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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

Elle correspond aux terrains voués à l'extension de la Zone d'Activités située le long de la Route de Villemontry, et destinés à l’accueil d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de services. Dans cette zone 1AUz, s'appliquent les prescriptions du secteur 4 "le grand paysage et les bords de Meuse" de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) créée en 2011.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels :

1. Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (article R.421-28 du code de l'urbanisme).

2. Les demandes d'autorisation de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.

1.2. Sont interdits dans toute la zone : - Les constructions de toute nature à l'exception de celles autorisées à l'article A2,

- Les terrains de camping et de caravanage, - Les dépôts d'ordures ménagères, - L’ouverture et l’exploitation de nouvelles carrières ou gravières, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation, à

l'exception de celles autorisées à l'article A 2, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme.

1.3. Sont interdites dans les périmètres de protection des captages en eau potable (Grand Fontaine et du puits n°1 " La Basquette " en nappe alluviale de la Meuse):

- Toutes autres occupations et utilisations du sol non autorisées par l'arrêté préfectoral correspondant, annexé à la fin du présent règlement.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels.

1. Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (article R.421-28 du code de l'urbanisme).

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Zone agricole "A"

2. L'édification d'une clôture située dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager doit être précédée d'une déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme).

3. L'édification d'un mur situé dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager doit être précédée d'une déclaration préalable (articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme).

4. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

2.2. Nonobstant les dispositions de l'article A1, peuvent être autorisées sous conditions (hormis dans le secteur Ai) :

- Les constructions liées aux exploitations agricoles, y compris celles à usage d'habitation, sous réserve de respecter les qualités paysagères et architecturales environnantes,

- Les modifications et les extensions des habitations et autres bâtiments existants liés à une exploitation agricole existante, sous réserve de respecter les qualités paysagères et architecturales environnantes,

- Les installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles et soumises à déclaration et autorisation, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage et qu'elles se situent à plus de 100 m de toute habitation non agricole, des zones urbaines (UA, UB, UC et UZ) et des zones à urbaniser (AU),

- Les aménagements et équipements d'hébergement ou de restauration, à condition qu'ils soient liés à l'exploitation agricole et labellisés,

- Les constructions à usage de commerce ou de bureau liées aux exploitations agricoles,

- Les constructions annexes (garages et abris de jardins) sous réserve : - d'être liées à une construction à usage d'habitation déjà existante et d'être implantée de façon discrète dans le paysage, - que leur surface soit limitée à 40 m², - et qu'elles soient conformes aux dispositions édictées à l'article 11 ci-après, notamment en termes de hauteur.

- La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié, affecté à la même destination, et uniquement dans la mesure où toutes dispositions nécessaires seraient mises en œuvre pour éviter l'aggravation des nuisances initiales pour le voisinage.

- Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : canalisations de transport de gaz, lignes électriques et leurs pylônes,…), à condition qu'ils ne remettent pas en cause le caractère agricole de la zone,

- Les constructions et installations liées à un Projet d’Intérêt Général (P.I.G.),

- Les travaux et les aménagements divers relatifs à la Meuse et ses "bras", ses affluents et ses canaux.

2.3. Dans le secteur inondable Ai :

- Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'y être autorisée est réglementée par le P.P.R.i. de la Meuse Amont 2 / Chiers approuvé le 8 février 2010.

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Zone agricole "A"

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES 3.1

Généralités.

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

3.2. Voirie et accès.

Toute nouvelle voie créée doit faire l'objet d'un aménagement global soigné. Elle devra par ailleurs respecter les prescriptions paysagères édictées par la Z.P.P.A.U.P. dans son secteur 4 "Le Grand Paysage".

Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. ALIMENTATION EN EAU

Eau potable :

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.

- Eau à usage non domestique :

Pour les besoins de l'exploitation agricole, l'alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, selon les dispositions fixées par le Règlement Sanitaire Départemental.

