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Edifiable

Zone AOzone aquacole et salicole

Les espaces voués à la conchyliculture, à l'ostréiculture et à la saliculture, dont deux secteurs remarquables du littoral (AOr1, AOr2) : 6 m de hauteur, implantation libre.

  • Zone agricole
Zone AO, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie6 m

Les règles de la zone AO

  • Usage

    Habitation et pièces de sommeil interdites

    les constructions interdites

    1 cas particulier
    Dépôts et stockages interdits, sauf activités exigeant la proximité de l'eau
    La phrase du règlement

    « Sont interdites dans la zone AO tous usages, affectations des sols et activités qui ne sont pas visés à l'article 2 ci-dessous, y compris : [...] - les dépôts et stockages de matériaux, sauf pour les activités nécessitant la proximité de l'eau. »

    Article AO 1 « Interdiction de certains usages, affectations des sols et nature d’activités »

  • Hauteur

    6 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    Pas de hauteur maximaleservices publics ou intérêt collectif, ou impératif technique
    La phrase du règlement

    « 3.1. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : [...] 3.1.2 Exception Il n'est pas fixé de règle de hauteur* maximale pour : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - les constructions si des impératifs techniques le justifient. »

    Article AO 3 « Volumétrie des constructions* »

  • Emprise au sol

    30 m² de bâti par exploitation

    dégustation annexe d'une exploitation aquacole existante, préparation des coquillages

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    L'article 3 écrit « Sans objet » sous l'emprise au sol.

    Article AO 2 « Limitation de certains usages, affectations des sols et nature d’activités »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou en retrait

    la distance à garder avec la rue

    Article AO 4 « Implantation et qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »

  • Limites

    En limite ou en retrait

    la distance à garder avec les voisins

    Article AO 4 « Implantation et qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre ne fixe aucune norme propre : il renvoie à la partie 1.8 des dispositions communes à toutes les zones.

    Article AO 6 « Stationnement des véhicules Se reporter à la partie 1.8 des dispositions communes à toutes les zones. »

  • Espaces verts

    Aucune limite fixée

    le terrain à laisser en pleine terre

    Précisions du règlement

    Le chapitre écrit « Sans objet » sous le coefficient de biotope comme sous l'aspect qualitatif.

    Article AO 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions* »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone AO, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AO, article par article

Le règlement entier, 245 articles

Article AO 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages, affectations des sols et nature d’activités

Le même sujet dans les 28 zones

Sont interdites dans la zone AO tous usages, affectations des sols et activités qui ne sont pas visés à l’article 2 ci-dessous, y compris : - les pièces de sommeil, les constructions affectées ou destinées à l’habitation, les établissements recevant des populations à caractère vulnérable et les établissements nécessaires à la gestion de crise ; - toute augmentation des quantités stockées de matériaux polluants et/ou dangereux. - les dépôts et stockages de matériaux, sauf pour les activités nécessitant la proximité de l’eau.

Article AO 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages, affectations des sols et nature d’activités

Le même sujet dans les 28 zones

2.1. Conditions relatives aux destinations* des constructions* et installations

Sont admises dans la zone AO, excepté dans les secteurs AOr1 et AOr2 : - les nouvelles constructions et installations sous réserve : › qu’elles soient destinées aux activités aquacoles ou de saliculture, › qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; › qu’elles mettent en valeur le littoral ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve : › qu’elles soient rendues indispensables par des raisons techniques ou de services ; - les activités de diversification d’une exploitation aqua-cole existante, sous réserve :

› qu’il s’agisse d’une activité de type dégustation annexe à l’activité principale de l’établissement,

› que l’emprise bâtie nécessaire à la préparation des coquillage n’excède pas 30 m² par exploitation,

› q ue les aménagements légers nécessaires à l’accueil du public tels que les terrasses permettent le retour à l’état antérieur,

› que les aires de stationnement soient non bituminées, non cimentées ;

  • les constructions et installations saisonnières liées à l’animation culturelle et à la promotion touristique du site, sous réserve :

› de permettre un retour à l’état antérieur à chaque fin de saison ;

  • les activités nécessitant la proximité immédiate de l’eau, sous réserve :

› qu’elles soient destinés aux activités de nautisme léger (tels que dériveur, planche à voile, kite-surf…) notamment au stockage de matériel ;

  • l’aménagement de cheminements piétonniers sous réserve qu’ils soient non bituminés et non cimentées et le mobilier destiné à l’accueil et à l’information du public ;
  • les exhaussements et affouillements nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone sous réserve de ne pas modifier l’aspect général du site.

Sont admis dans le secteur AOr1 :

À condition que :

› leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas la qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

› qu’ils soient en harmonie avec le site et les construc-

332

TOME 5 / RÈGLEMENT 5.1 Règlement écrit

PLUi - Modification n° 2 approuvée le 29 janvier 2026 Mise en compatibilité n° 4 approuvée le 05 mars 2026

Zone ao

tions existantes ;

› q u’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;

› qu’ils ne constituent pas une forme d’hébergement ;

Les aménagements légers suivants :

  • les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
  • les activités de diversification d’une exploitation aquacole existante, sous réserve :

› qu’il s’agisse d’une activité de type dégustation annexe à l’activité principale de l’établissement,

› que l’emprise bâtie nécessaire à la préparation des coquillage n’excède pas 30 m² par exploitation,

› que les aménagements légers nécessaires à l’accueil du public tels que les terrasses permettent le retour à l’état antérieur,

› que les aires de stationnement soient non bituminées, non cimentées ;

  • la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques compatibles avec la vocation de la zone.

