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Edifiable

Zone UH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative de fond à condition que la hauteur de la construction, mesurée du sol naturel ne soit pas supérieure à 2,60 m à l’égout du toit et 4,70 m au faîtage.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions y compris les annexes ne peut excéder 30 % de la superficie de l'unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
- L’égout des lucarnes La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel à l’égout du toit, ou en cas de toiture terrasse, à l’acrotère, ne peut excéder 5,50 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Selon le PDUIF, le nombre de place de stationnement pour les constructions de logements ne doit pas excéder 1,6 places de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES À

l'exception des dispositions prévues à l'article UH 2 sont interdits : L'implantation et l'extension des installations classées (autres que celles visées à l'article UG 2) ; Les constructions qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère de voisinage ; Les constructions destinées aux activités industrielles. Les lotissements à usage d’activités. Les entreprises de cassage de voitures, de récupération d'épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées ; Les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes isolées constituant un habitat permanent ; Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (véhicules désaffectés, veilles ferrailles, matériaux de démolition, etc.) ; L'ouverture et l'exploitation de carrières ; 43/132

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Règlement – Plan Local d’Urbanisme de Neuville-sur-OiseP|udbloiécluement approuvé le 3 juillet 2019

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Les exhaussements et affouillements de sol dès lors qu'ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagement ; Les dépôts à l’air libre ; Les résidences mobiles de loisir et habitations légères de loisir.

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS

Rappel : Toutes les constructions qui ne sont ni interdites (article 1), ni autorisées sous conditions particulières (voir ci-dessous), sont autorisées sans condition spéciale si ce n’est le respect des différents articles du présent règlement.

LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES SONT ADMISES SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES :

Les constructions à usage d’activités, notamment de commerce, service, artisanat dès lors que la nature de l’activité n’induit pas de gênes ni de nuisances incompatibles avec la présence d'habitations au voisinage et que la surface de plancher n’excède pas 300m² Les installations de toute nature, classées ou non classées, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité, et qu’elles n’engendrent aucune nuisance susceptible de créer une gêne pour le quartier, et que la surface de plancher n’excède pas 150 m².

L’extension d’installations de toute nature, classées ou non classées, existantes, si les trois conditions suivantes sont respectées :

- Si l’installation existante apporte des nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les supprimer.

- Le projet assure une amélioration de l’aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l’environnement.

- La surface de plancher totale n’excède pas 150 m² Les dépôts couverts liés aux activités autorisées à condition qu’ils ne mettent pas en cause la qualité de l’environnement. Les exhaussements et affouillements de sol, tels qu'ils sont définis à l'article R.442-2 c du code de l'Urbanisme, s’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés dans la zone. Le stationnement d'une caravane dès lors qu'elle n'est pas habitée et qu'elle stationne sur la même unité foncière qui supporte la construction à usage d'habitation de l'utilisateur et du propriétaire de la caravane. La limitation de l’autorisation est fixée à 6 mois consécutifs. La reconstruction sur le même terrain d'un immeuble détruit par un sinistre à volume, hauteur, et surface de plancher identiques. Les déblais et remblais à condition qu’ils ne mettent pas en cause la qualité de l’environnement

Lors de la division d’une parcelle (article L.442-1) les règles du PLU sont appliquées.

Article UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : REGLES RELATIVES AUX CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1. Règles relatives à la présence d’accès suffisants pour desservir la construction projetée Toute autorisation d'occupation du sol peut être refusée si les accès à la parcelle sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou de m² de surface de plancher projetés, ou si les accès présentent un risque

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Règlement – Plan Local d’Urbanisme de Neuville-sur-OiseP|udbloiécluement approuvé le 3 juillet 2019

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pour la sécurité des personnes. Les voies de desserte peuvent être créées, soit sur la parcelle elle-même, soit par une servitude légalement instituée sur les parcelles voisines. Les accès y compris les voies privées doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, du ramassage des ordures, conformément aux règlements en vigueur, de la protection civile et d'assurer notamment une desserte automobile à moins de 50 m de toutes les occupations du sol autorisées.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas occasionner de perturbations - telles que modifications importantes du niveau des trottoirs ou des cheminements - et ne pas accroître les dangers pour la circulation publique (piétons, cycles et véhicules). Ainsi, les accès doivent permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans manœuvre et disposer d’une bonne visibilité sur la voie publique sans avoir d’impact significatif sur le nombre de places de stationnement public disponible.

2. Règles relatives à la création de nouveaux accès sur les voies publiques Le nombre des accès créés sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité ou de la préservation de la qualité de places de stationnement public disponibles. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

En cas de création de parking en rives le long des voies publiques, l’accès direct des places sur la voie publique est interdit, le parking doit être conçu de manière que l'ensemble des places soit desservi avec un seul accès ou un nombre d’accès limité. Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Pour les divisions de terrain en drapeau : pour la création d’1 à 3 lots, la largeur de la voie privée ne devra pas être inférieure à 3 mètres, au-dessus de 3 lots créés, la largeur sera portée à 5 mètres. Au-dessus de 30 mètres de longueur, il doit être prévu une aire de retournement pour les véhicules. Il devra être prévu aussi les ouvrages nécessaires à la récupération des eaux pluviales, voir article 4.2.2. Les coffrets de comptage électricité et gaz, les boites aux lettres, seront incorporés dans un muret en maçonnerie. La servitude doit être justifiée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils répondront au flux du secteur concerné et aux axes routiers installés. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre incendie, protection civile, brancardage, etc. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l’emprise public.

