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Edifiable

Zone 1AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappel : 1. Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de

rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (article R.421-28 du code de l'urbanisme).

1.2. Sont interdits dans toute la zone, hormis dans les secteurs 1AUl et 1AUil : * Les constructions à usage industriel et agricole, * Les installations classées pour la protection de l'environnement à l'exception de celles autorisées à l'article

1AU.2., * Les installations et travaux divers suivants :

* Parcs d'attraction, * Dépôts de véhicules. * L’ouverture et l’exploitation de toute carrière et gravière, hormis celles autorisées à l'article 1AU.2., * Les dépôts d'ordures ménagères, * Les terrains de camping et le stationnement de caravane, * Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme.

1.3. Sont interdites dans les secteurs 1AUl et 1AUil :

* Toutes constructions et installations non autorisées à l'article 1AU2 (§.2.3).

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Zone mixte à urbaniser à court terme "1AU"

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels.

1. L'édification d'une clôture située dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager doit être précédée d'une déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme).

2. Dans la totalité de la zone 1AU, les démolitions sont soumises à autorisation préalable (permis de démolir), au titre de l'article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.

3. L'édification d'un mur situé dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager doit être précédée d'une déclaration préalable (articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme).

4. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

2.2. Nonobstant les dispositions de l'article 1AU.1., peuvent être autorisées sous conditions hormis dans les secteurs 1AUl et 1AUil :

- Les constructions individuelles à usage d'habitation, si elles font partie d'une opération d'ensemble (lotissement - groupe d'habitations - association foncière urbaine – ZAC, etc.),

- Les commerces, les bureaux et les services si leur création : - entre dans le cadre d'une opération d'ensemble telle que définie ci-dessus, - ou résulte d'un changement d'affectation des constructions existantes.

- Les petites unités artisanales (entrepôt / stockage) si leur création, · entre dans le cadre d'une opération d'ensemble telle que définie ci-dessus, · ou résulte d'un changement de destination des constructions existantes (constructions mixtes habitat / artisanat). · et qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).

- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumise à déclaration non liées à l'activité agricole, à condition : · qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).

- Les exhaussements et les affouillements des sols (installations et travaux divers), à condition qu'ils soient nécessaires aux opérations autorisées dans la zone,

- Le changement de destination des constructions, y compris leurs extensions et leurs modifications limitées, à condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article AU1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit,…),

- Les garages et les abris de jardins dépendant d'habitations existantes,

- La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié, et uniquement dans la mesure où toutes dispositions nécessaires seraient mises en œuvre pour éviter l'aggravation des nuisances initiales pour le voisinage.

- Les constructions à usage d'équipements publics,

- Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public,

- Les opérations terminales entrant dans le cadre d'une opération d'ensemble ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir même accordée depuis plus de dix ans.

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2.3. Dans les secteurs 1AUl et 1AUil :

Seuls sont autorisés : - les constructions liées aux activités sportives et de loisirs, - les vestiaires, sanitaires et dépôts de matériel, tribunes, affectés aux terrains de sports et à la piscine, - les halles de sports couvertes, - l'habitat de loisirs, - les équipements liés à la base de loisirs, - les équipements nécessaires au fonctionnement du camping, - les carrières et gravières liées à la réalisation d'un plan d'eau, - les installations classées relevant directement des activités ou équipements autorisés, et à condition qu'elles

ne génèrent pas de nuisances incompatibles avec les zones d'habitat environnantes.

Dans le secteur 1AUil, ces types d’occupation et d’utilisation du sol sont soumis à l'accord préalable du service de la Navigation du Nord-Est et de la Direction Départementale de l'Equipement des Ardennes.

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES 3.1

Généralités.

Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc.

3.2. Voirie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Toute nouvelle voie créée doit faire l'objet d'un aménagement global soigné. Elle devra par ailleurs respecter les prescriptions paysagères édictées par la Z.P.P.A.U.P. dans son secteur 4 "Le Grand Paysage".

Le P.L.U. ne fixe pas de caractéristiques minimales complémentaires pour les voies nouvelles, hormis pour les voies nouvelles se terminant exceptionnellement en impasse, qui doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.

3.3. Accès.

Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

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Les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique de 3 m de largeur minimum. Cet accès doit être placé à 12 m au moins des intersections des voies.

