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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
A défaut du recul indiqué au plan, les constructions doivent être édifiées à 5 m au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
7.1 -Bâtiments ou annexes d’une hauteur maximale de 4 mètres au faîtage : ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE Ces bâtiments doivent être établis, soit en limite de propriété, soit à une distance minimale de 2 m des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Dans toute la zone UC, sauf en secteur soumis à risque d’inondation : L’emprise au sol ne doit pas dépasser 50 % de la surface totale de la propriété.
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.5 - Bâtiments annexes : La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage ou acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il doit être prévu pour les locaux dont la destination est la suivante : 12.1.1 - Pour les habitations : au minimum 2 places de stationnement par logement nouveau créé + 1 place visiteur par tranche complète de 200 m2 de surface de plancher : 50 % de ces places doivent être aménagées
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone

Il s’agit d’une zone de constructions à usage d’habitation (immeubles collectifs et constructions individuelles), de services publics ou d'intérêt collectif, de commerces et d’activités. Cette zone comprend : - un secteur UCa où le gabarit maximum de constructions est plus bas que dans le reste de la zone UC. - un secteur UCc où les mesures de hauteur à respecter se font à partir d’une cote NGF. - Un secteur UCef spécifique à l'implantation de services publics ou d'intérêt collectif à vocation d'équipements funéraires. Les constructions y sont autorisées selon les dispositions ci-après, sous réserve du respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) lorsqu’elles existent.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 223 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Dans l’ensemble de la zone UC : - Les constructions à usage d’activités industrielles, - Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions correspondant à la sous-destination « artisanat et commerces de détails » à l’exception de celles autorisées à l’article UC2 - Le commerce de gros - Les constructions à usage agricole, - Les carrières, - Les constructions à usage d’habitations légères de loisirs, - Les terrains de camping ou de caravaning, - Le stationnement des caravanes isolées, conformément aux articles R.111-34, R.111-47 à R.111.50 du Code de l’urbanisme.

1.2 - Dans le secteur soumis à risque d’inondation : les constructions à usage d’entrepôts ; D’autres occupations ou utilisation du sol peuvent être interdites en zone inondable en lien avec le PERI, le PSS

ou les autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) : les destinations non interdites à l’article UC1 ainsi que celles listées ci-dessous sont autorisées sous réserve d’être compatible avec les objectifs et orientations définis dans l’OAP.

2.1. - Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions correspondant à la sous-destination «artisanat et commerces de détails » sous réserve qu’ils soient situés au sein des polarités commerciales définies au plan de zonage par le figuré suivant :

2.2. – Les constructions à usage de bureaux dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 300 m² sont autorisées uniquement dans un rayon autour de la gare ferroviaire et routière tel que matérialisé au plan de zonage par le figuré suivant :

2.3. Les bâtiments à usage d’entrepôts ne doivent pas excéder 500 m2 en emprise au sol.

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2.4. Les affouillements et exhaussements de sol doivent être strictement liés à uneID o: 0p2é6-r2a0t0i0o4n045d9e-20c2o5n06s1t1r-u2c02t5io_0n6_112B-DE autorisée ou de travaux publics

2.5. Les aires de stationnement ouvertes au public et pouvant contenir au moins 10 véhicules, sous réserve que leur aspect extérieur soit compatible avec l’environnement existant.

2.6. Les activités artisanales sous réserve qu’il n’en résulte pas un accroissement de nuisances pour le voisinage, de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt paysager des lieux avoisinants et de respecter des conditions de sécurité satisfaisante.

2.7. Les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique

2.8. Les autres installations classées sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’exercice des occupations et utilisations du sol admises, et qu’elles ne soient pas incompatibles avec le voisinage;

2.9. Les installations à caractère technique et les constructions liées à l’exploitation ferroviaire ;

2.10. Dans les secteurs soumis à risque d’inondation, d’autres conditions peuvent s’imposer en application du

PERI, du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes.

Le long de la RN 7 et des RD 540a, 11a et 73, les accès carrossables directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

Dans les lotissements, un seul accès par lot est autorisé.

3.2 - Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent.

Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics. Dans toute opération d’ensemble, une continuité de voirie avec les terrains ou opérations riverains doit être assurée.

3.3 - Dans les zones soumises à risque d’inondation : Les accès et voirie doivent respecter les dispositions du PERI, du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. L’alimentation en eau potable par captage est interdite. Le raccordement au réseau se fera conformément aux dispositions du (ou des) règlement(s) d’eau en vigueur.

4.2 Eaux pluviales : Les eaux pluviales de toutes surfaces imperméabilisées doivent être traitées sur le terrain d’assiette du projet par infiltration, par stockage et/ou par récupération. A défaut, pour des raisons techniques dûment démontrées, l’écoulement des eaux pluviales pourra être autorisé dans le réseau collecteur sous réserve d’un débit de fuite à définir en fonction de la capacité du réseau. Une demande de dérogation pourra être effectuée par l’aménageur ou le constructeur sous réserve de l’avis des services compétents.

En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, l’aménageur et/ou le constructeur doit prendre toutes dispositions pour récupérer et stocker les eaux de pluie avant de permettre une réutilisation ou une infiltration des eaux sur son terrain.

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Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les eaux pluviales issues des espaces communs nouveaux créés doivent être

dirigées

vers

des

dispositifs

adaptés

au

terrain

et

à

la

taille

de

l’opération,

de

telle

ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

façon que le débit induit rejeté ne soit

pas supérieur au débit naturel avant travaux.

4.3 Défense incendie : dans le cadre d’opération d’habitation, les cuves incendies destinées à assurer et/ou compléter la défense incendie publique, devront obligatoirement être enterrées.

4.4 Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toutes occupations et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités à caractère artisanal, industriel ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du rejet, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus

4.5 Electricité : Sauf cas d’impossibilité technique, le réseau moyenne tension doit être réalisé en souterrain. Le réseau basse-tension d’une opération d’ensemble doit être réalisé en souterrain.

4.6 Téléphone, réseaux câblés : Les réseaux de téléphone et câblés des opérations d’ensemble doivent être réalisés en souterrain.

Article UC 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Néant

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

(publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 - Toute construction nouvelle doit être implantée suivant le recul indiqué au plan. A défaut du recul indiqué au plan, les constructions doivent être édifiées à 5 m au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. La règle peut être adaptée pour la préservation d’un alignement architectural ou d’un espace planté. 6.2 -Toutefois les constructions envisagées en mitoyenneté de bâtiments existants peuvent être édifiées pour tout ou partie en prolongement de ces bâtiments.

Toutefois, les constructions liées aux stationnements peuvent être implantées à 2 mètres au moins de l'alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques, sous conditions qu'un aménagement sécuritaire suffisant soit présent en bordure de la voie et qu'une harmonie dans le front bâti des constructions soit préservée ou créée.

