Zone UD
- Zone urbaine
- 8 articles
- PLU de Nangis, approuvé le 18/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UD, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une rechercheArticle UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Destinations
Sous-destinations
Zone UD
Autorisation
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement
X
Hébergement
X
Commerces et activités de Artisanat et commerce de détail
X
service
Restauration
X
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
X
Cinéma
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
X
Autres activités des
Industrie
secteurs primaire,
Entrepôt
secondaire ou tertiaire
Bureau
X
Centre de congrès et d'exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autorisation sous conditions
Interdiction
X X
X
X X X X
X
X X X
X X X X
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PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE NANGIS PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
Sont interdits :
− les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant du régime de l’autorisation,
− les dépôts de toute nature (ferrailles, matériaux, déchets, récupération de voitures, etc...),
− les activités de stockage-entreposage sauf celles directement liées aux activités autorisées, dans la limite de 15% de la surface de plancher totale,
− les terrains de camping et de caravanage, − les affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux liés à
l’assainissement pluvial, ou strictement indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation autorisés, − toute autre occupation ou utilisation que celles listées à l'article UD1.
Sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
− La reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés mais démolis ou détruits après sinistre (dans un délai maximal de 10 ans à compter de la survenance de la démolition ou du sinistre),
− L'extension et la transformation d'établissements à usage d'activités existants - comportant ou non des installations classées non soumises à autorisation - sous réserve que les travaux soient de nature à réduire les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer l'aspect général des constructions et installations,
− Les établissements à usage d’activités, sous réserve que celles-ci ne présentent pas de nuisances pour le voisinage (sécurité, bruit, pollutions, stationnement…), et dans la mesure où les besoins en infrastructures de voirie, en stationnement sur la voie publique et en réseaux divers n'en soient pas augmentés de façon significative,
− La réhabilitation de bâtiments existants, leur réutilisation ou leur reconstruction dans le même gabarit, pour un usage d’habitation (logement ou hébergement) ou pour un usage d’activités économiques.
3.4.2
Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
La zone UD est une zone urbaine mixte.
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PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE NANGIS PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
3.4.3
Article UD 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.4.3.1
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées
Les constructions et extensions sont implantées à l’alignement ou en recul.
En cas d’implantation en recul, la distance de recul minimum est de 5m.
Les balcons et éléments de modénature ne doivent pas dépasser de 0.60m de saillance sur le domaine public.
La façade principale de la construction doit être implantée parallèlement ou perpendiculairement à l’alignement. Dans le cas d’une limite non rectiligne, un alignement sur l’orientation des façades des constructions voisines doit être recherché.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - Aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
3.4.3.2 Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions sont implantées sur une limite séparative latérale ou en retrait des limites séparatives.
En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, celui-ci est au moins égal à 6m en cas de façade comportant des baies, 3m pour les autres cas.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - Aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
3.4.3.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux constructions non contigües implantées sur un même terrain est au moins égale à 6 m. La distance peut être ramenée à 3m pour les façades de constructions ne comportant pas de baies.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - Aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
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PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE NANGIS PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
3.4.3.4 Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - Aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
3.4.3.5 Hauteur maximale des constructions
La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 12 m.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - Aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
3.4.4
Article UD 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 3.4.4.1
Façades
Matériaux
Les constructions nouvelles dont le gros œuvre serait constitué de matériaux modernes bruts voués à être enduit (parpaings de ciment, agglos, parpaings de brique creuse, carreaux de plâtre…) devront l’être. Seul peuvent y déroger les façades en pierre de taille appareillées et celles recouvertes d’un matériau de parement.
Toute nouvelle construction devra prévoir l’harmonisation avec les bâtiments existants alentours, notamment en reprenant les soubassements spécifiques tels que les rez-de-chaussée surélevés. L’usage de l’enduit à deux teintes sera limité afin de garantir une cohérence architecturale et limiter les ruptures visuelles.
Ouvertures
Sur les immeubles présentant un intérêt architectural, les ouvertures existantes qui seraient d’origine ne doivent pas être modifiées et si elles ont été transformées, il serait souhaitable d’en restituer l’état initial dès lors que le bâtiment soit bien documenté.
