ne comporte pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail.

Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d’isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâti existant.

8.2. Dans le secteur AUEs : non réglementé.

AUE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

Dans le secteur soumis à risque d’inondation : L’emprise au sol peut être limitée en application du plan de protection contre le risque inondation.

9.2 – Reste de la zone : Non réglementé.

AUE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Dans le secteur AUEc : La hauteur calculée à l’égout du toit est limitée à 15 mètres. 10.2 - Dans le secteur AUEh : néant.

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10.3 – Dans le secteur AUEa : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 13 mètres à l’égout du toit sauf dans le cas d’installations techniques spéciales.

10.4 Dans le secteur AUEs : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres à l’égout du toit sauf dans le cas d’installations techniques spéciales. Ainsi, les pylônes et autres éléments techniques ne sont pas pris en compte dans le calcul de la règle générale.

10.5 Dérogation des règles de hauteur :

Sous réserve des Servitudes d’Utilité Publique ou autres réglementations :

• Hauteur et isolation : en application de l’article R152-7 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée.

La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

• Hauteur et exemplarité environnementale : en application des articles L 151-28 et L152-5-2 du Code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique (Se reporter à la définition mentionnée dans les dispositions générales du présent règlement) ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables peuvent obtenir une dérogation à la règle de hauteur : ✓ Dans la limite de 25 centimètres par niveau (étage) et de 2,5 mètres de hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur autorisée dans la zone ✓ Sans ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode constructif. • Sous réserve que la mise en œuvre soit adaptée au mode constructif et respecte les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment et la bonne intégration avec le bâti environnant ; • Sous réserve que le dossier de permis de construire comprenne une note justificative pour chaque dérogation aux règles d’urbanisme sollicitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés, inscrits, protégés au titre des abords, situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ainsi qu’aux immeubles protégés par le PLU.

AUE 11Aspect extérieur

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Le recours à des matériaux ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction permettant l’utilisation d’énergies renouvelables, et/ou d’améliorer les performances énergétiques et/ou acoustiques pourront être autorisés.

Dans le secteur AUEs : Les matériaux seront choisis en fonction de leur qualité de surface, leur durabilité et leur pérennité. Ils seront en nombre limité pour donner cohérence au bâtiment. Les couleurs seront en nombre limité et privilégieront des tons neutres, afin de limiter l’impact du projet global dans son environnement.

AUE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Il doit être prévu pour les locaux dont la destination principale est la suivante :

12.1.1 - Pour les habitations : au minimum 2 places de stationnement par logement nouveau créé + 1 place visiteur par tranche de 200 m2 de surface de plancher.

12.1.2 - Pour l’artisanat et le commerce de détail : 1 place par tranche de 30 m2 de surface de plancher.

12.1.3 - Pour les entrepôts : 1 place de stationnement pour 200 m2 de surface de plancher. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

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12.1.4 -Pour les constructions à usage d’hôtel : 2 places pour 3 chambres 12.1.5 - Pour les services publics ou d’intérêt collectif : non réglementé

12.2 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle qui s’applique aux constructions ou établissements qui leur sont le plus directement assimilables.

12.3 - Dispositions générales pour les locaux autres que destinés à l’habitation : Une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes, et, des véhicules utilisés par les personnes handicapées devra être aménagée.

AUE 13Espaces libres et plantations

Les constructions, voie d’accès et toutes utilisations du sol admises doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l’abattage d’arbres s’avèrerait indispensable, ceux-ci devront être soit transplantés, soit remplacés. Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places.

SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

AUE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

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CHAPITRE XII

Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

Zone AUI

Ce que la zone AUI autorise, en clair

AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les habitations, - Les installations classées à l’exception de celles visées à l’article AUI2, - Les exploitations agricoles et forestières - Les carrières, - Les constructions à usage d’habitations légères de loisirs, - Les hébergements hôteliers - Les terrains de camping ou de caravaning, - Le stationnement des caravanes isolées, conformément aux articles R.111-34, R.111-47 à R.111.50 du Code

de l’urbanisme - Le commerce à l’exception de celui autorisé sous conditions à l’article AUI2 - Les bureaux à l’exception de celui autorisé sous conditions à l’article AUI2

En AUIb, toutes les constructions non mentionnées à l’article AUI2 sont interdites

Sont en outre interdits dans les zones de risques technologiques liés aux canalisations de distribution et de transport de gaz :

- Dans la zone des effets létaux significatifs (ELS) (sur une distance de 15 mètres à partir de la canalisation) : les établissements recevant du public de plus de 100 personnes

- Dans la zone des effets létaux (PEL) (sur une distance de 20 mètres à partir de la canalisation) : les établissements recevant du public de 1ère à 3ème catégories (plus de 300 personnes), les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base.

AUI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. En secteur AUIb soumis à OAP n°19 (« Petit Pélican »), sont autorisées les constructions à usages de bureaux (sous réserve d’être lié à une activité principale autorisée dans la zone et d’être intégré au bâti), d’artisanat, de petite industrie non nuisante ainsi que les constructions à usage d’entrepôts sous réserve d’une opération d’ensemble.

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2. Dans tous les zones : Sans utiliser les procédures décrites au « caractère de la zone », sont admises les occupations et utilisations du sol ci- après :

- Les extensions mesurées des constructions à usage d’activités existantes, à condition de ne pas compromettre le développement futur de la zone et de disposer des conditions de desserte et d’équipement permettant la réalisation de la construction.

- Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- Les installations classées, à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et avec les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation.

- Les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les

ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.

- Les installations à caractère technique et les constructions liées à l’exploitation ferroviaire ;

- Sur des terrains dont les caractéristiques ne permettent pas la réalisation d’opérations d’ensemble, les constructions à usage d’activités sont tolérées, à condition de ne pas compromettre le développement futur de la zone et de disposer des conditions de desserte et d’équipement permettant la réalisation de la construction.

- Les bureaux sont autorisés uniquement s’ils sont liés à une activité principale autorisée dans la zone et s’ils sont intégrés au bâti.

- Les nouveaux commerces, les extensions et changements de destination sous réserve d’être implantés au sein

du Secteur d'Implantation Préférentiel (SIP) majeur pour l'accueil de grandes et moyennes surfaces (GMS)

commerciales matérialisé au plan de zonage par le tramé suivant :

et sous réserve que la surface de

plancher soit supérieure à 300 m².

- Le commerce de gros est autorisé sous réserve d’être destiné à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

En sus, en secteur AUI :

- Les aménagements, les annexes et extensions limitées des commerces existants dans la limite totale de 30% de la surface de plancher autorisée à la date d’approbation de la modification n°4

3. Dans les secteurs soumis à risque d’inondation : d’autres occupations ou utilisation du sol peuvent être interdites

en zone inondable en lien avec le PERI, le PSS ou les autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

AUI 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès : Les accès d’un établissement, d’une installation ou d’une construction à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de manière à assurer une visibilité suffisante et à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale, notamment pour les modes de déplacement doux. Les véhicules automobiles doivent pouvoir entrer et sortir sans manœuvre.

Les camions de livraisons doivent pouvoir manœuvrer et stationner sur l’unité foncière et non sur la voie publique. Un trapèze sera obligatoirement aménagé devant le portail d’entrée de l’activité afin de permettre le stationnement d’un

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92 camion de livraison en dehors des voies publiques.

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Le long de la RD 73 et de la RN7, les accès directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain

est desservi par une autre voie.

Les accès depuis la voie de contournement sont interdits.

3.2 - Voirie : Les voies doivent présenter un gabarit adapté à une zone d’activité et permettre l’accueil de poids-lourds. Leur chaussée ne peut être inférieure à 6 mètres de largeur pour les voies à double sens. Au-delà cette largeur, les nouvelles voies devront prévoir la réalisation de cheminements modes doux ainsi qu’une gestion intégrée des eaux pluviales le cas échéant.

Concernant la zone AUI « Fortuneau » couverte par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°14: l’ensemble des voiries ne permet pas de desservir les futures constructions avec des circulations poids-lourds. Un redimensionnement des voiries publiques est nécessaire au préalable. Aussi, l’urbanisation de ce secteur sera possible au fur et à mesure de la réalisation des voiries et réseaux.

3.3 Dans les zones soumises à risque d’inondation : les accès et voiries doivent respecter les dispositions du PERI,

du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

AUI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. Toutefois, les ressources en eau non destinées à la consommation humaine peuvent être trouvées, en accord avec les autorités compétentes, sur l’unité foncière concernée.

4.2 -Eaux pluviales :

Les eaux pluviales de toutes surfaces imperméabilisées doivent être traitées sur le terrain d’assiette du projet par infiltration, par stockage et/ou par récupération. A défaut, pour des raisons techniques dûment démontrées, l’écoulement des eaux pluviales pourra être autorisé dans le réseau collecteur sous réserve d’un débit de fuite à définir en fonction de la capacité du réseau. Une demande de dérogation pourra être effectuée par l’aménageur ou le constructeur sous réserve de l’avis des services compétents.

En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, l’aménageur et/ou le constructeur doit prendre toutes dispositions pour récupérer et stocker les eaux de pluie avant de permettre une réutilisation ou une infiltration des eaux sur son terrain.

Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les eaux pluviales issues des espaces communs nouveaux créés doivent être dirigées vers des dispositifs adaptés au terrain et à la taille de l’opération, de telle façon que le débit induit rejeté ne soit pas supérieur au débit naturel avant travaux.

4.3 -Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être obligatoirement rejetées dans le réseau public d’assainissement. Le déversement des effluents autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités à caractère artisanal, industriel ou commercial est soumis à autorisation préalable.

Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées au milieu naturel que si leur température est inférieure à 20 degrés.

4.4 - Electricité : Sauf cas d’impossibilité technique, la distribution en énergie électrique basse tension doit être réalisée par câble souterrain ou par câble isolé pré-assemblé ou posé.

AUI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Néant

AUI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

(publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 -Toute construction et installation nouvelle doit être implantée suivant le recul indiqué au plan. A défaut de recul indiqué au plan, les constructions doivent respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques.

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6.2 -Toutefois, peuvent être implantés à moins de 5 mètres de l’alignement actuel ou futur, les postes de transformation,

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distribution de carburants sous réserve de ne pas être visible depuis le domaine public.

6.3 - Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en

compte dans le calcul du retrait des constructions.

Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour le bâti existant. En application de l’article R152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite fixée par l’article précédemment cité et sous réserve de l’accord des services compétents.

La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à un alignement homogène et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

6.4 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

AUI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Par rapport aux limites de la zone : En limite de zone à vocation d’habitat, la marge d’isolement doit avoir une largeur minimum de 10 mètres.

7.2 - Par rapport aux limites de terrain qui ne constituent pas une limite de zone : Toute construction doit être implantée à une même distance des limites séparatives au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum de 5 mètres. Toutefois, les constructions peuvent s’adosser aux bâtiments existants sur les parcelles mitoyennes (en respectant leur linéaire d’implantation), implantés eux-mêmes sur limite latérale et former ainsi des bâtiments jointifs.

7.3 Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâtiment existant dans la limite fixée par l’article R152-6 du code de l’urbanisme.

7.4 - Pour les établissements dangereux, classés en raison d’un danger d’explosion, la marge d’isolement doit être égale au minimum à 10 mètres.

7.5 Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

AUI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux bâtiments non contigus implantés sur une même propriété doivent être à une distance l’un de l’autre au moins égale à la hauteur du plus élevé d’entre eux avec un minimum de 10 mètres. Cette distance peut être réduite à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 5 mètres entre deux façades non percées de baies servant à l’éclairement ou à l’aération des locaux de travail et à condition que les constructions soient dotées de mesures de protection propres à éviter la propagation des incendies.

Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

Il en est de même pour la mise en œuvre d’isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâti existant.

