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Zone UA

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Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 rubriques, avec une recherche
Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, AUX USAGES DES SOLS ET AUX NATURES D’ACTIVITE

Article 1 – Interdiction et limitation de certains types d’usages, affectations des sols, constructions et activités

§1- Destinations et sous-destinations :

Destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition

Interdites

● ●

● ● ● ●

● ● ●

Admises sous

conditions

● ● ●

● ● ● ● ● ●

Admises

● ●

§2- Usages des sols et natures d’activité interdits :

- la création de terrains de camping et de caravanage - le stationnement isolé des caravanes - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - les parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances et habitations légères de loisirs - les dépôts de déchets de toute nature - les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne sont pas liées à une

activité urbaine et pouvant générer des nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations.

Article 2 – Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

§1- Destinations et sous-destinations admises sous conditions :

Les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail, d’activités de services, d’équipements d’intérêt collectif et services publics et de bureau ne peuvent être autorisées que sous réserve de ne présenter aucun danger ni entrainer aucune nuisance ou insalubrité

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pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et au milieu naturel ou que des dispositions soient prises pour limiter ces risques ou nuisances.

§2- Usages des sols et natures d’activité admis sous conditions :

Les travaux de terrassement, affouillements et exhaussements des sols sont admis dans la mesure du strict nécessaire à la réalisation d’une construction, d’une installation ou de travaux autorisés sur la zone.

Rubrique UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

§1- Dispositions générales :

Les nouvelles constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies ou dans le prolongement d’une construction existante si celle-ci n'est pas implantée à l'alignement de la voie.

§2- Dispositions particulières :

Reconstruction d’un bâtiment sinistré :

Pour la reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre ou ayant fait l'objet d'une autorisation de démolir, il pourra être autorisé des implantations :

- soit à l'alignement de la voie ; - soit à l'identique de son implantation avant démolition. Exceptions :

Nonobstant les dispositions précédentes, un retrait peut être autorisé ou imposé dans les cas suivants :

- si la reconstruction intéresse un ensemble complet de constructions présentant une façade sur rue au moins égale à 20 mètres,

- pour l’extension et la surélévation des constructions existantes édifiées en recul de l’alignement,

- lorsque cela se justifie par la préservation d’un arbre remarquable classé en EBC.

Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

§1- Dispositions générales :

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Les constructions peuvent s'implanter en limites séparatives. En cas d'implantation en retrait, la distance comptée horizontalement en tout point de la façade du bâtiment à construire au point le plus proche des limites séparatives ne pourra être inférieure à 3 mètres (L ≥ 3 m).

§2- Dispositions particulières :

Exceptions :

Des règles différentes pourront être autorisées ou prescrites :

- pour que les opérations à venir s'intègrent à l'urbanisation existante (fonctionnement, accès, espaces libres, etc) compte tenu des caractéristiques topographiques et géométriques des terrains d'assiette et de l'urbanisation existante,

- pour l’extension et la surélévation des constructions existantes édifiées selon un recul différent,

- lorsque cela se justifie par la préservation d’un arbre remarquable classé en EBC.

Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics.

Annexes :

Les constructions d'annexes isolées ou les abris non clos (ouverts sur 2 ou 3 côtés) accolés ou non à la construction principale peuvent être édifiés :

- soit à une distance de la limite séparative comprise entre 0 et 2 mètres ; dans ce cas la hauteur du mur de la construction parallèle à la ou aux limites séparatives ne pourra être supérieure à 2,5 mètres ; la surface de plancher et/ou l’emprise au sol de la construction ne pourra être supérieure à 20 m² ; toutefois, le mur de la construction parallèle à la limite séparative ne pourra dépasser 5 mètres de longueur.

- soit à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative, leur hauteur étant limitée alors à 4 mètres.

Pour les piscines, la distance en tout point de la construction (bassin) est de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives.

Article 7 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

§1- Dispositions générales :

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les façades de chacune d'elles soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale au tiers de la somme de leurs hauteurs totales respectives, avec un minimum de 3 mètres (L ≥ (H1+H2)/3 ≥ 3 m).

§2- Dispositions particulières :

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'édification en rez-de-chaussée de garages, ou d'annexes dans la limite de 4 mètres de hauteur totale.

Une implantation différente peut être autorisée lorsque cela se justifie par la préservation d’un arbre remarquable classé en EBC.

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions projetées ne doit pas conduire à rompre le caractère et la perspective traditionnelle offerte par les constructions existantes contiguës ou proches.

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La hauteur totale des constructions doit être adaptée aux volumes bâtis existants et respecter le gabarit des deux immeubles voisins présentant leur façade sur le même côté de la voie.

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé

Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Caractéristiques architecturales et paysagères

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. Afin de garantir un caractère d'ensemble à l'agglomération les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes :

Toitures

Les toits de toute construction, d'une pente comprise entre 15 et 33 % devront être recouverts de tuile canal de la teinte traditionnelle du pays, panachées dans les tons vieillis ou moyens. On admettra l'utilisation de tuiles à talon, de plaques sous-tuiles ou de tuiles de récupération en couvert. Les plaques seront dissimulées à l'égout et en rive. Les souches de cheminées seront réalisées en maçonnerie de pierres apparentes jointoyées ou en maçonnerie enduites. Dans le cas de terrasses accessibles, le revêtement de sol doit être en terre cuite de teinte apparentée à celle de la couverture. Les toitures terrasses sont interdites, excepté pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. En aplomb de façade, les terrasses seront limitées par une amorce de couverture sur une profondeur de 0,70 mètre.

Façades – Ouvertures

Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré de disparités manifestes entre elles. Leur teinte devra respecter les tons marron. Les percements sont des éléments importants de la composition architecturale. On apportera donc à leur positionnement, à leur rythme, au jeu respectif des pleins et des vides, une attention particulière. Il est recommandé de privilégier les proportions rectangulaires verticales, c’est-à-dire plus hautes que larges, de même que l'encadrement en pierres dans un ton ou aspect d'enduit différent de celui de la façade. Le bois sera privilégié pour les menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets et portes de garage). Les volets roulants sont à exclure. A défaut, les coffres extérieurs des volets roulants sont interdits en saillie de la façade. La teinte des menuiseries devra respecter les tons utilisés dans le vieux village. Le blanc est interdit. Des baies vitrées de grandes dimensions peuvent être admises sous réserve qu'elles soient en fond de loggia, à l'exclusion des aplombs de façades. Les vérandas seront autorisées sous réserve qu'elles ne soient pas simplement plaquées sur la façade mais intégrées avec au moins un mur latéral. Leur couverture sera constituée à l'identique de celle du corps principal. Les ossatures structurantes seront obligatoirement en bois, en ferronnerie ou en aluminium. Leur teinte sera choisie dans la gamme des noir, brun, gris anthracite ou beige. Les couleurs vives et criardes ainsi que le blanc sont interdits.

Travaux sur le bâti existant

Toute intervention sur le bâti existant devra permettre de conserver et restaurer les caractéristiques architecturales du bâtiment : les façades doivent garder au maximum leurs caractéristiques et apparence d'origine (matériaux, encadrements, décors), les toitures doivent conserver leurs caractéristiques d'origine (pente, matériaux, ...) et la création de nouveaux percements doit être limitée au strict nécessaire, dans le respect de l’ordonnancement de la façade existante (axe, alignement et proportions des ouvertures). Les façades en pierre apparentes seront conservées. Elles ne seront ni enduites ni crépies.

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Le remplacement à l’identique des menuiseries extérieures en bois existantes est obligatoire. Les volets roulants sont à exclure. A défaut, les coffres extérieurs des volets roulants sont interdits en saillie de la façade. Tout élément de modénature préexistant, mis en évidence notamment lors du décroutage des façades, doit être maintenu et remis en valeur.

Clôtures

Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades.

Clôture donnant sur le domaine public : La hauteur totale de la clôture sera au plus égale à 1,50 mètre. La clôture sera constituée : - soit d’un mur en pierres naturelles, - soit d'un mur bahut en pierres naturelles de 0,60 mètre de hauteur maximale surmonté

d’une grille en ferronnerie à barreaudage vertical, sans motif ni décor. Les grillages et les brise-vues sont interdits. Clôture en limites séparatives : La hauteur totale de la clôture sera au plus égale à 1,80 mètre. Les haies végétales doivent être constituées d'espèces diversifiées choisies dans la liste figurant en annexe du présent règlement.

Portail : Il sera en matériau traditionnel et de forme simple. La teinte sera choisie dans la gamme des noir, brun, gris anthracite ou beige. Les couleurs vives et criardes ainsi que le blanc sont interdits.

Matériaux proscrits

Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés, etc.

