Dispositions générales
Le Plan Local d’Urbanisme fixe les règles générales d’utilisation des sols. Les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont définis dans le plan de zonage et le règlement, où le territoire communal est divisé en zones et secteurs.
Le règlement est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions.
Une première partie présente les dispositions générales, applicables à l’ensemble du territoire et notamment :
− Des effets respectifs du règlement du PLU et des autres législations et règlementations relatives au droit des sols,
− Les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol règlementés par le PLU.
Les parties suivantes détaillent les dispositions applicables à chacune des zones identifiées au plan de zonage.
1.2 Comment
Utiliser ces
DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1. Repérer le terrain sur le plan de zonage et le situer par rapport à la zone, au secteur ou sous-secteur désigné par les lettres.
2. Rechercher dans le règlement les dispositions relatives à ces différents secteurs.
3. Pour déterminer plus complètement le droit des sols concernant un terrain et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier PLU : − Le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables pour comprendre le contexte général. − Les documents graphiques qui, outre le zonage, mentionnent d’autres dispositions d’urbanisme telles que : o Les Emplacements Réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; o Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) o Les protections paysagères (arbres remarquables, espaces boisés classés, etc.) …
− Les annexes qui, à titre d’information, peuvent apporter le cas échéant de nombreuses indications, notamment : o Les servitudes d’utilité publique. o Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement.
Titre 2 : dispositions generales
2.1 Champ d’application
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de Nangis.
Les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé.
2.2 Portee
Respective
DU
Reglement
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.1111 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles d’ordre public cidessous qui demeurent applicables sur le territoire communal.
Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l'Urbanisme :
- Article L.111-1 à L.111-25, à l’exception des articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22
- Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique.
- Article R.111-4 relatif aux sites ou vestiges archéologiques.
- Article R.111-5 relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement des véhicules.
- Article R.111-20 relatif à la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
- Article R.111-21 et R.111-22 relatifs à la densité des constructions et à la surface de plancher des constructions.
- Article R.111-23 et R.111-24 relatifs aux performances environnementales et énergétiques.
- Article R.111-25 relatif à la réalisation d’aires de stationnement.
- Article R.111-26 relatif au respect du code de l’environnement (Art. 110-1 et 110-2).
- Article R.111-27 relatif à l’intégration du projet dans son site.
- Article R.111-31 à R.111-50 relatifs au camping, à l’aménagement des parcs résidentiels de loisirs, à l’implantation des habitations légères de loisirs et à l’installation des résidences mobiles de loisirs et de caravanes.
- Article R.111-51 relatif aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
S’appliquent nonobstant les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
- Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, qui sont reportées sur le plan de servitudes et récapitulées dans les annexes du PLU,
- Les installations classées pour la protection de l’environnement (loi n° 76663 du 19.07.1976 et décret d’application n° 77-1133 du 21.09.1977).
- Le règlement sanitaire départemental, approuvé le 10.05.1983 et mis à jour le 01.10.2001.
- Le raccordement d'effluents industriels aux infrastructures d'assainissement, réseau et station d'épuration (article L.35-8 du Code de la Santé Publique ; articles 34 et 35 de l'arrêté du 02.02.1998).
- La publicité, enseignes et pré-enseignes (loi n° 79-1150 du 29.12.1979 et décret d’application n° 80-923 du 21.11.1980).
- La protection et mise en valeur des paysages (loi n° 93-24 du 08.01.1993).
- La protection de la nature (loi n° 95-101 du 02.02.1995).
- La loi d'orientation agricole (loi n° 99-574 du 9 Juillet 1999).
- Les dispositions du Schéma Directeur Régional d’Ile de France (SDRIF),
- Les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands,
- Les dispositions du Schéma d’Aménagement et des Gestion Eaux du « Bassin de l’Yerres », approuvé le 13 Octobre 2011, qui concerne la partie nord du territoire de Nangis.
- Le Schéma Départemental des Carrières approuvé par arrêté préfectoral n°00 DAI 2M 099 du 12 décembre 2000, mis à jour en mai 2014.
- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L410-1 du Code de l'Urbanisme),
- Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans,
- La loi du 27 septembre 1941, dont l'article 14 prévoit la déclaration immédiate de toute découverte fortuite à caractère archéologique, ainsi que les dispositions de la loi du 15 Juillet 1980 protégeant les terrains contenant des vestiges archéologiques,
- Les lois du 17 janvier 2001, du 1er Aout 2003 et le décret du 3 Juin 2004 relatifs à l'archéologie préventive, pouvant selon l'importance du projet d'aménagement ou de construction envisagé et la sensibilité potentielle du site à la présence éventuelle de vestiges archéologiques, donner lieu à l'obligation de procéder à des reconnaissances préalables,
- La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
- La loi d’orientation des transports intérieurs (1982) sur l’organisation des transports, de la circulation et du stationnement ; l’utilisation rationnelle de la voiture et l’insertion des piétons, des vélos et des transports en commun.
- La loi sur l'air n° 96-1236 du 30.12.1996 relative à la pollution atmosphérique et les déplacements urbains.
- La loi du 13.07.1992 relative aux déchets ménagers et déchets industriels.
- La loi n° 92-3 du 03.01.1992 relative à la pollution des eaux et préservation de la qualité des eaux.
- L’arrêté préfectoral n° 15 DSCE EC 02 relatif à la déclaration d’utilité publique les captages d’eau de Nangis, instaurant les périmètres de protection.
- LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
Périmètre Délimité des Abords (PDA) des Monuments Historiques (MH) La commune de Nangis compte, au titre du code du patrimoine, plusieurs monuments historiques : il s’agit notamment de l’église Saint-Martin et Saint-Magne datant du XIIIe siècle construite dans un style gothique avec des arcs en tiers-point, des arcs boutants, rosaces et grandes ouvertures, et de la porte cochère située 2 Cour Émile Zola en face de l’église.
Tous deux reconnus pour leur intérêt patrimonial sont inscrits à l’inventaire. Autour de ces édifices, un périmètre délimité des abords a été institué conformément aux dispositions des articles L.621-30 et suivants du code du patrimoine.
Périmètre Délimité des Abords (PDA) – Nangis
Dans ce périmètre, toute modification, construction ou intervention est soumise à une réglementation spécifique visant à préserver la qualité architecturale, la valeur historique et le paysage urbain. Ainsi, tout projet situé dans ce secteur doit recueillir l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et respecter les prescriptions visant à assurer la mise en valeur du patrimoine protégé et de ses abords.
En tant que servitude d’utilité publique, ces dispositions s’appliquent nonobstant les dispositions du PLU.
Sursis à statuer Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles suivants :
- Quand l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique d’une opération est en cours,
- Lorsque les constructions projetées sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuses l’exécution de travaux publics ou la réalisation d’une opération d’aménagement,
- À compter de la création d’une ZAC,
- À compter de la publication de la décision prescrivant l’élaboration d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur ou sa révision,
- Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à figurer dans le cœur d’un parc national et aurait pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect de l’espace en cause,
- Lorsque la délibération prescrivant le PLU a été publiée et que les constructions projetées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
Autorisation des sols et desserte par les réseaux Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies
2.3 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et/ou forestières à préserver (N).
Zones · Secteurs UA · UB · UC Urbaines · UD · UE · UH · UX · A urbaniser 1AU · N · Naturelles · Nzh · Ne · A · Agricoles Azh · Vocation
Zone urbaine mixte correspondant au secteur urbain aggloméré dense du centre-ville avec une forte densité de construction. La zone UA englobe, entre autres, le cœur historique à vocation mixte habitat, activités, commerces et services. Zone urbaine mixte relativement dense qui regroupe les espaces intermédiaires à proximité du cœur de ville, faisant la liaison avec les quartiers pavillonnaires. Zone urbaine de faible densité regroupant les quartiers d’habitat individuel et pavillonnaire. Zone urbaine mixte regroupant majoritairement les secteurs d’habitat collectif. Zone urbaine regroupant des secteurs (souvent d’emprises publiques) accueillant des grands équipements. Zone urbaine correspondant au hameau de la Psauve. Zone urbaine dédiée aux activités économiques comprenant le secteur UXc qui est dédié aux activités commerciales et le secteur UXh dédié aux activités hotellières
Zone à urbaniser qui correspond au secteur de la Grande Plaine. Zone naturelle qui correspond aux espaces naturels et forestiers peu ou pas bâtis à forte dominante naturelle ainsi qu’à la trame verte urbaine.
Zone naturelle qui correspond aux zones humides avérées. Zone naturelle d’intérêt écologique qui correspond aux espaces aux espaces naturels et forestiers sensibles au regard de leur qualité paysagère, esthétique ou écologique et aux réservoirs de biodiversité. Zone agricole qui correspond aux exploitations agricoles et aux fermes. Zone agricole qui correspond aux zones humides avérées.
Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.
Dans chaque zone, le droit des sols applicable à un terrain est défini par une série d’articles, qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique. Il convient de rappeler que conformément au Code de l’Urbanisme, le règlement peut comprendre tout ou partie des 8 articles suivants :
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Article 2 : Mixité fonctionnelle et sociale
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale, paysagère Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 6 : Stationnement
Équipement et réseaux Article 7 : Desserte par les voies publiques ou privées Article 8 : Desserte par les réseaux
2.4 Regles derogatoires
Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis Conformément au Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le Plan Local d’Urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
En application du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf disposition contraires du PLU et sous réserve que son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Adaptations mineures Conformément au Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 2 à 8 des règlements de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes.
Droit de préemption urbain Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
Véhicules électriques et normes de stationnement Conformément au Code de l’Urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement (logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au code de l'action sociale et des familles ; résidences universitaires mentionnées au code de la construction et de l'habitation).
Toutefois, lorsque les logements sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
Travaux relatifs à l’isolation par l’extérieur (façades et toitures) La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, est autorisée sur les façades, uniquement si cette intervention des compatible avec l’édifice existant sur le plan technique, architectural et patrimonial.
L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par l’article 3 du présent règlement.
La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée, uniquement si cette intervention des compatible avec l’édifice existant sur le plan technique, architectural et patrimonial.
Affouillements et exhaussements du sol Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
Majoration du droit à bâtir L’emprise au sol des constructions définie à l’article 3 peut faire l’objet d’une majoration de 10% en cas de travaux visant à améliorer le confort thermique et lutter contre l’insalubrité conformément au Code de l’Urbanisme.
Dispositions relatives aux économies d’énergie Conformément au Code de l’Urbanisme, l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ainsi que l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique sont permises nonobstant les dispositions du présent PLU à l’exception des travaux portant sur un immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques ou dans un périmètre délimité, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Les équipements liés aux énergies renouvelables et à l’architecture bioclimatique de la construction doivent être intégrés à la logique de respect des caractéristiques architecturales de la construction originelle, en harmonie avec celle-ci et avec l’environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe de la construction, en évitant les superstructures.
Les opérations d’aménagement doivent respecter les dispositions suivantes : Une consommation énergétique conforme à la règlementation thermique en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (coefficient d’énergie primaire inférieur au coefficient d’énergie primaire maximal défini dans la règlementation thermique soit Cep < Cep max), Une architecture bioclimatique favorisant notamment les orientations par rapport au soleil, les réseaux de chaleur…
2.5 Rappels
Les zones urbaines Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements d’intérêt collectif et de services publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Nangis compte un secteur à urbaniser, une zone 1AU correspondant à la ZAC de la Grande Plaine.