AUI 9Emprise au sol

La surface occupée par des constructions ne doit pas dépasser les 2/3 de la surface totale de la propriété.

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AUI 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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10.1 – Dans l’ensemble de la zone AUI sauf en AUIa : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 mètres à l’égout du toit sauf dans le cas d’installations techniques spéciales.

10.2 – Dans le secteur AUIa: La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 20 mètres à l’égout du toit sauf dans le cas d’installations techniques spéciales.

10.3 - La hauteur des murs de clôture, à l’alignement des voies publiques, ne doit pas dépasser 1 mètre.

10.2 Dérogation des règles de hauteur :

Sous réserve des Servitudes d’Utilité Publique ou autres réglementations :

• Hauteur et isolation : en application de l’article R152-7 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée.

La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

•Hauteur et exemplarité environnementale : en application des articles L 151-28 et L152-5-2 du Code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique (Se reporter à la définition mentionnée dans les dispositions générales du présent règlement) ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables peuvent obtenir une dérogation à la règle de hauteur : ✓ Dans la limite de 25 centimètres par niveau (étage) et de 2,5 mètres de hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur autorisée dans la zone ✓ Sans ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode constructif.

- Sous réserve que la mise en œuvre soit adaptée au mode constructif et respecte les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment et la bonne intégration avec le bâti environnant ;

- Sous réserve que le dossier de permis de construire comprenne une note justificative pour chaque dérogation aux règles d’urbanisme sollicitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés, inscrits, protégés au titre des abords, situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ainsi qu’aux immeubles protégés par le PLU.

AUI 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains.

La volumétrie architecturale sera simple. La cohérence architecturale sera recherchée, mais pas forcément l’unité. Par exemple, si le bâtiment comporte plusieurs usages très différents, cette variété peut se traduire dans l’expression et la volumétrie architecturales participant directement de l’écriture et de la diversité du volume construit. La compacité de l’ensemble sera recherchée et permettra de limiter le linéaire de façade.

Exemples d’organisation des usages au sein d’un même bâtiment

Au vu des dimensions des bâtiments d’activités, les toitures à faible pente ou les toitures terrasses sont à privilégier, ces dernières réduisant l’impact des constructions dans le paysage. Les toitures terrasses doivent être, de préférence, végétalisées et assurées une fonction écologique ou environnementales (régulation des débits d’orage ; effet thermique ; améliorer le confort acoustique ; favoriser la biodiversité…).

La façade doit être soignée et sobre.

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95 L’ajout d’édicules contre ou autour du bâtiment est interdit. Les faux décors plaqués sur la façade d’entrée (type « faux frontons ») sont interdits. Seules les enseignes s’insérant dans le gabarit du bâtiment, du hangar ou de l’entrepôt sont autorisées. Sont notamment autorisées :

- L’enseigne sur un panneau indépendant du bardage ;

- Les lettres apposées ou peinte sur la façade ; - Les enseignes en drapeau dans le cas de

partition du volume pour plusieurs activités.

Les matériaux et couleurs devront être choisis en adéquation avec l’environnement visuel proche. Il est recommandé d’utiliser une seule couleur de fond et une seule couleur de lettrage.

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Source : CAUE13

La surface cumulée des enseignes ne doit pas être supérieure à 10% de la façade commerciale afin de ne pas prédominer sur l’architecture.

Les stores, lambrequins et fermetures doivent être harmonisés. Les bâtiments-enseignes, le plaquage de façade, les éléments rapportés de « décor » ou les enseignes en toiture sont interdites.

Source : CAUE13

Les matériaux à aspect réfléchissant sont interdits. Les matériaux seront choisis en fonction de leur qualité de surface, leur durabilité et leur pérennité. Ils seront en nombre limité pour donner cohérence au bâtiment. Les couleurs seront en nombre limité et privilégieront des tons neutres, afin de limiter l’impact du projet global dans son environnement. Le choix des couleurs doit offrir une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction et prendre en compte l’ambiance chromatique de la zone ou de l’opération d’ensemble. Des couleurs vives ou non présentes dans l’environnement de la zone peuvent être autorisées si elles sont liées à une charte graphique spécifique à une marque commerciale. Ces couleurs devront toutefois être utilisées de façon harmonieuse et nuancée. Les percements des ouvertures doivent s’accompagner d’une réflexion sur les proportions de la façade.

Le recours à des matériaux ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction permettant l’utilisation d’énergies renouvelables, et/ou d’améliorer les performances énergétiques et/ou acoustiques pourront être autorisés.

Les constructions devront s’implanter dans un objectif d’optimisation du foncier, de manière à permettre des extensions futures ou des constructions supplémentaires à venir.

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96 Les espaces techniques (stockage, poubelle…) seront privilégiés à l’arrière du bâtiment ou feront l’objet de brises- vues.

Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

Source : CAUE13

11.2 Lorsque le terrain est riverain d’une zone agricole (A) ou naturelle (N), une clôture et la plantation d’une haie vive devront être réalisés en limite de ces zones. Un traitement végétal sera privilégié, ce dernier permettant de raccorder la zone, visuellement ou physiquement, aux structures végétales du paysage alentour (haies, bosquets, boisements...).

11.3 Les matériaux, la conception ainsi que les techniques de construction innovantes, liés, par exemple au choix d’une qualité environnementale des constructions ou de l’utilisation des énergies renouvelables, sont privilégiés. L’implantation et l’orientation des bâtiments prendront en compte l’ensoleillement et les couloirs venteux. Les volumes bâtis seront compacts et simples afin de limiter les déperditions énergétiques.

Les ombres portées entre les bâtiments devront être limitées.

Pour les bâtiments, une conception durable sera recherchée : économie de la ressource énergétique, optimisation des structures, pérennité des matériaux et de leur mise en œuvre, adaptation à l’environnement, flexibilité en vue d’éventuels changements de destination et des évolutions de procédés.

Les bâtiments seront conçus avec des caractéristiques bioclimatiques, en privilégiant la captation solaire en hiver et en s’en protégeant l’été.

Les toitures végétalisées seront privilégiées afin d’améliorer la régulation thermique, la gestion des eaux de pluie et une intégration qualitative au paysage. Les toitures pourront intégrer des panneaux solaires ou des accumulateurs solaires dans le cadre de l’utilisation des énergies renouvelables. Cette implantation devra être soignée.

11.4 Les clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Si elles sont réalisées, elles doivent être conçues et traitées avec simplicité et ne pas créer une gêne pour la circulation.

Elles seront de préférence remplacées par des haies vives ou par un aménagement paysager. Lorsqu’elles existent, les clôtures seront constituées de la manière suivante :

▪ En bordure de voies et emprises publiques :

La clôture sera constituée d’un grillage dont la hauteur sera limitée à 1,80 mètre. Une hauteur supérieure pourra être autorisée par dérogation pour respecter des normes de sécurité lorsque celles-ci sont expressément exigées.

Les clôtures sur voie publique doivent être doublées d’une haie vive d’essences locales ou d’une bande paysagère et / ou arborée sur une profondeur de 3 mètres de largeur minimum.

Les accès en trapèze pourront être accompagnés visuellement par un tronçon de mur dont la longueur maximum sera de 5 mètres et sa hauteur de 2 mètres. Il pourra servir de support à l’identification de l’établissement et à l’encastrement des équipements techniques tels que coffret de raccordement électrique doivent y être intégrés.

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11.2 Portails

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Reçu en préfecture le 25/06/2025

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L’aspect des portails doit être simple et discret. Il pourra s’agir de portails métalliques non-ajourés ou ajourés à barraudage simple vertical ou horizontal.

La hauteur des portails doit s’accorder avec celles des clôtures. Elle est limitée à 2 mètres maximum.

Le portail doit être implanté en recul de la voie de telle sorte qu’un véhicule puisse stationner sans empiéter sur l’espace public.

▪ Entre limites séparatives : la clôture sera constituée :

- Soit d’un grillage dont la hauteur est limitée à 2 mètres ; - Soit d’un muret dont la hauteur ne devra pas excéder 0,60 mètre surmonté d’une grille ou grillage. La hauteur totale

de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres.

Le doublement de la clôture par une haie vive d’essences locales est encouragé.

AUI 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Aires de stationnement

Une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, ...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

❖ Nombre de places de stationnement à réaliser :

12.1 -Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Il doit être prévu pour les locaux dont la destination principale est la suivante :

12.1.1 - Pour les bureaux autorisés à l’article AUI2 : 1 place par tranche de 40 m2 de surface de plancher.

12.1.2 - Pour les commerces de gros autorisés à l’article AUI2 : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher.

12.2.1 - Pour les constructions à usage industriel, artisanal, d’entrepôt : 1 place de stationnement pour 200 m2 de surface de plancher. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que les circulations et stationnement répondant aux obligations de livraison de l’activité.

12.2.2 Pour les services publics ou d’intérêt collectif : non réglementé

12.2 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle qui s’applique aux constructions ou établissements qui leur sont le plus directement assimilables. 12.3 Dispositions relatives au stationnement vélos : pour toute construction à vocation de bureaux, il est exigé un espace de plain-pied, clos et couvert pour le stationnement des deux roues. Toute surface affectée au stationnement vélos doit avoir une surface d’au moins 6 m².

❖ Mode de réalisation du stationnement :

12.4 Les nouveaux parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ouverts au public doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Ces parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas compatibles avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural et paysager.

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Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la

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totalité de leur surface.

Les obligations de plantations s’appliquent sur l’autre moitié.

Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

12.5 Les parcs de stationnement extérieurs d’une surface supérieure à 1500 m² existants à la date du 1er juillet 2023 ainsi que les nouveaux parcs de stationnements présentant ladite surface doivent être équipés d’ombrières intégrant des procédés de production d’énergies renouvelables sur au moins de la moitié de la superficie du parking.

Les ombrières photovoltaïques doivent fournir de l’ombre tout en produisant de l’énergie solaire. Les obligations de plantations d’arbres de haut jet s’appliquent sur l’autre moitié du parc de stationnement non solarisé.

L’installation des dispositifs d’ombrières peut être exonérée si des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ne permettent pas leur installation.

Si l’installation d’ombrières ne peut être réalisée dans des conditions économiquement acceptables, notamment en raison des contraintes mentionnées ci-dessus, une exonération peut être envisagée.

Si au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement est déjà ombragée par des arbres, l’obligation d’installation d’ombrières peut être exemptée.

12.6 Les nouveaux bâtiments et extensions de plus de 500 m² d’emprise au sol dédiées à une activité commerciale, industrielle, artisanale, à usage d’entrepôt ou aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, ainsi que les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, ainsi que les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent plus de 1000 m² d'emprise au sol doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés dans le présent article, lorsqu'elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

❖ Objectifs environnementaux :

12.7 Afin de lutter contre l’imperméabilisation excessive des sols, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, d’un commerce soumis à autorisation d’exploitation commerciale ne pourra excéder un plafond correspondant aux ¾ de la surface plancher des bâtiments affectés au commerce.

Sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement :

- Dans leur totalité : - Les espaces paysagers en pleine terre ; - Les surfaces réservées à l'auto-partage («auto-lib») ; - Les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

- Pour moitié : l’emprise des places de stationnement non imperméabilisées

Il est précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux de réfection et d’amélioration ou à l’extension limitée des bâtiments existant le 15 décembre 2000.

12.8 Par leurs dispositions techniques, les aménagements des aires de stationnement non couvertes ou réalisées en ouvrage à destinations des visiteurs et/ou du personnel devront limiter l’imperméabilisation des sols (surfaces en herbe

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Publié le

sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surfaces enherbée et grave sur bande

roulante…) en étant perméable à hauteur de 100%.

ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

12.9 Lorsque le projet (à vocation de : bureaux ; et/ou commerces) conduit à créer une aire de stationnement représentant plus de 1 500 m² d’emprise au sol ou plus de 60 places ; ces dernières devront, sauf dispositions contraires liées au risque inondation, être réalisées sous la construction (en sous-sol, demi-sous-sol ou rez-de-chaussée d’immeuble), en toiture ou en ouvrage.

AUI 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

L’espace compris entre la voie de desserte et le bâtiment ainsi que la marge d’isolement en limite de la zone doivent avoir un aspect paysager et être plantés et traités avec soin.

Une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de 3 strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est exigée.

Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices d’eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilèges.

Les aires traitées en espaces verts doivent correspondre à une superficie au moins égale à 15 % de la surface totale du terrain. Elles doivent en outre être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 100 m 2 de terrain à l’exception de la marge l’isolement en limite de la zone (se reporter au paragraphe précédent). Les façades de terrains affectés à des dépôts doivent être plantées de haies vives.

Afin d’assurer le bon développement de l’arbre en ville, - Les fosses des arbres doivent être de taille suffisante pour accueillir des arbres de haute tige. Dans le cas des espaces carrossables (stationnement, accès), l’arbre doit être planté dans une fosse en mélange terrepierre pour préserver les racines de l’écrasement et assurer la stabilité des revêtements. Des essences au système racinaire plongeant devront être privilégiées.

Les fosses devront être de minimum 9 m² en cas de fosses carrées (3 x 3 mètres) et 7 m² en cas de fosses rectangulaires (3,50 x 2 mètres)

- La plantation des arbres devra respectée un recul de 2 mètres minimum par rapport aux constructions et limites séparatives.

13.2 - Les places de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour trois places de stationnement.

Les limites séparatives entre une aire de stationnement et une parcelle attenante devront être traitées de manière paysagère (haie végétale, arbres...).

En limite de zones naturelles et/ou agricoles, un espace tampon végétal devra être aménagé. Ce dernier devra prendre la forme d’une haie épaisse sur plusieurs rangs permettant d’assurer une transition progressive entre l’espace urbanisé et l’espace agricole/naturel. Ce dispositif doit permettre de renforcer la diversité végétale et favoriser la biodiversité.

13.3 Concernant les arbres et espaces verts protégés au plan de zonage :

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 ou L151-23 des espaces verts protégés. Ces derniers correspondent à des ensembles boisés, des éléments ponctuels ou des éléments linéaires.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le règlement graphique du PLU a repéré en application des articles L.151-19 et L.151-23 du C.U. doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU). Les coupes d’entretien ne remettant pas en cause la pérennité de l’arbre ne sont pas concernées par le dépôt d’une déclaration préalable de travaux.

Ces éléments paysagers ne peuvent être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

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En cas d’abattage : une demande préalable dûment justifiée dans le dossierID d: 0e26-D20é0c04la04ra59t-i2o0n250P61ré1-a20la25b_l0e6_1e1t2Bu-DnEe compensation sont exigées. Il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/la canopée sur l’unité foncière ou à proximité.

Si l’abattage concerne un alignement d’arbres : il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/ la canopée, en conservant une logique de linéaire ou à défaut sur l’unité foncière ou à proximité.

Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les alignements d’arbres le long des voies soumises à autorisation préfectorale.

13.4 Concernant les Espaces Boisés Classés (EBC) : en application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, le plan de zonage identifie des espaces boisés, bois, forêts, parcs à conserver et à protéger. Cette identification interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, et/ou la protection des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à Déclaration Préalable (sauf cas particuliers des forêts et bois gérés). Par principe, les abattages d’arbres sont interdits sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

AUI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

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CHAPITRE X

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Zone AUIP

Ce que la zone AUIP autorise, en clair

AUIP 1Occupations et utilisations du sol interdites

les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles visées à l’article AUIp2 - les installations classées à l’exception de celles visées à l’article AUIp2, - l’ouverture de carrières, - les constructions à usage d’habitations légères de loisirs, - les terrains de camping ou de caravaning, - le stationnement des caravanes isolées, conformément aux articles R.111-34, R.111-47 à R.111.50 du Code

de l’urbanisme.

AUIP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées à conditions d’être inscrites dans une opération de Zone d’Aménagement Concerté :

-

Les constructions destinées au commerce

-

Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier

-

Les constructions destinées aux bureaux

-

Les constructions destinées à l’artisanat

-

Les constructions d’intérêt collectif

-

Les entrepôts

-

Les logements de fonction et les locaux d’habitation affectés aux personnes dont la présence permanente est

nécessaire pour assurer la surveillance des établissements autorisés dans la zone

-

Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des

occupations et utilisations du sol admises dans la zone et à condition qu’ils ne compromettent pas l’écoulement

des eaux ou la qualité de la nappe, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

-

Les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les

ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à

l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.

-

les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration compatible avec la destination de la zone et

le milieu environnant.

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

AUIP 3Accès et voirie

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3.1 - Accès : Les accès d’un établissement, d’une installation ou d’une construction à partir des voies ouvertes à la

circulation publique doivent être aménagés de manière à assurer une visibilité suffisante et à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale. Les véhicules automobiles doivent pouvoir entrer et sortir sans manœuvre.

Le long de la RN7 et long de la liaison routière RN7 chemin des Clées, les accès directs en dehors de ceux prévus au plan de voirie de la ZAC et de la liaison routière RN7 chemin des Clées sont interdits.

3.2 - Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou le retournement sans difficultés des véhicules des services publics (services secours, enlèvement des ordures ménagères).

Toute construction nouvelle devra être raccordée au réseau de cheminements piétonniers préexistant, soit directement soit par la création d’un cheminement sur le terrain.

AUIP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. Toutefois, les ressources en eau non destinées à la consommation humaine peuvent être trouvées, en accord avec les autorités compétentes, sur l’unité foncière concernée.

4.2 - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés doivent permettre l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain. En cas d’impossibilité technique, l’écoulement des eaux pluviales doit se faire dans un réseau collecteur autorisé ou déclaré. Le pétitionnaire devra respecter les prescriptions du dossier loi sur l’eau, et en particulier le coefficient d’imperméabilisation.

4.3- Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être obligatoirement rejetées dans le réseau public d’assainissement. Le déversement des effluents autres que domestiques est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus.

4.4 - Electricité : Sauf cas d’impossibilité technique, la distribution en énergie électrique basse tension doit être réalisée par câble souterrain ou par câble isolé pré-assemblé ou posé.

AUIP 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Néant.

AUIP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

(publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 -Toute construction nouvelle doit être implantée suivant le reculement indiqué au plan. A défaut de reculement indiqué au plan, les constructions doivent respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques, sauf en bordure des cheminements doux (non ouverts à la circulation automobile) où les constructions peuvent être implantées à l’alignement.

6.2 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

6.3 Les débords de toiture, les pare soleil ou auvents ainsi que les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

AUIP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Par rapport aux limites de la zone : en limite de zone, la marge de recul doit avoir une largeur minimum de 5 mètres.

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7.2 - Par rapport aux limites de terrain : Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative. A défaut, elles doivent être implantées à une distance minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative.

7.3- Les débords de toiture, les pare soleil ou auvents ainsi que les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

AUIP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux bâtiments non contigus implantés sur une même propriété doivent être à une distance l’un de l’autre au moins égale à 4 mètres.

Les débords de toiture, les pare soleil ou auvents ainsi que les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

AUIP 9Emprise au sol

Non règlementé.

AUIP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Dans l’ensemble de la zone AUIp sauf en AUIp1 : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 mètres à l’acrotère et égout du toit sauf dans le cas d’installations techniques spéciales.

10.2 – Dans le secteur AUIp1 : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 20 mètres à l’acrotère et égout du toit sauf dans le cas d’installations techniques spéciales.

10.3 – Dans l’ensemble de la zone, la réalisation d’un élément architectural est admis sous réserves qu’il soit intégré au projet d’ensemble, et dans la limite de 25 mètres hors tout.

AUIP 11Aspect extérieur

et AMENAGEMENT DES ABORDS

Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains.

Matériaux et couleurs : Les matériaux nus destinés à être recouverts sont interdits. Les ensembles architecturaux devront proposer une harmonie dans le choix des teintes et des matériaux selon un camaïeu chromatique assurant une bonne intégration paysagère. Enseignes : Il pourra être installé au maximum une enseigne par cellule commerciale, uniquement sur la façade principale, et sans dépasser 20 % de la surface de celle-ci et sans débord.

AUIP 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Il doit au minimum être prévu pour les locaux dont la destination principale est la suivante :

12.1.1 - Pour les hébergements hôteliers : 1 place par chambre d’hôtel

12.1.2 - Pour les bureaux : 1 place par tranche entamée de 40 m2 de surface de plancher.

12.1.3 - Pour les commerces : 1 place par tranche entamée de 50 m2 de surface de plancher.

12.1.4 - Pour les constructions à usage industriel, artisanal, d’entrepôt : 1 place par tranche entamée de 200 m2 de surface de plancher. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

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ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

12.1.5 -Pour les services publics ou d’intérêt collectif : en fonction de la capacité globale d’accueil et des réglementations spécifiques liées à l’activité.

12.2 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle qui s’applique aux constructions ou établissements qui leur sont le plus directement assimilables.

12.3 - Une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes, et, des véhicules utilisés par les personnes handicapées devra être aménagée.

12.4- Il pourra être satisfait aux règles de stationnement par l’attribution par convention avec l’aménageur des places réalisées dans l’opération, y compris dans le cadre de parcs de stationnements mutualisés.

AUIP 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

L’espace compris entre la voie de desserte et le bâtiment ainsi que la marge de recul en limite de la zone doivent avoir un aspect paysager et être traités avec soin.

13.2 - Les aires traitées en espaces verts doivent correspondre à une superficie au moins égale à 10 % de la surface totale du terrain (hors espaces circulables), elles pourront être mutualisées dans le cadre de l’opération d’ensemble. Elles doivent être végétalisées en utilisant des essences locales, et doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 100 m2 d’espace vert de terrain. Les façades de terrains affectés à des dépôts doivent être plantées de haies vives.

13.3- L’espace de recul des constructions en marge de la RN7 doit donner lieu à un aménagement végétal non masquant offrant des perspectives sur le site. 13.4 - Les places de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places.

SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

AUIP 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

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CHAPITRE XI

Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

Zone AUM

Ce que la zone AUM autorise, en clair

AUM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits : Toute construction, installations ou aménagements non autorisés à l’article AUM2

AUM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- Sans obligation d’utiliser les procédures précédemment décrites, l’extension limitée des constructions existantes à usage d’habitation (y compris par changement de destination), à condition qu’elle ne compromette pas l’aménagement futur de la zone.

- Sans obligation d’utiliser les procédures précédemment décrites, les constructions annexes aux habitations existantes, dans la limite de 20 m2 de surface de plancher.

- Sans obligation d’utiliser les procédures précédemment décrites, l’extension des bâtiments agricoles, à condition d’être nécessaire à l’activité agricole des installations existantes.

- Sans obligation d’utiliser les procédures précédemment décrites,

• Les constructions et installations (poste de transformation, bassin de rétention des eaux pluviales…) à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics.

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

AUM 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible. Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes.

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3.2 - Voirie : Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.

AUM 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.

4.2 - Assainissement : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif d’assainissement autonome adapté à la nature géologique du sol et prescrit parle rapport d’études d’aptitude des sols à l’assainissement autonome. L’évacuation des eaux usées dans les puits perdus, fossés, cours d’eau ou réseau d’eaux pluviales est interdite.

AUM 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Néant.

AUM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

(publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 -Les constructions doivent être implantées à une distance de l’axe de la voie au moins égale au recul indiqué au plan. A défaut d’indication donnée par ce document, elles doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques.

6.2 -L’extension des constructions existantes et comprise en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé est autorisée, à condition que le recul existant ne soit pas aggravé.

