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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 45 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES

Sont autorisées toutes les destinations et sous destinations qui ne sont pas interdites à l’article 2-1. Toutefois, certaines destinations et sous destinations peuvent être autorisées sous conditions définies à l’article 2-3.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 2-1/

DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES, AUTORISEES OU SOUMISES A

CONDITIONS

Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre de l’article R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus :

A Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions listées à l’article U 2.3

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Z O N E N : Zone Naturelle

I Destinations et sous-destinations interdits

Les destinations et sous destinations suivantes, pour la construction neuve et le changement de destination des constructions existantes, sont admises (A) / soumises à condition (C) ou interdites (I).

DESTINATIONS / SOUS DESTINATIONS

N Ni Nj Np Nx1 Nx2 Nx3

EXPLOITATION Exploitation agricole AGRICOLE & FORESTIERE Exploitation forestière

HABITAT

Logement

IIIIIII AI I I I I I C I I I CC I

Hébergement

IIIIIII

COMMERCE ET Artisanat et commerce de détail

ACTIVITÉ DE

SERVICE

Restauration

Commerce de gros

IIIIIII I I I I CC I IIIIIII

Activités de service où s'effectue l'accueil d'une I I I I C I I clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

I I I I ICI

Cinéma

IIIIIII

EQUIPEMENT Locaux et bureaux accueillant du public des I I I I I I I

D’INTERET

administrations publiques et assimilés

COLLECTIF ET Locaux techniques et industriels des C A C C C C C

SERVICE

administrations publiques et assimilés

PUBLIC

Établissements d’enseignement, de santé et I I I I I I I d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

IIIIIII

Équipements sportifs

IIIIIII

Autres équipements recevant du public

IIIIIII

AUTRES

Industrie

ACTIVITÉS DES

SECTEURS

Entrepôt

SECONDAIRES OU TERTIAIRES

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

I I I I I IC IIIIIII IIIIIII IIIIIII

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Z O N E N : Zone Naturelle

2-2/ INSTALLATIONS INTERDITES Dans l’ensemble de la zone N (sauf secteur Ni) et les STECAL, les constructions, installations ou occupation du sol suivantes : • les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, • l’aménagement ou la mise à disposition de terrains pour des campeurs de façon habituelle, • le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, • les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. • la création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger, • l’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares, • l’aménagement d’un golf, • l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, • l'ouverture et l'exploitation de carrières, gravières, • les dépôts de matériaux et de déchets de toute nature, • lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, • les aires d’accueil des gens du voyage. • les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de logements, • tout ouvrage limitant la continuité écologique est interdit dans les cours d’eau, dans les espaces de liberté et dans les réservoirs de biodiversité ou qui compensent leur impact.

De plus, dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au titre des CORRIDORS ECOLOGIQUES ET DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE, sont interdits :

• l’implantation d’installations photovoltaïques, • l’implantation d’éoliennes. • toute construction est interdite dans une bande de 50 m à partir de la lisière forestière des réservoirs de biodiversité des milieux forestiers.

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au titre des ZONES HUMIDES sont interdits :

• toutes occupations et utilisations du sol susceptibles de détruire ou modifier les zones qui seront qualifiées d’humides au sens de de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, à l’exception de celles autorisées ci-dessous :

Dans le secteur Ni Sont interdit l’ensemble des constructions ou installations à l’exception des équipements publics et d’intérêt collectif qui ne sont pas liées à la valorisation des richesses du sol ou du sous-sol ou encore des déchets inertes.

2-3/ LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

2-3-1/ DANS LA ZONE N + SECTEURS NJ & NP + STECAL NX1, NX2 & NX3 Les locaux techniques et industriels publics et assimilés sont admis à condition que leur implantation dans la zone soit justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service et/ou qu’ils soient incompatibles avec le voisinage des zones habitées. En outre, ils ne devront pas porter atteinte à l’activité

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Z O N E N : Zone Naturelle agricole, au paysage et aux milieux naturels et prendront toutes les dispositions pour assurer une bonne intégration dans le site.

