Zone N
- Zone naturelle
- 9 rubriques
- PLU de Murles, approuvé le 30/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, AUX USAGES DES SOLS ET AUX NATURES D’ACTIVITE
Article 1 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités interdits
§1- Dispositions générales :
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 2.
§2- Dans les zones inondables et les bandes non aedificandi de 20 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau repérées au règlement graphique :
Sauf prescription du PPRI, sont interdits toute construction nouvelle, murs de clôture compris, tout remblai ainsi tout obstacle susceptible de s'opposer au libre cours des eaux sont interdits.
Article 2 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
§1- Dans l’ensemble de la zone, hors secteurs Nc, Ne, Nl et Npv :
• Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux et infrastructures d’intérêt collectif et de services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière effective du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• Les constructions et installations nécessaires à la sécurité publique (lutte contre l’incendie, ouvrages pluviaux ou hydrauliques) et à l’accessibilité des sites naturels.
• Les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation existants non liés à une exploitation agricole et régulièrement édifiés, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
- la surface de plancher des habitations existantes auxquelles elles se rapportent doit être supérieure ou égale à 70 m² ;
- les extensions et annexes ne doivent pas avoir pour effet de créer un logement supplémentaire ;
- les extensions ne pourront pas excéder 30 % de la surface de plancher de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol supplémentaire et de 120 m² de surface de plancher totale (existant + extensions) ;
- les annexes, y compris les piscines, seront édifiées en tous points dans un rayon maximal de 15 mètres linéaires à compter du nu extérieur de la façade de l’habitation à laquelle elles se rapportent. Elles ne pourront excéder une emprise au sol totale de 30 m², ramenée à 20 m² dans les zones de risque de feu de forêt d’aléa moyen à exceptionnel.
• Les travaux de terrassement, affouillements et exhaussements dans la mesure du strict nécessaire à la réalisation d’une construction ou de travaux autorisés dans la zone ou lorsqu’ils sont nécessaires à la sécurité publique, à l’exception de toute dépose de terre non extraite sur l’unité foncière.
Envisageable
À renforcer
Expansion souhaitable
Envisageable au cas par cas sous réserve de compatibilité
et d’intégration paysagère
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
Conserver la cohérence et l’esthétique des ensembles bâtis et du patrimoine architectural.
Éviter les interventions et limiter leur emprise sur les toitures patrimoniales.
Intégrer les panneaux dans des structures (annexe, véranda, lanterneaux, baies, etc.).
Exclure les panneaux qui dénaturent la perception du toit depuis les espaces accessibles au publics.
Organiser la mise en œuvre des panneaux de façon cohérente par rapport à la composition architecturale.
Privilégier les bâtiments postérieurs à 1948.
S’insérer dans le bâti existant avec exigence.
Concevoir une implantation qui présente une visibilité réduite depuis le domaine public.
Implanter les capteurs solaires hors du champ de visibilité d’un monument protégé ou des perspectives principales, monumentales ou d’entrée de ville.
Ordonnancer des panneaux dans la composition architecturale du bâtiment.
Privilégier les implantations sur des bâtiments, tels des appentis, ou des pans de toiture peu visibles.
Privilégier les bâtiments postérieurs à 1948.
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Sans objet
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Règle d'implantation par rapport aux limites séparatives
L’implantation par rapport aux limites séparatives telles que définies au lexique du présent règlement se mesure en tous points de la construction, à l’exclusion des débords de toitures dans la limite de 0,30 m de profondeur. En aucun cas, les débords de toiture et les saillies de façades ne peuvent se situer en surplomb du ou des terrains contigus.
5-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5-2-1 Implantation et orientation des constructions
L'implantation et l'orientation de toute nouvelle construction doivent prendre en compte :
- l'espace public,
- la présence éventuelle d'un ou plusieurs éléments naturels ou bâti significatifs, - la topographie naturelle du terrain, - les risques naturels, - les contraintes bioclimatiques.
5-2-2 Performances énergétiques et environnementales des constructions
Pour toutes les constructions ou installations nouvelles, le respect de la réglementation thermique en vigueur est obligatoire. La recherche de la performance au-delà de la norme en vigueur est vivement encouragée, notamment pour la gestion du rafraîchissement en été (puits canadien, brise soleil, etc.). Les dispositions bioclimatiques (optimisation des apports solaires en hiver et protections en été, inertie thermique) de même que les dispositifs et couvertures améliorant la rétention d'eau et le confort climatique sont recommandés.
5-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
5-3-1 Espaces libres
Les espaces libres correspondent aux surfaces du terrain non occupées par l’emprise au sol des constructions, ni par des aménagements générant une imperméabilisation des sols (tels que les surfaces de stationnement ou de manœuvre de véhicules imperméabilisées, les terrasses de plain-pied ne constituant pas une emprise au sol, les cheminements en matériaux imperméables, …).
Pour l’application du présent règlement, l’imperméabilisation correspond à l’action de supprimer la capacité des sols à infiltrer l’eau.
Le coefficient d’espaces libres (CEL) exprime le rapport entre la surface des espaces libres et la surface du terrain d’assiette du projet. Lorsqu’il est réglementé, le coefficient d’espaces libres s’entend comme un minimum.
5-3-2 Espaces de pleine terre
Les espaces de pleine terre correspondent aux espaces libres non aménagés en surface comme en sous-sol (hors canalisations et réseaux) et offrant une couche de terre végétale susceptible d’être plantée. Les toitures végétalisées ne sont pas constitutives d’espaces de pleine terre.
Le coefficient d’espaces de pleine terre (PLT) exprime le rapport entre la surface des espaces de pleine terre et la surface du terrain d’assiette du projet ou, le cas échéant, la surface des espaces libres. Lorsqu’il est réglementé, le coefficient de pleine terre s’entend comme un minimum.
§1- Dispositions générales :
Les constructions devront s’implanter en recul minimum de :
- 75 mètres de l’axe de la RD986 - 15 mètres de l’axe des autres voies et emprises publiques.
§2- Dispositions particulières :
Une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
- pour l’extension et la surélévation des constructions existantes ne respectant pas le retrait imposé, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant,
- pour les constructions et installations techniques nécessaires à des réseaux et infrastructures d’intérêt collectif,
- lorsque cela est justifié par la préservation d’un élément de paysage ou de patrimoine à préserver,
- lorsque cela est justifié par des contraintes topographiques ou environnementales (risque d’inondation, risque de feu de forêt, …).
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
§1- Dispositions générales :
Les constructions doivent être implantées en retrait minimum de 10 mètres des limites séparatives.
§2- Dispositions particulières :
Une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
- lorsque le projet s’insère dans un ensemble de constructions existantes (hameau ou mas) marquant un retrait différent, dans le but de former une unité architecturale,
- pour l’extension et la surélévation des constructions existantes ne respectant pas le retrait imposé, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant,
- pour les constructions et installations techniques nécessaires à des réseaux et infrastructures d’intérêt collectif,
- lorsque cela est justifié par la préservation d’un élément de paysage ou de patrimoine à préserver,
- lorsque cela est justifié par des contraintes topographiques ou environnementales (risque d’inondation, risque de feu de forêt, …).
Article 7 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
La vulnérabilité des zones urbanisées au risque feu de forêt est liée d’une part à leur proximité avec le massif, et d’autre part au risque de propagation du feu au sein de la zone bâtie :
• Les constructions les plus proches du massif sont fortement exposées au risque par rayonnement et par transfert direct du feu aux bâtiments. La nature de la végétation, la configuration du site (couloir de feu...) influent sur la zone d’effet de l’incendie de forêt en lisière des massifs. C’est la raison pour laquelle une zone d’effet autour des massifs est également exposée à un aléa incendie de forêt.
• Le feu peut également se propager par le biais de la végétation et d’éléments combustibles présents
au sein de la zone urbanisée, en impactant alors l’ensemble des constructions, y compris les plus éloignées de l’espace naturel boisé. L’ONF définit comme « susceptibilité aux incendies de forêt des interfaces forêt-habitat le potentiel de ces espaces plus ou moins modelés par l’homme à propager un incendie éclos en leur sein ou les abordant avec une intensité plus ou moins élevée, dans des conditions de référence données ». Les travaux du pôle DFCI zonal de l’ONF Méditerranée1, issus du retour d’expérience d’incendies en région méditerranéenne, montrent que la susceptibilité aux incendies de forêt au sein d’une zone urbanisée est moindre lorsque celle-ci présente une densité de constructions et une étendue suffisantes.