6.3- Les débords de toiture, les pare soleil ou auvents ainsi que les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies

renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour l’habitat existant.

AUM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un minimum de 2 mètres.

Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour l’habitat existant. En application de l’article R152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite fixée par l’article précédemment cité et sous réserve de l’accord des services compétents.

La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à un alignement homogène et à son insertion dans le cadre bâti environnant

AUM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

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AUM 9Emprise au sol

Sans objet.

AUM 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

AUM 11Aspect extérieur

Sans objet.

AUM 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Sans objet.

AUM 13Espaces libres et plantations

Sans objet.

SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

AUM 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014

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Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

Zone AUM1

Ce que la zone AUM1 autorise, en clair

AUM1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les industries - Les exploitations agricoles et forestières - Les carrières, - Les constructions à usage d’habitations légères de loisirs, - Les terrains de camping ou de caravaning, - Le stationnement des caravanes isolées, conformément aux articles R.111-34, R.111-47 à R.111.50 du Code

de l’urbanisme. - En zone AUM1nc, les constructions et changements de destination à destination de commerce (de gros et de

détail) est interdit.

AUM1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Sauf en AUM1i et en AUM1nc, les constructions à usage de moyennes surfaces commerciales sont autorisées sous réserve que - leur aspect extérieur soit compatible avec l’environnement existant ; - Les conditions d’accessibilité puissent être remplies dans de bonnes conditions de sécurité ; - La capacité en places de stationnement induite par la fréquentation de l’établissement soit assurée intégralement sur le terrain de l’établissement et soit définie d’un commun accord avec la commune ; En secteur AUM1i, les constructions à usage de commerce sont autorisées sous réserve qu’elles soient situées au sein des polarités commerciales définies au plan de zonage par le figuré suivant :

2.2 - Les bâtiments à usage d’entrepôts ne doivent pas excéder 500 m² en emprise au sol

2.3 - les affouillements et exhaussements de sol doivent être strictement liés à une opération de construction autorisée ou de travaux publics ;

2.4 – En dehors des aires de stationnement liées aux opérations de logement ou d’activités autorisées, les aires de stationnement ouvertes au public et pouvant contenir au moins 10 véhicules, sous réserve que leur aspect extérieur soit compatible avec l’environnement existant.

118 Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – Projet M4 – Juin 2025

Envoyé en préfecture le 25/06/2025

Reçu en préfecture le 25/06/2025

Publié le

2.5

-

les

activités

artisanales

sous

réserve

qu’il

n’en

résulte

pas

un

accroissement

ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

de nuisances pour le voisinage, de ne

pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt paysager des lieux avoisinants et de respecter des conditions de sécurité

satisfaisante.

2.6 - les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ou des activités autorisées ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique. Seules les ICPE soumises à déclaration sont autorisées.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

AUM1 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. 3.2 - Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou le retournement des véhicules des services publics (services secours, enlèvement des ordures ménagères) sans manœuvre. Dans toute opération d’ensemble, une continuité de voirie avec les terrains ou opérations riverains doit être assurée.

AUM1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.

4.2 - Eaux pluviales :

Les eaux pluviales de toutes surfaces imperméabilisées doivent être traitées sur le terrain d’assiette du projet par infiltration, par stockage et/ou par récupération. A défaut, pour des raisons techniques dûment démontrées, l’écoulement des eaux pluviales pourra être autorisé dans le réseau collecteur sous réserve d’un débit de fuite à définir en fonction de la capacité du réseau. Une demande de dérogation pourra être effectuée par l’aménageur ou le constructeur sous réserve de l’avis des services compétents.

En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, l’aménageur et/ou le constructeur doit prendre toutes dispositions pour récupérer et stocker les eaux de pluie avant de permettre une réutilisation ou une infiltration des eaux sur son terrain

Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les eaux pluviales issues des espaces communs nouveaux créés doivent être dirigées vers des dispositifs adaptés au terrain et à la taille de l’opération, de telle façon que le débit induit rejeté ne soit pas supérieur au débit naturel avant travaux.

4.3 Défense incendie : dans le cadre d’opération d’habitation, les cuves incendies destinées à assurer et/ou compléter la défense incendie publique, devront obligatoirement être enterrées.

4.4 Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toutes occupations et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités à caractère artisanal, ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du rejet, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus.

4.5 - Electricité : Sauf cas d’impossibilité technique, le réseau moyenne tension doit être réalisé en souterrain. Le réseau basse-tension d’une opération d’ensemble doit être réalisé en souterrain.

4.6 – Téléphone, réseaux cablés : Les réseaux de téléphone et câblés des opérations d’ensemble doivent être réalisés en souterrain.

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AUM1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Non réglementé.

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AUM1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

(publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 – Si elles ne sont pas construites à l’alignement, les constructions d’habitation doivent être édifiées à 1 mètre au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. La règle peut être adaptée pour la préservation ou la création d’un alignement architectural ou d’un espace planté. Les bâtiments d’activité non alignés respecteront un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement.

6.2 - Toutefois les constructions envisagées en mitoyenneté de bâtiments existants peuvent être édifiées pour tout ou partie en prolongement de ces bâtiments.

6.3 - La réfection ou l’extension des constructions existantes ne respectant pas les règles du 1er alinéa sont autorisées.

6.4 - Les piscines peuvent être implantées à 2 mètres minimum de l’alignement futur ou actuel des voies et emprises publiques.

6.5 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

6.6- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour le bâti existant. En application de l’article R152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite fixée par l’article cité précédemment et sous réserve de l’accord des services compétents.

La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à un alignement homogène et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

AUM1 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les bâtiments d’habitation doivent être établis soit en limite de propriété, soit à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 3 mètres. Le linéaire total de bâti implanté sur limite séparative ne peut excéder 15 mètres de longueur.

Les bâtiments d'activité respecteront un recul de 6 mètres par rapport aux limites séparatives.

Toute construction ou partie de construction doit être édifiée à une distance des bâtiments existants sur une parcelle voisine au moins égale à sa demi hauteur. Cette distance peut être réduite de moitié, sans être inférieure à 3 mètres lorsque la façade des bâtiments (nouveaux ou existants), qui fait face à la limite séparative, ne comporte pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail.

Les constructions peuvent s’adosser aux bâtiments existants sur les parcelles mitoyennes (en respectant leur linéaire d’implantation), implantés eux-mêmes sur limite latérale et former ainsi des bâtiments jointifs. Dans ce cas une différence de hauteur entre les deux bâtiments jointifs est admise sans pouvoir dépasser un niveau.

7.2 Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

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Il en est de même pour la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâtiment existant dans la limite fixée par l’article R152-6 du code de l’urbanisme.

7.3 Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

AUM1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des constructions. Toutefois, deux constructions pourront être espacées de 2 mètres à condition qu’elles soient liées formellement par un système de couverture et à condition que les baies principales d’éclairement des pièces ne donnent pas sur le passage ainsi couvert.

La distance entre deux constructions sur une même propriété, ne s’applique pas aux piscines.

Dès lors que l’un des bâtiments est à usage d’activité, deux bâtiments non contigus implantés sur une même propriété doivent être à une distance l’un de l’autre au moins égale à la hauteur du plus élevé d’entre eux avec un minimum de 10 mètres. Cette distance peut être réduite à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 5 mètres entre deux façades non percées de baies servant à l’éclairement ou à l’aération des locaux de travail et à condition que les constructions soient dotées de mesures de protection propres à éviter la propagation des incendies.

Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d’isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâti existant.

AUM1 9Emprise au sol

D’une manière générale, l’emprise au sol ne doit pas dépasser 60 % de la surface totale de la propriété. Dans le cadre des opérations d’aménagement, un document garantissant une gestion collective des eaux pluviales pourra définir des seuils d’imperméabilisation supérieurs et les modalités de gestion des eaux pluviales à la parcelle.

AUM1 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1 –

Modalité de calcul : la hauteur se mesure à partir du terrain aménagé (remblayé ou excavé) jusqu’à l’égout du toit. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point le plus bas 10.2 – Pour les constructions à usages d’habitation, la hauteur est limitée à 15 mètres. Cette hauteur peut être portée à 21 mètres pour des éléments architecturaux symboliques justifiés.

10.3 – Pour les constructions à usage d’activité, la hauteur est limitée à 12 mètres

10.4 - Bâtiments annexes : La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage.

10.5 Dérogations aux règles de hauteur :

Sous réserve des Servitudes d’Utilité Publique ou autres réglementations : •Hauteur et isolation : en application de l’article R152-7 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée.

La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

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•Hauteur et exemplarité environnementale : en application des articles L 151-28 et L152-5-2 du Code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique (Se reporter à la définition mentionnée dans les dispositions générales du présent règlement) ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables peuvent obtenir une dérogation à la règle de hauteur :

✓ Dans la limite de 25 centimètres par niveau (étage) et de 2,5 mètres de hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur autorisée dans la zone

✓ Sans ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode constructif.

- Sous réserve que la mise en œuvre soit adaptée au mode constructif et respecte les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment et la bonne intégration avec le bâti environnant ;

- Sous réserve que le dossier de permis de construire comprenne une note justificative pour chaque dérogation aux règles d’urbanisme sollicitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés, inscrits, protégés au titre des abords, situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ainsi qu’aux immeubles protégés par le PLU.

10.6 – Ouvrages de soutènement : les ouvrages de soutènement liés à l’aménagement des terrains (hors bâtiment) sont limités à la hauteur du terrain retenu majoré de 0.2 mètre sans excéder 2 mètres de hauteur au total.

10.7 - Clôtures : La hauteur des murs de clôture (plein, bâti, grillagé) à l’alignement des voies publiques ne doit pas dépasser 1.60 mètres au point le plus défavorable à compter du niveau du bord de la voie.

AUM1 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Volume : les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (en harmonie avec l’espace bâti et l’environnement de la zone) Les bâtiments et ouvrages annexes doivent faire l’objet du même soin que les bâtiments principaux et s’harmoniser avec eux (couleur, matériaux, niveau de finition).

Le recours à des matériaux ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction permettant l’utilisation d’énergies renouvelables, et/ou d’améliorer les performances énergétiques et/ou acoustiques pourront être autorisés 11.2 - Toitures: la couverture doit être réalisée en tuiles rondes ou « canal » dans les teintes provençales. Les tuiles dans les tons noirs ou gris sont interdites. Les toitures d’un autre type pouvant présenter un intérêt architectural ou technique pourront être autorisées sur justifications sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. Les toitures terrasses sont autorisées. Les toitures traditionnelles auront une pente comprise entre 25 et 35 %. Les précédentes dispositions (couverture et teinte) ne s’appliquent pas aux vérandas et pergolas.

11.3 – Façades, ouvertures, appareils extérieurs :

11.3.1 - Les ouvertures : les ouvertures doivent être dans des dimensions et proportions compatibles avec le caractère architectural environnant. 11.3.2 - La pose des appareils de climatisation, pompes à chaleur et extracteurs ainsi que les dispositifs techniques associés en saillie sur les façades et les toitures visibles depuis l’espace public sont interdits. Il en est de même pour la pose sur balcon ou en appui de fenêtre. Ces appareils seront intégrés dans le volume des combles, dans les courettes techniques ou dans des locaux adaptés.

En cas d’impossibilité technique, il est parfois possible d’opter pour la mise en place de climatiseurs sans unité extérieure, l’unité intérieure étant reliée à l’extérieur par une simple prise et rejet d’air minimisant l’impact sur les façades, ou de les masquer par un dispositif adapté, de la même teinte que la façade.

Les coffrets techniques de comptage (eau, gaz, électricité) doivent être installés dans le volume de la clôture.

A défaut un habillage du coffret sera réalisé afin que ce dernier s’insère dans le volume bâti.