Antennes paraboliques – climatiseurs – compteurs – capteurs solaires

Les boitiers de compteurs et les boites aux lettres doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite. Les appareils de conditionnement d'air ainsi que les capteurs solaires seront obligatoirement dissimulés à la vue depuis les espaces publics proches et lointains. Les capteurs solaires sont interdits en façade. Ils ne doivent pas être établis en superstructures verticales sur les toitures. Ils doivent être disposés parallèlement à la pente du toit ou intégrés à la toiture. Il conviendra en toutes hypothèses de se reporter au « Guide de l’insertion architecturale et paysagère des panneaux solaires » annexé au présent règlement afin de préserver l’intégrité du patrimoine urbain, architectural et paysager. Les chauffe-eaux solaires visibles depuis l’espace public sont interdits. Les antennes paraboliques sont interdites en façade ; elles doivent être masquées à la vue ou positionnées sur le toit. Les climatiseurs ou autres appareils de conditionnement d’air ne peuvent être apposés en façade visible depuis l’espace public à moins d’être masqués par une grille en harmonie avec le style de la construction.

Article 10 - Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

La récupération des eaux pluviales à la parcelle est fortement encouragée pour des usages domestiques ne nécessitant pas la qualité d’eau potable (arrosage, nettoyage, …).

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Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions

Article 11 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces libres ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés.

Les plantations nouvelles seront constituées d’essences régionales ou adaptées au climat local choisies dans la liste figurant en annexe du présent règlement. Les espèces invasives et allergènes sont interdites.

Rubrique UA 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement

Article 12 - Obligations imposées en matière de stationnement

Il n’est pas fixé d’obligations. En cas de réalisation de places de stationnement, celles-ci seront conformes aux dispositions de l’article 6 du Titre II.

Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

§1- Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante (au moins égale à 4 mètres de largeur d’emprise), instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement. La largeur minimale des accès est fixée à 4 mètres.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peuvent être interdits.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création d’accès nouveaux est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de voirie.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et promenades piétonnes, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.

§2- Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent permettre de répondre aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile et du service de collecte des déchets urbains.

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Les voiries doivent obligatoirement être réalisées en pierre naturelle, exception faite des trottoirs qui pourront être en béton désactivé de couleur pierre et après autorisation de la mairie.

Article 14 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

§1- Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

§2- Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes.

Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l'absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.

En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau d’eaux usées.

§3- Eaux pluviales

Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire.

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales le constructeur ou l’aménageur devra assurer à sa charge l'établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l'eau.

Toute construction ou installation ayant pour effet de créer une surface imperméabilisée nouvelle devra prévoir un volume de rétention des eaux pluviales équivalent à 120 litres/m² nouvellement imperméabilisé.

Les exutoires et réseaux d'eaux pluviales ne peuvent recevoir des effluents usés d'origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.

Les rejets d'eau pluviale d'origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsque aucune autre solution n'est possible, doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'administration départementale.

§4- Electricité et télécommunications

Les branchements électriques, téléphoniques, de télédistribution et de réseaux numériques doivent être établis en souterrain.

§5- Ordures ménagères

Un ou plusieurs emplacements à containers pour ordures d'un accès direct sur la rue pourront être exigés en fonction de la nature de l'opération ou du nombre de logements. Ils seront obligatoirement en pierre ou en pierre de parement.

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§6- Sécurité incendie

Toute construction doit pouvoir être défendue à partir d’un hydrant conforme au Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) en vigueur.

Article 15 – Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques

Toute nouvelle construction doit prévoir les infrastructures d’accueil des réseaux numériques (fourreaux, chambres, ...) permettant d’assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public afin de pouvoir se raccorder au réseau de l’opérateur lorsqu’il sera réalisé.

Dispositions applicables à la zone UD

Caractère de la zone

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Murles.

Article 2ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION

DES SOLS

2-1 Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’urbanisme.

Toutefois, les dispositions du règlement national d’urbanisme demeurent applicables, à l’exception des articles L111-3 à L111-5, L111-22, R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l’urbanisme.

2-2 Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles ne sont pas interdites par le règlement de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.

2-3 L’archéologie préventive et les zones de présomption de prescription archéologique

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. (Art. L510 du Code du patrimoine)

Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, Titre III).

2-4 Portée du règlement à l’égard d’autres législations ou réglementations relatives à l’occupation du sol

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :

- Les dispositions du Code civil, - Les dispositions du Code de la construction et de l’habitation, - Les dispositions du Code de l’environnement, - Les dispositions du Code du patrimoine, - Les dispositions du Code rural et de la pêche maritime,

- Les dispositions du Code forestier, - Les dispositions du Code de la santé publique, - Les dispositions du Code de la voirie routière, - Les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques.

Article 3PORTEE DE LA REGLE D’URBANISME

3-1 Portée générale de la règle

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

3-2 Dérogations

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues aux articles L152-3 et suivants du code de l’urbanisme.

