Zone UA
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Muntzenheim, approuvé le 15/01/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En cas de construction à l’alignement, la distance minimale d’implantation par rapport à l'axe de la voie sera au moins égale à 3 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché (L) doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H/2) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d'où le prospect L H/2 minimum 3 mètres).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère des toitures-terrasses végétalisées et 14 mètres au faîtage, mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel préexistant avant travaux.
- Combien de places de stationnement ?
Dans tous les cas, en ce qui concerne les logements, chaque opération devra comporter au minimum 2 places de stationnement par logement.
- Combien d'espaces verts ?
Dans les opérations d'ensemble (lotissement, AFU, groupe d'habitation, …), il est exigé, en plus des espaces privatifs visés au paragraphe précédent, la création d'espace vert planté commun dont la superficie totale sera au moins égale à 5 % de la superficie totale de l'opération.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Les constructions et installations affectées à l'habitation ou occupées par des tiers, si elles sont situées dans le périmètre inconstructible généré par une exploitation agricole d'élevage tel que ce périmètre résulte de la réglementation en vigueur, sauf dérogation de l'autorité compétente après avis de la Chambre d'Agriculture.
1.2. Les constructions à usage industriel.
1.3. La création d'établissement comportant des installations classées soumises à autorisation ou déclaration, sauf ceux nécessaires aux besoins quotidiens des habitants de la zone s'ils ne créent de nuisance pour le voisinage.
1.4. Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation ou porter atteinte à la qualité des eaux souterraines.
1.5. L'aménagement, l'agrandissement et la transformation des établissements de toute nature s'il en résulte une augmentation de nuisances pour le voisinage et pour le milieu environnant ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique.
1.6. Les constructions à usage de commerce de détail de plus de 300 m2 de surface de vente.
1.7. La création et l'extension de dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, matériaux divers, véhicules hors d'usage, …).
1.8. L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que la création et l'aménagement d'étangs.
1.9. La démolition des immeubles et autres éléments architecturaux (tels que les murs de clôtures, porches, …) destinés à être conservés au titre de l'article
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L.151-19 du Code de l'Urbanisme, matérialisés sur le plan de zonage et de détail n°2a joint au présent dossier. Toutefois, les travaux prévus à l’article UA 2.7. sont autorisés sous conditions.
1.10. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants :
- les parcs d'attraction ;
- le stationnement isolé de caravanes ;
- l'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes ;
- les garages collectifs de caravanes ;
- les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs ;
- les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux directement liés à une occupation ou une utilisation du sol admise à l'article UA 2.
1.11. Dans les périmètres de la zone UA concernés par un risque d’inondation faible, identifiés aux plans de zonage, sont interdits :
− Tout nouvel aménagement, aux fins d’habitation et d’activités, des soussols existants.
− L’implantation d’établissements dits sensibles1. − Les remblais et clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, sauf
remblais strictement limités à l’emprise des constructions autorisées.
1.12. La réalisation de sous-sols.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES ACONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Pour des motifs d'ordre esthétique ou sanitaire, l'autorisation de construire pourra être subordonnée à la démolition de tout ou partie de bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.
2.2. Les installations et travaux nécessaires à la prévention des risques naturels tels qu’inondation et affaissement de terrain.
2.3. La reconstruction des bâtiments détruits par sinistre nonobstant les dispositions des articles UA 3 à UA 14 à condition que :
- le projet consiste en la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination qu'avant le sinistre ;
1 Voir la définition correspondante du glossaire.
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- la densité du bâtiment à reconstruire n'excède pas celle initialement bâtie ;
- les impératifs relevant d'un intérêt général tel que la nécessité d'élargir ou d'améliorer les voies de circulation soient respectés ;
- les règles minimales d'ensoleillement, énoncées à l'article UA 8.2., soient respectées par rapport aux baies des pièces d'habitations ou d'activités des immeubles existants sur la même propriété ou sur la propriété voisine ;
- l'aspect architectural de la nouvelle construction ne porte pas atteinte à l'harmonie urbaine environnante ;
- les travaux débutent dans un délai de 2 ans à compter de la date de destruction.