Dans ce secteur s’appliquent de façon complémentaire le règlement et les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°3.
Les zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, Soit de l'existence d'une exploitation forestière, Soit de leur caractère d'espaces naturels, Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Ces secteurs font l’objet de dispositions propres en matière de hauteur, implantation et densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Y sont également définies les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
Les zones agricoles Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricoles, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
2.6 Les prescriptions du
Les documents réglementaires comportent également des prescriptions :
Bandes de constructibilité principale et secondaire : Les dispositions suivantes relatives aux bandes de constructibilité principale et secondaire ne s’appliquent qu’en zone UC. Dans le règlement dans lequel sont instituées des bandes de constructibilité, les règles relatives aux occupations et utilisations du sol, à la destination des constructions et à leur implantation, peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris(e) dans la bande de constructibilité principale (BCP) ou dans la bande de constructibilité secondaire (BCS).
Les bandes de constructibilité s'appliquent sur les terrains riverains de voies et d'emprises existantes à la date d'approbation du PLU ou à créer constituant une limite de voie telle qu'elle est définie au présent lexique.
Ces bandes de constructibilités ne s’appliquent pas dans les secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation.
La BCP est mesurée perpendiculairement par rapport à la l’alignement et possède une profondeur de 20m.
La BCS représente ce qui se trouve au-delà de la BCP.
Les Emplacements Réservés, au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme. Les emplacements réservés, au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ou nécessaires aux continuités écologiques, ou interdisant les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement dans l’attente d’un projet global pour une durée maximale de cinq ans.
Les emplacements réservés sont identifiés sur le document graphique par des carrés fins de couleur noire et répertorié par un numéro de référence :
Les réserves foncières portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme :
- Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle de l’emplacement réservé est interdite,
- Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L433-1 du Code de l’Urbanisme,
Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu.
En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. À défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
Les emplacements réservés sont repérés sur le document graphique par un numéro.
Leur vocation, superficie, bénéficiaire et emplacement sont identifiés dans la liste en annexe du présent règlement.
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver et protéger au titre de l’article L1131 de Code de l’Urbanisme.
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par la trame suivante :
À l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurant dans le document, les dispositions des articles L113-1 à L113-6 et R113-1 à R113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
L'article L. 113-2 précise que le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et entraîne, sauf exception, le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Le propriétaire est tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes et abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :
- Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts,
- Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier,
- Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L122-1 à L222-4 et à l’article L223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L8 et de l’article L222-6 du même code,
- Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006)
La bande de 50m en lisière des massifs boisés de plus de 100ha. La bande de 50m en lisière des massifs boisés de plus de 100ha figure au Plan
Local d’Urbanisme. Elle est identifiée sur le plan de zonage par la trame suivante :
La protection des lisières des espaces boisés de plus de 100 hectares fait l'objet d'une orientation réglementaire définie par le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) dans un objectif de lutte contre le recul progressif des massifs en lien avec l’implantation de construction en lisière :
« En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des constructions à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué. »
Toutefois, peuvent également être autorisés : - Les aménagements et installations assurant la vocation multifonctionnelle de la forêt, par exemple pour la gestion forestière, le développement de la filière bois, l’accueil du public…, - L’aménagement, le changement de destination, l’extension des constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension ne doit pas avoir pour effet de réduire la distance entre ladite construction et la limite du massif, - La construction d'annexes sous réserve de ne pas être implantées en direction du massif.
Cette bande de 50m constitue également une zone de transition écologique pour la faune et la flore entre deux écosystèmes et recèle une importante et fragile biodiversité.
Les sites urbains constitués (SUC) sont des ensembles bâtis dans lesquels les constructions relativement denses sont organisées le long d’une trame viaire. Ces espaces bâtis présentent une densité, un taux d’occupation des sols et une volumétrie que l’on rencontre dans les zones agglomérées. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme constituant un SUC. Le contour du SUC s’apprécie au cas par cas lors de l’examen de chaque projet. Toutefois, l’extension de l’urbanisation ou celle des constructions existantes au sein d’un SUC ne doit pas être réalisée en direction de la limite du massif.
Les éléments répertoriés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration […]. »
Le PLU de la commune de Nangis fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique n°4 relative à la préservation du patrimoine bâti.
Dans cette OAP sont identifiés les éléments répertoriés au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme, à savoir :
- Des secteurs patrimoniaux, - Des éléments de patrimoine bâti remarquables, - Des corps de ferme remarquables.
Les dispositions applicables à ce patrimoine bâti se trouvent dans l’OAP n°4.
- Les cônes de vue Les cônes de vue identifiés sur le règlement graphique devront être pris en compte dans le cadre de tout projet de construction. Une attention particulière sera portée à la préservation des perspectives visuelles vers le clocher de l’église, afin de maintenir cette vue remarquable depuis l’espace public.
Ils sont repérés sur le règlement graphique n°3.1 et 3.2 par le symbole suivant :
Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
En vertu de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 4214 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Les éléments du paysage répertoriés doivent être préservé et mis en valeur. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Les coupes et abattages sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité, en cas de mauvais état sanitaire des arbres ou dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération d’intérêt général.
La suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité équivalente sur le même terrain d’assiette du projet.
Les cœurs d’îlot verts : Les cœurs d’îlot verts sont délimités sur le règlement graphique 3.2 par le figuré suivant :
Ils correspondent à des espaces végétalisés dans les tissus urbains, constitués par le regroupement de fonds de terrains généralement peu ou pas bâtis. Partie centrale de l’îlot urbain, ils forment un poumon vert de biodiversité et une continuité écologique à l’intérieur d’espaces urbanisés. Ils sont préservés et mis en valeur par un traitement paysager et sont végétalisés.
La protection des cœurs d’îlots ne fait pas obstacle, pour chaque terrain concerné, à l’implantation :
- d'une construction annexe d'une emprise au sol maximale de 15 m²,
- de composteurs,
- d’une piscine non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au plus égale à 1,80 mètre, toutefois l’implantation de piscine non couverte est interdite dans les parcelles boisées à plus de 60% de leur surface,
- de deux places de stationnement maximum sur les revêtements perméables suivants :
- Pavés enherbés (pavés à joints ou alvéoles remplis de gazon) o Dalles alvéolaires végétalisées (matrices plastique ou béton, à enherbement) o Dalles végétalisées (dalles béton avec alvéoles plantées de gazon ou plantes locales) o Sol sablo-graveleux compacté végétalisable (terre stabilisée ou mélange granulaire sur lequel le gazon peut croître) • de la réalisation de cheminements doux dès lors que leur traitement au sol demeure perméable.
Toutefois, 60 % minimum de la superficie du cœur d'îlot délimité sur le terrain concerné demeurent végétalisés. La préservation des plantations existantes, en particulier des arbres de haute tige, constitue la priorité dans l’application des règles relatives à l’aménagement des parcelles. Même si ces arbres ne sont pas précisément localisés sur le document graphique, le principe est que leur maintien doit être privilégié lors de tout projet d’aménagement ou de construction.
Dans les cas où une dérogation s’avèrerait nécessaire en raison de contraintes liées à l’implantation d’annexes ou d’équipements, celle-ci doit rester strictement encadrée et motivée par une impossibilité technique avérée.
S’agissant des parcelles faisant l’objet de la protection et présentant un boisement significatif (notamment au-delà de 60 % de la surface), la construction d’annexes ou de nouvelles piscines doit être étudiée de manière à limiter au maximum l’atteinte au couvert végétal. Les plantations existantes devront être conservées en priorité, et tout abattage exceptionnellement autorisé devra être compensé par des plantations de même essence ou d’essences locales adaptées.
Au sein des cœurs d’îlots verts identifiés, l’emploi de revêtements perméables est obligatoire.
Les alignements d’arbres : Les alignements d’arbres identifiés sur le plan de zonage font l’objet d’une protection particulière au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Toute intervention sur ces arbres, qu’il s’agisse d’une taille importante, d’un abattage ou d’un déplacement, est interdite à l’exception des situations justifiées par le dépérissement, le danger avéré ou l’exécution de travaux d’intérêt public, sous réserve d’une autorisation préalable de la commune, motivée par un diagnostic sanitaire ou un rapport d’expertise. Toute opération impliquant l’abattage autorisé d’un ou plusieurs arbres doit s’accompagner de mesures compensatoires, notamment la replantation d’un nombre équivalent d’arbres de même essence ou d’essences locales, dans le respect de l’alignement existant ou, à défaut, à proximité immédiate.
Il est également exigé qu’une étude d’impact paysager soit produite pour tout projet affectant ces alignements, afin de garantir la préservation de leur intégrité. L’entretien courant ainsi que le maintien de l’état sanitaire des arbres incombent au propriétaire concerné.
Enfin, la création d’accès, de voiries ou de réseaux dans l’emprise ou à proximité d’un alignement d’arbres est strictement encadrée : elle ne pourra être autorisée qu’à condition de démontrer l’impossibilité technique ou fonctionnelle d’un autre tracé, de limiter l’atteinte aux arbres au strict nécessaire et de prévoir les mesures de compensation et d’intégration paysagère requises. »
L’article L 350-3 du code de l’environnement s’applique également à tous les alignements d’arbre même ceux qui ne sont pas représentés sur le plan de zonage.
Les alignements d’arbres sont représentés par le figuré suivant sur le règlement graphique 3.2 :
Leur localisation figure en annexe du règlement écrit.
Les interdictions ou limitation de la constructibilité pour raisons environnementale. Conformément à l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme, le PLU peut faire apparaître au plan de zonage : « Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ».
Sont identifié à ce titre les éléments suivants : - les cours d’eau
Les abords des cours d’eau sont protégés par un classement inconstructible d’une bande de 5 m de part et d’autre du haut des berges des cours d’eau. Toute nouvelle imperméabilisation y est proscrite ainsi que la mise en place de réseaux divers.
Le cours d’eau des Saules Piquants au nord-est de la commune étant intégré dans le bassin versant du SAGE de l’Yerres, il fait l’objet d’une bande de protection de 20 m de part et d’autre du haut de ses berges. Toute nouvelle imperméabilisation y est proscrite ainsi que la mise en place de réseaux divers.
Cette bande est représenté sur le plan de zonage par le figuré suivant :
- Les zones humides avérées en secteur urbain, qui correspondent aux zones humides avérées identifiées en zone urbaine1
1 Voir chapitre 2.10 Dispositions relatives aux zones humides identifiées sur le règlement graphique
- Les mares et plans d’eau à protéger
Les mares et plans d’eau identifiés au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver ne peuvent en aucun cas être détruits (par comblement, remblaiement, drainage…). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
Les périmètres de protection immédiate et rapproché des points de captage d’eau selon les dispositions l’arrêté préfectoral n° 15 DSCE EC 022 figurent en annexe du présent règlement.
Les secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP, pièce n°3 du PLU).
