Rubrique UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols et nature des activités.
Uh 1.1 - Destinations et sous-destinations interdites
- Les constructions à destination d’exploitation agricole et d’exploitation forestière. - Les constructions à destination de commerce de gros. - Les constructions à destination d'industrie et d'entrepôt. - Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), incompatibles avec le caractère de la zone. - Les affouillements et exhaussement du sol non liés directement à la réalisation d’une construction ou installation autorisée dans la zone. - Le stationnement des caravanes. - Les terrains de camping et caravaning, les habitations légères de loisirs. - Les dépôts, correspondant à l’entreposage extérieur de matériaux de rebut (ex. épave de véhicule) ou de déchets, ainsi que les dépôts non domestiques et les dépôts de matériaux de construction non liés à une autorisation en cours de validité.
Uh 1.2 - Destinations et sous-destinations autorisées sous condition
- les constructions à destination d’artisanat sont autorisées à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances incompatibles avec l’habitat (bruit, trafic important de véhicule lourd, odeurs …).
Repérage patrimonial :
Pour les éléments concernés par un repérage patrimonial sur le règlement graphique, la démolition partielle ou totale du bâtiment pourra être refusée.
Programmation des opérations de logements
En application de l’article L.151-14 du code de l’urbanisme, dans l’ensemble de la zone Ut, les programmes de plus de 6 logements doivent comporter un minimum de 40 % de T3 d’une surface de plancher minimale de 65 m², 35 % de T4 ou T5 d’une surface minimale de plancher respective de 80 m² et 95 m². Si l’application de ces pourcentages conduit à un nombre décimal, ce nombre sera arrondi par excès au nombre entier le plus proche.
Mixité sociale :
En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, dans l’ensemble de la zone Uh, les programmes de 10 logements et plus doivent comporter un minimum de 20% logements aidés pérennes (accession ou location) représentant au minimum 20% de la surface de plancher de l’opération. Si l’application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre sera arrondi par excès au nombre entier le plus proche. Cette obligation concerne aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination.
Sont considérés comme des logements aidés pérennes : ‐ Les logements locatifs sociaux conventionnés au titre de l’APL sur une durée d’au moins 30 ans, pouvant être ramenée à 15 ans pour les programmes comportant au moins 3 logements locatifs sociaux. ‐ Les logements en accession sociale dont le prix de vente et les ressources des acquéreurs sont soumis, quelle que soit la date de la transaction, à des plafonds fixés par la puissance publique.
Secteurs de résidences principales :
Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-14-1 du code de l’urbanisme, toutes les constructions nouvelles de logements doivent être à usage exclusif de résidence principale.
Loi Montagne
En application de l’article L342-1 du code du tourisme, il est rappelé que les opérations d’aménagement touristique sont soumises à la conclusion d’une convention dite « Loi Montagne » avec la Commune
Risques naturels : Les secteurs identifiés dans les PPRN (PPR de Morillon approuvé le 08 juillet 1999 et PPR inondation du Giffre approuvé le 28 juin 2004) comme susceptibles d’être exposés aux risques naturels sont repérés sur le règlement graphique par une trame graphique :
Trame pointillée peu dense : zone « bleu clair » du PPR. Elle concerne des secteurs d'aléas moyens ou faibles. Se référer au règlement du PPR.
Trame pointillée moyennement dense : zone « bleu foncé » du PPR. Elle concerne des secteurs en aléa fort. Se référer au règlement du PPR.
Trame pointillée dense : zone « rouge » du PPR. Elle concerne des secteurs en aléa. Se référer au règlement du PPR.