Pour les constructions repérées BATIS D'INTERET PATRIMONIAL au titre de l’article L151-19 : • La réhabilitation et la rénovation des bâtiments, et des annexes existantes, est admise, sans limitation de surface de plancher, sans extension volumétrique à l’exception des éléments de toiture autorisés dans les dispositions générales (article II-8) et à l’article 5, et sous réserve de garder le caractère architectural du bâti ; • Les annexes non accolées sont autorisées, sous réserve d’un dialogue avec le bâtiment principal et aux conditions suivantes

o Ces annexes présenteront une superficie cumulée totale de 50 m2 d’emprise au sol et d’une hauteur maximum de 4 m.

o Ces annexes devront être situées à moins de 10 m de la construction principale ; la distance est mesurée à partir du nu du mur.

o Les annexes non soumises à autorisation d’urbanisme sont exclues de ces dispositions. • Les nouvelles annexes accolées sont interdites. Les annexes accolées existantes peuvent être rénovées et réhabilitées dans leur volume ; • Les extensions, sous réserve d’une intégration soignée en lien avec le bâtiment identifié au titre de l’article L151-19 et selon les conditions précisées pour les bâtiments d’habitation existant et présentant une surface de plancher minimale initiale de 50 m2. • Les piscines aux conditions cumulatives suivantes :

o sous réserve de la disponibilité de la ressource en eau sur le long terme, o la piscine sera située à moins de 10 m de la construction principale ; la distance est mesurée à partir du nu du mur et jusqu’au bord du bassin ; o la piscine présentera une superficie maximum de 50 m2. • La démolition des bâtiments identifiés au titre de l’article L151-19 est interdite, sauf impératif de sécurité. Lorsque la démolition est requise, elle est soumise à permis de démolir

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme pour les HAIES ET SECTEURS BOISES A PRESERVER :

• les travaux d’entretien, de gestion et de valorisation des haies et des petits boisements sont admis sans formalités, à condition que la haie ou le boisement reste fonctionnelle sur le plan écologique et paysager.

• les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des haies et secteurs boisés sont soumis à déclaration préalable,

• des mesures compensatoires liées à la suppression ou à la modification d'un élément sont imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l'élément sera préféré à l'arrachage ou l'abattage, - dans le cas de l'abattage ou de l'arrachage, la plantation d'essences identiques est demandée, ou a minima d’essences locales, à l'emplacement même ou à proximité immédiate du site, pour un linéaire ou surface équivalente au linéaire ou à la surface détruite.

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme pour les ESPACES VERTS ET PARCS à préserver :

• Les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des parcs et vergers sont soumis à déclaration préalable.

• Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales.

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Z O N E N : Zone Naturelle

• Sont seules admises les constructions ou installations de petites tailles dans la limite de 10 m2 d’emprise au sol et si leur hauteur est inférieure à 3,5 m au sommet.

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au titre des CORRIDORS ECOLOGIQUES ET DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE, sont uniquement admis :

• la réhabilitation et la rénovation des bâtiments, et des annexes existantes, est admise, sans limitation de surface de plancher, sans extension volumétrique à l’exception des éléments de toiture autorisés dans les dispositions générales (article II-8) et à l’article 5 ;

• Les extensions en hauteur des bâtiments, dans la limite de la hauteur maximale admise et, si ces extensions ne compromettent pas la préservation des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité.

• les installations techniques destinés aux services publics (téléphone, EDF, réservoir d’eau, etc.) sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de prendre toute les dispositions pour qu’ils soient compatibles avec le maintien de la fonctionnalité des corridors écologiques ;

• les clôtures, si elles sont rendues nécessaires par la nature des bâtiments et équipements, devront être perméables à la faune (type haies arbustives composées d’essences locales) ou à défaut, lorsque la sécurité des ouvrages l’exige, les clôtures devront conserver un espace libre entre le sol et le début de la clôture d’une hauteur de 15 cm afin de laisser passer la petite faune

• les clôtures type agricole destinées à l’activité agricole sous réserve qu'elles ne nuisent pas à la qualité des corridors ;

• la création de mares multifonctionnelles : biodiversité, récupération de l'eau de pluie, à l'alimentation des animaux,… ;

• les travaux d’entretien des haies et des petits boisements (élagage…).

• les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des haies sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales.

• les aménagements légers à vocation pédagogique ou de mise en valeur des espaces naturels tels que sentiers pédestre et/ou cyclables, ponton, site d’observation de la faune, …

• de plus dans le secteur Ni et le STECAL Nx3 uniquement, l’exploitation de l’installation de stockage des déchets inertes dans les conditions prévues par l’arrêté préfectoral n°20131490018 d’exploitation de l’ISDI et encadré par le règlement du STECAL Nx3.

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au titre des ZONES HUMIDES :

• sont autorisés : dans les zones qualifiées de humide au sens de de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de l’arrêté ministériel du 24 Juin 2018, et à conditions que les travaux ci-dessous aient vocation à préserver ou restaurer ce caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent : - les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide, dans le sens du maintien de sa biodiversité et de ses fonctionnalités, - les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole ou d’entretien et de restauration d’habitats naturels favorables à la biodiversité et la dynamique écologique des milieux humides,

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Z O N E N : Zone Naturelle

- les travaux d'entretien et de réparation des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (en particulier réseau de drainage et d'assainissement), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles,

- la réalisation d'aménagements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages.

