Zone UA
- Zone urbaine
- 4 rubriques
- PLU de Morteau, approuvé le 05/04/2019
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 29 rubriques, avec une rechercheRubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
Article UA 1 : Usages des sols interdits
Sont interdits : ▪ les exploitations agricoles et forestières ; ▪ les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets, ainsi que de véhicules hors d’usage ; ▪ les carrières ; ▪ le stationnement isolé des caravanes et camping-cars ; ▪ les garages collectifs de caravanes et camping-cars ; ▪ les campings et parcs résidentiels de loisirs ; ▪ l’aménagement de parcs d'attractions ou d'aires de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; ▪ le changement de destination des rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées sur le plan de zonage comme linéaires commerciaux au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, lesquels doivent être obligatoirement affectés à des commerces et activités de services (artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique) ;
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▪ le changement de sous-destination des rez-de-chaussée des constructions implantées le long de la Grande Rue (du 2 au 26 côté pair et du 1 au 21 côté impair), le long de la Place Carnot (du 1 au 8) et le long de la Rue de la Gare (du 1 au 16), appartenant aux sousdestinations "artisanat et commerce de détail" ainsi que "restauration" lesquelles doivent obligatoirement rester affectées aux sous-destinations "artisanat et commerce de détail" ou "restauration" ; ▪ Toute construction, à l'exception des maisons forestières et des installations nécessaires à la gestion de la forêt, implantées à moins de 30 mètres de la lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions des bâtiments existants ; ▪ les modifications des éléments du patrimoine architectural protégés au titre de l’article L.151-19 de code de l’urbanisme tels que décrits dans l’inventaire du patrimoine ; ▪ les modifications des éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme tels que décrits dans l’inventaire paysager.
Article UA 2 : Usages des sols autorisés sous conditions particulières
Sont admis sous conditions particulières : ▪ les opérations d’ensemble de logements à condition qu’à partir du 11ème logement créé, 10 % minimum des logements créés soient des logements locatifs conventionnés de type PLUS, PLAI ou PLS voire d’accession sociale à la propriété (type PSLA). L’obligation de construction est arrondie à l’entier inférieur pour les décimales comprises entre 0,00 et 0,59 et à l’entier supérieur à partir de 0,60 ; ▪ les constructions destinées au commerce, à condition d’être non nuisantes et de satisfaire aux exigences de stationnement et de circulation ; ▪ les constructions destinées à l’artisanat, aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à l’industrie, à condition qu’elles soient compatibles avec la présence de l’habitat (circulation, sécurité, bruit, pollution, …), que des dispositions soient prises pour intégrer les surfaces de stockage dans leur environnement, et de satisfaire aux exigences de stationnement et de circulation ; ▪ les installations classées soumises à déclaration, à condition d’être compatibles avec la présence de l’habitat (circulation, sécurité, bruit, pollution, …) et de répondre aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme (salubrité et sécurité publique) ; ▪ les exhaussements et affouillements des sols, à condition qu’ils soient nécessaires et justifiés par une construction ou un aménagement autorisé ; ▪ la reconstruction à l'identique des constructions détruites lors d’un sinistre ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles relatifs à la zone concernée (même si ladite construction ne respectait pas ces dispositions) à condition que le permis de construire soit déposé dans un délai de 10 ans à compter de la
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date du sinistre. La reconstruction pourra être refusée si celle-ci génère des problèmes au regard de la sécurité et/ou de la salubrité publique ; ▪ les constructions, ouvrages, installations, aménagements, travaux destinés aux équipements d’intérêts collectif et services publics à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics.
Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UA 3 : Volumétrie et implantation des constructions
UA 3.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique
L’ESPRIT DE LA RÈGLE L’implantation des constructions impacte fortement le paysage de la rue. L’ordonnancement des constructions peut aujourd’hui être continu ou discontinu, et les fronts bâtis implantés à l’alignement ou en retrait, parallèle à la rue ou non. Une "bonne implantation", dans un tissu bâti constitué, est avant tout celle qui résulte d’une bonne prise en compte de l’environnement immédiat et du contexte urbain.
Dispositions générales Les règles d’implantation des constructions s’appliquent par rapport aux voies et emprises publiques, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Lorsque le long d’une voie publique ou privée, les constructions sont implantées selon un alignement ou un ordonnancement particulier, les constructions nouvelles ou les bâtiments reconstruits doivent les respecter sauf en cas de motif lié à la sécurité et/ou à la salubrité publique.
Dispositions particulières Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants :
▪ lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction (aménagement, surélévation ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu ; ▪ pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ; ▪ dans le cadre de la réalisation d’une Opération d’Aménagement et de Programmation (OAP) ;
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▪ pour la préservation ou la restauration d’un espace boisé, d’un alignement d’arbres, d’un élément ou d’un ensemble végétal remarquable ou protégé au titre des articles L. 113-2 ou L.151-23 du code de l’urbanisme, il sera imposé un retrait de la façade proportionnel à la dimension du houppier au moment du projet, avec un minimum de 5 mètres entre la façade et le tronc de l’arbre ; ▪ pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants.
UA 3.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
L’ESPRIT DE LA RÈGLE Les constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer de manière pertinente au tissu bâti. Dispositions générales Les constructions pourront être édifiées :
▪ soit en limite séparative. ▪ soit en retrait des limites. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ce point et le terrain naturel existant avant travaux situé à sa verticale, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (H/2 minimum 3 mètres).