Les sorties particulières des voitures doivent disposer d'une plate-forme d'attente, garage éventuel compris, de moins de 10% de déclivité sur une longueur minimum de 3 m, comptée à partir de l'alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : - DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. ALIMENTATION EN EAU

Eau potable :

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.

- Eau à usage non domestique :

Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. ASSAINISSEMENT

- Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) :

Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.

En l'absence de réseau public, ou dans l’impossibilité technique de s’y raccorder : - L'assainissement individuel est obligatoire. - Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté modifié du 6 mai 1996, fixant les principes

techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs, et à l'arrêté du 24 décembre 2003, modifiant l'arrêté précité. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé. - La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.

- Eaux résiduaires d'activités économiques :

Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

- Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.

Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.

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4.3. ELECTRICITE ET TELEPHONE - ELEMENTS TECHNIQUES EN FAÇADES

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.

Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

Les prescriptions générales édictées par la Z.P.P.A.U.P. pour les éléments techniques en façades devront être respectées.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

L'ouverture à l'urbanisation des terrains classés en zone AU1 pourra s'effectuer par tranches successives.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toute implantation nouvelle s'effectuera en relation directe et étroite avec les constructions avoisinantes : - soit en confortant la continuité du front bâti sur rue par une implantation en limite de voie ou d'emprise publique principale, - soit en retrait par rapport à la voie. Dans ce cas, la limite maximale du retrait est fixée par le retrait de la construction contiguë la plus éloignée de l'emprise publique.

6.2. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - pour des raisons d’urbanisme et d’architecture justifiées par un projet d’ensemble, - lorsque l'observation de la marge de recul aurait pour effet, en raison de la topographie des lieux, de rendre difficile l'accès aux habitations, - pour les constructions à usage d'équipements publics, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les extensions et modifications de bâtiments existants, - pour les annexes, - lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche environnementale conditionnée par l'implantation du bâtiment, - et en raison d'une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles traversantes, parcelles en angles, parcelles en cœur d'îlot …).

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. A

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres.

7.2. Toutefois, d'autres implantations sont possibles : - pour s'apignonner sur une construction existante en bon état ou sur une construction réalisée simultanément, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public,

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- pour les constructions à usage d'équipements publics, - pour les extensions et modifications de bâtiments existants, - lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche environnementale

conditionnée par l'implantation du bâtiment, - et en raison d'une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles traversantes, parcelles en

angles, parcelles en cœur d'îlot …).

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Article non réglementé

Article 1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : - EMPRISE AU SOL

Article non réglementé

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1

Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures.

10.2. Dans l'emprise de la zone à urbaniser à l'entrée Ouest de Mouzon, aux lieudits "La Fourberie" et "Sous la Fourberie" : - la hauteur des constructions à usage d'habitation réduite au rez-de-chaussée est interdite. Des hauteurs supérieures jusqu'à trois niveaux au-dessus du rez-de-chaussée (+ combles habitables) pourront être imposées selon la nature du projet, afin d'être compatible avec les orientations d'aménagement figurées dans la Z.P.P.A.U.P.

10.3. Dans le reste de la zone : - La hauteur des constructions à usage d'habitation individuelle ne doit pas excéder un étage audessus du rez-de-chaussée (R + 1 + combles habitables), - et la hauteur des immeubles collectifs ne doit pas excéder deux étages au-dessus du rez-dechaussée (R+2+ combles habitables).

10.4. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt général.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 11.1

Dispositions générales – Développement durable.

Sauf acceptation par la commune d'un projet architectural justifiant de la non application des règles ciaprès, notamment en raison de la qualité du projet et de son intégration à l'environnement bâti ou non, par la production d'une notice d'impact, il sera fait application des règles de l'article 11.

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Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Est interdite toute volumétrie représentative d'une architecture étrangère à la région.

Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation et d'innovation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère.

L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

11.2. Matériaux de couverture :

Sont interdits :

* Bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, y compris les adjonctions : - Tout matériau ne respectant pas la teinte schiste ou une couleur similaire à celle de la tuile vieillie, à l'exception des toitures végétalisées et des matériaux transparents ou translucide de ton neutre autorisés pour les vérandas, verrières, et panneaux solaires, - Plaques ondulées fibre-ciment de teinte naturelle ou peintes, - la tôle, quelles que soient sa forme et ses colorations, - Bacs métalliques nervurés pré-peints, à l'exception des feuilles métalliques façonnées (ex : zinc, cuivre,…), - Le bardeau asphalté, - les gouttières et descentes d'eau en matières plastiques (PVC) sur toutes les façades visibles du domaine public.