4.2. ASSAINISSEMENT - Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station

d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.

En l'absence de réseau public, ou dans l’impossibilité de s’y raccorder : - L'assainissement individuel est obligatoire. - Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté du 6 mai 1996, fixant les principes techniques

applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs, et à l'arrêté du 24 décembre 2003, modifiant l'arrêté précité. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé. - La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.

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Zone agricole "A"

- Eaux résiduaires d'activités économiques :

Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

- Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.

Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.

4.3. RESEAUX ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES - ELEMENTS TECHNIQUES EN FAÇADES

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation et financières.

Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

Les prescriptions générales édictées par la Z.P.P.A.U.P. pour les éléments techniques en façades devront être respectées.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies.

6.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public autorisés sous conditions à l'article 2, - pour les constructions et installations liées à un Projet d’Intérêt Général (P.I.G.), - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche environnementale conditionnée par l'implantation du bâtiment.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.

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Zone agricole "A"

7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées : - lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, - pour les constructions annexes autorisées dans la zone, - pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes ou à urbaniser.

7.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public autorisés sous conditions à l'article 2, - pour les constructions et installations liées à un Projet d’Intérêt Général (P.I.G.), - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche environnementale conditionnée par l'implantation du bâtiment.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Article non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Article non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1

Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures

ou l'acrotère en cas de bâtiments à usage d'activités. 10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un étage au-dessus du rez-dechaussée (R + 1+ combles habitables). 10.3. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres constructions, hormis pour les annexes

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Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS

Zone agricole "A"

11.1. Dispositions générales.

Pour tout projet, il y a lieu de se reporter au sous-dossier n°5G du Plan Local d'Urbanisme, comportant les règles et recommandations de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager.

Les dispositions édictées par cette servitude d'utilité publique dans le secteur 4 "Le grand paysage et les bords de Meuse" devront être respectées (à voir notamment le paragraphe relatif aux bâtiments agricoles, travaux et extensions).

11.2. Couverture.

Dans le respect des dispositions édictées par la Z.P.P.A.U.P., le matériau de couverture sera constitué de : - plaque de fibro de teinte schiste - ou de bardage aluminium de teinte grise ou verte foncée mate pour les bâtiments supérieurs à 100m².

Les couvertures pourront être réalisées en tuiles de terre cuite de teinte rouge naturelle, pour les abris dont la superficie est inférieure à 100m².

Les plaques translucides pour l'éclairage naturel seront regroupées de façon à en réduire l'impact visuel, par bandes horizontales ou verticales, en nombre limité.

11.3. Ouvertures - Menuiseries - Enduits.

Dans le respect des dispositions édictées par la Z.P.P.A.U.P., l'ensemble des menuiseries, portes, fenêtres sera réalisé en bois traité à cœur, sans lasure coloré, ni vernis, ou en métal peint de teinte sombre.

Sont interdits dans toute la zone :

- Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.

- Le P.V.C., pour les bâtiments agricoles, travaux et extensions réglementés par la Z.P.P.A.U.P.

11.4. Murs / Revêtements extérieurs.

Dans le respect des dispositions édictées par la Z.P.P.A.U.P., et afin d'améliorer l'intégration paysagère de la construction, les façades des bâtiments agricoles seront couvertes d'un bardage de bois traité à cœur, sans lasure, ni vernis sur toutes les façades à maximum 0,50 cm du sol laissant apparent le soubassement de maçonnerie enduite ou en béton brut

- soit avec chevauchement des planches, lorsque la pose du bardage est horizontale, - soit sans chevauchement, lorsque la pose du bardage est verticale.

11.5. Extension des constructions - Garages et annexes.

Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.

11.6. Clôtures sur voie publique.

Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Sont interdits: - Les éléments de clôtures pleins préfabriqués en ciment, - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois... - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.