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PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE NANGIS PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
Commerciale
Les menuiseries, vitrines et enseignes doivent être choisi en harmonie avec le caractère du site.)
3.4.4.2 Toitures
Forme
Les pentes de toit des constructions principales doivent être comprises entre 35° et 45°.
Pour les constructions annexes et les extensions la toiture peut comporter aucune, une ou deux pentes.
Matériaux et couleurs
Pour les extensions, la couverture doit correspondre dans la mesure du possible à la couverture de la construction principale.
Pour les constructions annexes les couvertures en zinc, matériaux transparents sont admis.
Afin d’assurer une présentation de qualité tant de l’espace urbain que de l’architecture de la commune, les garde-corps fixes de sécurité apparents doivent être évités pour privilégier tout autre moyen technique assurant une sécurité équivalente (cf. alinéa 2° de l’article R4323-59 du code du travail).
3.4.4.3 Clôtures
Les clôtures doivent respecter les effets de continuité visuelle et urbaine. Elles doivent également s’intégrer aux clôtures limitrophes.
L'ajout d'écrans opaques est interdit sur toutes les clôtures ; seul le doublage par des écrans ajourés qui n’obérera pas les passages de la petite faune est autorisé, ainsi qu’un doublage par des haies végétales ou des plantes grimpantes.
Le stockage de véhicules, d’engins, de matériaux, etc. ne doivent pas être apparent depuis l’espace public, et au besoin doit être masqué par un dispositif similaire à celui des clôtures.
Clôtures sur rue
Les clôtures doivent normalement être implantées à l'alignement de la voie, sauf en cas d'impossibilité technique.
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PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE NANGIS PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
Les clôtures proprement dites sont constituées, tant à la limite d’emprise de la voie que sur la profondeur de la marge de recul (en cas de retour), d’un mur-bahut maçonné de 1,10m maximum de hauteur, en unité de matériaux et de couleur avec la construction, surmonté d'une grille ou d'une clôture à claire-voie. Les coffrets techniques de branchement sont, autant que faire se peut, intégrés dans le murbahut.
La hauteur totale de la clôture en front de voie est limitée à 2m (compris portails et portillons) - à l’exception de murs ou grilles anciens existants ou réutilisés.
Clôture en limite de zone agricole et naturelle
En limite de zone agricole (zone A) et naturelle (zone N), toute nouvelle clôture ou nouveau portail doit être de type « Petite faune », c’est-à-dire être susceptible de laisser passer la petite faune terrestre (type hérisson).
Les clôtures présentent pour cela, a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15cm située au moins tous les 10m le long de la clôture. La clôture peut présenter une ouverture de 15cm de haut sur tout ou partie de sa longueur.
Les portails présenteront en bas de portail une ouverture de 15cm de haut sur toute leur longueur.
Clôtures séparatives
Les clôtures séparatives entre terrains voisins ne peuvent pas excéder 2m de hauteur par rapport au terrain naturel.
Lorsqu’elles sont composées d’un mur, elles doivent être réalisées en unité de matériaux et de couleur avec la construction. Elles doivent en tout état de cause ménager en partie basse, au ras du sol, des espaces ajourés de 0,15 x 0,15 m minimum à intervalles réguliers de 5 mètres, de façon à permettre l’écoulement des eaux et les déplacements de la petite faune.
Clôtures plantées
Lorsqu’elles sont composées d’une haie plantée ; elles doivent être réalisé de préférence en espèce indigènes. Elles doivent être plantées à 50cm de la limite de propriété du terrain voisin et avoir une hauteur inférieure ou égale à 2m.
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PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE NANGIS PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
3.4.4.4 Dispositifs favorisant les économies d’énergie et l’adaptation climatique
Afin de préserver la qualité architecturale et l’harmonie des toitures visibles depuis l’espace public, l’installation d’éoliennes en saillie sur des toitures à pans multiples, ainsi que la pose de panneaux solaires en surimposition sur des toitures visibles depuis l’espace public, ne sont pas autorisées. Ces dispositifs peuvent en revanche être envisagés lorsqu’ils sont intégrés de manière discrète, sur des parties non visibles ou peu exposées. Par ailleurs, le rehaussement des toitures pour permettre l’isolation des combles par l’extérieur (pose d’une sur-toiture) est en principe interdit en zone UD sauf exception dûment justifiées, tenant compte de la qualité architectural du bâti existant et de sa localisation au sein de la zone UD.
Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs doit privilégier les tons clairs caractérisés par un albédo élevé.
3.4.5
Article UD 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 3.4.5.1
Coefficient de pleine terre
Au moins 35% de la surface du terrain doit être maintenue en espaces verts de pleine terre.
3.4.5.2 Espaces libres et obligations de planter
Les normes de plantation des espaces libres non bâtis applicables sont indiquées au titre 2 du présent règlement. Les marges de reculement en bordure de voie sont comprises en tant qu’espaces libres non bâtis.
Les aires de stationnement et leurs accès
Lorsque la surface des aires de stationnement, excède 500 m², les accès doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives et des écrans boisés doivent être aménagés en bordure de voies.
111
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE NANGIS PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
3.4.6
Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Les normes de stationnement applicables sont indiquées au titre 2 du présent règlement.
3.4.7
Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 3.4.7.1
Accès
Les dispositions relatives aux accès sont indiquées au titre 2 du présent règlement.
3.4.7.2 Voirie
Les dispositions relatives à la voirie sont indiquées au titre 2 du présent règlement.
3.4.8
Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les dispositions relatives aux réseaux sont indiquées au titre 2 du présent règlement.
112
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE NANGIS PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
3.5 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
Les dispositions réglementaires relatives à la zone UE s’appliquent de façon complémentaire avec les dispositions générales édictées au titre 2 du présent règlement.
Caractère et vocation de la zone UE
Il s’agit du secteur qui regroupe les équipements d’intérêt collectif et/ou de services publics : équipements scolaires, sportifs, culturels, administratifs, sanitaires, sociaux techniques…
113
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE NANGIS PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
3.5.1
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Nangis
Verdi à vos côtés →
PLAN LOCAL D’URBANISME
PIECE N°4.1 : REGLEMENT ECRIT
APPROBATION Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 18 février 2026.
SOMMAIRE
PIECE N°4.1 : REGLEMENT ECRIT
1
1 Titre 1 : Avant-propos
4
1.1 Que détermine le PLU ?
5
1.2 Comment utiliser ces documents ?
5
2 Titre 2 : Dispositions générales
7
2.1 Champ d’application
8
2.2 Portée respective du réglement
8
2.3 Division du territoire en zones
13
2.4 Règles dérogatoires
14
2.5 Rappels
16
2.6 Les prescriptions du plan local d’urbanisme
18
2.7 Application des règles d’Urbanisme
29
2.8 Abstraction des prescriptions edictées aux articles 2 à 8
57
2.9 La commune face aux risques
57
2.10 Dispositions relatives aux zones humides
60
2.11 Isolement acoustique des constructions
63
2.12 Valorisation des eaux pluviales
64
2.13 Accessibilite des logements
65
2.14 Définitions
65
3 Titre 3 : Dispositions applicables aux zones urbaines
72
3.1 Dispositions applicables à la zone UA
73
3.2 Dispositions applicables à la zone UB
83
3.3 Dispositions applicables à la zone UC
93
3.4 Dispositions applicables à la zone UD
104
3.5 Dispositions applicables à la zone UE
113
SOMMAIRE
3.6 Dispositions applicables à la zone UH
121
3.7 Dispositions applicables à la zone UX
129
4 Titre 4 : Dispositions applicables aux zones a urbaniser
141
4.1 Dispositions applicables à la zone 1AU
142
5 Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles
153
1.2 Dispositions applicables à la zone N
154
1.3 Dispositions applicables à la zone NE
162
1.4 Dispositions applicables à la zone Nzh
168
6 Titre 6 : dISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 173
1.5 Dispositions applicables à la zone A
174
1.6 Dispositions applicables à la zone Azh
182
1
TITRE 1 : AVANT-PROPOS
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE NANGIS PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
1.1 QUE DETERMINE LE PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme fixe les règles générales d’utilisation des sols. Les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont définis dans le plan de zonage et le règlement, où le territoire communal est divisé en zones et secteurs.