L ≥ H/2, minimum 3 mètres Dispositions particulières Afin de participer à l’intégration paysagère de la construction, celle-ci peut être implantée à 2 mètres de la limite séparative sous réserve de planter des arbres ou arbustes de manière continue dans la marge de recul. Les piscines (bord extérieur de la margelle du bassin) devront être implantées à une distance minimale de 3 m de tout point de la limite parcellaire.
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Pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement, un recul inférieur à celui imposé est admis pour les constructions implantées en recul par rapport à la limite séparative, dans la limite de 30 centimètres. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif peuvent être implantés indifféremment en limite séparative ou en retrait libre. Elles doivent néanmoins être bien insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus.
UA 3.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
UA 3.4 Emprise au sol des constructions
Non règlementé
UA 3.5 Hauteur maximale des constructions
L’ESPRIT DE LA RÈGLE
Comme pour les règles d’implantation, la "bonne hauteur" est affaire de contexte. Même si le PLU s’inscrit dans un objectif de densification, il est aussi recherché une hauteur adaptée prenant en compte les morphologies bâties existantes, ainsi que les objectifs de préservation des paysages.
Dispositions générales
Pour les constructions édifiées en ordre continu ou semi continu, la hauteur* (cf lexique) des bâtiments principaux doit s’harmoniser avec la hauteur des bâtiments voisins. Pour les autres constructions, la hauteur maximale ne peut excéder 15 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel. Une tolérance de 2 mètres supplémentaires peut être autorisée pour des impératifs techniques ou architecturaux.
Dispositions particulières
En limite séparative, la hauteur ne doit pas dépasser 3 mètres sauf si la construction s’adosse à une construction qui dépasse cette hauteur. Dans ce cas, la hauteur s’harmonisera avec celle de la construction mitoyenne. Dans la bande de 3 mètres prise à partir de la limite séparative, la construction devra s’inscrire à l’intérieur d’une enveloppe déterminée par la hauteur de 3 mètres sur la limite séparative et d’un angle de 45° maximum par rapport à la ligne horizontale correspondant à cette hauteur de 3 mètres. Au-delà de la bande des 3 mètres ce sont les dispositions générales qui s’appliquent (H/2 minimum 3 mètres). Ces dispositions s’appliquent à tout point de la construction hors élément technique de type ascenseur et dispositif de production de froid et/ou de chaleur.
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Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations d’équipements d’intérêt collectif et service public nécessaires au fonctionnement des collectivités sous réserve de justifications techniques motivées.
Article UA 4 : Architecture et paysage urbain
L’ESPRIT DE LA RÈGLE
Élaborer les projets au service de la qualité urbaine de la ville, de la qualité architecturale et de la qualité de vie des habitants. La composition des façades ne doit pas être la résultante de l’aménagement intérieur mais doit faire l’objet d’une réflexion approfondie visant à rendre les façades harmonieuses et animées, en particulier celles visibles depuis le domaine public. La Ville sera particulièrement attentive à ce qui contribue à la qualité du paysage urbain.
Dispositions générales
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. De même, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale.
Sont interdits : les pastiches d'architecture archaïque, étrangère et spécifique à une autre région, l'emploi à nu de matériaux préfabriqués tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, non recouverts d’un parement, d’un enduit ou d’une peinture, ainsi que la tôle ondulée, l'emploi de couleurs vives ou incompatibles avec l'aspect général de l'environnement (cf nuancier joint en annexe).
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UA 4.1 Intégration architecturale et paysagère Toitures Les toitures des volumes principaux sont à 2 pans. Les demi-croupes pourront être admises. Les toits à croupes seront admis uniquement pour des bâtiments importants dont la surface de plancher est supérieure à 500 m² et présentant au moins deux niveaux (R+1). Les toits à 3 ou 4 pans sont interdits. Les toitures à un pan peuvent être tolérées pour les constructions annexes et dépendances adossées sous réserve de justifications architecturales (appentis, vérandas, abris de jardin, garages). Le sens de faîtage des toitures sera en cohérence avec celui du bâti existant environnant. La pente de toiture sera comprise entre 25° et 40°. Elle sera adaptée aux tuiles utilisées, ellesmêmes en concordance autant que possible avec l'époque de construction de l’immeuble. La pente minimale de toiture ne s’applique pas aux constructions annexes et aux dépendances. Les toitures surplombant le domaine public devront être munies de dispositifs retenant la neige, tels que crochets à neige, barre d’arrêt de neige, … Les couvertures des habitations seront en tuiles mécaniques de couleur rouge ou rouge nuancé. La tuile plate et le bac acier sont interdits.
D'autres matériaux et couleurs peuvent être validés par l’architecte des Bâtiments de France ou à défaut par l'architecte conseil désigné par la commune, sous réserve d'une expression architecturale de qualité (ex : zinc...). Les toitures terrasses peuvent être autorisées sous réserve d'une intégration soignée au regard du paysage, du patrimoine, ou des perspectives architecturales de qualité. Celles-ci seront obligatoirement végétalisées, a minima selon les règles professionnelles applicables aux toitures terrasses végétalisées extensives* (cf lexique).
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Tous les types de dispositif de production d’énergie renouvelable, tels que les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques peuvent être autorisés, à condition d’une bonne intégration architecturale et d’un faible impact visuel, particulièrement depuis l’espace public et sous réserve de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsque le projet est situé dans le périmètre de protection d’un monument historique.
