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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à : - 4 mètres de l'alignement des voies publiques et privées, ainsi que des emprises publiques, - 12 mètres de l'emprise du Canal de Colmar.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché (L) doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d'où le prospect L  H/2 minimum 3 mètres).
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum des constructions est limitée à 6 mètres à l'égout du toit et 10 mètres au faîtage mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel préexistant avant travaux.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
La superficie des espaces verts doit être au moins égale à 15 % de la superficie du terrain.

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes occupations et utilisations du sol à l'exception de celles visées à l'article AU 2.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Sont admis, à condition que la réalisation des opérations d'aménagement ne soit pas compromise :

− L’aménagement et l’extension des bâtiments existants ;

− Les constructions, installations et travaux nécessaires à la réalisation, l'entretien ou le fonctionnement des réseaux et équipements d’intérêt général ;

− Les installations et travaux nécessaires à la prévention des risques naturels.

2.2. Sont également admises, les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone UB, hors prise en compte des risques naturels inhérents à la zone précédente, réalisées, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de l’installation des équipements internes de chaque secteur, dans le respect des conditions particulières suivantes :

• le terrain d'opération doit être contigu à des équipements publics existants ou programmés ;

• l'opération doit porter soit :

− sur l’ensemble d’un secteur,

− sur une superficie minimale de 50 ares,

− sur l'ensemble des terrains contigus d’un même ensemble qui reste à urbaniser dans un secteur (espaces résiduels).

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• toute opération devra être compatible avec les "Orientations d'Aménagement et de Programmation" définies dans le cadre du P.L.U.

• Les équipements de viabilité doivent être conformés de façon à assurer, en cas d'opération ne portant que sur une partie du secteur, la poursuite harmonieuse de l'urbanisation du restant du secteur.

• Compte tenu du risque de remontée de nappe, identifiée aux plans de zonage, la réalisation de constructions devra être conforme aux dispositions définies en 1AU 10.3.

Dans ce cas, les articles 1AU 3. à 1AU 14. ci après sont applicables.

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques permettant la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil.

Dans tous les cas, les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et garantir la sécurité des usagers.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 4.1

Adduction d’eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

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4.2. Assainissement

4.2.1. Eaux usées domestiques

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation produisant des eaux usées.

En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié.

4.2.2. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être conçus de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération.

La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu environnant.

En cas d'impossibilité démontrée de gestion à la parcelle des eaux pluviales, le service compétent peut autoriser à titre dérogatoire, leur raccordement aux réseaux d’eau pluviales ou d’assainissement unitaire. Il prescrit alors la solution technique à mettre en ouvre ainsi que le débit de fuite autorisé.

4.3. Electricité et télécommunication

Les réseaux d'électricité, de télécommunication seront réalisés en souterrain.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les opérations d’aménagement doivent prévoir la desserte des constructions par les communications numériques depuis les voies ou emprises publiques.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à :

- 4 mètres de l'alignement des voies publiques et privées, ainsi que des emprises publiques,

- 12 mètres de l'emprise du Canal de Colmar.

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6.2. Si une parcelle est en angle de rues, l’implantation d’un bâtiment annexe sur limite publique est autorisée sur la voie ne desservant pas la parcelle.

6.3. Le bord des piscines extérieures non couvertes (margelle entourant le bassin non comprise) doit être implanté à une distance au moins égale à 1 mètre de toute limite de voie ou emprise publique.

6.4. Les carports devront respecter une distance minimale de 2 mètres par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques.

6.5. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux linéaires ou aériens d'intérêt général (EDF...), ainsi que les constructions annexes pourront s'implanter soit à l’alignement, soit en retrait.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché (L) doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d'où le prospect L  H/2 minimum 3 mètres).

7.2. Toutefois, les constructions pourront être implantées sur limites séparatives :

- lorsque leur hauteur sur limite séparative n'excède pas 4 mètres et leur longueur 7 mètres mesurée sur un seul côté de la parcelle ou 14 mètres sur deux côtés consécutifs (soit 2 x 7 mètres au maximum).

ou

- en cas d'adossement à un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U. déjà implanté sur la limite séparative du fond voisin, à condition que le bâtiment à édifier ne dépasse ni la longueur, ni la hauteur de la façade du bâtiment existant, et sous réserve du respect des dispositions de l'article 1AU 10 ;

ou

- dans le cas de constructions simultanées faisant l'objet d'un projet architectural commun à plusieurs propriétés, sauf si celui-ci concerne des immeubles à usage d'habitation dont la surface de plancher excède 400 m2 par bâtiment.

7.3. D'autres implantations sont autorisées dans le cadre d'une servitude de cour commune liant 2 propriétés. Dans ce cas, les règles de l'article 1AU 8 s'appliquent.

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7.4. Le bord des piscines extérieures non couvertes (margelle entourant le bassin non comprise) doit être implanté à une distance au moins égale à 2 mètres de toute limite séparative.

7.5. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux linéaires ou aériens d'intérêt général (EDF...), ainsi que les annexes sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance peut être imposée entre deux constructions non contiguës si les conditions de sécurité incendie l’exigent.

Article 1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE DU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTION 10.1

Hauteur maximum des constructions

La hauteur maximum des constructions est limitée à 6 mètres à l'égout du toit et 10 mètres au faîtage mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel préexistant avant travaux.

10.2.

Toutefois l’acrotère des toitures-terrasses est limité à 7 mètres par rapport au niveau moyen du terrain naturel préexistant avant travaux. Au-delà de cette hauteur, il ne pourra être autorisé qu’un niveau habitable sous réserve que ce dernier présente une emprise n’excédant pas 70% de l’emprise du niveau directement inférieur.

10.3. Niveaux du plancher inférieur

Dans tous les cas, le niveau du plancher inférieur de toutes constructions et installations devra être au moins égal à la position la plus haute connue du toit de la nappe phréatique constatée sur le terrain concerné par le projet, majorée de 0,30 mètre.

Toutes les demandes de constructions ou d'installations devront donc comporter un plan topographique rattaché au système référentiel altimétrique N.G.F. Normal (ou I.G.N. 69) indiquant la côte d'implantation du niveau du plancher inférieur du bâtiment ou de l'installation à construire quelle que soit sa nature (terre battue, béton, …) et quelle que soit l'affectation ou la destination des locaux, à l'exclusion de vide-sanitaire d'une hauteur inférieure à 1,20 mètre.

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Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Dispositions générales

Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur utilisation, leur architecture, leurs dimensions, l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :

- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales.

11.2. Bâtiments

Les constructions devront présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect. Les constructions nouvelles devront, par leur volumétrie, architecture et proportions, s’insérer de manière harmonieuse dans le tissu bâti préexistant, le site et le paysage.

11.3. Matériaux

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition, doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié. Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les couleurs criardes et agressives seront interdites.

11.4. Clôtures

11.4.1. Le long des voies

Les clôtures seront constituées d'un mur-bahut surmonté d'une grille, d'une palissade à planchage vertical ou d'un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable. Leur hauteur totale ne devra pas excéder 1,60 mètre. Dans tous les cas, la hauteur du mur-bahut ne pourra excéder 1,20 mètres. Les clôtures pourront également être constituées d'une haie vive.

En cas de mur plein, la hauteur maximale est fixée à 1,20 mètre.

Des dispositions spéciales peuvent être demandées pour des motifs de visibilité liés à la sécurité publique.

Il n’y a pas d’obligation de réaliser de clôtures. Dans ce cas, il sera toutefois demandé de matérialiser, le long des voies, la limite entre le domaine public et le domaine privé par un décrochement dans le nu du sol, un fil pavé ou une longrine.

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11.4.2. Le long des limites séparatives de propriétés

Les clôtures seront constituées d'un grillage à larges mailles monté ou non sur un mur-bahut, dont la hauteur totale ne devra pas excéder 1,60 mètre. La hauteur maximum du mur-bahut est limitée à 0,80 mètre.

Ces clôtures pourront également être constituées d'une haie vive.

11.4.3. Dans tous les cas, les clôtures devront être en harmonie avec les constructions principales et présenter une unité d'aspect avec les clôtures, des propriétés avoisinantes. Sont notamment interdites les clôtures présentant un aspect de type tôle pleine, prévoyant un ajourage inférieur à 10% de la surface totale.

11.5. Les remblais

La pente des remblais, notamment destinés à masquer les exhaussements du niveau inférieur d'une construction, ne pourra excéder 15 %.

11.6. Equipements de chauffage, ventilation et climatisation

Des mesures devront être prises concernant la nature, la conception et l’implantation des équipements techniques situés à l’extérieur des bâtiments, de façon à limiter leur impact sonore sur le voisinage. Ces mesures seront à adapter en fonction des évolutions techniques et réglementaires. Tout projet concerné devra prendre en compte les recommandations présentées en annexe n°2 du présent règlement. Toute opération devra également veiller à une bonne insertion de ce type d’équipement au projet de construction.

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Lors de toute opération de construction, il devra être réalisé en dehors des voies publiques, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations, selon les normes minimales rappelées en annexe du présent règlement.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES

13.1.

La superficie des espaces verts doit être au moins égale à 15 % de la superficie du terrain. La part des aires de stationnement et des toitures traitées en surfaces végétalisées, pourra être intégrée dans le calcul du pourcentage d’espaces verts défini précédemment.

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13.2.

Dans les opérations d'ensemble (lotissement, AFU, groupe d'habitation, …), il est exigé, en plus des espaces privatifs visés au paragraphe précédent, la création d'espaces verts communs.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

La réglementation thermique en vigueur devra être appliquée.