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Les boîtes aux lettres et les sonnettes doivent être intégrées dans l’épaisseur de la clôture et s’harmoniser avec la teinte de l’enduit, ou bien être installées dans les halls d’immeubles.

11.3.4 - Les antennes : Une seule antenne de télévision doit être autorisée par bâtiment ou ensemble de bâtiments. Les antennes paraboliques doivent être implantées de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de l’immeuble.

11.3.5 - Teintes : Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être recherchée dans les teintes traditionnellement utilisées dans la région.

11.4 Orientations concernant la sous-destination « logement » : Dans un souci de confort des habitants et de qualité environnementale des bâtiments collectifs, les opérations neuves seront réalisées de telle sorte que 40% minimum des logements seront traversants ou bi-orientés. Sous réserve de justifications, une dérogation pourra être demandée pour les opérations neuves de petits logements comprenant plus de 60% de logements inférieurs à 35 m² de surface de plancher (notamment pour une résidence de logements séniors et/ou étudiantes).

Pour les constructions neuves d’une hauteur supérieure ou égale à R+2, l’accès à un espace extérieur privatif est imposé pour chaque logement. Cet espace peut être obtenu par différentes combinaisons : jardin, balcon, loggia, terrasse… Il devra représenter une surface au moins égale à 6 m². Toutefois, pour maximum 10% des logements d’une construction, la surface et les dimensions de l’espace extérieur privatif peuvent être réduites à condition de réaliser un espace extérieur commun à tous les logements, aménagé et accessible. Cet espace peut être réalisé d’un seul tenant ou scindé en plusieurs espaces (jardin, balcon, terrasse, loggia…). Il devra représenter une surface au moins égale à 6 m² multipliée par le nombre total de logements de la construction n’ayant pas d’extérieurs privatifs.

11.5 Terrassements : Les travaux de terrassement nécessaires à l'aménagement des terrains et à la construction des bâtiments seront limités au strict nécessaire. Le terrain remblayé ne peut surmonter le TN de plus de 1.5 mètre, sauf justification par un projet comportant des structures à vocation souterraine et s’intégrant dans l’environnement. Chaque fois que cela est possible, le terrain doit être laissé à l'état naturel.

11.6 Clôtures : Les clôtures et portails doivent être de formes simples. Toute maçonnerie en parpaings doit être recouverte par un enduit traité en harmonie avec les façades.

Les clôtures, à l’alignement des voies comme en limite séparative peuvent être composées de : - Haies vives - Grilles ou grillages ou autre dispositif à claire voie doublées de haies vives - Murs maçonnés - Clôture en bois sans claire voie

Des matériaux ou compositions différentes pourront être admis si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. L’ensemble devra être busé pour rester hydrauliquement transparent. La clôture est obligatoire en limite pour les bâtiments d’activité voisins d’une parcelle occupée par une habitation ou un équipement public.

En cas de haies vives : une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de trois strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est exigée.

Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.

Dispositions particulières applicables aux constructions publics ou d’intérêt collectifs : les dispositions ci-dessus pourront être adaptées et notamment la hauteur des clôtures, afin de répondre aux exigences spécifiques de ces constructions.

Dérogations :

- En zone inondable : des dispositions spécifiques pourront être prises afin de respecter le PERI, le PSS ou les autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

- En cas de nécessité dûment démontrée, pour des raisons de sécurité ou de voisinage, des clôtures plus hautes pourront être autorisées à condition de s’insérer harmonieusement dans le tissu existant.

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AUM1 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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12.1 - Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement et la manœuvre des véhicules induits par toute occupation ou utilisation du sol. Il doit être prévu pour les locaux dont la destination est la suivante :

12.1.1 - Pour les habitations : 2 places de stationnement aménagées par logement. Une troisième place sera réalisée à partir du T5. Ces places peuvent être réalisées dans un parc commun situé à moins de 100 mètres de l’habitation. Dans le cas d’opérations d’ensemble (lotissement ou groupe d’habitations), il est exigé, pour les véhicules visiteurs, la réalisation d’une demi-place supplémentaire par logement créé, en dehors de l’unité foncière. Pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L.3121 du code de l'action sociale et des familles, il devra être créé, au minimum, 0.5 place de stationnement par place d’hébergement créée.

12.1.2 - Pour les hébergements hôteliers : 2 places pour 3 chambres.

12.1.3 - Pour les bureaux : 1 place voiture par tranche de 40 m² de surface de plancher.

12.1.4 - Pour les commerces : 2 places voiture par tranche de 60 m² de surface de plancher.

12.1.5 - Pour les constructions à usage d’artisanat, d’entrepôt : 1 place de stationnement pour 200 m² de surface de plancher.

Pour les constructions à vocation économique, il sera également prévu les aires de services et livraison nécessaires à l’activité.

12.1.6 – Pour les services publics ou d’intérêt collectif : non réglementé.

12.2 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle qui s’applique aux constructions ou établissements qui leur sont le plus directement assimilables.

12.3 - En application de l’article L123-1-13 (désormais codifié L.151-34 et suivants) du Code de l’urbanisme, pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement.

12.4 En sus du stationnement des véhicules motorisés, du stationnement vélos sera prévu :

- Pour les habitations : pour toute opération visant à créer plus de 300 m² de surface de plancher ou l’accueil de 4 logements ou plus (règle applicable uniquement aux logements constructions en étages de type habitat collectif et/ou intermédiaire), il est exigé la création d’une zone de stationnement pour les deux roues qui sera de plain-pied, close et couverte et qui présentera un ratio de 0,5 m²/logement créé arrondi à l’entier supérieur. Dans tous les cas, la zone de stationnement vélos ne devra pas être inférieure à 6 m².

- Pour les bureaux, commerces, artisanat et entrepôt autorisés dans la zone : il est exigé un espace de plain-pied, clos et couvert pour le stationnement des deux roues suffisant pour les besoins de l’opération. Toute surface affectée au stationnement vélos doit avoir une surface d’au moins 6 m².

12.5 Lorsque le projet (à vocation de : logements ; bureaux ; hôtels et/ou commerces) conduit à créer une aire de stationnement représentant plus de 1 500 m² d’emprise au sol ou plus de 60 places ; ces dernières devront, sauf dispositions contraires liées au risque inondation, être réalisées sous la construction (en sous-sol, demi sous-sol ou rez-de-chaussée d’immeuble), en toiture ou en ouvrage.

12.6 Par leurs dispositions techniques, les aménagements des aires de stationnement non couvertes ou réalisées en ouvrage devront limiter l’imperméabilisation des sols (surfaces en herbe sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surfaces enherbée et grave sur bande roulante….) en étant perméable à hauteur de 50% minimum.

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AUM1 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les terrains doivent être aménagés en espaces verts à hauteur de :

- 20 % pour les constructions à usage d’habitation

- 15 % pour les constructions à usage d’activité.

13.2 - Les arbres existants en bon état doivent être maintenus ou remplacés par un nombre de plantations équivalentes. Les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement.

13.3 Afin d’assurer le bon développement de l’arbre en ville, • Les fosses des arbres doivent être de taille suffisante pour accueillir des arbres de haute tige. Dans le cas des espaces carrossables (stationnement, accès), l’arbre doit être planté dans une fosse en mélange terre-pierre pour préserver les racines de l’écrasement et assurer la stabilité des revêtements. Des essences au système racinaire plongeant devront être privilégiées.

Les fosses devront être de minimum 9 m² en cas de fosses carrées (3 x 3 mètres) et 7 m² en cas de fosses rectangulaires (3,50 x 2 mètres).

La plantation des arbres devra respectée un recul de 2 mètres minimum par rapport aux constructions et limites séparatives.

16.2 - Dans le cas d’une opération d’ensemble, 10% de la surface du terrain doit obligatoirement être réservée aux espaces verts communs (jardins, plantations de terrains de jeux d’enfants, ...).

16.3 - En bordure des voies, des alignements d’arbres dont l’espacement sera fixé en fonction de l’essence, doivent être constitués.

16.4 En cas de haies vives : une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de trois strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est exigée. Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.

16.5 En limite de zones naturelles et/ou agricoles, un espace tampon végétal devra être aménagé. Ce dernier devra prendre la forme d’une haie multistrate épaisse avec des arbres sur plusieurs rangs permettant d’assurer une transition progressive entre l’espace urbanisé et l’espace agricole/naturel. Ce dispositif doit permettre de renforcer la diversité végétale et favoriser la biodiversité. 16.6 Une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de 3 strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est exigée.

Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices d’eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison d’étale au cours des saisons devront être privilégiées.

Il est précisé que les clôtures et haies multistrates situées en limite de zones A et/ou N seront à la charge de l’aménageur lors de division foncière ou opération d’ensemble.

16.7 Concernant les arbres et espaces verts protégés au plan de zonage :

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 ou L151-23 des espaces verts protégés. Ces derniers correspondent à des ensembles boisés, des éléments ponctuels ou des éléments linéaires.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le règlement graphique du PLU a repéré en application des articles L.151-19 et L.151-23 du C.U. doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art.

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R.421-23 CU). Les coupes d’entretien ne remettant pas en cause la pérennité de l’arbre ne sont pas concernées par le dépôt d’une déclaration préalable de travaux. Ces éléments paysagers ne peuvent être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

En cas d’abattage : une demande préalable dûment justifiée dans le dossier de Déclaration Préalable et une compensation sont exigées. Il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/la canopée sur l’unité foncière ou à proximité.

Si l’abattage concerne un alignement d’arbres : il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/ la canopée, en conservant une logique de linéaire ou à défaut sur l’unité foncière ou à proximité.

Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les alignements d’arbres le long des voies soumises à autorisation préfectorale.

16.8 Concernant les Espaces Boisés Classés (EBC)

En application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, le plan de zonage identifie des espaces boisés, bois, forêts, parcs à conserver et à protéger. Cette identification interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, et/ou la protection des boisements.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à Déclaration Préalable (sauf cas particuliers des forêts et bois gérés). Par principe, les abattages d’arbres sont interdits sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

AUM1 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

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CHAPITRE XIII

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Zone AUM2

Ce que la zone AUM2 autorise, en clair

AUM2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les industries et entrepôts - Les exploitations agricoles et forestières - Les carrières, - Les constructions à usage d’habitations légères de loisirs, - Les terrains de camping ou de caravaning, - Le stationnement des caravanes isolées, conformément aux articles R.111-34, R.111-47 à R.111.50 du Code

de l’urbanisme.

AUM2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les affouillements et exhaussements de sol doivent être strictement liés à une opération de construction autorisée ou de travaux publics;

2.2 – En dehors des aires de stationnement liées aux opérations de logement ou d’activités autorisées, les aires de stationnement ouvertes au public et pouvant contenir au moins 10 véhicules, sous réserve que leur aspect extérieur soit compatible avec l’environnement existant.

2.3 - Les activités artisanales sous réserve qu’il n’en résulte pas un accroissement de nuisances pour le voisinage, de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt paysager des lieux avoisinants et de respecter des conditions de sécurité satisfaisante.

2.4 -Les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ou des activités autorisées ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique. Seules les ICPE soumises à déclaration sont autorisées.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

AUM2 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes.

3.2 - Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou le retournement des véhicules des services publics (services secours, enlèvement des ordures ménagères) sans manœuvre. Dans toute opération d’ensemble, une continuité de voirie avec les terrains ou opérations riverains doit être assurée.

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AUM2 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.

4.2 - Eaux pluviales :

Les eaux pluviales de toutes surfaces imperméabilisées doivent être traitées sur le terrain d’assiette du projet par infiltration, par stockage et/ou par récupération. A défaut, pour des raisons techniques dûment démontrées, l’écoulement des eaux pluviales pourra être autorisé dans le réseau collecteur sous réserve d’un débit de fuite à définir en fonction de la capacité du réseau. Une demande de dérogation pourra être effectuée par l’aménageur ou le constructeur sous réserve de l’avis des services compétents.