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Article UH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. 4.2 ASSAINISSEMENT 4.2.1 Eaux usées Toute construction nouvelle doit obligatoirement être raccordée au réseau collectif d'assainissement lorsque que la capacité du réseau le permet et respecter les dispositions réglementaires en vigueur. Les modalités du raccordement au réseau collectif d'assainissement doivent obligatoirement figurer au projet de construction joint à toute demande de permis de construire ou d'autorisation et d'occupation des sols. Le rejet des effluents doit s'effectuer conformément aux dispositions et aux règlements en vigueur. Les normes de rejet devront être satisfaites, si besoin est, par des prétraitements ou des traitements adaptés avant rejet dans le réseau d'assainissement, conformément aux articles R.111-8 à R.111-12 du code de l’urbanisme. L'évacuation des eaux autres que domestiques, dans le réseau d'eaux usées, pourra être autorisée sous réserve qu'une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau.

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Règlement – Plan Local d’Urbanisme de Neuville-sur-OiseP|udbloiécluement approuvé le 3 juillet 2019

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En cas d'impossibilité technique, ou d'absence de réseau, les dispositifs d'assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne présenter aucun risque de contamination ou de pollution des eaux.

Les constructions devront se conformer au règlement d’assainissement en vigueur. Toute construction ou installation doit être raccordée, conformément aux articles L1331-1 à 8 du Code de la Santé Publique par des canalisations enterrées au réseau public d’assainissement séparatif existant, dès lors que la parcelle cadastrale est desservie soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage dument enregistrées.

Un arrêté de branchement délivré par le maître d’ouvrage du système d’assainissement en détermine les caractéristiques techniques. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, si celui-ci est réalisé postérieurement.

L’évacuation des eaux usées non domestiques ou assimilées domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un accord préalable du maître d’ouvrage du système d’assainissement.

Conformément aux réglementations en vigueur, un prétraitement peut être exigé, dans le cadre des conditions d’admission des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement. Une convention de déversement peut être exigée pour encadrer les conditions techniques et financières du rejet au réseau de collecte.

4.2.2 Eaux pluviales Conformément au schéma directeur d’assainissement de la commune (eaux pluviales et eaux usées) validé par délibération du conseil municipal du 19 mai 2006 et annexé au PLU par arrêté du Maire le 13/09/2007 :

- Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation, stockage/infiltration) devront être mises en œuvre prioritairement. - Toute imperméabilisation supplémentaire sera envisageable sous réserve d’associer au projet la réalisation d’une étude spécifique qui permettra de définir les aménagements permettant de maîtriser et de traiter en tant que de besoin les eaux pluviales et de ruissellement : le débit de fuite maximum autorisé sur le terrain à aménager sera déterminé sur la base des capacités hydrauliques du réseau exutoire. En cas d’absence de notice préalable justificative, tout rejet des eaux pluviales au réseau de collecte sera régulé à 2 l/s/ha.

Les techniques de gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que l’infiltration, ou la réutilisation pour des usages domestiques sont privilégiées, sauf en cas d’impossibilité technico-économique. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, végétalisés, offrant des espaces multifonctionnels accessibles doivent être privilégiés afin d’en assurer la durabilité et l’entretien. Pour la même raison, aucun trop plein ne sera accepté sur les ouvrages de stockage de bassin enterrés.

L’aménageur doit prendre toutes dispositions pour garantir une qualité des eaux rejetées compatible avec le respect de la qualité des eaux de surface ou souterraines. L’excès de ruissellement doit alors être rejeté dans un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales lorsqu’il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Tout rejet d’eaux pluviales dans un fossé, une canalisation ou tout autre exutoire, est soumis à autorisation du maître d’ouvrage de l’exutoire, et peut être subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite.

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4.3 RÉSEAUX DIVERS Les lignes de télécommunication, de distribution d'énergie électrique seront implantées en souterrain et les raccordements correspondants aux réseaux concessionnaires doivent être enfouis. Les cuves à fuel ou à gaz sont autorisées, à condition qu’elles soient enterrées et à double paroi.

4.4 COLLECTE DES DÉCHETS Les dispositifs mis en place pour permettre la collecte des déchets devront être conformes à la législation en vigueur. Le règlement du service de collecte des déchets ménagers et assimilés complète le présent règlement. Ce document est joint aux annexes sanitaires.

Article UH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article supprimé.

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVÉES OUVERTES À

LA CIRCULATION

Les constructions doivent être édifiées à 6,00 mètres minimum de l’alignement des voies publiques ou privées. Dans la zone UHa elles devront être édifiées dans une bande constructible de 40 m de profondeur à partir de l’alignement des voies existantes. Pour les parcelles situées à l’angle de deux voies, la construction pourra s’implanter à 2,50 m de l’alignement de la voie la moins large, à condition que la façade donnant sur cette voie soit percée d’au moins une ouverture (porte, fenêtre, œil de bœuf etc.) Les extensions des constructions existantes implantées à moins de 6,00 mètres pourront, pour des motifs architecturaux, être implantées en continuité du bâti existant. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif.

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Rappel : En application du code civil, les façades des constructions implantées sur les limites séparatives seront obligatoirement aveugles, c’est à dire ne comportant pas de vue.

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit tenir compte de l’orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et des constructions existantes sur les parcelles voisines. A défaut d’implantation de la construction sur une seule limite séparative latérale, les marges d’isolement s’imposent. Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative de fond à condition que la hauteur de la construction, mesurée du sol naturel ne soit pas supérieure à 2,60 m à l’égout du toit et 4,70 m au faîtage. A défaut les marges d’isolement s’imposent. Marges d’isolement : La marge d’isolement est la distance qui sépare une construction des limites séparatives du terrain. Elle est calculée en fonction de la hauteur (H) de la construction.

