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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 m au moins de l‘alignement des voies publiques, existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite latérale effective des voies privées.
À quelle distance du voisin ?
Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des abris de jardin autorisés dans la zone est limitée à 3 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels :

1. Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (article R.421-28 du code de l'urbanisme).

2. Les demandes d'autorisation de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.

1.2. Sont interdits dans toute la zone :

- Les constructions et installations de toute nature, à l'exception de celles autorisées à l'article N 2,

- Les terrains de camping et de caravanage,

- Les habitations légères de loisirs,

- L’ouverture et l’exploitation de nouvelles carrières et gravières, hormis dans le secteur Nic,

- Les dépôts de toute nature.

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Zones naturelles et forestières N

1.3. Sont interdites dans les périmètres de protection des captages en eau potable des puits n°1 (lieudit La Basquette) et n°2 (lieudit Fochelle) en nappe alluviale de la Meuse :

* Toutes autres occupations et utilisations du sol non autorisées par l'arrêté préfectoral correspondant, annexé à la fin du présent règlement.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels.

1. L'édification d'une clôture située dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager doit être précédée d'une déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme).

2. L'édification d'un mur situé dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager doit être précédée d'une déclaration préalable (articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme).

3. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.

4. Dans la zone N, les travaux ayant pour objet de modifier ou de supprimer les éléments naturels identifiés par un symbole sur le document graphique du règlement, doivent être précédés d’une déclaration préalable, en application de l'article R.421-23 h du Code de l’Urbanisme (cordon boisé entourant la propriété des Capucins).

5. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

2.2. Nonobstant les dispositions de l'article N1, peuvent être autorisées sous conditions :

- Dans le secteur Nic, l’ouverture et l’exploitation de nouvelles carrières et gravières, à condition qu'elles soient situées à 50 mètres au moins du cours d'eau,

- Dans la zone N au lieu-dit " Porte de Bourgogne" (Ceinture verte des anciennes fortifications) : . les abris de jardins qui ne doivent pas excéder une superficie totale de 12 m², . les aménagements de voiries piétonnes.

- Dans la zone N au lieu-dit "Les Capucins ": . l'extension limitée des constructions existantes, en veillant à protéger et à mettre en valeur les vestiges des fortifications existants,

. l'aménagement du potager de la propriété "La Gravière" située du côté opposé de la rue du Faubourg, sous réserve de faire l'objet de d'un projet d'aménagement d'ensemble en relation avec la propriété de "La Gravière".

- Dans la zone N aux lieudits "Haut du Faubourg" (route de Yoncq), "Les Gilbins"(route de Stenay) et "La Ville" (au centre-ville de Mouzon): . Les constructions et installations nouvelles nécessaires au fonctionnement d’activités existantes, . Les constructions et installations nouvelles à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt collectif (ex : EHPAD, maison de retraite, etc.).

- Dans toute la zone, les aménagements fluviaux aux abords de la Meuse et du canal en partie agglomérée, dont les amarrages de bateaux,

- Dans toute la zone, les travaux et les aménagements divers relatifs à la Meuse et ses "bras", ses affluents et ses canaux,

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Zones naturelles et forestières N

- Dans toute la zone, la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié, affecté à la même destination, et dans la mesure où toutes dispositions nécessaires seraient mises en œuvre pour éviter l'aggravation des nuisances initiales pour le voisinage,

- Dans toute la zone, le confortement, les modifications et les extensions limitées des bâtiments existants, - Dans toute la zone, les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et

au fonctionnement du service public (ex : canalisations de transport de gaz, lignes électriques, etc.), - Dans toute la zone, les constructions et installations liées à un Projet d’Intérêt Général (P.I.G.).

2.3. Dans le secteur inondable Ni : - Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'y être autorisée est réglementée par le P.P.R.i. de la

Meuse Amont 2 / Chiers approuvé le 8 février 2010.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'il soit adapté au

mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. Toute nouvelle voie créée doit faire l'objet d'un aménagement global soigné. Elle devra par ailleurs

respecter les prescriptions paysagères édictées par la Z.P.P.A.U.P. dans son secteur 4 "Le Grand Paysage". Le P.L.U. ne fixe pas de caractéristiques minimales complémentaires pour les voies nouvelles, hormis

pour les voies nouvelles se terminant exceptionnellement en impasse, qui doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.