L’objet de la présente note est de caractériser la forme urbaine des zones urbanisées présentant une faible vulnérabilité aux incendies, en prenant en compte les deux paramètres aggravants : proximité du massif et risque de propagation du feu dans l’espace urbanisé.
On rappelle par ailleurs que, pour réduire la vulnérabilité des personnes et des biens, la zone doit en outre bénéficier des moyens optimums de défense active et passive : voirie permettant l’accès rapide à la zone à défendre, hydrants permettant l’apport d’eau suffisant, bande d’isolement débroussaillée réduisant l’intensité du feu à l’approche de la zone urbanisée, débroussaillement continu interne à la zone, mesures constructives…
1 É valuation et cartographie de la susceptibilité aux incendies des interfaces forêt-habitat en région méditerranéenne française, ONF, 2014.
12 | FICHE 2 - Zone urbanisée sous forme peu vulnérable aux incendies de forêt
B) LES CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE
Le retour d’expérience de l’ONF permet de conclure qu’au sein d’un groupe de 6 constructions au minimum, interdistantes 2 à 2 de 50 m au maximum, et non alignées : « les formations naturelles deviennent minoritaires ; elles sont en général débroussaillées pour partie et remplacées par de la végétation ornementale. Le feu peut cependant se propager au sol puis brûler en cime les bosquets non entretenus entre les constructions. […] La première rangée de constructions
[…] peut être affectée par des feux de cimes en fonction de la formation végétale qui compose cet espace, de son degré d’anthropisation et du respect du débroussaillement obligatoire ».
On retiendra ainsi en premier lieu qu’une urbanisation groupée est globalement moins vulnérable à la propagation du feu – cette notion étant associée a minima à un groupe de 6 constructions existantes inter-
distantes 2 à 2 de 50 m au maximum, et non alignées. Cependant, le premier rang de constructions reste en tout état de cause particulièrement exposé. Dans le cas particulier d’un petit groupe de constructions (hameau) isolé ou fortement inséré en milieu boisé, c’est alors l’ensemble de la zone bâtie qui est directement exposée. Aussi, outre la densité de l’urbanisation, l’étendue de la zone urbanisée groupée doit alors être prise en compte.
C) EXEMPLES
1) Groupe de plus de 6 constructions inter-distantes de 50 m au maximum2, non alignées, non isolées dans le massif boisé (présence de cultures exploitées) : l’enveloppe bâtie, bien que peu étendue, est peu vulnérable aux incendies de forêt. Les constructions les plus proches du massif sont plus exposées que les constructions isolées par les cultures ou en 2e rang bâti.
2) Constructions alignées, à proximité du massif boisé : le linéaire de constructions présente une forte vulnérabilité aux incendies de forêt, liée à la proximité du massif boisé au Nord.
2 D es « tampons » de 25 m sont apposés autour des constructions existantes : lorsque 2 tampons voisins se touchent, cela signifie que les constructions sont inter-distantes de 50 m au maximum.
FICHE 2 - Zone urbanisée sous forme peu vulnérable aux incendies de forêt | 13
3) Hameau de plus de 6 constructions isolé en milieu boisé : l’enveloppe bâtie (en jaune) est de 3 000 m² (0,3 ha) hameau vulnérable au risque d’incendie de forêt.
4) Zone urbanisée sous forme diffuse en milieu boisé vulnérable au feu de forêt
5) Hameau de plus de 6 constructions, isolé en milieu boisé : plus de 6 constructions groupées non alignées, l’enveloppe bâtie (en jaune) est de 2 ha peu vulnérable aux incendies de forêt. Le 1er rang de constructions au contact avec le milieu boisé est cependant le plus exposé.
14 | FICHE 3 - Possibilité de densifier une zone urbanisée déjà existante
3 POSSIBILITÉ DE DENSIFIER UNE ZONE URBANISÉE DÉJÀ EXISTANTE
A) CAS D’UNE ZONE URBANISÉE PEU VULNÉRABLE AU FEU DE FORÊT
La notion de zone urbanisée peu vulnérable au feu de forêt est définie dans la fiche 2.
La densification d’une zone urbanisée peu vulnérable au feu de
forêt peut être admise, sous réserve qu’elle soit suffisamment
équipée : constructions et installations nouvelles en dent creuse. Un diagnostic du niveau des équipements de défense existants
Massif boisé (aléa moyen à exceptionnel) + zone d’effet périphérique
sera établi dans les quartiers déjà urbanisés, notamment
dans le cadre de l’élaboration du PLU. Ce diagnostic pourra
préconiser selon la situation la mise en place d’une interface
aménagée « habitat-forêt » avec piste périmétrale de défense, débroussaillement et hydrants associés.
é (aléa moyen à excepUtionnene«l) dent creuse » est implantée strictement à l’intérieur de e d’effet périphériquel’enveloppe déjà bâtie (voir schéma ci-contre) : il s’agit ainsi
Notion d’enveloppe urbanisée et de dent creuse
Enveloppe urbanisée existante
Bande d’isolement inconstructible
Zone d’implantation du bâti futur
de ne pas augmenter le linéaire à défendre par rapport à la situation initiale.
EnveloppNeoutriboannids’éeenevxeisltoapntpee urbanisVéoeiries au gabarit DECI Bande d’isolemeenttdinecodnesntrtuccrtiebluese Hydrants - PEI
Zone d’implantation du bâti futur
Conception
▪▪ Étude géotechnique
Effectuer une étude de sol pour connaître les caractéristiques du terrain.
Caractériser les éventuelles amplifications du mouvement sismique.
Extrait de carte géologique
▪▪ Se protéger des risques d’éboulements et de glissements de terrain
S’éloigner des bords de falaise, pieds de crête, pentes instables.
Le cas échéant, consulter le plan de prévention des risques (PPR) sismiques de la commune.
▪▪ Préférer les formes simples
Privilégier la compacité du bâtiment.
Limiter les décrochements en plan et en élévation.
joint parasismique
Fractionner le bâtiment en blocs homogènes par des joints parasismiques continus.
joint parasismique
▪▪ Limiter les effets de torsion
Distribuer les masses et les raideurs (murs, poteaux, voiles...) de façon équilibrée.
séisme
▪▪ Assurer la reprise des efforts sismiques
Glissement de terrain
▪▪ Tenir compte de la nature du sol
rigide massif
souple élancé
rigide massif
souple élancé
Assurer le contreventement horizontal et vertical de la structure.
Superposer les éléments de contreventement.
Superposition des ouvertures
rocher
sol mou
Créer des diaphragmes rigides à tous les niveaux.
Privilégier des configurations de bâtiments adaptées à la nature du sol.
Implantation
Conception
Limitation des déformations : effet «boîte»
Prendre en compte le risque de la liquéfaction du sol (perte de capacité portante).
Éxécution
▪▪ Soigner la mise en oeuvre
Construction parasismique
▪▪ Appliquer les règles de construction
▪▪ Utiliser des matériaux de qualité
Respecter les dispositions constructives.
Éxécution
Disposer d’une main d’oeuvre qualifiée.
Assurer un suivi rigoureux du chantier.
Soigner particulièrement les éléments de connexion : assemblages, longueurs de recouvrement d’armatures...
métal
bois
maçonnerie
béton
▪▪ Fixer les éléments non structuraux
Noeud de chaînage - Continuité mécanique
Mise en place d’un chaînage au niveau du rampant d’un bâtiment
Liaison cloison-plancher (extrait des règles PS-MI)
Fixer les cloisons, les plafonds suspendus, les luminaires, les équipements techniques lourds.
Assurer une liaison efficace des cheminées, des éléments de bardage...
Comment caractériser les séismes ?
Le phénomène sismique
Les ondes sismiques se propagent à travers le sol à partir d’une source sismique et peuvent être localement amplifiées par les dernières couches de sol et la topographie du terrain. Un séisme possède ainsi de multiples caractéristiques : durée de la secousse, contenu fréquentiel, déplacement du sol... La réglementation retient certains paramètres simples pour le dimensionnement des bâtiments.
Zonage réglementaire
Le paramètre retenu pour décrire l’aléa sismique au niveau national est une accélération agr, accélération du sol «au rocher» (le sol rocheux est pris comme référence).