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Dumay Urba - 08 - MOUZON - Révision simplifiée - Règlement du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 4 février 2011 et le 15 avril 2011 (modification partielle suite au contrôle de la légalité)

Zone agricole "A"

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être

assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés figurant aux documents graphiques du règlement sont classés à conserver ou à protéger. Ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Les dispositions édictées dans le secteur 4 (Le grand paysage et les bords de Meuse) de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) créée en 2011, devront être respectées. Il y a lieu de se reporter au sous-dossier n°5G du Plan Local d'Urbanisme, comportant les règles et recommandations de cette servitude d'utilité publique (cf. paragraphes relatifs à l'aménagement paysager de bord de rivière et aux règles paysagères).

Le traitement paysager des abords d'une construction à usage agricole est obligatoire.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article non réglementé.

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

Zones naturelles et forestières N

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Caractère de la zone :

Cette zone N comprend les terrains de Mouzon, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue

esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels.

Dans cette zone, s'appliquent les prescriptions du secteur 4 (Le grand paysage et les bords de Meuse) de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) créée en 2011.

Sont classés en zone N, la Meuse, le canal et leurs abords, les espaces protégés en milieu urbain à la fois naturels (jardins) et bâtis (propriété des Capucins).

Cette zone naturelle et forestière compte quant à elle : - un secteur Ni ("i" pour inondable), correspondant aux terrains concernés par le risque inondation, au

titre du Plan de Prévention du Risque Inondation Meuse amont 2 / Chiers, approuvé le 8 février 2010, et à la Zone de Ralentissement Dynamique des Crues (Z.R.D.C.) située en amont de l'ouvrage à réaliser (digue de rétention), - un secteur Nic ("c" pour carrière et gravière), à l'extrémité Nord-Ouest du territoire à proximité du territoire de Villers-Devant-Mouzon, au lieu-dit "Pré l'Abbé", concerné par la zone inondable précitée.

La zone N comporte enfin un élément remarquable paysager qui mérite d'être préservé au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme, à savoir le cordon boisé entourant la propriété des Capucins.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MOU

ZON, délimitée

aux documents graphiques du règlement, par un tireté épais.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 2.1. REGLES GENERALES

D'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE Les règles générales d'urbanisme demeurant applicables au territoire sont fixées par les articles R.111-1 à R.111-47 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 ne sont pas applicables sur le territoire communal doté d'un Plan Local d'Urbanisme. Sont explicitement rappelées les dispositions suivantes du Règlement National d'Urbanisme : Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme:

(Décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme:

(Décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme:

(Décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme:

(Décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

2.2. DISPOSITIONS DIVERSES - LEGISLATIONS SPECIFIQUES

S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique:

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

B) Les clôtures:

(Article R.421-2 du code de l’urbanisme)

Elles sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (y compris les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière), en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification. Ainsi, l'édification d'une clôture située dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de Mouzon doit être précédée d'une déclaration préalable.

C) Les murs:

(Article R.421-18 du code de l’urbanisme modifié par décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Ils sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur audessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable. Ainsi, l'édification d'une clôture située dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de Mouzon doit être précédée d'une déclaration préalable.

D) Les travaux, installations, aménagements affectant l’utilisation du sol:

(Article R.421-18 du code de l’urbanisme modifié par décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

A moins que le P.L.U. ne les interdise, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés pour les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :

a) de ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager,

b) de ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l'urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Exemples : Sont soumis à permis d’aménager :

a. Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité,

b. L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares, c. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol

dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, d. Etc.

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

Sont soumis à déclaration préalable : a. Les lotissements, autres que ceux mentionnés précédemment, b. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, c. Les aires d’accueil des gens du voyage, d. Etc.

Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changement de destination de ces constructions : (Articles R.421-13 et R.421-17 du code de l’urbanisme)

Les travaux exécutés sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception des travaux mentionnés aux articles R.421-14 à R.421-17 (permis de construite ou déclaration préalable). Les changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.