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Cas particulier : lorsqu’il existe des baies éclairant des pièces d’habitation ou locaux de travail dans un pignon orienté vers une limite séparative, la hauteur prise en compte pour déterminer la marge d’isolement se définit par la hauteur du sol naturel au linteau de la plus haute baie.

La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 m. La hauteur des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel en un point déterminé et :

- l’égout du toit pour les constructions une toiture à pentes uniformes - l’égout du terrasson pour les toitures brisées et notamment les toitures « à la Mansart » - le sommet de l’acrotère pour les toitures terrasse ou les toitures à pentes bordées par un acrotère. - l’égout des lucarnes.

Toutefois, cette distance (largeur L) peut être réduite à la moitié de la hauteur (H/2) avec un minimum de 3 m si le mur qui fait face à la limite séparative ne comporte pas de vues directes.

Exceptions : Les règles d’implantation du présent article ne sont pas applicables :

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif. - aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas

les règles de la zone, sous réserve : que le projet soit justifié sur le plan architectural que les marges d’isolement existantes ne soient pas diminuées

PISCINES HORS SOL Elles seront installées à une distance minimum de 2 mètres par rapport aux limites latérales du terrain, et à 2 mètres du fond de parcelle, les pompes et appareils de chauffage devront respecter les mêmes normes de bruit que les pompes à chaleur.

PISCINES ENTERREES En cas de piscine extérieure : la margelle du bassin ne devra pas être à moins de 2 mètres des limites de propriété.

En cas de piscine couverte dont la hauteur des parois périphériques excède 1,80 m : l’article UH.7 s’applique.

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée dès lors que ces constructions sont implantées à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée, cette distance ne pouvant être inférieure à 7,00 mètres. Cette distance est réduite de moitié, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres, pour les parties de construction implantées en vis à vis qui ne comportent pas de vues directes.

Article UH 9Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions y compris les annexes ne peut excéder 30 % de la superficie de l'unité foncière. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

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Aux bâtiments et équipements publics ;

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Aux bâtiments reconstruits à l’identique après un sinistre.

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel en un point déterminé et :

- l’égout du toit pour les constructions une toiture à pentes uniformes - l’égout du terrasson pour les toitures brisées et notamment les toitures « à la Mansart » - le sommet de l’acrotère pour les toitures terrasse ou les toitures à pentes bordées par un acrotère. -

L’égout des lucarnes

La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel à l’égout du toit, ou en cas de toiture terrasse, à l’acrotère, ne peut excéder 5,50 mètres. Sur les terrains en pente, le maximum de hauteur autorisé s’exprime par le respect des deux normes suivantes : la hauteur prise en amont de la construction qui ne doit pas excéder 5,50 mètres et la hauteur prise en aval qui ne doit pas être supérieure à 7,00 mètres. Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif.

Article UH 11Aspect extérieur

Il n’est pas fixé de règle pour constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif.

11.1. - DISPOSITIONS GENERALES

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'intégration des constructions au paysage et aux motifs qui le composent, par leur volumétrie, leur aspect extérieur, leurs matériaux et leur implantation doit être particulièrement recherchée. Chaque construction ou bâtiment doit présenter une qualité d'ensemble qui est donnée notamment par les matériaux, les percements, les rapports entre pleins et vides, ainsi que par la prise en compte des constructions avoisinantes. L'ensemble de la construction, y compris les ouvrages techniques (machineries d'ascenseurs, sorties d'escaliers, chaufferies, organes de conditionnement d'air, gaines de ventilation, souches de cheminées, lanterneaux…), ainsi que les façades latérales et arrières, doit être traité avec le même soin que les façades principales et en harmonies avec elles. Les coffrets de comptage électricité et gaz ainsi que les réseaux de télécommunications seront incorporés dans un muret en maçonnerie. Les boites aux lettres doivent être normalisées. Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à l'harmonie de la commune. Le niveau rez-de-chaussée des constructions ne pourra excéder + ou - 0,40 mètre par rapport au terrain naturel en tous points du bâtiment. Sauf prescriptions du PPRI (Plan Particulier des Risques Inondations).

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11.2. - FORME ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS

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Les constructions présenteront des volumes simples. L'emprise au sol des constructions sera rectangulaire. Dans la mesure du possible, la profondeur de la construction sera égale au 2/3 de la longueur de la façade, sans que le pignon n'excède 9,00 mètres pour le volume principal. Les pignons sont inscriptibles dans un carré ou dans un rectangle plus haut que large.

La hauteur de la façade devra être supérieure ou égale à la hauteur du toit.

Pour appliquer ces règles ; indépendamment du terrain naturel, la base du pignon sera prise au droit du sol intérieur fini et la hauteur de la façade entre le sol intérieur fini et le dessous de la gouttière du bâtiment principal ou de l'égout de la lucarne.

Dans la mesure du possible, les garages seront implantés au niveau de la rue ; les garages en sous-sols sont interdits.

Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés à l'angle de deux voies ou formant un angle visible depuis la voirie, il peut être demandé de rechercher un traitement architectural spécifique afin de prendre en compte cette situation urbaine particulière et d'assurer une liaison harmonieuse entre les constructions. Les mêmes dispositions peuvent être recherchées pour les constructions implantées en limite de zone afin d'assurer une liaison harmonieuse entre les constructions.

Les descentes d'eau pluviale devront être intégrées à la composition architecturale des façades. Des dispositifs techniques et architecturaux doivent permettre de canaliser le ruissellement des eaux pluviales. Les rejets d'eaux pluviales devront être canalisés de façon à éviter toutes salissures des façades.

