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Edifiable

Zone 0AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 0AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 rubriques, avec une recherche
Rubrique 0AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, AUX USAGES DES SOLS ET AUX NATURES D’ACTIVITE

L’ouverture à l’urbanisation de la zone est subordonnée à une évolution préalable du plan local d’urbanisme (modification ou révision dans les conditions visées aux articles L153-31 4° et L153-36 du code de l’urbanisme).

Article 1 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités interdits

§1- Dispositions générales :

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 2.

§2- Dans les zones inondables et les bandes non aedificandi de 20 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau repérées au règlement graphique :

Sauf prescription du PPRI, sont interdits toute construction nouvelle, murs de clôture compris, tout remblai ainsi tout obstacle susceptible de s'opposer au libre cours des eaux sont interdits.

Article 2 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

§1- Dans l’ensemble de la zone :

• Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux et infrastructures d’intérêt collectif et de services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière effective du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

§2- Hors secteur Ap :

Sous réserve des dispositions du Porter à connaissance de l’aléa feu de forêt reporté en annexe du présent règlement :

• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, sous réserve des conditions suivantes :

o Sont autorisés les logements dès lors qu’ils sont justifiés par la présence permanente et rapprochée de l’exploitation, à raison d’un logement par exploitation, dans les conditions cumulatives suivantes :

- Le logement doit être édifié concomitamment ou postérieurement aux bâtiments de l’exploitation à laquelle il se rapporte ;

- Le logement et ses annexes seront implantés en continuité des bâtiments de l’exploitation ou à moins de 20 mètres linéaires autour des bâtiments de l’exploitation (sauf contrainte topographique ou environnementale justifiée) ;

- Le logement ne pourra excéder une surface de plancher de 150 m² par exploitation et une emprise au sol totale de 30 m² pour les annexes (y compris les piscines).

o Les constructions et installations nouvelles seront implantées dans un rayon maximal de 30 mètres autour du siège d’exploitation ou des bâtiments existants de l’exploitation ; dans le cadre de la création d’une nouvelle exploitation, les constructions et installations seront implantées à moins de 30

mètres les unes des autres (sauf contrainte topographique ou environnementale justifiée) ;

• Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sous réserve des conditions suivantes :

- Les locaux devront être implantés en continuité des bâtiments de l’exploitation ou à moins de 30 mètres linéaires autour des bâtiments de l’exploitation (sauf contrainte topographique ou environnementale justifiée) ;

- Les locaux de commercialisation ne pourront excéder une surface de plancher de 50 m² par exploitation.

• Les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation existants non liés à une exploitation agricole et régulièrement édifiés, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

- La surface de plancher des habitations existantes auxquelles elles se rapportent doit être supérieure ou égale à 70 m² ;

- Les extensions et annexes ne doivent pas avoir pour effet de créer un logement supplémentaire ;

- Les extensions ne pourront pas excéder 30 % de la surface de plancher de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol supplémentaire et de 120 m² de surface de plancher totale (existant + extensions) ;

- Les annexes, y compris les piscines, seront édifiées en tous points dans un rayon maximal de 15 mètres linéaires à compter du nu extérieur de la façade de l’habitation à laquelle elles se rapportent. Elles ne pourront excéder une emprise au sol totale de 30 m², ramenée à 20 m² dans les zones de risque de feu de forêt d’aléa moyen à exceptionnel.

• Les changements de destination des constructions repérées au règlement graphique vers les destinations suivantes :

Désignation Mas de Perri

Parcelle cadastrale C375

Destinations autorisées Logement (de type gîte ou chambre d’hôte)

• Les travaux de terrassement, affouillements et exhaussements dans la mesure du strict nécessaire à la réalisation d’une construction ou de travaux autorisés dans la zone ou lorsqu’ils sont nécessaires à une activité agricole existante.

Rubrique 0AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet

Rubrique 0AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

§1- Dispositions générales :

Les constructions devront s’implanter en recul minimum de :

- 15 mètres de l’axe des routes départementales, - 10 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques.

§2- Dispositions particulières :

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

- lorsque le projet s’insère dans un ensemble de constructions existantes marquant un retrait différent, dans le but de former une unité architecturale,

- pour l’extension et la surélévation des constructions existantes ne respectant pas le retrait imposé, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant,

- pour les constructions et installations techniques nécessaires à des réseaux et infrastructures d’intérêt collectif

- lorsque cela est justifié par la préservation d’un élément de paysage ou de patrimoine à préserver,

- lorsque cela est justifié par des contraintes topographiques ou environnementales (risque d’inondation, risque de feu de forêt, …)

Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

§1- Dispositions générales :

Les constructions doivent être implantées en retrait minimum de 10 mètres des limites séparatives.