2.4. L'édification et la transformation de clôtures, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe UA 11.4., sont soumises à déclaration préalable.
2.5. Les opérations figurant sous forme d'emplacements réservés au plan de zonage n°2b du présent dossier).
2.6. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants sont soumis à autorisation :
- les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion susceptibles d'accueillir au moins 10 véhicules ;
- les aires de jeux et de sports ouvertes au public ;
- les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver au titre de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme.
2.7. Les immeubles et autres éléments architecturaux destinés à être conservés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme pourront faire l'objet de travaux de rénovation, transformation et aménagement ne portant pas atteinte au caractère architectural ancien, dans le respect des volumes et de l'aspect général initial.
Il est également précisé que le percement d'un mur de clôture à conserver pourra être autorisé dans les deux cas suivants :
- création d'un accès à la propriété, à raison d'un par unité foncière, si sa largeur n'excède pas 4 mètres et à condition qu'il n'existe aucun accès "carrossable" desservant déjà la propriété ;
- édification d'un immeuble sur l'alignement architectural obligatoire (conformément à l'article UA 6.1.) sur-bâti d'un mur-clôture à conserver ; dans ce cas, seule la portion de mur qui empêcherait le respect des règles d'alignement obligatoire pourra être démolie.
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2.8. Dans les périmètres de la zone UA concernés par un risque d’inondation faible, identifiés aux plans de zonage, sont admis à condition qu’il n’y ait pas aggravation de la vulnérabilité des personnes et des biens :
- Les constructions non interdites par le présent règlement à condition que la cote du premier niveau de plancher de celles-ci soit fixée à un niveau supérieur au terrain naturel augmenté de 50 cm ;
- L’extension mesurée des bâtiments existants ;
- Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation existant ;
- Les travaux d'infrastructure publique et les occupations et utilisations du sol qui y sont liées, ainsi que les constructions, installations et équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux.
2.9. Les annexes sont autorisées dans la limite d’une surface totale fixée, pour l’ensemble de ces installations, à 15% de la surface du terrain concerné, et dans la limite de 100 m² par unité foncière.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques permettant la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, sans toutefois pouvoir avoir une largeur de plate-forme inférieure à 4 mètres.
Les voies nouvelles en impasse ne doivent en aucun cas excéder 100 mètres de long et doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil. Pour chaque propriété, les possibilités d'accès carrossable à une même voie publique sont limitées à un accès de 4 mètres de largeur maximum par tranche de 30 mètres de longueur de façade du terrain, sauf nécessités découlant de l'utilisation des lieux et sous réserve du respect des dispositions de l'article UA 2.7. relatif à la création d'un accès dans un mur de clôture à conserver. Toutefois, le long d'une Route Départementale (R.D.), un seul accès sera autorisé par unité foncière telle qu'elle existe à la date d'approbation du présent P.LU., sauf si celle-ci est desservie par plusieurs voies, dans ce cas
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l'accès principal devra être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
Dans tous les cas, les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et garantir la sécurité des usagers, notamment le long des Routes Départementales (R.D.).
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 4.1
Adduction d’eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
4.2. Assainissement
4.2.1. Eaux usées domestiques
Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction produisant des eaux usées.
En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié.
En l'absence d'un réseau collectif, l'assainissement devra être provisoirement assuré par un système d'épuration individuel répondant aux normes en vigueur, conçu pour être raccordé ultérieurement au réseau public.
4.2.2. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales qui doivent être infiltrées sur la propriété bâtie moyennant un dispositif approprié. Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée de gestion à la parcelle des eaux pluviales, le service compétant peut autoriser à titre dérogatoire leur raccordement aux réseaux d’eaux pluviales ou d’assainissement unitaire. Il prescrit alors la solution technique à mettre en œuvre ainsi que le débit de fuite autorisé.
4.3. Electricité et télécommunication
Les nouveaux réseaux d'électricité et de télécommunication seront réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique majeure.
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Article UA 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS RAPPORTAUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES PAR 6.1
Le long de l'alignement architectural obligatoire, matérialisé sur les plans de zonage, les constructions principales nouvelles donnant sur rue devront être établies à cet alignement.
S'il existe déjà, sur une même propriété, une construction principale établie à l'alignement, ou tout autre bâtiment empêchant l'implantation obligatoire à l'alignement visée à l'alinéa précédent, les constructions principales nouvelles ou supplémentaires pourront alors être admises en position arrière (en retrait).
Nonobstant les dispositions ci-dessus, pourront s'implanter soit à l’alignement, soit en retrait :
- Les bâtiments ayant vocation à recevoir du public ou des activités commerciales ;
- les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux linéaires ou aériens d'intérêt général (EDF,...) ;
- Les bâtiments annexes.
6.2. Le long des autres rues ou sections de rues, les constructions devront être implantées soit à l’alignement, soit à une distance au moins égale à 4 mètres de l'alignement des voies publiques et privées, ainsi que des emprises publiques. En cas de construction à l’alignement, la distance minimale d’implantation par rapport à l'axe de la voie sera au moins égale à 3 mètres.
Toutefois, s'il existe des immeubles érigés à moins de 4 mètres de l'alignement des voies, les constructions nouvelles pourront être implantées à l'alignement architectural des façades défini par les immeubles avoisinants directement contigus, du même côté de la voie, à condition que la distance minimale d'implantation par rapport à l'axe de la voie soit au moins égale à 3 mètres.
6.3. Dans tous les cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.
6.4. Le bord des piscines extérieures non couvertes (margelle entourant le bassin non comprise) doit être implanté à une distance au moins égale à 1 mètre de toute limite de voie ou emprise publique.
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6.5. Les carports devront respecter une distance minimale de 2 mètres par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché (L) doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H/2) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d'où le prospect L H/2 minimum 3 mètres).
7.2. Toutefois, sur une profondeur maximum de 15 mètres mesurée à partir de l'alignement de voies approuvé ou projeté, les constructions peuvent être implantées sur limites séparatives sous réserve que soient respectées les dispositions énoncées à l'article UA 8.2. par rapport aux constructions existantes sur la propriété voisine.
7.3. Au-delà d'une profondeur de 15 mètres mesurée à partir de l'alignement des voies approuvé ou projeté, ou de l'alignement architectural obligatoire visé à l'article UA 6.1., les constructions pourront être implantées sur limites séparatives :
- lorsque leur hauteur sur limite séparative n'excède pas 4 mètres et leur longueur 7 mètres mesurée sur un seul côté de la parcelle ou 14 mètres sur deux côtés consécutifs (soit 2 x 7 mètres au maximum), sous réserve que soient respectées les dispositions énoncées à l'article UA 8.2. par rapport aux constructions existantes sur la propriété voisine, étant précisé qu'un seul bâtiment pourra être admis dans ces conditions sur l'ensemble des limites séparatives d'une même propriété ;
ou
- en cas d'adossement à un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U. déjà implanté sur la limite séparative du fond voisin, à condition que le bâtiment à édifier ne dépasse ni la longueur, ni la hauteur de la façade du bâtiment existant, et sous réserve du respect des dispositions de l'article UB 10 ;
ou
- dans le cas de constructions simultanées faisant l'objet d'un projet architectural commun à plusieurs propriétés.
7.4. D'autres implantations sont autorisées dans le cadre d'une servitude de cour commune liant 2 propriétés. Dans ce cas, les règles de l'article UA 8 s'appliquent.
7.5. Pour les cas visés aux paragraphes UA 7.3. et 7.4., la longueur totale de façade des bâtiments sur limites séparatives ne pourra dépasser la moitié de la
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longueur totale des limites séparatives de la propriété, mesurée au-delà des quinze premiers mètres visés à l'article UA 7.2.
7.6. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux linéaires ou aériens d'intérêt général (EDF...) sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives.
7.7. Le bord des piscines extérieures non couvertes (margelle entourant le bassin non comprise) doit être implanté à une distance au moins égale à 2 mètres de toute limite séparative.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
L'implantation des constructions sur une même propriété ou sur les propriétés liées par une servitude de cour commune devra satisfaire aux dispositions suivantes :
8.1. Sauf en cas de contiguïté, la distance entre deux bâtiments doit être au moins égale à 3 mètres.
8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.
Les illustrations graphiques intégrées au règlement ne sont présentées qu’à titre indicatif et ne présentent pas une portée règlementaire. Elles sont destinées à faciliter la compréhension des différentes dispositions écrites définies dans le cadre des articles du règlement. Tous les cas de figures possibles générés par les dispositions réglementaires correspondantes ne sont pas forcément représentés graphiquement.
Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE DU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder les deux tiers de la superficie du terrain ou de l'unité foncière.
9.2. Nonobstant les dispositions de l'article 9.1., peut être autorisé l'agrandissement des logements existants, s'il a pour but de les mettre en conformité avec la réglementation sanitaire et les normes d'habitabilité.
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Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTION 10.1
Hauteur maximum des constructions
La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère des toitures-terrasses végétalisées et 14 mètres au faîtage, mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel préexistant avant travaux.
10.2. Hauteur maximum des équipements techniques
La hauteur des ouvrages et superstructures techniques (tels que : pylôneantenne au sol destiné à l'émission ou à la réception de signaux radioélectriques, …) ne devra pas excéder 12 mètres à compter du niveau du terrain naturel préexistant avant travaux, à l'exception de ceux relevant du service public.
La hauteur maximum des silos, dont l'utilisation est compatible avec le caractère de la zone, est toutefois limitée à 6 mètres.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales
Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur utilisation, leur architecture, leurs dimensions, l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales.
11.2. Bâtiments
Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère du centre ancien du village.
11.2.1 : Dans le cas de toitures traditionnelles : les toitures des constructions principales seront constituées de charpente à deux pans droits à couverture tuiles, d'une pente comprise entre 45° et 55° à l’exception des extensions de type vérandas pour lesquelles il n’est pas fixé de pente minimale. Les croupes et demi-croupes seront autorisées ainsi que les constructions comportant deux lignes de faîtage perpendiculaires.
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11.2.2 : Les dispositifs solaires, thermiques et photovoltaïques sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité architecturale, urbaine ou paysagère des lieux. Dans ce cas, il pourra être dérogé aux prescriptions de l’article UA 11.2.1, sauf pour les constructions le long de la rue Principale, de la rue de Colmar et de la rue des Champs.
De plus, dans ce cadre-là les dispositions s’appliquent :
Pour les panneaux solaires : la pente de toiture minimale est fixée à 42°,
Pour les toitures végétalisées : substrat et sedum sont obligatoires.
11.2.3 : Les bâtiments annexes devront être en harmonie avec les constructions principales. Les toits plats sont autorisés. Sinon, une pente minimale de 15° sera demandée.
11.3. Matériaux
Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition, doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.
Les toitures seront de couleur rouge terre cuite ou rouge vieilli sauf pour les toitures végétalisées, les vérandas et les toitures des bâtiments annexes pour lesquelles il n’est pas fixé de teinte obligatoire.
Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.
Les couleurs criardes et agressives seront interdites.
11.4. Clôtures
11.4.1. Le long des voies
11.4.1.1.Le long de "l'alignement architectural obligatoire" matérialisé sur les plans de zonage, les clôtures seront constituées soit d'un mur plein en pierres du pays laissées apparentes ou en maçonnerie recouverte d'un enduit, soit d'une palissade à planchage ou lattage vertical, et réalisées de façon à ce qu’elles assurent la continuité de la façade sur rue en cas de construction non contiguë. La hauteur totale sera comprise entre 1,60 m et 2 m.
Cette hauteur ne s'applique pas en cas de construction de porche respectant le caractère ancien des lieux.
11.4.1.2.Le long des autres rues ou parties de rues, les clôtures seront constituées soit par un mur plein, soit par une palissade à planchage vertical, soit par un mur-bahut surmonté d'une grille ou d'un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable. Leur hauteur totale ne devra pas excéder 1,60 mètre. La hauteur du mur-bahut ne pourra excéder 1,20 mètre.
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Des dispositions spéciales peuvent être demandées pour des motifs de visibilité liés à la sécurité publique.
Il n’y a pas d’obligation de réaliser de clôtures. Dans ce cas, il sera toutefois demandé de matérialiser, le long des voies, la limite entre le domaine public et le domaine privé par un décrochement dans le nu du sol, un fil pavé ou une longrine.
11.4.2. Le long des limites séparatives de propriété
Les clôtures seront constituées soit d'un mur plein, d'une palissade à planchage ou lattage vertical ou d'un grillage, montés ou non sur un mur-bahut. Leur hauteur totale ne devra pas excéder 1,60 mètre. La hauteur du mur-bahut est limitée à 0,80 mètre. Ces clôtures pourront également être constituées d'une haie vive.
11.4.3. En cas de réfection de murs anciens matérialisés sur le plan de zonage et de détail n°2a, les pierres les constituant devront être rendues apparentes ou pourront être recouvertes d'un enduit.
11.4.4. Dans tous ces cas, les clôtures devront être en harmonie avec les constructions principales et présenter une unité d'aspect avec les clôtures des propriétés avoisinantes. Sont notamment interdites les clôtures présentant un aspect de type tôle pleine, prévoyant un ajourage inférieur à 10% de la surface totale.
11.5. Remblais
Les remblais destinés à masquer les exhaussements du niveau inférieur d'une construction, notamment pour l'aménagement de terrasse, sont interdits.
11.6. Equipements de chauffage, ventilation et climatisation
Des mesures devront être prises concernant la nature, la conception et l’implantation des équipements techniques situés à l’extérieur des bâtiments, de façon à limiter leur impact sonore sur le voisinage. Ces mesures seront à adapter en fonction des évolutions techniques et réglementaires. Tout projet concerné devra prendre en compte les recommandations présentées en annexe n°2 du présent règlement. Toute opération devra également veiller à une bonne insertion de ce type d’équipement au projet de construction.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1
Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations, selon les normes minimales rappelées en annexe du présent règlement.
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12.2. Dans tous les cas, en ce qui concerne les logements, chaque opération devra comporter au minimum 2 places de stationnement par logement.
12.3.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
12.4.
Dans les opérations d'ensemble (lotissement, A.F.U., groupe d'habitation, …), il est exigé, en plus des aires de stationnement privatives visées aux paragraphes précédents, la réalisation d'aires supplémentaires communes à raison d'UNE pour deux logements.
12.5.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES
13.1. La superficie des espaces plantés et aménagés doit être au moins égale à la moitié de la superficie des espaces libres.
13.2.
Dans les opérations d'ensemble (lotissement, AFU, groupe d'habitation, …), il est exigé, en plus des espaces privatifs visés au paragraphe précédent, la création d'espace vert planté commun dont la superficie totale sera au moins égale à 5 % de la superficie totale de l'opération.
13.3.
En outre, les aires de stationnement devront être plantées d'arbres à haute tige à raison d'un pour 4 places. Les espaces boisés, matérialisés sur les plans de zonage, sont classés à conserver et à protéger et soumis au régime de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme.
13.4. Les arbres identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, matérialisé sur le plan de zonage n°3.b, devront être préservés.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
La réglementation thermique en vigueur devra être appliquée.
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CHAPITRE II – ZONE UB
« Zone correspondant à des extensions urbaines périphériques plus récentes. Il s'agit d'une zone à dominante d'habitat pavillonnaire. Cependant, on note la présence des petits collectifs et de logements individuels groupés… Selon la cartographie de l’Atlas des zones inondables du Haut-Rhin, la partie Ouest de la zone UB est concernée par un risque d’inondation faible. De plus, la totalité de l’emprise de la zone est également concernée par un risque de remontée de nappe. En conséquence, des prescriptions particulières, de nature à intégrer la prise en compte des risques identifiés, sont définies…» (Extrait du rapport de présentation).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification approuvée
MUNTZENHEIM
3d. Règlement
MODIFICATION N°1 Le Maire
Approuvée par délibération du Conseil Municipal du 15 janvier 2024.
Le Maire
SOMMAIRE
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La présente procédure de modification nécessite l’adaptation du règlement du P.L.U. approuvé. Les pages suivantes sont concernées : Pages 4 et 5 – Dispositions générales Page 10 – UA 2. et UA 3. Pages 12 et 13 – UA 6. Page 14 – UA 7. Pages 16 et 17 – UA 11. Page 21 – UB 2. Pages 23 et 24 – UB 6. Page 25 – UB 7. Pages 26, 27 et 28 – UB 11. Pages 47 à 53 – Zone 1AU Page 55 – Chapitre introductif et 2AU 2. Page 77 – Annexe n°1 Pages 78 et 79 – Annexe n°2
ADAUHR
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Muntzenheim tel que délimité sur les plans de zonage.
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du règlement national d’urbanisme.
S'y ajoutent les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de !'Urbanisme rappelés ci-dessous :
Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.1101 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites aux plans des servitudes joints au dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.
2.3. Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 février 2013 relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation, s'appliquent aux secteurs affectés par le
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bruit de la RD 4. Les documents correspondants sont joints en annexe du dossier de P.L.U.
2.4. L’édification des clôtures est soumise à une déclaration préalable.
2.5. La démolition de tout ou partie des constructions est soumise à l’obtention d'un permis de démolir.
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Plan Local d’Urbanisme définit :
La zone UA.
La zone UB.
La zone UD.
La zone UE.
Les zones 1AU et 2AUa.
La zone A qui comprend le secteur Aa.
La zone N qui comprend les secteurs Ne et Ns.
4. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 14 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
5. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE
En application de l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement ».
6. REGLES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s'appliquent à chaque lot.
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7. TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
8. GLOSSAIRE
Acrotère : petit mur en maçonnerie situé tout autour des toitures plates et des terrasses d’immeuble sur lequel est parfois fixé un garde-corps Le point le plus élevé de l’acrotère sert de référence pour la détermination des hauteurs maximales des bâtiments présentant une toiture plate.
Bâtiment annexe : toute construction de faible surface destinée au stationnement et au rangement.
Constructions principales : celle destinée au(x) logement(s) et activités par rapport à des bâtiments accessoires destinés au stationnement et au rangement.
Egout du toit : limite ou ligne basse d’un pan de couverture. Ce point de référence revient à définir une hauteur de façade, sauf en cas de débords de toiture importants.
Etablissements dits sensibles (au sens du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) - Bassin Rhin) : les établissements dits sensibles sont ceux recevant ou hébergeant un public particulièrement vulnérable, ou difficile à évacuer, ou pouvant accroître considérablement le coût des dommages en cas d’inondation. Ils comprennent notamment (liste non exhaustive) : les établissements de santé, les établissements psychiatriques, les établissements médico–sociaux, les maisons médicalisées pour seniors, les prisons, les centres de secours, les bâtiments utiles à la gestion de crise. Peuvent être exclus de cette définition les établissements assurant un service de proximité, autres que ceux listés précédemment.
Extension mesurée : l’extension d’un bâtiment sera considérée comme mesurée si elle n’est pas supérieure à plus de 20% de l’emprise initiale de ce dernier, sans toutefois pouvoir dépasser 30m². Les bâtiments à vocation agricole ne sont concernés que par la limite des 20% de l’emprise initiale. Une seule extension par bâtiment sera possible.
Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées. Il s’agit du point le plus haut de la construction.
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CHAPITRE I – ZONE UA
« Il s'agit d'une zone qui recouvre le centre ancien du village affecté principalement à de l'habitat de moyenne densité ainsi qu'à des constructions à usage agricole, de commerce, de service, d'artisanat et d'équipements collectifs, dont il convient de préserver le caractère patrimonial… Selon la cartographie de l’Atlas des zones inondables du Haut-Rhin, cette zone comprend un périmètre localisé à l’Ouest du village (rue de Colmar essentiellement) concerné par un risque d’inondation faible. De plus, la totalité de l’emprise de la zone est également concernée par un risque de remontée de nappe. En conséquence, des prescriptions particulières, de nature à intégrer la prise en compte des risques identifiés, sont définies…» (Extrait du rapport de présentation).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.