Terrain de camping et stationnement de caravanes : (Articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils sont soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager dans les cas suivants : a. Création ou agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, b. Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements, c. Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations, d. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas suivants : a. L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager, b. L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, c. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Coupes ou abattages d'arbres : (Article R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas prévus à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.):

(Articles R.111-31 et R.111-32 du code de l’urbanisme créés par décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs (H.L.L.) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-32 du code de l'urbanisme.

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F) Résidences mobiles de loisirs:

(Articles R.111-33 et suivants du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-34 et suivant du code de l'urbanisme.

G) Caravanes:

(Articles R.111-37 et suivants du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.

Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-38 et suivant du code de l'urbanisme.

H) Camping:

(Articles R.111-41 et suivants du code de l’urbanisme)

La pratique du camping et la création de terrains sont régis par les dispositions prévues aux articles R.111-41 et suivants du code de l'urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du règlement du P.L.U. (cf. pièces 4B et 4C du dossier de P.L.U.).

Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.

Sur les documents graphiques du règlement précités figurent également :

- les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux

espaces verts.

3.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques du règlement numérotés 4C1, 4C2 et 4C3, par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.

Il s'agit de :

- la zone UA, qui comprend un secteur UAi, - la zone UB, qui comprend un secteur UBl, - la zone UC, qui comprend les secteurs UCa, UCia et UCi, - la zone UZ.

5/66 Dumay Urba - 08 - MOUZON - Révision simplifiée - Règlement du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 4 février 2011 et le 15 avril 2011

(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

3.2. ZONES A URBANISER (dites "zones AU")

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique du règlement numéroté 4C1, par un tireté épais.

Il s'agit de : - la zone mixte 1AU, ouverte à l'urbanisation à court terme, comprenant les secteurs 1AUl et 1AUil. réservé à l'accueil d'activités touristiques et de loisirs, - la zone 1AUz, ouverte à l'urbanisation à court terme, pour l'accueil de nouvelles activités, - la zone 2AUz, fermée à l’urbanisation, réservée à l'accueil ultérieur de nouvelles activités.

3.3. ZONES AGRICOLES (dite "zones A")

Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B, 4C1, 4C2 et 4C3, par un tireté épais.

Il s'agit des zones A, comprenant le secteur Ai.

3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites "zones N")

Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B, 4C1, 4C2 et 4C3, par un tireté épais.

Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Nic et Ni.

3.5. ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques du règlement 4B, 4C1 et 4C2, par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.

3.6. EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII.

La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du règlement du dossier de P.L.U. (cf. pièces 4C1, 4C2 et 4C3 du dossier). Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.

Les emplacements réservés sont repérés au document graphique du règlement par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme.

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

6/66 Dumay Urba - 08 - MOUZON - Révision simplifiée - Règlement du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 4 février 2011 et le 15 avril 2011

(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

Centre historique et sous-secteur de la Presqu'île du Château" - Zone urbaine "UA"

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I - ZONE URBAINE UA

Caractère de la zone :

Cette zone à vocation mixte d’habitat, de services et d’activités, englobe l'espace urbanisé intra-muros de Mouzon, avec :

- le centre ancien, implanté dans l’île formée par la Meuse et le canal, - le quartier de la Presqu'île du Château, - et le faubourg de Bourgogne, au nord de l'île, s’étirant le long de l’ancienne voie romaine.

Dans cette zone, s'appliquent les prescriptions du secteur 1 "Noyau historique" de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) créée en 2011. Ce secteur 1 comprend deux sous-secteurs, dont l'un est englobé dans la zone UA du Plan Local d'Urbanisme (secteur 1-b "Presqu'île du Château").

La zone UA comprend également un secteur UAi, correspondant aux terrains concernés par le risque inondation, au titre du Plan de Prévention du Risque Inondation Meuse amont 2 / Chiers, approuvé le 8 février 2010.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.