En-tête du document
086-218601748-20230627-68C_D2023-DE Reçu le 31/10/2023
C O M M U N E D E N A I N T R É (86)
Plan Local d’Urbanisme
Révision du PLU prescrite le 18 mai 2017, arrêtée le 23 mai 2019
Règlement
Vu pour être annexé à la délibération, Madame le Maire
DOSSIER APPROUVÉ LE : 16 janvier 2020
Modification simplifiée n°1 approuvée le 01 mars 2022 Révision allégée n°1 approuvée le 27 juin 2023
Sommaire
PRÉAMBULE
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune.
CONTENU DU RÈGLEMENT
Le règlement se compose du présent document écrit et des documents graphiques qui lui sont associés.
Les documents graphiques du règlement délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir : - des emplacements réservés, - des éléments de paysage et de patrimoine identifiés en vertu du code de l’urbanisme - les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue. - le linéaire commercial et d'activités de service.
Le présent document écrit est constitué :
- de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement,
- de dispositions communes à toutes les zones applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement,
- de dispositions spécifiques applicables à chaque zone : zones urbaines zones à urbaniser zones agricoles zones naturelles
- d’annexes constituées : de la liste des principaux éléments de paysage et de patrimoine identifiés au titre du code de l’urbanisme. de la liste des emplacements réservés identifiés au titre du code de l’urbanisme.
Il est rappelé que conformément à la jurisprudence du Conseil d’État en date du 26 novembre 2010, MEEDDM n° 320871, « le fait que la construction ne nécessite ni permis de construire, ni déclaration de travaux est sans incidence sur l’opposabilité des dispositions réglementaires contenues dans le PLU ».
ELEMENTS EXPLICATIFS A PORTEE REGLEMENTAIRE
L’emploi de certains mots doit être explicité afin d’assurer la lisibilité du document, la sécurité juridique des actes administratifs unilatéraux et permettre l’information éclairée des pétitionnaires.
La fiche technique n°13 en date du 27 juin 2017, éditée par la DHUP et dénommée « lexique national d’urbanisme » est le document de référence pour la définition des termes employés dans le présent règlement. Les définitions seront automatiquement mises à jour à chaque subrogation du document.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1/ Changements de destination
Selon l’article L151-11 du code de l’urbanisme dans ses dispositions actuelles ou à venir :
Les bâtiments repérés aux documents graphiques du PLU peuvent faire l’objet d’un changement de destination conformément aux destinations et sous destinations visées aux articles 1, 2 et 3 des dispositions spécifiques à chaque zone au sein de laquelle ils sont implantés, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
2 / Zones inondables d’écoulement préférentiel
AZI Clain :
Dans les secteurs couverts par l'Atlas des zones inondables, en complément des règles relatives à chaque zone, les projets doivent également tenir compte des dispositions suivantes, sachant que la règle la plus contraignante s’applique :
En zone aléa faible et moyen :
Seules, la construction, la réhabilitation et les extensions de bâtiments sont autorisées dans la mesure où leur mode constructif et les matériaux utilisés tiennent compte du caractère inondable de la zone et que le niveau des planchers créés ou réhabilités soit situé au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues +50cm.
les plantations sont autorisées sous réserve que leur implantation et leur taille tiennent compte des risques d'inondabilité. Les propriétaires ou exploitants doivent élaguer en-dessous des plus hautes eaux connues les arbres de hautes tiges des plantations et bien dégager le sol entre les arbres.
le stockage est autorisé sous réserve que son organisation n’entrave pas le libre écoulement de l'eau.
les clôtures sont autorisées sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à l'écoulement des eaux.
Les murs ainsi que les haies formant un obstacle à l'écoulement de l'eau sont de ce fait interdits. Toutefois, la reconstruction à l'identique de murs existants est autorisée à condition que l'écroulement du mur n'ait pas été provoqué par une crue. Seules les clôtures entièrement ajourées sont autorisées afin de faciliter l'écoulement de l'eau et l'étalement des crues.
En zone aléa fort :
Seules sont autorisées :
les réhabilitations et extensions des constructions d’une surface inférieure ou égale à 30 m² de surface de plancher et de préférence en hauteur et sous réserve que leur mode constructif et les matériaux utilisés tiennent compte du caractère inondable de la zone et que le niveau des planchers créés ou réhabilités soit situé au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues +50cm.
les reconstructions après sinistre dans la mesure où le sinistre n’est pas en relation avec le risque d’inondation.
la réhabilitation des moulins sous réserve de tenir compte du caractère inondable de la zone.
les plantations sous réserve que leur implantation et leur taille tiennent compte des risques d'inondabilité.
Les propriétaires ou exploitants doivent élaguer en-dessous des plus hautes eaux connues les arbres de hautes tiges des plantations et bien dégager le sol entre les arbres.
le stockage est autorisé sous réserve que son organisation n’entrave pas le libre écoulement de l'eau.
les clôtures sont autorisées sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à l'écoulement des eaux.
