Zone UD
- Zone urbaine
- 9 rubriques
- PLU de Murles, approuvé le 30/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UD, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 rubriques, avec une rechercheRubrique UD 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, AUX USAGES DES SOLS ET AUX NATURES D’ACTIVITE
Article 1 – Interdiction et limitation de certains types d’usages, affectations des sols, constructions et activités
§1- Destinations et sous-destinations :
Destinations
Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destinations
Exploitation agricole Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition
Interdites
● ●
●
● ● ●
Admises sous
conditions
● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
●
Admises
● ●
§2- Usages des sols et natures d’activité interdits :
- la création de terrains de camping et de caravanage - le stationnement isolé des caravanes - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - les parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances et habitations légères de loisirs - les dépôts de déchets de toute nature - les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne sont pas liées à une
activité urbaine et pouvant générer des nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations.
§3- Dans les zones inondables et les bandes non aedificandi de 20 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau repérées au règlement graphique :
Sauf prescription du PPRI, sont interdits toute construction nouvelle, murs de clôture compris, tout remblai ainsi tout obstacle susceptible de s'opposer au libre cours des eaux sont interdits.
Rubrique UD 2Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé
Rubrique UD 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions seront implantées en recul minimal de 5 mètres de l'alignement.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées :
- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci,
- pour l’extension et la surélévation des constructions existantes édifiées selon un recul différent,
- lorsque cela se justifie par la préservation d’un élément de paysage ou de patrimoine à préserver.
À l'intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes, est déterminée par un triangle isocèle dont les deux côtés égaux construits sur les deux limites de zone non aedificandi adjacentes mesurent 5 mètres (voir schéma ci-contre).
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 4 mètres.
Toutefois, la construction d'un bâtiment joignant la limite parcellaire est admise dans le cas de constructions ayant une hauteur maximum de 3,50 mètres et un linéaire développé maximum de 10 mètres (longueur + largeur).
Des règles différentes pourront être exceptionnellement autorisées ou prescrites : - pour l’extension et la surélévation des constructions existantes édifiées selon un recul différent, - lorsque cela se justifie par la préservation d’un élément de paysage ou de patrimoine à préserver.
Une marge de recul de 5 mètres minimum est imposée entre toute construction et les limites séparatives d'une zone naturelle et forestière. Ce recul minimum est porté à 10 mètres en zone de risque feu de forêt d’aléa moyen à fort.
Cas particulier des piscines Les piscines peuvent être implantées différemment des autres constructions en respectant toutefois un recul minimal de 2 mètres (bord franc du bassin) par rapport aux limites séparatives, et de 4 mètres en sous-secteur UDc1, et à la condition qu'elle ne soit pas surélevée de plus de 0,60 mètre par rapport au terrain naturel. Les locaux techniques (machineries, filtration piscines) devront être implantés impérativement en respectant un retrait minimal de 4 mètres par rapport aux limites séparatives ; ils seront de plus conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances (notamment phoniques) pour le voisinage.
Article 7 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée (L ≥ H).
Les dispositions visées ci-dessus ne s'appliquent pas à l'édification de garages, abris de jardin, terrasses, vérandas, piscines et locaux techniques dans la limite de 4 mètres de hauteur totale.
Rubrique UD 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée à 8,50 mètres au faîtage ou 7 mètres au sommet de l’acrotère, dans la limite d’un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R+1).
Pour l’extension de constructions existantes ou la reconstruction de bâtiments sinistrés dépassant la hauteur maximale autorisée, la hauteur pourra atteindre celle du bâtiment initial.
Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, cette hauteur maximale pourra être dépassée suivant les besoins et caractéristiques techniques du projet.
Rubrique UD 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions est fixée à 25 % maximum de la superficie du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération.
Rubrique UD 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 9 – Caractéristiques architecturales et paysagères
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales.
Afin de garantir un caractère d'ensemble à l'agglomération les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes :
Toitures
La pente de la toiture devra toujours être douce et comprise entre 25 et 35 %. La couverture sera en tuiles canal, ou similaires de teinte claire. La tuile mécanique est interdite. Les dépassés de toiture, les pare soleil ou auvent ayant une fonction de protection solaire sont autorisés sans que ces dispositifs ne soient comptés pour le respect des prospects ou marge de recul. Leur couverture en tuiles canal n'est pas obligatoire mais l'utilisation de matériaux permettant de remplir des critères de performances énergétiques est vivement conseillée. En aplomb de façade, les terrasses seront limitées par une amorce de couverture sur une profondeur de 0,70 mètre. En sous-secteur UDc1, les débords de toiture de 20 cm minimum sont obligatoires.