Article N 4Desserte par les réseaux

L'alimentation en eau potable et assainissement des constructions autorisées seront réalisées conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental, et à l'arrêté du 6 mai 1996, fixant les principes techniques de réalisation, et de l'arrêté du 24 décembre 2003, modifiant l'arrêté précité.

Les rejets dans le réseau public ou le milieu naturel sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation et financières.

Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

Les prescriptions générales édictées par la Z.P.P.A.U.P. pour les éléments techniques en façades devront être respectées.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non réglementé

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Zones naturelles et forestières N

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 m au moins de l‘alignement des voies publiques, existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite latérale effective des voies privées.

6.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les extensions et modifications de bâtiments existants, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions et installations liées à un Projet d’Intérêt Général (P.I.G.), - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche environnementale conditionnée par l'implantation du bâtiment.

6.3. Dans les espaces non urbanisés en bordure de la R.D.964, concernés par les dispositions de l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme, les constructions ou installations autorisées dans la zone devront observer un recul de 75 mètres au moins de l’axe de la voie.

Ce recul ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public, - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions

existantes.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 5 mètres.

7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées : - pour les abris de jardins autorisés dans la zone N au lieu-dit "Porte de Bourgogne", - pour les constructions et installations nouvelles autorisées dans la zone N aux lieudits "Haut du Faubourg" (route de Yoncq), "Les Gilbins"(route de Stenay) et "La Ville" (au centre-ville de Mouzon).

7.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les extensions et modifications de bâtiments existants, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions et installations liées à un Projet d’Intérêt Général (P.I.G.). - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche environnementale conditionnée par l'implantation du bâtiment.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Article non réglementé

Article N 9Emprise au sol

Article non réglementé

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1

Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures ou l'acrotère en cas de bâtiments à usage d'activités.

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Zones naturelles et forestières N

10.2. En cas de reconstruction après sinistre ou de réhabilitation d’un bâtiment existant, la hauteur maximale est fixée à celle de la construction avant sinistre ou travaux.

10.3. La hauteur des abris de jardin autorisés dans la zone est limitée à 3 mètres au faîtage.

10.4. La hauteur des garages autorisés dans la zone est limitée à 4 mètres au faîtage.

10.5. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres constructions autorisées dans la zone.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEURS DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS

Les constructions et installations autorisées par les articles précédents ne doivent pas nuire, ni par leur aspect ni par leur volume à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.

Tous les éléments, matériaux et couleurs projetés, traitement des abords, seront joints à la demande de permis de construire.

Pour tout projet, il y a lieu de se reporter au sous-dossier n°5G du Plan Local d'Urbanisme, comportant les règles et recommandations de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager.

Les dispositions édictées par cette servitude d'utilité publique dans le secteur 4 "Le grand paysage et les bords de Meuse" devront être respectées (à voir notamment les paragraphes relatifs à l'aménagement paysager de bord de rivière et aux règles paysagères).

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.

Dans la zone N au cœur du centre ancien les aménagements paysagers tendront à redonner au jardin de l'ancienne abbaye son aspect de l'époque classique, en particulier dans la partie foyer logement. On se basera sur des documents anciens existants ou par analogie avec des aménagements du même type.

Les dispositions édictées dans le secteur 4 (Le grand paysage et les bords de Meuse) de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) créée en 2011, devront être respectées. Il y a lieu de se reporter au sous-dossier n°5G du Plan Local d'Urbanisme, comportant les règles et recommandations de cette servitude d'utilité publique (cf. paragraphe relatif aux règles paysagères).

Il est rappelé que les travaux ayant pour objet de modifier ou de supprimer le cordon boisé entourant la propriété des Capucins doivent être précédés d’une déclaration préalable, en application de l'article R.421-23 h du Code de l’Urbanisme.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article non réglementé.

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

TITRE VI - TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER

CARACTERE DES TERRAINS :

Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l'Urbanisme.

Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, complété par une trame de ronds.