Le règlement est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions.
Une première partie présente les dispositions générales, applicables à l’ensemble du territoire et notamment :
− Des effets respectifs du règlement du PLU et des autres législations et règlementations relatives au droit des sols,
− Les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol règlementés par le PLU.
Les parties suivantes détaillent les dispositions applicables à chacune des zones identifiées au plan de zonage.
1.2 COMMENT
UTILISER
CES
DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1. Repérer le terrain sur le plan de zonage et le situer par rapport à la zone, au secteur ou sous-secteur désigné par les lettres.
2. Rechercher dans le règlement les dispositions relatives à ces différents secteurs.
3. Pour déterminer plus complètement le droit des sols concernant un terrain et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier PLU : − Le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables pour comprendre le contexte général. − Les documents graphiques qui, outre le zonage, mentionnent d’autres dispositions d’urbanisme telles que : o Les Emplacements Réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; o Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) o Les protections paysagères (arbres remarquables, espaces boisés classés, etc.) …
5
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE NANGIS PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
− Les annexes qui, à titre d’information, peuvent apporter le cas échéant de nombreuses indications, notamment : o Les servitudes d’utilité publique. o Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement.
6
2
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE NANGIS PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
2.1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de Nangis.
Les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé.
2.2 PORTEE
RESPECTIVE
DU
REGLEMENT
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.1111 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles d’ordre public cidessous qui demeurent applicables sur le territoire communal.
Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l'Urbanisme :
• Article L.111-1 à L.111-25, à l’exception des articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22
• Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. • Article R.111-4 relatif aux sites ou vestiges archéologiques. • Article R.111-5 relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement
des véhicules. • Article R.111-20 relatif à la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers. • Article R.111-21 et R.111-22 relatifs à la densité des constructions et à la
surface de plancher des constructions. • Article R.111-23 et R.111-24 relatifs aux performances environnementales
et énergétiques. • Article R.111-25 relatif à la réalisation d’aires de stationnement. • Article R.111-26 relatif au respect du code de l’environnement (Art. 110-1 et
110-2). • Article R.111-27 relatif à l’intégration du projet dans son site. • Article R.111-31 à R.111-50 relatifs au camping, à l’aménagement des parcs
résidentiels de loisirs, à l’implantation des habitations légères de loisirs et à l’installation des résidences mobiles de loisirs et de caravanes. • Article R.111-51 relatif aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
8
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE NANGIS PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
S’appliquent nonobstant les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
• Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, qui sont reportées sur le plan de servitudes et récapitulées dans les annexes du PLU,
• Les installations classées pour la protection de l’environnement (loi n° 76663 du 19.07.1976 et décret d’application n° 77-1133 du 21.09.1977).
• Le règlement sanitaire départemental, approuvé le 10.05.1983 et mis à jour le 01.10.2001.
• Le raccordement d'effluents industriels aux infrastructures d'assainissement, réseau et station d'épuration (article L.35-8 du Code de la Santé Publique ; articles 34 et 35 de l'arrêté du 02.02.1998).
• La publicité, enseignes et pré-enseignes (loi n° 79-1150 du 29.12.1979 et décret d’application n° 80-923 du 21.11.1980).
• La protection et mise en valeur des paysages (loi n° 93-24 du 08.01.1993). • La protection de la nature (loi n° 95-101 du 02.02.1995).
• La loi d'orientation agricole (loi n° 99-574 du 9 Juillet 1999). • Les dispositions du Schéma Directeur Régional d’Ile de France (SDRIF), • Les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, • Les dispositions du Schéma d’Aménagement et des Gestion Eaux du
« Bassin de l’Yerres », approuvé le 13 Octobre 2011, qui concerne la partie nord du territoire de Nangis. • Le Schéma Départemental des Carrières approuvé par arrêté préfectoral n°00 DAI 2M 099 du 12 décembre 2000, mis à jour en mai 2014.
• Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L410-1 du Code de l'Urbanisme),
• Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans,
9
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE NANGIS PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
• La loi du 27 septembre 1941, dont l'article 14 prévoit la déclaration immédiate de toute découverte fortuite à caractère archéologique, ainsi que les dispositions de la loi du 15 Juillet 1980 protégeant les terrains contenant des vestiges archéologiques,
• Les lois du 17 janvier 2001, du 1er Aout 2003 et le décret du 3 Juin 2004 relatifs à l'archéologie préventive, pouvant selon l'importance du projet d'aménagement ou de construction envisagé et la sensibilité potentielle du site à la présence éventuelle de vestiges archéologiques, donner lieu à l'obligation de procéder à des reconnaissances préalables,
• La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
• La loi d’orientation des transports intérieurs (1982) sur l’organisation des transports, de la circulation et du stationnement ; l’utilisation rationnelle de la voiture et l’insertion des piétons, des vélos et des transports en commun.
• La loi sur l'air n° 96-1236 du 30.12.1996 relative à la pollution atmosphérique et les déplacements urbains.
• La loi du 13.07.1992 relative aux déchets ménagers et déchets industriels.
• La loi n° 92-3 du 03.01.1992 relative à la pollution des eaux et préservation de la qualité des eaux.
• L’arrêté préfectoral n° 15 DSCE EC 02 relatif à la déclaration d’utilité publique les captages d’eau de Nangis, instaurant les périmètres de protection.
• LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
10
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE NANGIS PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
Périmètre Délimité des Abords (PDA) des Monuments Historiques (MH) La commune de Nangis compte, au titre du code du patrimoine, plusieurs
monuments historiques : il s’agit notamment de l’église Saint-Martin et Saint-Magne datant du XIIIe siècle construite dans un style gothique avec des arcs en tiers-point, des arcs boutants, rosaces et grandes ouvertures, et de la porte cochère située 2 Cour Émile Zola en face de l’église.
Tous deux reconnus pour leur intérêt patrimonial sont inscrits à l’inventaire. Autour de ces édifices, un périmètre délimité des abords a été institué conformément aux dispositions des articles L.621-30 et suivants du code du patrimoine.
Périmètre Délimité des Abords (PDA) – Nangis
Dans ce périmètre, toute modification, construction ou intervention est soumise à une réglementation spécifique visant à préserver la qualité architecturale, la valeur historique et le paysage urbain. Ainsi, tout projet situé dans ce secteur doit recueillir l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et respecter les prescriptions visant à assurer la mise en valeur du patrimoine protégé et de ses abords.
En tant que servitude d’utilité publique, ces dispositions s’appliquent nonobstant les dispositions du PLU.
11
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE NANGIS PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
Sursis à statuer Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande
d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles suivants :
• Quand l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique d’une opération est en cours,
• Lorsque les constructions projetées sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuses l’exécution de travaux publics ou la réalisation d’une opération d’aménagement,
• À compter de la création d’une ZAC,
• À compter de la publication de la décision prescrivant l’élaboration d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur ou sa révision,
• Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à figurer dans le cœur d’un parc national et aurait pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect de l’espace en cause,
• Lorsque la délibération prescrivant le PLU a été publiée et que les constructions projetées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
Autorisation des sols et desserte par les réseaux Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement
projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies
12
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE NANGIS PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
2.3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et/ou forestières à préserver (N).
Zones
Secteurs UA
UB
UC Urbaines
UD
UE
UH
UX
A urbaniser 1AU
N
Naturelles
Nzh
Ne
A
Agricoles Azh
Vocation
Zone urbaine mixte correspondant au secteur urbain aggloméré dense du centre-ville avec une forte densité de construction. La zone UA englobe, entre autres, le cœur historique à vocation mixte habitat, activités, commerces et services. Zone urbaine mixte relativement dense qui regroupe les espaces intermédiaires à proximité du cœur de ville, faisant la liaison avec les quartiers pavillonnaires. Zone urbaine de faible densité regroupant les quartiers d’habitat individuel et pavillonnaire. Zone urbaine mixte regroupant majoritairement les secteurs d’habitat collectif. Zone urbaine regroupant des secteurs (souvent d’emprises publiques) accueillant des grands équipements. Zone urbaine correspondant au hameau de la Psauve. Zone urbaine dédiée aux activités économiques comprenant le secteur UXc qui est dédié aux activités commerciales et le secteur UXh dédié aux activités hotellières
Zone à urbaniser qui correspond au secteur de la Grande Plaine. Zone naturelle qui correspond aux espaces naturels et forestiers peu ou pas bâtis à forte dominante naturelle ainsi qu’à la trame verte urbaine.