6.3- La réfection ou l’extension des constructions existantes ne respectant pas les règles du 1er alinéa sont autorisées.

6.4- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du recul des constructions.

Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour l’habitat existant. En application de l’article R152-6 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite fixée par l’article cité précédemment et sous réserve de l’accord des services compétents.

La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à un alignement homogène et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

6.5 - Les bassins des piscines peuvent être implantées à 2 mètres minimum de l’alignement futur ou actuel des voies et emprises publiques.

6.6 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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7.1 -Bâtiments ou annexes d’une hauteur maximale de 4 mètres au faîtage : ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE Ces bâtiments doivent être établis, soit en limite de propriété, soit à une distance minimale de 2 m des limites séparatives. Dans ce cas, le linéaire total de bâti implanté sur une même limite séparative ne peut excéder 15 mètres de longueur.

7.2 -Par rapport aux limites latérales :

7.2.1 -Dans une bande de 15 m de profondeur à partir du recul par rapport à l’alignement :

- Parcelles dont la largeur de façade est inférieure ou égale à 8 m : les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ;

- Parcelles dont la largeur de façade est comprise entre 8 m et 14 m : les constructions peuvent être édifiées soit sur l’une, soit sur l’autre des limites latérales de la propriété.

- Parcelles dont la largeur de façade est supérieure à 14 m : les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4mètres. Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un minimum de 2 mètres.

Les constructions peuvent s’adosser aux bâtiments existants sur les parcelles mitoyennes (en respectant leur linéaire d’implantation : exemple ci-après), implantés eux-mêmes sur limite latérale et former ainsi des bâtiments jointifs. Dans ce cas une différence de hauteur entre les deux bâtiments jointifs est admise sans pouvoir dépasser un niveau.

7.2.2 - Au-delà de cette bande de 15 m de profondeur :

Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un

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7.3 -Par rapport aux autres limites séparatives :

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Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un minimum de 2 mètres.

7.4- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions.

Il en est de même pour la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâtiment existant dans la limite définie par l’article R152-6 du code de l’urbanisme.

7.5 – Les bassins des piscines doivent être implantées à 2 mètres minimum des limitées séparatives et/ou latérales.

7.6 Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être édifiées à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des constructions, sans être inférieure à 8 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié sans jamais être inférieure à 4 mètres lorsqu’une des façades des constructions en vis-à-vis, ne comporte pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail.

La distance entre deux constructions sur une même propriété, ne s’applique pas aux piscines.

Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d’isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâti existant.

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

Dans toute la zone UC, sauf en secteur soumis à risque d’inondation : L’emprise au sol ne doit pas dépasser 50 % de la surface totale de la propriété. 9.2 - Dans le secteur soumis à risque d’inondation : L’emprise au sol peut être limitée en application du plan de protection contre le risque inondation. 9.3- Installations ou constructions nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif : non réglementé

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Dans l’ensemble de la zone UC – hors secteurs d’OAP, sauf en UCa et UCc : Sauf contrainte technique dûment justifiée, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres à l’égout du toit. En aucun cas la hauteur d’une construction ne pourra dépasser deux fois sa longueur. La hauteur des constructions établies en continuité de volume avec les immeubles contigus peut au plus être égale à la hauteur du plus élevé de ces derniers, une liaison harmonieuse devant de toute façon être réalisée avec ces immeubles.

Dans les secteurs d’OAP : la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 mètres à l’égout de toit. Les constructions devront respecter l’épannelage définit dans les OAP.

10.2 - Dans le secteur UCa- hors secteurs d’OAP: la hauteur calculée à l’égout du toit est limitée à 9 mètres.

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Dans les secteurs d’OAP : la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètrIeDs: 0à26l’-é2g00o0u40t4d5e9-2t0o2i5t.06L1e1s-20c2o5n_0s6t_r1u1c2tBio-DnEs devront respecter l’épannelage définit dans les OAP.

10.3 - Dans le secteur UCc : la hauteur maximum des constructions calculée à l’égout du toit ne peut dépasser la cote NGF de 102 mètres.

10.4 – Dans le secteur UCef: La hauteur calculée à l’égout du toit est limitée à 8.5 mètres, sauf en cas d’impossibilité technique et hors équipements fonctionnels liés à la nature du bâtiment.

10.5 - Bâtiments annexes : La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage ou acrotère.

10.6 - Clôtures : La hauteur des murs de clôture à l’alignement des voies publiques ne doit pas dépasser 1 mètre.

En Secteur UCef, la hauteur des murs clôture, pour des raisons de sécurité et de préservation, pourront atteindre 2 mètres au maximum tout en respectant un recul de 3 mètres par rapport à l’emprise de la voie de la RN7 DPL.

10.7 - En secteur soumis à risque d’inondation : le plan de masse des permis de construire comportera des points de niveaux rattachés en N.G.F. de manière à connaître les cotes de référence du sol support. La hauteur maximale fixée cidessus pourra être augmentée d’un mètre maximum pour permettre la prise en compte du risque inondation.

10.8 Dérogation des règles de hauteur :

Sous réserve des Servitudes d’Utilité Publique ou autres réglementations : • Hauteur et isolation : en application de l’article R152-7 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée.

La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

• Hauteur et exemplarité environnementale : en application des articles L 151-28 et L152-5-2 du Code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique (se reporter à la définition mentionnée dans les dispositions générales du présent règlement) ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables peuvent obtenir une dérogation à la règle de hauteur :

✓ Dans la limite de 25 centimètres par niveau (étage) et de 2,5 mètres de hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur autorisée dans la zone

✓ Sans ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode constructif. Sous réserve que la mise en œuvre soit adaptée au mode constructif et respecte les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment et la bonne intégration avec le bâti environnant ; Sous réserve que le dossier de permis de construire comprenne une note justificative pour chaque dérogation aux règles d’urbanisme sollicitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés, inscrits, protégés au titre des abords, situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ainsi qu’aux immeubles protégés par le PLU.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Volume : les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants,

aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (en harmonie avec l’espace bâti et l’environnement de la zone).

Le recours à des matériaux ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction permettant l’utilisation d’énergies renouvelables, et/ou d’améliorer les performances énergétiques et/ou acoustiques pourront être autorisés

En secteur UCef, les constructions publiques pourront observer un caractère monumental seyant aux équipements mortuaires. Le style architectural s'intégrera à un projet d'ensemble marquant la spécificité de l'usage des lieux.

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11.2

Toitures

:

la

couverture

doit

être

réalisée

en tuiles

rondes

ou

«

canal

»

ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

dans les teintes provençales.

Les tuiles dans les tons noirs et gris sont interdites

Les toitures d’un autre type pouvant présenter un intérêt architectural ou technique pourront être autorisées sur

justifications sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.