Article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme : Modifié par Ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 - art. 2

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code

forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

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Dumay Urba - 08 - MOUZON - Révision simplifiée - Règlement du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 4 février 2011 et le 15 avril 2011 (modification partielle suite au contrôle de la légalité)

Article L. 130-2 du Code de l'Urbanisme :

1 - Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976) les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par (Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 202-IX) un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.

2 - Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie de terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.

3 - Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du (Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 202-XI) schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée par décret pris sur le rapport du Ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.130-6.

4 - La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

TITRE VII - EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D'INTÉRET GÉNÉRAL ET

AUX ESPACES VERTS

Aux documents graphiques du règlement, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :

Article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme :

1 - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.

2 - Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L.123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.

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Dumay Urba - 08 - MOUZON - Révision simplifiée - Règlement du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 4 février 2011 et le 15 avril 2011 (modification partielle suite au contrôle de la légalité)

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire communal figure également sur les documents graphiques du règlement du P.L.U. (cf. pièces 4C1 et 4C2 du dossier).

N° de la réserve

DESIGNATION

BENEFICIAIRE SUPERFICIE APPROCHEE

1

Accès à la zone à urbaniser (1AU) "Fourberie".

Commune de Mouzon

2

Accès à la zone à urbaniser (1AU) "Fourberie".

Commune de Mouzon

3

Accès à la zone à urbaniser (1AU) "Fourberie".

Commune de Mouzon

4

Accès à la zone à urbaniser (1AU)

Commune de

"Fond de Thémois".

Mouzon

5

Accès à la zone à urbaniser (1AU)

Commune de

"Fond de Thémois".

Mouzon

6

Accès à la zone à urbaniser (1AU)

Commune de

"Val les Moines".

Mouzon

7

Rétablir la liaison douce de la "ruelle des Rosois" Commune de

(section AN 588 et 646)

Mouzon

8

Création d'une voie d'accès

Commune de Mouzon

140 m² 245 m² 135 m² 220 m² 320 m² 440 m² 445 m² 530 m²

TITRE VIII - ANNEXES

PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Les textes suivants en vigueur à ce jour, constituent le cadre législatif et règlementaire de protection du patrimoine archéologique :

- Articles R.111-4 et R.425-31 du code de l'urbanisme relatif aux permis de construire et prescriptions d'ordre archéologique.

- Décret n°2004-490 du 3 juin 2004, modifié en dernier lieu par le décret 2008-484 du 22 mai 2008 (version consolidé le 25 mai 2008), qui définit les procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

AUTRE ANNEXE

- Captage d'eau potable de la source "Grand Fontaine", et des puits n°1 (lieudit La Basquette) et n°2 (lieudit Fochelle) en nappe alluviale de la Meuse : Arrêté préfectoral de D.U.P. du 6 septembre 1984 Remarque : les périmètres de protection correspondants figurent dans le sous-dossier "Annexes" du P.L.U. (cf. pièce n°5)

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MOU

ZON, délimitée

aux documents graphiques du règlement, par un tireté épais.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 2.1. REGLES GENERALES

D'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE Les règles générales d'urbanisme demeurant applicables au territoire sont fixées par les articles R.111-1 à R.111-47 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 ne sont pas applicables sur le territoire communal doté d'un Plan Local d'Urbanisme. Sont explicitement rappelées les dispositions suivantes du Règlement National d'Urbanisme : Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme:

(Décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme:

(Décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme:

(Décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme:

(Décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

2.2. DISPOSITIONS DIVERSES - LEGISLATIONS SPECIFIQUES

S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique:

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

B) Les clôtures:

(Article R.421-2 du code de l’urbanisme)

Elles sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (y compris les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière), en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification. Ainsi, l'édification d'une clôture située dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de Mouzon doit être précédée d'une déclaration préalable.

C) Les murs:

(Article R.421-18 du code de l’urbanisme modifié par décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Ils sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur audessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable. Ainsi, l'édification d'une clôture située dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de Mouzon doit être précédée d'une déclaration préalable.

D) Les travaux, installations, aménagements affectant l’utilisation du sol:

(Article R.421-18 du code de l’urbanisme modifié par décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

A moins que le P.L.U. ne les interdise, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés pour les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :

a) de ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager,

b) de ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l'urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Exemples : Sont soumis à permis d’aménager :

a. Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité,

b. L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares, c. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol

dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, d. Etc.