Éclairage des combles
Les châssis et les lucarnes ne doivent pas, par leurs dimensions, proportions et nombre, déséquilibrer l'harmonie de la toiture ni former un contraste marqué par rapport aux mêmes éléments des constructions voisines. Dans le cadre de la réhabilitation ou de la modification d’une construction existante, les lucarnes et châssis devront être adaptés au style de l'immeuble et disposés en fonction de l'ordonnancement général propre à la façade. Les lucarnes à croupes (capucines), les lucarnes jacobines (à chevalet), les lucarnes-pignon, les lucarnes pendantes (meunières) ou les lucarnes rampantes sont autorisées pour les ouvertures visibles depuis l'espace public à condition qu’elles soient adaptées à la toiture.
Lucarne rampante lucarne capucine
lucarne rampante
Les chiens-assis, les outeaux, et tous les autres modèles inadaptés au bâti existant sont interdits.
Les façades
Chien assis
Outeau
Les spécificités de la maçonnerie ancienne en pierre et mortier à base de chaux sont à respecter. Les matériaux, les enduits et les teintes employés doivent s'harmoniser avec le bâti environnant ou traditionnel local. Les seules couleurs autorisées pour les différents éléments constitutifs de la façade figurent dans le nuancier en annexe. Les façades seront enduites, sauf celles en pierre de taille qui feront l’objet d’une étude au cas par cas, avec des teintes naturelles, reprenant les couleurs des sables et pierres locales, du blanc cassé aux ocres jaunes. Les tons vifs sont interdits (cf. nuancier en annexe).
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Les enduits seront couvrants et ne devront laisser apparentes que les pierres de taille réellement destinées à l'être (encadrements des baies, chaînes d'angle, ...) et viendront mourir à leur contact sans surépaisseur, ni retrait. L'isolation par l'extérieur des bâtiments repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, à fort caractère architectural et/ou patrimonial, n'est pas autorisée sauf si spécifié explicitement dans l’inventaire des constructions patrimoniales joint en annexe. La réfection des enduits sera faite avec une finition uniforme, talochée, grattée, brossée ou en projeté fin (pas d’écrasé ni de semi-écrasé). Ouvertures Sauf cas particulier (architecture contemporaine, petite baie secondaire, ...), les ouvertures créées devront être de proportion plus haute que large et s'harmoniser avec la composition générale de la façade et de la toiture. Le modèle et la nature des matériaux utilisés pour les menuiseries devront être adaptés à l’architecture du bâtiment. La teinte des menuiseries devra s'harmoniser avec le bâti traditionnel et/ou environnant et respecter le nuancier joint en annexe. Concernant le changement de fenêtres ou la création de baies dans un immeuble existant, les ouvrants seront, sauf exception liée à l’apparence des fenêtres d’origine du bâtiment concerné, à la française à deux vantaux. Les châssis fixes sont interdits sauf pour les constructions nouvelles et les équipements publics sous réserve d’une expression architecturale de qualité.
Clôtures Les clôtures sont des éléments de l’aménagement extérieur d’une propriété et comme tels, ils participent à la compréhension des espaces qui accompagnent le bâti. Il faut cependant différencier les limites séparatives et la limite avec le domaine public (l’alignement). Le traitement de cette clôture est d’une grande importance urbanistique car elle qualifie l’espace-rue qui ne peut être réduit uniquement à une chaussée et ses trottoirs. Sont interdits :
- les haies de résineux (thuyas, sapins) - les haies surmontant un mur de soutènement et dont l’ensemble dépasse 1,80 m - les murs à redan - les gabions.
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▪ Traitement de la limite avec le domaine public : La clôture sera réalisée :
- soit par un mur dont la hauteur ne dépassera pas 1,20 m et dont la finition peut être : maçonnée en pierres calcaires (pas de plaqué), ou en béton propre de décoffrage ou enduit uniforme, taloché, gratté, brossé ou projeté fin (pas d’écrasé ni de semiécrasé).
Ce mur devra, dans la mesure du possible, être accompagné de végétation. - soit par un système à claire-voie (ex : grille en métal à barreaux verticaux fins, grillage posé sur un soubassement dont les finitions seront identiques aux murs autorisés ou barrière à lames verticales en bois fin). La hauteur de l’ensemble ne dépassera pas 1,50 m, avec, s’il existe, un soubassement compris entre 0,40 m et 0,60 m. Les murs et grilles seront de préférence doublés par une haie champêtre d’une hauteur maximale de 1,80 m (voir paragraphe "Plantations"). Les murs bahuts auront une finition identique aux murs de clôture autorisés (voir paragraphe précédent).
Cas particuliers des murs de soutènement en limite avec le domaine public : Lorsque des ouvrages de soutènement sont nécessaires en limite avec le domaine public, il faut privilégier le traitement en escaliers paysagers. Une hauteur plus haute (2 mètres maximum) peut être autorisée pour chaque élément en escalier si les contraintes techniques le justifient et si le mur est constitué de pierres calcaires (pas de plaquage).