Les précédentes dispositions (couverture et teinte) ne s’appliquent pas aux vérandas et pergolas.

11.3 – Façades, ouvertures, appareils extérieurs :

11.3.1 - Les ouvertures : les ouvertures doivent être dans des dimensions et proportions compatibles avec le caractère architectural environnant.

En secteur Ucef, les dimensions des ouvertures pourront être en rapport avec le caractère monumental donné au projet de construction publique.

11.3.2 - La pose des appareils de climatisation, pompes à chaleur et extracteurs ainsi que les dispositifs techniques associés en saillie sur les façades et les toitures visibles depuis l’espace public sont interdits. Il en est de même pour la pose sur balcon ou en appui de fenêtre. Ces appareils seront intégrés dans le volume des combles, dans les courettes techniques ou dans des locaux adaptés.

En cas d’impossibilité technique, il est parfois possible d’opter pour la mise en place de climatiseurs sans unité extérieure, l’unité intérieure étant reliée à l’extérieur par une simple prise et rejet d’air minimisant l’impact sur les façades, ou de les masquer par un dispositif adapté, de la même teinte que la façade.

Les coffrets techniques de comptage (eau, gaz, électricité) doivent être installés dans le volume de la clôture. A défaut un habillage du coffret sera réalisé afin que ce dernier s’insère dans le volume bâti.

Les boîtes aux lettres et les sonnettes doivent être intégrées dans l’épaisseur de la clôture et s’harmoniser avec la teinte de l’enduit, ou bien être installées dans les halls d’immeubles.

11.3.4 - Les antennes : Une seule antenne de télévision doit être autorisée par bâtiment ou ensemble de bâtiments. Les antennes paraboliques doivent être implantées de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de l’immeuble.

11.3.5 - Teintes : Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être recherchée dans les teintes traditionnellement utilisées dans la région.

11.4 -Terrassements : Les travaux de terrassement nécessaires à l’aménagement des terrains et à la construction des bâtiments seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela est possible, le terrain doit être laissé à l’état naturel.

11.5 Orientations concernant la sous-destination « logement » : Dans un souci de confort des habitants et de qualité environnementale des bâtiments collectifs, les opérations neuves seront réalisées de telle sorte que 40% minimum des logements seront traversants ou bi-orientés. Sous réserve de justifications, une dérogation pourra être demandée pour les opérations neuves de petits logements comprenant plus de 60% de logements inférieurs à 35 m² de surface de plancher (notamment pour une résidence de logements séniors et/ou étudiantes).

Pour les constructions neuves d’une hauteur supérieure ou égale à R+2, l’accès à un espace extérieur privatif est imposé pour chaque logement. Cet espace peut être obtenu par différentes combinaisons : jardin, balcon, loggia, terrasse… Il devra représenter une surface au moins égale à 6 m². Toutefois, pour maximum 10% des logements d’une construction, la surface et les dimensions de l’espace extérieur privatif peuvent être réduites à condition de réaliser un espace extérieur commun à tous les logements, aménagé et accessible. Cet espace peut être réalisé d’un seul tenant ou scindé en plusieurs espaces (jardin, balcon, terrasse, loggia…). Il devra représenter une surface au moins égale à 6 m² multipliée par le nombre total de logements de la construction n’ayant pas d’extérieurs privatifs.

11.6 -Clôtures : Les clôtures et portails doivent être de formes simples. Toute maçonnerie en parpaings doit être recouverte par un enduit traité en harmonie avec les façades.

11.6.1 - A l’alignement des voies, les clôtures autorisées sont : - Des haies vives, éventuellement doublées de grillage à l’intérieur, - Des grilles éventuellement doublées de haies vives surmontant un mur dont la hauteur ne peut dépasser 1

mètre par rapport au terrain naturel. L’ensemble ne peut dépasser 2 mètres.

En secteur UCef, le mur de clôture pourra dépasser 1 mètre sans dépasser 2 mètres. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2,5 mètres.

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11.6.2

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- Les clôtures en limite séparative doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grillages obligatoirement doublées de haies vives, soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur dont la hauteur ne peut dépasser 1 mètre par rapport au terrain naturel. L’ensemble de la clôture ne doit pas dépasser 2 mètres.

En secteur UCef, le mur de clôture pourra dépasser 1 mètre sans dépasser 2 mètres. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2,5 mètres tout en respectant un recul de 3mètres par rapport à l’emprise de la voie de la RN7 DPL.

En cas de haies vives : une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de trois strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est exigée.

Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.

Dispositions particulières applicables aux constructions publics ou d’intérêt collectifs : les dispositions ci-dessus pourront être adaptées et notamment la hauteur des clôtures, afin de répondre aux exigences spécifiques de ces constructions.

Dérogations :

✓ En zone inondable : des dispositions spécifiques pourront être prises afin de respecter le PERI, le PSS ou les

autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation).

✓ En cas de nécessité dûment démontrée, pour des raisons de sécurité ou de voisinage, des clôtures plus hautes pourront être autorisées à condition de s’insérer harmonieusement dans le tissu existant.

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Il doit être prévu pour les locaux dont la destination est la suivante :

12.1.1 - Pour les habitations : au minimum 2 places de stationnement par logement nouveau créé + 1 place visiteur par tranche complète de 200 m2 de surface de plancher : 50 % de ces places doivent être aménagées

en sous-sol, en sous-sol partiel, ou dans l’emprise du bâtiment principal. De plus, cette proportion peut être diminuée en fonction des difficultés spécifiques à la nature du sous-sol ou aux contraintes liées à l’affleurement de la nappe phréatique. Dans les secteurs soumis à risque d’inondation, et en cas d’impossibilité technique de réaliser les places de stationnement dans les bâtiments principaux, ces places peuvent être réalisées dans des bâtiments spécifiques hors d’eau non contigus aux bâtiments principaux.

12.1.2 - Pour les hébergements hôteliers : Dans le périmètre de 500 mètres autour de la gare matérialisé au plan de zonage par le tramé suivant :

- il est exigé 1 place par tranche de 4 chambres d’hôtel. En dehors de ce périmètre : 2 places pour 3 chambres.

12.1.3 - Pour les bureaux : 1 place par tranche de 40 m2 de surface de plancher.

12.1.4 - Pour les commerces : 1 place par tranche de 30 m2 de surface de plancher.

12.1.5 - Pour les constructions à usage artisanal, d’entrepôt : 1 place de stationnement pour 200 m2 de surface de plancher. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. 12.1.6 - Pour les services publics ou d’intérêt collectif : non réglementé. 12.2 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle qui s’applique aux constructions ou établissements qui leur sont le plus directement assimilables. 12.3 Lorsque le projet (à vocation de : logements ; bureaux ; hôtels et/ou commerces) conduit à créer une aire de stationnement représentant plus de 1 500 m² d’emprise au sol ou plus de 60 places ; ces dernières devront, sauf dispositions contraires liées au risque inondation, être réalisées en sous-sol (demi sous-sol ou rez-de-chaussée d’immeuble), en toiture ou en ouvrage.

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12.4 Dispositions générales pour les locaux autres que destinés à l’habitation : UIDn:e026a-i2r0e00p40o4u59r-2le025s0t6a1t1i-o20n2n5e_0m6_e1n12tBd-DeEs bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes, et, des véhicules utilisés par les personnes handicapées devra être aménagée.

12.5 En sus du stationnement des véhicules motorisés, du stationnement vélos sera prévu :

- Pour les habitations : pour toute opération visant à créer plus de 300 m² de surface de plancher ou l’accueil de 4 logements ou plus (règle applicable uniquement aux logements constructions en étages de type habitat collectif et/ou intermédiaire), il est exigé la création d’une zone de stationnement pour les deux roues qui sera de plain-pied, close et couverte et qui présentera un ratio de 0,5 m²/logement créé arrondi à l’entier supérieur. Dans tous les cas, la zone de stationnement vélos ne devra pas être inférieure à 6 m². - Pour les bureaux et équipements publics : pour toute construction, il est exigé un espace de plain-pied, clos et couvert pour le stationnement des deux roues suffisant pour les besoins de l’opération. Toute surface affectée au stationnement vélos doit avoir une surface d’au moins 6 m².

12.6 En application de l’article L123-1-13 (désormais codifié L.151-34 et suivants) du code de l’urbanisme, pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que pour les logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation, pour les établissements assurant l’hébergement de personnes âgées ou encore pour les résidences universitaires, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement.

Par ailleurs, en application de l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, lorsque les logements mentionnés précédemment sont situés dans le rayon de 500 mètres autour de la gare – rayon matérialisé au plan de zonage par le tramé suivant :

- il n’est exigé que 0,5 place de stationnement par logement.

12.7 - En application de l’article L.151-36 du Code de l’urbanisme, pour les constructions destinées à l’habitation, autres

que celles mentionnées à l’article 12-5, situées dans le rayon de 500 mètres autour de la gare – rayon matérialisé au

plan de zonage par le tramé suivant :

- il n’est exigé que 1 place de stationnement par logement.

12.8 –Il pourra être dérogé aux règles de stationnement édictées ci-dessus afin de préserver les caractéristiques architecturales et paysagères des bâtiments identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° (désormais codifiés L.151-19 et L.151-23) du Code de l’urbanisme.

12.9 - Par leurs dispositions techniques, les aménagements des aires de stationnement non couvertes ou non réalisées en ouvrage devront limiter l’imperméabilisation des sols (surfaces en herbe sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surfaces enherbée et grave sur bande roulante…) en étant perméable à hauteur de 50% minimum.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les arbres existants en bon état doivent être maintenus ou remplacés par un nombre de plantations équivalentes.

Les aires de stationnement seront paysagées et plantées et veilleront à favoriser l’infiltration des eaux pluviales, notamment par l’usage de matériaux perméables. Un effet de rafraichissement et de paysagement sera recherché pour toute création d’espace de stationnement supérieur à 6 emplacements

Afin d’assurer le bon développement de l’arbre en ville, - Les fosses des arbres doivent être de taille suffisante pour accueillir des arbres de haute tige. Dans le cas des espaces carrossables (stationnement, accès), l’arbre doit être planté dans une fosse en mélange terrepierre pour préserver les racines de l’écrasement et assurer la stabilité des revêtements.

Des essences au système racinaire plongeant devront être privilégiées.

Les fosses devront être de minimum 9 m² en cas de fosses carrées (3 x 3 mètres) et 7 m² en cas de fosses rectangulaires (3,50 x 2 mètres)

- La plantation des arbres devra respectée un recul de 2 mètres minimum par rapport aux constructions et limites séparatives. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025

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Coefficient de biotope par surface (CBS) : le CBS (se reporter aux dispositions générales du règlement) suivant est exigé :

- Pour les projets réalisés sur un terrain d’assiette dont la surface est inférieure à 300 m² : 10% minimum - Pour les projets réalisés sur un terrain d’assiette dont la surface est comprise entre 300 et 600 m² : 20% minimum - Pour les projets réalisés sur un terrain d’assiette dont la surface est supérieure à 600 m² : 30% minimum

13.2 – Pour les opérations d’ensemble, en bordure des voies des alignements d’arbres dont l’espacement sera fixé en fonction de l’essence, doivent être constitués.

13.3 En périphérie de l’enveloppe urbaine (en limite de zones naturelles et/ou agricoles), un espace tampon végétal devra être aménagé. Ce dernier devra prendre la forme d’une haie multistrate épaisse avec des arbres sur plusieurs rangs permettant d’assurer une transition progressive entre l’espace urbanisé et l’espace agricole/naturel. Ce dispositif doit permettre de renforcer la diversité végétale et favoriser la biodiversité.

Une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de 3 strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est exigée.

Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices d’eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées.

Il est précisé que les clôtures et haies multistrates situées en limite de zones A et/ou N seront à la charge de l’aménageur lors de division foncière ou opération d’ensemble.

13.5 Concernant les arbres et espaces verts protégés au plan de zonage :

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 ou L151-23 des espaces verts protégés. Ces derniers correspondent à des ensembles boisés, des éléments ponctuels ou des linéaires boisés. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le règlement graphique du PLU a repéré en application des articles L.151-19 et L.151-23 du C.U. doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU). Les coupes d’entretien ne remettant pas en cause la pérennité de l’arbre ne sont pas concernées par le dépôt d’une déclaration préalable de travaux.

Ces éléments paysagers ne peuvent être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

En cas d’abattage : une demande préalable dûment justifiée dans le dossier de Déclaration Préalable et une compensation sont exigées. Il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/la canopée sur l’unité foncière ou à proximité. Si l’abattage concerne un alignement d’arbres : il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/ la canopée, en conservant une logique de linéaire ou à défaut sur l’unité foncière ou à proximité.

Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les alignements d’arbres le long des voies soumises à autorisation préfectorale.

13.6 Concernant les Espaces Boisés Classés (EBC) : en application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, le plan de zonage identifie des espaces boisés, bois, forêts, parcs à conserver et à protéger. Cette identification interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, et/ou la protection des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à Déclaration Préalable (sauf cas particuliers des forêts et bois gérés). Par principe, les abattages d’arbres sont interdits sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.