* Autres bâtiments y compris les annexes (ateliers, hangars, garages, véranda…) : - les couvertures en tôle non peinte.

Tout matériau innovant entrant dans le cadre du développement durable et utilisé dans un projet architectural de qualité, intégré à son environnement peut être autorisé.

11.3. Murs / Revêtements extérieurs.

Sont interdits : - Les revêtements de couleur blanche ou d'une tonalité trop claire, - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux

pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques

creuses, agglomérés, parpaings .... - Les bardages en tôle, s'ils ne participent pas à un projet architectural de qualité, - Les bardages en PVC, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le

paysage, tels que les enduits blanc pur ou de teinte claire, - Les bardages en éléments de fibre-ciment grand format et en pose losangée.

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11.4. Extension des constructions - Garages et annexes.

Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.

11.5. Dans le secteur inondable 1AUil.

Les clôtures sont autorisées à condition qu'elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux.

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu'il suit (les surfaces de parking comprennent la desserte interne) :

- Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation : . deux places de stationnement ou de garage par habitation individuelle, . 1,5 place de parking par logement pour les habitations collectives, . une place de stationnement pour les logements locatifs aidés par l'Etat.

- Pour les autres constructions : Le nombre de places sera fixé lors de la demande de permis de construire compte tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée.

12.2. En cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions, le constructeur peut réaliser les places de stationnement manquantes sur un autre terrain distant de moins de 300 m de la construction principale.

12.3. A défaut de pouvoir le réaliser, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux), seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue.

Les dispositions édictées dans le secteur 4 (Le grand paysage et les bords de Meuse) de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) créée en 2011, devront être respectées. Il y a lieu de se reporter au sous-dossier n°5G du Plan Local d'Urbanisme, comportant les règles et recommandations de cette servitude d'utilité publique (cf. paragraphes relatifs à l'aménagement paysager de bord de rivière et aux règles paysagères).

A l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d’agrément. Il est formellement interdit d’y faire des dépôts, même à caractère provisoire, de quelque nature que ce soit.

Les opérations d'ensemble (lotissements, groupe d'habitations, Z.A.C., etc.) devront comporter au moins 15% d'espace public (y compris voirie). Les voies de desserte principale devront être plantées.

Les espaces imperméabilisés doivent être limités.

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Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article non réglementé

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Zone à urbaniser à court terme et à vocation d'activités "1AUz"

CHAPITRE II- ZONE A URBANISER A VOCATION D'ACTIVITES 1AUz

Caractère de la zone :

Elle correspond aux terrains voués à l'extension de la Zone d'Activités située le long de la Route de Villemontry, et destinés à l’accueil d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de services.

Dans cette zone 1AUz, s'appliquent les prescriptions du secteur 4 "le grand paysage et les bords de Meuse" de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) créée en 2011.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MOU

ZON, délimitée

aux documents graphiques du règlement, par un tireté épais.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 2.1. REGLES GENERALES

D'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE Les règles générales d'urbanisme demeurant applicables au territoire sont fixées par les articles R.111-1 à R.111-47 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 ne sont pas applicables sur le territoire communal doté d'un Plan Local d'Urbanisme. Sont explicitement rappelées les dispositions suivantes du Règlement National d'Urbanisme : Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme:

(Décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme:

(Décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme:

(Décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme:

(Décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

2.2. DISPOSITIONS DIVERSES - LEGISLATIONS SPECIFIQUES

S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique:

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

B) Les clôtures:

(Article R.421-2 du code de l’urbanisme)

Elles sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (y compris les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière), en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification. Ainsi, l'édification d'une clôture située dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de Mouzon doit être précédée d'une déclaration préalable.

C) Les murs:

(Article R.421-18 du code de l’urbanisme modifié par décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Ils sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur audessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable. Ainsi, l'édification d'une clôture située dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de Mouzon doit être précédée d'une déclaration préalable.

