Article 1AUY 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 10 zones
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article 1AUY2 est interdite.
Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement existant ou prévu au moins égale à 10 mètres.
Constructions à destination d'activités La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m.
Non réglementé. / MS N°7 DU 06/02/2025 51 AR Prefecture COMMUNE DE NEUVIC-SUR-L’ISLE 0R2eç4u-P20lL0eA0N1430L/090O52C/-22A00L2255D0’2U0R6-BDAELNIIBS2M5_E02_07-DE PIECE 4 : REGLEMENT
Règles La hauteur des constructions à destination d'activités ne peut excéder 12 mètres au faîtage (toiture apparente) et 10m à l'acrotère (toiture dissimulée).
Cette zone recouvre des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation et à accueillir des constructions à usage d'activités : commerces, artisanat, services, industrie. Les unités de la zone sont suffisamment équipées à leur périphérie immédiate pour être urbanisées à court terme, soit sous forme d'opérations d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
Le même sujet dans les 10 zones
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article 1AUY2 est interdite.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A
Le même sujet dans les 10 zones
condition que les voies publiques et les réseaux d’eau et d’électricité existant à la périphérie immédiate de chaque unité de la zone, aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la dite unité, sont admises :
AR Prefecture
0Re24ç-uP20lL0eA0N1430L/090O52C/-22A00L2255D0’2U0R6-BDAELNIIBS2M5_E02_07-DE
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Le même sujet dans les 10 zones
Voirie
La desserte de la zone 1AUY doit être assurée par des voies répondant à l'importance et à la destination des immeubles susceptibles d'y être édifiés.
En particulier :
Accès
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil.
Pour des raisons de sécurité tout nouvel accès direct sur le RD 6089 est interdit.
Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :
En particulier, les accès doivent être adaptés à la circulation des véhicules lourds et leur permettre d'entrer et de sortir sans manœuvre.
Les clôtures à proximité immédiate des accès aux établissements et des carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.
AR Prefecture
R02eç4u-P2l0L0eA0N4130L0/09O52C/-22A00L2255D0’2U0R6-BDAELNIIBS2M5_E02_07-DE
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Le même sujet dans les 10 zones
Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Assainissement
Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
Eaux pluviales
Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l'absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf impossibilité technique. En ce cas, l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public peut être admis.
Autres réseaux
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Les lignes électriques ou téléphoniques et leurs branchements doivent être réalisés en souterrain.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Le même sujet dans les 10 zones
Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article 1AUY4-2b) ci-dessus doit être implantée sur un terrain dont la superficie sera suffisante pour permettre l'installation d'un dispositif d'assainissement conforme aux besoins de la filière d'assainissement autorisée.
Non réglementé dans les autres cas.
AR Prefecture
R0e24çu-P20lLe0A0N4130L/090O52C-/22A00L2255D0’2U0R6-BDAELNIIBS2M5_E02_07-DE
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le même sujet dans les 10 zones
Des marges de reculement sont indiquées sur le document graphique le long de la RD6089 et de l’A89.
Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement existant ou prévu au moins égale à 10 mètres. Cette distance est portée à 15 mètres de l'axe de la voie lorsque l'alignement n'est pas défini.
Une implantation différente peut être admise, si les conditions de sécurité le permettent, lorsque le projet de construction prolonge une construction à usage d'activité existante à conserver, ainsi que pour les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le même sujet dans les 10 zones
Constructions à destination d'activités
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m.
Des marges plus importantes peuvent être imposées par l'autorité compétence lorsque des conditions particulières de sécurité ou de défense civile doivent être strictement respectées.
Toutefois, les constructions dont la hauteur à l'égout du toit n'excède pas 6 m peuvent être implantées sur une limite séparative à condition que toutes les mesures nécessaires soient prises pour éviter la propagation des incendies.
Constructions à destination d'habitation et bâtiments annexes
Les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative. Dans le cas contraire, les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 m.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE A
Le même sujet dans les 10 zones
moins que les constructions ne soient accolées, la distance entre deux constructions édifiées sur une même unité foncière doit être au moins égale à 8 m. Des marges d'isolement plus importantes peuvent être imposées lorsque des conditions particulières de sécurité doivent être respectées.
Une distance inférieure peut être admise pour des impératifs fonctionnels liés à la nature des activités.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le même sujet dans les 10 zones
Définition
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade du bâtiment le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
Dans les autres cas, il s’agit de la hauteur maximale au faîtage de la construction.
Règles
La hauteur des constructions à destination d'activités ne peut excéder 12 mètres au faîtage (toiture apparente) et 10m à l'acrotère (toiture dissimulée).
La hauteur des constructions à destination d'habitation ne peut excéder 7 mètres.
La hauteur des constructions implantées sur une limite séparative est limitée à 3,50 mètres.
Toutefois, ces normes de hauteurs ne s’appliquent pas :
réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz,…),
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A/ DISPOSITIONS GENERALES
Le même sujet dans les 10 zones
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Bâtiments à destination d’activités ou d’équipement collectif d’infrastructure
La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes.
Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :
AR Prefecture
R0e24ç-uP20lLe0A0N4130L/090O52C-/22A00L2255D0’2U0R6-BDAELNIIBS2M5_E02_07-DE
Les façades tout verre sont autorisées, sans prescription de couleur pour le vitrage et la menuiserie.
Aires de dépôts et de stockage
Les aires devront être occultées à la vue depuis l’ensemble des voies de communication. Sauf incompatibilité technique, elles seront disposées et aménagées de façon à être masquées par des éléments paysagers et bâtis, pour que leur impact visuel soit le plus atténué possible depuis les voies de desserte.