Zone naturelle qui correspond aux zones humides avérées. Zone naturelle d’intérêt écologique qui correspond aux espaces aux espaces naturels et forestiers sensibles au regard de leur qualité paysagère, esthétique ou écologique et aux réservoirs de biodiversité. Zone agricole qui correspond aux exploitations agricoles et aux fermes. Zone agricole qui correspond aux zones humides avérées.
13
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE NANGIS PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.
Dans chaque zone, le droit des sols applicable à un terrain est défini par une série d’articles, qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique. Il convient de rappeler que conformément au Code de l’Urbanisme, le règlement peut comprendre tout ou partie des 8 articles suivants :
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Article 2 : Mixité fonctionnelle et sociale
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale, paysagère Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 6 : Stationnement
Équipement et réseaux Article 7 : Desserte par les voies publiques ou privées Article 8 : Desserte par les réseaux
2.4 REGLES DEROGATOIRES
Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis Conformément au Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié
vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le Plan Local d’Urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
En application du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf disposition contraires du PLU et sous réserve que son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Adaptations mineures Conformément au Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à
l’application stricte des dispositions des articles 2 à 8 des règlements de zones
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PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE NANGIS PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes.
Droit de préemption urbain Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la
commune.
Véhicules électriques et normes de stationnement Conformément au Code de l’Urbanisme, lorsque le règlement impose la
réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement (logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au code de l'action sociale et des familles ; résidences universitaires mentionnées au code de la construction et de l'habitation).
Toutefois, lorsque les logements sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
Travaux relatifs à l’isolation par l’extérieur (façades et toitures) La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de
protection contre le rayonnement solaire, est autorisée sur les façades, uniquement si cette intervention des compatible avec l’édifice existant sur le plan technique, architectural et patrimonial.
L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par l’article 3 du présent règlement.
La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée, uniquement si cette intervention des compatible avec l’édifice existant sur le plan technique, architectural et patrimonial.
Affouillements et exhaussements du sol Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements ou exhaussements
du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
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Majoration du droit à bâtir L’emprise au sol des constructions définie à l’article 3 peut faire l’objet d’une
majoration de 10% en cas de travaux visant à améliorer le confort thermique et lutter contre l’insalubrité conformément au Code de l’Urbanisme.
Dispositions relatives aux économies d’énergie Conformément au Code de l’Urbanisme, l'utilisation de matériaux renouvelables
ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ainsi que l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique sont permises nonobstant les dispositions du présent PLU à l’exception des travaux portant sur un immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques ou dans un périmètre délimité, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Les équipements liés aux énergies renouvelables et à l’architecture bioclimatique de la construction doivent être intégrés à la logique de respect des caractéristiques architecturales de la construction originelle, en harmonie avec celle-ci et avec l’environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe de la construction, en évitant les superstructures.
Les opérations d’aménagement doivent respecter les dispositions suivantes : Une consommation énergétique conforme à la règlementation thermique en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (coefficient d’énergie primaire inférieur au coefficient d’énergie primaire maximal défini dans la règlementation thermique soit Cep < Cep max), Une architecture bioclimatique favorisant notamment les orientations par rapport au soleil, les réseaux de chaleur…
2.5 RAPPELS
Les zones urbaines Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs
où les équipements d’intérêt collectif et de services publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
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Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Nangis compte un secteur à urbaniser, une zone 1AU correspondant à la ZAC de la Grande Plaine.
Dans ce secteur s’appliquent de façon complémentaire le règlement et les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°3.