Le zonage réglementaire définit cinq zones de sismicité croissante basées sur un découpage communal. La zone 5, regroupant les îles antillaises, correspond au niveau d’aléa le plus élevé du territoire national. La métropole et les autres DOM présentent quatre zones sismiques, de la zone 1 de très faible sismicité (bassin aquitain, bassin parisien...) à la zone 4 de sismicité moyenne (fossé rhénan, massifs alpin et pyrénéen).
Zone de sismicité Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5
Niveau d’aléa
Très faible Faible Modéré Moyen Fort
agr(m/s²)
0,4 0,7 1,1 1,6 3
Influence du sol
La nature locale du sol (dizaines de mètres les plus proches de la surface) influence fortement la sollicitation ressentie au niveau des bâtiments. L’Eurocode 8 distingue cinq catégories principales de sols (de la classe A pour un sol de type rocheux à la classe E pour un sol mou) pour lesquelles est défini un coefficient de sol S. Le paramètre S permet de traduire l’amplification de la sollicitation sismique exercée par certains sols.
Classes de sol A B C D E
S (zones 1 à 4) 1
1,35 1,5 1,6 1,8
S (zone 5) 1 1,2
1,15 1,35 1,4
POUR LE CALCUL ...
rocher
sol mou rocher
Amplification du signal sismique suivant la nature du sol
Pour le dimensionnement des bâtiments
Dans la plupart des cas, les ingénieurs structures utilisent des spectres de réponse pour caractériser la réponse du bâtiment aux séismes. L’article 4 de l’arrêté du 22 octobre 2010 définit les paramètres permettant de décrire la forme de ces spectres.
Exemple : spectre horizontal, zone de sismicité 4, catégorie d’importance II
Comment tenir compte des enjeux ?
Pourquoi une classification des bâtiments ?
Parmi les bâtiments à risque normal, le niveau de protection parasismique est modulé en fonction de l’enjeu associé. Une classification des bâtiments en catégories d’importance est donc établie en fonction de paramètres comme l’activité hébergée ou le nombre de personnes pouvant être accueillies dans les locaux.
Les conditions d’application de la réglementation dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment, tant pour les bâtiments neufs que pour les bâtiments existants. Les paramètres utilisés pour le calcul et le dimensionnement du bâtiment sont également modulés en fonction de sa catégorie d’importance.
Catégories de bâtiments
Les bâtiments à risque normal sont classés en quatre catégories d’importance croissante, de la catégorie I à faible enjeu à la catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et indispensables à la gestion de crise.
Catégorie d’importance
Description
I
■■ Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.
■■ Habitations individuelles.
■■ Établissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5.
II
■■ Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 m. ■■ Bureaux ou établissements commerciaux non ERP, h ≤ 28 m, max. 300 pers.
■■ Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes.
■■ Parcs de stationnement ouverts au public.
■■ ERP de catégories 1, 2 et 3.
■■ Habitations collectives et bureaux, h > 28 m.
III
■■ Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes. ■■ Établissements sanitaires et sociaux.
■■ Centres de production collective d’énergie.
■■ Établissements scolaires.
■■ Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le
maintien de l’ordre public.
■■ Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le
IV
stockage d’eau potable, la distribution publique de l’énergie.
■■ Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
■■ Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
■■ Centres météorologiques.
Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes, la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue.
Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment.
POUR LE CALCUL ...
Le coefficient d’importance gI
A chaque catégorie d’importance est associé un coefficient d’importance gI qui vient moduler l’action sismique de référence conformément à l’Eurocode 8.
Catégorie d’importance
I II III IV
Coefficient d’importance gI
0,8
1
1,2
1,4
Quelles règles pour le bâti neuf ?
Le dimensionnement des bâtiments neufs doit tenir compte de l’effet des actions sismiques pour les structures de catégories d’importance III et IV en zone de sismicité 2 et pour les structures de catégories II, III et IV pour les zones de sismicité plus élevée.
Application de l’Eurocode 8
POUR LE CALCUL ...
La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme.
De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels.
Règles forfaitaires simplifiées
Décomposition de l’Eurocode 8
La partie 1 expose les principes généraux du calcul parasismique et les règles applicables aux différentes typologies de bâtiments.
La partie 5 vient compléter le dimensionnement en traitant des fondations de la structure, des aspects géotechniques et des murs de soutènement.
Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment.
-- Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.
-- Dans la zone de sismicité forte, le guide AFPS «Construction parasismique des maisons individuelles aux Antilles» CP-MI permet de construire des bâtiments simples de catégorie II, sous certaines conditions stipulées dans le guide.
Exigences sur le bâti neuf
Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.
I
II
III
IV
Zone 1
Zone 2 Zone 3 Zone 4
aucune exigence
PS-MI1 PS-MI1
Eurocode 8 3 agr=1,1 m/s²
Eurocode 8 3 agr=1,6 m/s²
Eurocode 8 3 agr=0,7 m/s²
Eurocode 8 3 agr=1,1 m/s²
Eurocode 8 3 agr=1,6 m/s²
Zone 5
CP-MI2
Eurocode 8 3 agr=3 m/s²
Eurocode 8 3 agr=3 m/s²
1 Application possible (en dispense de l’Eurocode 8) des PS-MI sous réserve du respect des conditions de la norme PS-MI 2 Application possible du guide CP-MI sous réserve du respect des conditions du guide 3 Application obligatoire des règles Eurocode 8
Cas particulier : les établissements scolaires simples en zone 2
Les établissements scolaires sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.
Quelles règles pour le bâti existant ?
TRAVAUX
Gradation des exigences
Principe de base
Je souhaite améliorer le comportement de
mon bâtiment
Je réalise des travaux lourds sur
mon bâtiment
Je crée une extension avec joint
de fractionnement
L’objectif minimal de la réglementation sur le bâti existant est la non-aggravation de la vulnérabilité du bâtiment.
L’Eurocode 8-3 permet au maître d’ouvrage de moduler l’objectif de confortement qu’il souhaite atteindre sur son bâtiment.
Travaux sur la structure du bâtiment
Sous certaines conditions L’extension de travaux, la structure désolidarisée par un modifiée est dimensionnée joint de fractionnement avec les mêmes règles de doit être dimensionnée construction que le bâti comme un bâtiment neuf, mais en modulant neuf. l’action sismique de référence.
Les règles parasismiques applicables à l’ensemble du bâtiment modifié dépendent de la zone sismique, de la catégorie du bâtiment, ainsi que du niveau de modification envisagé sur la structure.
Zone 2 Zone 3
Zone 4
Cat.
Travaux
IV
> 30% de SHON créée > 30% de plancher supprimé à un niveau
> 30% de SHON créée > 30% de plancher supprimé à un niveau II Conditions PS-MI respectées
> 30% de SHON créée > 30% de plancher supprimé à un niveau
III > 30% de SHON créée IV > 30% de plancher supprimé à un niveau
> 30% de SHON créée Conditions PS-MI respectées II > 30% de SHON créée > 30% de plancher supprimé à un niveau
III > 20% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau
IV > 20% des contreventements supprimés Ajout équipement lourd en toiture
Règles de construction Eurocode 83 agr=0,42 m/s²
PS-MI1 Zone 2
Eurocode 83 agr=0,66 m/s² Eurocode 83 agr=0,66 m/s²
PS-MI1 Zone 3 Eurocode 83 agr=0,96 m/s²
Eurocode 83 agr=0,96 m/s²
Zone 5
> 30% de SHON créée Conditions CP-MI respectées
II > 20% de SHON créée > 30% de plancher supprimé à un niveau > 20% des contreventements supprimés
CP-MI2
Eurocode 83 agr=1,8 m/s²
III > 20% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau
IV > 20% des contreventements supprimés Ajout équipement lourd en toiture
Eurocode 83 agr=1,8 m/s²
1 Application possible (en dispense de l’Eurocode 8) des PS-MI. La zone sismique à prendre en compte est celle immédiatement
inférieure au zonage réglementaire (modulation de l’aléa). 2 Application possible du guide CP-MI 3 Application obligatoire des règles Eurocode 8
Agir sur les éléments non structuraux
Les éléments non structuraux du bâti (cloisons, cheminées, faux-plafonds etc.) peuvent se révéler dangereux pour la sécurité des personnes, même sous un séisme d’intensité modérée. Pour limiter cette vulnérabilité, l’ajout ou le remplacement d’éléments non structuraux dans le bâtiment doit s’effectuer conformément aux prescriptions de l’Eurocode 8 partie 1 :
-- pour les bâtiments de catégories III et IV en zone de sismicité 2,
-- pour l’ensemble des bâtiments de catégories II, III et IV dans les zones 3, 4 et 5.