§2- Dispositions particulières :

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

- lorsque le projet s’insère dans un ensemble de constructions existantes (hameau ou mas) marquant un retrait différent, dans le but de former une unité architecturale,

- pour l’extension et la surélévation des constructions existantes ne respectant pas le retrait imposé, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant,

- pour les constructions et installations techniques nécessaires à des réseaux et infrastructures d’intérêt collectif,

- lorsque cela est justifié par la préservation d’un élément de paysage ou de patrimoine à préserver,

- lorsque cela est justifié par des contraintes topographiques ou environnementales (risque d’inondation, risque de feu de forêt, …)

Article 7 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Rubrique 0AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à :

- 4,00 mètres au faîtage pour les annexes aux habitations existantes, - 8,50 mètres au faîtage ou 7 mètres au sommet de l’acrotère pour les constructions à

usage d'habitation nécessaires aux exploitations agricoles, - la hauteur du bâtiment existant pour les extensions des autres habitations existantes, - 10,00 mètres au faîtage pour les autres constructions.

Rubrique 0AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé, hors cas prévus à l’article 2.

Rubrique 0AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Caractéristiques architecturales et paysagères

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.

§1- Dispositions particulières aux habitations :

Toitures

La pente de la toiture devra toujours être douce et comprise entre 25 et 35 %. La couverture sera en tuiles canal, ou similaires de teinte claire. La tuile mécanique est interdite.

Façades

Toutes les façades d'un même projet sont à concevoir avec le même soin et sans disparités manifestes entre elles. Leur teinte devra respecter le ton pierre des enduits anciens utilisés dans le village ou être choisie dans la gamme des gris, ocre, sable, grège, beige et blanc cassé. Les couleurs vives et criardes et le blanc sont interdits. Les vérandas seront autorisées sous réserve qu'elles soient traitées en harmonie avec la construction. La couverture ne devra pas être réfléchissante.

Travaux sur l’existant

Toute intervention sur le bâti existant devra permettre de conserver et/ou restaurer les caractéristiques architecturales du bâtiment : les façades doivent garder au maximum leurs caractéristiques et apparence d'origine (matériaux, encadrements, décors), les toitures doivent conserver leurs caractéristiques d'origine (pente, matériaux, ...) et la création de nouveaux percements doit être limitée au strict nécessaire, dans le respect de l’ordonnancement de la façade existante (axe, alignement et proportions des ouvertures). Les façades en pierre apparentes seront conservées. Elles ne seront ni enduites ni crépies. Le remplacement à l’identique des menuiseries extérieures en bois existantes est obligatoire. Les volets roulants sont à exclure. A défaut, les coffres extérieurs des volets roulants sont interdits en saillie de la façade. Tout élément de modénature préexistant, mis en évidence notamment lors du décroutage des façades, doit être maintenu et remis en valeur.

Clôtures (hors clôtures nécessaires à l’activité agricole)

La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,80 m. Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte en harmonie avec les façades. Les murs seront en pierres naturelles ou obligatoirement enduits.

Les clôtures seront obligatoirement doublées d’une haie vive. Elles devront être conçues pour laisser des passages pour la petite faune terrestre (ouvertures en pied de clôture de 20x20 cm minimum ou dispositif équivalent). Dans les zones inondables, les clôtures devront être transparentes aux écoulements des eaux.

Matériaux proscrits

Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés, etc.

Capteurs solaires

Les capteurs solaires ne doivent pas être établis en superstructures verticales sur les toitures. Ils doivent être disposés parallèlement à la pente du toit ou intégrés à la toiture. Il conviendra en toutes hypothèses de se reporter au « Guide de l’insertion architecturale et paysagère des panneaux solaires » annexé au présent règlement afin de préserver l’intégrité du patrimoine urbain, architectural et paysager.

Annexes

Les constructions annexes doivent être conçues en harmonie avec le bâtiment principal. Sont interdits les assemblages de matériaux hétéroclites.

§3- Dispositions particulières aux autres constructions :

L'emploi à nu de matériaux destinés à recevoir un enduit, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit. La granulométrie des crépis et enduits de façade devra être fine. Les appareillages de fausse pierre peints, dessinés ou en placage sont interdits. La pente des toitures devra être comprise entre 15 et 33 %. Les toitures seront recouvertes de tuiles canal présentant l'aspect de la terre cuite et de teinte claire. À défaut, pour les dépôts, hangars, ou les équipements publics, les couvertures pourront être de teinte foncé et mate.

§4- Dispositions particulières aux zones exposées au risque de feu de forêt :

Dans les zones de risque de feu de forêt, quel que soit l’aléa :

- la toiture ne doit pas laisser apparaitre des pièces de charpente en bois, - les portes et volets sont à réaliser en bois plein ou en tout autre matériau présentant les

mêmes caractéristiques de résistance au feu.

