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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
- Pour les parcelles présentant un linéaire sur voie supérieur à 10 mètres : l'implantation de la construction principale sur l’une des deux limites séparatives est obligatoire.
Quelle surface au sol ?
Il n'est pas fixé de règle pour les autres constructions, hormis dans le sous-secteur 1-b "Presqu'île du Château" de la Z.P.P.A.U.P., où l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de l'unité foncière correspondante.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels :

1. Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (article R.421-28 du code de l'urbanisme).

1.2. Sont interdits dans toute la zone :

- Les nouvelles activités industrielles, - Les nouvelles constructions à usage agricole, - Les constructions à usage de commerce de plus de 500 m² de surface de vente, - Les terrains de camping et de caravanage, - L’ouverture et l’exploitation de carrière et de gravière, - Les dépôts d'ordures ménagères, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme, - Les entreposages à caractère permanent de toutes natures et de tous volumes (ferraille, déchets, matériaux,

etc.), les véhicules hors d’usage en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet,

- Les établissements et installations de toutes natures qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la présente zone,

- Les transformations complètes des combles en habitation pour le bâti signalé en pochage gris sur le plan de secteur de la Z.P.P.A.U.P.

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Centre historique et sous-secteur de la Presqu'île du Château" - Zone urbaine "UA"

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels.

1. L'édification d'une clôture située dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager doit être précédée d'une déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme).

2. Dans la totalité de la zone UA, les démolitions sont soumises à autorisation préalable (permis de démolir), au titre de l'article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.

3. L'édification d'un mur situé dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager doit être précédée d'une déclaration préalable (articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme).

4. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

2.2. Nonobstant les dispositions de l'article UA1, peuvent être autorisées sous conditions, hormis dans le secteur UAi:

- Les commerces de surface de vente inférieure ou égale à 500 m²,

- Les modifications et les extensions limitées des bâtiments agricoles existants, hormis les bâtiments d'élevage, sous réserve qu'elles n'aggravent pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit,…), où lorsqu'elles s'accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter l'aggravation des nuisances,

- Le changement de destination des constructions existantes, à condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article UA1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit,…),

- La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, et uniquement dans la mesure où toutes dispositions nécessaires seraient mises en œuvre pour éviter l'aggravation des nuisances initiales pour le voisinage.

- Les modifications et les extensions limitées des installations classées existantes, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'aggraver le danger ou les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit,…), où lorsqu'elles s'accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter l'aggravation des nuisances,

- Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation, à condition qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruit, trépidations, odeurs, etc.).

2.3. Dans le secteur inondable UAi :

- Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'y être autorisée est réglementée par le P.P.R.i. de la Meuse Amont 2 / Chiers approuvé le 8 février 2010.

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Centre historique et sous-secteur de la Presqu'île du Château" - Zone urbaine "UA"

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES 3.1

Généralités.

D'une façon générale, les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc.

3.2. Voirie.

Toute intervention sur les voies existantes (transformation création ou entretien) devra faire l'objet d'un projet global d'aménagement qui sera soumis à autorisation spéciale dans le cadre de la Z.P.P.A.U.P. et la consultation de l’architecte des bâtiments de France est obligatoire.

La création de voies nouvelles n’est autorisée que dans le sous-secteur 1-b de la Z.P.P.A.U.P. (Presqu'île du Château).

Le P.L.U. ne fixe pas de caractéristiques minimales pour les voies nouvelles, hormis pour les voies nouvelles se terminant exceptionnellement en impasse, qui doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.

3.3. Accès.

Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

En limite du domaine public, le niveau d’un accès véhicule dans une construction doit être au même niveau que celui dudit espace public (les rampes d’accès garage en excavation ou en remblai sont interdites).

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. ALIMENTATION EN EAU

Eau potable :

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.

- Eau à usage non domestique :

Les captages, les forages ou les prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

Centre historique et sous-secteur de la Presqu'île du Château" - Zone urbaine "UA"

4.2. ASSAINISSEMENT

- Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères):

Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.

