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Zone NZone naturelle à Murles

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 50 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions réglementaires

applicables dans chaque zone du PPRI en fonction de leur classification par ce document.

Pour l’application de ces dispositions, les occupations et utilisations interdites au règlement du

PPRI se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Toutefois, les occupations et utilisations du sol admises au règlement du PPRI n’ont pas de portée générale et ne seront admises que dans la mesure où elles ne sont pas interdites ou admises sous conditions par le règlement de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.

4-1-2 Atlas des zones inondables (AZI)

Les zones inondables identifiées par l’Atlas des zones inondables de Languedoc-Roussillon sont repérées au règlement graphique au titre de l’article R151-31 du Code de l’urbanisme.

4-1-3 Bandes non aedificandi aux abords des autres cours d’eau

Sont repérées au règlement graphique des bandes non aedificandi d’une largeur de 20 mètres de part et d’autre de l’axe d’écoulement des cours d’eau non cartographiés par le PPRI.

4-2 Risque de feu de forêt

4-2-1 Dispositions générales

Le territoire est soumis à un risque de feu de forêt d’aléa nul à exceptionnel tel que figurant sur la carte reportée en annexe du présent règlement.

Dans les zones à risque de feu de forêt, toute occupation et utilisation du sol devra se référer à la Notice d’urbanisme issue du Porter à connaissance de l’Etat tel qu’annexé au présent règlement.

Des prescriptions particulières peuvent être définies dans le corps du règlement des zones concernées. En tout état de cause, les établissements vulnérables ou à caractère stratégique (tels qu’école, crèche, maison de retraite, hôpital, caserne, mairie, …) ainsi que les établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 4 sont interdits dans les zones d’aléa moyen à exceptionnel.

4-2-2 Etude d’aléas

L'échelle de validité de la carte d'aléa reproduite en annexe ne permettant pas de connaître le niveau d'aléa à l'échelle cadastrale, lorsque la parcelle d’assiette du projet est concernée par plusieurs niveaux d’aléa, il sera fait application de la norme la plus stricte, sauf à préciser l’aléa à l’échelle cadastrale par une étude d’aléa complémentaire. Les études d’aléas complémentaires consisteront le plus souvent à transposer à l’échelle cadastrale la carte d’aléas départementale, sur la base d’une expertise de terrain par un bureau d’études ou un expert compétent. La carte précisée sera ainsi cohérente avec l’aléa départemental, et prendra en compte la réalité de la zone boisée constatée sur le terrain augmentée d’une zone d’effet mise en évidence par la carte départementale (zone d’effet liée au rayonnement thermique).

4-2-3 Etude de risque

Une étude de risques est prescrite pour déterminer la faisabilité des projets suivants :

  • densifier une zone d’urbanisation diffuse existante exposée à un aléa moyen à exceptionnel ;
  • réaliser une nouvelle opération d’ensemble en aléa fort ou très fort.

Si le projet est acceptable (contraintes techniques, économiques, environnementales), l’étude permet alors de définir les aménagements à réaliser pour réduire l’aléa et la vulnérabilité de la zone.

4-2-4 Equipements de défense contre l’incendie de forêt

Pour être autorisés, quel que soit l’aléa, les projets sont conditionnés à la présence d’équipements de défense active suffisants (voirie, hydrants-PEI, dispositif d’isolement avec l’espace naturel boisé) et à la réalisation des obligations légales de débroussaillement. Les prescriptions d’équipement de défense extérieure prévues par le Règlement départemental de défense extérieure contre les incendies de l’Hérault (RDDECI) doivent être proportionnées au risque et peuvent être majorées : quantités d’eau majorées et/ou distances réduites entre le point d’eau et la construction. Pour l’ensemble des projets de construction ou d’aménagement en zone d’aléa, le SDIS est compétent en matière d’équipements de défense active.

Le règlement départemental de défense extérieure contre les incendies de l’Hérault est consultable sur le site : https://www.sdis34.fr/reglement-departemental-de-defense-exterieure-contre-lincendie-rddeci/

4-2-5 Obligations légales en matière de débroussaillement

Les obligations légales en matière de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont fixées par l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2025-04-15800 du 08 avril 2025 reporté dans une annexe spécifique du présent PLU. La carte des secteurs concernés est insérée dans ladite annexe en application de l’article R151-53 du code de l’urbanisme.

4-3 Risque lié au retrait-gonflement des argiles

Le territoire est soumis à un risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles d’aléa nul à moyen tel que figurant sur la carte reportée en annexe du présent règlement.

L'échelle de validité de la carte d'aléa reproduite en annexe ne permet pas de connaître le niveau d'aléa à l'échelle cadastrale. L'objet de cette carte consiste à alerter les maîtres d'ouvrage sur l'existence potentielle de ce risque sur la parcelle d'assiette de leur projet.

Seule une étude géotechnique menée par un bureau d'études techniques spécialisé permettra de déterminer la nature des terrains des parcelles concernées et d'adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géotechniques locales.

Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation d’études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte, lors de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de l’habitation.

Le décret n°2019-1223 du 25 novembre 2019 définit les techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (art. R122-10 du Code de la construction et de l’habitation).

Les mesures constructives et de gestion du phénomène de retrait-gonflement des argiles à mettre en œuvre sont consultables sur le site https://www.ecologie.gouv.fr/batiment-et-risques-naturels et annexées au présent règlement.

4-5 Risque sismique

Le territoire communal est classé en zone de sismicité 2 (aléa faible) en application du décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010. Il sera donc fait application, dans toute zone, de la nouvelle réglementation parasismique en application et dans les conditions prévues par le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » et par l’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d’une demande de permis de construire et avec la déclaration d’achèvement de travaux.

Les mesures constructives à mettre en œuvre sont consultables sur le site https://www.ecologie.gouv.fr/batiment-et-risques-naturels et annexées au présent règlement.

4-6 Le risque radon

D’après le « zonage radon » établi par l’arrêté du 27 juin 2018, la commune relève de la catégorie 1 correspondant aux communes localisées sur des formations géologiques présentant des teneurs en uranium faibles.