Article 10 - Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

La récupération des eaux pluviales à la parcelle est fortement encouragée soit en toiture (rétention temporaire), soit au sol (cuve de stockage) pour des usages domestiques ne nécessitant pas la qualité d’eau potable (arrosage, nettoyage, …).

Rubrique 0AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions

Article 11 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Dans le cadre de projets de constructions :

- Les arbres de haute tige existant seront conservés ou, à défaut, remplacés par des plantations de taille et de valeur équivalentes sur la même unité foncière.

- Les constructions et installations nouvelles doivent prévoir un accompagnement paysager garantissant une insertion dans le site par la plantation de haies vives et/ou d’arbres de haute tige.

- Les plantations nouvelles seront constituées d’essences régionales ou adaptées au climat local choisies dans la liste figurant en annexe du présent règlement.

- Les espèces invasives et allergènes sont interdites.

- La plantation d’espèces très inflammables notamment le mimosa, l’eucalyptus et toutes les espèces de résineux (cyprès, thuyas, pins...) est interdite dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments.

- Toute création d’habitation nouvelle ou extension d’habitation existante doit s’accompagner de la mise en place de haies vives anti-dérive au contact des espaces cultivés, destinées à limiter les transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation.

Rubrique 0AU 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement

Article 12 - Obligations imposées en matière de stationnement

Il n’est pas fixé d’obligations. En cas de réalisation de places de stationnement, celles-ci seront conformes aux dispositions de l’article 6 du Titre II.

Rubrique 0AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

§1- Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante (au moins égale à 4 mètres de largeur d’emprise), instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement. La largeur minimale des accès est fixée à 4 mètres.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peuvent être interdits. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création d’accès nouveaux est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de voirie.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et promenades piétonnes, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.

§2- Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent permettre de répondre aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile et du service de collecte des déchets urbains.

Article 14 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

§1- Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :

- un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet, - une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du

captage, - une eau respectant les exigences de qualité fixées par le code de la santé publique.

Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.

§2- Eaux usées

Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être équipée d’un dispositif non collectif de traitement et d’évacuation des eaux usées conforme à la réglementation sanitaire en vigueur.

L'évacuation des effluents non traités dans le milieu naturel est strictement interdite.

§3- Eaux pluviales

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l'établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l'eau.

Toute construction ou installation ayant pour effet de créer une surface imperméabilisée nouvelle devra prévoir un volume de rétention des eaux pluviales équivalent à 120 litres/m² nouvellement imperméabilisé.

Les exutoires et réseaux d'eaux pluviales ne peuvent recevoir des effluents usés d'origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.

Les rejets d'eau pluviale d'origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsque aucune autre solution n'est possible, doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'administration départementale.

§4- Electricité et télécommunications

Lorsque les réseaux sont souterrains, les branchements électriques, téléphoniques, de télédistribution et de réseaux numériques doivent être établis en souterrain.

§5- Sécurité incendie

Toute construction doit pouvoir être défendue à partir d’un hydrant conforme au Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) en vigueur.

Article 15 – Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques

Non réglementé

TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

PLU Murles – Règlement – Avril 2026

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 0AU comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Murles.

Article 2ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION

DES SOLS

2-1 Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’urbanisme.

Toutefois, les dispositions du règlement national d’urbanisme demeurent applicables, à l’exception des articles L111-3 à L111-5, L111-22, R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l’urbanisme.

2-2 Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles ne sont pas interdites par le règlement de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.

2-3 L’archéologie préventive et les zones de présomption de prescription archéologique

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. (Art. L510 du Code du patrimoine)

Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, Titre III).

2-4 Portée du règlement à l’égard d’autres législations ou réglementations relatives à l’occupation du sol

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :

- Les dispositions du Code civil, - Les dispositions du Code de la construction et de l’habitation, - Les dispositions du Code de l’environnement, - Les dispositions du Code du patrimoine, - Les dispositions du Code rural et de la pêche maritime,

- Les dispositions du Code forestier, - Les dispositions du Code de la santé publique, - Les dispositions du Code de la voirie routière, - Les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques.

Article 3PORTEE DE LA REGLE D’URBANISME

3-1 Portée générale de la règle

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

3-2 Dérogations

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues aux articles L152-3 et suivants du code de l’urbanisme.