En l'absence de réseau public ou dans l’impossibilité technique de s’y raccorder : - L'assainissement individuel est obligatoire. - Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté modifié du 6 mai 1996, fixant les principes

techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs, et à l'arrêté du 24 décembre 2003, modifiant l'arrêté précité. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé. - La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.

- Eaux résiduaires professionnelles et industrielles: Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

- Eaux pluviales: Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.

Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.

4.3. RESEAUX ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES - ELEMENTS TECHNIQUES EN FAÇADES

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation et financières. Les prescriptions générales édictées par la Z.P.P.A.U.P. pour les éléments techniques en façades devront être respectées.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.

Dans le respect des dispositions édictées par la Z.P.P.A.U.P. et après remembrement foncier, le maintien de la configuration du parcellaire initial sur la forme architecturale, peut être imposée par l’Architecte des Bâtiments de France. Cette prescription ne s’applique pas au sous-secteur 1-b de la Z.P.P.A.U.P. et aux équipements recevant du public.

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Sauf indication contraire inscrite sur le plan de la Z.P.P.A.U.P, toute construction nouvelle doit être implantée à l’alignement des voies et des places publiques.

Exceptionnellement, un retrait pourra être accordé pour assurer une bonne insertion des constructions dans le site : - dans le cas d’un remplacement d’une construction non protégée, le maintien de l’implantation préexistante peut être imposé; - dans la mesure où la construction nouvelle participe à un alignement de constructions préexistantes.

Lorsque des jardins aménagés derrière une clôture existent en avant des constructions, aucune construction n'y est autorisée. Les auvents et corbeilles sont interdits sur le domaine public. Les marquises, stores et bannes peuvent être autorisés sous réserve d’une demande d’autorisation de travaux.

6.2. Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (armoires électriques, transfo, cabine téléphonique etc.) devront être implantés de façon discrète. Leur implantation sera étudiée au cas par cas avec l’Architecte des Bâtiments de France. Concernant les équipements publics, une implantation singulière pourra être autorisée par le Maire et l’Architecte des Bâtiments de France.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Dans toute la zone UA, les constructions principales devront respecter les dispositions suivantes : - Pour les parcelles présentant un linéaire sur voie inférieur à 10 mètres : les constructions nouvelles seront obligatoirement implantées d'une limite séparative latérale à l'autre.

- Pour les parcelles présentant un linéaire sur voie supérieur à 10 mètres : l'implantation de la construction principale sur l’une des deux limites séparatives est obligatoire. Dans ce contexte, la façade en retrait de la limite séparative devra respecter un recul minimal de 1,90 mètres.

7.2. Dans toute la zone UA : - Les annexes des constructions seront implantées sur l'une des limites séparatives. - Les extensions à l’arrière du bâtiment principal sont implantées sur l’une ou l’autre des limites séparatives latérales, de préférence adossées à des constructions mitoyennes.

Ces prescriptions ne s’appliquent pas : - aux équipements publics - aux ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics, - aux gloriettes, aux fontaines et aux bassins, - aux constructions du sous secteur 1b "Presqu'île du Château".

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Les constructions nouvelles en second rang et à usage d’habitation sont interdites.

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Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions annexes aux habitations n’excédera pas 20 m².

Il n'est pas fixé de règle pour les autres constructions, hormis dans le sous-secteur 1-b "Presqu'île du Château" de la Z.P.P.A.U.P., où l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de l'unité foncière correspondante.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des

toitures.

10.2. La hauteur des constructions autorisées dans la zone devra respecter les règles édictées respectivement dans le secteur 1 et son sous-secteur 1-b de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) créée en 2011.

Il y a lieu de se reporter au sous-dossier n°5G du Plan Local d'Urbanisme, comportant les règles et recommandations de cette servitude d'utilité publique.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 11.1

Dispositions générales.

Pour tout projet, il y a lieu de se reporter au sous-dossier n°5G du Plan Local d'Urbanisme, comportant les règles et recommandations de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager.

Selon la localisation géographique du projet, les règles édictées par cette servitude d'utilité publique respectivement dans le secteur 1 et son sous-secteur 1-b devront être respectées. Il s'agit notamment des paragraphes sur le traitement architectural :

- sur le bâti ancien dans le secteur 1 (volumétrie, toitures, façades, ouvertures et menuiseries, devantures de magasins et enseignes, clôtures),

- sur les constructions neuves dans le secteur 1, - et dans le sous-secteur 1-b "Presqu'île du Château" (critères de qualité urbaine et

architecturale).