Cadre d’application
Entrée en vigueur et période transitoire
Les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 entrent en vigueur le 1er mai 2011.
Pour tout permis de constuire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III ou IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux.
Cependant, les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées.
POUR LE CALCUL ...
Valeurs d’accélération modifiées (m/s²) pour l’application des PS92 (à partir du 1er mai 2011)
II
III
IV
Zone 2 1,1
1,6
2,1
Zone 3 1,6
2,1
2,6
Zone 4 2,4
2,9
3,4
Zone 5
4
4,5
5
Plan de prévention des risques (PPR) sismiques
Les plans de prévention des risques sismiques constituent un outil supplémentaire pour réduire le risque sismique sur le territoire.
Ils viennent compléter la réglementation nationale en affinant à l’échelle d’un territoire la connaissance sur l’aléa (microzonage), la vulnérabilité du bâti existant (prescriptions de diagnostics ou de travaux) et les enjeux.
Attestation de prise en compte des règles parasismiques
Lors de la demande du permis de construire pour les bâtiments où la mission PS est obligatoire, une attestation établie par le contrôleur technique doit être fournie. Elle spécifie que le contrôleur a bien fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte des règles parasismiques au niveau de la conception du bâtiment.
A l’issue de l’achèvement des travaux, le maître d’ouvrage doit fournir une nouvelle attestation stipulant qu’il a tenu compte des avis formulés par le contrôleur technique sur le respect des règles parasismiques.
Contrôle technique
Le contrôleur technique intervient à la demande du maître d’ouvrage pour contribuer à la prévention des aléas techniques (notamment solidité et sécurité). Le contrôle technique est rendu obligatoire pour les bâtiments présentant un enjeu important vis-à-vis du risque sismique (article R111-38 du code de la construction et de l’habitation). Dans ces cas, la mission parasismique (PS) doit accompagner les missions de base solidité (L) et sécurité (S).
POUR EN SAVOIR PLUS
Les organismes que vous pouvez contacter :
■■ Le ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) www.developpement-durable.gouv.fr
■■ La direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) ■■ La direction générale de la prévention des risques (DGPR) ■■ Les services déconcentrés du ministère :
○○ Les Directions départementales des territoires (et de la mer) - DDT ou DDTM ○○ Les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement - DREAL ○○ Les Directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement - DEAL ○○ Les Centres d’études techniques de l’équipement - CETE
Des références sur le risque sismique :
■■ Le site du Plan Séisme, programme national de prévention du risque sismique www.planseisme.fr ■■ Le portail de la prévention des risques majeurs www.prim.net
Janvier 2011
Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages Sous-direction de la qualité et du développement durable dans la construction Arche sud 92055 La Défense cedex Tél. +33 (0)1 40 81 21 22
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
www.developpement-durable.gouv.fr
15 Tableau synoptique
17
Fiche no 1 : Centres anciens
19
Fiche no 2 : Faubourgs
20
Fiche no 3 : Espaces péri-urbains
21
Fiche no 4 : Zones d’activités
23
Fiche no 5 : Grands paysages ruraux et naturels
25
Annexes
26
Annexe I – Rappel des procédures administratives dans les espaces protégés
31 A nnexe II – Instruction interministérielle du 9 décembre 2022 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables :
instruction des demandes d’autorisation et suivi des travaux d’implantation de panneaux solaires dans les espaces protégés
34
Annexe III – Critères techniques
35
Annexe IV – Lexique
36
Annexe V – Bibliographie méthodologique
37
Annexe VI – Contacts et renseignements
Avant-propos
La France s’est dotée d’objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables, afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ces efforts de décarbonation de nos sources énergétiques doivent s’accompagner de solutions de sobriété et d’efficacité énergétique à toutes les échelles : de l’habitat individuel à la gestion des activités sur le territoire. À l’horizon 2030, les objectifs nationaux prévoient un doublement des énergies renouvelables pour atteindre 40 % de la production d’électricité en France (contre 20 % actuellement).
Avec 2,2 % d’électricité produite par l’énergie solaire au premier trimestre 2022, la production issue d’installations photovoltaïques devrait être multipliée par trois d’ici 2028 en France. Les innovations techniques actuelles et futures devront permettre un déploiement harmonieux et efficace dans des contextes et sur des supports variés : sur toitures, en façade, en ombrières ou au sol.
Dans ce contexte, les installations de conversion de l’énergie solaire connaissent un fort développement et sont susceptibles, par leur implantation principalement, d’engendrer des impacts sur le bâti existant et sur le paysage. En espace urbain comme en espace rural, la recherche de solutions d’installation préservant le patrimoine bâti et paysag
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale est fixée à :
- 4,00 mètres au faîtage pour les annexes aux habitations existantes, - la hauteur du bâtiment existant pour les extensions des habitations existantes, - 3,50 mètres au faîtage pour les locaux techniques en secteur Npv.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
Non réglementé, hors des cas prévus à l’article 2.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5-1 Volumétrie et implantation des constructions
5-1-1 Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol est définie à l’article R420-1 du code de l’urbanisme. Elle correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Sont notamment constitutifs d’emprise au sol : - Les dispositifs d’accessibilités des personnes à mobilité réduite (rampes d’accès), - Les bassins de piscines dès lors qu’ils excèdent une hauteur de 0,60 m par rapport au terrain naturel, - Les auvents, pergolas, carports, même ne comportant pas de fondation ou de dalle, - Les balcons, - Les dispositions de protection contre le rayonnement solaire,
- Les terrasses, les constructions ou parties de constructions dès lors qu’elles excèdent une hauteur de 0,60 m par rapport au terrain naturel.
Le coefficient d’emprise des sols (CES) correspond au rapport entre l’emprise au sol des constructions et la surface de terrain d’assiette de la construction ou de l’opération. Lorsqu’il est réglementé, le coefficient d’emprise au sol s’entend comme un maximum.
Dans le cas d’un projet d’extension d’une construction existante, le calcul de l’emprise au sol inclut les emprises existantes.
5-1-2 Hauteur des constructions
La hauteur totale d’une construction correspond à la différence d’altitude entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel existant avant travaux, en tout point de la construction, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage (dans le cas d’une toiture en pente) ou au sommet de l'acrotère (dans le cas d'une toiture terrasse ou d’une terrasse en attique). Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
Lorsque la construction s’implante à l’alignement d’une voie ou emprise publique, le point bas de référence est constitué par le niveau du terrain naturel support de la construction mesuré au droit de la voie ou de l’emprise publique.
Lorsque la construction est implantée en retrait de l’alignement ou en second rang, le point bas de référence est constitué par le niveau du terrain naturel.
Lorsque la hauteur est exprimée en niveaux, ne sont comptabilisés que les niveaux au-dessus du rez-de-chaussée. Les niveaux enterrés et, le cas échéant, les niveaux inférieurs au niveau de la rue, ne sont pas comptabilisés, sauf mention contraire dans le corps du règlement de la zone.
5-1-3 Implantation des constructions
Règles d'alignement
L’alignement correspond à la limite entre les voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, telles que définies au lexique du présent règlement, et le domaine privé. Le cas échéant, l’alignement est constitué par la limite des emplacements réservés.
La règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s'applique également aux abords des voies privées ouvertes à la circulation publique. Pour les autres voies privées, il sera fait application de la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives.
L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques se mesure en tous points de la construction, à l’exclusion des débords de toitures et des saillies en façades, dans la limite de 0,60 m de profondeur et sous réserve que ces débords ou saillies se situent à une hauteur minimum de 4 m au-dessus du niveau de la voie ou de l’emprise publique.
Article 9 – Caractéristiques architecturales et paysagères
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.
§1- Dispositions particulières aux habitations :
Toitures
La pente de la toiture devra toujours être douce et comprise entre 25 et 35 %. La couverture sera en tuiles canal, ou similaires de teinte claire. La tuile mécanique est interdite.