Ouvrages annexes – Dépôts de déchet
Les ouvrages annexes, les coffrets techniques, les installations destinées à accueillir les déchets, implantés en extérieur, pourront n’être autorisés que s’ils font l’objet d’une intégration paysagère qui ne nuit pas à l’image d’ensemble du site.
Des dépôts doivent être conçus pour permettre la collecte des déchets par conteneurs. Ceux-ci seront rassemblés à proximité immédiate de la voie publique, soit dans un local aménagé, soit sur un emplacement à l’air libre. Dans ce dernier cas, le dépôt sera soigneusement masqué à la vue par un écran.
Clôtures
Les clôtures seront constituées d’un grillage, éventuellement doublé de haies vives ou d’un mur maçonné.
Leur hauteur sera comprise entre 1 et 2m.
Les clôtures, tant sur l’alignement de la voie de desserte que sur les limites séparatives ou à proximité des carrefours, des voies ouvertes à la circulation publiques, doivent être établies de façon à ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en ce qui concerne la visibilité aux sorties des lots.
Constructions à usage d’habitation
Façades
L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings etc. est interdit.
Les enduits des façades devront se rapprocher des tons ocre ou sable. Les ouvrages en bois ou en métal seront autorisés selon les tons suivants : ocre rouge, marron foncé, vert foncé, gris clair.
Toitures
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couvertes de tuiles mises en œuvre conformément aux règles de l’art.
AR Prefecture
0R2eç4u-P2l0L0eA0N4103L/009O25C/-22A00L2255D0’2U0R6-BDAELNIIBS2M5_E02_07-DE
En application des articles L111-16 et R111-23 du code de l'urbanisme, les installations favorisant la production d'énergie renouvelable (panneaux solaires) sont autorisées à condition de bénéficier d'une bonne intégration architecturale.
La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120 % ou l’utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans le cas de restauration de toiture existante réalisée en tuiles d’une autre nature, ou en ardoise.
Les bâtiments annexes tels que garages, abris, remises sont soumis aux mêmes règles d’aspect que les constructions principales.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas pour la construction de vérandas.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le même sujet dans les 10 zones
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé au moins :
À ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Le même sujet dans les 10 zones
Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissées des aires de circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
En particulier, il doit être prévu des surfaces engazonnées plantées de groupement d'arbres en bordure des voies de desserte, et un rideau végétal formant écran le long des limites séparatives latérales.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le même sujet dans les 10 zones
Non réglementé.
AR Prefecture
R0e2ç4u-P20lL0eA0N1403L/090O25C/-22A00L2255D0’2U0R6-BDAELNIIBS2M5_E02_07-DE
La zone 2AUY est inconstructible. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’urbanisme. Elle ne comporte pas de règlement.
AR Prefecture
R0e2ç4-uP2l0L0eA0N1430L0/90O25C-/22A00L2255D0’2U0R6-BDAELNIIBS2M5_E02_07-DE
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20, R111-22 à R111-24 du Code de l’Urbanisme. Les autres articles du règlement national d’urbanisme restent applicables conformément aux dispositions de l’article R111-1 dudit code.
Outre les dispositions ci-dessus, sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment :
1) Conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du code du patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens.
2) Les dispositions de l'article L 111-1-4 du code de l'urbanisme s'appliquent aux zones traversées par les autoroutes et voies classées à grande circulation.
3) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le Code forestier (articles L. 311-1 et L.311-5).
4) Les dispositions et procédures administratives prévues par le Code de l’environnement relatives aux eaux pluviales.
5) Se superposent de plus aux dispositions prévues au titre II du présent règlement, les servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.
1) Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, délimitées au plan de zonage et désignées par les indices ci-après :
Les zones urbaines
AR Prefecture
0R2e4çu-P20lL0eA0N1430L0/09O52C-/22A00L2255D0’2U0R6-BDAELNIIBS2M5_E02_07-DE
Les zones à urbaniser
PLU),
La zone agricole A
Zone à vocation agricole.
La zone naturelle et forestière N
Elle comprend les secteurs :
2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts : ils sont repérés sur les documents graphiques conformément à la légende et se superposent au zonage.
3) Les espaces boisés classés : les plans comportent aussi des terrains identifiés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés conformément à la légende et sont soumis aux dispositions introduites par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme.
Conformément aux dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.
AR Prefecture
R0e2ç4-uP20lLe0A0N4103L/090O25C/-22A00L2255D0’2U0R6-BDAELNIIBS2M5_E02_07-DE
Articles L127-1 du Code de l’Urbanisme :
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux (au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation) bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration, qui ne peut excéder 50 %.
Article L123-2-b) du Code de l’Urbanisme :
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le PLU peut instituer des servitudes consistant notamment à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements qu’il définit ;
Article L123-1-16° du Code de l’Urbanisme :
Les PLU peuvent délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Article L128-1 du Code de l’Urbanisme :
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols, peut être rendu possible dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.
Un décret en conseil d’Etat détermine les critères.
AR Prefecture
0Re24çu-P2l0Le0A0N1403L0/09O25C/-22A00L2255D0’2U0R6-BDAELNIIBS2M5_E02_07-DE
AR Prefecture
R02eç4u-P2l0L0eA0N4103L/009O52C-/22A00L2255D0’2U0R6-BDAELNIIBS2M5_E02_07-DE
Il s’agit d’une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics existants permettent d’accueillir immédiatement des constructions nouvelles.
Cette zone englobe le centre-bourg de Neuvic afin de conserver sur les parties anciennes et agglomérées de ce dernier, le caractère traditionnel du bâti existant en permettant une implantation en limite du domaine public.
Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU :
1°) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.
2°) Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme.
PLU de Neuvic, approuvé le 18/09/2025, 14 articles pour la zone 1AUY.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.