Intitulé du document : 2.3. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
2.3.1 » Haies, boisements, arbres isolés à préserver, zones humides#
Espaces boisés classés
Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.421-23 et suivants.
Autres haies et boisements identifiés
Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, les boisements ou les arbres isolés repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
L’autorisation n’est toutefois pas requise :
lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
pour les travaux visant l’entretien de ces plantations (élagage, éclaircies liée à labonne gestion du boisement) et les brèches sur une largeur limitée à l’aménagementd’un accès à la parcelle ;
lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du Centre régional de la propriété forestière.
Pour les linéaires ou surfaces arasées, une action de replantation sera imposée dans le contexte géographique proche d’une haie ou d’un boisement de même nature et d’une longueur ou surface équivalente.
Dans le cas de la destruction d’une haie présentant un intérêt écologique ou paysager limité, cette obligation de replantation pourra ne pas être imposée après avis favorable de la Commission bocage de la collectivité.
Plantations
Les arbres existants seront maintenus ou remplacés lorsque la superficie et la configuration de la surface de pleine terre le permet.
Dans le cas d’une nouvelle construction, le terrain doit comporter au minimum 1 arbre par tranche complète de 200 m² de surface de pleine terre, existant ou à planter.
La plantation de haies ou de bosquets d’arbres d’essences locales pourra être imposée afin de minimiser l’impact visuel des bâtiments, notamment aux abords des lotissements.
À l’exception des parkings publics et des aires de covoiturage, les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés : 1 arbre pour 6 emplacements de stationnement aérien et doivent être entourées de haies ou plantes arbustives (à l’exception des aires de stationnement sur dalle pour lesquelles 1 arbre pour 4 emplacements de stationnement est exigé).
La plantation d’espèces végétales listées en annexe du règlement comme plantes invasives est interdite.
Zones humides (cf. Article 6 des dispositions générales)
Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, toute occupation du sol ou tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, le drainage et les constructions de toute nature.
Sont autorisés les travaux liés à l’entretien, la conservation et la réhabilitation des zones humides, ainsi que les travaux relatifs à la sécurité des personnes. Les ouvrages légers nécessaires à la valorisation et à la découverte d’un site pourront également être admis, sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation de la zone humide et de ne pas modifier le régime hydraulique des terrains.
Des dérogations sont prévues dans l’article 6 des dispositions générales.
Cours d’eau
De part et d’autre des cours d’eau, inventoriés ou non sur le document graphique, une bande inconstructible d’une largeur de 5 mètres sur chaque rive interdit toute construction ou implantation d’installations, mais également imperméabilisation des berges, affouillements, terrassement, drainage et busage.
2.3.2 » Traitement des espaces libres Article non réglementé#
Communauté de communes de brocéliande#