Zone A
- Zone agricole
- secteur Aa
- 14 articles
- PLU de Muntzenheim, approuvé le 15/01/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toutefois, les abris destinés à protéger les installations électriques d'irrigation ainsi que les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique, pourront être implantés à une distance au moins égale à 4 mètres mesurée par rapport à l'alignement des voies, des emprises publiques, ou des berges des cours d'eau.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction projetée au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché (L) doit être au moins égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (d'où le prospect L ≥ H minimum 4 mètres).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum des silos à usage agricole est fixée à 12 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article A2., notamment :
1.1. Dans la zone A et le secteur Aa :
- les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte directement ou indirectement au caractère de la zone ou du secteur, à la salubrité ou à la sécurité publique, à la qualité des eaux souterraines, au fonctionnement des zones à dominante humide, et celles qui risquent de faire obstacle au libre écoulement des eaux (cours d’eau, fossés,…) ;
- la création ou l'extension d'installation classée d'élevage, si elles portent atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, notamment par rapport aux habitations environnantes et autres lieux habituellement occupés par des tiers, et/ou si la réglementation relative à ce type d'établissement n'est pas respectée ;
- les dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, matériaux divers, véhicules neufs, d'occasion et hors d'usage, ...), sauf ceux directement liés aux activités autorisées à l'article A 2. et ceux destinés à accueillir les sédiments issus du dragage du Canal de Colmar, à condition que les terrains concernés soient limitrophes au domaine public fluvial du Canal de Colmar ;
- l'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que la création et l'aménagement d'étangs ;
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- les défrichements au sein des espaces boisés classés à conserver au titre des articles L 113-1 et L 113-2 du Code de l'Urbanisme, matérialisés au plan de zonage ;
- les travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien et la conservation des « Eléments du paysage à conserver au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme » présentés au plans de zonage, et ne respectant pas les dispositions de l’article A 2.3.3.
- Dans les couloirs non aedificandi1 reportés aux plans de zonage, toutes constructions ou installations nouvelles à l’exception des équipements autorisés à l’article A 2.1.6.
- les modes particuliers d'utilisation du sol suivants :
• les aires de jeux et de sports ouvertes au public ;
• les parcs d'attraction ;
• les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux directement liés à une occupation ou une utilisation du sol admise à l'article A2. ;
• le stationnement isolé de caravanes, de mobil-homes,… ;
• les garages collectifs de caravanes ;
• l'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes.
1.2. Dans le périmètre agricole concerné par un risque d’inondation fort, identifié aux plans de zonage, sont interdits toute nouvelle construction ainsi que tous travaux sauf ceux prévus à l’article A 2.3.4.
1.3. Dans le périmètre agricole concerné par un risque d’inondation faible, identifié aux plans de zonage, sont interdits :
− Tout nouvel aménagement, aux fins d’habitation et d’activités, des soussols existants.
− Les remblais autres que ceux nécessaires à la mise hors d’eau des constructions autorisées.
1.4. Dans le périmètre agricole soumis à un risque de remontée de nappe et identifiés aux plans de zonage, la réalisation de sous-sols.
1 L’emprise du couloir non aedificandi est de 30 mètres.
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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Dans la zone A et le secteur Aa :
2.1.1. L'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments agricoles existants.
2.1.2. La reconstruction des bâtiments détruits par sinistre nonobstant les dispositions des articles A 3 à A 14, à condition que :
- le projet consiste en la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination qu'avant le sinistre ;
- la densité du bâtiment à reconstruire n'excède pas celle initialement bâtie ;
- les impératifs relevant d'un intérêt général tel que la nécessité d'élargir ou d'améliorer les voies de circulation soient respectés ;
- l'aspect architectural de la nouvelle construction ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages ;
- les travaux débutent dans un délai de 2 ans à compter de la date de destruction.
Cependant, en cas de destruction par sinistre de plusieurs bâtiments sur une même propriété, il sera admis, en cas de reconstruction, le regroupement des surfaces de plancher de ceux-ci afin de permettre l'édification d'une seule ou plusieurs nouvelles constructions en remplacement, à condition que leur surfaces de plancher cumulées n'excèdent pas celles des bâtiments sinistrés.