En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, l’aménageur et/ou le constructeur doit prendre toutes dispositions pour récupérer et stocker les eaux de pluie avant de permettre une réutilisation ou une infiltration des eaux sur son terrain.

Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les eaux pluviales issues des espaces communs nouveaux créés doivent être dirigées vers des dispositifs adaptés au terrain et à la taille de l’opération, de telle façon que le débit induit rejeté ne soit pas supérieur au débit naturel avant travaux.

4.3 Défense incendie : dans le cadre d’opération d’habitation, les cuves incendies destinées à assurer et/ou compléter la défense incendie publique, devront obligatoirement être enterrées.

4.4 - Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités à caractère artisanal, ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du rejet, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus.

4.5 - Electricité : Sauf cas d’impossibilité technique, le réseau moyenne tension doit être réalisé en souterrain. Le réseau basse-tension d’une opération d’ensemble doit être réalisé en souterrain.

4.6 – Téléphone, réseaux câblés : Les réseaux de téléphone et câblés des opérations d’ensemble doivent être réalisés en souterrain.

AUM2 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Non réglementé

AUM2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

(publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 – Si elles ne sont pas construites à l’alignement, les constructions d’habitation doivent être édifiées à 1 mètre au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. La règle peut être adaptée pour la préservation ou la création d’un alignement architectural ou d’un espace planté. Les bâtiments d’activité non alignés respecteront un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement.

6.2 - Toutefois les constructions envisagées en mitoyenneté de bâtiments existants peuvent être édifiées pour tout ou partie en prolongement de ces bâtiments.

6.3 - La réfection ou l’extension des constructions existantes ne respectant pas les règles du 1er alinéa sont autorisées.

6.4 - Les piscines peuvent être implantées à 2 mètres minimum de l’alignement futur ou actuel des voies et emprises publiques. 6.5 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

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6.6- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour le bâti existant. En application de l’article R152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite fixée par l’article précédemment cité et sous réserve de l’accord des services compétents.

La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à un alignement homogène et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

AUM2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les bâtiments d’habitation doivent être établis soit en limite de propriété, soit à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 3 mètres. Les bâtiments d'activité respecteront un recul de 6 mètres par rapport aux limites séparatives. Le linéaire total de bâti implanté sur limite séparative ne peut excéder 15 mètres de longueur.

Toute construction ou partie de construction doit être édifiée à une distance des bâtiments existants sur une parcelle voisine au moins égale à sa demi hauteur. Cette distance peut être réduite de moitié, sans être inférieure à 3 mètres lorsque la façade des bâtiments (nouveaux ou existants), qui fait face à la limite séparative, ne comporte pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail.

Les constructions peuvent s’adosser aux bâtiments existants sur les parcelles mitoyennes (en respectant leur linéaire d’implantation), implantés eux-mêmes sur limite latérale et former ainsi des bâtiments jointifs. Dans ce cas une différence de hauteur entre les deux bâtiments jointifs est admise sans pouvoir dépasser un niveau.

7.2 Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâtiment existant dans la limite fixée par l’article R152-6 du code de l’urbanisme.

7.3 Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

AUM2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des constructions. Toutefois, deux constructions pourront être espacées de 2 mètres à condition qu’elles soient liées formellement par un système de couverture et à condition que les baies principales d’éclairement des pièces ne donnent pas sur le passage ainsi couvert.

La distance entre deux constructions sur une même propriété, ne s’applique pas aux piscines.

Dès lors que l’un des bâtiments est à usage d’activité, deux bâtiments non contigus implantés sur une même propriété doivent être à une distance l’un de l’autre au moins égale à la hauteur du plus élevé d’entre eux avec un minimum de 10 mètres. Cette distance peut être réduite à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 5 mètres entre deux façades non percées de baies servant à l’éclairement ou à l’aération des locaux de travail et à condition que les constructions soient dotées de mesures de protection propres à éviter la propagation des incendies. Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d’isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâti existant

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AUM2 9Emprise au sol

L’emprise au sol ne doit pas dépasser 60 % de la surface totale de la propriété.

AUM2 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur à l’égout du toit des constructions est limitée à 7 mètres sauf contrainte technique dûment justifiée.

10.2 - Bâtiments annexes : La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage.

10.3 Dérogation aux règles de hauteur :

Sous réserve des Servitudes d’Utilité Publique ou autres réglementations :

Hauteur et isolation : en application de l’article R152-7 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée. La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

Hauteur et exemplarité environnementale : en application des articles L 151-28 et L152-5-2 du Code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique (Se reporter à la définition mentionnée dans les dispositions générales du présent règlement) ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables peuvent obtenir une dérogation à la règle de hauteur :

o Dans la limite de 25 centimètres par niveau (étage) et de 2,5 mètres de hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur autorisée dans la zone

o Sans ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode constructif. - Sous réserve que la mise en œuvre soit adaptée au mode constructif et respecte les impératifs techniques, la

qualité architecturale du bâtiment et la bonne intégration avec le bâti environnant ; - Sous réserve que le dossier de permis de construire comprenne une note justificative pour chaque dérogation

aux règles d’urbanisme sollicitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés, inscrits, protégés au titre des abords, situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ainsi qu’aux immeubles protégés par le PLU.

10.4 – Ouvrages de soutènement : les ouvrages de soutènement liés à l’aménagement des terrains (hors bâtiment) sont limités à la hauteur du terrain retenu majoré de 0.2 mètre sans excéder 2 mètres de hauteur au total.

10.5 - Clôtures : La hauteur des murs de clôture (plein, bâti, grillagé) à l’alignement des voies publiques ne doit pas dépasser 1.60 mètres au point le plus défavorable à compter du niveau du bord de la voie.

AUM2 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Volume : les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (en harmonie avec l’espace bâti et l’environnement de la zone). Les bâtiments et ouvrages annexes doivent faire l’objet du même soin que les bâtiments principaux et s’harmoniser avec eux (couleur, matériaux, niveau de finition). Le recours à des matériaux ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction permettant l’utilisation d’énergies renouvelables, et/ou d’améliorer les performances énergétiques et/ou acoustiques pourront être autorisés

11.2 - Toitures: la couverture doit être réalisée en tuiles rondes ou « canal » dans les teintes provençales. Les tuiles dans les tons noirs ou gris sont interdites

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Les toitures d’un autre type pouvant présenter un intérêt architectural ou technique pourront être autorisées sur justifications sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. Les toitures terrasses sont autorisées. Les toitures traditionnelles auront une pente comprise entre 25 et 35 %.

Les précédentes dispositions (couverture et teinte) ne s’appliquent pas aux vérandas et pergolas.

11.3 – Façades, ouvertures, appareils extérieurs :

11.3.1 - Les ouvertures : les ouvertures doivent être dans des dimensions et proportions compatibles avec le caractère architectural environnant.

11.3.2 - La pose des appareils de climatisation, pompes à chaleur et extracteurs ainsi que les dispositifs techniques associés en saillie sur les façades et les toitures visibles depuis l’espace public sont interdits. Il en est de même pour la pose sur balcon ou en appui de fenêtre. Ces appareils seront intégrés dans le volume des combles, dans les courettes techniques ou dans des locaux adaptés.

En cas d’impossibilité technique, il est parfois possible d’opter pour la mise en place de climatiseurs sans unité extérieure, l’unité intérieure étant reliée à l’extérieur par une simple prise et rejet d’air minimisant l’impact sur les façades, ou de les masquer par un dispositif adapté, de la même teinte que la façade.

Les coffrets techniques de comptage (eau, gaz, électricité) doivent être installés dans le volume de la clôture. A défaut un habillage du coffret sera réalisé afin que ce dernier s’insère dans le volume bâti.

Les boîtes aux lettres et les sonnettes doivent être intégrées dans l’épaisseur de la clôture et s’harmoniser avec la teinte de l’enduit, ou bien être installées dans les halls d’immeubles.

11.3.4 - Les antennes : Une seule antenne de télévision doit être autorisée par bâtiment ou ensemble de bâtiments. Les antennes paraboliques doivent être implantées de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de l’immeuble.

11.3.5 - Teintes : Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être recherchée dans les teintes traditionnellement utilisées dans la région.

11.4 Orientations concernant la sous-destination « logement » : Dans un souci de confort des habitants et de qualité environnementale des bâtiments collectifs, les opérations neuves seront réalisées de telle sorte que 40% minimum des logements seront traversants ou bi-orientés. Sous réserve de justifications, une dérogation pourra être demandée pour les opérations neuves de petits logements comprenant plus de 60% de logements inférieurs à 35 m² de surface de plancher (notamment pour une résidence de logements séniors et/ou étudiantes).

Pour les constructions neuves d’une hauteur supérieure ou égale à R+2, l’accès à un espace extérieur privatif est imposé pour chaque logement. Cet espace peut être obtenu par différentes combinaisons : jardin, balcon, loggia, terrasse… Il devra représenter une surface au moins égale à 6 m². Toutefois, pour maximum 10% des logements d’une construction, la surface et les dimensions de l’espace extérieur privatif peuvent être réduites à condition de réaliser un espace extérieur commun à tous les logements, aménagé et accessible. Cet espace peut être réalisé d’un seul tenant ou scindé en plusieurs espaces (jardin, balcon, terrasse, loggia…). Il devra représenter une surface au moins égale à 6 m² multipliée par le nombre total de logements de la construction n’ayant pas d’extérieurs privatifs.

11.5 Terrassements : Les travaux de terrassement nécessaires à l'aménagement des terrains et à la construction des bâtiments seront limités au strict nécessaire. Le terrain remblayé ne peut surmonter le TN de plus de 1.5 mètre, sauf justification par un projet comportant des structures à vocation souterraine et s’intégrant dans l’environnement. Chaque fois que cela est possible, le terrain doit être laissé à l'état naturel.

11.6 Clôtures : Les clôtures et portails doivent être de formes simples. Toute maçonnerie en parpaings doit être recouverte par un enduit traité en harmonie avec les façades.

Les clôtures, à l’alignement des voies comme en limite séparative peuvent être composées de : - Haies vives - Grilles ou grillages ou autre dispositif à claire voie doublées de haies vives - Murs maçonnés - Clôture en bois sans claire voie Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – Projet M4 – Juin 2025

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Des matériaux ou compositions différentes pourront être admis si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. L’ensemble devra être busé pour rester hydrauliquement transparent. La clôture est obligatoire en limite pour les bâtiments d’activité voisins d’une parcelle occupée par une habitation ou un équipement public.

En cas de haies vives : une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de trois strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est exigée.

Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.

Dispositions particulières applicables aux constructions publics ou d’intérêt collectifs : les dispositions ci-dessus pourront être adaptées et notamment la hauteur des clôtures, afin de répondre aux exigences spécifiques de ces constructions.

Dérogations :

- En zone inondable : des dispositions spécifiques pourront être prises afin de respecter le PERI, le PSS ou les autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

- En cas de nécessité dûment démontrée, pour des raisons de sécurité ou de voisinage, des clôtures plus hautes pourront être autorisées à condition de s’insérer harmonieusement dans le tissu existant

AUM2 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement et la manœuvre des véhicules induits par toute occupation ou utilisation du sol. Il doit être prévu pour les locaux dont la destination est la suivante :

12.1.1 - Pour les habitations : 2 places de stationnement aménagées par logement. Une troisième place sera réalisée à partir du T5. Ces places peuvent être réalisées dans un parc commun situé à moins de 100 mètres de l’habitation. Dans le cas d’opérations d’ensemble (lotissement ou groupe d’habitations), il est exigé, pour les véhicules visiteurs, la réalisation d’une demi-place supplémentaire par logement créé, en dehors de l’unité foncière. Pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L.3121 du code de l'action sociale et des familles, il devra être créé, au minimum, 0.5 place de stationnement par place d’hébergement créée.