Les sous faces des ouvrages en saillie ou en renfoncement (débord, passages sous porches…) auront une finition soignée et feront l'objet d'une attention particulière.

11.3 - LES OUVERTURES

Les ouvertures dans l'habitat ancien étaient composées en fonction des travées déterminées par des murs ou des poutres espacées de 3,5 m à 4,50 m, avec une fenêtre par travée. - dans chaque construction les ouvertures devront avoir une approche similaire. - les ouvertures pourront être diversifiées tout en tenant compte de la rigueur des travées. Les proportions des ouvertures seront verticales et devront être plus hautes que larges. La proportion entre la largeur et la hauteur sera d’au moins 1,2. - les grandes baies d'expression contemporaines sont interdites côté rue. - les petites fenêtres dont la largeur est inférieure à 0,80 m pourront être carrées. - les fenêtres et porte-fenêtre seront à six carreaux identiques ou 4 carreaux pour les petites fenêtres. Les carreaux

seront toujours de proportions verticales. - les œil-de-bœuf sont admis. - les lucarnes seront de dimensions réduites (croisées de 0,80 m de largeur maximum) : - sur toiture elles seront à structure bois. - engagées dans le mur de la façade, elles seront réalisées en maçonnerie. - les châssis vitrés en toiture seront limités en largeur à 0,80 m et ils devront être entièrement encastrés, ne pas

comporter d’accessoires en saillie, être implantés de préférence dans le premier tiers inférieur de la toiture, et si possible alignés sur les baies de l’étage inférieur. - les volets seront à barres sans écharpe ou persiennés à la française. Les renforts seront horizontaux (les renforts en « Z » sont interdits). Les volets peuvent être également repliables sur eux-mêmes. - sur les façades donnant sur les voies publiques, les volets roulants sont interdits. Sur les autres façades, ils devront être intégrés dans la maçonnerie.

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Pour les commerces, il est recommandé d’harmoniser les devantures et de proscrire des formes et des volumes inadaptés au contexte urbain et paysager du cœur de village.

11.4 - MATERIAUX ET LES COULEURS

Les matériaux apparents en façade devront être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de conserver de façon permanente un aspect satisfaisant et pérenne. Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier doivent être traités en continuité avec les façades principales. Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne peuvent pas rester apparents (briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre…). Les maçonneries crépies seront toujours talochées. Elles ne comprendront jamais de faux joints. Les maçonneries en pierre ou moellons apparents devront être mis en œuvre par assises horizontales ; les appareillages décoratifs sont interdits. Les enduits seront d'une teinte soutenue beige ou ocre clair, finition grattée pour les parties pleines et finition talochée et dans le même ton pour les modénatures. Les joints seront à affleure ou à pierre vue, à l’exclusion de finitions brossées, passées à l’éponge ou au torchon, mais grattées à la truelle. Sur le moellon tendre les joints devront être effectués avec des enduits à base de chaux, sable et plâtre gros, l'adjonction de ciment blanc est interdite sous peine de détériorer la pierre à terme. Les fenêtres et portes-fenêtres seront de couleur bois, blanc cassé, beige clair ou anthracite. Les portes de garage et volets, en bois ou en serrurerie, devront être peints d’une seule couleur dans les tonalités sombres de type vert foncé, bleu foncé, marron foncé, gris foncé, ou de ton pastel tel que gris vert, gris bleu, beige, gris clair. Les ferrures seront de même couleur que les portes ou volets. Les portes cochères et les portails seront dans les mêmes tonalités que précédemment. Les volets roulants seront de couleur blanc cassé, gris clair ou marron foncé, les coffres seront invisibles de l’extérieur.

11.5 - LA MODENATURE

Il sera prévu sur les façades une modénature très simple réalisée avec des différences de traitement dans l'enduit : taloché avec ou sans ressaut en soubassement, bandeau d'encadrement sans ressaut en enduit taloché autour des ouvertures, etc… Une corniche ou un bandeau d'égout sera réalisé pour les volumes principaux. Les chevrons et les planches de rive ne seront jamais apparents. Les linteaux apparents et les encadrements saillants seront interdits. Le débord des appuis de fenêtre ne dépassera pas 5 cm. Sont admis les linteaux en bois apparent de grosse section au-dessus des portes charretières, ils pourront rester en bois naturel ou peints de la même couleur que la porte charretière.

11.6 – TOITURE

D'une manière générale, les toitures seront à deux pentes, leur inclinaison sera comprise entre 35° et 45°. L'ardoise est réservée aux bâtiments publics, religieux ou aux bâtiments édifiés monumentaux. D'une façon générale les bâtiments seront couverts en tuiles plates 65/m² ou en tuiles mécaniques 22/m², les tuiles plates 28/m² sont admises. Les tuiles de rives sont interdites, ainsi que les débordements de toiture en pignon supérieurs à 5 cm Les pannes de rives ne doivent pas être visibles.

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Les couvertures en zinc patiné sont réservées aux constructions contemporaines et seulement dans le cas où les pentes de toit ne peuvent pas être respectées. L'égout du toit sera souligné par une corniche, ou par une sablière débordante moulurée en charpente. Les lucarnes rampantes, les houteaux et les chiens assis sont interdits. Les souches de cheminées seront rectangulaires et situées près du faîtage et au plus près des murs pignons. En façade la toiture de l'égout ne débordera pas de plus de 35 cm du mur de façade, gouttière comprise. La couleur des tuiles sera de ton marron clair nuancé, brun rouge flammé, ou ocre jaune pigmenté rouge et noir.

Les toitures terrasse pourront être admises dans une proportion de 30 % de l'emprise de la toiture, à condition que le projet architectural le justifie. Elles pourront être végétalisées.