2.1.3. L'édification et la transformation de clôtures autres que celles à usage agricole soumises à déclaration préalable, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe A 11.4.
2.1.4. Les installations et travaux nécessaires à la prévention des risques naturels tels que inondation et affaissement de terrain.
2.1.5. Les équipements publics d'infrastructures de transports terrestres et leurs annexes techniques, ainsi que les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique.
2.1.6. Dans les couloirs non aedificandi reportés aux plans de zonage, les installations ou travaux permettant la maintenance et le développement des réseaux de distribution existant.
2.1.7. Les opérations figurant sous forme d'emplacements réservés au plan de zonage.
2.1.8. Les locaux annexes (tels que remise, garage, ...) s'ils sont étroitement liés à des bâtiments existants à usage d'habitation implantés dans le cadre d’une
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exploitation agricole, et à condition qu'ils soient implantés à une distance n'excédant pas 8 mètres par rapport à l'immeuble d'habitation.
2.1.9. Les abris destinés à protéger les installations électriques d'irrigation à raison d'un abri par unité foncière.
2.1.10. Les cribs statiques à maïs.
2.1.11. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver au titre des articles L.113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme figurant au plan de zonage joint au présent dossier, sont soumis à autorisation. Ces coupes et abattages ne sont autorisés que dans les cas suivants : - s’ils sont liés à l’entretien de la ripisylve et/ou s’ils favorisent la régénération des éléments végétaux, - s’ils sont liés aux travaux de gestion, de restauration écologique et hydraulique, et de mise en valeur des espaces naturels, - s’ils sont liés aux aménagements visant à la protection contre le risque d’inondation, - s’ils sont opérés sur des espèces exotiques ou invasives compromettant la pérennité des espèces indigènes ou autochtones, - s’ils sont nécessités par l’état sanitaire des arbres ou pour des raisons de sécurité.
2.2. Dans la zone A, à l'exception du secteur Aa
Pour l'ensemble des occupations et utilisations du sol ci-après, il y aura lieu de justifier de la nécessité de la construction, de l'installation ou de l'extension prévue dans la zone.
2.2.1. Les constructions et installations liées et nécessaires à l'activité agricole, sous réserve des interdictions formulées à l'article A 1.
Toutefois, aucune exploitation agricole d'élevage (ni ses installations annexes) ne pourra s'implanter à une distance inférieure à 200 mètres par rapport aux limites des zones urbaines (U) et des zones d'urbanisation future (AU).
2.2.2. Les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires à une exploitation agricole, à condition :
- qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu de l'exploitation est nécessaire ;
- que leur réalisation soit obligatoirement postérieure ou concomitante aux bâtiments principaux d'exploitation ;
- qu'elles ne comportent pas plus d’un logement par exploitation agricole, dont la surface de plancher ne pourra en aucun cas excéder 180 m² de surface de plancher.
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- qu'elles soient incorporées aux bâtiments d'activités ou édifiées à une distance ne pouvant excéder 25 mètres par rapport aux bâtiments principaux d'exploitation, sauf si ceux-ci comportent une exploitation d'élevage relevant de la réglementation des établissements classés ou du règlement sanitaire départemental, auquel cas la construction à usage d'habitation pourra être implantée à la distance minimale résultant de cette réglementation sans toutefois pouvoir dépasser de 20 mètres cette distance ;
2.3. Dans le secteur Aa :
2.3.1. Les constructions et installations liées et nécessaires au développement d'une activité agricole existante à la date d'approbation du présent P.L.U. à condition :
- que la construction, l'installation ou l'extension prévue, soient nécessitées par des impératifs d'exploitation ;
- que le(s) bâtiment(s) à construire soit(ent) implanté(s) à moins de 25 mètres du bâtiment principal d'activité agricole existant à la date d'approbation du présent P.L.U. ;
- qu'elles ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
2.3.2. Les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires à une exploitation agricole existante à la date d'approbation du présent P.L.U. Dans ce cas, les règles du paragraphe A 2.2.2. sont applicables.
2.3.3.
Toute opération d’abattage ou de défrichement des « Eléments du paysage à conserver au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme » présentés aux plans de zonage, devra être accompagnée de mesures de compensation visant à assurer le maintien d’une surface végétale équivalente à celle préexistante.
2.3.4. Dans le périmètre agricole concerné par un risque d’inondation fort, identifié aux plans de zonage, sont admis :
- les travaux et installations destinées à réduire les conséquences du risque d’inondation ;
- les extensions mesurées1 de constructions ou activités existantes sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la vulnérabilité des biens ;
- les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation des nouvelles infrastructures publiques si aucune solution alternative n’est réalisable ;
1 Dans la limite maximale de 20 m² d’emprise au sol pour les habitations et de 20% d’emprise au sol pour les activités.
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- Les réseaux et matériels d’irrigation et leur équipements, à condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement de l’eau.
2.3.5. Dans le périmètres de la zone agricole concerné par un risque d’inondation faible, identifié aux plans de zonage, sont admis à condition qu’il n’y ait pas aggravation de la vulnérabilité des personnes et des biens :
- Les constructions autorisées par le présent règlement à condition que la cote du premier niveau de plancher de celles-ci soit fixée à un niveau supérieur au terrain naturel augmenté de 50 cm ;
- L’extension mesurée des bâtiments existants ;
- Les travaux d'infrastructure publique et les occupations et utilisations du sol qui y sont liées, ainsi que les constructions, installations et équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux.
2.4. Concernant les bâtiments d’habitation reportés aux plans de zonage, sans lien avec une activité agricole, mais pouvant faire l’objet d’une extension ou de la réalisation d’une annexe, sous réserve de ne pas créer de nuisances incompatibles avec l’activité agricole présente sur la zone, sont prévues les dispositions suivantes :
− une seule possibilité d’extension mesurée par construction, limitée à 20% de l’emprise du bâtiment principal, sans création de nouveau logement, sera possible. Dans tous les cas, cette extension ne pourra dépasser 30m² ;
− la création d’une annexe sera autorisée par construction principale existante à la date d’approbation du PLU. Cette annexe sera obligatoirement située à moins de 10 mètres de la construction principale.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques permettant la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès sur la R.D. 112 sont interdits.
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Le long des autres Routes Départementales (R.D.), il ne sera autorisé qu'un accès par unité foncière. Si celle-ci est desservie par plusieurs voies, les nouvelles constructions ne pourront être autorisées que si l'accès est établi sur la voie la moins fréquentée.
Dans tous les cas, les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
Les dispositions du règlement sanitaire départemental sont applicables
Article A 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions devront être implantées par rapport :
- aux Routes Départementales (R.D.) : à une distance au moins égale à 20
mètres de l'alignement de la voie.
- aux autres voies publiques ou privées, : à une distance au moins égale à
aux emprises publiques ou aux berges 10 mètres de l'alignement de la voie,
des cours d'eau
de l'emprise publique ou des berges
des cours d'eau.
6.2. Toutefois, les abris destinés à protéger les installations électriques d'irrigation ainsi que les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique, pourront être implantés à une distance au moins égale à 4 mètres mesurée par rapport à l'alignement des voies, des emprises publiques, ou des berges des cours d'eau.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction projetée au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché (L) doit être au moins égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (d'où le prospect L ≥ H minimum 4 mètres).
Le long des cours d'eau et des fossés privés, cette distance est comptée par rapport aux berges.
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7.2. Le long des propriétés limitrophes aux espaces boisés classés à conserver au titre des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme, la distance d'implantation d'une construction ne pourra être inférieure à 20 mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sauf en cas de contiguïté, la distance entre deux bâtiments doit être au moins égale à 4 mètres.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE DU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
L'emprise totale au sol des locaux annexes autorisés au paragraphe A 2.1.8. ne pourra excéder 50 m2 par unité foncière, sauf pour les locaux annexes d'une habitation liée à une exploitation agricole.
9.2. La surface au sol d'un abri destiné à protéger les installations électriques d'irrigation autorisé au paragraphe A 2.1.9. ne pourra excéder 12 m2.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTION
Les hauteurs définies aux paragraphes ci-après, seront mesurées par rapport au niveau moyen du terrain naturel préexistant avant travaux.
10.1.
La hauteur maximum des constructions et installations non visées aux paragraphes A 10.2. à A 10.9. ci-après, est limitée à 10 mètres, sauf nécessité de dépassement de cette hauteur pour des motifs d'ordre technique.
10.2. La hauteur maximum des silos à usage agricole est fixée à 12 mètres.
10.3.
La hauteur maximum à l'égout du toit des constructions à usage d'habitation non incorporées aux bâtiments d'activités, visées à l'article A 2.2.2. ne pourra excéder 6 mètres.
10.4. La hauteur maximum des locaux annexes autorisés à l'article A 2.1.8. est fixée à 5 mètres.
10.5. La hauteur maximum des abris destinés à protéger les installations électriques d'irrigation autorisés à l'article A 2.1.9., ne pourra excéder 3 mètres.
10.6. La hauteur maximum des crips à maïs est fixée à 6 mètres.
10.7. Concernant les opérations prévues à l’article A 2.4. :
- la hauteur des extensions ne peut dépasser la hauteur maximale des constructions initiales concernées ;
- la hauteur maximale pour les annexes est fixée à 3 mètres.
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10.8.
En cas d'extension d'un bâtiment existant visée au paragraphe A 2.1.1. dont la hauteur excède celle fixée par le présent règlement, la hauteur du bâtiment à construire pourra atteindre, sans la dépasser, celle de la construction existante.
10.9.
Dans le couloir de ligne électrique reporté au plan de zonage joint au présent dossier, il devra toutefois être tenu compte des servitudes liées au passage des lignes de transport d'énergie électrique.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales
Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur utilisation, leur architecture, leurs dimensions, l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales.
1 1.2. Bâtiments
Les toitures de l'ensemble des constructions seront constituées de charpente à deux pans, à couverture tuiles pour les bâtiments à usage d'habitation, sauf pour les appentis adossés à un bâtiment.
La pente des toitures des constructions à usage d'habitation non incorporées aux bâtiments d'activités, devra être comprise entre 40° et 45°, et celle des autres constructions ne pourra être inférieure à 25° sans toutefois pouvoir excéder 45°.
Pour toutes les constructions, la toiture-terrasse est interdite.
11.3. Matériaux
Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.
Les teintes des façades et des toitures rappelleront les éléments naturels environnants.
Les couleurs criardes et agressives seront interdites.
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11.4. Clôtures
Seules les clôtures à caractère précaire (facilement démontables : grillage..) seront autorisées.
11.5. Les remblais
La pente des remblais, notamment destinés à masquer les exhaussements du niveau inférieur d'une construction, ne pourra excéder 15 %.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES
13.1.
Les abords des constructions et installations devront être plantés d'essences locales (feuillues, fruitières, ...) afin d'assurer une meilleure insertion du bâti dans le paysage.
13.2.
Les abris destinés à protéger les installations électriques d'irrigation devront être entourés d'une haie champêtre, sans gêner l’activité d’irrigation dans la zone.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Néant.
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CHAPITRE VIII – ZONE N
« Il s'agit d'une zone naturelle protégée en raison de la qualité du site et des paysages et de son caractère boisé, qui couvre également l'emprise du Canal de Colmar ainsi que le cortège végétal qui l'accompagne … Le secteur Ne concerne le périmètre d’un étang de pêche situé entre la zone d’activités économiques à l’ouest, et la trame urbaine à l’est. Ce secteur englobe également une partie de la rigole de Widensolen, contigüe à l’étang. Aucune nouvelle construction n’est autorisée dans ce secteur. Le secteur Ns regroupe des espaces localisés en continuité avec la zone d’équipements et installations d’intérêt collectif (UD), et liés à celle-ci par la vocation existante (installations de sports/loisirs). La vocation de ce secteur, qui n‘accueille aucune construction, est de pérenniser les équipements existants et de permettre d’éventuelles nouvelle installations sportives ou de loisir. Selon l’Atlas des zones inondables du Haut-Rhin, une partie de la zone N est notamment concernée par un risque d’inondation fort Les secteurs Ne et Ns sont quant à eux soumis à un risque d’inondation faible. …» (Extrait du rapport de présentation).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification approuvée
MUNTZENHEIM
3d. Règlement
MODIFICATION N°1 Le Maire
Approuvée par délibération du Conseil Municipal du 15 janvier 2024.