Les Orientations d’Aménagement et de programmation sont des outils permettant de définir les conditions d’aménagement et d’équipement de secteurs à enjeux, tout en laissant la souplesse nécessaire à la conception et à la réalisation ultérieure d’un projet. Elles peuvent être sectorielles ou thématiques.
Les OAP sectorielles sont délimitées sur le plan de zonage par le figuré suivant :
Les OAP de la commune de Nangis encadrent les possibilités de construction et précisent la programmation des sites de mutation urbaine.
L’article L.152-1 du Code de l’urbanisme instaure un lien de compatibilité entre les autorisations d’urbanisme et les OAP. Cette compatibilité signifie que tout projet réalisé dans un secteur concerné par une OAP ne peut être contraire aux orientations d’aménagements définies dans cette OAP, doit contribuer à sa mise en œuvre et ne doit pas y faire obstacle.
Une OAP est composée d’un schéma de principe et d’éléments programmatiques.
Le PLU de Nangis fait l’objet d’une OAP thématique présente en pièce 2.
2 Voir pièce 6.1 du PLU Annexes – Servitudes d’utilité publique
Articulation des OAP avec les règlements écrit et graphique du PLU : Tout projet de travaux, constructions, aménagements, plantations doit être compatible avec les OAP et également conforme au règlement écrit et graphique du PLU. Les OAP sont donc opposables aux autorisation d’urbanisme.
La compatibilité implique « de ne pas aller à l’encontre de la règle », alors que la conformité nécessite le respect strict de la règle.
Les dispositions du règlement et des OAP s’appliquent de façon complémentaire. Les OAP énoncent des principes d’aménagement et de programmation tandis que le règlement établit des normes.
Une OAP peut :
- Préciser le contenu du règlement (destination des constructions, implantation des constructions, hauteur, modalités de mise en œuvre de certaines règles…)
- Porter sur des dispositions non prévues par le règlement (typologie de logement, nombre de logement à réaliser, précision sur le devenir d’une construction existante, organisation de la trame verte….)
- ne pas avoir d’orientation particulière, de précision sur des dispositions prévues par le règlement. Dans ce cas, ce sont les dispositions du règlement qui s’imposent (emplacements réservés, protection d’élément remarquable, normes de stationnement…)
- avoir un contenu différent de celui du règlement (implantation par rapport aux voies, par rapport aux limites séparatives, hauteur différente, normes de stationnement….). Dans ce cas, le règlement prévoit expressément que des dispositions différentes peuvent être prévues dans les OAP et ce sont les dispositions de l’OAP qui s’appliquent.
En revanche, les dispositions prévues dans les OAP ne peuvent en aucun cas remettre en cause la vocation d’une zone telle que prévue dans le règlement.
Les zones de non aedificandi (ZNA) autour de l’axe des voies classées à grande circulation.
Selon les dispositions de l’article L111-6 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Une marge de recul est donc obligatoire pour toute construction ou installation d’une distance complétée de part et d’autre de l’axe de la route, d’au moins 75m aux abords de la RD619, RD408 et RD201 (côté ouest).
Cette zone de non aedificandi est matérialisé sur le règlement graphique 3.1par le figuré suivant :
Les constructions susceptibles de changer de destination Dans les zones A, les constructions ou parties de construction susceptibles de changer de destination sont identifiées au règlement graphique 3.1 par le figuré cidessous :
Le changement de destination d'une construction porte sur les changements entre les cinq destinations et non entre les sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R.151-28 du code de l'urbanisme.
L’autorisation d’un changement de destination est subordonnée à plusieurs critères :
- Analyse préalable : chaque projet devra démontrer sa compatibilité avec les réseaux existants (eau, électricité, assainissement), l’accessibilité par la voirie, ainsi que la taille et le caractère architectural du bâtiment concerné.
- Réduction du champ des destinations autorisées : seules les destinations compatibles avec la préservation du caractère rural et du patrimoine seront retenues.
- Préservation du bâti : toute transformation sera conditionnée au maintien des éléments remarquables du bâtiment (façades, toitures traditionnelles, portails agricoles…).
- Étude d’insertion : une étude d’intégration paysagère et fonctionnelle du projet sera exigée lors du dépôt de la demande, s’assurant de l’innocuité sur l’environnement agricole.
- Procédure d’avis consultatif : pour les projets d’envergure particulière, un avis d’expert (architecte conseil ou service spécialisé) pourra être sollicité afin de valider la cohérence avec les objectifs du PLU.
2.7 Application des regles d’urbanisme
Toutes les dispositions réglementaires du PLU s'appliquent à la parcelle issue ou non d’une division en propriété sauf disposition différentes prévues dans le règlement ou les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Toutefois, si plusieurs parcelles contiguës appartiennent à une même personne ou à une même indivision, elles constituent une « unité foncière », dans ce cas lesdites dispositions s'appliquent à l'unité foncière.
2.7.1 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activites
Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Tableau recapitulatif des destinations et sous-destinations destinations sous destinations
Exploitation agricole ou forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détails
Commerce et activités de services Restauration
Commerce de gros
Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Cinéma
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Bureaux
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Entrepôt
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Article 2 : Mixité fonctionnelle et sociale
Dans un objectif d’encourager la mixité fonctionnelle, les zones UA, UB et UD sont des zones urbaines mixtes. Les linéaires commerce et service :
Ils sont identifiés sur le plan de zonage par le figuré suivant :
Les constructions implantées sur un terrain dont la façade sur voie est longée par un linéaire commerce et service doit respecter les dispositions suivantes :
- Pour les nouvelles constructions, le rez-de-chaussée est seulement destiné à l’une ou à plusieurs des destinations suivantes : commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens ou services, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, restauration équipement d’intérêt collectif et services publics. Cette règle s’applique également en cas d’une opération de démolition/reconstruction.
- Pour les constructions existantes, les locaux en rez-de-chaussée peuvent faire l’objet d’un changement de destination seulement vers l’une des destinations ou sous-destinations indiquées ci-dessus.
2.7.2 Caracteristiques
URBAINE,
Architecturale, environnementale et paysagere
Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions
Le recul est la distance perpendiculaire mesurée horizontalement de tout point d’une construction par rapport à la limite de l’emprise publique.
Dans le cas d’emplacements réservés à des voies, le recul est calculé par rapport à la limite extérieure de l’emplacement réservé correspondant à la future limite de voie.
Le retrait est la distance perpendiculaire mesurée horizontalement de tout point d’une construction par rapport aux limites séparatives.
Les règles de recul par rapport à l’alignement et de retrait par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas :
- aux débords de toiture (dans la limite de 20 cm maximum) - aux éléments architecturaux et/ou de modénatures tels que corniches, bandeaux, appuis de fenêtres (dans la limite de 20 cm maximum) - aux rampes d’accès - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunication - aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics - Aux garages non enterrés en cas de topographie ne permettant pas le recul nécessaire (ex : en cas de terrain en pente) - Aux constructions à implanter à l’arrière du front bâti sur la même unité foncière - Aux équipements et installations techniques ou liées à la sécurité (ex :
Tableau Général Basse Tension, Ventilation Mécanique Contrôlée, Système de Sécurité Incendie…) - Les travaux d’isolation permettant l’amélioration de la performance énergétique réalisés sur une construction existante à la date d’application du présent règlement du PLU sont autorisés en saillie de 0.30 m maximum par rapport à l’alignement ou par rapport à la marge de recul
Les règles relatives à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, ne s’appliquent pas :
- Aux annexes à l’habitation, - Aux équipements d’intérêt collectif et de services publics
L’emprise au sol des constructions est la surface représentant la projection verticale du volume des constructions tous débords et surplombs inclus.
Dans son calcul, ne sont pas pris en compte : - les débords de toiture (dans la limite de 20cm maximum) - les éléments architecturaux et/ou de modénatures tels que corniches, bandeaux, appuis de fenêtres (dans la limite de 20 cm maximum par rapport à la façade)
Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie du terrain et l’emprise au sol de toutes les constructions qui y sont édifiées, constructions et annexes comprises.
La hauteur correspond au point le plus élevé de la toiture, quelle que soit sa forme. Elle est calculée par rapport à la référence du sol naturel existant avant travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet. Si le sol naturel est pentu, la hauteur est calculée par rapport au point le plus bas.
La hauteur ne tient pas compte des éléments techniques tels que : − les cheminées − les gaines de ventilation − les panneaux solaires − les balustrades et garde-corps à claire voie (les garde-corps pleins sont quant à eux à inclure dans le calcul de la hauteur) − les locaux techniques de machinerie d'ascenseur − les accès aux toitures terrasse
− les installations nécessaires au fonctionnement d’un équipement d’intérêt collectif ou de services publics dont la nature impose une telle localisation.
Par ailleurs, dans le cas d’une toiture terrasse jardin accessible, l’épaisseur de terre nécessaire au développement de plantations, d’arbustes, voire d’arbres, n’est pas prise en compte dans le calcul de la hauteur afin de ne pas pénaliser la réalisation de véritables espaces végétalisés.
La hauteur totale des annexes ne doit pas excéder 3,50m.
Article 4 : Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère
Des dispositions relatives aux éléments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-19 sont inscrites dans l’OAP n°4, relative à la préservation du patrimoine bâti.
Une autorisation du droit des sols ne peut être accordée que si : - le projet s’inscrit dans la morphologie urbaine de son environnement proche ou lointain, - ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des paysages naturels ou urbains environnants, par sa situation, son architecture et son aspect extérieur, - le projet s’adapte aux caractéristiques de son terrain d’assiette (configuration, topographie, risques, nuisances).
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations (art R111-2 du code de l’urbanisme).
Les volumes des constructions doivent être homogènes, en rapport avec le tissu urbain existant et les paysages. Ils doivent comporter un vocabulaire architectural permettant l’intégration du bâtiment dans ce tissu afin de ne pas porter atteinte au caractère du lieu, des sites avoisinants ou du paysage.
Les constructions annexes et les extensions doivent s’accorder aux constructions principales et respecter l’unité du bâti.
L’emploi, sans enduit, des matériaux destinés à être recouverts, tels que parpaings, ciment, agglos, parpaings de brique creuse et carreaux de plâtre etc… est interdit.
Dans le cas de constructions neuves, celles-ci ne devront faire référence à aucun autre type d’architecture vernaculaire traditionnelle que celle de la région francilienne afin de préserver l’identité architecturale traditionnelle locale.
Les constructions existantes, présentant à l’évidence (conception, plan, décors…), un véritable intérêt architectural, doivent être conservées, restaurées et mises en valeur. Dans cette optique, le respect de leur expression architecturale stylistique d’origine doit être privilégiées.
La démolition des habitations en meulière est interdite dans les secteurs patrimoniaux identifiés à l’OAP n°4 relative à la préservation du patrimoine bâti, sauf en cas d’opération d’intérêt général3 ou risque de péril justifié par la prise d’un arrêté municipal.
La meulière désigne une roche siliceuse sédimentaire, caractérisée par une texture vacuolaire (présence de cavités) et une grande dureté, extraite principalement en Île-de-France et dans le Bassin parisien. Utilisée traditionnellement comme matériau de construction, notamment pour l’élévation des façades du bâti francilien du XIXᵉ et du début du XXᵉ siècle, la meulière présente généralement une teinte ocre à brun, parfois mélangée de silex. Son usage confère aux constructions une identité patrimoniale locale et une forte qualité paysagère.
Exemples d’habitations en meulière à Nangis
3 La notion d’ « intérêt général » recouvre effectivement à la fois la protection du patrimoine et la réalisation de certains projets d’aménagement. Toutefois, le code de l’urbanisme et la jurisprudence reconnaissent que d’autres motifs d’intérêt général peuvent, dans certains cas exceptionnels, justifier une dérogation, à condition qu’ils apparaissent prioritaires pour le territoire et la population. Sont généralement considérées comme relevant de l’intérêt général supérieur :
- La création de logements sociaux insuffisamment couverts par l’offre locale, - La réalisation d’équipements publics majeurs (écoles, hôpitaux, infrastructures de mobilité...), - Des opérations de renouvellement urbain ou de lutte contre l’habitat indigne, - Des projets favorisant la revitalisation économique ou répondant à des enjeux de sécurité publique. La qualification de l’intérêt général et la hiérarchisation entre intérêts (protection du patrimoine vs opération d’aménagement) relèvent de l’autorité compétente (collectivité, autorité délivrant le permis), sur la base d’une analyse circonstanciée : nécessité/dessein du projet, bénéfices attendus pour la collectivité, impossibilité d’une solution alternative respectant le patrimoine, etc. Dans la pratique, une opération ne pourra être décrétée d’un intérêt général supérieur que si une motivation solide, étayée, figure au dossier : étude d’impact, avis des personnes publiques associées, justification d’absence d’alternative... Il revient alors au juge, en cas de recours, de contrôler le bien-fondé et la proportionnalité de cette appréciation.
Le plan masse et l'implantation des constructions doivent être en accord avec la topographie naturelle du terrain (avant tous travaux) de façon à limiter au strict nécessaire les terrassements.
Les constructions présentant des innovations technologiques en matière d'économie d'énergie ou d'énergie renouvelable sont autorisées nonobstant les règles édictées dans chaque zone, sous réserve de la prise en compte de l'environnement tout en limitant leur impact visuel dans le paysage avoisinant. Les panneaux photovoltaïques doivent être implantés en toiture et ne doivent pas être visibles depuis la voie publique.
Dispositions relatives à la pose de panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques)
Dans un objectif de préservation du patrimoine et d’intégration paysagère, les dispositions suivantes s’appliquent :
- Dans le périmètre des abords des monuments historiques (PDA) : Il est recommandé d’éviter l’installation de panneaux solaires sur les toitures des habitations principales visibles depuis l’espace public, en particulier dans les secteurs patrimoniaux et aux abords des monuments historiques. L’objectif est d’assurer la cohérence architecturale et de limiter l’impact visuel sur l’ensemble bâti protégé. Toutefois, la pose pourra être envisagée sur des structures secondaires (annexes, vérandas, lanterneaux ou baies), sous réserve d’une intégration discrète et respectueuse du site conformément à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
- Dans les autres secteurs : Privilégier la pose de panneaux solaires sur les versants de toiture non visible depuis l’espace public, sur une ligne basse de la couverture, une annexe, ou encore au sol.
Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de Haute Qualité Environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions des ouvertures, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc.
Tout projet relatif à l’implantation d’installations liées à la télécommunication, tels que les antennes et pylônes, est conçu, tant dans sa situation géographique que dans son aspect extérieur et morphologique, afin de limiter son impact visuel dans le paysage.
Les conceptions contemporaines et les architectures innovantes marquées et de haute qualité environnementale sont autorisées sous réserve qu'elles s'intègrent au milieu environnant.
Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes doivent contribuer à la mise en valeur de la construction. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat.
Elles doivent, soit être harmonisées à la construction existante dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ou la construction ainsi réhabilitée, s'inscrivent harmonieusement dans leur séquence urbaine.
Les antennes de toute nature sont interdites en façade. Sur les constructions à destination d'habitation collective, les antennes paraboliques peuvent être admises sur les toitures à condition d'être masquées ou intégrées de façon discrète et harmonieuse et qu'elles soient de même teinte que le support. Les antennes à réflecteur sont soumises à autorisation dans le cas où la dimension du réflecteur excède les dimensions prévues par les textes réglementaires (supérieures à 1 mètre). Les antennes de toute nature doivent être installées dans le respect des recommandations suivantes :
- Toitures à pente(s) : l'antenne est installée sur le toit.
- Toitures terrasses : les antennes sont préconisées en toiture terrasse, en recul par rapport à l'acrotère.
Les transformateurs et coffrets de comptage électrique sont intégrés autant que possible aux volumes bâtis ou à la clôture.
Confort d’été et performance énergétique des constructions Dans un objectif de résilience climatique, de sobriété énergétique et de qualité d’usage, les projets de construction neuve, de réhabilitation ou d’extension doivent être conçus pour limiter les effets d’inconfort liés aux fortes chaleurs estivales.
À ce titre, les projets de constructions de neuves et sur les constructions existantes doivent intégrer les principes suivants :
- Optimisation de l’orientation des constructions pour limiter les apports solaires directs l’été et bénéficier des apports passifs l’hiver ;
- Mise en œuvre de protections solaires passives, telles que des brise-soleils, casquettes, volets, auvents ou stores extérieurs sur les façades les plus exposées non visibles depuis l’espace public ;
- Intégration de solutions de ventilation naturelle et de rafraîchissement passif (ouvertures traversantes, puits canadiens, surventilation nocturne, cheminements d’air…) ;
- Choix de matériaux à forte inertie thermique permettant un déphasage des pics de chaleur ;
- Mise en place de toitures végétalisées, ou à défaut, de revêtements clairs et peu émissifs (albédo élevé), pour lutter contre les îlots de chaleur urbains ;
- Végétalisation des espaces extérieurs, préservation des arbres existants, création de zones d’ombrage naturel et intégration de plantations en pleine terre chaque fois que possible.
Ces exigences s’inscrivent dans une démarche de conception bioclimatique, visant à réduire le recours à la climatisation, en cohérence avec les objectifs de sobriété énergétique et de confort d’été définis au niveau régional.
Article 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les espaces de pleine terre correspondent aux surfaces non artificialisées de l’unité foncière permettant la libre et entière infiltration des eaux pluviales. Aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol n’est admis.
Dans chaque règlement de zone est fixé un coefficient de pleine terre qu’il convient de respecter. Il s’agit du rapport entre la superficie totale de l’unité foncière et la partie de sa superficie qui est constituée d’espace de pleine terre.
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle est définie dans l’article 3.
Les espaces libres peuvent également correspondre aux places de stationnement, aux voies internes et marges de reculement en bordure de voie.
Les espaces non bâtis doivent être plantés à raison de : − un arbre de basse tige (moins de 7 m à l'âge adulte) lorsque cette surface est inférieure ou égale à 100 m², − un arbre de haute tige (plus de 7 m à l'âge adulte) par tranche ferme de 100 m² de cette surface, lorsque celle-ci est supérieure à 100 m².
Les plantations comportant plus de 5 arbres de haute tige doivent être composées d’au moins 75 % d’espèces indigènes.
La plantation d’espèces allergènes est interdite tout comme les plantations d’espèces invasives (voir Annexes au règlement écrit).
Les arbres et plantations existantes doivent autant que possible être conservés ou remplacées par des plantations équivalentes. L'implantation des constructions nouvelles doit donc être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.
Pour toute demande de permis de construire, le plan masse doit faire apparaître les arbres existants à conserver et l'emplacement des plantations à créer. Ces futures plantations doivent comporter majoritairement des feuillus d'essence locale de haute tige.
Les arbres de haute tige doivent être implantés en pleine terre ou à défaut, dans un volume de terre végétale suffisant pour permettre leur bon développement, soit un minimum de 1,20 m x 1,20 m x 1,20m.
L'importance du patrimoine végétal en ville implique de veiller à sa pérennité et sa mise en valeur, tenant compte de son utilité, mais aussi des précautions à prendre en matière d'entretien et de plantation :
- L'usage de produits phytosanitaires est limité au strict nécessaire et tourné vers les produits les moins toxiques ou destructeurs de biodiversité,
- Les espèces utilisées en plantation (et replantation) sont préférentiellement d'origine locale et diversifiées au sein même des différentes strates traitées (strate herbacée / strate arbustive / strate arborée). Les essences préconisées sont les suivantes :
Essences préconisées
Strate arbustive
- Noisetier (Corylus avellana) - Prunellier (Prunus spinosa) - Troène (Ligustrum vulgare) - Bourdaine (Frangula vulgaris) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Fusain (Euonymus europaeus) - Viorne lantane (viburnum lantana) - Eglantier (Rosa canina) - Alisier blanc (Sorbus aria) - Houx (ilex aquifolium) - Aubépine (Crataégus monogyna)
Strate arborescente
- Merisier (Prunus avium) - Sorbier (Sorbus aucuparia) - Charme (Carpinus betulus) - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Erable champêtre (Acer campestre) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne pubescent (Quercus pubescens) - Saule marsault (Salix caprea) - Châtaignier (Castanea sativa) - Hêtre (Fagus sylvatica)
Espèces invasives à éviter :
En dehors des espaces dédiés au stationnement, les espaces non bâtis doivent être végétalisés quelle que soit la taille de la parcelle afin d'améliorer le cadre de vie, d'optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques.
Les aménagements extérieurs doivent donc veiller à maintenir les espaces végétalisés existants (jardin de pleine terre, potagers, arbres existants…).
Les aménagements liés à la circulation ou au stationnement (allée piétonne, stationnement de surface...), doivent privilégier l’emploi de revêtement perméable.
Traitement environnemental et paysager des aires de stationnement
Les aires de stationnement collectif doivent s'intégrer à leur environnement par des plantations d'accompagnement dont 1 arbre de haute tige pour 3 places de stationnement.
Leurs voies d’accès, situées à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparées par des haies vives à feuillage persistant suffisamment dense pour former un écran.
Les aires de stationnement collectif doivent comporter un système de phyto épuration avant rejet des eaux de ruissellement.
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, l’utilisation de revêtements perméables est privilégiée autant que possible tels que :
- Pavés drainants ou pavés enherbés (pavés à joints larges, alvéolés pour l’infiltration ou à remplissage végétalisé)
- Dalles alvéolaires (plastique ou béton) remplies de gazon ou de gravier (nid d’abeille, stabilisateur de surface)
- Gravier stabilisé (avec structure de stabilisation sous-jacente – nids d’abeilles, géogrilles)
- Béton poreux (béton optimisé avec forte porosité)
- Enrobé drainant - bitume poreux/perméable (asphalte à granulométrie ouverte permettant l’infiltration)
- Sol sablo-graveleux compacté (terre stabilisée ou mélange granulaire laissant passer l’eau)
- Dalles végétalisées (dalles béton avec alvéoles plantées de gazon ou mixtes)
Pour les zones où l’infiltration est interdite, il s’agira de se référer au zonage des eaux pluviales en vigueur
Traitement environnemental et paysager des espaces en bordure de cours d’eau
Pour les terrains en bordure de rivière, les arbres existants sont maintenus, dans la mesure où ils ne présentent pas un danger et où leur état sanitaire est satisfaisant, ou remplacés par des arbres d’essence locale et adaptée.