Il existe plusieurs moyens de protéger un bâtiment pour diminuer l’exposition intérieure des occupants. Cependant, chaque bâtiment a ses propres caractéristiques et un environnement particulier. Il est alors nécessaire d’adapter les principes de protection à une situation spécifique pour être efficace.

On se reportera aux dispositions préconisées par le Ministère de la Santé disponibles sur le site https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon.

Usages des sols et aux natures d’activite

Article 1 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités interdits

§1- Dispositions générales :

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 2.

§2- Dans les zones inondables et les bandes non aedificandi de 20 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau repérées au règlement graphique :

Sauf prescription du PPRI, sont interdits toute construction nouvelle, murs de clôture compris, tout remblai ainsi tout obstacle susceptible de s'opposer au libre cours des eaux sont interdits.

Article 2 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

§1- Dans l’ensemble de la zone, hors secteurs Nc, Ne, Nl et Npv :

  • Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux et infrastructures d’intérêt collectif et de services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière effective du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les constructions et installations nécessaires à la sécurité publique (lutte contre l’incendie, ouvrages pluviaux ou hydrauliques) et à l’accessibilité des sites naturels.
  • Les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation existants non liés à une exploitation agricole et régulièrement édifiés, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
  • la surface de plancher des habitations existantes auxquelles elles se rapportent doit être supérieure ou égale à 70 m² ;
  • les extensions et annexes ne doivent pas avoir pour effet de créer un logement supplémentaire ;
  • les extensions ne pourront pas excéder 30 % de la surface de plancher de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol supplémentaire et de 120 m² de surface de plancher totale (existant + extensions) ;
  • les annexes, y compris les piscines, seront édifiées en tous points dans un rayon maximal de 15 mètres linéaires à compter du nu extérieur de la façade de l’habitation à laquelle elles se rapportent. Elles ne pourront excéder une emprise au sol totale de 30 m², ramenée à 20 m² dans les zones de risque de feu de forêt d’aléa moyen à exceptionnel.
  • Les travaux de terrassement, affouillements et exhaussements dans la mesure du strict nécessaire à la réalisation d’une construction ou de travaux autorisés dans la zone ou lorsqu’ils sont nécessaires à la sécurité publique, à l’exception de toute dépose de terre non extraite sur l’unité foncière.

§2- En secteur Nc1 :

  • Les constructions, installations, ouvrages, aménagements, affouillements et exhaussements nécessaires aux activités extractives et au traitement de matériaux ;

§3- En secteur Nc2 :

  • Les installations, ouvrages, aménagements, affouillements et exhaussements nécessaires aux activités extractives ;

§4- En secteur Ne :

  • L’aménagement d’espaces publics et de mobiliers urbains (bancs, jeux d’enfants, …) ;

§5- En secteur Nl1 :

  • L’extension limitée des constructions et installations nécessaires aux équipements sportifs et de loisirs, sans augmentation de la vulnérabilité au risque de feu de forêt ;

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : La règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s'applique également aux

abords des voies privées ouvertes à la circulation publique. Pour les autres voies privées, il sera fait application de la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives.

L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques se mesure en tous points de la construction, à l’exclusion des débords de toitures et des saillies en façades, dans la limite de 0,60 m de profondeur et sous réserve que ces débords ou saillies se situent à une hauteur minimum de 4 m au-dessus du niveau de la voie ou de l’emprise publique.

Règle d'implantation par rapport aux limites séparatives

L’implantation par rapport aux limites séparatives telles que définies au lexique du présent règlement se mesure en tous points de la construction, à l’exclusion des débords de toitures dans la limite de 0,30 m de profondeur. En aucun cas, les débords de toiture et les saillies de façades ne peuvent se situer en surplomb du ou des terrains contigus.

5-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

5-2-1 Implantation et orientation des constructions

L'implantation et l'orientation de toute nouvelle construction doivent prendre en compte :

  • l'espace public,
  • la présence éventuelle d'un ou plusieurs éléments naturels ou bâti significatifs,
  • la topographie naturelle du terrain,
  • les risques naturels,
  • les contraintes bioclimatiques.

5-2-2 Performances énergétiques et environnementales des constructions

Pour toutes les constructions ou installations nouvelles, le respect de la réglementation thermique en vigueur est obligatoire. La recherche de la performance au-delà de la norme en vigueur est vivement encouragée, notamment pour la gestion du rafraîchissement en été (puits canadien, brise soleil, etc.).

Les dispositions bioclimatiques (optimisation des apports solaires en hiver et protections en été, inertie thermique) de même que les dispositifs et couvertures améliorant la rétention d'eau et le confort climatique sont recommandés.

5-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5-3-1 Espaces libres

Les espaces libres correspondent aux surfaces du terrain non occupées par l’emprise au sol des constructions, ni par des aménagements générant une imperméabilisation des sols (tels que les surfaces de stationnement ou de manœuvre de véhicules imperméabilisées, les terrasses de plain-pied ne constituant pas une emprise au sol, les cheminements en matériaux imperméables, …).

Pour l’application du présent règlement, l’imperméabilisation correspond à l’action de supprimer la capacité des sols à infiltrer l’eau.

Le coefficient d’espaces libres (CEL) exprime le rapport entre la surface des espaces libres et la surface du terrain d’assiette du projet. Lorsqu’il est réglementé, le coefficient d’espaces libres s’entend comme un minimum.

5-3-2 Espaces de pleine terre

§1- Dispositions générales :

Les constructions devront s’implanter en recul minimum de :

  • 75 mètres de l’axe de la RD986
  • 15 mètres de l’axe des autres voies et emprises publiques.

§2- Dispositions particulières :

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

  • pour l’extension et la surélévation des constructions existantes ne respectant pas le retrait imposé, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant,
  • pour les constructions et installations techniques nécessaires à des réseaux et infrastructures d’intérêt collectif,
  • lorsque cela est justifié par la préservation d’un élément de paysage ou de patrimoine à préserver,
  • lorsque cela est justifié par des contraintes topographiques ou environnementales (risque d’inondation, risque de feu de forêt, …).

Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

§1- Dispositions générales :

Les constructions doivent être implantées en retrait minimum de 10 mètres des limites séparatives.

§2- Dispositions particulières :

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

  • lorsque le projet s’insère dans un ensemble de constructions existantes (hameau ou mas) marquant un retrait différent, dans le but de former une unité architecturale,
  • pour l’extension et la surélévation des constructions existantes ne respectant pas le retrait imposé, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant,
  • pour les constructions et installations techniques nécessaires à des réseaux et infrastructures d’intérêt collectif,
  • lorsque cela est justifié par la préservation d’un élément de paysage ou de patrimoine à préserver,
  • lorsque cela est justifié par des contraintes topographiques ou environnementales (risque d’inondation, risque de feu de forêt, …).

Article 7 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur totale d’une construction correspond à la différence d’altitude entre son point le

plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel existant avant travaux, en tout point de la construction, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage (dans le cas d’une toiture en pente) ou au sommet de l'acrotère (dans le cas d'une toiture terrasse ou d’une terrasse en attique). Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

Lorsque la construction s’implante à l’alignement d’une voie ou emprise publique, le point bas de référence est constitué par le niveau du terrain naturel support de la construction mesuré au droit de la voie ou de l’emprise publique.

Lorsque la construction est implantée en retrait de l’alignement ou en second rang, le point bas de référence est constitué par le niveau du terrain naturel.

Lorsque la hauteur est exprimée en niveaux, ne sont comptabilisés que les niveaux au-dessus du rez-de-chaussée. Les niveaux enterrés et, le cas échéant, les niveaux inférieurs au niveau de la rue, ne sont pas comptabilisés, sauf mention contraire dans le corps du règlement de la zone.

5-1-3 Implantation des constructions

Règles d'alignement

L’alignement correspond à la limite entre les voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, telles que définies au lexique du présent règlement, et le domaine privé. Le cas échéant, l’alignement est constitué par la limite des emplacements réservés.

La hauteur maximale est fixée à :

  • 4,00 mètres au faîtage pour les annexes aux habitations existantes,
  • la hauteur du bâtiment existant pour les extensions des habitations existantes,
  • 3,50 mètres au faîtage pour les locaux techniques en secteur Npv.

surmonté d’une grille en ferronnerie soit d’un simple grillage.

Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte en harmonie avec les façades. Les murs seront en pierres naturelles ou obligatoirement enduits.

Les clôtures seront obligatoirement doublées d’une haie vive.

Elles devront être conçues pour laisser des passages pour la petite faune terrestre (ouvertures en pied de clôture de 20x20 cm minimum ou dispositif équivalent).

Dans les zones inondables, les clôtures devront être transparentes aux écoulements des eaux.

Matériaux proscrits

Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés, etc.

Capteurs solaires

Les capteurs solaires ne doivent pas être établis en superstructures verticales sur les toitures. Ils doivent être disposés parallèlement à la pente du toit ou intégrés à la toiture. Il conviendra en toutes hypothèses de se reporter au « Guide de l’insertion architecturale et paysagère des panneaux solaires » annexé au présent règlement afin de préserver l’intégrité du patrimoine urbain, architectural et paysager.

Annexes

Les constructions annexes doivent être conçues en harmonie avec le bâtiment principal.

Sont interdits les assemblages de matériaux hétéroclites.

§2- Dispositions particulières aux autres constructions :

Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec le respect des perspectives et de l’environnement naturel.

L'emploi à nu de matériaux destinés à recevoir un enduit, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit.

§3- Dispositions particulières aux zones exposées au risque de feu de forêt :

Dans les zones de risque de feu de forêt, quel que soit l’aléa :

  • la toiture ne doit pas laisser apparaitre des pièces de charpente en bois,
  • les portes et volets sont à réaliser en bois plein ou en tout autre matériau présentant les mêmes caractéristiques de résistance au feu.

Article 10 - Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

La récupération des eaux pluviales à la parcelle est fortement encouragée soit en toiture (rétention temporaire), soit au sol (cuve de stockage) pour des usages domestiques ne nécessitant pas la qualité d’eau potable (arrosage, nettoyage, …).

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L’emprise au sol est définie à l’article R420-1 du code de l’urbanisme

. Elle correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Sont notamment constitutifs d’emprise au sol :

  • Les dispositifs d’accessibilités des personnes à mobilité réduite (rampes d’accès),
  • Les bassins de piscines dès lors qu’ils excèdent une hauteur de 0,60 m par rapport au terrain naturel,
  • Les auvents, pergolas, carports, même ne comportant pas de fondation ou de dalle,
  • Les balcons,
  • Les dispositions de protection contre le rayonnement solaire,
  • Les terrasses, les constructions ou parties de constructions dès lors qu’elles excèdent une hauteur de 0,60 m par rapport au terrain naturel.

Le coefficient d’emprise des sols (CES) correspond au rapport entre l’emprise au sol des constructions et la surface de terrain d’assiette de la construction ou de l’opération. Lorsqu’il est réglementé, le coefficient d’emprise au sol s’entend comme un maximum.

Dans le cas d’un projet d’extension d’une construction existante, le calcul de l’emprise au sol inclut les emprises existantes.

5-1-2 Hauteur des constructions comme en sous-sol (hors canalisations et réseaux) et offrant une couche de terre végétale susceptible d’être plantée. Les toitures végétalisées ne sont pas constitutives d’espaces de pleine terre.

Le coefficient d’espaces de pleine terre (PLT) exprime le rapport entre la surface des espaces de pleine terre et la surface du terrain d’assiette du projet ou, le cas échéant, la surface des espaces libres. Lorsqu’il est réglementé, le coefficient de pleine terre s’entend comme un minimum.

Non réglementé, hors des cas prévus à l’article 2.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : - Le petit patrimoine vernaculaire (croix, borne),

  • Les boisements du village et de la plaine agricole à valeur paysagère.

Les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration sont précisées au Titre VII du présent règlement.