▪ Traitement des clôtures en limite séparative : La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1.80 mètres. Les clôtures seront constituées :
- soit par des haies champêtres, - soit par tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur sera comprise entre 0,40 m et 0,60 m. Le mur bahut sera soit maçonné en pierres calcaires, soit en béton propre de décoffrage, soit en enduit uniforme, taloché, gratté, brossé ou projeté fin (pas d’écrasé ni de semi-écrasé). Par leur aspect et le choix des matériaux, les clôtures doivent s’harmoniser avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures situées à proximité immédiate. Les clôtures végétales seront préférées aux clôtures à claire-voie comportant ou non un mur bahut. L’aménagement et la réfection de clôtures existantes présentant une hauteur supérieure à 1,80 m et participant à la qualité architecturale et paysagère de l’ensemble bâti pourront être autorisés (mur de pierres).
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Exemple de ce qui peut être autorisé :
Interdits en limite séparatives et à l’alignement : Panneaux composites
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Treillis soudé
Panneau bois
Mur à redan
Haies de résineux (thuyas, sapins)
Éléments techniques
Tous les dispositifs techniques (parabole, antenne, moteur de climatiseurs, pompe à chaleur, ventouses de chaudière, coffrets relatifs à la distribution des réseaux, ...) seront impérativement intégrés dans la volumétrie des bâtiments et resteront invisibles depuis le domaine public ou feront l'objet d'un aménagement particulier pour en dissimuler l'installation. Les capteurs d’énergie solaire seront encastrés en toiture, sans débordement en saillie de celle-ci. Dans la mesure du possible, les paraboles ne seront pas visibles depuis le domaine public. Dans le cas contraire, elles devront être intégrées aux bâtiments (si elles sont en toiture, elles devront être rouge-brun). Les éoliennes domestiques sont proscrites dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
UA 4.2 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions
Plantations
Les projets devront veiller à maintenir les arbres existants. A défaut, ceux-ci pourront être compensés sur la même parcelle par de nouveaux arbres d’essence locale. Les plantes invasives sont interdites (cf. liste des espèces invasives de Franche-Comté en annexe. Cette liste peut évoluer). Pour les constructions neuves, 15% au moins de la superficie de chaque parcelle ou unité foncière devront être traités en espaces verts plantés (arbres, arbustes, herbe ...) avec au minimum un arbre de haute tige pour 100 m² d’espace libre de construction (hors accès, stationnement et circulations). En cas de recul par rapport à l’alignement, la partie laissée libre sera principalement aménagée en espace planté, sauf les espaces réservés pour les accès et le cas échéant le stationnement.
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Aires de stationnement Pour les constructions neuves, les aires de stationnement devront être paysagées (aménagées de buissons, d’espaces verts, de pavés gazon, etc.), avec au moins un arbre de haute tige par tranche de 100 m² entamée de places de stationnement.
Ex : 100 m² de parking = 1 arbre planté Ex : 101 m² de parking = 2 arbres plantés ... Les arbres pourront être implantés soit sur le pourtour de l’aire de stationnement, soit entre les places de parking. Les arbres à haute tige dus aux aires de stationnement doivent être ajoutés aux arbres à haute tige dus pour le paragraphe « plantations » ci-dessus. L’occupation et l’utilisation du sol devront respecter les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité, éclairage, etc.). Ouvrages techniques de gestion de l’eau Dans les opérations d’aménagement, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou d’infiltration, les noues…), doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement, faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative dans leur environnement. Implantation par rapport au terrain L'implantation des constructions devra respecter la configuration du terrain naturel et s'y adapter. A ce titre, l’implantation sur talus rapporté n'est pas autorisée.
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Accès à la construction L’aménagement des accès ne devra pas consommer inutilement du terrain. On privilégiera la solution la plus simple qui s’accorde le mieux avec le terrain naturel : un accès à niveau et le plus direct depuis la voie, ceci afin de limiter les terrassements.
Mouvements de terrain et ouvrages de soutènement Les mouvements de terre importants sont interdits. La configuration naturelle du terrain ne pourra pas faire l'objet de transformation à l'exception :
des excavations strictement nécessaires à la surface d'implantation des constructions qui devront intégrer, dans leur conception, la retenue du terrain naturel.
des remblais, déblais et excavations à condition que les talus ou murs de soutènement qu'ils génèrent, aient une hauteur unitaire inférieure à 1 m. Leur hauteur cumulée ne pourra pas dépasser 2 m, chaque talus ou mur de soutènement étant séparé d'une distance minimum de 0,80 m. Les talus devront être végétalisés soit par engazonnement, soit par des plantations arbustives et couvre-sols.
Des hauteurs supérieures (jusqu’à 3 mètres) pourront être autorisées lorsque les murs de soutènement sont réalisés en pierres calcaires maçonnées. Les enrochements ou les soutènements en gabions sont interdits.
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INTERDIT
Rubrique UA 8Stationnement
Intitulé du document : UA 5 : Stationnement
L’ESPRIT DE LA RÈGLE L’objectif principal poursuivi est de minimiser l’impact de la voiture particulière en ville, notamment quand elle est en stationnement, et d’optimiser les aires de stationnement. Les places de stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ou à réhabiliter doivent être assurées par des installations propres en dehors des voies et emprises publiques. Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols. Les places de stationnement et les garages devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement. UA 5.1 Stationnement des véhicules motorisés Constructions nouvelles Lorsqu'il s'agit de constructions nouvelles, la moitié au moins des places de stationnement créées doivent être couvertes. Lorsqu’un projet de construction doit se réaliser sur une unité foncière comportant déjà des logements qui seront maintenus, le nouveau projet de création de logements devra tenir compte de l’existant (ne pas supprimer les places de stationnement affectées aux logements existants et à minima il faudra compter une place par logement). Pour les habitations individuelles, il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement lors d'une construction neuve. Pour l’habitat collectif ou intermédiaire neuf, il est exigé 1 place de stationnement par logement dont la surface de plancher est inférieure à 50 m². Pour les logements ayant une surface de plancher supérieure ou égale à 50 m², une deuxième place de stationnement est exigée. Des places visiteurs doivent être créées en plus des places exigées ci-dessus. Le nombre de places visiteurs à ajouter est égal à 10 % du nombre de places nécessaires pour les logements (arrondi à l’entier supérieur).