Les espèces à planter conseillées pour les parcelles en bordure de cours d’eau sont les suivantes :
- Acer pseudoplatanus (érable sycomore) - Cornus sanguinea (cornouiller sanguin) - Euonymus europaeus (fusain d’Europe) - Prunus avium (merisier) - Quercus pedonculata (chêne pédonculé) - Salix alba (saule blanc) - Salix cinerea (saule cendré) - Salix purpurea (saule pourpre) - Sambucus nigra (sureau noir) - Sambucus racemosa (sureau à grappes) - Tilia cordata (tilleul à petites feuilles) - Viburnum opulus (viorne obier)
Article 6 : Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installation doit être assuré en dehors des voies publiques. Les obligations en termes de stationnement s’appliquent pour toute nouvelle construction, division de propriété ou bien pour tout changement de destination ou extension de nature à impliquer la création de logement supplémentaire ou un surplus de stationnement.
Les aires de stationnement doivent être directement accessibles depuis la voie de desserte.
Caracteristiques des emplacements
Chaque emplacement horizontal doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur : 5,00 mètres (hors débattement éventuel de porte ou de portail), - largeur : 2,50 mètres, - dégagement : 5,50 mètres.
Pour les garages, groupes et parkings collectifs, l'accès à la voie doit être unique, sauf lorsque pour des raisons de sécurité, un double accès est nécessaire.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir. Leur pente ne doit pas excéder 5% dans les cinq premiers mètres à partir de la limite de l’emprise de la voie et de 17% sur le reste de la rampe. Elles respecteront les dimensions suivantes :
- Rampes à simple sens : 3,50m minimum de largeur - Rampes à double sens avec feux : 3,50m minimum de largeur - Rampes à double sens desservant plus de 30 véhicules : 5,50m minimum de largeur
Les stationnements desservis par une voie en impasse de plus de 50 mètres de longueur doivent être aménagés de telle sorte que les véhicules puissent faire une manœuvre de retournement nécessaire à leur sortie en marche avant sur la voie publique.
Pour les constructions à destination de bureau et d’habitation de plus de 5 logements, les deux tiers au moins des aires de stationnement pour les véhicules motorisés sont réalisées dans l’emprise de la construction.
Pour les constructions à destination d’habitation comprenant 1 ou 2 logements, les deux tiers au moins des aires de stationnement pour les véhicules motorisés sont réalisées dans l’emprise de la construction. Par emprise de la construction, il faut entendre que les places de stationnement sont réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume d’une construction, hors box non contigu à la construction.
Pour les immeubles collectifs de logements sociaux, un tiers des places de stationnement doit être réalisé dans l’emprise des constructions.
Cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :
− en cas de dispositions contraire prévues aux orientations d’aménagement et de programmation ;
− aux constructions à destination d'industrie, d'entrepôt, de commerce de gros, de cinéma et de centre de congrès et d'exposition ;
− dans le cas où la réalisation de places de stationnement en sous-sol ou dans le volume de la construction aurait pour effet de dénaturer une construction faisant
− l'objet d'une protection au titre du code du patrimoine ou au titre du PLU ; − aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement dans l’emprise de la construction ; − aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ; − aux places de stationnement à réaliser dans le cas d'un changement de destination d'une construction ou d'extension d'une construction existante ; − aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; − aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ; − aux places visiteurs ;
Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.
Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables.
La réalisation de places commandées est interdite.
Le nombre de place de stationnement exigé peut être différent si le terrain du projet se situe ou non dans un périmètre de 500m autour d’une gare. Le périmètre de 500m autour de la gare de Nangis est indiqué sur le plan de zonage.
Norme de stationnement pour les véhicules motorisés applicables sauf dispositions différentes prévues dans le règlement de zone ou les OAP :
Destination de la construction
Habitation
Commerce et
activités
de
service
Sous-destination de la construction
Logement
Logement locatif à
caractère
social
(financé avec un prêt
aidé de l’Etat)
Hébergement
à
caractère social
Hébergement sans caractère social
Artisanat
Commerce de détail
Restauration
Commerce de gros Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Cinéma Hôtel
Nombre de place exigé en dehors du périmètre de 500m autour d’une gare
2 places par logement à partir de 40m² de surface de plancher, en dessous de 40m² de surface de plancher, 1 seule place est exigée
Nombre de place exigé dans le périmètre de 500m autour d’une gare
1 place minimum par logement
1 place minimum par 0,5 place minimum logement
par logement
1 place minimum 1 place maximum pour 6 chambres ou pour 6 chambres ou 1 place minimum 1 place maximum pour 2 logements
pour 2 logements
1 place pour 3 chambres ou 1 place pour 2 logements
1 place maximum pour 6 chambres ou 1 place pour 2 logements
Le nombre de place de stationnement exigé doit répondre au besoin induits par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation de la construction.
Le nombre de place de stationnement exigé doit répondre au besoin induits par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation de la construction.
Non réglementé sauf en cas de dispositions différentes prévues dans le règlement de chaque zone
La surface dédiée aux places de stationnement correspond à 20% de la surface de plancher des constructions
Le nombre de place de stationnement exigé doit répondre au besoin induits par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation de la construction
Le nombre de place de stationnement exigé doit répondre au besoin induits par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation de la construction
1 place par chambre
Autres hébergements touristiques
Le nombre de place de stationnement exigé doit répondre au besoin induits par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation de la construction
Equipements d’intérêt collectif et de services publics
Le nombre de place de stationnement exigé doit répondre au besoin induits par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation de l’équipement
Bureau
1 place minimum par 1 place maximum
55m² de surface de par 45m² de surface plancher
de plancher
Autres activités des secteurs, primaire, secondaire ou tertiaire
Entrepôt Industrie
Centre de congrès et d’exposition
1 place par 100m² de surface de plancher dédiée à l’activité
Le nombre de place de stationnement exigé doit répondre au besoin induits par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation de la construction.
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Le nombre de place de stationnement exigé doit répondre au besoin induits par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation de la construction.
Le nombre de place exigé ou la surface exigée est à arrondir à l’entier supérieur.
Normes de stationnement pour les vélos4 applicables sauf dispositions différentes prévues dans le règlement de zone ou les OAP :
Seuil minimal de
Catégories de bâtiments
places
de
stationnement
pour véhicules
Cyclistes visés
motorisés
Bâtiments neufs équipés de places de stationnement
Seuil
minimal
d'emplacements
destinés
au
stationnement sécurisé
des vélos
Ensemble d'habitation
- (un ou plusieurs
bâtiment(s), à usage
principal
d'habitation
groupant au moins deux
logements)
Sans objet
Occupants
1 emplacement par
logement jusqu'à 2
pièces
principales
2 emplacements par
logement à partir de 3
pièces principales
4 Arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments
- Bâtiments à usage
industriel ou tertiaire
-
constituant
principalement un lieu de
travail
Sans objet
- Bâtiments accueillant un Sans objet service public
- Bâtiments constituant un
ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques · Sans objet · Salariés 15% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment · Agents
15% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment
Usagers
15% de l'effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment
Clientèle
10% de la capacité du
parc de stationnement
avec une limitation de
l'objectif réglementaire
fixée
à
emplacements
Bâtiments disposant d'un parc de stationnement annexe faisant l'objet de travaux
- Ensemble d'habitation 10
- (un ou plusieurs
bâtiment(s), à usage
principal
d'habitation
groupant au moins deux
logements)
Occupants
1 emplacement par logement
- Bâtiments à usage 10
industriel ou tertiaire
-
constituant
principalement un lieu de
travail
Travailleurs
10% de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment
Bâtiments accueillant un 10 service public
Agents
10% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment
Usagers
10% de l'effectif total des
usagers de service public
accueillis simultanément
dans le bâtiment
- Bâtiments constituant un 10
ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques · Clientèle
10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 places
Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel
Bâtiments existants 10 à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel · Travailleurs 10% de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du R. 113-14)
Travailleurs Au maximum 10% de l'effectif total des
travailleurs accueillis
simultanément dans les
locaux du copropriétaire
selon les dispositions de
l'article 2 du présent
arrêté (pour l'application
du II du R. 113-14)
Le nombre de place exigé ou la surface exigée est à arrondir à l’entier supérieur.
Les programmes de logements, bureaux, commerces, équipements d’intérêt collectif et de services publics et établissements d’enseignement doivent obligatoirement prévoir des locaux ou abris vélos couverts intégrés au bâtiment ou constitués par une entité indépendante.
En cas d’impossibilité de réaliser le nombre de place de stationnement exigé en cas de création de logement, il est possible de :
- réaliser les places de stationnement sur un autre terrain d’assiette accessible à pied à une distance maximale de 100m à parcourir à pied
- justifier l’obtention d’une concession à long terme dans un parc de stationnement public ou privé à une distance maximal de 100m à parcourir à pied
Accessibilite aux personnes a mobilite reduite
Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relative à l'accessibilité des personnes handicapées, pour les bâtiments d’habitations collectifs notamment l'article R. 162-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Les places de stationnement destinées aux habitants et aux visiteurs, doivent être accessibles par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant.
Ces places de stationnement doivent être adaptées aux besoins particuliers de ces personnes
- en matière d'habitations, 5 % des places de stationnement doivent être aménagées pour les personnes à mobilité réduite, avec au moins une place par opération
- en matière de locaux de travail, une place doit être adaptée par tranche de 50 places réalisées
Chacune de ces places doit avoir une largeur de 2,50 m, augmentée d'une bande latérale de 0,80 m située en dehors des voies de circulation et raccordée directement avec un cheminement piéton. Elles sont de préférence en épi, et situées à proximité des accès aux bâtiments.
Accessibilité des places de stationnement équipées ou pré-équipées de dispositifs de recharge
Conformément à l’arrêté du 27 octobre 2023 pris en application de l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, les places de stationnement situées sur la voirie communale et équipées ou pré-équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques doivent être rendues accessibles aux personnes à mobilité réduite selon les prescriptions en vigueur.
Il appartient aux opérations d’aménagement ou aux projets d’équipement concernés de veiller au respect des normes d’accessibilité, tant en ce qui concerne la conception, la localisation, la signalisation et l’usage desdites places, conformément à la réglementation en vigueur et à toute adaptation successive des textes officiels.
Stationnement deux-roues
Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relative au stationnement des deux roues, pour les bâtiments d’usages collectifs notamment l'article L.113-19 du Code de la construction et de l'habitation.
Des stationnements pour les deux-roues (vélos, motos …) doivent être prévus pour tout projet d'aménagement et de construction collectif (Code de la construction et de l’habitation).
Chaque emplacement doit être facilement accessible et doit répondre aux caractéristiques minimums suivantes :
− Longueur : 2,30m, − Largeur : 1,20m
2.7.3 Equipements et reseaux
Article 7 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Accès
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès carrossable sur une voie publique ou privée afin de constituer la desserte dudit terrain.