Façades
Toutes les façades d'un même projet sont à concevoir avec le même soin et sans disparités manifestes entre elles. Leur teinte devra respecter le ton pierre des enduits anciens utilisés dans le village ou être choisie dans la gamme des gris, ocre, sable, grège, beige et blanc cassé. Les couleurs vives et criardes et le blanc sont interdits. Les vérandas seront autorisées sous réserve qu'elles soient traitées en harmonie avec la construction. La couverture ne devra pas être réfléchissante.
Travaux sur l’existant
Toute intervention sur le bâti existant devra permettre de conserver et/ou restaurer les caractéristiques architecturales du bâtiment : les façades doivent garder au maximum leurs caractéristiques et apparence d'origine (matériaux, encadrements, décors), les toitures doivent conserver leurs caractéristiques d'origine (pente, matériaux, ...) et la création de nouveaux percements doit être limitée au strict nécessaire, dans le respect de l’ordonnancement de la façade existante (axe, alignement et proportions des ouvertures). Les façades en pierre apparentes seront conservées. Elles ne seront ni enduites ni crépies. Le remplacement à l’identique des menuiseries extérieures en bois existantes est obligatoire. Les volets roulants sont à exclure. A défaut, les coffres extérieurs des volets roulants sont interdits en saillie de la façade. Tout élément de modénature préexistant, mis en évidence notamment lors du décroutage des façades, doit être maintenu et remis en valeur.
Clôtures (hors clôtures nécessaires à l’activité agricole)
La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,80 m. Elles seront constituées soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 m éventuellement surmonté d’une grille en ferronnerie soit d’un simple grillage. Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte en harmonie avec les façades. Les murs seront en pierres naturelles ou obligatoirement enduits. Les clôtures seront obligatoirement doublées d’une haie vive. Elles devront être conçues pour laisser des passages pour la petite faune terrestre (ouvertures en pied de clôture de 20x20 cm minimum ou dispositif équivalent). Dans les zones inondables, les clôtures devront être transparentes aux écoulements des eaux.
Matériaux proscrits
Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés, etc.
Capteurs solaires
Les capteurs solaires ne doivent pas être établis en superstructures verticales sur les toitures. Ils doivent être disposés parallèlement à la pente du toit ou intégrés à la toiture. Il conviendra en
Désignation
Caractéristiques
Illustration
Borne de Caravette
Borne en pierre sculptée aux armes de la ville de Montpellier
https://armma.saprat.fr/
Prescriptions : Les ouvrages doivent être maintenus en l’état et à leur emplacement d’origine.
Boisements remarquables dans les espaces urbains et agricoles
Prescriptions : Il sera fait application du régime d'exception prévu à l'article L421-4 pour les coupes et abattages d'arbres (Cf. article R421-23-2 du Code de l’urbanisme) Dans les autres cas : - en zones urbaines, les arbres de haute tige doivent être préservés ou remplacés, sur la même unité foncière, par des plantations équivalentes en quantité et en qualité, - en zone agricole, les boisements doivent être préservés dans leur intégralité, excepté en cas de défrichement destiné à une remise en exploitation des terres. Dans ce cas, des épaisseurs végétales d’au moins 3 mètres de large seront préservées le long des limites des unités foncières. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’exécution des obligations légales de débroussaillement.
ELEMENTS A PROTEGER POUR MOTIF ECOLOGIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Régime général
En application de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
De manière générale, toutes constructions, tous aménagements et tous travaux doivent être conçus pour garantir la préservation des éléments identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L151-23.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié en application de l’article L151-23 sont soumis à déclaration préalable.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-23 sont soumis à déclaration préalable.
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-23 sont soumis à permis de démolir.
Les clôtures édifiées dans un secteur identifié en application de l’article L151-23 sont soumises à déclaration préalable.
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Désignation des éléments protégés
Zones humides et espaces de fonctionnalité Désignation
Caractéristiques
Lac de Cancarie
Mare
Mare de Caravette
Mare
Mare de la vigne de la Caravette
Mare
Mare du château de Perri
Mare
Non dénommée
Mare
Non dénommée
Mare
Prescriptions :
Les zones humides et les espaces de fonctionnalité doivent être préservées pour leur valeur
écologique. Elles ne devront être ni comblées, ni drainées, ni être le support d’une construction. Elles
ne pourront faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux
présents. Seuls les travaux nécessaires à leur restauration ou ceux nécessaires à leur valorisation sont
admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Les clôtures sont à éviter. A défaut, elles favoriseront la circulation de la petite faune terrestre selon
des dispositifs adaptés (type ouverture de dimension 20x20 cm).
L’exploitation agricole est autorisée dans les prairies humides dès lors qu’elle ne remet pas en cause
le caractère de zone humide. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis.
Plan Local d’Urbanisme
[PL]U
commune de Murles
tél : 04 67 84 40 40 - https://www.murles.fr
1ère révision
prescrite par DCM du : 17/09/2020 arrêtée par DCM du : 24/07/2025 approuvée par DCM du : 30/04/2026
PLU
approuvé par DCM du : 15/11/2007
III.3b Règlement écrit (annexes)
SOMMAIRE
1- LISTE DES ESSENCES VEGETALES PRECONISEES « Quels végétaux pour le Languedoc-Roussillon ? » - CAUE LR – Edition 2017
2- RISQUE DE FEU DE FORÊT Carte d’aléa Notice d’urbanisme et carte d’aléa issues du porter à connaissance de l’aléa feu de forêt départemental DDTM 34 – 2021
3- RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES Carte d’aléa « Construire en terrain argileux – La réglementation et les bonnes pratiques » - Ministère de la Transitions Ecologique – Novembre 2021 « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir les désordres dans l’habitat individuel ? » - Ministère en charge de l’environnement
4- RISQUE SISMIQUE « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments » - Ministère en charge de l’environnement – Edition 2011
5- PANNEAUX SOLAIRES « Guide de l’insertion architecturale et paysagère des panneaux solaires » - Direction Générale des patrimoines et de l’architecture » – Edition 2023
COMMUNE DE MURLES ALÉA FEU DE FORÊT
N
0
500 1000 1500 2000 m
Aléa feu de forêt Très faible Faible Moyen Fort Très fort Excep�onnel
Source DDMT34 N_DFCI_INTENSITE_ALEA_S_034 Origine DGFIP Cadastre © Droits de l’Etat réservés ® 2025
NOTICE D’URBANISME
PORTER À CONNAISSANCE DE L’ALÉA FEU DE FORÊT DÉPARTEMENTAL
2021
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
D E L’ H É R A U LT
© Laurent Mignaux / Terra
Porter à connaissance de l’aléa feu de forêt départemental | 3
Préambule
Sont qualifiés de « bois et forêts » les espaces visés à l’article L.111-2 du code forestier, à savoir les espaces comportant des plantations d’essences forestières, des reboisements, des landes, maquis et garrigues. Ces espaces sont exposés à un aléa feu de forêt, plus ou moins intense selon la nature et la structure des boisements, la topographie du site et sa situation par rapport aux vents dominants.
Dans toute zone exposée à un aléa feu de forêt, quelle que soit son intensité, les personnes et les biens sont susceptibles de subir des atteintes en cas d’incendie. La menace est plus forte pour les constructions isolées et l’habitat diffus, particulièrement vulnérables et difficilement défendables par les services de secours. En outre, ces constructions et la présence humaine induite augmentent le risque de départ de feu.
Afin de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens et de ne pas aggraver le risque de départ de feu, les documents d’urbanisme doivent intégrer des règles de prévention en zone boisée, ainsi que dans leur périphérie (zone d’effet exposée au rayonnement thermique) : • l e développement de l’urbanisation
doit être privilégié en dehors des zones d’aléa feu de forêt ; • i l est strictement interdit dans les secteurs les plus exposés ; • p ar exception, certains projets peuvent être admis sous conditions ; une forme urbaine dense, organisée et équipée, en continuité avec l’urbanisation existante, sera privilégiée afin de réduire sa vulnérabilité à la propagation du feu.
La présente note traduit ces principes généraux à travers des mesures préventives liées : • au niveau d’aléa incendie
de forêt ; • à la forme urbaine dans laquelle
s’inscrit le projet ; • à la vulnérabilité du projet futur ; • et au niveau des équipements
de défense.
La prise en compte des principes de prévention des risques naturels majeurs d’incendie de forêt s’appuie sur : • l ’application du Plan de prévention
des risques d’incendie de forêt (PPRIF) approuvé en référence aux articles L562-1 à 9 et R562-1 à 11 du code de l’environnement pour les communes concernées ; • l’application du document d’urbanisme, dont l’un des objectifs est « la prévention des risques naturels prévisibles » (article L101-2 5° du code de l’urbanisme) ; • l’usage de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Dans le cas où la collectivité détiendrait une connaissance majorant ou complétant celle établie par les services de l’État, il relèverait de sa responsabilité de la prendre en compte dans ses décisions d’aménagement et d’urbanisme.
4 | Porter à connaissance de l’aléa feu de forêt départemental
Principes de prévention
En matière d’aménagement et d’urbanisme, les mesures préventives sont liées au niveau d’aléa, à la forme urbaine dans laquelle s’inscrit le projet, à la vulnérabilité du projet futur et au niveau des équipements de défense. Les principes généraux présentés ci-après indiquent comment conjuguer ces 4 conditions.
Pour connaître les mesures préventives qui traduisent ces principes, il faut se référer aux fiches détaillées :
1) Tableau des mesures préventives ;
2) Zone urbanisée sous forme peu vulnérable aux incendies de forêt ;
3) P ossibilité de densifier une zone urbanisée déjà existante ;
4) Opération d’ensemble ;
5) E njeux soumis à des dispositions spécifiques (E1 à E6) ;
6) R ègles relatives aux changements de destination ou d’usage ;
7) É tudes complémentaires d’aléas et de risques ;
8) M esures complémentaires de réduction de la vulnérabilité ;
9) Application de la réglementation sur les Obligations légales de débroussaillement (OLD).
Tous les projets autorisés sont conditionnés à la présence d’équipements de défense active suffisants (voirie, hydrants-PEI, dispositif d’isolement
avec l’espace naturel boisé) et à la réalisation des obligations légales de débroussaillement. En présence d’un aléa feu de forêt, les prescriptions d’équipement de défense extérieure prévues par le règlement départemental de défense extérieure contre les incendies de l’Hérault (RDDECI) doivent être proportionnées au risque et peuvent être majorées : quantités d’eau majorées et/ou distances réduites entre le point d’eau et la construction. Pour l’ensemble des projets de construction ou d’aménagement en zone d’aléa, le SDIS est compétent en matière d’équipements de défense active.
EN ALÉA FAIBLE ET TRÈS FAIBLE
Le principe général qui s’applique en zone d’aléa faible et très faible est celui de la constructibilité, quelles que soient l’implantation et la forme du projet : projet dans une zone urbanisée peu vulnérable au feu de forêt ou dans une autre zone (vulnérable au feu), sous forme d’une opération d’ensemble ou non.
Cas particuliers : les enjeux spécifiques • Les installations aggravant le risque (E5) sont interdites quelles que soient
l’implantation et la forme du projet. • Les établissements vulnérables ou stratégiques (E1), les autres établissements sensibles (E3) et les campings (E4) ne sont admis qu’en densification d’une zone urbanisée sous forme peu vulnérable ou au sein d’une nouvelle opération d’ensemble. Toutefois, la création d’un camping en lisière ou son extension limitée est admise hors environnement urbanisé sous réserve que sa capacité d’accueil soit limitée à 30 emplacements (seuil fixé pour les aires naturelles de camping) et qu’il fasse l’objet d’un affichage du risque et d’un plan de gestion de crise.
EN ALÉA MOYEN
Le principe général qui s’applique en zone d’aléa moyen est celui de l’inconstructibilité, excepté en densification d’une zone urbanisée peu vulnérable au feu de forêt (construction en dent creuse au sein de l’enveloppe bâtie). Toutefois, l’extension d’une zone urbanisée peut être admise dans le cadre d’une nouvelle opération d’ensemble, sous conditions.
Cas particuliers : les enjeux spécifiques • Sont interdits, y compris en densification d’une zone urbanisée peu
vulnérable au feu de forêt : - les autres établissements sensibles (E3) ; - les campings (E4) ; - l es installations aggravant le risque (E5). • Les établissements vulnérables et stratégiques (E1) et les logements (E2)
de capacité d’accueil limitée (hors établissements sensibles E3) sont admis en densification d’une zone urbanisée peu vulnérable au feu de forêt ou au sein d’une opération d’ensemble.
Porter à connaissance de l’aléa feu de forêt départemental | 5
EN ALÉA FORT ET TRÈS FORT
Comme en aléa moyen, le principe général qui s’applique en zone d’aléa fort et très fort est celui de l’inconstructibilité, excepté en densification d’une zone urbanisée peu vulnérable au feu de forêt. Toutefois, l’extension d’une zone urbanisée peut être admise dans le cadre d’une nouvelle opération d’ensemble, sous conditions renforcées et après réalisation d’une étude de risques.
Cas particulier : les enjeux spécifiques • Sont interdits, y compris en densification d’une zone urbanisée peu
vulnérable au feu de forêt : - les établissements vulnérables et stratégiques (E1) ; - l es autres établissements sensibles (E3) ; - les campings (E4) ; - les installations aggravant le risque (E5). • Les logements (E2) de capacité d’accueil limitée (hors établissements
sensibles E3) sont admis en densification d’une zone urbanisée peu vulnérable au feu de forêt ou au sein d’une opération d’ensemble.
EN ALÉA EXCEPTIONNEL
Le principe général qui s’applique en zone d’aléa exceptionnel est celui de l’inconstructibilité stricte, excepté en densification d’une zone urbanisée peu vulnérable au feu de forêt, sous les mêmes conditions qu’en aléa fort et très fort.
QUEL QUE SOIT LE NIVEAU D’ALÉA
La reconstruction à l’identique après sinistre d’une construction existante régulièrement autorisée est admise sous conditions de réduire sa vulnérabilité et qu’elle soit desservie par les équipements de défense suffisants.
Dans le cas d’une opération d’ensemble, si elle peut être admise, les mesures préventives à appliquer correspondent à celles définies dans la zone d’aléas requalifié après la réalisation des aménagements de protection.
Il convient de souligner que le présent porter à connaissance traite du phénomène d’incendie de forêt, qui est associé à des mesures préventives de maîtrise de l’urbanisation. Ainsi, la carte départementale d’aléa couvre les espaces naturels à végétation de type ligneux et non pas herbacé. Cependant, les champs et prairies sont également susceptibles d’être parcourus par le feu, a fortiori lorsqu’ils sont peu entretenus ou en voie d’enfrichement : il s’agit de phénomènes d’incendie de végétation, dont les leviers de prévention privilégiés reposent sur l’entretien des espaces naturels et la sensibilisation de la population.
+ Voir fiche 8
© SDIS de l’Hérault
6 | Porter à connaissance de l’aléa feu de forêt départemental
Les notions utiles
ZONE URBANISÉE SOUS FORME PEU VULNÉRABLE AU FEU DE FORÊT
Hameau de plus de 6 constructions principales, inter-distantes deux à deux de 50 m au maximum, non alignées, et dont l’emprise bâtie de la zone urbanisée est supérieure à 2 ha.
+ Voir fiche 2
Des « tampons » de 25 m (en vert) sont apposés autour des constructions principales existantes. Lorsque 2 tampons se touchent, cela signifie que les constructions sont inter-distantes de 50 m au maximum.
ZONE URBANISÉE SOUS FORME VULNÉRABLE AU FEU DE FORÊT
Exemple (vignette gauche) : Hameau de plus de 6 habitations principales groupées, mais dont l’emprise de la zone urbanisée est inférieure à 2 ha.
+ Voir fiche 2
POSSIBILITÉ DE DENSIFIER UNE ZONE URBANISÉE SOUS FORME PEU VULNERABLE AU FEU DE FORÊT
Il est possible de construire en dent creuse au sein de l’enveloppe bâtie existante, sous réserve que la zone soit correctement desservie par les équipements de défense extérieure (voirie, hydrants-PEI, dispositif d’isolement avec le massif boisé) et maintenue en état débroussaillé (OLD).
L’objectif est notamment de ne pas augmenter le linéaire à défendre par rapport à la situation initiale.