3-2-3 Les éléments à protéger pour motif écologique au titre de l’article L151-23 du

Code de l’urbanisme

Sont repérés aux documents graphiques du règlement :

  • Les zones humides et leurs espaces de fonctionnalité.

Les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration sont précisées au Titre VII du présent règlement.

3-2-4 Les périmètres de protection des captages d’eau potable

Les périmètres de protection des captages d’eau potable sont repérés au règlement graphique au titre de l’article R151-34 du code de l’urbanisme. Le régime associé à cette protection correspond aux dispositions des arrêtés de DUP figurant à l’annexe IV-1c du présent

PLU (Servitudes d’utilité publique).

3-3 Les emplacements réservés aux voies publiques

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général au titre de l’article L151-41 1° du code de l’urbanisme sont repérés aux documents graphiques du règlement. Leur destination, leurs caractéristiques et leurs bénéficiaires sont précisés dans une annexe au présent règlement.

3-4 Les emplacements réservés pour la réalisation de programmes de logements

Les emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements au titre de l’article L151-41 4° du code de l’urbanisme sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique.

3-5 Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination

Les bâtiments situés en zones A pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, sont repérés aux documents graphiques du règlement. Les destinations autorisées sont précisées dans le corps du règlement de la zone concernée. Tout changement de destination est soumis à déclaration préalable en application de l’article R421-17.

3-6 Les orientations d’aménagement et de programmation

Le périmètre des quartiers ou secteurs dans lesquels des orientations d’aménagement et de programmation sont applicables est délimité aux documents graphiques du règlement. Dans ces périmètres, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Article 4 – prescriptions reglementaires liees a la prevention des risques

4-1 Risque d’inondation

4-1-1 Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI)

Le PPRI est constitutif d’une Servitude d’Utilité Publique de type PM1. A ce titre, il est reporté en annexe du présent plan.

Les zones inondables délimitées au Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral n°2001-0I-949 en date du 09 mars 2011 sont repérées à titre informatif au règlement graphique au titre de l’article R151-31 du Code de l’urbanisme. Il conviendra, en toutes hypothèses, de se référer au plan du PPRI. En cas de contradiction entre le règlement graphique et le plan du PPRI, seul ce dernier sera opposable.

Paysagere

5-1 Volumétrie et implantation des constructions

5-1-1 Emprise au sol des constructions

Code de l’urbanisme

  • Des zones humides protégées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme
  • Des orientations d’aménagement et de programmation.

Les dispositions réglementaires ci-après s’appliquent sans préjudice des dispositions communes à tout ou partie des zones prévues au Titre II auxquelles il conviendra, en toutes hypothèses, de se reporter.

Article 9 – Caractéristiques architecturales et paysagères

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.

§1- Dispositions particulières aux habitations :

Toitures

La pente de la toiture devra toujours être douce et comprise entre 25 et 35 %.

La couverture sera en tuiles canal, ou similaires de teinte claire. La tuile mécanique est interdite.

Façades

Toutes les façades d'un même projet sont à concevoir avec le même soin et sans disparités manifestes entre elles. Leur teinte devra respecter le ton pierre des enduits anciens utilisés dans le village ou être choisie dans la gamme des gris, ocre, sable, grège, beige et blanc cassé. Les couleurs vives et criardes et le blanc sont interdits.

Les vérandas seront autorisées sous réserve qu'elles soient traitées en harmonie avec la construction. La couverture ne devra pas être réfléchissante.

Travaux sur l’existant

Toute intervention sur le bâti existant devra permettre de conserver et/ou restaurer les caractéristiques architecturales du bâtiment : les façades doivent garder au maximum leurs caractéristiques et apparence d'origine (matériaux, encadrements, décors), les toitures doivent conserver leurs caractéristiques d'origine (pente, matériaux, ...) et la création de nouveaux percements doit être limitée au strict nécessaire, dans le respect de l’ordonnancement de la façade existante (axe, alignement et proportions des ouvertures).

Les façades en pierre apparentes seront conservées. Elles ne seront ni enduites ni crépies.

Le remplacement à l’identique des menuiseries extérieures en bois existantes est obligatoire. Les volets roulants sont à exclure. A défaut, les coffres extérieurs des volets roulants sont interdits en saillie de la façade.

Tout élément de modénature préexistant, mis en évidence notamment lors du décroutage des façades, doit être maintenu et remis en valeur.

Clôtures (hors clôtures nécessaires à l’activité agricole)

La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,80 m.

L151-19 Du code de l’urbanisme

Régime général

En application de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.

De manière générale, toutes constructions, tous aménagements et tous travaux doivent être conçus pour garantir la préservation des éléments identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L151-19.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié en application de l’article L151-19 sont soumis à déclaration préalable.

Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 sont soumis à déclaration préalable.

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 sont soumis à permis de démolir.

Les clôtures édifiées dans un secteur identifié en application de l’article L151-19 sont soumises à déclaration préalable.

Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article

L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Désignation des éléments protégés

Bâtiments remarquables

Désignation Caractéristiques Illustration

Château de Mas fortifié datant du XIII-XVe

Caravette – siècle, siège de l’ancienne

Remparts et armoiries baronnie de Caravette

©CDRP34

Mas de Propriété vinicole du XVIIe

Perri siècle

Bergerie de

Bessières

Bergerie des

Tribes

Prescriptions :

Hors cas prévus à l’article L451-2 du Code de l’urbanisme, les démolitions se limiteront à des démolitions partielles d’un bâtiment ayant pour objet de restituer au bâti son aspect originel ou de supprimer un élément bâti qui le dénature.

En cas de rénovation ou de travaux sur le bâti, les caractéristiques architecturales du bâtiment seront impérativement respectées et, au besoin, restaurées.

Ruines de bâtiments remarquables

Désignation Caractéristiques Illustration

Château de Vestiges du château

Murles médiéval des seigneurs de

Montlaur (début Xie siècle)

http://www.jctruffet.com/

Bergerie du Lac Ruines d’une ancienne des Plantiers bergerie – murs en pierres

Bergerie de Ruines d’une ancienne

Roquemale bergerie – murs en pierres

Bergerie du Truc de Ruines d’une ancienne

Jaun bergerie – murs en pierres

Prescriptions :

Les ruines doivent être maintenues en l’état et, au besoin, faire l’objet de travaux de confortement ou de sécurisation.