Cette voie doit répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, l'accessibilité aux véhicules de ramassage des déchets ménagers, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. Les caractéristiques des accès doivent également permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte relatives aux accès pour les engins de secours.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si la construction n’a pas d’accès à une voie publique ou privée ou si l’accès présente un risque en termes de sécurité compte tenu de la position et de la configuration des accès ainsi que de la nature des voies de desserte et de l’intensité du trafic.
Les caractéristiques des accès doivent prendre en compte :
- Une limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. Il s’agit de conditionner l’accès sur la voie la plus adaptée.
- La topographie et la configuration dans lequel se situe le terrain
- Le type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé de façon à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- L’emprise des accès sur le domaine public doit être dimensionnée et localisée pour assurer correctement les manœuvres de véhicule en tenant compte des obstacles existants (arbres, lampadaires…). Toutefois, les manœuvres sur les voies publiques sont interdites.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques ; un seul accès automobile, d’une largeur maximale de 4 mètres, est ainsi autorisé pour les constructions individuelles.
Les voies d'accès particulier desservant plus de deux habitations doivent être aménagées de manière que les véhicules puissent opérer un demi-tour, et permettre leur sortie en marche avant sur le domaine public. La largeur de l’accès doit être conditionné par la largeur de la voie de desserte, publique ou privée, desservant plus de deux habitations, sans lui être inférieure.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur, de modalités d'exécutions dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.
Dans le cas où des constructions ou ensemble de construction sont desservis par un accès existant sur les routes départementales, la largeur de la chaussée interne au droit de l’accès, ne peut être inférieure à 6m afin de permettre le croisement de deux véhicules lors des entrées et sorties.
Voirie
La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination, la configuration, la topographie, à l'importance et à la nature du trafic généré par le projet.
Conformément aux législations en vigueur, les caractéristiques des nouvelles voies créées doivent favoriser l’approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours (lutte contre l’incendie, services de sécurité) et des véhicules d’intervention des services collectifs (véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement).
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques et un dimensionnement répondant à leur destination, à la topographie et la configuration du terrain. Les aménagements permettant un partage des voies nouvelles aux différents modes de déplacements en adéquation avec le contexte du projet et la vitesse de circulation de la voie doivent être étudiés durant la conception desdits voies.
Les caractéristiques techniques, y compris de structure et de matériaux, des voies nouvelles à créer ouvertes à la circulation automobile doivent respecter les normes en vigueur et doivent être validées par les services techniques de la commune, en vue de leur intégration éventuelle dans le réseau communal.
Les voies nouvelles en impasse doivent être dotées, dans leur partie finale, d’une aire de retournement afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics d’opérer aisément un demi-tour. Ces aires de retournement doivent être également dimensionnées pour supporter les charges des poids lourds. Elles ne doivent pas excéder 50 m.
Les voies susceptibles d'être intégrées dans le domaine public doivent avoir une largeur au moins égale à 8 m avec une chaussée aménagée pour le passage de deux files de voitures et/ou de 6m pour les voies à sens unique.
Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain, l’emploi de revêtements de sols de tons clairs caractérisé par un albédo élevé est encouragé pour les espaces extérieurs.
Article 8 : Desserte des terrains par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation, d'activité ou abritant du personnel doit être obligatoirement raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de capacité suffisante.
Lors de la réalisation d’ensembles immobiliers ou de lotissements, la capacité du réseau d’alimentation en eau potable doit être appréciée au regard de l’ensemble de l’opération aussi bien pour l’alimentation en eau potable du projet que pour la défense extérieure contre l’incendie.
Certaines annexes (garages, abris de jardin, construction à destination exclusive de stockage…) sont dispensées d’une alimentation en eau potable.
Les pompages sont interdits dans le périmètre des captages de la commune. Se référer aux dispositions l’arrêté préfectoral n° 15 DSCE EC 02 figurant dans la pièce 6.1 du présent PLU (Annexes – servitudes d’utilité publique). Les périmètres de protection figurent sur le règlement graphique.
Dans le cas où l’eau d’un forage existant en domaine privé serait utilisée dans des usages intérieurs (alimentation WC, machine à laver, …) les dispositions relatives à cette utilisation devront être scrupuleusement respectées (disconnecteur, double plomberie, …). La colonne de pompage du forage sera munie d’un compteur, qui devra être étalonné et dont le propriétaire fournira à la mairie ou son prestataire les preuves d’étalonnage, afin de comptabiliser et facturer le volume d’eau de forage déversé dans le système public d’assainissement.
Assainissement
Les constructions doivent prendre en compte et appliquer les dispositions des règlements communaux et supra-communaux en termes d’assainissement lorsqu’elles sont plus contraignantes que le présent règlement.
En dehors des secteurs classés en assainissement individuel, toute construction, installation nouvelle, agrandissement ou rénovation d'une construction démolie doit être raccordé au réseau d'assainissement collectif pour les eaux usées lorsque celui-ci est réalisé en respectant les caractéristiques dudit réseau.
En l’absence de réseau d’assainissement collectif ou en attente de celui-ci, est admis un dispositif d’assainissement individuel, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. La construction doit pouvoir être directement raccordée au réseau public d’assainissement lorsque celui-ci est réalisé. Le système d'assainissement autonome doit tenir compte de la géologie du terrain et du réseau hydraulique des eaux superficielles.
Le réseau étant de type séparatif et unitaire, le système de collecte des eaux usées et pluviales intérieures à la parcelle doit en tout état de cause être de type séparatif en cas de construction neuve
Le raccordement au réseau public doit être conforme au règlement de service d'assainissement. Il doit notamment se faire au moyen de deux regards de visite (EU et EP) en limite de propriété (de préférence sous le domaine public). S’ils sont réalisés en domaine privé l’autorité compétente et ses prestataires éventuels devront pouvoir y avoir accès, au moins sur une base de rendez-vous. Ces regards de branchement devront rester accessibles et ouvrables. S’ils sont situés en domaine privé, leur entretien ainsi que celui de la canalisation entre ce regard et le domaine public est à la charge du propriétaire.
Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains sont rejetées dans le réseau d'eaux usées (et non pluviales) ; elles doivent subir un traitement par séparateur d’hydrocarbures de classe 1 avant rejet dans le dit réseau des eaux usées. Cet ouvrage doit être régulièrement vidangé et le propriétaire tiendra à disposition de l’entité organisatrice de l’assainissement collectif les bordereaux de vidange et de traitement des déchets, à présenter sur simple demande. L'évacuation des effluents autres que domestiques dans le réseau public est subordonnée à une autorisation (voir ci-dessous)
Lors de la réalisation d’ensembles immobiliers ou de lotissements, la capacité du réseau d’assainissement doit être appréciée au regard de l’ensemble de l’opération.
Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place au droit de l’unité foncière de la construction, en limite de propriété, et de préférence sous le domaine public.
Toute évacuation d’eaux usées (eaux vannes, eaux ménagères) dans un fossé, cours d’eau, puits, puisards ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdit.
Il est rappelé que toute installation d’un puit d’infiltration est soumise à autorisation préfectorale.
Assainissement des eaux résiduaires industrielles
Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, liquidité, température, matières en suspension, inflammabilité, etc.) peuvent constituer une entrave ou un danger pour l'hygiène et le bon fonctionnement des installations publiques (eaux résiduaires industrielles, eaux de refroidissement, etc.) ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur.
L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public est subordonnée à un prétraitement avant rejet dans le réseau, sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau.
Dès lors qu’il existe un réseau de type séparatif, les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales, le sol ou les fossés.
Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers le réseau d’eaux usées après le passage par un séparateur d’hydrocarbures.
Le ou les exutoires du site doivent être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne peut être faite qu'après accord du gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux doivent être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement agréé pour destruction.
Un regard de branchement pour les eaux résiduaires industrielles doit être mis en place sur l’unité foncière de la construction, en limite de propriété.
Eaux pluviales
Toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux pluviales doit être soit raccordée au réseau d’eaux pluviales s'il existe via un regard spécifique au droit de l’unité foncière de la construction (en limite de propriété), soit par rétention et infiltration à la parcelle suivant la capacité des sols à infiltrer. En tout état de cause, le domaine privé devra gérer des précipitations à hauteur de 10 mm en 24 h sans rejet vers le domaine ou réseau public. Le débit de fuite admissible sur les réseaux publics d’eaux pluviales ou unitaires est de 1 L/s/ha au-delà.
Il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau unitaire.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (article 640 et 641 du Code Civil).
Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux. Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention pour toutes les parcelles doit être mis en place pour obtenir une restitution du débit inférieure ou égale au rejet antécédent à l'aménagement - en tout état de cause inférieure à 1 litre/seconde maximum par hectare (pour une pluie d'occurrence trentennale).
Les techniques de rétention à ciel ouvert sont privilégiées en fonction des cas (toitures terrasses, parkings inondables, bassins de rétention...). Les ouvrages de rétention à ciel ouvert doivent s’intégrer dans leur environnement.
D'autres dispositifs de déversement des eaux pluviales pourront éventuellement être admis par l'autorité compétente, sous réserve d'une étude technique justificative et de l'autorisation préalable du gestionnaire du ou des milieux naturels concernés.
En l’absence de réseau public de collecte d’eaux pluviales, ou en cas d’incapacité du réseau public existant à recevoir les excédents d’eaux de l’opération, les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir la gestion et/ou l’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les surverses sont autorisées.
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Le ou les exutoires du site doivent être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne peut être faite qu'après accord du gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux doivent être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement agréé pour destruction.
Les eaux issues du ruissellement des parkings de plus de 10 places de véhicules légers ou de plus de 5 places de poids lourds, ainsi que des voiries internes, des aires de manœuvre ou de stockage couvrant une surface supérieure à 100 m² doivent subir un prétraitement par séparateur d’hydrocarbures avant rejet et faire également l’objet d’une limitation de débit à 1 litre/seconde/hectare pour une pluie d’occurrence trentennale. En tout état de cause, une intensité de pluie de 10 mm sur une durée de 24 h devra être gérée en domaine privé
Les propriétaires doivent par ailleurs veiller à ce que le collecteur d’eaux pluviales ne reçoive aucun liquide autre que les eaux de ruissellement et de toiture. Des ouvrages de décantation et de retenue sont exigés pour éviter la présence de matériels ou de déchets tels que sable, polystyrène, bois, substances huileuses, etc...
Tout gestionnaire d'équipements de traitement des eaux pluviales doit pouvoir mettre à disposition des autorités compétentes l'ensemble des bordereaux de vidange afférents
Les zones qui sont impactées par l’arrêté préfectoral n° 15 DCSE EC 02 au titre des périmètres de protection des captages de Nangis devront suivre les prescriptions imposées par ce document.
À l’intérieur des zones où figurent d’anciennes cavités abandonnées les règles suivantes sont à observer :
- Les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées doivent être raccordés aux infrastructures publiques, ils doivent être étanches et faire l’objet de contrôle d’étanchéité. En cas d’absence de collecteur, les dispositifs autonomes doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
- Les rejets directs dans le milieu naturel ou d’anciennes cavités abandonnées sont à proscrire ainsi que d’une manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol.