+ Voir fiche 3
Exemple : Zone d’urbanisation diffuse en milieu naturel boisé
Massif boisé (aléa moyen à exceptionnel) + zone d’effet périphérique
NotionNod’teionnvedlo’epnpveeulrobpapneisuérebeatndiesédent creuse et de dent creuse
Porter à connaissance de l’aléa feu de forêt départemental | 7
OPÉRATION D’ENSEMBLE
Une opération d’ensemble désigne toute opération d’urbanisme dont les équipe(aléa moyen à emxceenpttsioentnlealf)orme urbaine sont encadrés e d’effet périphéàriql’uéechelle du quartier par un schéma d’organisation : Orientation d’Aménagement et de Planification (OAP) du Plan local d’urbanisme (PLU), Zone d’aménagement concerté (ZAC), plan d’aménagement et règlement de lotissement…
Ce schéma, qui s’impose aux constructions futures, doit apporter la garantie du respect des mesures préventives.
+ d’enveloppe urbaVnoiisréfieche 4
t de dent creuse
E B Zo Vo H
EEnnvveellooppppee uurrbbaanniissééee eexxiissttaannttee BBaannddee dd’’iissoolleemmeenntt iinnccoonnssttrruuccttiibbllee ZZoonnee dd’’iimmppllaannttaattiioonn dduu bbââttii ffuuttuurr VVooiirriieess aauu ggaabbaarriitt DDEECCII HHyyddrraannttss -- PPEEII
ENJEUX SPÉCIFIQUES
6 catégories d’enjeux font l’objet de dispositions spécifiques :
• (E1) Établissements stratégique ou vulnérable (ex : école, caserne de pompiers)
• (E2) Habitations : logements, hébergements hôtelier et/ou touristique, constructions comprenant des locaux de sommeil de nuit
• (E3) Autres établissements sensibles : constructions recevant du public et pouvant présenter des difficultés de gestion de crise en raison de leur capacité d’accueil importante (assimilable aux ERP de catégories 1 à 4)
• (E4) Campings, aires de gens du voyage ou de grand passage
• (E5) Constructions et installations susceptibles d’aggraver les départs et la propagation du feu et son intensité
• (E6) Exceptions : constructions et installations sans possibilité d’implantation alternative
CHANGEMENT DE DESTINATION
Les changements de destination sont strictement encadrés. 6 catégories sont définies en fonction de la vulnérabilité des constructions, classées par vulnérabilité décroissante :
a) Établissements stratégiques ou vulnérables (enjeux E1)
b) Logements (enjeux E2) c) Autres établissements sensibles
(enjeux E3) d) I nstallations aggravant le risque
(enjeux E5) e) C onstructions et installations
avec présence humaine ne relevant pas des classes a, b, c et d f) C onstructions et installations sans présence humaine ne relevant pas des classes a, b, c et d
+ Voir fiche 5
Les projets qui ne relèvent pas d’une de ces 6 catégories sont réglementés selon les mesures définies pour le cas général.
+ Voir fiche 5
Brûlage Hérault, 2019 © DDTM 34
8 | FICHE 1 - Tableau des mesures préventives
1 TABLEAU DES MESURES PRÉVENTIVES
IMPORTANT : Tous les projets autorisés ci-après (constructions nouvelles, extensions, changements de destination) sont conditionnés à l‘existence préalable des équipements de défense extérieure suffisants (voirie, hydrants-PEI, dispositif d’isolement avec la zone naturelle boisée) et à la réalisation des obligations légales de débroussaillement. Le SDIS est le service compétent pour définir les prescriptions d’équipements adaptées. Les projets devront également respecter des règles visant à réduire leur vulnérabilité : entretien de la végétation, sécurisation des réserves de combustibles, mesures constructives (voir fiche 8).
Projet9
E1 Établissements
vulnérables et stratégiques
E2 Habitations
E3 Autres établissements
sensibles
E4 Campings
E5 Installation aggravant le
risque E6 Exceptions Autres – cas
général8
Zone urbanisée peu vulnérable au feu de forêt (ensemble bâti groupé, non aligné, emprise > 2 ha si inséré en milieu boisé)
Autres zones vulnérables au feu de forêt (espaces non ou peu bâtis,
zones d’urbanisation diffuse)
Construction nouvelle1 et 2
Extension
Changement de destination3
Construction nouvelle2 et 4
Extension
Changement de destination3
ALÉA FAIBLE ET TRÈS FAIBLE
O
O
N sauf opération d’ensemble4
O Extension limitée7
O
O
O dont ERP
de capacité
O
limitée5
N sauf
O
O
O
O
O
opération Extension Sans création
Sans création d’ensemble4 limitée7
d’un nouvel
d’un nouvel N sauf aire N sauf aire
usage
O
O
usage E5
de capacité de capacité
E1, E3,
limitée6
limitée6
E4 ou E5
O
N
(une
seule fois)
O
N
Extension
limitée7
O
O
O
O
O
O
O
O
1 Constructions nouvelles admises en densification d’une zone urbanisée peu vulnérable au feu de forêt (dent creuse) – voir fiches 2 et 3. 2 C onstruction nouvelle admise sans création d’un nouvel usage interdit dans la zone. Exemple : nouveau commerce admis sans création
d’un établissement sensible (E3) ni d’une installation aggravant le risque (E5). 3 Changement de destination admis sans création d’un nouvel usage interdit dans la zone ou sans augmentation de la vulnérabilité –
voir fiche 6. 4 Dans le cas d’une opération d’ensemble, si elle peut être admise - voir fiche 4, les mesures de prévention à appliquer correspondent à
celles définies en zone urbanisée peu vulnérable, dans la zone d’aléa requalifié après la réalisation des aménagements de protection. 5 É tablissements de capacité d’accueil limitée : la capacité pourra s’apprécier en référence à la réglementation des ERP de 5e catégorie -
voir la définition des enjeux E3 en fiche 5. 6 C ampings : admis en aléa faible sous conditions : capacité d’accueil limitée, affichage du risque, plan de gestion de crise et implantation
en lisière. 7 E xtension limitée des constructions existantes : extension une seule fois, par exemple de l’ordre de 30 % de la surface de plancher existante.
FICHE 1 - Tableau des mesures préventives | 9
Projet9
E1 Établissements
vulnérables et stratégiques
E2 Habitations
E3 Autres établissements
sensibles E4 Campings E5 Installation aggravant le
risque E6 Exceptions
Autres – cas général8
E1 Établissements
vulnérables et stratégiques
E2 Habitations
E3 Autres établissements
sensibles E4 Campings E5 Installation aggravant le
risque E6 Exceptions
Autres – cas général8
Zone urbanisée peu vulnérable au feu de forêt (ensemble bâti groupé, non aligné, emprise > 2 ha si inséré en milieu boisé)
Construction nouvelle1 et 2
Extension
Changement de
destination3
ALÉA MOYEN
Autres zones vulnérables au feu de forêt (espaces non ou peu bâtis,
zones d’urbanisation diffuse)
Construction nouvelle2 et 4
Extension
Changement de
destination3
O
O
Si étab. de ca- Extension
pacité limitée5 limitée7
N sauf opération d’ensemble4
O Extension limitée7
O dont ERP de
capacité limitée5
N
O O
O
O Extension limitée7
N
O Sans création d’un nouvel usage E3, E4,
E5
N sauf opération d’ensemble4
N
O Extension limitée7
O
O
N sauf
O
opération
d’ensemble4
ALÉA FORT ET TRÈS FORT
O Extension limitée7
O Extension limitée7
N
O Extension limitée7
O
O Extension limitée7
O Sans augmenter la vulnérabilité
O
N
Extension
limitée7
N sauf
opération
N
d’ensemble4
O dont ERP de capacité limitée5
N
O O
O
O Extension limitée7
N O Extension limitée7 O
O
O Sans création d’un nouvel
usage E1, E3, E4, E5
N sauf opération d’ensemble4
N sauf opération d’ensemble 4
O N sauf opération d’ensemble4
O Extension limitée7
N
O O Extension limitée7
O Sans augmenter la vulnérabilité
8 E xemple d’autres usages hors E1 à E6 (cas
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions
Article 11 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
§1- Dans l’ensemble de la zone :
Les plantations nouvelles seront constituées d’essences régionales ou adaptées au climat local choisies dans la liste figurant en annexe du présent règlement.
Les espèces invasives et allergènes sont interdites.
§2- En secteur Ne :
Les arbres de haute tige existant seront conservés ou, à défaut, remplacés par des plantations de taille et de valeur équivalentes sur la même unité foncière.
