Intitulé du document : caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1AU 2.1 - Hauteur des constructions
Définition :
La hauteur est mesurée à la verticale de tout point de la construction par rapport : - au terrain naturel, si celui-ci est plus bas que le terrain aménagé après travaux (remblais). - au terrain fini après travaux, si celui-ci est plus bas que le terrain naturel avant travaux (déblais).
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasse en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Dispositions générales :
- Dans le secteur 1AU des Mollards : la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres au faîtage. - Dans le secteur 1AU de la Pusaz : la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 mètres au faîtage. - La hauteur des annexes ne doit pas dépasser 4 mètres.
Dispositions particulières :
- La hauteur des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des réseaux et des services urbains n’est pas réglementée.
- Les rampes d’accès aux parkings souterrains ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur.
- Pour les terrains en forte pente (plus de 15%), des dépassements de hauteur pourront être tolérés (dans la limite de 15% de la règle) pour permettre de respecter la desserte des personnes à mobilité réduite.
1AU 2.2 - Implantation des constructions
1AU 2.2.1 Par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions :
- La distance comptée horizontalement entre tout point de la construction, à l’exclusion des débords de toit d’une longueur inférieure ou égale à 1,20m, et la limite de l’emprise publique doit être supérieure ou égale à 3 mètres.
Dispositions particulières :
- L'implantation des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des réseaux et des services urbains n’est pas réglementée.
- Les murs de soutènement et les enrochements peuvent s’implanter librement par rapport à la limite de l’emprise publique dans le cas de création d’un accès. Leur hauteur ne doit pas dépasser 2,50 mètre. Les terrasses successives sont autorisées, elles seront réalisées par paliers intermédiaires plantés d’arbustes d’essence locale. Des dérogations pourront être autorisées en cas d’empêchement technique avéré.
- Le recul par rapport aux chemins ruraux non ouverts à la circulation des véhicules motorisés peut être ramené à 2 mètres.
1AU 2.2.2 - Par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions :
- Les constructions peuvent être implantées jusqu'en limite séparative.
Dispositions particulières :
- Les murs de soutènement et les enrochements doivent être implantés avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à la limite séparative et leur hauteur ne doit pas dépasser 2,50 mètre. Les terrasses successives sont autorisées, elles seront réalisées par paliers intermédiaires plantées d’arbustes d’essences locales. Des dérogations pourront être autorisées en cas d’empêchement technique avéré.
- Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres de la limite séparative.
- Lorsque la limite séparative est définie par un cours d’eau ou lorsqu'un cours d'eau traverse la propriété, le recul devra correspondre aux dispositions présentées dans la "fiche n°2 : mesures le long des cours d’eaux."
-Les constructions et installations liées aux équipements d’intérêt collectifs et aux services publics ne sont pas soumises aux dispositions précédentes.
1AU 2.2.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
- Les constructions principales non contiguës, implantées sur une même propriété ou sur une même unité foncière, doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la hauteur de la plus grande des deux constructions et jamais être inférieure à 6 mètres.
- Les constructions annexes peuvent s’implanter librement.
1AU 2.3 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1AU 2.3.1 Généralités
- L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt.
- La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires.
- Refus du permis de construire ou obtention sous réserves : le permis de construire peut être refusé ou être accordé sous réserve de l'observation de prescriptions : si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur aspect extérieur ou le traitement de leurs abords, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales.
- Prise en compte du contexte architectural, urbain et paysager : des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son environnement (paysage naturel ou urbain) pourront être exigées lors de la demande du permis de construire.
- Interdictions : les expressions d'une architecture régionale importée, incongrues dans le paysage communal.
- Les constructions nouvelles et réhabilitations doivent respecter des volumes simples (parallélépipèdes), soigneusement implantés. Tout en faisant place à la création architecturale contemporaine, leur conception doit s’appuyer sur la culture architecturale, paysagère et urbaine du lieu, en favorisant des principes bioclimatiques.
- Les adjonctions et constructions annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et respectent l’échelle des constructions environnantes. Le volume des annexes doit respecter l’échelle et la proportion de la construction principale.
- Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain. Tout bouleversement important du relief naturel est interdit. Leur composition et leur accès doivent être réfléchis de manière à minimiser les travaux de terrassement.
- Les constructions à destination d’équipements d’intérêts collectifs ou de service public devront tenir compte de ces dispositions générales. Elles ne sont pas soumises aux prescriptions des paragraphes suivants.
1AU 2.3.2 Dispositions particulières :
- Les cages d’escalier, les halls d’entrée et les distributions d’appartements devront si possible être compris dans le volume de la construction et clos. Ils devront être couverts par la toiture.
- Les locaux techniques des bâtiments ne devront en aucun cas être apparents de l’extérieur. Ils devront être intégrés soit dans le bâtiment, soit sous la toiture, soit en sous-sol.