12.1.2 - Pour les hébergements hôteliers : 2 places pour 3 chambres

12.1.3 - Pour les bureaux : 1 place voiture par tranche de 40 m² de surface de plancher.

12.1.4 - Pour les commerces : 2 places voiture par tranche de 60 m² de surface de plancher.

12.1.5 - Pour les constructions à usage d’artisanat: 1 place de stationnement pour 200 m² de surface de plancher.

Pour les constructions à vocation économique, il sera également prévu les aires de services et livraison nécessaires à l’activité.

12.1.6 - Pour les services publics ou d’intérêt collectif : non réglementé.

12.2 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle qui s’applique aux constructions ou établissements qui leur sont le plus directement assimilables.

12.3 - En application de l’article L123-1-13 (désormais codifié L.151-34 et suivants) du Code de l’urbanisme, pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement.

12.4 En sus du stationnement des véhicules motorisés, du stationnement vélos sera prévu :

-

Pour les habitations : pour toute opération visant à créer plus de 300 m² de surface de plancher ou l’accueil

de 4 logements ou plus (règle applicable uniquement aux logements constructions en étages de type habitat

collectif et/ou intermédiaire), il est exigé la création d’une zone de stationnement pour les deux roues qui sera de

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plain-pied, close et couverte et qui présentera un ratio de 0,5 m²/logement créé arrondi à l’entier supérieur. Dans tous les cas, la zone de stationnement vélos ne devra pas être inférieure à 6 m².

-

Pour les bureaux, commerces, artisanat et entrepôt autorisés dans la zone : il est exigé un espace de

plain-pied, clos et couvert pour le stationnement des deux roues suffisant pour les besoins de l’opération. Toute

surface affectée au stationnement vélos doit avoir une surface d’au moins 6 m².

12.5 Lorsque le projet (à vocation de : logements ; bureaux ; hôtels et/ou commerces) conduit à créer une aire de stationnement représentant plus de 1 500 m² d’emprise au sol ou plus de 60 places ; ces dernières devront, sauf dispositions contraires liées au risque inondation, être réalisées sous la construction (en sous-sol, demi sous-sol ou rezde-chaussée d’immeuble), en toiture ou en ouvrage.

12.6 Par leurs dispositions techniques, les aménagements des aires de stationnement non couvertes ou réalisées en ouvrage devront limiter l’imperméabilisation des sols (surfaces en herbe sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surfaces enherbée et grave sur bande roulante…) en étant perméable à hauteur de 50% minimum.

AUM2 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les terrains doivent être aménagés en espaces verts à hauteur de : - 20 % pour les constructions à usage d’habitation - 15 % pour les constructions à usage d’activité.

13.2 - Les arbres existants en bon état doivent être maintenus ou remplacés par un nombre de plantations équivalentes. Les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement.

13.3 Afin d’assurer le bon développement de l’arbre en ville, • Les fosses des arbres doivent être de taille suffisante pour accueillir des arbres de haute tige. Dans le cas des espaces carrossables (stationnement, accès), l’arbre doit être planté dans une fosse en mélange terre-pierre pour préserver les racines de l’écrasement et assurer la stabilité des revêtements. Des essences au système racinaire plongeant devront être privilégiées.

Les fosses devront être de minimum 9 m² en cas de fosses carrées (3 x 3 mètres) et 7 m² en cas de fosses rectangulaires (3,50 x 2 mètres)

La plantation des arbres devra respectée un recul de 2 mètres minimum par rapport aux constructions et limites séparatives.

13.4 - Dans le cas d’une opération d’ensemble, 10% de la surface du terrain doit obligatoirement être réservée aux espaces verts communs (jardins, plantations de terrains de jeux d’enfants, ...).

13.5 - En bordure des voies, des alignements d’arbres dont l’espacement sera fixé en fonction de l’essence, doivent être constitués.

13.6 En cas de haies vives : une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de trois strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est exigée.

Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.

13.7 En limite de zones naturelles et/ou agricoles, un espace tampon végétal devra être aménagé. Ce dernier devra prendre la forme d’une haie multistrate épaisse avec des arbres sur plusieurs rangs permettant d’assurer une transition progressive entre l’espace urbanisé et l’espace agricole/naturel. Ce dispositif doit permettre de renforcer la diversité végétale et favoriser la biodiversité.

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Une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de 3 strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est exigée. Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices d’eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison d’étale au cours des saisons devront être privilégiées.

Il est précisé que les clôtures et haies multistrates situées en limite de zones A et/ou N seront à la charge de l’aménageur lors de division foncière ou opération d’ensemble

13.8 Concernant les arbres et espaces verts protégés au plan de zonage :

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 ou L151-23 des espaces verts protégés. Ces derniers correspondent à des ensembles boisés, des éléments ponctuels ou des éléments linéaires.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le règlement graphique du PLU a repéré en application des articles L.151-19 et L.151-23 du C.U. doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU). Les coupes d’entretien ne remettant pas en cause la pérennité de l’arbre ne sont pas concernées par le dépôt d’une déclaration préalable de travaux. Ces éléments paysagers ne peuvent être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

En cas d’abattage : une demande préalable dûment justifiée dans le dossier de Déclaration Préalable et une compensation sont exigées. Il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/la canopée sur l’unité foncière ou à proximité.

Si l’abattage concerne un alignement d’arbres : il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/ la canopée, en conservant une logique de linéaire ou à défaut sur l’unité foncière ou à proximité.

Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les alignements d’arbres le long des voies soumises à autorisation préfectorale.

13.9 Concernant les Espaces Boisés Classés (EBC)

En application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, le plan de zonage identifie des espaces boisés, bois, forêts, parcs à conserver et à protéger. Cette identification interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, et/ou la protection des boisements.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à Déclaration Préalable (sauf cas particuliers des forêts et bois gérés). Par principe, les abattages d’arbres sont interdits sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

AUM2 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014

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CHAPITRE XIV

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sur l’ensemble de la zone A, sont interdits : Toutes constructions, installations ou aménagements non autorisés à l’article A2.

En secteur Ac, sont de plus interdits : - Les habitations - Les bâtiments d’élevage - Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation - Toute excavation supérieure à 1,5 m - La création de retenue d’eau - La création de voies nouvelles permettant un trafic courant par des véhicules

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées : - Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole (cf. définition dans les dispositions générales), sous condition d’être implantées à proximité immédiate des autres bâtiments de l’exploitation, sauf contrainte technique, ou réglementaire, ou cas exceptionnel dûment justifié. - Les constructions ou installations à caractère technique nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (y compris ferroviaire) dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les installations de parc photovoltaïques au sol sont interdites.

Sont également autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

- L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 33 % de la surface totale initiale à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 40 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions).

- Les annexes – non accolées – aux habitations existantes, sous réserve : • Que ces dernières soient classées en zones A ou N, • Qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 35 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine).

La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m².

Des conditions particulières doivent être respectées pour les constructions suivantes :

2.1 - Les affouillements et les exhaussements du sol sont autorisés, à conditions :

- qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

- qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe

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139 - qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site

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2.2 - Les installations classées sont autorisées, à condition d’être directement liées et nécessaires aux besoins des activités non interdites dans la zone.

2.3 - Les travaux d’aménagement des éléments de bâti repérés aux plans de zonage au titre de l’article L.123-1-5 7° (désormais codifié L.151-19 et L.151-23) du Code de l’urbanisme sont autorisés à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.

2.4 - Dans le secteur soumis à risque d’inondation : D’autres conditions peuvent s’imposer en application du PERI, du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible. Tout terrain enclavé est inconstructible. Les terrains doivent être desservis par un accès présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité pour la circulation générale, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Les accès doivent être carrossables en tout temps, y compris en période des hautes eaux.

Le long de la RN 7, de la RN 102 et des Routes Départementales les accès carrossables directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

3.2 - Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent.

3.3 Dans les zones soumises à risque d’inondation : les accès et voiries doivent respecter les dispositions du

PERI, du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. A défaut de réseau public, des dispositions techniques telles que captage, forage ou puits particulier sont autorisées en conformité avec la réglementation en vigueur.

4.2 - Assainissement - Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être, à défaut de branchement possible sur le réseau public d’assainissement, traitées par un dispositif d’assainissement autonome adapté à la nature géologique du sol. L’évacuation des eaux usées dans les puits perdus, fossés, cours d’eau ou réseau d’eaux pluviales est interdite.

a. Eaux pluviales

Les eaux pluviales de toutes surfaces imperméabilisées doivent être traitées sur le terrain d’assiette du projet par infiltration, par stockage et/ou par récupération. A défaut, pour des raisons techniques dûment démontrées, l’écoulement des eaux pluviales pourra être autorisé dans le réseau collecteur sous réserve d’un débit de fuite à définir en fonction de la capacité du réseau. Une demande de dérogation pourra être effectuée par l’aménageur ou le constructeur sous réserve de l’avis des services compétents.

En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, l’aménageur et/ou le constructeur doit prendre toutes dispositions pour récupérer et stocker les eaux de pluie avant de permettre une réutilisation ou une infiltration des eaux sur son terrain.

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A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

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A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

(publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 -Les constructions doivent être implantées à une distance de l’axe de la voie au moins égale au recul indiqué au plan. A défaut d’indication donnée par ce document, elles doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des voies et de la limite des emprises publiques et à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. Toutefois, les constructions liées aux stationnements peuvent être implantées à 2 mètres au moins de l'alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques, sous conditions qu'un aménagement sécuritaire suffisant soit présent en bordure de la voie et qu'une harmonie dans le front bâti des constructions soit préservée ou créée.

6.2 - Toutefois la réfection des constructions existantes et comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé peut être autorisée.

6.3 Dans le cas d’extension d’une construction existante ne respectant pas les règles du présent article, l’implantation pourra ne pas respecter le recul imposé si elle est réalisée dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la voie.

6.4- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour le bâti existant. En application de l’article R152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite fixée par l’article cité précédemment et sous réserve de l’accord des services compétents. La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à un alignement homogène et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

6.5 -Si les règles ci-dessus entraînent l’implantation d’un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité publique en soit compromise, les services techniques compétents peuvent imposer une implantation différente.

6.6 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures

ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces

dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum de 4 mètres.

7.2 - Dans le cas d’une extension limitée d’une construction existante ne respectant pas les règles du présent article, l’implantation pourra ne pas respecter le recul imposé si elle est réalisée dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative (hormis pour les constructions situées en limite séparative pour lesquelles s’applique l’article 7.3).

7.3 – En cas d’extension d’une construction existante, celle-ci peut être réalisée sur la limite séparative sans que sa hauteur ne dépasse 4 mètres au faîtage.

7.4- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie

en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

Il en est de même pour la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâtiment existant dans la limite fixée par l’article R152-6 du code de l’urbanisme.

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7.5 Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général

(WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures

ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces

dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être édifiées à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des constructions, sans être inférieure à 8 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié sans jamais être inférieure à 4 mètres lorsqu’une des façades des constructions en vis-à-vis, ne comporte pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail.

Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines, et abris de jardin dans la limite de 12 m 2 de surface de plancher maximum.

Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

Il en est de même pour la mise en œuvre d’isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâti existant.

A 9Emprise au sol

Non réglementé.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur des constructions à usage d’habitation, et de leurs extensions, ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit. En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant.

10.2 - La hauteur au sommet des autres constructions est limitée à 13 mètres.

10.3 - Bâtiments annexes : La hauteur des bâtiments annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage.