13.7 Les opérations d’aménagement et de constructions doivent veiller à limiter l’imperméabilisation des sols. Pour cela, - Les espaces de stationnement doivent être à 50% minimum perméables (surfaces en herbe sur terre armée, résille

et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surface enherbée et grave sur bande roulante...). - L’imperméabilisation doit être compensée (stationnement perméable, plantations d’arbres, reconstitution de haies,

dispositifs de rétention des eaux pluviales...). - Les écoulements naturels de l’eau doivent être préservés (noues, talwegs, fossés).

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L’infiltration naturelle et la récupération des eaux de pluie doivent être rechIeDr:c0h26é-e20s0.04U04n5e9-2g0e25s0t6io11n-2a02é5r_i0e6n_1n1e2Bd-DeEvra notamment être privilégiée (« gestion intégrée»).

SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

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CHAPITRE IV

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORAL DU PLAN

ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Commune de MONTELIMAR. Il s’applique également aux

cours d’eau domaniaux ou non.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Le présent règlement se substitue aux règles générales du Code de l’urbanisme, à l’exception de celles dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R.111-1.

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Article R.111-2 : salubrité et sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 : préservation et mise en valeur de vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 : Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.

Article R111-27 : aspect extérieur des constructions Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. Le code de l’urbanisme et autres législations concernant : - Les déclarations préalables - Les permis de construire - Les permis d’aménager - Les lotissements - Les périmètres sensibles - Le droit de préemption urbain - Les périmètres de restauration immobilière - Les zones d’aménagement concerté

3. Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol qui sont reportées sur un document annexé au Plan Local d’Urbanisme.

4. La protection des zones boisées en application du Code Forestier.

5. Les arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux en vigueur qui réglementent la pratique du camping et le stationnement des caravanes.

6. Les dispositions du Plan d’Exposition aux Risques et du Plan d’Exposition au Bruit (PEB)

7. La Loi N° 93-24 du 08/01/1993 sur la protection et la mise en valeur du paysage et le décret N° 94-408 du18 mai 1994 relatif au volet paysager du permis de construire.

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8. La Loi N° 85-696 du 11 juillet 1985, relative aux zones de bruit des aérodromes, ainsi que ses décrets

d’application.

ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

9. La législation relative aux installations classées ainsi que la Loi N° 93-3 du 04/01/1993 sur les carrières.

10. La Loi N° 92-3 du 03/01/1992 sur l’Eau.

11. La Loi N° 79-1150 du 29/12/1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes.

12. La Loi N° 91-661 du 13/07/1991 (Loi d’orientation pour la Ville), et ses décrets d’application.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles, délimitées sur un plan de zonage. Il comprend également :

- Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; - Des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.

1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

- La zone UA. Cette zone comprend trois secteurs, UAa, UAb et UAd. - La zone UB - La zone UC. Cette zone comprend trois secteurs, UCa, UCc et UCef - La zone UD. Cette zone comprend trois sous-secteurs, UDc, UDd et UDp. - La zone UI. Cette zone comprend un sous-secteur, UIs - La zone UV.

2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :

- La zone AU - La zone AU1. - La zone AUE, elle comprend quatre secteurs, AUEh, AUEc, AUEa et AUEs - La zone AUI, elle comprend deux sous-secteurs, AUIa et AUIb - La zone AUIp, elle comprend un secteur AUIp1 - La zone AUM1, elle comprend deux secteurs AUM1i et AUM1nc - La zone AUM2 - La zone AUM

3. Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :

- La zone N. Cette zone comprend trois secteurs, Np, Nf et Na (la zone Na comprend un sous-secteur Na1).

4- Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :

- La zone A. Elle comprend un secteur Ac.

5. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont consignés sur la liste annexée au Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R.123-24 du Code de l’Urbanisme; ils sont représentés au plan de zonage et numérotés conformément à la légende.

6. Les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer, sont représentés au plan de zonage par un quadrillage orthogonal surchargé de cercles conformément à la légende.

7. Les terrains concernés par une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° (désormais codifié aux Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU –M4 – Juin 2025

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articles L.151-19 et L.151-23), repérés au plan de zonage par une trame spécifique conformément à la légende, et

ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

dans lesquels le PLU fixe des prescriptions de nature à assurer la protection des quartiers, îlots, immeubles,

espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs

d'ordre culturel, historique ou écologique.

8. Les terrains dans lesquels sont instituées, en vertu de l’article L.123-2 b (désormais codifié à l’article L.151-41 4°) du Code de l’urbanisme, des servitudes consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, des programmes de logements définis en annexe.

Article 4COEFFICIENTS D’EMPRISE AU SOL ET COEFFICIENT DE DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS)

1. Le coefficient d’emprise au sol Le coefficient maximum d’emprise au sol autorisé est fixé par l’article 9 du règlement relatif à chaque zone du Plan Local d’Urbanisme. Toutefois, sous réserve du respect des autres règles d’urbanisme afférentes à la zone dans laquelle est situé le terrain d’emprise, le C.E.S. n’est pas applicable aux installations ou constructions nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

2. Le coefficient de biotope par surface (CBS)

Le coefficient de biotope par surface (CBS) définit la proportion des surfaces favorables à la nature et/ou à l’infiltration des eaux pluviales (dites surfaces éco-aménagées) par rapport à la surface totale de l’unité foncière du projet d’aménagement et de construction.

Un CBS est exigible pour : - Les nouvelles constructions (toutes destinations confondues) - Les extensions de bâti existant et créations d’annexes (y compris piscine) entraînant une emprise au sol supérieure à 20 m², réalisées à compter de la date d’approbation de la procédure de modification n°4 du PLU. Toutefois, si depuis la date d’approbation de la procédure de modification n°4 du PLU, plusieurs extensions de bâti existant et/ou création d’annexes inférieures à 20 m² sont réalisées (soit à partir de 2 demandes d’urbanisme) et que ces dernières entraînent au total (cumul des demandes d’urbanisme réalisées), la création d’une emprise au sol supérieure à 20 m², le CBS est alors exigé.

Ce coefficient est précisé dans le règlement de chacune des zones, s’il est mis en œuvre. Des dérogations sont toutefois possibles dans les cas suivants : ✓ Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics si le terrain ne le permet pas et sous réserve de justifications ; ✓ En cas de surélévation, réhabilitation, rénovation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ; ✓ En cas de construction d’une extension et/ou d’une annexe inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol réalisée à compter de la date d’approbation de la procédure de modification n°4 du PLU ; ✓ Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment existant (ascenseur, escaliers), ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables ; ✓ En cas de reconstruction à l’identique après sinistre.

La surface éco-aménagée est calculée à partir de différents types de surfaces/différents types d’aménagements. Ces derniers sont pondérés par un coefficient en fonction de leur efficacité/ leur valeur écologique.