Façades – Ouvertures
Toutes les façades d'un même projet sont à concevoir avec le même soin et sans disparités manifestes entre elles. Leur teinte devra respecter le ton pierre des enduits anciens utilisés dans le village ou être choisie dans la gamme des gris, ocre, sable, grège, beige et blanc cassé. Les couleurs vives et criardes et le blanc sont interdits. Les vérandas seront autorisées sous réserve qu'elles soient traitées en harmonie avec la construction. Tout élément sur les façades vitrées (volets à lame) ayant une fonction de protection solaire sont autorisés sans que ces dispositifs ne soient comptés pour le respect des prospects ou marge de recul. En sous-secteur UDc1, les façades devront être revêtues d’un enduit de finition gratté fin ou taloché fin, de deux couleurs maximales définies dans la palette de nuancier ci-dessous Les enduits écrasés sont proscrits.
Clôtures
Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades. Elles doivent, par leurs dimensions et la nature des matériaux être en harmonie avec le caractère des immeubles avoisinants et répondre aux conditions suivantes :
Clôtures donnant sur le domaine public ou en limites parcellaires : La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,80 m. Les clôtures peuvent être constituées par des grilles, des haies vives ou des claires voies établies ou non sur murs bahuts, la hauteur de ces derniers ne pouvant dépasser 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel. Les brises vues en matériaux synthétiques (haie artificielle), en canisse ou brande de bruyère sont interdits. Toutefois, des murs pleins de 1,80 mètre maximum de hauteur pourront être autorisés sous réserve d'une intégration architecturale avec les constructions environnantes. Dans ce cas, l'implantation du mur devra respecter un retrait de 0,60 mètre par rapport à l'alignement de la voie de manière à pouvoir aménager les plantations extérieures destinées à dissimuler le mur de clôture. Les murs et murs bahuts seront en pierres naturelles ou obligatoirement enduits. La teinte des enduits sera en harmonie avec la façade du bâtiment principal.
Rubrique UD 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions
Article 11 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Rubrique UD 8Stationnement
Intitulé du document : 4 : Stationnement
Article 12 - Obligations imposées en matière de stationnement
§1- Stationnement des véhicules motorisés :
Les besoins minima à prendre en compte sont :
Destinations
Habitation Commerce et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destinations
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels Cinémas Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Bureau
Besoins minima
2 places par logement 1 place par unité d’hébergement
1 surface de stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l’établissement
En fonction des besoins de l’établissement
1 surface de stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l’établissement
Les aires de stationnement doivent être disposées dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.
Les accès aux parcelles doivent être aménagés de manière à permettre le stationnement d'au moins deux véhicules sans débordement sur le domaine public. Le portail d'entrée doit être
Rubrique UD 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
§1- Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante (au moins égale à 4 mètres de largeur d’emprise), instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement. La largeur minimale des accès est fixée à 4 mètres.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peuvent être interdits.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création d’accès nouveaux est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de voirie.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Murles.
Article 2ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION
DES SOLS
2-1 Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’urbanisme.
Toutefois, les dispositions du règlement national d’urbanisme demeurent applicables, à l’exception des articles L111-3 à L111-5, L111-22, R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l’urbanisme.
2-2 Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles ne sont pas interdites par le règlement de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.
2-3 L’archéologie préventive et les zones de présomption de prescription archéologique
Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. (Art. L510 du Code du patrimoine)
Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, Titre III).
2-4 Portée du règlement à l’égard d’autres législations ou réglementations relatives à l’occupation du sol
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :
- Les dispositions du Code civil, - Les dispositions du Code de la construction et de l’habitation, - Les dispositions du Code de l’environnement, - Les dispositions du Code du patrimoine, - Les dispositions du Code rural et de la pêche maritime,
- Les dispositions du Code forestier, - Les dispositions du Code de la santé publique, - Les dispositions du Code de la voirie routière, - Les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article 3PORTEE DE LA REGLE D’URBANISME
3-1 Portée générale de la règle
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
3-2 Dérogations
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues aux articles L152-3 et suivants du code de l’urbanisme.
3-3 Règles applicables en cas de travaux et/ou d’extensions sur des constructions existantes :
Les travaux, y compris les extensions, sur des constructions existantes ne sont possibles que lorsque celles-ci ont une existence légale. Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation obtenue. En conséquence, la demande d’autorisation d’urbanisme déposée pour des travaux sur une construction existante irrégulière devra également porter sur les éléments irréguliers devant faire l’objet d’une régularisation. Par ailleurs, les travaux sur une construction existante régulière mais non conforme à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés soit s’ils sont étrangers à la ou les règles méconnues, soit s’ils rendent la construction plus conforme à la ou les règles méconnues.
TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES ZONES
PLU Murles – Règlement – Avril 2026
Article 1LEXIQUE DU REGLEMENT
Le présent lexique a pour objet de définir certains termes ou notions développés dans le règlement.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale, ou implantée selon un éloignement restreint de la construction principale afin de marquer un lien d’usage.
Arbre de haute tige
Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure au moins 40 centimètres de circonférence à 1,50 mètre du sol et qui atteignent au moins 4 mètres de hauteur.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment telles que pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Pour l’application du présent règlement, lorsque le règlement se réfère à l’existant (construction existante, emprise au sol existante, hauteur existante, etc…), la date à prendre en compte est celle de l’approbation de la révision du plan local d’urbanisme.
Construction régulièrement édifiée
Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation ainsi obtenue.
Clôture
Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, …
Sont en outre exclues les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière au sens de l’article R421-2 du Code de l’urbanisme.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Installation
Une installation est un ouvrage dans lequel l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité tels que les chaufferies, postes de transformation, éoliennes, canalisations, murs et clôtures. Cette définition ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
Limite séparative
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale, à laquelle il apporte une fonction complémentaire. Il peut s’agir de constructions de nature variée affectées à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, … Le local accessoire est réputé avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache (Art. R151-29 du code de l’urbanisme).
Terrain naturel
Doit être regardé comme terrain naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
Unité foncière
Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.
Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public (voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques, …).
Article 2PRESCRIPTIONS GENERALES RELATIVES AUX DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
2-1 Destinations et sous-destination des constructions
Conformément aux articles R151-27 et R151-28 du code de l'urbanisme, le présent règlement fait référence aux destinations et sous-destinations des constructions suivantes, dont la définition et le contenu sont précisées par les arrêtés du 31 janvier 2020 et du 22 mars 2023 et exposée dans le tableau ci-dessous.
Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou d’une unité foncière, elles sont soumises aux règles respectives déclinées dans le PLU.
DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activités de service
SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole
Exploitation forestière Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma
Hôtels
DEFINITIONS Les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L151-11.
Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière
Les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Cette sous-destination recouvre également :
• les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes),
• les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes
• les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.
Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie
Les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec une surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique
Les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle
Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens
Toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale
Les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Autres hébergements touristiques
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Les constructions destinées à assurer une mission de service public, dont une partie substantielle est dédiée à l’accueil du public, notamment les constructions de l'état, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie
Les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif
Les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination, notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
Les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances
Les constructions destinées à la logistique au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant
Les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
2-2 Dispositions relatives à d’autres modes d’occupation des sols
2-2-1 Campings, caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs
La pratique du camping et l’aménagement de terrains de campings doivent se conformer aux dispositions des articles R111-31 à R111-35 du Code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs, définies comme des constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-37 à R111-40. Elles peuvent être implantées dans les zones prévues à l’article R111-38. A défaut, elles sont soumises au droit commun des constructions.
Les résidences mobiles de loisirs, définies comme des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-41 à R111-46. Elles ne peuvent être installées que dans les zones prévues à l’article R111-42.
Les caravanes, définies comme des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circulaire, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-48 à R111-50. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
2-2-2 Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs se définissent comme des installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs, pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Elles doivent être facilement et rapidement démontables.
Elles sont soumises au régime de droit commun des constructions.
2-2-3 Antennes relais de radiotéléphonie mobile
L'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile sont interdites en zones urbaines et à urbaniser. Dans les autres zones, elle doit justifier :
- du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique ; - de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants. Les antennes ne sont pas soumises aux règles de hauteur fixées par le règlement.
2-2-4 Routes, chemins, infrastructures de transport et aménagements liés
En toutes zones, sont autorisés la création et l’aménagement de routes, chemins, pistes cyclables, sentiers pédestres et autres infrastructures de transport terrestre ainsi que les ouvrages et aménagements liés.
Article 3LES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE
En complément du règlement écrit, des règles graphiques spécifiques sont représentées sur les plans de zonage. Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique.
3-1 La division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricole et zones naturelles et forestières conformément aux articles R151-17 et suivants du Code de l’urbanisme, dont la délimitation figure aux documents graphiques du règlement.
3-1-1 Les zones urbaines (U)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.