Conformément à l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier un élément que le PLU a identifié au titre du L.151-23 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

2-3-2/ DANS LA ZONE N + SECTEUR NJ + STECAL NX1, NX2

Pour les bâtiments d’habitation existant et présentant une surface de plancher minimale initiale de 50 m2, au titre de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés :

o les réhabilitations, rénovations et extensions dans le volume existant des constructions à usage d’habitat existants et leurs annexes, sans limitation de surface de plancher, sans extension volumétrique à l’exception des éléments de toiture autorisés dans les dispositions générales (article II-8) et à l’article 5 ;

o les extensions volumétriques des bâtiments, (hors bâtiments patrimoniaux repéré au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme) aux conditions cumulatives suivantes : • si elles sont inférieures ou égales à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 50m2 de surface de plancher supplémentaire, • si elles respectant la hauteur de la construction existante (hors surélévation de toiture rendue nécessaire par la rénovation énergétique du bâtiment), • si ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site,

o les annexes (accolées ou non) sont limitées à : • une superficie cumulée totale de 50 m2 d’emprise au sol et d’une hauteur maximum de 4 mètres, • 1 piscine, d’une superficie maximum de 50 m2,sous réserve de la disponibilité de la ressource en eau sur le long terme ;

Ces annexes et piscine devront être situées à moins de 10 m de la construction principale ; la distance est mesurée à partir du nu du mur pour les annexes et bâtiments et du bord du bassin pour les piscines.

S’il existe plus de 2 annexes liées à la construction existantes, ces dernières peuvent être rénovées et réhabilitées dans leur volume existant.

Les constructions citées ci-avant sont admises sous les conditions cumulatives suivantes : • l‘alimentation en eau potable est possible par le réseau public, • l’assainissement est possible par le réseau public ou par un dispositif autonome, sur le terrain d’assiette de la construction et adapté à la nature du sol, • la desserte est possible par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l‘opération, • le stationnement des véhicules correspond aux besoins de l‘opération. Se référer aux dispositions de la zone UHl ;

Dans les trames repérées au titre de l’article L151-23 et L151-19 pour le paysage du Code de l’Urbanisme, les annexes non accolées sont interdites.

2-3-3/ DANS LE STECAL NX1 – EVOLUTION DU SITE DE ROCHE PLAGE, Sont admises la réhabilitation et rénovation, les extensions et les annexes des constructions existantes en lien avec la valorisation du site de Roche Plage, sous réserve : • d’être en lien avec la vocation d’accueil d’évènements et séminaires du site (destination : Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle) ou en lien avec la restauration.

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• de respecter les prescription du PERI, • de prendre toute disposition pour ne pas porter atteinte à espace naturel sensible, • de respecter le caractère de lieux.

2-3-4/ DANS LE STECAL NX2 – EVOLUTION DU DOMAINE DE LA GARENNE, Sont admises la réhabilitation et rénovation, les extensions et les annexes des constructions existantes sous réserve : • d’être en lien avec les destinations « restauration » ou « hébergement hôtelier », • de respecter le caractère de lieux.

2-3-5/ DANS LE STECAL NX3 – EVOLUTION DE LA CENTRALE A BETON Sont seules admises les constructions et installations liées ou nécessaires à l’exploitation de la centrale à béton.

2-3-6/ DANS LE STECAL NI – ISDI Sont admis aux conditions suivantes : • La remise en état des installations existantes est autorisée dans la mesure où elle est compatible avec l’environnement dans lequel elles s’insèrent et qu’elles ne créent pas de nouvelles gênes, • Les activités de production de matériaux de construction à partir des déchets inertes stockés sous réserve d’une remise en état dans le respect de la vocation de la zone issue de l’exploitation, • Les activités de stockage temporaire ou définitif de déchets inertes sous condition de réaménagement compatible avec la vocation de la zone, • Les activités de traitement de ces déchets inertes, • Les activités de valorisation des matériaux, • Les infrastructures, équipements et installations classées ou non, nécessaires aux activités ci-dessus.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 2-1/ MIXITE SOCIALE DANS L’HABITAT

Non réglementé.

2-2/ MIXITE FONCTIONNELLE Non réglementé

CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS RAPPEL

Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers ou cycles repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée.

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Z O N E N : Zone Naturelle

4-1/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE PUBLIC OU VOIES PUBLIQUES Se référer au secteur UHl.

4-2/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Se référer au secteur UHl.