Par ailleurs, les dispositions particulières communes au secteur 1 et son sous-secteur 1-b de la Z.P.P.A.U.P. devront également être prises en considération (vérandas et capteurs solaires). Pour mémoire, le règlement de la Z.P.P.AU.P. comprend également des prescriptions générales à respecter concernant les éléments techniques en façades.

11.2. Dans le secteur inondable UAi :

Les clôtures sont autorisées à condition qu'elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

Centre historique et sous-secteur de la Presqu'île du Château" - Zone urbaine "UA"

Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu'il suit : - Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation :

. une place de stationnement ou de garage par habitation individuelle, . une place et demie de parking par logement pour les habitations collectives, . une place de stationnement pour les logements locatifs aidés par l'Etat. - Pour les autres constructions : Le nombre de places sera fixé lors de la demande de permis de construire compte tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée. 12.2. En cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions, le constructeur peut réaliser les places de stationnement manquantes sur un autre terrain distant de moins de 500 m de la construction principale. 12.3. A défaut de pouvoir le réaliser, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de

jeux), seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. A l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d’agrément.

Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des plantations équivalentes. Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 20 % minimum de leur superficie ou être plantés à raison d'un arbre au moins par 75 m² de terrain. Dans le secteur 1-b de la Z.P.P.A.U.P. (Presqu'île du Château) : - Les parcelles libres de toute construction doivent être plantées ou végétalisées, - Les parcs de stationnements devront être plantés.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article non réglementé

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

Zone urbaine "UB"

CHAPITRE II - ZONE URBAINE UB

Caractère de la zone : Cette zone urbaine plus ou moins dense à vocation mixte d’habitat, de services et d’activités, englobe les espaces bâtis aux abords de la ville intra-muros de Mouzon. Ces extensions urbaines périphériques sont à la fois de type pavillonnaire et de type immeuble collectif. Elle comprend un secteur UBl, englobant des terrains équipés à vocation sportive et de loisirs, à savoir : - le complexe sportif Roger Sommer, implanté aux bords des berges de Meuse au Sud-Est du centre, face au quartier de la Presqu'île du Château. Dans cette zone, s'appliquent les prescriptions du secteur 4 "le grand paysage et les bords de Meuse" de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) créée en 2011. La zone UB comporte enfin un élément remarquable paysager qui mérite d'être préservé au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme, à savoir le parc entourant une propriété de caractère avenue Moulin Lavigne.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MOU

ZON, délimitée

aux documents graphiques du règlement, par un tireté épais.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 2.1. REGLES GENERALES

D'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE Les règles générales d'urbanisme demeurant applicables au territoire sont fixées par les articles R.111-1 à R.111-47 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 ne sont pas applicables sur le territoire communal doté d'un Plan Local d'Urbanisme. Sont explicitement rappelées les dispositions suivantes du Règlement National d'Urbanisme : Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme:

(Décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme:

(Décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme:

(Décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme:

(Décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

2.2. DISPOSITIONS DIVERSES - LEGISLATIONS SPECIFIQUES

S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique:

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

B) Les clôtures:

(Article R.421-2 du code de l’urbanisme)

Elles sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (y compris les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière), en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification. Ainsi, l'édification d'une clôture située dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de Mouzon doit être précédée d'une déclaration préalable.

C) Les murs:

(Article R.421-18 du code de l’urbanisme modifié par décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Ils sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur audessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable. Ainsi, l'édification d'une clôture située dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de Mouzon doit être précédée d'une déclaration préalable.

D) Les travaux, installations, aménagements affectant l’utilisation du sol:

(Article R.421-18 du code de l’urbanisme modifié par décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

A moins que le P.L.U. ne les interdise, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés pour les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :

a) de ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager,

b) de ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l'urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Exemples : Sont soumis à permis d’aménager :

a. Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité,

b. L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares, c. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol

dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, d. Etc.