- La surface des terrasses d’une hauteur supérieure ou égale à 0,60 m par rapport au terrain aménagé devra être inférieure ou égale à 20% de l'emprise au sol de la construction. La hauteur des piliers de soutènement des terrasses est limitée à 3,00 mètre. - Les garages enterrés ou semi enterrés sont admis sous réserve de respecter le terrain naturel après travaux ou de traiter la toiture sous forme de toiture aménagée en liaison avec l’habitation et sous réserve d’être insérer dans le site.
1AU 2.3.3 Caractéristiques des toitures :
- Les toitures doivent comporter au minimum deux pans et respecter une pente comprise entre 30% et 50% et s’harmoniser avec les toitures environnantes. Les débords et les égouts de toitures (chenaux) sont obligatoires. Les débords doivent être supérieurs à 0,80 m.
- Le raccordement de deux systèmes de toitures pourra être réalisé par une couverture à pente unique ou par une terrasse si cela concerne moins de 20% de la surface couverte.
- Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve de constituer la dalle de couverture d’un volume construit clos, en liaison avec l’habitation et sous réserve d’être insérés dans le site. La proportion de la toiture terrasse ne doit pas excéder 20% de l’emprise au sol total de la construction.
- Le sens du faîtage devra respecter le sens dominant des faîtages environnants.
- Dans le cas du prolongement d’une toiture existante, un toit à un pan pourra être admis.
- Les couvertures doivent respecter les tonalités du nuancier déposé en mairie.
- La toiture des annexes accolées à la construction principale peut ne comporter qu’un pan, de même inclinaison que la toiture principale dans ce cas. Dans ce cas, les débords de toit peuvent être de largeur identique à ceux de la construction principale existante.
1AU 2.3.4 Caractéristiques des clôtures :
- Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont soumises à déclaration préalable. Elles doivent être en continuité et en harmonie avec le bâti qu’elles accompagnent ainsi qu’avec le paysage environnant.
- D'une hauteur maximale de 2,00 m (muret compris), les clôtures doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grillages lisses ou autres dispositifs à claire voie comportant ou non un muret de 0,60 m maximum de hauteur. Les essences à utiliser seront variées et du type local.
Les panneaux pleins pourront être autorisés, sous réserve d'être végétalisés ou agrémentés d'ornements floraux.
Dans tous les cas, sont interdits : - les clôtures de type film, toile, canisse. - l’emploi de clôture de matériaux hétéroclites. - l’emploi de plaque de béton. - les palissades pleines, excepté les murs pleins traités en maçonnerie de pierres apparentes ou murs en béton banché créés en prolongement de murs existants de même hauteur que celui-ci.
- À proximité des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, la hauteur des clôtures et des haies ne doit pas excéder 0.80 mètre en tout point du triangle de visibilité.
- Le portail devra respecter un recul suffisant par rapport à la voie afin de ménager une zone de dégagement permettant le stationnement d’un véhicule en dehors de la voie.
1AU 2.3.5 Dispositif pour les énergies renouvelables :
- Les éléments techniques liés aux installations énergétiques solaires doivent être intégrés le plan de la toiture ou posé sur la toiture avec la même inclinaison que le toit.
- Les éléments techniques liés aux installations aérothermiques doivent être intégrés dans la façade, éventuellement dans des ouvrages d’habillage et de dissimulation.
1AU 2.4 - Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords des constructions
- Les surfaces de stationnements et les accès privés seront composés, de préférence, de revêtements perméables. Les aires de stationnement de plus de 8 places en surface doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places.
- L’introduction d’essences végétales reconnues ou présumées invasives est interdite.
- Pour toute opération présentant une surface de plancher cumulée égale ou supérieure à 500 m², il sera aménagé au moins une aire de détente ou de jeux d’une surface d’un seul tenant représentant 20 % minimum de la superficie de l’unité foncière et devra comporter une aire de compostage collective prévue sur un espace de pleine terre de 5m² minimum.
- Les talus ne devront pas dépasser 100% de pente (1 mètre horizontal pour 1 mètre de hauteur) afin de pouvoir être végétalisé correctement. L’appareillage des enrochements et des murs de soutènement devra être constitué de pierre grise de pays.
- Les enrochements nécessaires à la construction des bâtiments ainsi que ceux liés à l'aménagement du terrain
seront limités afin d'assurer une bonne intégration dans le terrain. Leur hauteur sera de 1,50 mètre maximum. Les terrasses successives sont autorisées ; elles seront réalisées par des paliers intermédiaires plantés d’arbustes d’essences locales. Des dérogations pourront être autorisées en cas d'empêchement techniques avérés.
Coefficient de biotope : dans l’objectif de maintenir un tissu urbain aéré, de permettre le maintien d’une biodiversité et de préserver la possibilité de gérer les eaux pluviales par infiltration dans la parcelle, une surface d’espaces verts de pleine terre, d’un seul tenant, correspondant à 30% de la surface de l’unité foncière est exigée
Pour les tènements fonciers supérieurs à 2.000 m² de surface, on plantera, à minima, un arbre de haute tige ou un arbre en cépée sera planté par tranche entamée de 150 m² d’espace vert en pleine terre, nombre à arrondir à l’entier inférieur. Les arbres de haute tige et les arbres en cépées devront obligatoirement disposer des caractéristiques suivantes :