Les zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison : Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, Soit de l'existence d'une exploitation forestière, Soit de leur caractère d'espaces naturels, Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Ces secteurs font l’objet de dispositions propres en matière de hauteur, implantation et densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Y sont également définies les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
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Ces secteurs sont délimités après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
Les zones agricoles Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricoles,
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
2.6 LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Les documents réglementaires comportent également des prescriptions :
Bandes de constructibilité principale et secondaire : Les dispositions suivantes relatives aux bandes de constructibilité principale et
secondaire ne s’appliquent qu’en zone UC. Dans le règlement dans lequel sont instituées des bandes de constructibilité, les
règles relatives aux occupations et utilisations du sol, à la destination des constructions et à leur implantation, peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris(e) dans la bande de constructibilité principale (BCP) ou dans la bande de constructibilité secondaire (BCS).
Les bandes de constructibilité s'appliquent sur les terrains riverains de voies et d'emprises existantes à la date d'approbation du PLU ou à créer constituant une limite de voie telle qu'elle est définie au présent lexique.
Ces bandes de constructibilités ne s’appliquent pas dans les secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation.
La BCP est mesurée perpendiculairement par rapport à la l’alignement et possède une profondeur de 20m.
La BCS représente ce qui se trouve au-delà de la BCP.
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Les Emplacements Réservés, au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme. Les emplacements réservés, au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme,
aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ou nécessaires aux continuités écologiques, ou interdisant les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement dans l’attente d’un projet global pour une durée maximale de cinq ans.
Les emplacements réservés sont identifiés sur le document graphique par des carrés fins de couleur noire et répertorié par un numéro de référence :
Les réserves foncières portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme :
• Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle de l’emplacement réservé est interdite,
• Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L433-1 du Code de l’Urbanisme,
Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu.
En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. À défaut d’accord
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amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
Les emplacements réservés sont repérés sur le document graphique par un numéro.
Leur vocation, superficie, bénéficiaire et emplacement sont identifiés dans la liste en annexe du présent règlement.
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver et protéger au titre de l’article L1131 de Code de l’Urbanisme.
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par la trame suivante :
À l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurant dans le document, les dispositions des articles L113-1 à L113-6 et R113-1 à R113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
L'article L. 113-2 précise que le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et entraîne, sauf exception, le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Le propriétaire est tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes et abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :
- Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts,
- Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier,
- Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L122-1 à L222-4 et à l’article L223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L8 et de l’article L222-6 du même code,
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- Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006)
La bande de 50m en lisière des massifs boisés de plus de 100ha. La bande de 50m en lisière des massifs boisés de plus de 100ha figure au Plan
Local d’Urbanisme. Elle est identifiée sur le plan de zonage par la trame suivante :
La protection des lisières des espaces boisés de plus de 100 hectares fait l'objet d'une orientation réglementaire définie par le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) dans un objectif de lutte contre le recul progressif des massifs en lien avec l’implantation de construction en lisière :
« En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des constructions à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué. »
Toutefois, peuvent également être autorisés : - Les aménagements et installations assurant la vocation multifonctionnelle
de la forêt, par exemple pour la gestion forestière, le développement de la filière bois, l’accueil du public…, - L’aménagement, le changement de destination, l’extension des constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension ne doit pas avoir pour effet de réduire la distance entre ladite construction et la limite du massif, - La construction d'annexes sous réserve de ne pas être implantées en direction du massif.
Cette bande de 50m constitue également une zone de transition écologique pour la faune et la flore entre deux écosystèmes et recèle une importante et fragile biodiversité.
Les sites urbains constitués (SUC) sont des ensembles bâtis dans lesquels les constructions relativement denses sont organisées le long d’une trame viaire. Ces espaces bâtis présentent une densité, un taux d’occupation des sols et une volumétrie que l’on rencontre dans les zones agglomérées. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme constituant un SUC. Le contour du SUC s’apprécie au cas par cas lors de l’examen de chaque projet. Toutefois, l’extension de l’urbanisation ou celle des constructions existantes au sein d’un SUC ne doit pas être réalisée en direction de la limite du massif.
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Les éléments répertoriés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier,
localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration […]. »
Le PLU de la commune de Nangis fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique n°4 relative à la préservation du patrimoine bâti.