3-3 Règles applicables en cas de travaux et/ou d’extensions sur des constructions existantes :

Les travaux, y compris les extensions, sur des constructions existantes ne sont possibles que lorsque celles-ci ont une existence légale. Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation obtenue. En conséquence, la demande d’autorisation d’urbanisme déposée pour des travaux sur une construction existante irrégulière devra également porter sur les éléments irréguliers devant faire l’objet d’une régularisation. Par ailleurs, les travaux sur une construction existante régulière mais non conforme à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés soit s’ils sont étrangers à la ou les règles méconnues, soit s’ils rendent la construction plus conforme à la ou les règles méconnues.

TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES ZONES

PLU Murles – Règlement – Avril 2026

Article 1LEXIQUE DU REGLEMENT

Le présent lexique a pour objet de définir certains termes ou notions développés dans le règlement.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale, ou implantée selon un éloignement restreint de la construction principale afin de marquer un lien d’usage.

Arbre de haute tige

Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure au moins 40 centimètres de circonférence à 1,50 mètre du sol et qui atteignent au moins 4 mètres de hauteur.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment telles que pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Pour l’application du présent règlement, lorsque le règlement se réfère à l’existant (construction existante, emprise au sol existante, hauteur existante, etc…), la date à prendre en compte est celle de l’approbation de la révision du plan local d’urbanisme.

Construction régulièrement édifiée

Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation ainsi obtenue.

Clôture

Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, …

Sont en outre exclues les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière au sens de l’article R421-2 du Code de l’urbanisme.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Installation

Une installation est un ouvrage dans lequel l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité tels que les chaufferies, postes de transformation, éoliennes, canalisations, murs et clôtures. Cette définition ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.

Limite séparative

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale, à laquelle il apporte une fonction complémentaire. Il peut s’agir de constructions de nature variée affectées à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, … Le local accessoire est réputé avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache (Art. R151-29 du code de l’urbanisme).

Terrain naturel

Doit être regardé comme terrain naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

Unité foncière

Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public (voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques, …).

Article 2PRESCRIPTIONS GENERALES RELATIVES AUX DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

2-1 Destinations et sous-destination des constructions

Conformément aux articles R151-27 et R151-28 du code de l'urbanisme, le présent règlement fait référence aux destinations et sous-destinations des constructions suivantes, dont la définition et le contenu sont précisées par les arrêtés du 31 janvier 2020 et du 22 mars 2023 et exposée dans le tableau ci-dessous.

Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou d’une unité foncière, elles sont soumises aux règles respectives déclinées dans le PLU.

DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce et activités de service

SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma

Hôtels

DEFINITIONS Les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L151-11.

Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière

Les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Cette sous-destination recouvre également :

• les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes),

• les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes

• les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.

Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie

Les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec une surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique

Les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle

Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens

Toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale

Les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Autres hébergements touristiques

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Les constructions destinées à assurer une mission de service public, dont une partie substantielle est dédiée à l’accueil du public, notamment les constructions de l'état, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie

Les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif

Les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination, notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

Les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances

Les constructions destinées à la logistique au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

Les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

Les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant

Les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

2-2 Dispositions relatives à d’autres modes d’occupation des sols

2-2-1 Campings, caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs

La pratique du camping et l’aménagement de terrains de campings doivent se conformer aux dispositions des articles R111-31 à R111-35 du Code de l’urbanisme.

Les habitations légères de loisirs, définies comme des constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-37 à R111-40. Elles peuvent être implantées dans les zones prévues à l’article R111-38. A défaut, elles sont soumises au droit commun des constructions.

Les résidences mobiles de loisirs, définies comme des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-41 à R111-46. Elles ne peuvent être installées que dans les zones prévues à l’article R111-42.

Les caravanes, définies comme des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circulaire, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-48 à R111-50. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

2-2-2 Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs se définissent comme des installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs, pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Elles doivent être facilement et rapidement démontables.

Elles sont soumises au régime de droit commun des constructions.

2-2-3 Antennes relais de radiotéléphonie mobile

L'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile sont interdites en zones urbaines et à urbaniser. Dans les autres zones, elle doit justifier :

- du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique ; - de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants. Les antennes ne sont pas soumises aux règles de hauteur fixées par le règlement.

2-2-4 Routes, chemins, infrastructures de transport et aménagements liés

En toutes zones, sont autorisés la création et l’aménagement de routes, chemins, pistes cyclables, sentiers pédestres et autres infrastructures de transport terrestre ainsi que les ouvrages et aménagements liés.

Article 3LES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE

En complément du règlement écrit, des règles graphiques spécifiques sont représentées sur les plans de zonage. Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique.

3-1 La division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricole et zones naturelles et forestières conformément aux articles R151-17 et suivants du Code de l’urbanisme, dont la délimitation figure aux documents graphiques du règlement.

3-1-1 Les zones urbaines (U)

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.