En cas de raccordement des eaux pluviales sur le réseau privé d’eaux pluviales en domaine privé, la mise en place d’un système d’occultation du branchement en cas de raccordement sur réseau public est obligatoire, conformément à l’article 44 du Règlement Sanitaire Départemental de Seine-et-Marne.
Autres réseaux : gaz – électricité – télécommunications
Toute construction neuve doit disposer de réseaux électriques jusqu’en limite de parcelle ou intégrés au bâti en cas d’implantation à l’alignement.
Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution sur voiries internes sont également obligatoirement enterrés.
Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent prévoir la réalisation de fourreaux enterrés en attente jusqu’en limite de parcelle et sous les voies de desserte.
Déchets
Pour les opérations de logements collectifs, il est procédé à un calcul justificatif du dimensionnement du local pour le stockage des déchets ménagers, sur la base de 5m2 minimum augmenté d'un ratio de production de l'équivalent de 5 litres de déchets non recyclables par personne/jour et de 4 litres de déchets recyclables (papiers/emballages/cartons/etc...) pour le calcul du nombre de containers nécessaires (sachant qu'un bac de 140 litres nécessite un minimum de 1m2 de surface et un container de 240 litres en nécessite 1,20m2 + 2,5m2 pour la manipulation des bacs). Un composteur de bio déchets est également requis.
Concernant les activités, il est également prévu un local de stockage des déchets produits correspondant aux besoins identifiés.
Le local de stockage doit être fermé, ventilé et facilement nettoyable (avec point d'eau et raccordement sur le réseau de collecte des eaux usées). Un panneau d'affichage comportant les consignes de tri doit être prévu. Ledit local doit être facilement accessible par les usagers, et permettre l'acheminement des bacs vers la voie publique sans difficulté (pente maximale de 5%).
Pour les opérations de plus de 30 logements et pour les activités génératrices de volumes importants de déchets à enlever, il est en outre prévu un emplacement extérieur en bordure de la voie publique pour la sortie et le remisage des bacs (ou des bennes) avant enlèvement.
2.8 Abstraction des prescriptions edictees aux articles 2 a 8
Il peut être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 2 à 8 pour :
- La réparation et l’aménagement, sans modification du volume extérieur ni de l’aspect extérieur, des immeubles existants avant l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination, ni à la division et/ou création de logements supplémentaires
- La reconstruction en cas de sinistre : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU en vigueur ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement
- Les constructions d’équipements d’infrastructure liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs, réservoirs d’eau potable, postes de détente de gaz, station d’épuration…),
- Les aménagements, ouvrages ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur (transformateur, pylône, antenne, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, incinérateur, station d’épuration, bassin de retenue...).
2.9 La commune face aux risques
Selon le principe de précaution, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels majeurs marquant la commune.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires, adaptées, pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
En cas de vente de parcelles identifiées en zone d’aléas moyen et forts pour le retrait-gonflement des argiles, le code de la construction impose au vendeur la production d’une étude géotechnique, ainsi que l’application de mesures constructives spécifiques.
Le territoire de Nangis est concerné par plusieurs risques naturels : - Le risque de remontée de nappes aquifères en cas de forte pluviométrie (mais le risque est plutôt concentré sur les zones naturelles, à proximité des cours d'eau existants ; les zones urbaines ne sont concernées que par un aléa considéré comme faible ou très faible selon le BRGM). Les pétitionnaires doivent néanmoins s'assurer que le terrain sur lequel ils s'apprêtent à construire ou à aménager ne présente pas de sensibilité particulière au risque de remontée de nappe.
- Les cavités souterraines. Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine naturelle ou occasionné par l’homme. La dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subite, peut mettre en danger les constructions et les habitants. La commune de Nangis possède des cavités non localisées.
- Le risque de gonflement-retrait des argiles qui peut se traduire par une variation sensible de volume des substrats de nature argileuse ou marnoargileuse à raison de leur teneur en eau : contraction des sols en période de sécheresse et gonflement au retour des pluies, pouvant entraîner des désordres sur les constructions concernées. Selon la carte des aléas établie par le BRGM, la sensibilité du territoire nangissien à ce type de risque est graduée de faible (sur la partie déjà urbanisée) à fort sur les vallons suivant les cours d'eau en zone naturelle. Le secteur Ouest de la commune (secteurs de la ZAC des Roches et de la Grande-Plaine) est concerné par un aléa jugé comme "moyen". Il appartient aux pétitionnaires de conduire les études géotechniques nécessaires avant tout projet de construction afin d'intégrer les dispositifs de fondation nécessaires.
Pour tout renseignement complémentaire, il est conseillé de se reporter à la brochure "Construire en terrain argileux" éditée par le Ministère (lien : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/construire_en_terrain_argileux_re glementation_et_bonnes_pratiques.pdf )
Le territoire de Nangis est concerné par la présence de plusieurs établissements pouvant présenter des risques technologiques pour leur voisinage ("installations classées pour la protection de l'environnement" - ICPE - soumis à autorisation), notamment la Sucrerie LESAFFRE, les silos VALFRANCE en entrée de ville et la société SYTRAVAL (ex SMETOM).
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), relevant de la législation spécifique prévue par le Code de l’Environnement, font l’objet d’autorisations préalables distinctes de celles délivrées au titre du présent Plan Local d’Urbanisme.
Leur implantation, leur extension ou leur modification ne pourra être autorisée que sous réserve de l’obtention des autorisations administratives requises, et dans le respect des prescriptions fixées par la réglementation en vigueur. L’instruction des demandes d’urbanisme ne préjuge en aucun cas de l’obtention de ces autorisations spécifiques.
Le territoire est aussi concerné par la pollution de site, notamment du site de l’ancien dépôt pétrolier exploité par la société Thevenin et Ducrot jusqu’en 2007. La pollution avérée du sol justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sol et doit être pris en compte dans les projets d'aménagement.
Des ouvrages de transports de matières dangereuses (canalisations de gaz haute pression) sont également présents sur le territoire, justifiant des mesures de restriction à toute urbanisation et/ou constructions (notamment celles recevant du public ou dédiées à l'habitation) au droit de leur passage sur des bandes de largeurs diverses (fonction de l'intensité du risque encouru).
Les servitudes d’utilité publique et les plans afférents reprennent ces diverses sujétions en bonne information du public et sont annexés au PLU.
2.10 Dispositions relatives aux zones humides
La commune de Nangis est située en partie sur le bassin versant de l’Yerres, territoire concerné par la réglementation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Yerres, piloté par le Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de l’Yerres (SyAGE). À ce titre, le territoire de Nangis est soumis aux dispositions du SAGE, qui visent à préserver la qualité et le bon fonctionnement des milieux humides.
Des zones humides, avérées ou probables, ont été recensées sur la commune. Leur identification s’appuie dans un premier temps sur les inventaires de la Direction Régionale et Interdépartement de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports (DRIEAT), et a été précisée par des études complémentaires menées par le SyAGE et également dans le cadre de Dossier Loi sur l’Eau explicitant la démarche Eviter Réduire Compenser de certains projets d’aménagement, notamment la Grande Plaine et Actipôle.
La réglementation applicable impose le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la préservation des zones humides, en particulier celles prévues par le Code de l’environnement et le SAGE de l’Yerres.
Toute intervention, aménagement ou projet dans ces secteurs est soumis à ces prescriptions spécifiques. Il donc est nécessaire de rappeler que tout pétitionnaire portant un projet d’aménagement situé sur une zone humide avérée, doit déposer, en parallèle de sa demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire ou permis d’aménager), un dossier d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau. Cette obligation s’applique selon des critères définis au règlement du SAGE de l’Yerres.
Ce dossier doit être à la fois compatible avec le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE de l’Yerres et conforme à ses prescriptions réglementaires.
Il est également rappelé que, même dans le cas où un permis de construire ou d’aménager aurait été délivré par l’autorité compétente, le pétitionnaire ne saurait s’affranchir de l’autorisation de la Police de l’eau requise pour la réalisation effective de son projet.
Le projet ne pourra donc débuter qu’après l’obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires en matière de zones humides et de gestion de l’eau.
La représentation cartographique des zones humides sur le territoire communal sur le PLU, distingue trois catégories :
- Les zones naturelles ou agricoles humides avérées, matérialisées par le zonage spécifique NZh (zones naturelles humides) et AZh (zones agricoles humides) au sein du règlement graphique ;
- Les zones humides avérées en secteur urbain, identifiées par une prescription graphique sous forme de pointillés bleus
- Les zones humides probables, répertoriées dans une annexe spécifique du règlement graphique (pièce 3.3).
Ces secteurs font l’objet de règles particulières destinées à assurer leur préservation et à prévenir toute dégradation de leur fonctionnement écologique.
2.10.1 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES NATURELLES ET AGRICOLES HUMIDES AVEREES :
Le règlement des zones NZh et Azh s’appliquent.
2.10.2 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES HUMIDES AVEREES EN SECTEUR URBAIN :
Avant toute modification d’usage du sol en zone humide avérée, les porteurs de projet doivent réglementairement caractériser la présence de cette zone humide, par la réalisation de sondages pédologiques et d’une étude floristique, conformément aux critères définis dans la Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 et le règlement du SAGE de l’Yerres.
Dans ces secteurs, il convient d’éviter toute intervention, affectation ou aménagement susceptible de porter atteinte à l’existence, à la qualité hydraulique ou biologique de la zone humide, ou à son alimentation en eau.
Tout projet affectant une surface cumulée égale ou supérieure à 500 m² de zone humide est soumis à une instruction réglementaire spécifique au titre du SAGE de l’Yerres. Le pétitionnaire devra démontrer la compatibilité de son projet avec les prescriptions du SAGE ainsi que le respect des dispositions en vigueur pour la préservation de la fonctionnalité écologique des zones humides.
En application du principe ERC (Éviter, Réduire, Compenser), tout projet ou aménagement doit :
- Privilégier l’évitement de toute atteinte à la zone humide, à ses fonctionnalités hydrauliques et écologiques ;
- Réduire au strict minimum les impacts lorsque l’évitement n’est pas possible, en justifiant toute intervention ;
- Mettre en œuvre des mesures compensatoires efficaces et suivies, assurant le maintien ou la restauration de fonctions équivalentes en lien avec la zone humide affectée, conformément aux exigences du SAGE.
Tout projet doit garantir le libre écoulement de l’eau, favoriser l’infiltration naturelle des eaux dans le sol, et privilégier impérativement l’emploi de revêtements perméables.
2.10.3 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES SECTEURS IMPACTES PAR DES ZONES HUMIDES PROBABLES :
Les zones humides probables correspondent à des secteurs pour lesquels les informations existantes laissent présager une forte probabilité de zones humides qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser. Elles sont identifiées en annexe du règlement graphique.
Dans ces zones, en cas de projets de création de 5m² d’emprise au sol et plus sur ces secteurs ou les impactant, les porteurs de projet doivent caractériser réglementairement la présence de cette zone humide par des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères d'identification rédigés dans la Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office Français de la Biodiversité (OFB), avant toute modification d’usage du sol.
Si le caractère humide de la zone est confirmé par les sondages, les dispositions du 2.10.1 ou 2.10.2 s’appliquent.