4-3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé.

4-4/ HAUTEUR La hauteur maximum ne doit pas dépasser :

o les extensions doivent respecter la hauteur existante des constructions. o la hauteur totale des annexes est limitée à 4 m.

4-5/ EMPRISE AU SOL

4-5-1- REGLE GENERALE

N / Nj / Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé

Np

Nx1

L’emprise au sol total des constructions comprises dans le STECAL Nx1 ne pourra pas excéder 1000 m2.

Nx2

L’emprise au sol total des constructions comprises dans le STECAL Nx2 ne pourra pas excéder 640 m2.

Nx3

L’emprise au sol total des constructions comprises dans le STECAL Nx3 ne pourra pas excéder 400 m2.

4-5-2- REGLE DEROGATOIRE Le Coefficient d'Emprise au Sol ne s'applique pas pour les constructions : • à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, • repérées bâtis d'intérêt patrimonial.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Le présent article ne s‘applique pas aux constructions et installations techniques, aux constructions d‘intérêt public ou d‘intérêt collectif et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics pour lesquels une intégration dans le site doit être recherchée en s’inspirant du sens du lieu.

Pour les logements autorisés et/ou existants et les STECAL Nx1 et Nx2 : il convient de se référer aux prescriptions de l’article 5 de la zone UHl d’habitat.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS 6-1/ ESPACES VERTS

Les surfaces laissées libres seront entretenues et plantées. Le choix d’essences locales est recommandé (charmilles, noisetiers…).

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Z O N E N : Zone Naturelle

L'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol, la réalisation d'espaces aménagés ou plantés. Cette exigence sera fonction de la nature et de l'importance de l'opération projetée.

6-2/ ESPACES PERMEABLES Non réglementé.

6-3/ ESPACES COLLECTIF Non réglementé.

6-4/ BANDES DE RECUL ISSUES DES RETRAITS IMPOSES PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Non réglementé.

6-5/ SECTEURS PAYSAGERS IDENTIFIEES AU DOCUMENT GRAPHIQUE Les modifications des éléments paysagers protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme inscrits sur les plans graphiques feront l’objet d’une autorisation préalable. En cas d’intervention les détruisant tout ou partiellement une reconstitution des éléments paysagers, avec des espèces similaires est obligatoire. Cette reconstitution doit être prévue à proximité immédiate des éléments paysagers.

6-6/ PLANTATIONS Les plantations existantes seront préservées autant que possible. Les plantations seront réalisées avec des essences locales (charmilles, noisetiers…). Les haies mono-végétales et les haies d’espèces persistantes en mono-végétaux et continues sur le pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.

6-7 IMPLANTATION PAR RAPPORT AU TERRAIN L’implantation, le volume et les proportions des bâtiments dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs. Les bâtiments, tant par leur composition que par le traitement des accès doivent s‘adapter au terrain naturel, en limitant les modifications des pentes. D’une manière générale, tout mouvement de terrain est interdit sur une bande de 1 m sur le pourtour du terrain d’assiette du projet. Les murs de soutènement inférieurs à 1 m de hauteur et rendus nécessaires sont autorisés. Les enrochements sont autorisés uniquement pour le soutènement des routes, des voies d’accès aux bâtiments principaux, les voies en pied de talus et aux garages, sous réserve que leur hauteur n'excède 1 m par rapport au terrain naturel. Les enrochements doivent être végétalisés. Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'appliquent pas au soutènement des voies et emprises publiques. Dans le cas de projet situés dans les secteurs d’aléa inondation, les dispositions générales pour la prise en compte du risque d’inondation s’imposent vis-à-vis des dispositions déclinées ci-avant.

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Z O N E N : Zone Naturelle

CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8-1/ ACCES

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit, sous réserve de la configuration des lieux. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, du ramassage des ordures ménagères et du déneigement. Tout accès au droit d’une intersection de deux voies est interdit. Par ailleurs, une distance de 10 mètres peut être imposée entre le bord de l’accès et l’intersection.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques. Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :

- une pente inférieure ou égale à 5 %, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique,

- un tracé facilitant la giration des véhicules. Tout nouvel accès à partir des RD sera conditionné à l’avis du service gestionnaire.

8-2/ VOIRIE

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées nouvelles ouvertes au public et des accès privés doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies privées nouvelles ouvertes au public se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. L’emploi de matériaux perméables est encouragé pour les voies nouvelles et les espaces dédiés à la circulation sécurisée des piétons.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

RÉVISION DU PLU de MORESTEL

3-1 – RÈGLEMENT ÉCRIT

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du conseil municipal en date du 21 février 2023 Le Maire, Frédéric VIAL

SOMMAIRE

Préalable : - Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans le rapport de présentation du PLU.

- Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement, en annexe du présent règlement.

Nota : pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.

TITRE 1 Dispositions générales

3

TITRE 2 Zones urbaines

23

TITRE 3 Zones à urbaniser

74

TITRE 4 Zones Agricoles

81

TITRE 5 Zones Naturelles

95

TITRE 6 Dispositions générales relatives aux risques naturels

108

TITRE 7 Réglementation des projets dans les secteurs affectés par la carte des aléas exceptionnels du

Rhône

133

TITRE 8 Réglementation des projets dans les secteurs concernés par la carte des aléas de mars 2021 135

Morestel – Révision du PLU– Règlement - Approbation – Février 2023

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DG

TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

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DG

I. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU

Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de MORESTEL.

II. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES OU DANS PLUSIEURS D’ENTRE ELLES

II.1 ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°5 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement ou se substituent au règlement.

OAP complémentaires au règlement

Type OAP

Application

OAP sectorielles

Périmètre identifié au document graphique

OAP thématique A « Densification et éco- Zones U et 1AU aménagement du tissu urbain »

OAP thématique B « Stationnement »

Zones U et 1AU

OAP thématique C « Milieux naturels et Ensemble de la commune continuités écologiques »

II.2 RÈGLES GRAPHIQUES

Pour toutes les règles graphiques, les dispositions non représentées au document graphiques relèvent du règlement écrit et les dispositions générales (qui constituent les modalités d’application du règlement) s’appliquent dans tous les cas.

II.3 ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 9 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans ces cas, la décision doit être explicite et motivée. Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

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II.4 RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT

DG

Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de cinq ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.

Le projet de reconstruction devra obligatoirement être conforme aux dispositions des PPRi et/ou à la doctrine Rhône.

La reconstruction à l’identique peut toutefois intégrer des modifications de l’aspect extérieur des façades et des toitures du bâtiment détruit ou démoli, sous réserve du respect des dispositions générales ainsi que des articles 5-2 et 5-3 du règlement applicable au secteur concerné.

II.5 CLOTURE

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal (cf délibération annexée au règlement). Les clôtures agricoles ne sont pas soumises à déclaration préalable.

II.6 CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.

II.7 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, au règlement fixé dans les titres suivants, des adaptations au présent article pourront être instruites. De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme :

1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R111-23 du Code de l’urbanisme.

3. Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au règlement graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.

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Lucarnes admises en toiture :

Les lucarnes encadrées en bleu sont admises en toiture, à savoir :

• lucarne jacobine • lucarne capucine ou à croupe • lucarne pendante

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II.8 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE VOLUMÉTRIES

Sont admises : - La réfection de toiture non conforme à l’article 5 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité. - La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 4.4 et de l’article 5 du règlement de chaque zone.

Il pourra être dérogé aux règles de l’article 4 dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30 m. Toutefois, en cas de parements extérieurs, cette dérogation peut s’appliquer jusqu’à +0,50m.

II.9 SÉCURITÉ DES ACCÈS

Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie. Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

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II.10 LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS DE MOINS DE DIX ANS

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Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

II.11 PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

Voir les titres 6 et 7 du présent règlement.

II.12 PERMIS DE DÉMOLIR

Le permis de démolir est exigé pour toute démolition située : • dans le périmètre de protection de 500 m des monuments historiques (église et ancien château), • dans le site inscrit de la vieille ville, • cette obligation s’applique également aux éléments et secteurs identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, tels que représentés sur le plan de zonage, • dans la zone UA du présent PLU.

II.13 PRISE EN COMPTE DU NUANCIER COMMUNAL

Il conviendra de se référer au nuancier communal ci-dessous en complément des articles 5 propres à chaque zone.

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II.14 SERVITUDES DE COUR COMMUNE 1. Modalité d’application

L’usage de la servitude de cour commune prévue à l’article L 471-1 du Code de l’Urbanisme conduit à appliquer particulièrement l’article 4-2 de chaque zone.

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2. Zoom sur Les conséquences de l’application de l’article 4-2 pour le fond grevé

L’application de l’article 4-2 pour toute construction hors sol envisagée sur le fond grevé par toute servitude de cour commune (= fonds servant) conduira à prendre comme limite séparative de référence la ou les limite(s) extérieurs de la ou des bande(s) de recul résultant de l’application de toute(s) servitude(s) de cour commune ayant été instaurée(s) et grevant ledit fond. Il est entendu :

- que la superposition de servitudes réciproques de cour commune n’est pas autorisée afin de ne pas dénaturer l’application de la règle instaurée à l’article 4-2 de chaque zone

- que les dispositions de l’article 4-3 de chaque zone ne s’applique pas entre les constructions situées de part et d’autre de la limite de référence.

