Constructions, usages des sols et natures d’activites#
2-1 Destinations et sous-destination des constructions
Conformément aux articles R151-27 et R151-28 du code de l'urbanisme, le présent règlement fait référence aux destinations et sous-destinations des constructions suivantes, dont la définition et le contenu sont précisées par les arrêtés du 31 janvier 2020 et du 22 mars 2023 et exposée dans le tableau ci-dessous.
Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou d’une unité foncière, elles sont soumises aux règles respectives déclinées dans le PLU.
Destinations sous-destinations definitions#
Exploitation Exploitation Les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole et agricole agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre forestière notamment les constructions destinées au stockage du
Exploitation matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi
Habitation forestière que celles nécessaires à la transformation, au
Logement conditionnement et à la commercialisation des produits
Commerce et agricoles lorsque ces activités constituent le activités de Hébergement prolongement de l’acte de production, dans les service conditions définies au II de l’article L151-11.
Artisanat et commerce de Les constructions et les entrepôts notamment de détail stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière
Restauration
Commerce de gros Les constructions destinées au logement principal,
Activités de services secondaire ou occasionnel des ménages, notamment les où s'effectue maisons individuelles et les immeubles collectifs.
l'accueil d'une clientèle Cette sous-destination recouvre également :
Cinéma
- les résidences démontables constituant l’habitat
Hôtels permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes),
- les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du
Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes
- les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article
261-D du Code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.
Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie
Les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec une surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique
Les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle
Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens
Toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale
Les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services
Equipements Autres Les constructions autres que les hôtels destinées à d'intérêt collectif hébergements accueillir des touristes, notamment les résidences de et services publics touristiques tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les
Autres activités Locaux et bureaux parcs résidentiels de loisirs.
des secteurs accueillant du secondaire ou public des Les constructions destinées à assurer une mission de tertiaire administrations service public, dont une partie substantielle est dédiée à publiques et l’accueil du public, notamment les constructions de assimilés l'état, des collectivités territoriales, de leurs groupements
Locaux techniques ainsi que les constructions des autres personnes morales et industriels des investies d'une mission de service public.
administrations publiques et Les constructions des équipements collectifs de nature assimilés technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services
Etablissements publics, les constructions techniques conçues d'enseignement, de spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de santé et d'action services urbains, les constructions industrielles concourant sociale à la production d'énergie
Salles d'art et de Les équipements d'intérêts collectifs destinés à spectacles l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la
Equipements sportifs petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des
Autres équipements services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres recevant du public services similaires.
Industrie Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités
Entrepôt culturelles d'intérêt collectif
Bureau Les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades,
Centre de congrès les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
et d'exposition
Cuisine dédiée à la Les équipements collectifs destinés à accueillir du public vente en ligne afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination, notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
Les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances
Les constructions destinées à la logistique au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant
Les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
2-2 Dispositions relatives à d’autres modes d’occupation des sols
2-2-1 Campings, caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs
La pratique du camping et l’aménagement de terrains de campings doivent se conformer aux dispositions des articles R111-31 à R111-35 du Code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs, définies comme des constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-37 à R111-40. Elles peuvent être implantées dans les zones prévues à l’article R111-38. A défaut, elles sont soumises au droit commun des constructions.
Les résidences mobiles de loisirs, définies comme des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-41 à R111-46.
Elles ne peuvent être installées que dans les zones prévues à l’article R111-42.
Les caravanes, définies comme des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circulaire, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-48 à R111-50. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
2-2-2 Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs se définissent comme des installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs, pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Elles doivent être facilement et rapidement démontables.
Elles sont soumises au régime de droit commun des constructions.
2-2-3 Antennes relais de radiotéléphonie mobile
L'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile sont interdites en zones urbaines et à urbaniser.
Dans les autres zones, elle doit justifier :
- du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique ;
- de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants.
Les antennes ne sont pas soumises aux règles de hauteur fixées par le règlement.
2-2-4 Routes, chemins, infrastructures de transport et aménagements liés
En toutes zones, sont autorisés la création et l’aménagement de routes, chemins, pistes cyclables, sentiers pédestres et autres infrastructures de transport terrestre ainsi que les ouvrages et aménagements liés.