Dispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification approuvée
MUNTZENHEIM
3d. Règlement
MODIFICATION N°1 Le Maire
Approuvée par délibération du Conseil Municipal du 15 janvier 2024.
Le Maire
SOMMAIRE
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La présente procédure de modification nécessite l’adaptation du règlement du P.L.U. approuvé. Les pages suivantes sont concernées : Pages 4 et 5 – Dispositions générales Page 10 – UA 2. et UA 3. Pages 12 et 13 – UA 6. Page 14 – UA 7. Pages 16 et 17 – UA 11. Page 21 – UB 2. Pages 23 et 24 – UB 6. Page 25 – UB 7. Pages 26, 27 et 28 – UB 11. Pages 47 à 53 – Zone 1AU Page 55 – Chapitre introductif et 2AU 2. Page 77 – Annexe n°1 Pages 78 et 79 – Annexe n°2
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Muntzenheim tel que délimité sur les plans de zonage.
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du règlement national d’urbanisme.
S'y ajoutent les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de !'Urbanisme rappelés ci-dessous :
Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.1101 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites aux plans des servitudes joints au dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.
2.3. Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 février 2013 relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation, s'appliquent aux secteurs affectés par le
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bruit de la RD 4. Les documents correspondants sont joints en annexe du dossier de P.L.U.
2.4. L’édification des clôtures est soumise à une déclaration préalable.
2.5. La démolition de tout ou partie des constructions est soumise à l’obtention d'un permis de démolir.
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Plan Local d’Urbanisme définit :
La zone UA.
La zone UB.
La zone UD.
La zone UE.
Les zones 1AU et 2AUa.
La zone A qui comprend le secteur Aa.
La zone N qui comprend les secteurs Ne et Ns.
4. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 14 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
5. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE
En application de l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement ».
6. REGLES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s'appliquent à chaque lot.
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7. TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
8. GLOSSAIRE
Acrotère : petit mur en maçonnerie situé tout autour des toitures plates et des terrasses d’immeuble sur lequel est parfois fixé un garde-corps Le point le plus élevé de l’acrotère sert de référence pour la détermination des hauteurs maximales des bâtiments présentant une toiture plate.
Bâtiment annexe : toute construction de faible surface destinée au stationnement et au rangement.
Constructions principales : celle destinée au(x) logement(s) et activités par rapport à des bâtiments accessoires destinés au stationnement et au rangement.
Egout du toit : limite ou ligne basse d’un pan de couverture. Ce point de référence revient à définir une hauteur de façade, sauf en cas de débords de toiture importants.
Etablissements dits sensibles (au sens du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) - Bassin Rhin) : les établissements dits sensibles sont ceux recevant ou hébergeant un public particulièrement vulnérable, ou difficile à évacuer, ou pouvant accroître considérablement le coût des dommages en cas d’inondation. Ils comprennent notamment (liste non exhaustive) : les établissements de santé, les établissements psychiatriques, les établissements médico–sociaux, les maisons médicalisées pour seniors, les prisons, les centres de secours, les bâtiments utiles à la gestion de crise. Peuvent être exclus de cette définition les établissements assurant un service de proximité, autres que ceux listés précédemment.
Extension mesurée : l’extension d’un bâtiment sera considérée comme mesurée si elle n’est pas supérieure à plus de 20% de l’emprise initiale de ce dernier, sans toutefois pouvoir dépasser 30m². Les bâtiments à vocation agricole ne sont concernés que par la limite des 20% de l’emprise initiale. Une seule extension par bâtiment sera possible.
Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées. Il s’agit du point le plus haut de la construction.
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CHAPITRE I – ZONE UA
« Il s'agit d'une zone qui recouvre le centre ancien du village affecté principalement à de l'habitat de moyenne densité ainsi qu'à des constructions à usage agricole, de commerce, de service, d'artisanat et d'équipements collectifs, dont il convient de préserver le caractère patrimonial… Selon la cartographie de l’Atlas des zones inondables du Haut-Rhin, cette zone comprend un périmètre localisé à l’Ouest du village (rue de Colmar essentiellement) concerné par un risque d’inondation faible. De plus, la totalité de l’emprise de la zone est également concernée par un risque de remontée de nappe. En conséquence, des prescriptions particulières, de nature à intégrer la prise en compte des risques identifiés, sont définies…» (Extrait du rapport de présentation).