Intitulé du document : 2.1. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2.1.1 » Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
A • Règle générale
Sauf dispositions particulières portées au plan, le volume principal des constructions s’implantera à l’alignement ou en retrait maximum de 10 m par rapport à la voie (cf. schéma explicatif en annexe).
B • Dispositions alternatives
Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :
- pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (chemins piétons, espaces verts publics...), l’implantation des constructions ou d’une partie des constructions pourra être admise en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. Si la limite comporte un accès, les dispositions du chapitre A s’appliquent (cf. Schéma explicatif en annexe) ;
- dès lors que l’espace non bâti en front de rue est insuffisant pour implanter une construction sur le terrain dans le respect de la règle fixée au chapitre A (cas des « parcelles en drapeau », présence de constructions préexistantes ou d’arbres significatifs, topographie défavorable), l’implantation de la construction sera seulement appréciée par rapport aux règles traitant des limites séparatives ;
- les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation sont autorisées ;
- les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...) ;
- des implantations différentes de celles définies au chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 mètres, sous réserve du respect de la réglementation sur l’accessibilité de l’espace public.
2.1.2 » Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété#
A • Règle générale
Les constructions s’implanteront en limite séparative et/ou en retrait minimum de 3 m de cette limite.
Cette distance minimale est abaissée à 1 m pour les annexes (abri de jardin par exemple).
B • Dispositions alternatives
Les extensions : les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.
Les constructions des équipements d’intérêt collectif et des services publics s’implanteront en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m.
Des implantations différentes de celles définies au chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m.
Communauté de communes de brocéliande . volumétrie et implantation des constructions#
2.1.1 » Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
A • Règle générale
A défaut d’indications graphiques, les constructions s’implanteront selon l’alignement dominant défini par les constructions avoisinantes en respectant la continuité du front de rue afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. En absence d’alignement dominant, les constructions pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait maximum de 10 m par rapport à cet alignement.
B • Dispositions alternatives
Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants
Les dispositions du chapitre A ne s’appliquent pas aux constructions annexes, dès lors qu’elles ne participent pas à la continuité du front bâti. Dans ce cas, celles-ci peuvent s’implanter librement par rapport à l’alignement.
Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (chemins piétons, espaces verts publics...), l’implantation des constructions ou d’une partie des constructions pourra être admise en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. Si la limite comporte un accès, les dispositions du chapitre A s’appliquent (cf. Schéma explicatif en annexe).
Dès lors que l’espace non bâti en front de rue est insuffisant pour implanter une construction sur le terrain dans le respect de la règle fixée au chapitre A. (cas des “parcelles en drapeau”, présence de constructions préexistantes ou d’arbres significatifs, topographie défavorable), l’implantation de la construction sera seulement appréciée par rapport aux règles traitant des limites séparatives.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation sont autorisées.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...). Des implantations différentes de celles définies au chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 mètres, sous réserve du respect de la réglementation sur l’accessibilité de l’espace public.
2.1.2 » Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété#
A • Règle générale Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m. Cette distance minimale est abaissée à 1 m pour les annexes (abri de jardin par exemple).
B • Dispositions alternatives Les extensions : les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative. Les constructions des équipements d’intérêt collectif et des services publics s’implanteront en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. Des implantations différentes de celles définies au chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 mètres.
2.1.3 » Orientation des constructions destinées à l’habitation et/ou destinées à être chauffées#
L’implantation des constructions devra privilégier l’ensoleillement et l’éclairage naturel, ainsi que l’adaptation au terrain (prise en compte de la topographie).
2.1.4 » Hauteur des constructions#
A • Règle générale concernant la hauteur maximale
Le PLUi fixe les règles suivantes concernant : la différence d’altitude mesurée entre tout point de l’égout du toit (ou de la ligne de bris en cas de comble à la Mansard ou du sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse) et le niveau du sol pris à son aplomb (voir croquis en annexe) ; la hauteur au faîtage (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus).
Communauté de communes de brocéliande#