On distingue alors :

Type d’espace éco-aménagée

Coefficient de pondération

A/ LES ESPACES DE PLEINE TERRE

1. Les espaces de pleine terre : un espace non

construit peut être qualifié de « pleine terre » si les

conditions suivantes sont cumulativement réunies :

✓ Son revêtement est perméable ✓ Son sous-sol est libre de toutes constructions,

1

installations ou équipements sur une

profondeur de 2 mètres à compter de sa

surface, à l’exclusion du passage de réseaux.

✓ Il doit pouvoir recevoir des plantations

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B / LES ESPACES VEGETALISES SUR DALLES DE COUVERTURESID ET TOITURES : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE

1. Espaces verts sur dalles et toitures végétalisées

0,7

avec une épaisseur de substrat et/ou de terre végétale

supérieure à 50 cm

2. Espaces verts sur dalles et toitures végétalisées

0,5

avec une épaisseur de substrat et/ou de terre végétale

comprise entre 20 et 50 cm

3. Espaces verts sur dalles et toitures végétalisées

0,3

avec une épaisseur de substrat inférieure à 20 cm

C/ LES ESPACES VEGETALISES SUR FACADES ET/OU TREILLES

1. Façades et treilles végétalisées : dispositifs assurant

0,3

la croissance des plantes, depuis le sol ou depuis des

espaces verts sur dalle, le long d’une surface verticale

(façades ou treilles) et/ou horizontale (treilles)

D/ LES SURFACES SEMI-PERMEABLES

1. Espaces extérieurs réalisés en matériaux

0,7

perméables ou en matériaux semi-perméables avec

revêtement pour partie minéral, hors mélange terre-

pierres

Il s’agit des espaces de cheminements piétons ;

circulations ; aires de jeux ; stationnement … etc.

2. Mélange terre-pierre

0 ,5

Le CBS est alors le résultat du calcul suivant : CBS = (espace éco-aménagée 1 x pondération) + (espace éco-aménagée 3 x pondération) + ….

Surface totale de l’unité foncière du projet

Dans le cas où le périmètre de l’unité foncière couvre plusieurs zonages, le CBS est calculé en fonction des règles de chacune des zones.

Dans tous les cas, les valeurs du CBS indiquées au règlement particulier de chaque zone constituent un minimum à atteindre.

Les espaces de pleine terre doivent être réalisés majoritairement (plus de 50%) d’un seul tenant et avoir des proportions permettant un usage d’agrément et de réaliser des plantations, selon les caractéristiques du terrain et de son environnement. Afin d’éviter les plantes invasives, les espaces de pleine terre doivent être plantés d’essences végétales adaptées au contexte local. Il est interdit de laisser le sol nu, non végétalisé.

En cas de division parcellaire, le CBS de la parcelle comprenant la construction initiale ne devra pas devenir inférieure au CBS exigé par le zonage.

En cas de lotissement

Dans le cas d’un lotissement, les règles de CBS édictées par le PLU sont appliquées : - D’une part à l’échelle de l’unité foncière du permis d’aménager - Et d’autre part aux différents lots ou macro-lots.

Illustration de la règle pour les lotissements

Exemple – secteur AU1 concerné par un CBS de 30% (0,3) si unité foncière supérieure à 600 m² ; 20% (0,2) si unité foncière comprise entre 300 et 600 m² et 10% (0,1) si unité foncière inférieure à 300 m².

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Projet = lotissement sur une unité foncière de 7150 m² (périmètre rouge du schéma ci-joint)

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Le CBS minimum à atteindre globalement pour le lotissement sera de 0,3 car l’emprise du permis d’aménager concerne une unité foncière supérieure à 600 m². Les surfaces éco-aménagées devront concernées les parties communes du lotissement (espace commun ; noues ; parkings visiteurs perméables ; cheminements doux perméables…etc.) et devront représentés 2 145 m² minimum.

Par ailleurs, au-delà du CBS applicable au lotissement dans son ensemble, chaque lot, devra atteindre le CBS qui lui incombe. Ainsi, dans l’exemple ci-joint,

- Les lots I,J K et D présentant une surface de 250 m² devront atteindre un CBS minimum de 10% par lot - Les lots A,B, E, F et G présentant une surface inférieure à 600 m² devront atteindre un CBS minimum de 20% - Les macros-lots C et H présentant une surface supérieure à 600 m² devront atteindre un CBS minimum de 30%

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Seules des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L.123-1 (désormais codifié à l’article L.152-3) du Code de l’urbanisme. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6RAPPEL DES REGLES DE RECUL H/2

Un certain nombre d’articles du règlement reprennent la règle de recul suivante : « les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres. ». Cette définition est illustrée pour meilleure information dans le schéma indicatif ci-après :

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Article 6BIS – PARTICULARITE DES REGLES D’IMPLANTATION DAIND :S02L6-E20S004L04O59T-2I0S25S0E61M1-2E02N5_T06S_1E12TB-DE

AUTRES OPERATIONS D’ENSEMBLE

Contrairement aux dispositions de l’article R.123.10-1 (désormais codifié au dernier alinéa de l’article R.151-21) du Code

de l’urbanisme, à l’intérieur des lotissements et lors de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont

le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées à l’article 6 de chaque

zone, s’appliquent à la parcelle telle qu’elle résulte de la division (et non sur l’unité foncière d’origine).

Article 7RAPPELS DE PROCEDURES

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R421-12 du Code de l’urbanisme- délibération du Conseil Municipal en date de 22 octobre 2007).

Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière défini par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir (article L421-3 du code de l’urbanisme et délibération du Conseil Municipal en date du 29 septembre 2008).

- Dans les espaces boisés classés, définis à l’article L.130-1 (désormais codifié article L.113-1 et suivants) du Code de l’urbanisme, les demandes de défrichement sont irrecevables, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R421-18 et suivants du Code de l’urbanisme.

- Les travaux ayant pour effet d’assécher, d’imperméabiliser ou de remblayer des zones humides sont soumis à une procédure au titre de la loi sur l’eau (articles L214-1 à 6 et R214-1 du code de l’environnement).

- Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie (article R111-5 du code de l’urbanisme)

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément identifié par le PLU en application de l'article L123-1-5 III 2° (désormais codifié aux articles L.151-19 et L.151-23) du Code de l’urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

- Ces éléments paysagers ne peuvent être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique. En cas d’abattage : une demande préalable dûment justifiée dans le dossier de Déclaration Préalable et une compensation sont exigées. Il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/la canopée sur l’unité foncière ou à proximité.

- Si l’abattage concerne un alignement d’arbres : il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/ la canopée, en conservant une logique de linéaire ou à défaut sur l’unité foncière ou à proximité.

Remarque : cette disposition ne se substitue pas aux autres protections sur les espaces concernés (ex : régime d'autorisation spécifique pour les opérations en site Natura 2000).

Article 8PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.

Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional de l’Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d’arrêt de travaux, etc ), il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à ce service dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées.