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

Sont soumis à déclaration préalable : a. Les lotissements, autres que ceux mentionnés précédemment, b. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, c. Les aires d’accueil des gens du voyage, d. Etc.

Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changement de destination de ces constructions : (Articles R.421-13 et R.421-17 du code de l’urbanisme)

Les travaux exécutés sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception des travaux mentionnés aux articles R.421-14 à R.421-17 (permis de construite ou déclaration préalable). Les changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.

Terrain de camping et stationnement de caravanes : (Articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils sont soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager dans les cas suivants : a. Création ou agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, b. Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements, c. Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations, d. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas suivants : a. L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager, b. L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, c. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Coupes ou abattages d'arbres : (Article R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas prévus à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.):

(Articles R.111-31 et R.111-32 du code de l’urbanisme créés par décret. n°2007-18 du 5 janvier 2007)

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs (H.L.L.) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-32 du code de l'urbanisme.

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F) Résidences mobiles de loisirs:

(Articles R.111-33 et suivants du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-34 et suivant du code de l'urbanisme.

G) Caravanes:

(Articles R.111-37 et suivants du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.

Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-38 et suivant du code de l'urbanisme.

H) Camping:

(Articles R.111-41 et suivants du code de l’urbanisme)

La pratique du camping et la création de terrains sont régis par les dispositions prévues aux articles R.111-41 et suivants du code de l'urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du règlement du P.L.U. (cf. pièces 4B et 4C du dossier de P.L.U.).

Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.

Sur les documents graphiques du règlement précités figurent également :

- les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux

espaces verts.

3.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques du règlement numérotés 4C1, 4C2 et 4C3, par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.

Il s'agit de :

- la zone UA, qui comprend un secteur UAi, - la zone UB, qui comprend un secteur UBl, - la zone UC, qui comprend les secteurs UCa, UCia et UCi, - la zone UZ.

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

3.2. ZONES A URBANISER (dites "zones AU")

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique du règlement numéroté 4C1, par un tireté épais.

Il s'agit de : - la zone mixte 1AU, ouverte à l'urbanisation à court terme, comprenant les secteurs 1AUl et 1AUil. réservé à l'accueil d'activités touristiques et de loisirs, - la zone 1AUz, ouverte à l'urbanisation à court terme, pour l'accueil de nouvelles activités, - la zone 2AUz, fermée à l’urbanisation, réservée à l'accueil ultérieur de nouvelles activités.

3.3. ZONES AGRICOLES (dite "zones A")

Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B, 4C1, 4C2 et 4C3, par un tireté épais.

Il s'agit des zones A, comprenant le secteur Ai.

3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites "zones N")

Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B, 4C1, 4C2 et 4C3, par un tireté épais.

Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Nic et Ni.

3.5. ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques du règlement 4B, 4C1 et 4C2, par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.

3.6. EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII.

La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du règlement du dossier de P.L.U. (cf. pièces 4C1, 4C2 et 4C3 du dossier). Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.

Les emplacements réservés sont repérés au document graphique du règlement par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme.

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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(modification partielle suite au contrôle de la légalité)

Centre historique et sous-secteur de la Presqu'île du Château" - Zone urbaine "UA"

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I - ZONE URBAINE UA

Caractère de la zone :

Cette zone à vocation mixte d’habitat, de services et d’activités, englobe l'espace urbanisé intra-muros de Mouzon, avec :

- le centre ancien, implanté dans l’île formée par la Meuse et le canal, - le quartier de la Presqu'île du Château, - et le faubourg de Bourgogne, au nord de l'île, s’étirant le long de l’ancienne voie romaine.

Dans cette zone, s'appliquent les prescriptions du secteur 1 "Noyau historique" de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) créée en 2011. Ce secteur 1 comprend deux sous-secteurs, dont l'un est englobé dans la zone UA du Plan Local d'Urbanisme (secteur 1-b "Presqu'île du Château").

La zone UA comprend également un secteur UAi, correspondant aux terrains concernés par le risque inondation, au titre du Plan de Prévention du Risque Inondation Meuse amont 2 / Chiers, approuvé le 8 février 2010.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.