3-3 Règles applicables en cas de travaux et/ou d’extensions sur des constructions existantes :

Les travaux, y compris les extensions, sur des constructions existantes ne sont possibles que lorsque celles-ci ont une existence légale. Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation obtenue. En conséquence, la demande d’autorisation d’urbanisme déposée pour des travaux sur une construction existante irrégulière devra également porter sur les éléments irréguliers devant faire l’objet d’une régularisation. Par ailleurs, les travaux sur une construction existante régulière mais non conforme à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés soit s’ils sont étrangers à la ou les règles méconnues, soit s’ils rendent la construction plus conforme à la ou les règles méconnues.

TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES ZONES

PLU Murles – Règlement – Avril 2026

Article 1LEXIQUE DU REGLEMENT

Le présent lexique a pour objet de définir certains termes ou notions développés dans le règlement.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale, ou implantée selon un éloignement restreint de la construction principale afin de marquer un lien d’usage.

Arbre de haute tige

Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure au moins 40 centimètres de circonférence à 1,50 mètre du sol et qui atteignent au moins 4 mètres de hauteur.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment telles que pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Pour l’application du présent règlement, lorsque le règlement se réfère à l’existant (construction existante, emprise au sol existante, hauteur existante, etc…), la date à prendre en compte est celle de l’approbation de la révision du plan local d’urbanisme.

Construction régulièrement édifiée

Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation ainsi obtenue.

Clôture

Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, …

Sont en outre exclues les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière au sens de l’article R421-2 du Code de l’urbanisme.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Installation

Une installation est un ouvrage dans lequel l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité tels que les chaufferies, postes de transformation, éoliennes, canalisations, murs et clôtures. Cette définition ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.

Limite séparative

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale, à laquelle il apporte une fonction complémentaire. Il peut s’agir de constructions de nature variée affectées à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, … Le local accessoire est réputé avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache (Art. R151-29 du code de l’urbanisme).

Terrain naturel

Doit être regardé comme terrain naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

Unité foncière

Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public (voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques, …).

Article 2PRESCRIPTIONS GENERALES RELATIVES AUX DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

2-1 Destinations et sous-destination des constructions

Conformément aux articles R151-27 et R151-28 du code de l'urbanisme, le présent règlement fait référence aux destinations et sous-destinations des constructions suivantes, dont la définition et le contenu sont précisées par les arrêtés du 31 janvier 2020 et du 22 mars 2023 et exposée dans le tableau ci-dessous.

Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou d’une unité foncière, elles sont soumises aux règles respectives déclinées dans le PLU.

DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce et activités de service

SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma

Hôtels

DEFINITIONS Les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L151-11.

Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière

Les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Cette sous-destination recouvre également :

• les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes),

• les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes

• les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.

Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie

Les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec une surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique

Les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle

Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens

Toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale

Les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Autres hébergements touristiques

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Les constructions destinées à assurer une mission de service public, dont une partie substantielle est dédiée à l’accueil du public, notamment les constructions de l'état, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie

Les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif

Les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination, notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

Les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances

Les constructions destinées à la logistique au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

Les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

Les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant

Les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

2-2 Dispositions relatives à d’autres modes d’occupation des sols

2-2-1 Campings, caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs

La pratique du camping et l’aménagement de terrains de campings doivent se conformer aux dispositions des articles R111-31 à R111-35 du Code de l’urbanisme.

Les habitations légères de loisirs, définies comme des constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-37 à R111-40. Elles peuvent être implantées dans les zones prévues à l’article R111-38. A défaut, elles sont soumises au droit commun des constructions.

Les résidences mobiles de loisirs, définies comme des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-41 à R111-46. Elles ne peuvent être installées que dans les zones prévues à l’article R111-42.

Les caravanes, définies comme des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circulaire, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-48 à R111-50. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

2-2-2 Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs se définissent comme des installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs, pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Elles doivent être facilement et rapidement démontables.

Elles sont soumises au régime de droit commun des constructions.

2-2-3 Antennes relais de radiotéléphonie mobile

L'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile sont interdites en zones urbaines et à urbaniser. Dans les autres zones, elle doit justifier :

- du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique ; - de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants. Les antennes ne sont pas soumises aux règles de hauteur fixées par le règlement.

2-2-4 Routes, chemins, infrastructures de transport et aménagements liés

En toutes zones, sont autorisés la création et l’aménagement de routes, chemins, pistes cyclables, sentiers pédestres et autres infrastructures de transport terrestre ainsi que les ouvrages et aménagements liés.

Article 3LES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE

En complément du règlement écrit, des règles graphiques spécifiques sont représentées sur les plans de zonage. Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique.

3-1 La division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricole et zones naturelles et forestières conformément aux articles R151-17 et suivants du Code de l’urbanisme, dont la délimitation figure aux documents graphiques du règlement.

3-1-1 Les zones urbaines (U)

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.