Le Maire
SOMMAIRE
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La présente procédure de modification nécessite l’adaptation du règlement du P.L.U. approuvé. Les pages suivantes sont concernées : Pages 4 et 5 – Dispositions générales Page 10 – UA 2. et UA 3. Pages 12 et 13 – UA 6. Page 14 – UA 7. Pages 16 et 17 – UA 11. Page 21 – UB 2. Pages 23 et 24 – UB 6. Page 25 – UB 7. Pages 26, 27 et 28 – UB 11. Pages 47 à 53 – Zone 1AU Page 55 – Chapitre introductif et 2AU 2. Page 77 – Annexe n°1 Pages 78 et 79 – Annexe n°2
ADAUHR
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Muntzenheim tel que délimité sur les plans de zonage.
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du règlement national d’urbanisme.
S'y ajoutent les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de !'Urbanisme rappelés ci-dessous :
Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.1101 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites aux plans des servitudes joints au dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.
2.3. Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 février 2013 relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation, s'appliquent aux secteurs affectés par le
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bruit de la RD 4. Les documents correspondants sont joints en annexe du dossier de P.L.U.
2.4. L’édification des clôtures est soumise à une déclaration préalable.
2.5. La démolition de tout ou partie des constructions est soumise à l’obtention d'un permis de démolir.
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Plan Local d’Urbanisme définit :
La zone UA.
La zone UB.
La zone UD.
La zone UE.
Les zones 1AU et 2AUa.
La zone A qui comprend le secteur Aa.
La zone N qui comprend les secteurs Ne et Ns.
4. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 14 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
5. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE
En application de l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement ».
6. REGLES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s'appliquent à chaque lot.
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7. TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
8. GLOSSAIRE
Acrotère : petit mur en maçonnerie situé tout autour des toitures plates et des terrasses d’immeuble sur lequel est parfois fixé un garde-corps Le point le plus élevé de l’acrotère sert de référence pour la détermination des hauteurs maximales des bâtiments présentant une toiture plate.
Bâtiment annexe : toute construction de faible surface destinée au stationnement et au rangement.
Constructions principales : celle destinée au(x) logement(s) et activités par rapport à des bâtiments accessoires destinés au stationnement et au rangement.
Egout du toit : limite ou ligne basse d’un pan de couverture. Ce point de référence revient à définir une hauteur de façade, sauf en cas de débords de toiture importants.
Etablissements dits sensibles (au sens du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) - Bassin Rhin) : les établissements dits sensibles sont ceux recevant ou hébergeant un public particulièrement vulnérable, ou difficile à évacuer, ou pouvant accroître considérablement le coût des dommages en cas d’inondation. Ils comprennent notamment (liste non exhaustive) : les établissements de santé, les établissements psychiatriques, les établissements médico–sociaux, les maisons médicalisées pour seniors, les prisons, les centres de secours, les bâtiments utiles à la gestion de crise. Peuvent être exclus de cette définition les établissements assurant un service de proximité, autres que ceux listés précédemment.
Extension mesurée : l’extension d’un bâtiment sera considérée comme mesurée si elle n’est pas supérieure à plus de 20% de l’emprise initiale de ce dernier, sans toutefois pouvoir dépasser 30m². Les bâtiments à vocation agricole ne sont concernés que par la limite des 20% de l’emprise initiale. Une seule extension par bâtiment sera possible.
Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées. Il s’agit du point le plus haut de la construction.
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CHAPITRE I – ZONE UA
« Il s'agit d'une zone qui recouvre le centre ancien du village affecté principalement à de l'habitat de moyenne densité ainsi qu'à des constructions à usage agricole, de commerce, de service, d'artisanat et d'équipements collectifs, dont il convient de préserver le caractère patrimonial… Selon la cartographie de l’Atlas des zones inondables du Haut-Rhin, cette zone comprend un périmètre localisé à l’Ouest du village (rue de Colmar essentiellement) concerné par un risque d’inondation faible. De plus, la totalité de l’emprise de la zone est également concernée par un risque de remontée de nappe. En conséquence, des prescriptions particulières, de nature à intégrer la prise en compte des risques identifiés, sont définies…» (Extrait du rapport de présentation).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.