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P.L.U. DE MUNTZENHEIM

CHAPITRE VI – ZONE 2AUa

« Il s’agit d’une zone présentant une destination principale d’habitat. Les constructions n’y sont pas autorisées dans le cadre du présent PLU compte tenu de la présence à proximité, d’établissements agricoles générant des périmètres de réciprocité agricoles, et de l’insuffisance des capacités des réseaux et voie existants à la périphérie immédiate de la zone. Celle-ci vient offrir un potentiel complémentaire aux deux zones 1AU, à plus long terme. Selon la cartographie de l’Atlas des zones inondables du Haut-Rhin, la zone précédente est concernée par un risque de remontée de nappe…». (Extrait du rapport de présentation).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

Modification approuvée

MUNTZENHEIM

3d. Règlement

MODIFICATION N°1 Le Maire

Approuvée par délibération du Conseil Municipal du 15 janvier 2024.

Le Maire

SOMMAIRE

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P.L.U. DE MUNTZENHEIM

La présente procédure de modification nécessite l’adaptation du règlement du P.L.U. approuvé. Les pages suivantes sont concernées : Pages 4 et 5 – Dispositions générales Page 10 – UA 2. et UA 3. Pages 12 et 13 – UA 6. Page 14 – UA 7. Pages 16 et 17 – UA 11. Page 21 – UB 2. Pages 23 et 24 – UB 6. Page 25 – UB 7. Pages 26, 27 et 28 – UB 11. Pages 47 à 53 – Zone 1AU Page 55 – Chapitre introductif et 2AU 2. Page 77 – Annexe n°1 Pages 78 et 79 – Annexe n°2

ADAUHR

P.L.U. DE MUNTZENHEIM

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Muntzenheim tel que délimité sur les plans de zonage.

2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du règlement national d’urbanisme.

S'y ajoutent les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de !'Urbanisme rappelés ci-dessous :

Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.1101 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites aux plans des servitudes joints au dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

2.3. Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 février 2013 relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation, s'appliquent aux secteurs affectés par le

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P.L.U. DE MUNTZENHEIM

bruit de la RD 4. Les documents correspondants sont joints en annexe du dossier de P.L.U.

2.4. L’édification des clôtures est soumise à une déclaration préalable.

2.5. La démolition de tout ou partie des constructions est soumise à l’obtention d'un permis de démolir.

3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Plan Local d’Urbanisme définit :

La zone UA.

La zone UB.

La zone UD.

La zone UE.

Les zones 1AU et 2AUa.

La zone A qui comprend le secteur Aa.

La zone N qui comprend les secteurs Ne et Ns.

4. ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 14 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

5. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE

En application de l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement ».

6. REGLES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s'appliquent à chaque lot.

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7. TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

8. GLOSSAIRE

Acrotère : petit mur en maçonnerie situé tout autour des toitures plates et des terrasses d’immeuble sur lequel est parfois fixé un garde-corps Le point le plus élevé de l’acrotère sert de référence pour la détermination des hauteurs maximales des bâtiments présentant une toiture plate.

Bâtiment annexe : toute construction de faible surface destinée au stationnement et au rangement.

Constructions principales : celle destinée au(x) logement(s) et activités par rapport à des bâtiments accessoires destinés au stationnement et au rangement.

Egout du toit : limite ou ligne basse d’un pan de couverture. Ce point de référence revient à définir une hauteur de façade, sauf en cas de débords de toiture importants.

Etablissements dits sensibles (au sens du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) - Bassin Rhin) : les établissements dits sensibles sont ceux recevant ou hébergeant un public particulièrement vulnérable, ou difficile à évacuer, ou pouvant accroître considérablement le coût des dommages en cas d’inondation. Ils comprennent notamment (liste non exhaustive) : les établissements de santé, les établissements psychiatriques, les établissements médico–sociaux, les maisons médicalisées pour seniors, les prisons, les centres de secours, les bâtiments utiles à la gestion de crise. Peuvent être exclus de cette définition les établissements assurant un service de proximité, autres que ceux listés précédemment.

Extension mesurée : l’extension d’un bâtiment sera considérée comme mesurée si elle n’est pas supérieure à plus de 20% de l’emprise initiale de ce dernier, sans toutefois pouvoir dépasser 30m². Les bâtiments à vocation agricole ne sont concernés que par la limite des 20% de l’emprise initiale. Une seule extension par bâtiment sera possible.

Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées. Il s’agit du point le plus haut de la construction.

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CHAPITRE I – ZONE UA

« Il s'agit d'une zone qui recouvre le centre ancien du village affecté principalement à de l'habitat de moyenne densité ainsi qu'à des constructions à usage agricole, de commerce, de service, d'artisanat et d'équipements collectifs, dont il convient de préserver le caractère patrimonial… Selon la cartographie de l’Atlas des zones inondables du Haut-Rhin, cette zone comprend un périmètre localisé à l’Ouest du village (rue de Colmar essentiellement) concerné par un risque d’inondation faible. De plus, la totalité de l’emprise de la zone est également concernée par un risque de remontée de nappe. En conséquence, des prescriptions particulières, de nature à intégrer la prise en compte des risques identifiés, sont définies…» (Extrait du rapport de présentation).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.