Les espaces libres feront l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.
§3- En secteur Nl1 et Nl2 :
Sauf nécessité liée à lutte contre le feu de forêt (coupure de combustible, …), les arbres de haute tige existant seront conservés.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : – STATIONNEMENT DES VEHICULES
6-1 Dispositions applicables en toutes zones
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation générale et sur des emplacements prévus à cet effet.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou d’aires de stationnement ouvertes au public est de 25 m², y compris les accès.
Les aires de stationnement ouvertes au public ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 mètres et une largeur inférieure à 2,50 mètres. Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “PMR” et à 2,30 mètres s’il s’agit d’une place de stationnement longitudinal.
Les groupes de garages individuels et places de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte. Dans la mesure du possible, les parkings ou garages aménagés en rez-de-chaussée de bâtiments ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie.
En cas de travaux sur des habitations existantes (reconstruction, rénovation, extension, …), les surfaces affectées au stationnement existantes seront maintenues ou pourront être déplacées sur le terrain d’assiette du projet.
Pour toutes les constructions à usage d'activités, de services ou d'équipement collectif, les aires de stationnement à réserver devront être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel.
Lorsque les besoins minima définis par le règlement de chaque zone sont déterminés par tranche de surface de plancher, l’obligation s’applique pour toute tranche entamée.
6-2 Modalités de réalisation
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.
6-3 Dispositions particulières à certaines catégories d’habitation
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour les constructions destinées à l’habitation suivantes :
- les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; - les logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L302-16 du code de la
construction et de l'habitation ; - les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I
de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - les résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction
et de l'habitation.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
6-4 Dispositions particulières en faveur des véhicules électriques
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans les conditions définies par décret.
6-5 Stationnement des vélos
Les obligations en matière de création d’espaces de stationnement pour les vélos sont fixées par le Code de la construction et de l’habitation.
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Dispositions applicables à la zone UA
Caractère de la zone
Article 12 - Obligations imposées en matière de stationnement
Il n’est pas fixé d’obligations. En cas de réalisation de places de stationnement, celles-ci seront conformes aux dispositions de l’article 6 du Titre II.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
§1- Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante (au moins égale à 4 mètres de largeur d’emprise), instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement. La largeur minimale des accès est fixée à 4 mètres.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peuvent être interdits.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création d’accès nouveaux est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de voirie.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et promenades piétonnes, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.
§2- Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent permettre de répondre aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile et du service de collecte des déchets urbains.
Article 14 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
§1- Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Murles.
Article 2ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION
DES SOLS
2-1 Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’urbanisme.
Toutefois, les dispositions du règlement national d’urbanisme demeurent applicables, à l’exception des articles L111-3 à L111-5, L111-22, R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l’urbanisme.
2-2 Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles ne sont pas interdites par le règlement de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.
2-3 L’archéologie préventive et les zones de présomption de prescription archéologique
Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. (Art. L510 du Code du patrimoine)
Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, Titre III).
2-4 Portée du règlement à l’égard d’autres législations ou réglementations relatives à l’occupation du sol
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :
- Les dispositions du Code civil, - Les dispositions du Code de la construction et de l’habitation, - Les dispositions du Code de l’environnement, - Les dispositions du Code du patrimoine, - Les dispositions du Code rural et de la pêche maritime,
- Les dispositions du Code forestier, - Les dispositions du Code de la santé publique, - Les dispositions du Code de la voirie routière, - Les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article 3PORTEE DE LA REGLE D’URBANISME
3-1 Portée générale de la règle
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
3-2 Dérogations
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues aux articles L152-3 et suivants du code de l’urbanisme.
3-3 Règles applicables en cas de travaux et/ou d’extensions sur des constructions existantes :
Les travaux, y compris les extensions, sur des constructions existantes ne sont possibles que lorsque celles-ci ont une existence légale. Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation obtenue. En conséquence, la demande d’autorisation d’urbanisme déposée pour des travaux sur une construction existante irrégulière devra également porter sur les éléments irréguliers devant faire l’objet d’une régularisation. Par ailleurs, les travaux sur une construction existante régulière mais non conforme à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés soit s’ils sont étrangers à la ou les règles méconnues, soit s’ils rendent la construction plus conforme à la ou les règles méconnues.
TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES ZONES
Article 1LEXIQUE DU REGLEMENT
Le présent lexique a pour objet de définir certains termes ou notions développés dans le règlement.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale, ou implantée selon un éloignement restreint de la construction principale afin de marquer un lien d’usage.
Arbre de haute tige
Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure au moins 40 centimètres de circonférence à 1,50 mètre du sol et qui atteignent au moins 4 mètres de hauteur.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment telles que pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Pour l’application du présent règlement, lorsque le règlement se réfère à l’existant (construction existante, emprise au sol existante, hauteur existante, etc…), la date à prendre en compte est celle de l’approbation de la révision du plan local d’urbanisme.
Construction régulièrement édifiée
Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation ainsi obtenue.
Clôture
Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, …
Sont en outre exclues les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière au sens de l’article R421-2 du Code de l’urbanisme.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Installation
Une installation est un ouvrage dans lequel l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité tels que les chaufferies, postes de transformation, éoliennes, canalisations, murs et clôtures. Cette définition ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
Limite séparative
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale, à laquelle il apporte une fonction complémentaire. Il peut s’agir de constructions de nature variée affectées à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, … Le local accessoire est réputé avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache (Art. R151-29 du code de l’urbanisme).
Terrain naturel
Doit être regardé comme terrain naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
Unité foncière
Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.
Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public (voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques, …).
Article 2PRESCRIPTIONS GENERALES RELATIVES AUX DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
2-1 Destinations et sous-destination des constructions
Conformément aux articles R151-27 et R151-28 du code de l'urbanisme, le présent règlement fait référence aux destinations et sous-destinations des constructions suivantes, dont la définition et le contenu sont précisées par les arrêtés du 31 janvier 2020 et du 22 mars 2023 et exposée dans le tableau ci-dessous.
Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou d’une unité foncière, elles sont soumises aux règles respectives déclinées dans le PLU.
DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activités de service
SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole
Exploitation forestière Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma
Hôtels
DEFINITIONS Les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L151-11.
Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière
Les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Cette sous-destination recouvre également :
• les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes),
• les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes
• les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.
Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie
Les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec une surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique
Les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle
Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens
Toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale
Les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Autres hébergements touristiques
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Les constructions destinées à assurer une mission de service public, dont une partie substantielle est dédiée à l’accueil du public, notamment les constructions de l'état, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie
Les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif
Les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination, notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
Les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances
Les constructions destinées à la logistique au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant
Les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
2-2 Dispositions relatives à d’autres modes d’occupation des sols
2-2-1 Campings, caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs
La pratique du camping et l’aménagement de terrains de campings doivent se conformer aux dispositions des articles R111-31 à R111-35 du Code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs, définies comme des constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-37 à R111-40. Elles peuvent être implantées dans les zones prévues à l’article R111-38. A défaut, elles sont soumises au droit commun des constructions.
Les résidences mobiles de loisirs, définies comme des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-41 à R111-46. Elles ne peuvent être installées que dans les zones prévues à l’article R111-42.
Les caravanes, définies comme des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circulaire, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-48 à R111-50. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
2-2-2 Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs se définissent comme des installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs, pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Elles doivent être facilement et rapidement démontables.
Elles sont soumises au régime de droit commun des constructions.
2-2-3 Antennes relais de radiotéléphonie mobile
L'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile sont interdites en zones urbaines et à urbaniser. Dans les autres zones, elle doit justifier :
- du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique ; - de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants. Les antennes ne sont pas soumises aux règles de hauteur fixées par le règlement.
2-2-4 Routes, chemins, infrastructures de transport et aménagements liés
En toutes zones, sont autorisés la création et l’aménagement de routes, chemins, pistes cyclables, sentiers pédestres et autres infrastructures de transport terrestre ainsi que les ouvrages et aménagements liés.
Article 3LES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE
En complément du règlement écrit, des règles graphiques spécifiques sont représentées sur les plans de zonage. Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique.
3-1 La division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricole et zones naturelles et forestières conformément aux articles R151-17 et suivants du Code de l’urbanisme, dont la délimitation figure aux documents graphiques du règlement.
3-1-1 Les zones urbaines (U)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.