Departement de l’ille-et-vilaine#
Commune de MONTHAULT
Plan Local d’Urbanisme
Modification simplifiée n°1
4.2- Règlement littéral#
- P.L.U. approuvé le 9 décembre 2008
Approbation du projet de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal n°……………………………… En date du …………………………….., approuvant le projet de modification simplifiée n°1 du P.L.U. de la commune de Monthault, Le Maire,
Document initial réalisé par : PLANIS 210 Rue Alexis de Tocqueville 50000 Saint-Lô
Modification simplifiée n°1 réalisée par : Cabinet URBA
20, Rue des Feuteries B.P.80149 -35300 FOUGERES contact@urba.pro
Planis#
46, Bd Jean Jaurès – FOUGERES
Titre 1 : dispositions generales#
46, Bd Jean Jaurès – FOUGERES
1 – Champ d’application du plan local d’urbanisme#
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à la totalité du territoire de la commune de Monthault.
Le Plan Local d’Urbanisme est opposable à toute opération et construction utilisant l’espace qu’elle soit ou non assujettie à autorisation ou déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du Code de l’urbanisme ou par les dispositions d’une autre réglementation.
2 – Portee respective du present reglement et des autres legislations relatives a l’occupation des sols#
Se superposent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol définies en annexe,
- Toute règle ou disposition découlant de législations ou réglementations particulières notamment Code Civil, Code de la Construction et de l’Habitat, Code Général des Collectivités Territoriales, Code Rural, Code Forestier, Règlement Sanitaire Départemental, Code de la Santé Publique, etc.
- Les dispositions de la Loi 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application, modifiées par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 dite « Loi sur l’eau et les milieux aquatiques » et ses décrets d’application, ainsi que les dispositions de la Loi 93-24 du 8 janvier 1993 dite « Loi Paysage ».
- Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (L.442-9 du CU)
Par ailleurs, certains articles règlementaires du Code de l'urbanisme demeurent applicables dans les territoires dotés d’un Plan Local d'Urbanisme (cf. article R.111-1 du Code de l'Urbanisme).
3 – Division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés et les éléments du paysage à protéger (Loi relative à la protection et à la mise en valeur des paysages du 8 janvier 1993).
Il compte quatre zones :
- Les zones urbaines dites « U », comprenant les secteurs UC (secteur relatif au centre bourg), UE (secteur regroupant les extensions du bourg) et UEe (secteur urbain à vocation d’équipement et d’aménagement public), sont réglementées au titre II du présent règlement ;
- Les zones à urbaniser sont dites zones « AU ». Elles sont règlementées au titre II du présent règlement et comprennent les secteurs 1AUE (à urbaniser à court terme) et 2AUE (à urbaniser à long terme) ;
- Les zones agricoles sont dites zones « A ». Elles correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles sont réglementées au titre II du présent règlement ;
- Les zones naturelles et forestières sont dites zones « N ». Elles correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont réglementées au titre II du présent règlement et comprennent les secteurs :
- NPa, à protéger en raison de l’intérêt des milieux naturels et de l’existence d’une exploitation forestière,
- NPb, à protéger en raison de son intérêt paysager,
- Na, secteur de hameau structuré à vocation résidentielle et d’habitat dispersé en milieu rural, où seuls sont autorisés la rénovation, le changement de destination et l’extension des constructions existantes.
Les emplacements réservés, les espaces boisés classés et les éléments repérés à protéger :
- Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de zonage ;
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- Les espaces boisés classés, au titre de l'article L.113-1 du Code de l’urbanisme, sont repérés aux documents graphiques ;
- Les éléments du paysage et des continuités écologiques à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, sont repérés aux documents graphiques.
4 – Adaptations mineures#
Les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
5 – Ouvrages specifiques#
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :
D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, etc.), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, des services publics et d’intérêt collectif, et de certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, etc. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
6 – Patrimoine archeologique#
En application de l’article L. 531-14 du Code du patrimoine, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie, 6, rue du Chapitre 35044 Rennes cedex - Tél. 02.99.84.59.00.