Dans cette OAP sont identifiés les éléments répertoriés au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme, à savoir :
- Des secteurs patrimoniaux, - Des éléments de patrimoine bâti remarquables, - Des corps de ferme remarquables.
Les dispositions applicables à ce patrimoine bâti se trouvent dans l’OAP n°4.
- Les cônes de vue Les cônes de vue identifiés sur le règlement graphique devront être pris en compte dans le cadre de tout projet de construction. Une attention particulière sera portée à la préservation des perspectives visuelles vers le clocher de l’église, afin de maintenir cette vue remarquable depuis l’espace public.
Ils sont repérés sur le règlement graphique n°3.1 et 3.2 par le symbole suivant :
Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
En vertu de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 4214 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
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Les éléments du paysage répertoriés doivent être préservé et mis en valeur. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Les coupes et abattages sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité, en cas de mauvais état sanitaire des arbres ou dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération d’intérêt général.
La suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité équivalente sur le même terrain d’assiette du projet.
Les cœurs d’îlot verts : Les cœurs d’îlot verts sont délimités sur le règlement graphique 3.2 par le figuré
suivant :
Ils correspondent à des espaces végétalisés dans les tissus urbains, constitués par le regroupement de fonds de terrains généralement peu ou pas bâtis. Partie centrale de l’îlot urbain, ils forment un poumon vert de biodiversité et une continuité écologique à l’intérieur d’espaces urbanisés. Ils sont préservés et mis en valeur par un traitement paysager et sont végétalisés.
La protection des cœurs d’îlots ne fait pas obstacle, pour chaque terrain concerné, à l’implantation :
• d'une construction annexe d'une emprise au sol maximale de 15 m², • de composteurs, • d’une piscine non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une
hauteur au plus égale à 1,80 mètre, toutefois l’implantation de piscine non couverte est interdite dans les parcelles boisées à plus de 60% de leur surface, • de deux places de stationnement maximum sur les revêtements perméables suivants :
o Pavés enherbés (pavés à joints ou alvéoles remplis de gazon) o Dalles alvéolaires végétalisées (matrices plastique ou béton, à
enherbement) o Dalles végétalisées (dalles béton avec alvéoles plantées de gazon ou
plantes locales) o Sol sablo-graveleux compacté végétalisable (terre stabilisée ou
mélange granulaire sur lequel le gazon peut croître) • de la réalisation de cheminements doux dès lors que leur traitement au sol
demeure perméable.
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Toutefois, 60 % minimum de la superficie du cœur d'îlot délimité sur le terrain concerné demeurent végétalisés. La préservation des plantations existantes, en particulier des arbres de haute tige, constitue la priorité dans l’application des règles relatives à l’aménagement des parcelles. Même si ces arbres ne sont pas précisément localisés sur le document graphique, le principe est que leur maintien doit être privilégié lors de tout projet d’aménagement ou de construction.
Dans les cas où une dérogation s’avèrerait nécessaire en raison de contraintes liées à l’implantation d’annexes ou d’équipements, celle-ci doit rester strictement encadrée et motivée par une impossibilité technique avérée.
S’agissant des parcelles faisant l’objet de la protection et présentant un boisement significatif (notamment au-delà de 60 % de la surface), la construction d’annexes ou de nouvelles piscines doit être étudiée de manière à limiter au maximum l’atteinte au couvert végétal. Les plantations existantes devront être conservées en priorité, et tout abattage exceptionnellement autorisé devra être compensé par des plantations de même essence ou d’essences locales adaptées.
Au sein des cœurs d’îlots verts identifiés, l’emploi de revêtements perméables est obligatoire.
Les alignements d’arbres : Les alignements d’arbres identifiés sur le plan de zonage font l’objet d’une
protection particulière au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Toute intervention sur ces arbres, qu’il s’agisse d’une taille importante, d’un abattage ou d’un déplacement, est interdite à l’exception des situations justifiées par le dépérissement, le danger avéré ou l’exécution de travaux d’intérêt public, sous réserve d’une autorisation préalable de la commune, motivée
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.