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Ex : un collectif comprenant 4 logements dont 1 logement de 47 m², 2 logements de 74 m², 1 logement de 130 m² nécessitera 7 places de stationnement, auxquelles il faut ajouter 1 place visiteur :
- 1 logement de 47 m² = 1 place de stationnement - 2 logements de 74 m² = 4 places de stationnement - 1 logement de 130 m² = 2 places de stationnement Ce qui fait un total de 7 places de stationnement exigées pour les logements auxquelles il faut ajouter 10 % de 7 (= 0,7) pour obtenir le nombre de places visiteurs 1 place visiteur exigée.
Réhabilitation
En cas de réhabilitation d´une maison individuelle créant un logement supplémentaire, une place par logement créé sera exigée.
En cas de réhabilitation d’un immeuble collectif, il est exigé 1 place de stationnement par logement créé dont la surface de plancher est inférieure à 70 m². Au-delà de 70 m², une deuxième place est exigée.
En cas de transformation d’un garage ou d’une place de stationnement en surface de plancher, la ou les places supprimées seront recréées sur la parcelle ou sur l’unité foncière en plus de celles à créer pour les nouveaux logements.
Pour les commerces et activités de service
Il est demandé 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher créée et dédiée à l’accueil du public. En plus des places exigées, des espaces de stationnement doivent être aménagés pour assurer le stationnement ou le garage des véhicules de livraison et de service de l’établissement et de son personnel sur la parcelle ou l'unité foncière.
Pour tout établissement privé ou public autre que les habitations et les commerces,
Les espaces de stationnement doivent : être suffisants pour assurer le stationnement ou le garage des véhicules de livraison et de service de l’établissement et de son personnel sur la parcelle ou l’unité foncière. être aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement et de déchargement de véhicules puissent être effectuées hors des voies et des espaces publics.
UA 5.2 Stationnement pour vélos
Dans l’habitat collectif ou intermédiaire neuf, il est exigé 1 place de stationnement pour vélo par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée créée. Quand les places sont intégrées à la construction, le local dédié aux cycles doit être accessible depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité.
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L’espace de stationnement pour les vélos doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au pied de l’immeuble de manière à être facilement accessible. Pour l’habitat individuel, les commerces et les activités de service, et tout établissement privé ou public, le stationnement des deux roues n’est pas réglementé.
Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UA 6 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées
L’ESPRIT DE LA RÈGLE Les projets faisant l’objet d’un permis de construire doivent satisfaire à certaines exigences pratiques et fonctionnelles en matière d’accessibilité et de connexion aux réseaux techniques de la ville. Ces obligations doivent leur permettre de bénéficier de ces services mais aussi de réduire l’impact de leur présence dans le paysage urbain.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. L’accès à toute opération doit prendre le minimum d’emprise sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès à l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles que la défense contre l’incendie, la protection civile et le brancardage. L’implantation des portails pourra faire l’objet de prescriptions spécifiques au regard des conditions de sécurité publique (automatisation de porte, entrée charretière….). La sécurité des piétons et des cycles doit être assurée par des aménagements adéquats.
Voirie
Les voiries et passages publics et privés doivent avoir des caractéristiques adaptées :
À l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de collecte et ramassage des ordures ménagères, d’entretien de la voie, de déneigement, etc. Aux constructions à desservir conformément à la réglementation en vigueur, notamment celles liées à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Les chemins de desserte doivent être dimensionnés selon la nature, la destination et l’importance de l’opération d’aménagement ou de la construction, et garantir des conditions de sécurité et de circulation (automobile, cycles, piétons,…) satisfaisantes dans le contexte urbain dans lequel elles se trouvent.
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Pour les opérations d’habitat collectif ou intermédiaire neuf, un espace de stockage pour déneigement doit être prévu sur la parcelle ou dans les espaces communs privés en dehors des espaces publics.
Article UA 7 : Desserte des terrains par les réseaux Eau
Toute construction nouvelle, dont le besoin en eau potable est reconnu (habitation, établissement recevant du public,...) doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément à la réglementation en vigueur sur le territoire de la commune.
Assainissement
Eaux usées domestiques Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. Ce branchement respectera le règlement d'assainissement applicable sur le territoire de la commune.