Cette procédure permet en effet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme moderne avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

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Article 9IMPLANTATION HYDRAULIQUES A L’AIR LIBRE

DES

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CONSTRUCTIONS

PAR

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RIDA: 0P2P6-2O00R04T0459-A20U25X0611-2O02U5_V06R_1A12GB-EDES

Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de retrait indiquées sur les documents graphiques.

A défaut d’indication : a) En zones naturelles, agricoles et à urbaniser : aucune construction ne peut être implantée à moins de 8 mètres à compter de la crête de la cuvette et sur chaque rive d’un ouvrage. b) En zones urbaines : aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 mètres à compter de la crête de la cuvette, et sur chaque rive d’un ouvrage.

Cette prescription s’appliquera à tous les cours d’eaux non domaniaux et à tous les ouvrages collectifs d’assainissement non enfouis, à tous les canaux d’irrigation sauf les canaux secondaires ou tertiaires de desserte localisée et qui constituent un réseau très ramifié, ne nécessitant pas d’entretien par des engins mécaniques lourds.

Un PPRi (plan de prévention du risque inondation) est en cours d’élaboration. Des règles spécifiques pourront être imposées au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Article 10MAITRISE DE L’URBANISATION A PROXIMITE DES CANALISATIONS DE DISTRIBUTION

ET DE TRANSPORT DE GAZ

Une canalisation de transport de gaz traverse le sud-ouest de la Commune. Elle entraîne des zones de vigilance :

-

Zone d’effets létaux significatifs (15 mètres),

-

Zone d’effets létaux (20 mètres),

-

Zone de dangers significatifs (30 mètres).

Les dispositions des zones UI et AUI traversées reprennent les dispositions prescrites par GRTGaz en application des

articles L555-16 et R555-30 du Code de l’environnement et de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 4 août 2006 (interdiction de certaines constructions dans ces zones de vigilance).

En outre, pour tout aménagement ou construction dans ces bandes de vigilance, les services de GRT GAZ doivent être consultés sur le projet, avant tout commencement de travaux :

GRTGAZ Région Rhône Méditerranée Equipe Régionale Travaux Tiers et Evolution des Territoires Site OXAYA 10 rue Pierre Sémard 69363 LYON Cedex 07

Article 11RAPPEL DES REGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CONSTRUCTION :

En règle générale et sauf indications spécifiques, les hauteurs de constructions sont calculées à partir du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais.

Cette définition est illustrée pour meilleure information dans le schéma indicatif ci-après :

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En cas de terrain en pente, la mesure pourra être prise au point médian de la construction dans le sens de la pente, afin de limiter les déblais / remblais nécessaires à la construction. La coupe fournie dans la demande de permis de construire devra alors permettre de vérifier le respect de la hauteur maximale au point médian.

En cas de terrain en pente, il est recommandé d’intégrer les caractéristiques du terrain dans la conception de la maison. Cela évitera ainsi d’avoir recours à trop de déblais / remblais nécessitant des ouvrages de soutènement importants, qui peuvent fragiliser le terrain. Cela permet aussi une intégration paysagère réussie.

Trois éléments peuvent être pris en compte :

- l’adaptation des niveaux de la construction à la pente du terrain.

- la prise en compte de la position du garage par rapport aux accès du terrain pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.

- le sens du faîtage par rapport à la pente.

Avertissement : Les terrains sont soumis à de nombreux aléas naturels : les précipitations peuvent notamment entraîner des phénomènes de glissements de terrain ou des ravinements importants.

Construire sur un terrain en pente implique nécessairement la prise en compte de ces risques par une étude adaptée.

Il est rappelé que les règles de hauteurs mentionnées dans les différentes zones ne tiennent pas compte des installations et dispositifs techniques annexes à la construction (tels que antennes de télévision, sortie de toit de cheminée…). Ces derniers sont exclus du calcul de la hauteur.

Article 12AUTORISATIONS DE DEFRICHEMENT DANS LES BOIS DES PARTICULIERS

Procédure : - La demande doit être adressée à la sous-préfecture (articles L341-1 à L342-1 du code Forestier) - Il y a nécessité d’une étude d’impact pour les défrichements ayant pour objet des opérations d’urbanisme ou d’implantation industrielle. - La notice d’impact de défrichement est nécessaire dans les autres cas.

Rappel : Le défrichement direct : c’est la suppression de l’état boisé par abattage des arbres et destruction des souches, pour donner, par la suite, au sol, une destination autre que la forêt.

Le défrichement indirect : ce sont les faits assimilés au défrichement, notamment : - coupe à blanc étoc (au ras de la souche), - exploitation abusive suivie de pacage et de la destruction du bois.

Article 13DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

En dehors des zones équipées, certains secteurs sont ouverts à la construction mais les autorisations de permis de construire sont liées à la présentation d'une attestation de conformité du projet d'installation d’un système d’assainissement autonome délivrée par le Service Public d'Assainissement Non Collectif, tel que prescrit par l’article R 431-16 du Code de l’urbanisme et l'arrêté du 27 avril 2012. Il en est de même pour les extensions dans les zones non constructibles du territoire communal lorsque le projet s'accompagne de la réhabilitation du système d'assainissement autonome.

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Dans ces zones non équipées, il est vérifié préalablement à la demande de permis de construire, que le projet d’assainissement autonome correspond aux prescriptions techniques fixées par l'arrêté du 7 septembre 2009, l'arrêté

du 21 juillet 2015 et la norme DTU 64.1 du 10 août 2013 relative à la bonne réalisation d'un système autonome pour

les maisons d'habitation jusqu'à 20 pièces principales.

Les systèmes d’assainissement choisis sont retenus en fonction de : - la surface du terrain, - la nature géologique du sol et de son aptitude à recevoir et à évacuer les effluents issus de fosse septique, - la présence éventuelle d’un milieu hydraulique superficiel permanent, - la pente du terrain, ...

Article 14PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION

La commune de Montélimar est menacée par les crues du Rhône. Elle est également soumise au risque d’inondation engendré par les débordements du Roubion et du Jabron.

Elle est concernée par deux documents : - Le PPRn approuvé le 11 juillet 1994. Ce dernier définit 2 types de zones : • Les zones très exposées inconstructibles (zones rouges) • Les zones exposées à des risques moindres, constructibles sous certaines conditions (zones bleues) - Le PSS (Plan des Surfaces Submersibles) approuvé le 8 janvier 1979. Ce dernier définit 3 zones en fonction de l’intensité de la crue : • La zone A dite de grand débit – elle correspond aux secteurs fréquemment inondés (crue décennale) et aux secteurs recouverts par plus d’1 mètre d’eau en crue centennale • La zone B dite complémentaire – elle correspond aux secteurs non inondés en crue décennale et recouvert par moins d’1 mètre d’eau en crue centennale • La zone C dite de sécurité – elle reprend l’enveloppe de la crue de 1856, notamment pour les secteurs maintenant protégés par des digues insubmersibles à la crue centennale (digues CNR et remblais A7).