2.11 Isolement acoustique des constructions
Le territoire de Nangis est concerné par le passage en zone urbaine de plusieurs infrastructures de transports (D408-419-619 et voie ferrée) ayant fait l'objet d'un classement en raison des nuisances sonores qu'elles génèrent : Voir arrêté préfectoral n° 99/DAI/1/CV/102 du 19 mai 1999 portant le classement des RD 619,419 et 408 et l’arrêté n°2022/DDT/SEPR/89 du 8 juillet 2022 portant classement à ce titre de la voie SNCF.
Ce classement détermine des bandes de largeur variable (30m, 100m ou 300m de part et d'autre de l'axe des voies considérées) à l'intérieur desquelles des normes d'isolation phonique sont imposées aux constructions destinées à l'habitation, l'hébergement ou l'accueil de public.
Toute construction comportant des pièces à usage d’habitation ou de travail doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.
Isolement acoustique des constructions à destination d'habitation contre les bruits de transports terrestres
Nom
de
l'infrastructure
RD 619 RD 619 RD 408 RD 408 RD 419
Délimitation du tronçon
Totalité Centre-ville Totalité Centre-ville nord Centre-ville
Catégorie de l'infrastructure
3 4 3 4 4
Largeur du secteur affecté par le bruit 100 m 30 m 100 m
30 m
30 m
Type de tissu (rue en "U" ou tissu ouvert Tissu ouvert Tissu ouvert Tissu ouvert
Tissu ouvert
Tissu ouvert
Nom de Délimitation du Catégorie de Largeur du Type de tissu l'infrastructure tronçon
l'infrastructure secteur affecté (rue en "U" ou
par le bruit tissu ouvert) · Ligne de chemin Totalité 30 m · Tissu ouvert de fer
Dans une bande telle qu'indiquée ci-dessus, de part et d'autre de la voie, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant les normes d’isolation acoustique lors de la construction d’un bâtiment (voir annexes).
2.12 Valorisation des eaux pluviales
Une logique de gestion préventive des eaux pluviales (parkings absorbants, toitures végétalisées, noues infiltrantes, etc.) est prescrite plutôt qu’une logique de gestion curative et ce dans une optique environnementale et de bonne gestion de l’argent public.
L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable est dirigé de préférence vers le milieu naturel.
Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 15DCSE EC 02 relatif aux captages d’eau potable de Nangis peuvent au contraire proscrire toute infiltration sur les périmètres de protection.
Avant rejet au milieu naturel, il est également nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier.
Les projets doivent garantir, dans leur conception ou dans les mesures compensatoires qu’ils proposent, la réduction du ruissellement. Par exemple, les techniques de rétention des eaux à la parcelle (toitures végétalisées, noues filtrantes, parking absorbants, infiltration, réutilisation de l’eau pluviale pour l’arrosage, etc.), sont des solutions alternatives efficaces au rejet des eaux pluviales dans les réseaux. Pour les techniques nécessitant une infiltration, la nature du sol doit être vérifiée via un test de perméabilité
Pour tout IOTA (installation, ouvrage, travaux, activité) nouveau ou lors d’extension de projet existant, l’objectif est de limiter les débits rejetés. Le débit de fuite maximum est déterminé par le dernier zonage pluvial mis à jour. Dès leur conception, les aménagements intègrent des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales (création d’espaces verts…) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, etc…) selon la préconisation 3.2.3 du SAGE de l’Yerres.
Les dimensions des voies privées doivent pouvoir permettre la récupération des eaux pluviales ou, à défaut, les matériaux pourront être le plus infiltrant possible visà-vis des eaux de ruissellement. Les choix des règles de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol, etc …, sont faits en tenant compte des possibilités raisonnables de gestion des eaux pluviales et, le cas échéant, des techniques d’assainissement non collectif.
Dans la mesure du possible, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords sont végétalisés pour favoriser l’infiltration quand elle est possible.
Le ruissellement dans les zones urbaines doit être réduit autant que possible par la mise en place de techniques alternatives aux bassins de rétention classiques des eaux pluviales et notamment les techniques de rétention, de réutilisation et d’infiltration : toitures végétalisées, cuves de rétention, chaussées-réservoirs, tranchées de rétention, noues, bassins paysagers. Une sensibilisation est assurée par la Commission Local de l’Eau (CLE) en phase de mise en œuvre, présentant toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. La mise en place de la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines aux termes de la Loi Grenelle 2 est également étudiée par les collectivités compétentes dans la gestion des eaux pluviales.
Dès que possible, il est conseillé de réutiliser les eaux usées traitées et les eaux pluviales pour l'arrosage ou le nettoyage des voiries.
2.13 Accessibilite des logements
Conformément aux dispositions du décret n°2021-872 du 30 juin 2021, les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux doivent respecter les dispositions prévues aux articles R 162-1 à R 162-7 Code de la Construction et de l’Habitation pour les constructions neuves et aux articles R 163-1 et suivants pour les bâtiments existants à la date d’approbation du PLU concernant l’accessibilité du logement aux personnes handicapées.
2.14 Definitions
Les définitions s’appliquent à l’ensemble des règlements de zones.
AFFOUILLEMENT DE SOL (hors zones humides)
Action de creuser, de retirer la terre et d’abaisser le niveau du sol qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure ou égale à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
Albedo
L’albédo est la part de réfléchissement d’une surface. Contrairement aux matériaux sombres qui absorbent l’énergie solaire, surchauffent puis réchauffent l’air, les revêtements à fort albédo réfléchissent une grande partie du rayonnement solaire et restent ainsi « frais ». Leur utilisation permet donc de ralentir la formation d’îlots de chaleur urbains (température plus élevée dans les milieux urbains que dans les zones rurales environnantes) et de réduire l’inconfort thermique extérieur des usagers de manière générale.
Alignement
C'est, pour la voirie, la limite entre le domaine privé et le domaine public. Lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie par servitude d'alignement ou emplacement réservé, ce sont ces limites futures qui s'imposent.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale
Ces constructions peuvent être contiguës à la construction principale. Leur hauteur totale ne doit pas excéder 3,50m.
Arbre de haute tige
Un arbre de haute tige est, dans le cadre de ce règlement :
- tout résineux qui a un périmètre de tronc d'au moins 0,18 m à une hauteur de 1,50 m
- tout feuillu qui a un périmètre de tronc d'au moins 0,18 m à 1,50 m du sol
Baie
Ouverture qui, en raison de sa dimension, de son orientation, de sa conception, est indispensable pour assurer l’éclairement et l’aération d’une pièce principale d’habitation ou de travail. Des ouvertures caractérisées par des châssis fixe opaque ne permettant aucun vis-à-vis ne constituent pas des baies.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Clôtures à claire-voie
Les clôtures à claire-voie sont composées de lame ou barreaudages espacés de 2 centimètres minimum laissant passer du jour entre eux. Une clôture de même composition mais au caractère plein, n’est pas considérée comme une clôture à claire-voie.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
EXHAUSSEMENT DE SOL (hors zones humides)
Remblaiement de terrain qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure ou égale à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Ensemble ou partie des ouvrages qui constituent les parties verticales d'un bâtiment.
Front bâti
Ensemble urbain formé de bâtiments, au même alignement et de gabarits voisins, formant une façade plus ou moins continue donnant généralement sur l’espace public.
Installation classée
Un établissement industriel ou agricole, une carrière, … entrent dans la catégorie des "installations classées pour la protection de l'environnement" quand ils peuvent être la cause de dangers ou d'inconvénients, notamment pour : - la commodité du voisinage - la sécurité - la salubrité - la santé publique - l'agriculture - la protection de la nature et de l'environnement - la conservation des sites et monuments
Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée, soumettant l'ouverture de telles installations à un régime d'autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d'explosion ou d'incendie, …
Limite de voie
Une limite de voie correspond à :
- La limite entre la propriété privée et le domaine public routier, au sens de l'article L.111-1 du code de la voirie routière, existant à la date d'approbation du PLU (alignement, plan d’alignement) ;
- La limite d'un emplacement réservé figurant au plan de zonage, destiné à la création d'une voie, d’une place ou d'un élargissement de voie ;
- La limite d'une future emprise (voie, place, mail) destinée à la circulation générale (automobile, et/ou cycliste, et/ou piétonne) prévue soit dans une orientation d'aménagement et de programmation ;
- La limite d’une future voie ou place prévue dans le cadre d'une opération d'aménagement ;
- La limite d'un parc public ou jardin public ;
- La limite d'emprise d’une voie privée.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs parcelles, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques ou privées.
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Une chambre d’hôte est considérée comme un local accessoire.
Lotissement
C'est la division d'une propriété foncière ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager :
a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;
c) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ;
d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R*431-24 ;
e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;
f) Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ;
g) Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;
h) Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ;
i) Les détachements de terrains résultant de l'application de l'article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l'article L. 332-11-3.
Mur bahut
Élément de clôture qui permet de séparer l’espace privé de l’espace public. Il prend la forme d’un muret sur lequel repose une grille, des barreaux ou des travées de clôture.
Retrait
Le retrait est la distance perpendiculaire mesurée horizontalement de tout point d’une construction par rapport aux limites séparatives.
Séquence urbaine
Répétition d’éléments identiques du paysage urbain (façades, clôtures, éléments architecturaux…) qui constituent un ensemble significatif. Une rupture marquée de ces éléments donne fin à une séquence urbaine.
Sous-sol
Etage partiellement enterré ou souterrain d’une construction.
Surface de plancher
Unité de calcul des surfaces des constructions servant à la délivrance des autorisations d'urbanisme. La surface de plancher d’une construction correspond à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déduction5
Unité foncière
Elle est constituée par l'ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
La parcelle ou l’unité foncière sont les seules notions retenues pour l'application du règlement du PLU.
5 Article R111-22 du code de l’urbanisme
Voie en impasse
Les voies en impasse ne comportent qu'un seul accès à partir d'une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours.
La longueur des voies en impasse est limitée à 50 mètres et celle des accès communs peut être limitée dans le souci de ne pas favoriser l'urbanisation en profondeur sur des terrains en grande longueur, et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte ménagères, etc …).
L'accès particulier est la partie de terrain possédant les caractéristiques d'une voie mais ne desservant qu'une seule propriété.
Voie privée
Constitue une voie privée pour l'application du présent règlement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitudes de passage, etc …).
Voie publique
L'emprise d'une voie publique est délimitée par l'alignement. L'alignement d'une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l'on construit "à l'alignement" lorsqu'une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu'il existe un plan d'alignement, ou si le PLU prévoit l'élargissement d'une voie, l'alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.
Zone non aedificandi
Il s'agit d'une zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des autoroutes) à l'exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public. Sa limite figure au plan de zonage (3.1).
Titre
3:
Dispositions applicables aux zones urbaines
3.1 Dispositions applicables a la zone UA
Les dispositions réglementaires relatives à la zone UA s’appliquent de façon complémentaire avec les dispositions générales édictées au titre 2 du présent règlement.
Caractère et vocation de la zone UA
Il s’agit généralement du secteur urbain aggloméré dense du centre-ville avec une forte densité de construction. La zone UA englobe, entre autres, le cœur historique à vocation mixte habitat, activités, commerces et services.
3.1.2