Eaux usées autres que domestiques Conformément à l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, le raccordement des eaux usées autres que domestiques doit être au préalable autorisé par la Communauté de Communes. Il doit toutefois être doté d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques et adapté à l'importance et à la nature de l'activité, et assurant une protection suffisante du milieu naturel. (Article 1331-15 du Code de la santé publique)
Eaux pluviales Pour toute parcelle cadastrale, l’infiltration sur la parcelle des eaux pluviales est à privilégier. Si l’infiltration est insuffisante, l’excédent sera rejeté vers le milieu naturel à débit régulé. Dans le cas de l’existence d’un milieu hydraulique superficiel (ruisseau, fossé) et après démonstration de l’impossibilité d’infiltrer, le rejet devra être tamponné avant rejet. Le débit de fuite sera régulé à 2 l/s/ha. Toutefois ce débit de fuite ne peut pas dépasser le débit de ruissellement actuel sur l’emprise de la future zone. Ce débit de fuite doit être calculé pour une pluie avec une période de retour 20 ans (pour l’habitat) et 30 ans (pour les bâtiments d’activité) et d’intensité d’une heure. Même dans les zones pourvues d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales, l’infiltration à la parcelle reste prioritaire. Le rejet au réseau pluvial ne sera autorisé qu’après démonstration de l’impossibilité d’infiltrer. Dans ce cas, le rejet devra être tamponné avant évacuation (même conditions qu’un rejet en milieu hydraulique superficiel), avec autorisation du gestionnaire. Le rejet en réseau unitaire doit constituer la dernière alternative et devra être traité de la même manière que le rejet en réseau pluvial.
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MORTEAU – RÈGLEMENT 26
D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrages de pré-traitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée. Pour certains usages autres que domestiques tels que les garages, les stations-services, les aires de stationnement... , les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux constructions nouvelles et aux extensions augmentant la superficie imperméabilisée avant travaux. Ordures ménagères et tri sélectif Les constructions nouvelles ont l’obligation d’intégrer un local pour les conteneurs à déchets et une aire de stockage en bordure du domaine public d’une superficie suffisante pour recevoir les conteneurs les jours de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif. Électricité - Télécommunication Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain. Si l’établissement en souterrain est techniquement impossible, l’installation doit être la plus discrète possible. Dans ce dernier cas, elles emprunteront un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l'architecture des bâtiments supports et seront peintes dans le ton des façades qu’elles traversent. Les nouvelles constructions devront prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres…) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordées au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
Pièce n°4.1
Réglement écrit
Approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du : Le Maire :
SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................... 2 Article 1 : Champ d’application du règlement ............................................................................ 2 Article 2 : Portée du règlement à l’égard d’autres législations ................................................... 2 Article 3 : Division du territoire en zones ................................................................................... 3 3.1. Les zones urbaines (zones "U") ....................................................................................... 3 3.2. Les zones à urbaniser (zones "AU")................................................................................. 3 3.3. Les zones agricoles (zones "A") ....................................................................................... 4 3.4. Les zones naturelles et forestières (zones "N")............................................................... 4 Article 4 : Adaptations mineures ................................................................................................ 4 Article 5 : Risques naturels ......................................................................................................... 5 Article 6 : Reconstruction après sinistre ou démolition ............................................................. 5 Article 7 : Stationnement............................................................................................................ 5 Article 8 : Accès........................................................................................................................... 5 Article 9 : Bâtiments agricoles et principe de réciprocité........................................................... 5 Article 10 : Droit de préemption urbain ..................................................................................... 6 Article 11 : Droit de préemption sur les baux commerciaux...................................................... 6 Article 12 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ........................... 6 12.1. Protection du patrimoine architectural ........................................................................ 6 12.2. Protection d’éléments paysagers .................................................................................. 7 12.3. Emplacements réservés ................................................................................................ 7 12.4. Linéaire commercial...................................................................................................... 7 Article 13 : Permis de démolir .................................................................................................... 7 Article 14 : Clôtures .................................................................................................................... 8 Article 15 : Équipements publics ou d’intérêt collectif............................................................... 8 Article 16 : Travaux d’isolation thermique et phonique par l’extérieur ..................................... 8
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (zones "U").......................................... 9 Chapitre I : Règlement applicable à la zone UA............................................................................... 9 Chapitre II : Règlement applicable à la zone UB............................................................................ 28 Chapitre III : Règlement applicable à la zone UC........................................................................... 47 Chapitre IV : Règlement applicable à la zone UX .......................................................................... 65 Chapitre V : Règlement applicable à la zone UZ............................................................................ 74
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER .................................................... 83 Chapitre I : Règlement applicable à la zone 1AU .......................................................................... 83
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ...................................................... 103 Chapitre I : Règlement applicable à la zone A ............................................................................. 103
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES..................................................... 116 Chapitre I : Règlement applicable à la zone N............................................................................. 116
TITRE VI : ANNEXES .......................................................................................................................... 128 ANNEXE 1 - Lexique ..................................................................................................................... 128 ANNEXE 2 - Inventaire du patrimoine de Morteau ..................................................................... 137 ANNEXE 3 - Nuancier................................................................................................................... 138
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MORTEAU – RÈGLEMENT 1
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Champ d’application du règlement
Le présent règlement s’applique au territoire de la Commune de Morteau. Il concerne les occupations et les utilisations du sol soumises ou non à autorisation ou déclaration au titre du code de l’urbanisme, dans les limites du champ d’application de ces régimes telles que définies par ledit code.
Article 2 : Portée du règlement à l’égard d’autres législations
Indépendamment des dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme (PLU), les dispositions suivantes du règlement national d’urbanisme contenues dans le code de l’urbanisme demeurent applicables sur le territoire communal :
• Article R.111-2 portant sur la salubrité et la sécurité publique : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations" ; • Article R.111-4 portant sur la conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques" ; • Article R.111-26 portant sur la protection de l’environnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; • Article R.111-27 "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." Le recours à un architecte conseil désigné par la collectivité peut être rendu obligatoire pour certains projets selon l’appréciation de la commune, notamment concernant la qualité architecturale et la qualité urbaine du projet.