Ces documents sont annexés au PLU.

Un plan de prévention du risque naturel inondation (PPRi) est en cours d’élaboration. Des règles spécifiques pourront être imposées au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Article 15RAPPEL DE L’APPLICATION DE LA LOI BARNIER

La loi n°95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier) relative au renforcement de la protection de l’environnement, a introduit un principe d’inconstructibilité aux abords de grandes infrastructures routières. L’article L.111-6 du code de l’urbanisme dispose qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié le 31 mai 2010).

Le PLU peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages (article L111-8 du code de l’urbanisme).

Sur le territoire de Montélimar, les dispositions de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme sont applicables aux routes suivantes : RN7 ; RN 102 ; RD540 et RD6.

Aussi, sauf dispositions contraires mentionnées sur le règlement graphique ou dans les différentes zones, les dispositions de la Loi Barnier s’appliquent hors espaces urbanisés.

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Il est rappelé que conformément à l’article L111-7 du code de l’urbanisme, l’interdictIDio:n02m6-e20n0t0i4o0n4n59é-2e02à50l6’a11rt-i2c0l2e5_L016_11112-B-DE 6 ne s’applique pas :

- aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public, - aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Article 16DEFINITIONS

Alignement : Limite entre le domaine privé et la voie (publique ou privée) ou entre le domaine privé et l’emprise publique.

Annexe : Bâtiment séparé de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui des constructions régulièrement autorisées dans la zone (liste d’exemples non exhaustive : atelier, abris bois, abris de jardins, locaux piscines, locaux techniques, piscines, préau, abris ou garages pour véhicules et vélos, pool-house…). Les constructions agricoles ne sont pas des annexes. L’annexe ne fait pas corps avec le bâtiment principal, ainsi un garage, un cellier, une chaufferie accolée et ayant un accès direct au bâtiment principal ne sont pas des annexes, mais des extensions.

Acrotère : Couronnement placé à la périphérie d’une toiture-terrasse ; l’acrotère sert à parachever l’étanchéité de la terrasse sur son pourtour ; il peut servir de garde-corps lorsque la terrasse est accessible.

Changement de destination : La transformation de l’occupation ou de la destination du sol, avec ou sans travaux. Le changement de destination s’applique, notamment au P.L.U., lorsqu’on change de catégorie d’occupation ou d’utilisation du sol à laquelle correspond une règle du P.L.U. suivant les articles et les zones.

Coefficient d’emprise au sol (CES): La notion d’emprise au sol est définie comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, sauf les débords mineurs comme les débords de toiture sans encorbellements ni poteaux de soutien et les éléments de modénature (bandeaux, corniches,…). Pour l’application du Plan Local d’Urbanisme, on comptera tous les points de la construction pris à 0.60 m au-dessus du sol.

Construction : Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui entrent dans le champ d’application du permis de construire, qu’ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux.

Construction à usage de service public ou d’intérêt collectif : Il s’agit des réseaux et des constructions qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d’infrastructures recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructures recouvrent les bâtiments à usage collectifs tels que : équipements scolaires, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, coloniesde vacances, lieux de culte, salles d’expositions, conférences, réunions, spectacles, audition, ..., bibliothèques, administrations, gares ... Un équipement collectif peut avoir une gestion privée.

Construction à usage d’habitat collectif : Il s’agit des constructions à usage d’habitat comprenant plusieurs logements par bâtiment, et comportant des espaces communs aux différents logements compris dans l’opération.

Construction à usage hôtelier : Il s’agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16 décembre 1964. Construction hospitalière : Il s’agit des hôpitaux et des cliniques.

Construction sanitaire : Il s’agit des bâtiments du type : crèche et crèche médicalisée, centre médicalisé de retraite ou de convalescence, centre médico-social, dispensaire, institut médico-éducatif.

Construction scolaire : Il s’agit des écoles primaires, secondaires ou du supérieur (écoles d’ingénieur, de commerce, ...), les instituts universitaires de technologie et les universités ainsi que les locaux d’enseignement et de formation pour adultes.

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Constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale et/ou énergétiquIeD ::02l6e-s200n04o0t4i5o9n-2s025«061d1’-e20x2e5m_06p_l1a1r2itBé-DE environnementale » et « d’exemplarité énergétique » sont définies par décret en date du 8 mars 2023. Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle anticipe de 3 ans les résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment prévus par la RE 2020 (Ic constrution max). La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie (Bbio), consommation en énergie primaire (Cep), consommation en énergie primaire non renouvelable (Cep,nr) et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire (Ic énergie). La construction est réputée à énergie positive, si elle atteint le niveau Energie 3 du référentiel E+C-.

Les dérogations aux règles de hauteur sont possibles uniquement pour les constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de la demande de la dérogation (article R152-5 du code de l’urbanisme). Une demande de dérogation doit être jointe au permis de construire, dûment justifiée.

Clôture : Les dispositions relatives aux clôtures sont définies à l’article R421-12 du Code de l’urbanisme. On rappelle que les motifs d’interdiction à la réalisation d’une clôture sont limités par le Code civil qui édicte dans son article 646 : “que tout propriétaire a le droit de clore son héritage“. Dans le présent règlement, les clôtures, bénéficiant d’un régime spécifique, ne sont pas considérées comme des constructions.

Égout de toit : Ligne horizontale située au-dessus du dernier niveau constituant la façade, destinée à recueillir les eaux pluviales en partie haute de la construction au bas du brisis ou du rampant de toiture.

Emprise au sol : Selon les termes de l’article R.420-1 du Code de l’urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs confondus.

Emprises publiques : Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, ...).

Espace de stationnement : il s’agit d’un emplacement extérieur ou couvert qui permet le remisage, en dehors des voies et emprises publiques, des véhicules automobiles et/ou vélos

Exploitation agricole (article A2, alinéa 1) : Entité économique et technique, d’une surface au moins égale à la moitié de la Surface Minimum d’installation, sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L.311-1 du Code rural.

Groupe d’Habitation : Ensemble comprenant plus de deux bâtiments distincts et comportant pour chacun d’eux au moins 1 local à usage d’habitation destiné à être occupé à titre privatif ou à être vendu ou loué et faisant l’objet d’une unique demande de permis de construire.

Pièce d’habitation : Lieu destiné au séjour, au repas, au sommeil, au bureau et à la cuisine ; hors salle de bains et sanitaires (WC).

Pièce de travail : Lieu dans lequel un poste de travail est aménagé permettant l’exercice d’une activité professionnelle.

Sol naturel avant travaux : Il s’agit du sol existant à la date de dépôt du permis de construire

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.