De plus l’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application de la Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit :
"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
7 – Zones humides#
Les zones humides répertoriées sur le territoire font l’objet d’un figuré particulier.
Sur ces secteurs, les affouillements, exhaussements et la construction sont interdits. Les milieux dont l’intérêt écologique serait amoindri par des reboisements ne devront pas faire l’objet de plantations.
Des installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone, pourront y être réalisés.
Des travaux relatifs à la sécurité des personnes, des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone humide pourront y être réalisés.
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8 – Aire de stationnement#
Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
9 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN La commune dispose d’un droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbanisées et à urbaniser.
10 – PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES PARTICULIERES POUR LES BATIMENTS A PROTEGER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
L’ensemble de la zone urbaine figurant en zone UC au plan de zonage et les éléments repérés au plan par le figuré suivant :
Les travaux sur un élément du patrimoine communal doivent reprendre les matériaux, mises en œuvre et aspects d’origine ou de la même époque de la construction et restituer, dans le domaine du possible, les données d’origine.
Les changements de destination et la transformation des bâtiments devront se faire dans le respect du style initial des constructions.
Les extensions de bâtiments et la construction d’annexes et de garages devront être réalisées en harmonie avec le bâtiment concerné : la couleur blanche des revêtements extérieurs sera interdite. Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures devront s’inspirer des coloris traditionnels de la région, toute déclinaison d’ocre beige à ocre jaune et de gris sera préconisée, répondant aux teintes des matériaux utilisés pour le bâtiment existant.
Les teintes des menuiseries et des ferronneries devront être choisies en harmonie avec l’ensemble du projet. Les annexes devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs (murs, toitures et couvertures, percements et ouvertures) à la construction existante et aux clôtures.
11 – Permis de demolir#
Le permis de démolir est instauré sur l’ensemble des bâtiments protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : il s’agit du bâti repéré au plan de zonage par le figuré suivant :
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (R.421-26 et suivants du CU).
12 – Dispositions diverses#
Rappels :
- Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable ;
- Les travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le présent P.L.U. en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation préalable au titre des installations et travaux divers doivent faire l’objet d’une autorisation préalable ;
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés, sauf dans les cas suivants figurants à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme :
- Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
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- Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier, et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ;
- Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.222-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ;
- Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006) ;
Les défrichements sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés non classés supérieurs à 1 ha. Cependant, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux plans (Code Forestier).
13- Definitions#
Propriete et construction#
Alignement : Limite entre domaine public et domaine privé.
Extension : Ajout à une construction existante.
Limite séparative : Ligne qui sépare deux unités foncières contiguës.
Hauteur maximale : Sauf dispositions spécifiques prévues à l’article 10, la hauteur maximale est calculée, à la date du dépôt de la demande d’autorisation, du sol naturel au faîtage du toit. Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur maximale est calculée à la date du dépôt de la demande d’autorisation, du sol naturel au point le plus haut situé à l’aplomb de la façade.
MODES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL Installations classées : Installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, soit pour l'agriculture. Elles sont réglementées par la loi du 19 juillet 1976 et les textes pris pour son application. Prolongement de l’activité agricole : Sont considérées comme prolongement de l’activité agricole toutes les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (article L.311-1 du Code Rural).
COEFFICIENTS Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
VOIRIE Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux) à l’exception des chemins d’exploitation. S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
DIVERS Aggravation de la non-conformité : Construction qui entraîne un non-respect encore plus important de la règle, comme surélever un bâtiment dépassant la hauteur fixée, rapprocher d'une limite un bâtiment déjà implanté trop près etc..
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Annexes : Bâtiment à caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale tels que remises, abris de jardin, garages, celliers… implantés à l’écart de cette construction ou accolés à cette construction sans avoir de communication interne.
Bâtiment principal : Bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale ou industrielle et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant.
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Titre 2 : dispositions applicables aux differentes zones#
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Zone UC#
La zone UC est une zone urbaine correspondant au centre traditionnel de l’agglomération. Outre les constructions à usage d’habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux et aux services sont autorisées.