Il est interdit de prélever des pierres des anciens édifices sur les ruines ou aux abords.

PLU Murles – Règlement – Avril 2026 75

Croix et calvaires

Légende de la Croix de Murles

L’église (XIe ou XIIe siècle) est située à 2 kilomètres du château de Murles, dans un bas-fond. La légende de la Croix de Murles éclaire ce mystère. Elle raconte qu'une vache quittant chaque jour son troupeau allait à une mare qui se trouvait en cet endroit. Le berger intrigué la suivit. Quel ne fut pas son étonnement de la retrouver à genoux devant la mare. Les pieuses gens de ce temps. On fouilla la mare. Au fond de l'eau on découvrit une Croix. Et pour commémorer ce fait quasi miraculeux on décida de bâtir sur cet emplacement l'église. Murles en a conservé une grande dévotion à la Croix qu'elle fête solennellement le 3 mai, fête de l'Invention de la Sainte Croix, et les Croix publiques sont nombreuses dans ce petit pays.

Arts et Traditions Rurales, Cahiers 27, 2016 - page 157

Désignation Caractéristiques Illustration

Calvaire Croix de missions érigées en 1830 et restaurées en 1933

Trois croix de bois sur piédestal en pierres de taille

La croix du milieu porte une couronne et trois boules argentées.

Croix du vieux Croix hosannière déjà citée en 1658.

cimetière Représentée par Amelin en 1822.

Croix en ferronnerie sur support vertical et emmarchement en pierres de taille

Croix du cimetière de Croix en ferronnerie sur support l’Egalité vertical en pierre de taille. Les pierres de l’emmarchement viennent de l’ancienne chapelle du château de

Murles.

Croix en ferronnerie sur support vertical circulaire et emmarchement en pierre de taille et

PLU Murles – Règlement – Avril 2026 76

Croix devant le Croix de l’ancien chemin des morts.

cimetière de l’Egalité Autrefois placée dans une vigne appartenant à la famille Placenave.

Déplacée devant le cimetière de l’égalité. pour l’élargissement du chemin de l’Egalité.

Croix en ferronnerie sur support vertical circulaire et emmarchement en pierres de taille

Croix devant l’Eglise Croix en ferronnerie sur support vertical, piédestal et emmarchement en pierres de taille

Croix du chemin de Croisée des chemins de la Marsanne, la Marsanne de l’Elagueur et la Voie des Barons de

Caravette

Croix en ferronnerie sur support vertical en pierre de taille et piédestal en pierre massive

PLU Murles – Règlement – Avril 2026 77

Croix de Martinier Face Mairie. Datée de 1827.

Croix en ferronnerie sculptée avec icône sur support vertical circulaire et piédestal en pierres de taille

Croix de Gounel Angle entre la voie Marianne et le chemin des Carignans noirs

Croix en ferronnerie sculptée sur support vertical circulaire et piédestal en pierres de taille

Croix de Caravette Entrée du domaine de Caravette, près de l’étang

Croix en pierre sur piédestal en pierres de taille

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Croix de Valène Située dans le bois de Valène

Croix en ferronnerie sculptée sur support en pierre vertical et piédestal en pierres de taille

Croix de Bessières Socle en pierre gravé (la croix a disparu)

Croix Route de Petite croix en fer sur support vertical

Ganges et piédestal en pierres de taille

PLU Murles – Règlement – Avril 2026 79

Croix de Roquemale Route de Montpellier

Croix en ferronnerie sur support vertical et emmarchement en pierres de tailles

Croix de Nicot A l’entrée du domaine de Perri

Croix en ferronnerie sur support vertical et piédestal en pierres de taille

Croix de Tribes A l’entrée du domaine des Tribes

Croix en ferronnerie sur support vertical circulaire et piédestal en pierres de taille

Prescriptions :

  • Les interventions sur l’existant :

Les interventions sur les croix et calvaires devront respecter les caractéristiques de mise en œuvre (formes des éléments architecturaux, matériaux, …) ou permettre de restituer les qualités d’origine.

Les ouvrages doivent être maintenus sur leur emplacement d’origine. Dans le cadre d’un aménagement de l’espace public, ils pourront être déplacés sous réserve que le nouvel emplacement soit étudié pour les mettre en valeur.

  • Les abords :

Afin d’assurer leur valorisation, toutes constructions ou installations (de type poteau électrique ou de télécommunications, local technique, emplacement de poubelle, borne incendie, panneaux de signalisation routière, ...) sont à éviter à proximité immédiate des croix et calvaires. Les dépôts de matériaux ou de déchets dans l’environnement immédiat sont interdits.

La végétation doit être entretenue régulièrement afin de ne pas masquer ni dégrader les ouvrages.

Autres éléments de patrimoine

Désignation Caractéristiques Illustration

Borne de Caravette Borne en pierre sculptée aux armes de la ville de

Montpellier

https://armma.saprat.fr/

Prescriptions :

Les ouvrages doivent être maintenus en l’état et à leur emplacement d’origine.

Boisements remarquables dans les espaces urbains et agricoles

Prescriptions :

Il sera fait application du régime d'exception prévu à l'article L421-4 pour les coupes et abattages d'arbres (Cf. article R421-23-2 du Code de l’urbanisme)

Dans les autres cas :

  • en zones urbaines, les arbres de haute tige doivent être préservés ou remplacés, sur la même unité foncière, par des plantations équivalentes en quantité et en qualité,
  • en zone agricole, les boisements doivent être préservés dans leur intégralité, excepté en cas de défrichement destiné à une remise en exploitation des terres. Dans ce cas, des épaisseurs végétales d’au moins 3 mètres de large seront préservées le long des limites des unités foncières.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l’exécution des obligations légales de débroussaillement.

Elements a proteger pour motif ecologique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme

Régime général

En application de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

De manière générale, toutes constructions, tous aménagements et tous travaux doivent être conçus pour garantir la préservation des éléments identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L151-23.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié en application de l’article L151-23 sont soumis à déclaration préalable.

Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-23 sont soumis à déclaration préalable.

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-23 sont soumis à permis de démolir.

Les clôtures édifiées dans un secteur identifié en application de l’article L151-23 sont soumises à déclaration préalable.

Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article

L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Désignation des éléments protégés

Zones humides et espaces de fonctionnalité Caractéristiques

Désignation

Lac de Cancarie Mare

Mare de Caravette Mare

Mare de la vigne de la Caravette Mare

Mare du château de Perri Mare

Non dénommée Mare

Non dénommée Mare

Prescriptions :

Les zones humides et les espaces de fonctionnalité doivent être préservées pour leur valeur écologique. Elles ne devront être ni comblées, ni drainées, ni être le support d’une construction. Elles ne pourront faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Seuls les travaux nécessaires à leur restauration ou ceux nécessaires à leur valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Les clôtures sont à éviter. A défaut, elles favoriseront la circulation de la petite faune terrestre selon des dispositifs adaptés (type ouverture de dimension 20x20 cm).

L’exploitation agricole est autorisée dans les prairies humides dès lors qu’elle ne remet pas en cause le caractère de zone humide. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis.

PLU Murles – Règlement – Avril 2026 82

Plan Local d’Urbanisme[PL]U

commune de Murles tél : 04 67 84 40 40 - https://www.murles.fr

III.3b Règlement écrit · (annexes) 1ère révision prescrite par DCM du : 17/09/2020 arrêtée par DCM du : 24/07/2025 approuvée par DCM du : 30/04/2026

PLU

approuvé par DCM du :

15/11/2007

1- Liste des essences vegetales preconisees

« Quels végétaux pour le Languedoc-Roussillon ? » - CAUE LR – Edition 2017

2- Risque de feu de forêt

Carte d’aléa

Notice d’urbanisme et carte d’aléa issues du porter à connaissance de l’aléa feu de forêt départemental

Ddtm 34 – 2021

3- Risque de retrait-gonflement des argiles

Carte d’aléa

« Construire en terrain argileux – La réglementation et les bonnes pratiques » - Ministère de la Transitions

Ecologique – Novembre 2021

« Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir les désordres dans l’habitat individuel ? » - Ministère en charge de l’environnement

4- Risque sismique

« La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments » - Ministère en charge de l’environnement – Edition 2011

5- Panneaux solaires

« Guide de l’insertion architecturale et paysagère des panneaux solaires » - Direction Générale des patrimoines et de l’architecture » – Edition 2023

Commune de murles aléa feu de forêt

N Aléa feu de forêt

Très faible

Faible

Moyen

Fort

Très fort

Exceptionnel

Source DDMT34

N_dfci_intensite_alea_s_034

Origine DGFIP Cadastre ©

Droits de l’Etat réservés ® 2025

0 500 1000 1500 2000 m

Notice d’urbanisme porter à connaissance de l’aléa feu de forêt départemental

2021

Direction départementale des territoires et de la mer D e l’ h é r a u lt

© Laurent Mignaux / Terra

Porter à connaissance de l’aléa feu de forêt départemental | 3

Préambule

Sont qualifiés de « bois et forêts » les Afin de réduire la vulnérabilité des La prise en compte des principes de espaces visés à l’article L.111-2 du personnes et des biens et de ne pas prévention des risques naturels majeurs code forestier, à savoir les espaces aggraver le risque de départ de feu, les d’incendie de forêt s’appuie sur :

comportant des plantations d’essences documents d’urbanisme doivent inté-

  • l ’application du Plan de prévention forestières, des reboisements, des grer des règles de prévention en zone landes, maquis et garrigues. Ces boisée, ainsi que dans leur périphérie des risques d’incendie de forêt espaces sont exposés à un aléa feu de (zone d’effet exposée au rayonnement (PPRIF) approuvé en référence aux forêt, plus ou moins intense selon la thermique) : articles L562-1 à 9 et R562-1 à 11 nature et la structure des boisements,
  • l e développement de l’urbanisation du code de l’environnement pour les la topographie du site et sa situation communes concernées ;

par rapport aux vents dominants. doit être privilégié en dehors des • l’application du document

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Article 11 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

§1- Dans l’ensemble de la zone :

Les plantations nouvelles seront constituées d’essences régionales ou adaptées au climat local choisies dans la liste figurant en annexe du présent règlement.

Les espèces invasives et allergènes sont interdites.

§2- En secteur Ne :

Les arbres de haute tige existant seront conservés ou, à défaut, remplacés par des plantations de taille et de valeur équivalentes sur la même unité foncière.

Les espaces libres feront l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

§3- En secteur Nl1 et Nl2 :

Sauf nécessité liée à lutte contre le feu de forêt (coupure de combustible, …), les arbres de haute tige existant seront conservés.

La plantation d’espèces très inflammables notamment le mimosa, l’eucalyptus et toutes les espèces de résineux (cyprès, thuyas, pins...) est interdite dans un rayon de 100 mètres autour des constructions et installations.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : – STATIONNEMENT DES VEHICULES

6-1 Dispositions applicables en toutes zones

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation générale et sur des emplacements prévus à cet effet.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou d’aires de stationnement ouvertes au public est de 25 m², y compris les accès.

Les aires de stationnement ouvertes au public ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 mètres et une largeur inférieure à 2,50 mètres. Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “PMR” et à 2,30 mètres s’il s’agit d’une place de stationnement longitudinal.

Les groupes de garages individuels et places de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte. Dans la mesure du possible, les parkings ou garages aménagés en rez-de-chaussée de bâtiments ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie.

En cas de travaux sur des habitations existantes (reconstruction, rénovation, extension, …), les surfaces affectées au stationnement existantes seront maintenues ou pourront être déplacées sur le terrain d’assiette du projet.

Pour toutes les constructions à usage d'activités, de services ou d'équipement collectif, les aires de stationnement à réserver devront être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel.