10.4 Dérogations aux règles de hauteur : Sous réserve des Servitudes d’Utilité Publique ou autres réglementations : Hauteur et isolation : en application de l’article R152-7 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée. La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

Hauteur et exemplarité environnementale : en application des articles L 151-28 et L152-5-2 du Code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique (Se reporter à la définition mentionnée dans les dispositions générales du présent règlement) ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables peuvent obtenir une dérogation à la règle de hauteur :

- Dans la limite de 25 centimètres par niveau (étage) et de 2,5 mètres de hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur autorisée dans la zone - Sans ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode constructif. - Sous réserve que la mise en œuvre soit adaptée au mode constructif et respecte les impératifs techniques, la qualité

architecturale du bâtiment et la bonne intégration avec le bâti environnant ; - Sous réserve que le dossier de permis de construire comprenne une note justificative pour chaque dérogation aux

règles d’urbanisme sollicitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés, inscrits, protégés au titre des abords, situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ainsi qu’aux immeubles protégés par le PLU.

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A 11Aspect extérieur

Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Le recours à des matériaux ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction permettant l’utilisation d’énergies renouvelables, et/ou d’améliorer les performances énergétiques et/ou acoustiques pourront être autorisés.

Les constructions réalisées en extension des habitations existantes ainsi que les constructions d’annexes séparées des constructions principales (garages, abris...) peuvent être autorisées sous réserve de l’utilisation de matériaux en harmonie avec la construction principale.

La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal.

Les vérandas peuvent être créées sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec l’existant.

En ce qui concerne les extensions, le souci d’intégration des constructions dans leur contexte peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de l’extension dans son environnement bâti et paysager.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres maximum.

A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.

A 13Espaces libres et plantations

Les constructions ou installations à usage agricole doivent être accompagnés d’une rangée d’arbres de haute tige d’essence locale ou d’une masse boisée. Les dépôts doivent être ceints d’une haie vive. Les bâtiments d’élevage doivent être entourés d’une rangée d’arbres espacés de 4 mètres et comportant au moins 50 % de résineux.

SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

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CHAPITRE XVI

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Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : Toutes constructions, installations ou aménagements non autorisés à l’article N2

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Seuls sont autorisés : 2.1 - Les constructions et installations strictement nécessaires à la bonne gestion des zones naturelles ou boisées, 2.2 - Les affouillements et les exhaussements du sol, à conditions :

- Qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone. - Qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe - Qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site 2.3 – Les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.4- Y compris en zone inondable, les ouvrages nécessaires à la découverte des sites et à l’accessibilité auxéquipements collectifs (aires de stationnement, toilettes…etc), ainsi que ceux destinés aux cheminements piétons et cycles, et les ouvrages nécessaires à l’étude, la découverte et la protection de la zone considérée, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.5 - Les travaux de rénovation et de réhabilitation des éléments de bâti repérés aux plans de zonage au titre de l’article L123-1-5 7° (désormais codifié L.151-19 et L.151.23) du Code de l’urbanisme sont autorisés, à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. 2.6 - Dans le secteur soumis à risque d’inondation sont uniquement autorisés :

- Les constructions annexes et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ; - L’aménagement des constructions agricoles existantes sous réserve de l’application des règles du P.E.R.I.

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2.7 -Dans le secteur Nf sont uniquement autorisés : - Au sein des parcelles concédées de la CNR, les affouillements et exhaussements du sol, les constructions et installations, y compris ICPE, nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et au renouvellement des ouvrages hydrauliques et hydroélectriques sous réserve de l’accord de l’État en lien avec l’aléa inondation ; - Les constructions à usage d’habitation nécessaires au fonctionnement des installations de la C.N.R. - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics y compris ferroviaires ;

2.8 – Dans le secteur Na sont également autorisés : - Les affouillements et exhaussements du sol liés à la création ou à l’extension d’ouvrages liés au stockage et traitement des eaux, ou à la réduction des nuisances, notamment ceux visant la réduction de nuisances sonores; - Les aménagements de terrains de sports et de loisirs de plein air compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone ; - Les constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ou à des services publics sous réserve qu’elles soient : • Démontables, temporaires et saisonnières (c’est-à-dire pour une durée inférieure à 6 mois par an autour de la période estivale) • Transportables pour évacuation sous 12 heures en cas d’alerte de crue du Rhône - au sein des parcelles concédées de la CNR, les affouillements et exhaussements du sol, les constructions et installations, y compris ICPE, nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et au renouvellement des ouvrages hydrauliques et hydroélectriques sous réserve de l’accord de l’État en lien avec l’aléa inondation ;

2.9- Dans le sous-secteur Na1 sont uniquement autorisées :

- Les constructions et installations nécessaires et liées aux activités de loisirs et de restauration, sous réserve du maintien du caractère naturel de la zone et qu’elles soient : • Temporaires et saisonnières (c’est-à-dire pour une durée inférieure à 6 mois par an autour de la période estivale), • Transportables (sur roues ou par intervention d’un engin spécifique), éventuellement après démontage des constructions et installations, permettant une remise en l’état du site, pour évacuation totale sous 12 heures en cas d’alerte de crue du Rhône, • Adaptées pour une réception du public en extérieur uniquement.

2.10 -Dans le secteur Np sont uniquement autorisés les extensions des constructions existantes à condition : - Qu’il n’y ait pas de changement de destination ; - Que l’extension soit inférieure à 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU pour les commerces, ou 30 % pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Sont également autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

- L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 33 % de la surface totale initiale à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 40 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions).

- Les annexes – non accolées – aux habitations existantes sous réserve que : • Ces dernières soient classées en zones A ou N • Qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 35 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine).

La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m².

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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

N 3Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible. Les terrains doivent être desservis par un accès et une voirie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité pour la circulation générale, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.

Les accès doivent être carrossables en tout temps, y compris en période des hautes eaux. Le long de la RN 102 et de la RD 6, les accès carrossables directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. A défaut de réseau public, des dispositions techniques telles que captage, forage ou puits particulier sont autorisées en conformité avec la réglementation en vigueur.

4.2 - Assainissement et eaux usées: Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être, à défaut de branchement possible sur le réseau public d’assainissement, traitées par un dispositif d’assainissement autonome adapté à la nature géologique du sol et conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées dans les puits perdus, fossés, cours d’eau ou réseau d’eaux pluviales est interdite.

4.3. Eaux pluviales :

Les eaux pluviales de toutes surfaces imperméabilisées doivent être traitées sur le terrain d’assiette du projet par infiltration, par stockage et/ou par récupération. A défaut, pour des raisons techniques dûment démontrées, l’écoulement des eaux pluviales pourra être autorisé dans le réseau collecteur sous réserve d’un débit de fuite à définir en fonction de la capacité du réseau. Une demande de dérogation pourra être effectuée par l’aménageur ou le constructeur sous réserve de l’avis des services compétents.

En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, l’aménageur et/ou le constructeur doit prendre toutes dispositions pour récupérer et stocker les eaux de pluie avant de permettre une réutilisation ou une infiltration des eaux sur son terrain.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

(publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 -Dans l’ensemble des zones à l’exception du sous-secteur Na1 : Les constructions doivent être implantées à une

distance de l’axe de la voie et de la limite des emprises publiques au moins égale au recul indiqué au plan. A défaut d’indication donnée par ce document, elles doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des voies et de la limite des emprises publiques et à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. Toutefois, les constructions liées aux stationnements peuvent être implantées à 2 mètres au moins de l'alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques, sous conditions qu'un aménagement sécuritaire suffisant soit présent en bordure de la voie et qu'une harmonie dans le front bâti des constructions soit préservée ou créée.

Concernant le sous-secteur Na1 : les constructions et installations temporaires, saisonnières et transportables autorisées doivent être implantées en recul de 1 mètre minimum par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques.

6.2 - Toutefois la réfection des constructions existantes et comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé peut être autorisée.

6.3- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie

en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

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Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour le bâti existant. En application de l’article R152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite fixée par l’article précédemment cité et sous réserve de l’accord des services compétents.

La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à un alignement homogène et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

6.4 - Si les règles ci-dessus entraînent l’implantation d’un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité publique en soit compromise, les services techniques compétents peuvent imposer une implantation différente.

6.5 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans l’ensemble des zones à l’exception du sous-secteur Na1 : Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa hauteur avec un minimum de 4 mètres.

7.1 Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâtiment existant dans la limite fixée par l’article R152-6 du code de l’urbanisme.

7.2 Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

Concernant le sous-secteur Na1 : se référer à l’article N9.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être édifiées à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des constructions, sans être inférieure à 8 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié sans jamais être inférieure à 4 mètres lorsqu’une des façades des constructions en vis-à-vis, ne comporte pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail.

La distance entre deux constructions sur une même propriété, ne s’applique pas aux piscines ni aux constructions et installations temporaires, saisonnières et transportables autorisées dans le sous-secteur Na1. Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d’isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâti existant.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

Dans le secteur soumis à risque d’inondation : l’emprise au sol peut être limitée en application du PERI, du PSS ou des

autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

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147 9.2 - Dans le reste de la zone N: non réglementé.

Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

9.3 -Dans la zone Na, à l’exception du sous-secteur Na1 : l’emprise au sol d’une construction ou installation autorisée est

limitée à 20m².

9.4 - Dans le sous-secteur Na1 : l’emprise au sol des constructions et installations temporaires, saisonnières et transportables est limitée à la surface de la dalle existante soit environ 100 m². Elles devront obligatoirement être déposées sur la dalle béton déjà aménagée.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Dans toute la zone N, sauf en Nf et Na1 : La hauteur calculée à l’égout du toit des constructions ainsi que des extensions des habitations existantes, ne doit pas dépasser 7 mètres. Cette règle de hauteur ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

10.2 - Dans le secteur Nf : La hauteur calculée à l’égout du toit des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres sauf pour les installations techniques spéciales pouvant avoir une hauteur de 12 m. Cette règle de hauteur ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

10.3 - Dans le sous-secteur Na1 : la hauteur calculée à l’égout du toit des constructions ne doit pas dépasser 4 mètres.

10.4 Bâtiments annexes : La hauteur des bâtiments annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage.

10.5 Dérogations aux règles de hauteur :

Sous réserve des Servitudes d’Utilité Publique ou autres réglementations : Hauteur et isolation : en application de l’article R152-7 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée. La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

Hauteur et exemplarité environnementale : en application des articles L 151-28 et L152-5-2 du Code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique (Se reporter à la définition mentionnée dans les dispositions générales du présent règlement) ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables peuvent obtenir une dérogation à la règle de hauteur :

o Dans la limite de 25 centimètres par niveau (étage) et de 2,5 mètres de hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur autorisée dans la zone

o Sans ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode constructif. - Sous réserve que la mise en œuvre soit adaptée au mode constructif et respecte les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment et la bonne intégration avec le bâti environnant ; - Sous réserve que le dossier de permis de construire comprenne une note justificative pour chaque dérogation aux règles d’urbanisme sollicitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés, inscrits, protégés au titre des abords, situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ainsi qu’aux immeubles protégés par le PLU.

N 11Aspect extérieur

Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

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Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

Le recours à des matériaux ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction permettant l’utilisation d’énergies renouvelables, et/ou d’améliorer les performances énergétiques et/ou acoustiques pourront être autorisés.

Les constructions réalisées en extension des habitations existantes ainsi que les constructions d’annexes séparées des constructions principales (garages, abris...) peuvent être autorisées sous réserve de l’utilisation de matériaux en harmonie avec la construction principale.

La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal.

Les vérandas peuvent être créées sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec l’existant.

En ce qui concerne les extensions, le souci d’intégration des constructions dans leur contexte peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de l’extension dans son environnement bâti et paysager.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres maximum.

N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Dans toute la zone N, sauf en Nf et Na1 : Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.

12.2 - Dans les secteurs Nf et Na1 : Non réglementé.

N 13Espaces libres et plantations

Dans le secteur soumis à risque d’inondation, les plantations doivent être réalisées dans le respect des règles du P.E.R.I.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Montélimar fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.