Schéma illustratif non opposable

II.15 DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail ou à l’accueil du public doit être raccordé au réseau public d’eau potable.

Assainissement des eaux usées Dans les zones d’assainissement collectif définie dans la carte de zonage de l’assainissement et annexé au présent PLU : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée aux réseaux publics d’assainissement conformément aux recommandations inscrites au schéma d’assainissement. L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales ou commerciales dans le réseau public peut être subordonnée à un traitement approprié.

Dans les zones d’assainissement non collectif définie dans la carte de zonage de l’assainissement et annexé au présent PLU : En l'absence de réseau d'assainissement eaux usées ou en l'attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d'assainissement individuel, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, adapté au milieu et à

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DG la quantité d’effluent, et dont la possibilité de mise en œuvre est conditionnée par les dispositions énoncées dans le schéma directeur d’assainissement.

Cette possibilité de mise en place d’un dispositif d’assainissement individuel concerne les secteurs UHL, A et N.

Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement La gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales doit respecter les prescriptions du service gestionnaire et tenir compte du zonage d’assainissement des eaux pluviales. Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent. Les ruissellements de surface préexistants doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval. Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté dans le réseau public après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les apports pluviaux. Les ouvrages de rétention devront être conçu pour assurer un débit de fuite maximum de 5 L/s/ha. Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière ne peuvent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales dimensionné à cet effet, elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie publique. Le raccordement s’effectuera par un dispositif d’évacuation de type séparatif conforme à la réglementation en vigueur, s’il existe.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. En cas de pollution potentielle des eaux pluviales (création ou extension d’aire de stationnement, aire de lavage, de carburants, d’atelier de mécanique, de carrosserie, ...), celles-ci devront être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. De manière générale et complémentairement aux dispositions prévues ci-avant, il conviendra de maintenir voire de remettre en état les tranchées ouvertes existantes sur le terrain d’assiette. La mise en place d’un dispositif de récupération des eaux pluviales en limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés, afin que les eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur la voie publique.

Électricité, téléphone et télédistribution Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

Infrastructures et réseaux de communication électroniques Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, excepté les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.

Collecte des déchets Toute opération d’ensemble devra être dotée de locaux spécialisés afin de recevoir les containers d’ordures ménagères, suffisamment grands pour permettre une collecte séparée des déchets ou conformément à toute préconisation postérieure de l’organisme gestionnaire.

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Dans le cas où ces locaux spécialisés seraient situés à l’extérieur du bâtiment principal, l’annexe fonctionnelle devra être positionnée en accord avec l’autorité compétente et masquée par des aménagements la dissimulant depuis les voies publiques.

II.16 PRISE EN COMPTE DU PDIPR

Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers et/ou cyclables repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée. Les projets d’urbanisation à venir doivent préserver les emprises foncières nécessaires.

II.17 PRISE EN COMPTE DES SECTEURS AFFECTÉS PAR LE BRUIT

Les secteurs affectés par le bruit devront respecter les isolements acoustiques conformément à l’arrêté n°38-2022-04/15-00007 du 15/04/2022 joint en annexe du PLU ou conformément à toute législation ou règlement postérieur.

II.18 PRISE EN COMPTE DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DE CAPTAGE

Dans les secteurs concernés par le périmètre du captage de l’Huiselet, se référer à l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique du 06/05/1985 en annexe du PLU .

III. LES MODALITÉS DE CALCUL DES RÈGLES

III.1 MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS (articles 4-1, 4-2 et 4-3)

Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 0,60 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 0,60 m, le surplus sera pris en compte.

EN OUTRE, pour l’article 4.1 : Entrent dans le champ d’application de l’article 4.1 les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile). En outre, toute construction nouvelle devra être implantée à plus de 10 m des rives des cours d’eau.

III.2 MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR

La hauteur d'une construction, d'une façade ou d'une installation est définie comme la différence de niveau entre l’égout de toiture (fond du chéneau, ou sommet d’acrotère de terrasse) et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande, et du terrain fini après travaux.

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Le respect de la règle devra être assuré dans les deux situations (terrain existant avant travaux et terrain après travaux). Toutefois, en cas d’anomalie topographique ponctuelle, cette dernière ne sera pas prise en compte : affaissement ou butte ponctuel.