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MORTEAU – RÈGLEMENT 2
Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (zones "U"), en zones à urbaniser (zones "AU"), en zones agricoles (zones "A") et en zones naturelles et forestières (zones "N"). Les zones peuvent comprendre un ou plusieurs secteurs. Ces derniers se rattachent à la réglementation de la zone dont ils dépendent, mais peuvent faire l’objet d’une réglementation spécifique.
3.1. Les zones urbaines (zones "U") Les zones urbaines sont régies par les dispositions du titre II du présent règlement. La zone urbaine UA correspond aux parties anciennes qui sont les plus denses de la commune. Elle est à vocation mixte, avec la possibilité d'admettre des activités commerciales et industrielles non nuisantes. La capacité des équipements permet la réalisation de constructions nouvelles avec une densité proche de celles des constructions existantes. Les constructions seront conçues dans une logique d’intégration urbaine, de haute qualité architecturale, dans une recherche de diversité typologique et de mixité sociale et intergénérationnelle. La zone UA comporte des linéaires commerciaux destinés à préserver la vocation commerciale et d’activités de service en rez-de-chaussée. La zone urbaine UB délimite une zone majoritairement résidentielle, bâtie sous forme de constructions individuelles ou collectives et de densité plus faible que la zone UA. Elle admet des activités commerciales et industrielles non nuisantes. Les constructions seront conçues dans une recherche de diversité typologique et de mixité sociale et intergénérationnelle. La zone urbaine UC est une zone à vocation d’habitat dont le développement est assez récent. De densité plus faible que les zones UA et UB, elle est destinée à accueillir de l’habitat sous différentes formes, dans une recherche de diversité typologique et de mixité sociale et intergénérationnelle, ainsi que les activités et services compatibles avec la vocation résidentielle. La zone urbaine UX est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de services, aux activités tertiaires et aux installations classées pour la protection de l’environnement. Les nouvelles grandes surfaces commerciales de la commune ne seront admises que dans cette zone. La zone urbaine UZ est réservée aux activités industrielles, artisanales et de services, aux activités tertiaires et aux installations classées pour la protection de l’environnement. Elle admet les petits commerces de détail dont la surface de vente n’excède pas 200 m², à condition que l’activité de commerce soit en lien direct avec l’activité industrielle ou artisanale.
3.2. Les zones à urbaniser (zones "AU") Les zones à urbaniser sont régies par les dispositions du titre III du présent règlement. La zone à urbaniser 1AU inclut les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Les constructions y sont autorisées lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate des secteurs concernés ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. L’ouverture à l’urbanisation des zones
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MORTEAU – RÈGLEMENT 3
1AU est conditionnée également à la disponibilité quantitative et qualitative de la ressource en eau potable. Cette zone est destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Elle comprend les secteurs suivants : • 1AUb correspondant à une zone destinée à être ouverte à l’urbanisation dans les parties résidentielles de la commune, bâties sous forme de constructions individuelles ou collectives et de densité plus faible que les parties anciennes. • 1AUc correspondant à une zone destinée à être ouverte à l’urbanisation dans les parties plus récentes de la commune. Elle est destinée prioritairement à l’habitat, mais elle peut aussi accueillir des commerces, des services et des activités non nuisantes, dans le cadre d’opérations d'aménagement et de programmation, soumises à des contraintes d’organisation de l’espace et à une programmation des équipements. L’aménagement de ces secteurs devra être compatible avec les opérations d’aménagement et de programmation (OAP) du présent PLU.
3.3. Les zones agricoles (zones "A") Les zones agricoles sont régies par les dispositions du titre IV du présent règlement. - la zone agricole A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il s’agit d’une zone dont la destination et l’utilisation du sol est à vocation agricole.
3.4. Les zones naturelles et forestières (zones "N") Les zones naturelles et forestières sont régies par les dispositions du titre V du présent règlement. La zone naturelle et forestière N correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend les secteurs suivants : • Nl, où les seules constructions autorisées sont les équipements publics ou collectifs liés aux sports, aux loisirs et au tourisme, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ; • Nv, où les seules constructions autorisées sont les installations et constructions nécessaires à l’accueil des gens du voyage portées par une collectivité publique.
Article 4 : Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ainsi que le stipule l'article L 152-3 du code de l'urbanisme.
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MORTEAU – RÈGLEMENT 4
Article 5 : Risques naturels
Risques d’inondation Les règles du présent PLU ne seront admises que sous réserve du respect des prescriptions spéciales tenant compte du caractère inondable des terrains identifiés au Plan de Prévention des Risques d’Inondations.
Risques de mouvement de terrain et de retrait-gonflement des argiles Les règles du présent PLU ne sont admises que sous réserve du respect des prescriptions spéciales tenant compte des risques de glissement, d’affaissement et d’effondrement des terrains, ainsi que des aléas retrait/gonflement des argiles. Ces risques sont consultables sur le site internet "cartelie".
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=RISK NAT DEPT25&service=DDT 25
Risques de sismicité Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier (article R.43116 e) du code de l’urbanisme).
Article 6 : Reconstruction après sinistre ou démolition
Conformément aux dispositions des articles L. 111-15 et L.111-23 du code de l'urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 7 : Stationnement
Conformément aux dispositions de l’article L151-33 du code de l'urbanisme, "lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat". Le contexte de Morteau fixe l’environnement immédiat à un périmètre maximal de 150 mètres autour du terrain de la construction.