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

Sont soumis à déclaration préalable : a. Les lotissements, autres que ceux mentionnés précédemment, b. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, c. Les aires d’accueil des gens du voyage, d. Etc.

Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changement de destination de ces constructions : (Articles R.421-13 et R.421-17 du code de l’urbanisme)

Les travaux exécutés sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception des travaux mentionnés aux articles R.421-14 à R.421-17 (permis de construite ou déclaration préalable). Les changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.

Terrain de camping et stationnement de caravanes : (Articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils sont soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager dans les cas suivants : a. Création ou agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, b. Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements, c. Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations, d. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas suivants : a. L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager, b. L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, c. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Coupes ou abattages d'arbres : (Article R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas prévus à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.):

(Articles R.111-31 et R.111-32 du code de l’urbanisme créés par décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs (H.L.L.) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-32 du code de l'urbanisme.

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Dumay Urba - 08 - MOUZON - Révision simplifiée - Règlement du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 4 février 2011 et le 15 avril 2011 (modification partielle suite au contrôle de la légalité)

F) Résidences mobiles de loisirs:

(Articles R.111-33 et suivants du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-34 et suivant du code de l'urbanisme.

G) Caravanes:

(Articles R.111-37 et suivants du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.

Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-38 et suivant du code de l'urbanisme.

H) Camping:

(Articles R.111-41 et suivants du code de l’urbanisme)

La pratique du camping et la création de terrains sont régis par les dispositions prévues aux articles R.111-41 et suivants du code de l'urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du règlement du P.L.U. (cf. pièces 4B et 4C du dossier de P.L.U.).

Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.

Sur les documents graphiques du règlement précités figurent également :

- les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux

espaces verts.

3.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques du règlement numérotés 4C1, 4C2 et 4C3, par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.

Il s'agit de :

- la zone UA, qui comprend un secteur UAi, - la zone UB, qui comprend un secteur UBl, - la zone UC, qui comprend les secteurs UCa, UCia et UCi, - la zone UZ.

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

3.2. ZONES A URBANISER (dites "zones AU")

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique du règlement numéroté 4C1, par un tireté épais.

Il s'agit de : - la zone mixte 1AU, ouverte à l'urbanisation à court terme, comprenant les secteurs 1AUl et 1AUil. réservé à l'accueil d'activités touristiques et de loisirs, - la zone 1AUz, ouverte à l'urbanisation à court terme, pour l'accueil de nouvelles activités, - la zone 2AUz, fermée à l’urbanisation, réservée à l'accueil ultérieur de nouvelles activités.

3.3. ZONES AGRICOLES (dite "zones A")

Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B, 4C1, 4C2 et 4C3, par un tireté épais.

Il s'agit des zones A, comprenant le secteur Ai.

3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites "zones N")

Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B, 4C1, 4C2 et 4C3, par un tireté épais.

Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Nic et Ni.

3.5. ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques du règlement 4B, 4C1 et 4C2, par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.

3.6. EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII.

La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du règlement du dossier de P.L.U. (cf. pièces 4C1, 4C2 et 4C3 du dossier). Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.

Les emplacements réservés sont repérés au document graphique du règlement par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme.

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

Centre historique et sous-secteur de la Presqu'île du Château" - Zone urbaine "UA"

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I - ZONE URBAINE UA

Caractère de la zone :

Cette zone à vocation mixte d’habitat, de services et d’activités, englobe l'espace urbanisé intra-muros de Mouzon, avec :

- le centre ancien, implanté dans l’île formée par la Meuse et le canal, - le quartier de la Presqu'île du Château, - et le faubourg de Bourgogne, au nord de l'île, s’étirant le long de l’ancienne voie romaine.

Dans cette zone, s'appliquent les prescriptions du secteur 1 "Noyau historique" de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) créée en 2011. Ce secteur 1 comprend deux sous-secteurs, dont l'un est englobé dans la zone UA du Plan Local d'Urbanisme (secteur 1-b "Presqu'île du Château").

La zone UA comprend également un secteur UAi, correspondant aux terrains concernés par le risque inondation, au titre du Plan de Prévention du Risque Inondation Meuse amont 2 / Chiers, approuvé le 8 février 2010.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.