Lorsque les besoins minima définis par le règlement de chaque zone sont déterminés par tranche de surface de plancher, l’obligation s’applique pour toute tranche entamée.

6-2 Modalités de réalisation

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.

6-3 Dispositions particulières à certaines catégories d’habitation

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour les constructions destinées à l’habitation suivantes :

  • les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ;
  • les logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L302-16 du code de la construction et de l'habitation ;
  • les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
  • les résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

6-4 Dispositions particulières en faveur des véhicules électriques

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans les conditions définies par décret.

6-5 Stationnement des vélos

Les obligations en matière de création d’espaces de stationnement pour les vélos sont fixées par le Code de la construction et de l’habitation.

poreux ;

§6- En secteur Nl2 :

  • Les installations nécessaires aux équipements culturels et sportifs de plein air ;
  • Les aires de stationnement ouvertes au public traitées en matériaux perméables ou poreux ;

§7- En secteur Npv :

  • Les constructions, installations, travaux et ouvrages nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation et à la sécurité des équipements de production d’énergies renouvelables, tels que panneaux photovoltaïques, locaux et installations techniques (postes de conversion, poste de livraison, onduleurs, …), réseaux électriques, pistes d’exploitation, ouvrages hydrauliques et de défense contre l’incendie, clôture, …

dominante végétale.

Article 12 - Obligations imposées en matière de stationnement

Il n’est pas fixé d’obligations. En cas de réalisation de places de stationnement, celles-ci seront conformes aux dispositions de l’article 6 du Titre II.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

§1- Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante (au moins égale à 4 mètres de largeur d’emprise), instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement. La largeur minimale des accès est fixée à 4 mètres.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peuvent être interdits.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création d’accès nouveaux est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de voirie.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et promenades piétonnes, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.

§2- Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent permettre de répondre aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile et du service de collecte des déchets urbains.

Article 14 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

§1- Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :

  • un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet,
  • une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage,
  • une eau respectant les exigences de qualité fixées par le code de la santé publique.

Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.

§2- Eaux usées

Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être équipée d’un dispositif non collectif de traitement et d’évacuation des eaux usées conforme à la réglementation sanitaire en vigueur.

L'évacuation des effluents non traités dans le milieu naturel est strictement interdite.

§3- Eaux pluviales

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l'établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l'eau.

Toute construction ou installation ayant pour effet de créer une surface imperméabilisée nouvelle devra prévoir un volume de rétention des eaux pluviales équivalent à 120 litres/m² nouvellement imperméabilisé.

Les exutoires et réseaux d'eaux pluviales ne peuvent recevoir des effluents usés d'origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.

Les rejets d'eau pluviale d'origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsque aucune autre solution n'est possible, doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'administration départementale.

§4- Electricité et télécommunications

Lorsque les réseaux sont souterrains, les branchements électriques, téléphoniques, de télédistribution et de réseaux numériques doivent être établis en souterrain.

§5- Sécurité incendie

Toute construction doit pouvoir être défendue à partir d’un hydrant conforme au Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) en vigueur.

Article 15 – Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques

Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 6STATIONNEMENT DES VEHICULES.............................................................................................

Section 1 – dispositions relatives a la destination des constructions, aux usages des sols et aux

Section 2 – dispositions relatives aux caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales

Section 1 – dispositions relatives a la destination des constructions, aux usages des sols et aux

Section 2 – dispositions relatives aux caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales

Section 1 – dispositions relatives a la destination des constructions, aux usages des sols et aux

Section 2 – dispositions relatives aux caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales

Section 1 – dispositions relatives a la destination des constructions, aux usages des sols et aux

Section 2 – dispositions relatives aux caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales

Section 1 – dispositions relatives a la destination des constructions, aux usages des sols et aux

Section 2 – dispositions relatives aux caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales

Elements de paysage et de patrimoine bâti a proteger au titre de l’article L151-19 du code de

Titre I - dispositions générales

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Murles.

Article 2ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC

D’autres dispositions relatives a l’occupation et a l’utilisation des sols

2-1 Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’urbanisme.

Toutefois, les dispositions du règlement national d’urbanisme demeurent applicables, à l’exception des articles L111-3 à L111-5, L111-22, R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l’urbanisme.

2-2 Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles ne sont pas interdites par le règlement de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.

2-3 L’archéologie préventive et les zones de présomption de prescription archéologique

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel.

(Art. L510 du Code du patrimoine)

Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction

Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, Titre III).

2-4 Portée du règlement à l’égard d’autres législations ou réglementations relatives à l’occupation du sol

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :

  • Les dispositions du Code civil,
  • Les dispositions du Code de la construction et de l’habitation,
  • Les dispositions du Code de l’environnement,
  • Les dispositions du Code du patrimoine,
  • Les dispositions du Code rural et de la pêche maritime,
  • Les dispositions du Code forestier,
  • Les dispositions du Code de la santé publique,
  • Les dispositions du Code de la voirie routière,
  • Les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques.

Article 3PORTEE DE LA REGLE D’URBANISME

3-1 Portée générale de la règle

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

3-2 Dérogations

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues aux articles L152-3 et suivants du code de l’urbanisme.

3-3 Règles applicables en cas de travaux et/ou d’extensions sur des constructions existantes :

Les travaux, y compris les extensions, sur des constructions existantes ne sont possibles que lorsque celles-ci ont une existence légale. Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation obtenue.

En conséquence, la demande d’autorisation d’urbanisme déposée pour des travaux sur une construction existante irrégulière devra également porter sur les éléments irréguliers devant faire l’objet d’une régularisation.

Par ailleurs, les travaux sur une construction existante régulière mais non conforme à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés soit s’ils sont étrangers à la ou les règles méconnues, soit s’ils rendent la construction plus conforme à la ou les règles méconnues.

Titre II - dispositions communes a tout ou

Partie des zones

Article 1LEXIQUE DU REGLEMENT

Le présent lexique a pour objet de définir certains termes ou notions développés dans le règlement.

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale, ou implantée selon un éloignement restreint de la construction principale afin de marquer un lien d’usage.