Article 8 : Accès
Les nouveaux accès sur la voirie devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.
Article 9 : Bâtiments agricoles et principe de réciprocité
Afin d’éviter une remise en cause des sites d’implantation des exploitations agricoles (bâtiments d’élevage et de stockage en particulier) par un rapprochement de l’urbanisation, la reconnaissance légale du principe de réciprocité des règles de recul dans le cadre de la Loi d’orientation agricole a eu lieu en juillet 1999.
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MORTEAU – RÈGLEMENT 5
Ce principe introduit à l’article L111-3 du code rural, impose aux habitants et immeubles occupés par des tiers, de respecter les mêmes distances d’éloignement : - autour des bâtiments d’élevage dont les exploitations agricoles sont soumises au Règlement
Sanitaire Départemental (RSD) : 25 mètres en milieu urbain, 100 mètres en dehors du village,
- autour des bâtiments d’élevage et de leurs annexes (stockage de paille, foin, silo, effluents) pour les installations soumises au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : 100 mètres par rapport aux habitations, aux zones destinées à l’urbanisation, aux stades et campings, 35 mètres par rapport aux cours d’eau, sources et captages.
Article 10 : Droit de préemption urbain
Conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-7 du code de l'urbanisme, la collectivité, par délibération, a institué un Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) renforcé sur toutes les zones urbaines (zones "U") et les zones à urbaniser (zones "AU").
Article 11 : Droit de préemption sur les baux commerciaux
Conformément aux dispositions des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'urbanisme, la collectivité, par délibération, a délimité un périmètre de sauvegarde du commerce à l’intérieur duquel sont soumis au droit de préemption les aliénations de baux commerciaux. Le périmètre est reporté sur le règlement graphique.
Article 12 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
12.1. Protection du patrimoine architectural
Les éléments de patrimoine repérés sur le règlement graphique, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément ou un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Ils devront respecter les prescriptions figurant à l’inventaire du patrimoine de Morteau réalisé par le CAUE (joint en annexe). Cet inventaire contribue à la valorisation des bâtiments repérés. Cependant, l’autorité compétente se réserve le droit d’étudier, et le cas échéant
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MORTEAU – RÈGLEMENT 6
d’autoriser, des adaptations mineures à ces prescriptions sous réserve d’une expression architecturale de qualité.
12.2. Protection d’éléments paysagers Les espaces et les éléments repérés sur le document graphique, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, sont des espaces paysagers qui doivent être protégés pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces ou éléments paysagers sont reportés sur le règlement graphique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve de justifications techniques. Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le PLU en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Un arbre ne peut être abattu sauf si son état sanitaire le nécessite. Dans le périmètre de deux fois la couronne de l’arbre (cf. lexique), toute construction est interdite sauf les clôtures et les plantations.
12.3. Emplacements réservés Le tableau des emplacements réservés, précisant les opérations autorisées, figure au titre VI du présent règlement et est reporté sur le règlement graphique. Nonobstant les mentions particulières figurant aux articles 1 et 2 du présent règlement, les opérations inscrites en emplacements réservés sont autorisées.
12.4. Linéaire commercial Le plan de zonage définit un linéaire commercial permettant de préserver les commerces et services en activité en rez-de-chaussée à la date d’approbation du PLU. Ainsi, la destination de ces rez-de-chaussée est conservée en cas de cessation d’activité en place. Au surplus, la création de commerces et de services est encouragée dans les locaux concernés par le linéaire commercial et occupé actuellement par une autre destination.
Article 13 : Permis de démolir
Conformément à l’article L.421-3 du code de l’urbanisme, toute démolition d’une construction existante est soumise à permis de démolir.
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MORTEAU – RÈGLEMENT 7
Article 14 : Clôtures
Conformément à l'article R.421-12 code de l’urbanisme, tout projet d’édification de clôtures sur le territoire communal, hormis les clôtures liées aux activités agricoles, est soumis à déclaration préalable. Les clôtures et les haies vives ou similaires constituant ou doublant les clôtures ne devront pas gêner la visibilité pour la circulation. Leur hauteur devra respecter les dispositions de l’article 4.1 de chacune des zones. Cependant, le gestionnaire de la voirie se réserve le droit d’émettre des prescriptions plus strictes que les dispositions de l’article 4.1 de chaque zone en cas de motif lié à la sécurité publique.
Article 15 : Équipements publics ou d’intérêt collectif
Dans toutes les zones, les équipements publics ou d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être autorisés. Sous réserve de justifications techniques motivées, ces installations peuvent déroger aux règles de la zone concernée (articles 3 à 9 de la réglementation de chaque zone).
Article 16 : Travaux d’isolation thermique et phonique par l’extérieur
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés, même s’ils ne respectent pas les dispositions de l’article 3 de chaque zone du règlement relatives à la volumétrie et à l’implantation des constructions dans la limite de 30 cm, sous réserve du respect des dispositions générales de l’article 11 du présent règlement et de l’accord du gestionnaire du domaine public et si l’accès des personnes à mobilité réduite (PMR) sur les chemins piétons est conservé en application de la loi en vigueur au moment du permis de construire (article L.152-6 du code de l’urbanisme).
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MORTEAU – RÈGLEMENT 8
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.