Les gouttières et les descentes d’eaux pluviales doivent être réalisées en zinc ou en cuivre.

11.7 - CLOTURES ET PLANTATIONS Les essences de végétaux exotiques et invasives ou allergènes sont interdites.

Pour les clôtures sur rue

Sur les limites avec les rues, les clôtures doivent permettre d'assurer la continuité du bâti et doivent être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent.

Les clôtures sur rue seront d'une hauteur maximale de 2,00 mètres et se termineront par un chaperon en béton blanc moulé de 9 cm minimum en partie basse, ou par un chaperon en tuiles plates ou mécaniques semblables pour la couleur au bâtiment principal.

En Façade, les clôtures en maçonnerie sont recommandées. Elles pourront également être édifiées :

- par un mur bahut de 0,50 à 0,60 m de haut, surmonté d’une grille en serrurerie en barreaudage vertical de 1 à 1,20 m de haut, avec lisses horizontales hautes et basses, doublée d’une haie végétale limitée à 2 m de hauteur.

Les clôtures en panneaux de béton préfabriqués sont interdites. Les murs de clôture anciens en pierre seront préservés.

Pour les clôtures en limite séparative

Elles seront dans des prestations semblables (citées ci-avant) ou elles pourront être :

-

en grillage plastifié vert ou gris, simple torsion sur potelets également plastifiés vert, ou en panneaux

de grillage plastifiés vert ou gris sur poteaux métalliques plastifiés verts ou gris de 1,80 m de haut, doublé

d’une haie végétale type bocagère à 50 % d'essence locale persistante, et 50 % d'essence également locale

caduque, à l'exclusion de thuyas et de peupliers qui sont interdits.

-en panneau de bois ou en matière composite de bonne qualité, sur poteaux scellés et de bonne tenue au vent. (Les panneaux en bois tressé sont à exclure).

Nota : il est rappelé les règles du Code Civil suivantes : les haies bocagères ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur et doivent être plantées à 0,50 m minimum de la clôture, les arbres de hautes tiges seront plantés à une distance minimum de 2 mètres de la clôture.

Les arbres de hautes tiges seront principalement des fruitiers (pruniers, cerisiers, etc.). Ils seront plantés à raison d’au moins un arbre pour 100 m² d’espace libre.

Les portails pourront être :

-

soit en bois, d’expression simple, laissés en bois naturel ou peint d’un ton semblable à ceux des volets,

- soit en serrurerie, sans volutes excessives, de même couleur que les volets.

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Les boites aux lettres « normalisées » devront être encastrées dans l’habitat ou dans la limite de propriété et ne pas dépasser sur les voies publiques.

11.8 – VERRIERES ET VERANDAS

Les ouvrages en saillie du bâtiment principal doivent être intégrés à la composition générale d’ensemble et respecter l’ordonnance architecturale. Les matériaux utilisés et les couleurs doivent être en harmonie avec le bâtiment principal et les lieux avoisinants. Tous matériaux destinés à être recouverts par un parement ne devront pas être laissés en l’état.

Il est rappelé que le décisionnaire se réserve le droit de refuser le projet au titre de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme qui stipule que le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives.

Les pentes de couverture des vérandas devront être limitées au minimum à 5%.

11.9 – BATIMENTS ANNEXES

Abris de jardin : Dans le cas d’une implantation non attenante au bâtiment principal, ils devront être construits en limite de fond de parcelle ou à une distance de 2,5 mètres de la limite de fond de parcelle. Ils ne devront pas dépasser une hauteur de 3 mètres au faitage et leur emprise au sol n’excédera pas 12 m² Les pignons devront être parallèles aux limites latérales du terrain. Ils seront en harmonie avec le bâtiment principal. Ils seront maçonnés. Les abris préfabriqués en bois sont tolérés, ils seront couleur bois naturel ou peints d’une couleur qui s’harmonisera avec le bâtiment principal. La couverture sera de couleur foncée, harmonisée au bâtiment principal.

Serres : Les serres seront autorisées dans la limite d’une surface inférieure ou égale à 20 m2 et une hauteur à l’égout de 1,80 m. Les serres seront construites avec des matériaux pérennes dont l’aspect ne s’altérera pas dans le temps.

11.10 – PANNEAUX SOLAIRES

Pour les constructions existantes ou les constructions traditionnelles neuves, les panneaux solaires ne devront pas être visibles du domaine public.

Pour les constructions neuves à caractère contemporain, les panneaux seront considérés comme des éléments d’architecture à part entière et devront être prévus à la conception du projet.

La pose de ces panneaux ne devra pas faire de saillie sur la couverture au même titre que les fenêtres de toit. Ils pourront être installés sur un bâtiment annexe ou sur un ouvrage servant de support en fond de terrain.

Les dispositifs relatifs à la fourniture d’énergie solaire sont autorisés en toiture. Toutefois, ils ne doivent pas porter atteinte à l’environnement urbain et paysager, ainsi qu’à la qualité architecturale du bâtiment.

Ils seront assemblés en frises ou bandeaux horizontaux ou verticaux (selon la configuration de la toiture) pour ne pas clairsemer le toit d’éléments isolés. Ils seront regroupés au plus proche de la gouttière ou du faitage sur le toit. L’installation des panneaux se fera directement sur le lattis ou les chevrons, afin d’intégrer l’épaisseur des panneaux dans l’épaisseur du toit, et respectera le parallélisme des plans et des lignes du bâtiment. Lorsque cela est possible, les panneaux solaires seront intégrés à des éléments d'architecture annexe (appentis, auvent, véranda…) plutôt que sur le bâtiment principal, afin d’être plus facilement traités comme des éléments

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d’architecture : capteurs posés dans le plan de la toiture d'une véranda, panneaux alignés sur la totalité du toit d’un garage, panneaux servant aussi d'auvent.

11.11 – LES EOLIENNES

Les éoliennes seront autorisées uniquement sur des bâtiments publics et à condition qu’elles soient installées sur un support horizontal et sans impact visuel sur le paysage.

11.12 – LES PARABOLES

Elles ne devront pas être visibles depuis la rue.

11.13 – CLIMATISEURS ET POMPES À CHALEUR

Ils ne devront pas être visibles depuis la rue et implantés à une distance suffisante afin que le bruit ne gêne pas le voisinage. Ou être installés derrière un mur antibruit, exemple mur en parpaing creux posés à plat ou panneaux de bois ou une haie. Les normes à respecter au niveau du voisinage sont celles du règlement sanitaire départemental.

Article UH 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Généralités Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Les places de stationnement devront être aisément accessibles ainsi que les accès. Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements et/ou du nombre de chambres. Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables : o pour les nouvelles constructions principales, o pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d'habitation (chambre d'étudiants, logements supplémentaires…) o pour les changements de destination des constructions existantes : il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination. En cas de division foncière : Les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article ;

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Le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu. En cas d’impossibilité technique de pouvoir réaliser le nombre d’emplacements nécessaires sur le terrain des constructions projetées, le constructeur doit réaliser les emplacements manquants au regard de la norme applicable (cf. alinéa 12.2 ci-après) sur un autre terrain à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 300 m du terrain des constructions projetées. Une seule place commandée est tolérée.

Normes de stationnement

Dans le respect des normes du PDUIF, le nombre de places de stationnement ne devra pas excéder 1,5 du taux de motorisation de la commune.

Selon les données de l’INSEE, le taux de motorisation de Neuville-sur-Oise de 1,08. Selon le PDUIF, le nombre de place de stationnement pour les constructions de logements ne doit pas excéder 1,6 places de stationnement par logement. Néanmoins, pour les zones situées à moins de 500 m de la gare et, suivant le code de l’urbanisme, les normes applicables seront : 1 place de stationnement par logement et 0,5 place pour un logement social.

Constructions destinées à l'habitation

Pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé, au minimum 1 place par tranche entamée de 60 m2 de surface de plancher. Cette place doit être couverte et fermée. Dans le cas de deux places de stationnement, la deuxième place peut être ouverte. Dans le cas de trois places de stationnement, la troisième place doit être couverte sans être fermée.

Pour les constructions destinées aux publics spécifiques de type foyers, résidences pour personnes âgées, résidences pour étudiants, il est exigé au minimum 1 place de stationnement pour 6 lits

Conformément aux articles L. 151-34 et 151-35 du code de l'urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d'une place de stationnement par logement lors de la construction, la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État.

Pour toute opération aboutissant à la création de trois logements et plus, il est exigé, au minimum 1 place visiteur, aisément accessible depuis l’espace public, pour trois logements.

Constructions destinées aux bureaux

Pour les constructions destinées aux bureaux il est exigé 1 place de stationnement maximum par tranche de 55 m² de surface de plancher (norme plancher).

À moins de 500m de la gare, il est exigé 1 place de stationnement maximum par tranche de 45 m² de surface de plancher (norme plafond).

Constructions destinées à l'artisanat

Pour les constructions destinées à l'artisanat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 de surface de plancher avec un minimum d’1 place.

Constructions destinées aux commerces et à la restauration

Pour les constructions destinées aux commerces et à la restauration, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de surface de plancher.

Constructions destinées à l'hébergement hôtelier

Pour les constructions destinées à l'hébergement hôtelier, il est exigé 1 place de stationnement par chambre.

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Constructions destinées à l’industrie

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Pour les constructions destinées à l’industrie, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher au-delà de 300 m² de SDP.

Constructions destinées aux entrepôts

Pour les constructions destinées aux entrepôts, il est exigé 0.4 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction des besoins de la construction et de la présence de places de stationnement publiques dans les alentours.

Livraison et visiteurs

Les aires de stationnement, d'évolution, de chargement et de déchargement doivent être situées à l'intérieur du terrain et être dimensionnées en fonction des besoins des visiteurs, du personnel et de l'exploitation.

Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif :

Le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction des besoins de la construction et de la présence de places de stationnement publiques dans les alentours.

Le nombre de places relatif aux autres constructions (et installations techniques) liées aux équipements ou services publics ou d’intérêt collectif non prévues ci-dessus doit permettre d’assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

Alimentation électrique des véhicules

Les normes du CCH seront appliquées : articles L 111-5-2, R 111-14-2 à R 111-14-5. Les dispositions relatives aux infrastructures dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures pour le stationnement des vélos, sont prévues à la construction, pour les bâtiments à usage principal d'habitation ou tertiaire, aux bâtiments à usage industriel, aux bâtiments accueillant un service public, ainsi qu'aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement.

Stationnement des vélos et poussettes

Toute construction de logement collectif devra prévoir la réalisation de stationnement destiné aux cycles, deuxroues, poussettes, calculé sur la base de :

• 0,75 m² par logement pour les logements de 2 pièces ou moins ;

• 1,5 m² par logement pour les logements de 3 pièces et plus.

La surface minimale totale de l’espace destiné au stationnement des deux roues est de 3m².

Stationnement deux-roues et autres

Les places de stationnement créées pour les nouvelles constructions devront être réalisées en dehors des voies publiques.

Pour les constructions à destination d’activités, commerces supérieurs à 500 m² de surface de plancher : il est exigé une surface réservée et aménagée égale à 1 place pour 10 employés.

Les places de stationnement pour les visiteurs doivent être adaptées aux besoins de l’établissement et à la fréquentation des usagers.

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Pour les constructions à destination de bureaux : il est exigé une surface réservée et aménagée égale à 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.

Pour les établissements scolaires : il est exigé une surface réservée et aménagée égale à o Écoles primaires : une place pour 8 à 12 élèves

o Collèges, lycées et enseignement supérieur : une place pour 3 à 5 élèves

Article UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

ESPACE BOISE

À toute demande de permis de construire ou d'autorisation d'occupation et d'utilisation des sols, doit être joint un relevé du terrain sur lequel devront figurer les arbres et massifs arbustifs existants. La localisation précise des arbres devra être accompagnée des indications suivantes :

-

identification de l'essence, nom de genre et d'espèce ; exemple : chêne (nom de genre), pédonculé (nom

d'espèce) ou érable (nom de genre), plane (nom d'espèce), etc.. ;

-

dimensions : pour les arbres feuillus sera indiquée la circonférence du tronc mesurée à un mètre du sol ;

pour les conifères et les grands arbustes, sera mentionnée leur hauteur ; - destination : végétal conservé ou

proposé à l'abattage.

Par ailleurs, dans le cadre de la prise en compte du paysage dès la demande de permis de construire (application des dispositions des articles L.421-2 et R.421-2 du code de l'urbanisme issues de la loi paysage de 1993), un projet de plantation devra être joint au relevé du terrain et de l'état végétal des lieux précédemment mentionné.

13.2 - ESPACES LIBRES - ESPACES NON CONSTRUITS, NON MINERALISES

Les espaces libres de construction doivent être aménagés en jardins avec aires engazonnées, plantations florales et arbustives, à raison d'un arbre de haute tige par fraction de 100 m2 de la superficie des espaces libres.

Un minimum de 50% de la surface non construite ou non constructible doit être maintenu végétalisable, de façon à permettre la réalisation de gazons, de prairies, de boisements ou de jardins. Les voies d’accès aux unités foncières et les parcs de stationnement situés à proximité des limites parcellaires doivent être séparés de ces dernières par un système composé de haies vives suffisamment dense pour faire écran.

13.3 - ESPACES BOISES CLASSES

Les "Espaces boisés classés" indiqués aux documents graphiques sont régis par les dispositions des articles L.1301 et suivants du code de l'urbanisme.

En l'absence de marges de recul portées aux documents graphiques - les constructions devront être implantées en retrait par rapport aux espaces boisés classés. La marge est définie de manière à éviter les risques de conflit entre la construction et le développement normal des arbres. Elle tient compte de la taille et de la configuration des parcelles.

Ces espaces peuvent être traversés pour permettre le passage de chemins piétonniers et de pistes cyclables. Dans tous les cas, les déboisements nécessaires à ces travaux d'infrastructure seront limités au strict minimum.

Dans le cas d’un abattage en zone EBC, il devra en être précisé la raison, confirmée par une personne compétente et cette demande devra être accompagnée d’un relevé de l’existant avec repérage de l’arbre à abattre. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif.

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Article UH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé.

Article UH 15Performances énergétiques et environnementales

Lorsqu’il existe un réseau de chaleur, le raccordement au réseau est obligatoire à l’intérieur des périmètres de développement prioritaire lorsque la puissance pour le chauffage, la climatisation ou la production d’eau chaude est supérieure à 30 kWatts. (Loi du 15/07/1980 art. 5 et 7 modifié par la loi Grenelle).

Article UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute nouvelle construction devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit (fibre optique). L’ensemble des logements devra également être équipés pour un raccordement futur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Plan Local d’Urbanisme

Règlement écrit

Révision prescrite par délibération du Conseil Municipal : le 5 novembre 2015 Révision arrêtée par délibération du Conseil Municipal : le 12 décembre 2018

Révision approuvée par délibération du Conseil Municipal : le 3 juillet 2019 Modification approuvée par délibération du Conseil Municipal : le 26 juin 2025

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Document Rédaction Date

Règlement écrit PLU de Neuville-sur-Oise

CAZAL Architecture Urbanisme Environnement www.cazal.info

Le 26 juin 2025

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SOMMAIRE

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AVERTISSEMENT

Le PLU de Neuville-sur-Oise a été approuvé le 10 décembre 2004 et modifié le 27 avril 2007 et le 15 mai 2009. Deux révisions simplifiées ont été procédées le 8 avril 2011 et le 14 septembre 2012 ainsi qu’une modification simplifiée le 4 septembre 2015. Il a été entièrement révisé à l’issue d’une procédure d’enquête publique et approuvé par délibération du Conseil Municipal lors de sa séance du 3 juillet 2019. La modification n°1 du PLU Neuville-sur-Oise a été approuvé par le Conseil Municipal du 26 juin 2025. L’objectif de cette modification est l’ouvrir à l’urbanisation de zone 2AUa de la « ferme du pont ». La présente modification concerne les pièces suivantes du dossier de PLU :

• Le rapport de présentations afin notamment d’ajuster les superficies des différentes zones. • Le document des orientations d’aménagement et de programmation avec la création d’une OAP sur le

secteur concerné, qui dans un souci de cohérence urbaine englobe l’ensemble de l’ilot. • Le plan de zonage avec la création de deux sous-secteur UAp et UGp au sein des zonages AU et UG, • Le présent règlement avec la création de dispositions spécifiques aux sous-secteur UAp et UGp et la

suppression de la zone 2AUa Les autres pièces du dossier de PLU sont inchangées.

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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement écrit et les règlements graphiques constituent un ensemble cohérent de dispositions réglementaires et sont de ce fait indissociables.

Ils s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public et de droit privé pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ils sont accompagnés d'un rapport de présentation, d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), et d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) relatives à certains secteurs, ainsi que des annexes prévues aux articles du Code de l'Urbanisme.

Champ d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Neuville-sur-Oise.

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relevant de l’occupation des sols

Demeurent applicables les dispositions suivantes et actuelles du Code de l'Urbanisme :

qui permettent de refuser le permis ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :

Article R. 111-2 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Article R.111-4 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R.111-5 « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »

Article R.111-21 « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.

qui permettent d'opposer le sursis à statuer :

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- lorsque les demandes d'autorisation concernent des terrains compris dans une opération faisant l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique et dans les contextes précisés dans l’article suivant.

Article L.424-1 L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer :

1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. »

Il est rappelé qu’il est fait obligation de soumettre à autorisation ou déclaration préalable, prévue par le code de l’urbanisme, les aménagements, les installations, les ouvrages, les travaux, les clôtures, les démolitions, les changements de destination, dès lors qu’ils rentrent dans le champ d’application de ces autorisations ou déclarations. En outre, certaines occupations et utilisations du sol sont soumises à des autorisations particulières. Il s’agit notamment :

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ID : 095-219504503-20250626-20250626_DEL_11-DE

- les coupes et abattages d’arbres sont soumises à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 (ancien article L.130-1) du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

- Les défrichements concernant les parcelles boisées des particuliers sont soumis aux dispositions de l’article L.311-1 du code forestier, qui rend obligatoire la demande d’une autorisation préalable pour tout défrichement, c’est-à-dire « opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ».

Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

- Les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, qui sont reportées sur les règlements graphiques plan de servitude, et recapitulées dans les Annexes du PLU.

- Sans préjudice des autorisations à recueillir, les prescriptions plus contraignantes susceptibles d'être imposées, au titre de législations particulières et notamment celle relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

- Les carrières souterraines abandonnées : A l’intérieur de ces périmètres, le constructeur doit prendre toutes dispositions pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Par ailleurs, dans ces périmètres, les projets peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

- Les retraits-gonflements des sols argileux : La carte annexée matérialise les secteurs géographiques présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Il importe donc au constructeur de prendre les précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette en annexe.

- Les terrains alluvionnaires compressibles : La carte annexée matérialise les secteurs géographiques présentant des risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles. Il importe donc au constructeur :

• D’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de terrassement • De prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes

d’utilisation du sol.

Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

· les dispositions d'un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU. · les règlementations techniques propres à divers types d'occupation ou d'utilisations des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, en zones naturelles et forestières.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont repérées au plan de zonage par l’indice U.

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Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont repérées au plan de zonage par l’indice AU.

Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du présent règlement sont repérées par l’indice N.

Les zones Agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du présent règlement sont repérées par l’indice A.

La commune de Neuville-sur-Oise est divisée en 6 catégories de zone urbaine (U) :

- Zone UA - Zone UB - Zone UCL - Zone UG - Zone UL

Zone UH

Dans ces zones urbaines, donc déjà urbanisées, la capacité des équipements publics permet d'accueillir immédiatement des constructions. Elles sont repérées sur les documents graphiques par leur sigle.

Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le Titre II du présent règlement.

La commune de Neuville-sur-Oise est divisée en 3 catégories de zone à urbaniser (AU) :

Il s’agit des zones « A Urbaniser » dans lesquelles la capacité des équipements publics ou le niveau de desserte et d’accessibilité ne permettent pas de rendre constructible immédiatement ces secteurs. Ces zones sont les suivantes :

- Zones AU et AUa - Zone AU-UG - Zones 2AU et 2AUa

Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le Titre III du présent règlement.

Les zones agricoles (A) de Neuville-sur-Oise

Elles sont représentées par plusieurs sous zones :

- Zone A - Zone Aa - Zone Ax Les règles particulières applicables à chacune de ces zones (A) sont regroupées sous le Titre IV du présent règlement.

Les zones naturelles et forestières (N)

Elles sont représentées par plusieurs sous zones : - Zone N - Zone Na - Zone Nb - Zone No (correspondant à l’Oise)

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ID : 095-219504503-20250626-20250626_DEL_11-DE

Les règles particulières applicables à chacune de ces zones (N) sont regroupées sous le Titre IV du présent règlement.

Les terrains concernés par les espaces boisés classés figurent sur les documents graphiques du PLU par un quadrillage semé de ronds et sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les emplacements réservés et les servitudes de localisation sont énumérés sur une liste figurant en annexe. Ils figurent sur les documents graphiques du PLU par un quadrillage fin conformément à la légende.

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) complètent les dispositions réglementaires sur certains secteurs de la ville, avec lesquelles les autorisations de construire et d’usage du sol doivent être compatibles.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UA

Caractère de la zone

La zone UA englobe des secteurs bâtis les plus anciens de la commune. Elle se caractérise par des constructions implantées le plus souvent à l'alignement des emprises publiques. Elle se situe de part et d’autre de la rue de Cergy sur le site dit des Ruelles, ainsi qu’autour de la mairie et au voisinage de la RD 48e. La zone UA est destinée à accueillir des constructions à usage d'habitation ainsi que des constructions à usage d'activités de type tertiaire, comme les commerces et les services, qui constituent les fonctions du centre. La zone UA est en partie concernée par le PPRI et des coulées de boues.

La zone UA comporte un sous-secteur UAp situé au cœur du village. Ce secteur est couvert par l’OAP de « la ferme du pont ». Il se différencie de la zone UA par les articles UA6 et UA 11.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.