Arbre de haute Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure au moins 40 tige centimètres de circonférence à 1,50 mètre du sol et qui atteignent au moins 4 mètres de hauteur.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment telles que pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment.

Construction Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme existante légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Pour l’application du présent règlement, lorsque le règlement se réfère à l’existant (construction existante, emprise au sol existante, hauteur existante, etc…), la date à prendre en compte est celle de l’approbation de la révision du plan local d’urbanisme.

Construction Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de régulièrement permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du édifiée régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation ainsi obtenue.

Clôture Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, …

Sont en outre exclues les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière au sens de l’article R421-2 du Code de l’urbanisme.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

PLU Murles – Règlement – Avril 2026 10

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Installation Une installation est un ouvrage dans lequel l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité tels que les chaufferies, postes de transformation, éoliennes, canalisations, murs et clôtures.

Cette définition ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.

Limite séparative Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale, à laquelle il apporte une fonction complémentaire. Il peut s’agir de constructions de nature variée affectées à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, …

Le local accessoire est réputé avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache (Art. R151-29 du code de l’urbanisme).

Terrain naturel Doit être regardé comme terrain naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

Unité foncière Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.

Voies ou emprises La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui publiques comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public (voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques, …).

Article 2PRESCRIPTIONS GENERALES RELATIVES AUX DESTINATIONS DES

Constructions, usages des sols et natures d’activites

2-1 Destinations et sous-destination des constructions

Conformément aux articles R151-27 et R151-28 du code de l'urbanisme, le présent règlement fait référence aux destinations et sous-destinations des constructions suivantes, dont la définition et le contenu sont précisées par les arrêtés du 31 janvier 2020 et du 22 mars 2023 et exposée dans le tableau ci-dessous.

Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou d’une unité foncière, elles sont soumises aux règles respectives déclinées dans le PLU.

Destinations sous-destinations definitions

Exploitation Exploitation Les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole et agricole agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre forestière notamment les constructions destinées au stockage du

Exploitation matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi

Habitation forestière que celles nécessaires à la transformation, au

Logement conditionnement et à la commercialisation des produits

Commerce et agricoles lorsque ces activités constituent le activités de Hébergement prolongement de l’acte de production, dans les service conditions définies au II de l’article L151-11.

Artisanat et commerce de Les constructions et les entrepôts notamment de détail stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière

Restauration

Commerce de gros Les constructions destinées au logement principal,

Activités de services secondaire ou occasionnel des ménages, notamment les où s'effectue maisons individuelles et les immeubles collectifs.

l'accueil d'une clientèle Cette sous-destination recouvre également :

Cinéma

  • les résidences démontables constituant l’habitat

Hôtels permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes),

  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du

Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes

  • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article

261-D du Code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.

Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie

Les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec une surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique

Les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle

Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens

Toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale

Les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services

Equipements Autres Les constructions autres que les hôtels destinées à d'intérêt collectif hébergements accueillir des touristes, notamment les résidences de et services publics touristiques tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les

Autres activités Locaux et bureaux parcs résidentiels de loisirs.

des secteurs accueillant du secondaire ou public des Les constructions destinées à assurer une mission de tertiaire administrations service public, dont une partie substantielle est dédiée à publiques et l’accueil du public, notamment les constructions de assimilés l'état, des collectivités territoriales, de leurs groupements

Locaux techniques ainsi que les constructions des autres personnes morales et industriels des investies d'une mission de service public.

administrations publiques et Les constructions des équipements collectifs de nature assimilés technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services

Etablissements publics, les constructions techniques conçues d'enseignement, de spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de santé et d'action services urbains, les constructions industrielles concourant sociale à la production d'énergie

Salles d'art et de Les équipements d'intérêts collectifs destinés à spectacles l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la

Equipements sportifs petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des

Autres équipements services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres recevant du public services similaires.

Industrie Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités

Entrepôt culturelles d'intérêt collectif

Bureau Les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades,

Centre de congrès les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

et d'exposition

Cuisine dédiée à la Les équipements collectifs destinés à accueillir du public vente en ligne afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination, notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

Les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances

Les constructions destinées à la logistique au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

Les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

Les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant

Les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

2-2 Dispositions relatives à d’autres modes d’occupation des sols

2-2-1 Campings, caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs

La pratique du camping et l’aménagement de terrains de campings doivent se conformer aux dispositions des articles R111-31 à R111-35 du Code de l’urbanisme.

Les habitations légères de loisirs, définies comme des constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-37 à R111-40. Elles peuvent être implantées dans les zones prévues à l’article R111-38. A défaut, elles sont soumises au droit commun des constructions.

Les résidences mobiles de loisirs, définies comme des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-41 à R111-46.

Elles ne peuvent être installées que dans les zones prévues à l’article R111-42.

Les caravanes, définies comme des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circulaire, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-48 à R111-50. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

2-2-2 Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs se définissent comme des installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs, pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Elles doivent être facilement et rapidement démontables.

Elles sont soumises au régime de droit commun des constructions.

2-2-3 Antennes relais de radiotéléphonie mobile

L'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile sont interdites en zones urbaines et à urbaniser.

Dans les autres zones, elle doit justifier :

  • du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique ;
  • de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants.

Les antennes ne sont pas soumises aux règles de hauteur fixées par le règlement.

2-2-4 Routes, chemins, infrastructures de transport et aménagements liés

En toutes zones, sont autorisés la création et l’aménagement de routes, chemins, pistes cyclables, sentiers pédestres et autres infrastructures de transport terrestre ainsi que les ouvrages et aménagements liés.

Article 3LES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE

En complément du règlement écrit, des règles graphiques spécifiques sont représentées sur les plans de zonage. Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique.

3-1 La division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricole et zones naturelles et forestières conformément aux articles R151-17 et suivants du Code de l’urbanisme, dont la délimitation figure aux documents graphiques du règlement.

3-1-1 Les zones urbaines (U)

Les 6 autres zones de Murles

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Murles, approuvé le 30/04/2026, 9 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Nc1, Nc2, Ne, Nl1, Nl2, Npv.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.