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Sont exclues du calcul de la hauteur : - Les installations techniques tels que les édicules, les antennes, les cheminées ou les dispositifs relatifs aux chaufferies et à la climatisation, à la sécurité (garde-corps sur les attiques), les cabines d’ascenseurs ou autres superstructures. Ils peuvent dépasser du volume issu de l’application des règles de hauteur et de pente de toiture dans la limite de 1 m et sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration - Les parties de façade liées aux accès au sous-sol ou aux souterrains.

III.3 MODALITÉS DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol des constructions, au sens du Code de l’Urbanisme, correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins :

• Les ornements (modénatures, marquises), • Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, • Les parties totalement enterrées de la construction.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol les constructions suivantes :

• les piscines, • les murs de soutènement, • les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme, • et dans le cadre de bâtiments de plus de 5 logements, les locaux destinés aux deux-roues dans la limite de 10m2.

Le CES est calculé sur la base de la superficie du terrain d’assiette, situé dans le secteur constructible, de la ou des constructions projetées.

Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.

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III.4 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES VERTS

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La part d’espaces verts s’applique à la surface de l’unité foncière, située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme.

Les espaces verts sont répartis au sol, et doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.

Sont compris dans le calcul des espaces verts exigibles : • Les espaces compris dans le calcul des espaces de pleine terre. • Les espaces situés au-dessus des parties enterrées des constructions à condition que ces parties enterrées soient recouvertes de terre (à l’exclusion de tout autre matériau)

II.5 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES PERMEABLES

La part d’espaces perméables s’applique à la surface de l’unité foncière, située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme. Sont compris dans les espaces perméables : - les espaces verts de pleine terre présentant une superficie minimum de 10m2 d’un seul tenant ; - les cheminements piétonniers indépendants d’une voirie réalisées en matériaux ou procédés perméables sur du pleine terre ; - les terrasses réalisées en matériaux ou procédés perméables, sous réserve de ne pas représenter plus de 20% des espaces perméables ; - les stationnements réalisés en matériaux ou procédés perméables ;

Et puisque difficilement quantifiable : - les murs de soutènement, les murs de remblais, - les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme, - les travaux d’isolation extérieure du bâti existant visant à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite de 0,30 mètre (en l’absence de parement) ou 0,50 mètre (parement compris).

Ne peuvent pas être comptabilisés dans les espaces perméables à réaliser : - Une voie (chaussée, trottoirs), les accès, - l’emprise au sol des constructions (y compris les toitures végétalisées), - les espaces libres (même verts) sur sous-sol/partie enterrée d’une construction.

II.6 MODALITÉS DE CALCUL DU STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des chaussées des voies publiques ou de desserte collective.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet.

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Conformément à l’article L151-33 du Code de l’urbanisme, en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain d’assiette de l’opération, sont admises les possibilités suivantes :

• L’aménagement des places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, situé à moins de 150 mètres de ladite l’opération,

• L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé existant ou en cours de réalisation, uniquement en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées dans les conditions prévues ci-avant. Pour rappel, lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans ce cadre, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Le nombre de places réalisées fixé par les dispositions du règlement en fonction de la zone est calculé selon la règle du nombre défini par l’entier N le plus proche (N,5 étant arrondi à N+1).

En cas de changement total ou partiel de destination d’une construction existante (donc hors cas de démolition-reconstruction), la règle régissant la future destination s’applique aux surfaces concernées par cette modification.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour les constructions à usage de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.

En cas d’extension d’un bâtiment existant (sans création de nouveau logement) aucune place supplémentaire ne sera exigible.

Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes.

IV - DÉFINITIONS

Acrotère Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.

Affouillements Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).

Alignement L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d’alignement la limite séparative future du domaine public routier. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.

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Annexe Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.

Attique Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de 1,50m minimum sur trois côtés minimum de la construction, excepté pour les circulations verticales.

Balcon Plate-forme en surplomb, à garde-corps, accessible par une baie du mur ou un escalier.

Bâtiment Construction couverte générant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol.

Bâtiment (ou partie de bâtiment) enterré Bâtiment (ou partie de bâtiment) dont la partie sommitale est entièrement couverte de terre et est située sous le terrain existant avant travaux. Le bâtiment peut comprendre une façade à l’air libre uniquement pour assurer son accessibilité.

Chemin d’exploitation Un chemin d’exploitation est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).

Chemin rural Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affecté à un usage public. Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune).

Clôture à claire-voie Clôture à jour qui présente des vides (grille, treillage, …). Les vides doivent être suffisants pour préserver les ouvertures visuelles et être répartis uniformément sur chaque linéaire de clôture.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

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Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Comble aménageable Les combles aménageables correspondent au dernier niveau générateur de surface de plancher de la construction, situé : - Soit entièrement sous les toits et compris entre la sablière et le faitage - Soit sur un niveau mansardé, sous réserve que la hauteur du mur à l’alignement de la façade jusqu’à la sablière n’excède pas 1 m à partir du niveau de plancher.