D) Les travaux, installations, aménagements affectant l’utilisation du sol:

(Article R.421-18 du code de l’urbanisme modifié par décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

A moins que le P.L.U. ne les interdise, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés pour les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :

a) de ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager,

b) de ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l'urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Exemples : Sont soumis à permis d’aménager :

a. Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité,

b. L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares, c. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol

dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, d. Etc.

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

Sont soumis à déclaration préalable : a. Les lotissements, autres que ceux mentionnés précédemment, b. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, c. Les aires d’accueil des gens du voyage, d. Etc.

Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changement de destination de ces constructions : (Articles R.421-13 et R.421-17 du code de l’urbanisme)

Les travaux exécutés sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception des travaux mentionnés aux articles R.421-14 à R.421-17 (permis de construite ou déclaration préalable). Les changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.

Terrain de camping et stationnement de caravanes : (Articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils sont soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager dans les cas suivants : a. Création ou agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, b. Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements, c. Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations, d. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas suivants : a. L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager, b. L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, c. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Coupes ou abattages d'arbres : (Article R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas prévus à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.):

(Articles R.111-31 et R.111-32 du code de l’urbanisme créés par décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs (H.L.L.) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-32 du code de l'urbanisme.

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F) Résidences mobiles de loisirs:

(Articles R.111-33 et suivants du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-34 et suivant du code de l'urbanisme.

G) Caravanes:

(Articles R.111-37 et suivants du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.

Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-38 et suivant du code de l'urbanisme.

H) Camping:

(Articles R.111-41 et suivants du code de l’urbanisme)

La pratique du camping et la création de terrains sont régis par les dispositions prévues aux articles R.111-41 et suivants du code de l'urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du règlement du P.L.U. (cf. pièces 4B et 4C du dossier de P.L.U.).

Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.

Sur les documents graphiques du règlement précités figurent également :

- les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux

espaces verts.

3.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques du règlement numérotés 4C1, 4C2 et 4C3, par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.

Il s'agit de :

- la zone UA, qui comprend un secteur UAi, - la zone UB, qui comprend un secteur UBl, - la zone UC, qui comprend les secteurs UCa, UCia et UCi, - la zone UZ.

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

3.2. ZONES A URBANISER (dites "zones AU")

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique du règlement numéroté 4C1, par un tireté épais.

Il s'agit de : - la zone mixte 1AU, ouverte à l'urbanisation à court terme, comprenant les secteurs 1AUl et 1AUil. réservé à l'accueil d'activités touristiques et de loisirs, - la zone 1AUz, ouverte à l'urbanisation à court terme, pour l'accueil de nouvelles activités, - la zone 2AUz, fermée à l’urbanisation, réservée à l'accueil ultérieur de nouvelles activités.

3.3. ZONES AGRICOLES (dite "zones A")

Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B, 4C1, 4C2 et 4C3, par un tireté épais.

Il s'agit des zones A, comprenant le secteur Ai.

3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites "zones N")

Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B, 4C1, 4C2 et 4C3, par un tireté épais.

Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Nic et Ni.

3.5. ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques du règlement 4B, 4C1 et 4C2, par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.

3.6. EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII.

La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du règlement du dossier de P.L.U. (cf. pièces 4C1, 4C2 et 4C3 du dossier). Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.

Les emplacements réservés sont repérés au document graphique du règlement par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme.

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

Centre historique et sous-secteur de la Presqu'île du Château" - Zone urbaine "UA"

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I - ZONE URBAINE UA

Caractère de la zone :

Cette zone à vocation mixte d’habitat, de services et d’activités, englobe l'espace urbanisé intra-muros de Mouzon, avec :

- le centre ancien, implanté dans l’île formée par la Meuse et le canal, - le quartier de la Presqu'île du Château, - et le faubourg de Bourgogne, au nord de l'île, s’étirant le long de l’ancienne voie romaine.

Dans cette zone, s'appliquent les prescriptions du secteur 1 "Noyau historique" de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) créée en 2011. Ce secteur 1 comprend deux sous-secteurs, dont l'un est englobé dans la zone UA du Plan Local d'Urbanisme (secteur 1-b "Presqu'île du Château").

La zone UA comprend également un secteur UAi, correspondant aux terrains concernés par le risque inondation, au titre du Plan de Prévention du Risque Inondation Meuse amont 2 / Chiers, approuvé le 8 février 2010.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.