Sont admis dans le secteur AOr2 :

À condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, les aménagements légers suivants : - lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ; - les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées, qu’aucune autre implantation ne soit possible et qu’elles soient conçues de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

2.2. Conditions relatives à des risques ou des nuisances

Sans objet.

2.3. Conditions relatives à une protection patrimoniale

Se reporter parties 1.5 et 1.7 des dispositions communes à toutes les zones.

2.4. Conditions relatives à la mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

ZONES URBAINES

ZONES À URBANISER

ZONES AGRICOLES ZONE AO

Zone naturelle

2 / C Aractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article AO 3Volumétrie des constructions*

Le même sujet dans les 28 zones

3.1. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :

3.1.1 Principe La hauteur d’une construction ne doit pas excéder une hauteur maximale de 6 mètres.

3.1.2 Exception Il n’est pas fixé de règle de hauteur maximale pour : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - les constructions si des impératifs techniques le justifient.

3.2. EMPRISE AU SOL Sans objet.

Article AO 4Implantation et qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 28 zones

4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES Les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un retrait par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en observant un retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives.

4.3. Aspects extérieurs des constructions*

Se reporter au chapitre 6 des dispositions communes à toutes les zones.

Clôtures :

  • les clôtures ne sont pas obligatoires. En cas d’édification de clôtures, celles-ci doivent par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s’intégrer harmonieusement à l’environnement dans lequel elles sont envisagées ;
  • les clôtures doivent être conçues de manière à permettre le libre écoulement des eaux et la libre circulation de la petite faune (hérissons, lièvres…).

Article AO 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions*

Le même sujet dans les 28 zones

5.1.COEFFICIENT DE BIOTOPE Sans objet.

5.2. ASPECT QUALITATIF Sans objet.

Article AO 6Stationnement des véhicules Se reporter à la partie 1.8 des dispositions communes à toutes les zones.

Le même sujet dans les 28 zones

3 / L Es équipements et les réseaux

Article AO 9Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’électricité et de commu

Le même sujet dans les 28 zones

9.1. EAU POTABLE Se reporter à la partie 1.12 des dispositions communes à toutes les zones.

9.2. EAUX USÉES Se reporter à la partie 1.13 des dispositions communes à toutes les zones.

9.3. Eaux pluviales

Se reporter à la partie 1.11 des dispositions communes à toutes les zones.

9.4. Réseaux d’électricité et de fibre optique

Se reporter à la partie 1.14 des dispositions communes à toutes les zones.

9.5. Déchets

Se reporter à la partie 1.15 des dispositions communes à toutes les zones.

Zone ao

CHAZPnoITaRnEte6usrelles

Caractère de la zone n

La zone N caractérise les espaces terrestres et maritimes des communes, équipés ou non, à protéger en raison :

  • s oit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  • soit de leur caractère d’espaces naturels ;
  • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
  • s oit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

La zone N comprend les secteurs suivants :

  • Ne correspondant aux espaces préservés pour le captage des eaux du secteur de Casse-Mortier à Clavette. Il identifie le périmètre de protection rapproché des eaux potables et minérales ;
  • N f correspondant à des franges d’urbanisation, majoritairement constituées de fonds de jardin ;
  • N p correspondant à des espaces naturels ou d’urbanisation diffuse à protéger en raison de la qualité ou de l’intérêt des paysages littoraux ;
  • Npa correspondant à des espaces naturels en ville, de type parcs urbains, espaces naturels de loisirs de plein air ou équipements de plein air de faible constructibilité ;
  • N r correspondant aux espaces littoraux remarquables tels que définis à l’article R. 121-4 du Code de l’ur-banisme et aux réservoirs de biodiversité tels que définis aux articles L. 371-1 II et R. 371-19 II du Code de l’environnement.

En vertu de l’article L. 151-13 du Code de l’urbanisme, la zone N comprend également, à titre exceptionnel, les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées suivants :

  • Nc correspondant à des terrains de camping situés en milieu naturel ;
  • N g correspondant à des terrains liés à la pratique du golf ;
  • Nj correspondant aux espaces dévolus aux jardins familiaux ou partagés situés en milieu naturel ;
  • N s correspondant aux espaces dévolus à des équipements sportifs, pédagogiques, de loisirs ou touristiques sans hébergement, situés en milieu naturel ;
  • N t correspondant à des hébergements touristiques sans lien avec une exploitation agricole, forestière ou pastorale et situés en milieu naturel.

Nonobstant les règles d’urbanisme énoncées ci-après, les dispositions de la loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « loi Littoral » ainsi que celles des Plans de Prévention des Risques Naturels approuvés prévalent sur le présent règlement édicté pour la zone N, notamment les dispositions relatives à la bande littorale de 100 m définies aux articles L. 121-16 et L. 121-17 du Code de l’urbanisme.

1 / D Estinations* des constructions* et usage des sols

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 27 autres zones de Montroy

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Montroy, approuvé le 05/03/2026, 9 articles pour la zone AO.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.