1m maximum

Croupe Un toit en croupe est un type de toiture qui, côté du pignon, est triangulaire en un ou deux pans inclinés dont un est un triangle et l'autre un trapèze. La toiture d'un bâtiment rectangulaire peut soit comporter deux croupes (une à chaque extrémité) ou une seule (disposition asymétrique), notamment lorsque le bâtiment est mitoyen d'une autre structure. Certaines toitures, plus complexes, comportent de nombreuses croupes ou des demi-croupes.

1 –Deux pans

2 – Croupe

3 – Demi-croupe

Coyau

Le coyau est la partie du toit qui, en bas du pan de toiture, forme un petit pan avec une pente plus faible et déborde en un petit avant-toit.

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1 & 2 - Coyau en coupe

3 – Coyau en volume

Demi-croupe Croupe d’une toiture dont l’égout descend moins bas que les égouts des longs pans.

Dépôt de véhicules Stockage de véhicules autres que les aires de stationnement.

Éléments techniques et décoratifs Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc.

Les espaces communs Ce sont des espaces de convivialité, ils ont une fonction récréative, ludique ou espace de tranquillité. Ils participent à la qualité des projets et du cadre de vie. Ils peuvent être publics ou ouverts au public, verts ou non.

Espaces libres Ce sont les espaces non construits et non aménagés (voirie, stationnement). Ils peuvent être privés ou collectifs, verts ou non

Espaces perméables Ce sont des espaces en faveur d’une gestion extensive des eaux pluviales ; ils permettent de limiter l’imperméabilisation des sols et de prévenir les risques d’inondation Ainsi un espace est considéré comme perméable lorsque les éventuels ouvrages existants n’entravent pas l’infiltration des eaux. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre. Les sous-sols ne sont pas compatibles avec la notion d’espace perméable.

Espaces verts Ce sont les espaces libres de construction qui doit être végétalisés (pelouses et/ou plantations) ou faire l’objet d’un traitement paysager en totalité ou en partie. Ils participent à :

- L’amélioration du cadre de vie pour éviter le « tout goudronné » - La diminution de la chaleur lors des canicules - L’amélioration de la qualité de l’air (certains végétaux captent des gaz, particules et métaux présents dans l’atmosphère)

Ils peuvent être de jouissance privative, publics ou ouverts au public

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Espaces verts de pleine terre Les espaces verts de pleine terre sont des surfaces végétalisées non couvertes, non bâties ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et aménagés en espaces verts. Ils doivent être plantés et il est interdit de laisser le sol nu, non végétalisé.́ Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre.

Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées Selon l’alinéa 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il s’agit des établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

Exhaussement Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la surface et/ou du volume de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction, ou encore dans le volume existant.

Extension limitée Augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher ou, en l’absence de surface de plancher, de l’emprise au sol d’un bâtiment existant.

Faitage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Locaux et équipements techniques Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques, comme les cages d’ascenseur, les cuves à fuel ou à gaz, etc.

Logements aidés Les logements aidés sont les logements comptant pour le recensement au titre des articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation c’est-à-dire les logements locatifs sociaux et/ou de

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DG logements en accession sociale et/ou de logements abordables et/ou de logements BRS. Pour plus de précision se reporter aux articles L.302-5 et suivants du CCH.

Mur pignon Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la panne faîtière d’une toiture.

Mur de remblais Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient un remblai.

Mur de soutènement Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient le terrain naturel/ terrain existant avant travaux.

Opération d’ensemble

L’opération d’ensemble ou l’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.

Quinconce (implantation en)

Deux bâtiments sont implantés en quinconce lorsqu’aucune des lignes prolongeant les façades d’un bâtiment ne vient « rencontrer » l’autre bâtiment.

Servitude de cour commune

Une servitude de cour commune peut être établie au titre de l’article L471-1 et suivants du Code de l’urbanisme pour déroger aux dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en y substituant les dispositions de l’article 4 du règlement de la zone concernée.

Sous-destination

Les sous destinations sont définies par l’arrêté du 10novembre 2016 :

Exploitation agricole

Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale.

Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Exploitation forestière Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Logement

Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Hébergement

Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

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Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activité de service où

s’effectue

l’accueil

d’une clientèle

Hébergement hôtelier

et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et

industriels

des

administrations

publiques et assimilés

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Constructions destinées à la présentation et la vente de biens à une clientèle professionnelle. Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. Constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Elle comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. Équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public Équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.