Les murs ainsi que les haies formant un obstacle à l'écoulement de l'eau sont de ce fait interdits. Toutefois, la reconstruction à l'identique de murs existants est autorisée à condition que l'écroulement du mur n'ait pas été provoqué par une crue. Seules les clôtures entièrement ajourées sont autorisées afin de faciliter l'écoulement de l'eau et l'étalement des crues.
les piscines sont autorisées sous réserve qu’elles soient enterrées, réalisées sans exhaussement et entourées d’un balisage visible permanent au-dessus de la cote de sécurité, pour des raisons de sécurité en cas de crue. Les piscines doivent être dimensionnées pour résister aux sous-pressions et pressions hydrostatiques correspondant à la crue de référence et les unités de traitement doivent être installées au-dessus de la cote de sécurité.
AZI L’Envigne :
Pour information, sur la commune aucune construction n’est présente sur le périmètre d’aléa.
Les constructions nouvelles sont interdites.
Seules sont autorisées et sous les conditions suivantes :
les plantations doivent par leur implantation et leur taille tenir compte des risques d'inondabilité. Les propriétaires ou exploitants doivent élaguer en-dessous des plus hautes eaux connues les arbres de hautes tiges des plantations et bien dégager le sol entre les arbres.
les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle à l'écoulement des eaux. Les murs ainsi que les haies formant un obstacle à l'écoulement de l'eau sont de ce fait interdits. Toutefois, la reconstruction à l'identique de murs existants est autorisée à condition que l'écroulement du mur n'ait pas été provoqué par une crue. Seules les clôtures entièrement ajourées sont autorisées afin de faciliter l'écoulement de l'eau et l'étalement des crues.
3 / Zones humides
Zones repérées suite au recensement de Vienne Nature
Sauf autorisation dûment acceptée par les autorités administratives (police de l’eau pour des projets >1000 m²) et, dans toutes les zones repérées comme humides, sont interdits :
Les constructions et l’imperméabilisation des sols, sauf mise en place d’équipements publics d’intérêt général rendus obligatoires à défaut d’autres alternatives, et sous réserve que ces derniers fassent l’objet d’une compensation conformément au SDAGE Loire Bretagne dans le cas où les mesures de réduction ne sont pas suffisantes ;
Les affouillements et exhaussements de sol permanents sauf lorsqu’ils sont liés à la réalisation d’ouvrages hydrauliques de protection contre les inondations
4/ Linéaires commerciaux
Protection au titre de l’alinéa 4 de l’Article R151-37 : … « Identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les règles spécifiques permettant d'atteindre cet objectif » ;
Selon report sur le plan : Les linéaires commerciaux identifiés dans le document graphique doivent faire l’objet d’une protection : les changements de destination des locaux commerciaux de rez de chaussée sont interdits vers toute autre destination que celle relative à l’activité commerciale, l’activité de service et l’activité artisanale.
5/ Protection du patrimoine au titre du L 151-19 La protection du patrimoine bâti
1. Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
2. Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, la suppression d’un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Les éléments identifiés au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale. Le permis de démolir ne pourra être accepté seulement lorsque l’état de ruine de l’élément est caractérisé et que la destruction est le seul moyen de faire cesser cet état de ruine.
Les éléments identifiés au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont identifiés sur le plan de zonage et listés à la fin du présent règlement.
Les éléments de petit patrimoine (puits, lavoirs, fontaines, fours, portails, murs, murets, portails, calvaires, oratoires, croix, statues….) identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont protégés. Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine.
Les immeubles et sites (maisons ou propriétés remarquables, châteaux…) identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés.
Seront pris en compte pour cette préservation :
- le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux,
- l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâtis et/ou végétalisés (cours de ferme, parcs…),
- la volumétrie, notamment la hauteur, des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, - l’aspect (matériaux et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti.
Les murets et autres éléments bâtis tels que puits, fontaines, pigeonniers… doivent être préservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale.
Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles, tout comme celles qui participent à l’intérêt bioclimatique de la construction.
LISTE en fin de règlement
6/ Protection du patrimoine au titre du L 151-23 La protection du patrimoine paysager et environnemental
Hormis les exceptions mentionnées à l’article L421-4 du code de l’urbanisme et conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-23 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
Les éléments identifiés au titre de l’article de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont identifiés sur le plan de zonage.
Les arbres isolés identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc …). Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre de la même essence et au même emplacement ou à proximité. Si pour des raisons sanitaires ou techniques ou climatique il n’est pas possible de replanter la même essence, une autre au gabarit (taille, port) équivalent pourra la remplacer.
Les arbres devront être entretenus afin de garantir leur pérennité ainsi que leur éventuelle taille en têtard.
Les alignements d’arbres identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc …). Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre de la même essence et au même emplacement, sauf impossibilité technique. Si pour des raisons sanitaires ou techniques il n’est pas possible de replanter la même essence, une autre au gabarit (taille, port) équivalent pourra la remplacer. Les arbres composant l’alignement devront être entretenus afin de garantir sa pérennité. Les haies identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégées. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc …). Les haies devront être entretenues afin de garantir leur pérennité et le renouvellement de la végétation devra se faire en utilisant des essences végétales locales. Les haies présentant une forme résiduelle devront être reconstituées.
Les boisements identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, de sécurité ou de besoins techniques justifiés. Les aménagements légers y sont autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas l’existence et la pérennité du boisement. Les boisements devront être entretenus afin de garantir leur pérennité et le renouvellement de la végétation devra se faire en utilisant des essences végétales locales.
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES