Zone 1AU
- Zone
- 16 articles
- PLU de Neuvilly, approuvé le 14/03/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
avec un recul maximal de 6 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique ;
- À quelle distance du voisin ?
a) Implantation des constructions en limites de zone L'implantation des constructions et installations en retrait d'au minimum 3 mètres des limites des zones N et A est obligatoire.
- Quelle surface au sol ?
N’est pas réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres et R+1+combles.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdits : • les constructions de bâtiments agricoles ; • les constructions de bâtiments industriels ; • la construction de bâtiments dédiés au stockage de matières dangereuses ; • les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ; • l’aménagement de terrains de camping-caravaning et les habitations légères de loisirs ; • le stationnement des caravanes hors terrain aménagé ; • les caravanes ou toutes autres constructions isolées à usage de loisirs, situées sur une parcelle n’accueillant pas l’habitation principale ; • les habitations légères de loisirs ; • les parcs d'attractions susceptibles de produire des nuisances ; • les affouillements à l’exception de ceux autorisés à l’article 1AU2 ; • les éoliennes. • les carrières.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
L’ensemble des dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Sont admis dans toute la zone : • les affouillements à destination des constructions ou aménagements autorisés.
Les occupations et utilisations du sol sont admises à condition que : • elles soient autorisées lors de la réalisation d'une opération d’aménagement d'ensemble, dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation définies (toutefois, plusieurs phases de réalisation sont possibles) ; • la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés, des terrains inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone ; • les équipements publics nécessaires à l'opération soient réalisés ou programmés.
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES
a) Accès tout projet d’aménagement et / ou de construction doit être refusé si les accès présentent un risque pour
la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ; les accès directs aux voies départementales doivent être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voie
concernée ; lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension n’est autorisée que
sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
b) Voirie la destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité
de la voirie qui les dessert ; les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
de faire aisément demi-tour, notamment pour ceux des services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie,…) ; l'emprise minimale des voies nouvelles en sens unique de circulation est fixée à 3,5 mètres ; l'emprise minimale des voies nouvelles en double sens de circulation est fixée à 5 mètres. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les accès et la voirie peuvent varier en fonction de l’importance et de la destination des bâtiments existants ou projetés.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
a) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes. Les forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. Pour l’eau à usage non domestique, les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes ; Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) doivent être équipées des dispositifs techniques permettant l'alimentation de leur activité.
b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir le traitement sur la parcelle (infiltration) des eaux pluviales sauf en cas d’impossibilité technique. En cas d’impossibilité technique, toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux pluviales par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services et administrations intéressés et selon des dispositifs appropriés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.
c) Eaux usées - eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : toute construction doit être raccordée au réseau
public d'assainissement. En l'absence de réseau public, dans le cadre du SPANC, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être directement raccordée au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation. - eaux non domestiques : l'évacuation des eaux résultant des activités, des établissements de restauration et des commerces de bouche dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une convention avec la collectivité compétente, doit être subordonnée si nécessaire à un pré-traitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur. - eaux résiduaires agricoles : elles doivent faire l'objet d'un traitement spécifique. En aucun cas, elles doivent être rejetées dans les réseaux publics.
d) Réseaux électriques Lorsque les réseaux électriques sont enfouis, les branchements doivent l’être également.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé par la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR).
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La façade principale de la construction principale (ou un de ses angles) doit être implantée soit :
• sur la limite de l’emprise publique ; • avec un recul maximal de 6 mètres par rapport à la
limite de l’emprise publique ; • de manière à ce que l’implantation du pignon
représente un angle inférieur à 45° par rapport à l’axe de l’emprise publique (Cf. schéma ci-contre)
Les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics où d’intérêt collectif doivent être implantées soit :
• sur la limite d’emprise publique ;
• avec un recul d’un mètre minimum depuis la limite d’emprise publique.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La construction de bâtiments joignant une ou plusieurs limites séparatives est autorisée.
a) Implantation des constructions en limites de zone L'implantation des constructions et installations en retrait d'au minimum 3 mètres des limites des zones N et A est obligatoire.
b) Implantation des constructions en limites séparatives de propriété Les nouvelles constructions doivent être implantées soit :
• sur la limite séparative ; • à minimum 3 mètres de la limite séparative.
Les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit :
• sur la limite d’emprise publique ; • avec un recul d’un mètre minimum depuis la limite d’emprise publique.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
N’est pas réglementé.
Article 1AU 9Emprise au sol
N’est pas réglementé.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Les hauteurs mentionnées ci-dessous sont définies depuis le niveau du sol naturel (depuis le point le plus haut du terrain sur lequel la construction est implantée). Elles sont mesurées au faitage de la toiture.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres et R+1+combles.
La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout de toiture. L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas :
• aux prolongements des constructions existantes ne respectant pas ces règles, à condition de respecter
la hauteur initiale ; • aux reconstructions à l’identique après sinistre, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de
l'existant ; • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR
Principe général Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L’ensemble de cet article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics où d’intérêt collectif.
Dispositions particulières
Les constructions annexes et les dépendances, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc. réalisées avec des moyens de fortune (tôles ondulées, matériaux de récupération non traités) sont interdites. Les volumes annexes isolés (garages, remises…) doivent être de dimensions inférieures à celles des constructions principales. La hauteur du premier niveau de plancher d’une construction doit être à minima au niveau de la voirie qui la dessert. La hauteur du premier niveau de plancher d’une construction ne doit pas dépasser 1 mètre au-dessus du niveau du terrain initial du sol (dans le cas où le niveau initial du sol est au moins égal au niveau de la voirie).
Les constructions principales Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale ; Les teintes blanc, blanc cassé et les couleurs vives sont interdites ; Les matériaux présentant l’aspect des tôles métalliques, bacs aciers préfabriqués sont interdits ; L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit ; Les revêtements d’aspect fibro-ciment brut ou les revêtements d’aspect parpaing brut sont interdits ; Les antennes paraboliques doivent être installées soit :
• au sol à l’arrière des constructions ; • sur les toitures non visibles depuis l’espace public. Dans ce cas elles ne doivent pas dépasser le faitage ; • sur les façades non visibles depuis l’espace public.
Les constructions principales à usage d’habitation doivent être d’aspect : • pierre gris bleu taillée ou en moellon et / ou ; • brique rouge orangée et / ou. • bois.
L’association de 3 matériaux est permise. D’autres aspects peuvent être utilisés à condition que leur emploi soit partiel (moins de 30% de la surface des façades cumulées), qu’ils respectent les teintes et la composition architecturale d’ensemble. Toitures Les toitures doivent comprendre soit :
• deux pans minimum avec une pente de toit comprise entre 30° et 45° ; • une toiture terrasse à condition qu’elle participe à une composition architecturale d’ensemble et à une
conception bio-climatique.
La réalisation d’une toiture unique à 4 pans (symétriques par lot de 2 pans) sur la construction principale n’est pas autorisée.
Les matériaux de couverture des habitations doivent être d’aspect : • ardoise bleue noire ou ; • tuile bleue noire ou ; • tuile rouge orangée.
Les matériaux d’aspect tôles ondulées ou faits de matériaux de récupération sont interdits. Le nombre de pans et la pente des annexes (vérandas, garages, abris de jardin) ne sont pas réglementés.
Clôtures Les coffrets renfermant les compteurs (électriques, gaz, etc.) et les boîtes de branchements (des autres réseaux) doivent être intégrés aux clôtures, aux constructions existantes ou en projet. En front à rue : Les clôtures sont limitées à une hauteur de 2 mètres. Cette règle ne concerne pas la reconstruction de clôtures existantes d’une hauteur initiale supérieure à 2 mètres.
Les clôtures doivent être composées soit : • d’une haie arbustive d’essences locales (voir liste en annexe) doublée ou non d’un grillage ou d’une grille non visible depuis l’emprise publique. • d’un mur-bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage ou doublé d’une haie d’essences bocagères. Dans ce cas, le mur-bahut présente une hauteur maximale de 1,20 mètre.
Les murs plein supérieurs à 1,20 mètre sont interdits. Les clôtures d’aspect plaque béton sont interdites.
Sur les limites séparatives et en fond de parcelle : • les clôtures doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 mètres ;
Sont autorisés : • les clôtures d’aspect plaques-béton; • les murs de clôtures ou clôture de surface pleine (aspect panneaux bois), nommés « murs d’intimité ».
En limite de zone N ou A : En limite de zone N ou A, les clôtures doivent être composées d’une haie arbustive d’essences locales (voir liste en annexe) doublée ou non d’un grillage.
Extensions et annexes Les façades des extensions et annexes visibles depuis le domaine public doivent être d’aspect :
• d’au moins un matériau utilisé sur la construction principale ; • ou bois. Les autres types d’annexes comme les garages doivent être construits avec au moins l’un des matériaux de la construction principale.
Article 1AU 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions à vocation commerciale.
Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, il est exigé : • Une place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher créé après l’approbation du présent PLU ; • Une place de stationnement par logement, pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.
Pour les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes réalisées en essences locales (cf. liste des essences présentées en annexe). Les arbres et arbustes plantés doivent être choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au présent règlement. Dès lors qu’une aire de stationnement accueille au moins 20 places de stationnement, un arbre de haute tige (cf. liste des essences locales en annexe) doit être planté pour un équivalent de 6 places.
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Article supprimé par la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR).
Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales
N’est pas réglementé.
Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
N’est pas réglementé.
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)
Il s’agit d'une zone naturelle protégée à vocation agricole. Cette zone comprend un secteur Ah qui caractérise le bâti isolé à vocation d’habitat dans la zone agricole.
La zone A comprend un secteur : • le secteur Ai1 : secteur agricole exposé à des risques d’inondations faibles à moyens.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de
NEUVILLY
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du 14/03/2024 approuvant la modification du Plan Local d’Urbanisme. Fait à Neuvilly, Le Maire, PLU APPROUVÉ LE : 24/03/2016 MODIFICATION APPROUVÉE LE : 14/03/2024
Dossier 21055920
réalisé par
Auddicé Urbanisme ZAC du Chevalement 5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin 03 27 97 36 39
11025909-NEUVILLY-800 Règlement écrit
SOMMAIRE
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.
I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Neuvilly.
II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
III. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines (zones U). Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone U comprend quatre secteurs : • le secteur Ua : tissus urbanisés anciens ; • le secteur Uai1 : tissus urbanisés anciens exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur Uai2 : tissus urbanisés anciens exposé à des risques d’inondations forts à très forts ; • le secteur Ub : tissus urbanisés récents.
La zone UL destinée à recevoir des équipements et des loisirs comprend deux secteurs : • le secteur ULi1 : secteur urbanisé d’équipements et de loisirs exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur ULi2 : secteur urbanisé d’équipements et de loisirs exposé à des risques d’inondations forts à très forts.
2 - Les zones à urbaniser (zone AU) : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes prévus à la zone par le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
La zone 1AU : Zone d’urbanisation future à vocation d’habitat.
3 - Les zones agricoles (zone A) : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :
• les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, • dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Cette zone comprend des terrains non équipés, protégés du fait de leur valeur économique agricole.
La zone A comprend un secteur : • le secteur Ai1 : secteur agricole exposé à des risques d’inondations faibles à moyens.
4 - Les zones naturelles et forestières (zone N) : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone N comprend dix secteurs : • le secteur Nc : secteur naturel dédié au cimetière et à ses équipements associés. • le secteur Ni1 : secteur naturel exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur Ni2 : secteur naturel exposé à des risques d’inondations forts à très forts ; • le secteur NL : secteur naturel à vocation de loisirs motorisés. • le secteur NLi1 : secteur naturel à vocation de loisirs exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur NLi2 : secteur naturel à vocation de loisirs exposé à des risques d’inondations forts à très forts ; • le secteur Ns : secteur naturel à vocation de loisirs et d’équipements sportifs ; • le secteur Nzh : secteur naturel des zones à dominante humide du SDAGE ; • le secteur Nzhi1 : secteur naturel des zones à dominante humide du SDAGE exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur Nzhi2 : secteur naturel des zones à dominante humide du SDAGE exposé à des risques d’inondations forts à très forts.
En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. Cette zone est une zone qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui la composent. Elle correspond aux espaces boisés.
5 - Organisation des chapitres Chaque chapitre comporte seize articles.
Article 1 : Article 2 : Article 3 : Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 : Article 13 : Article 14 : Article 15 : Article 16 :
Occupations et utilisations du sol interdites ; Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières ; Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public ; Desserte par les réseaux ; Abrogé par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové ; Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; Emprise au sol des constructions ; Hauteur maximale des constructions ; Aspect extérieur des constructions ; Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; Abrogé par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové ; Performances énergétiques et environnementales ; Infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.
IV. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
V. DEFINITIONS
ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
BÂTIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardins, garages, celliers ...
CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) Habitation ; Hébergement hôtelier ; Bureaux ; Commerce ; Artisanat ; Industrie ; Exploitation agricole ou forestière ; Fonction d’entrepôt et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : le coefficient d’occupation du sol (COS) qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes, susceptibles d’être construits par mètre carré de sol (...) Cf. art. R.123-10 du Code de l’urbanisme.
SURFACE DE PLANCHER : la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. La « surface de plancher » et la surface taxable adoptée en loi de finances rectificative pour 2010 pour arrêter la base d’imposition de la taxe d’aménagement partagent la même définition de base. L’absence d’intégration des murs extérieurs contribue à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Le recours à des techniques d’isolation faisant appel à des murs épais ou à des doubles parois ne se traduira plus par une perte en terme de droits à construire.
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².
EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.
EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.
FAÇADE PRINCIPALE : Côté le plus proche de la voirie desservant la construction.
VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les espaces verts d’accompagnement, les espaces plantés ou paysagers, les trottoirs plantés,... associés à la voirie, sont considérés comme de la voirie à part entière ; la règle de l’article 6 de chaque zone leurs est applicable.
UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé.
LIMITES SÉPARATIVES : - limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. - limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès véhicule, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.
RETRAIT : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors oeuvre brute et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur). Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux. Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone U les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
La zone U couvre l'espace urbanisé à vocation d’habitat et d’équipements de la commune. C'est une zone urbaine mêlant constructions anciennes et récentes, densité bâtie élevée et faible. A vocation mixte habitat et activités artisanales, commerciales et de services, cette zone présente des principes de développement qui visent à renforcer les fonctions centrales de la commune.
Cette zone comprend quatre secteurs : • le secteur Ua : tissus urbanisés anciens ; • le secteur Uai1 : tissus urbanisés anciens exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur Uai2 : tissus urbanisés anciens exposé à des risques d’inondations forts à très forts ; • le secteur Ub : tissus urbanisés récents.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.