Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai1
- 16 articles
- PLU de Neuvilly, approuvé le 14/03/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement entre la limite séparative et tout point de la construction visée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment visé sans pouvoir être inférieure 3 mètres pour les constructions autorisées.
- Quelle surface au sol ?
Les annexes d’habitation autorisées sont limitées à une unité supplémentaire par construction principale à condition de ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à vocation d’habitation est fixée à 10 mètres au faitage de la toiture.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdites toutes les constructions et occupations du sol non mentionnées à l’article A.2. Dans le secteur Ai1 sont interdits les exhaussements.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
L’ensemble des dispositions cet article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui ne vont pas à l’encontre des activités agricoles.
Dès lors qu’ils sont concernés, les aménagements, constructions, installations autorisés doivent : • protéger, mettre en valeur ou requalifier les éléments remarquables paysagers, naturels, bâtis, culturels, historiques repérées sur le règlement graphique au titre du L123-1-5-III,2°du Code de l’Urbanisme ; • pour tous travaux ayant pour effet de détruire des haies et / ou des talus préservés en vertu de l’article L123-1-5-III,2° du Code de l’Urbanisme feront l’objet d’une déclaration préalable auprès du Maire ; • respecter la destination des sols concernés par les emplacements réservés repérés sur le règlement graphique au titre du L123-1-5-V du Code de l’Urbanisme.
Sont admis dans toute la zone A :
• les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments à vocation d’habitation ; • les extensions réalisées en une seule opération sur les bâtiments à usage d’habitation existants à la
date d’approbation du présent PLU à condition de ne pas créer de nouveaux logements et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site ; • Les annexes réalisées en une seule opération sur les bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU à condition de ne pas créer de nouveaux logements et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site ; • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ; • la construction, l'extension, l'aménagement ou la reconstruction après sinistre de bâtiments et d'installations affectés à l'accueil et au développement d'activités de diversification liées à l’activité agricole. Dans ce cas, les nouvelles constructions et aménagements visés doivent être situés à moins de 100 mètres d’un bâtiment existant de l’exploitation concernée (sauf impossibilité technique ou liée à la configuration des lieux) ; • les constructions à usage d’habitation strictement liées et nécessaires au fonctionnement et à la
surveillance des exploitations agricoles. Ces constructions sont autorisées à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation dans une limite de 100 mètres de distance, sauf impossibilité technique ou liée à la configuration des lieux ;
• le changement de destination des bâtiments répertoriés sur le règlement graphique à la condition que la nouvelle destination ne porte pas atteinte à l’intérêt agricole de la zone ;
• En vertu de l’article L. 151-11 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.les activités piscicoles et aquacoles et équipements nécessaires à ces activités
• les bâtiments générant un périmètre de protection doivent être implantés de façon à ne pas compromettre l’urbanisation de la zone U ;
• le stationnement de camping-cars et toute autre construction ou équipement nécessaires à l’activité de camping à la ferme ;
• les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité pastorale, piscicole, aquacole, agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• la construction, l'extension, l'aménagement ou la reconstruction après sinistre de bâtiments et d'installations affectés à l'accueil et au développement d'activités de diversification liées à l'exploitation agricole s’elles sont situés sur le siège même de l'exploitation agricole et à moins de 100 mètres (sauf impossibilité technique ou liée à la configuration des lieux), de l'habitation de l'exploitant ou de l'un des bâtiments qui composent l’exploitation ;
• le stationnement de camping-cars et toute autre construction ou équipement lié à l’activité de camping à la ferme ;
• tout type de construction ou installation nécessaire à la recherche et à l'exploitation des ressources énergétiques.
Sont seulement admis dans le secteur Ai1 :
• les extensions directement liées au fonctionnement d’exploitations agricoles existantes ; • les extensions limitées à 10 m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes de
sécurité; • les aménagements, installations et constructions liées à l’activité agricole avec un premier niveau de
surface de plancher situé à 1 mètre minimum au-dessus de la cote de référence en matière d’inondations ; • les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol des bâtiments, • les mises en conformité (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, normes sanitaires, sécurité incendie etc. des Etablissements Recevant du Public existants à la date d'approbation du PLU et sous réserve d'une prise en compte du risque (solidité, pérennité des ouvrages et aggravation limitée de l'aléa) ; • les aménagements qui contribuent à la réduction de la vulnérabilité et qui ne sont pas susceptibles d'accueillir des personnes permanentes ; • les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ; • la reconstruction d’un bâtiment suite à la destruction totale ou partielle après une inondation est admise en un volume identique à condition que l’autorisation intervienne moins de deux ans après le sinistre, qu’elle respecte la destination initiale du bâtiment et que tout niveau habitable ou non soit situé audessus de la cote de référence égale à 1 mètre. La reconstruction sera interdite si les occupants sont exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. • la reconstruction suite à la destruction totale ou partielle causée directement ou indirectement par tout phénomène autre que celui d'inondation en un volume identique et à condition que l’autorisation
intervienne moins de deux ans après le sinistre, qu’elle respecte la destination initiale du bâtiment que tout niveau habitable ou non soit situé au-dessus de la cote de référence égale à 1 mètre • les reconstructions de bâtiments sinistrés y compris en cas de destruction par les crues, sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en réduire la vulnérabilité à la condition expresse de: ✓ ne pas créer de nouveaux logements, ✓ ne pas créer de surface de plancher sous le niveau de la cote de référence égale à 1 mètre. • les clôtures y compris agricoles à condition qu’elles présentent une perméabilité supérieure à 95% et qu’elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux ; • les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserve que leur implantation dans une zone moins dangereuse soit rendue impossible.
A l’exception du secteur Ai1, les clôtures pleines (murs en brique, en pierre de types murs pleins) existantes lors de l’approbation du présent PLU doivent être reconstruites à l’identique dès lors qu’elles présentent une valeur patrimoniale.
Article A 3Accès et voirie
Les accès directs aux voies départementales doivent être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voie concernée.
Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension ne peut être autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des bâtiments ou de l'ensemble bâtiments envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les accès et la voirie peuvent varier en fonction de l’importance et de la destination des bâtiments existants ou projetés.
Article A 4Desserte par les réseaux
a) Eau potable
• le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur ;
• pour l’eau à usage non domestique, les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes ;
• les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) doivent être équipées des dispositifs techniques permettant l'alimentation de leur activité.
b) Assainissement
En l'absence de réseau public, dans le cadre du SPANC, un dispositif d'assainissement individuel ou collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation.
• eaux domestiques : un dispositif d'assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est obligatoire.
• eaux non domestiques : un dispositif d'assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est obligatoire. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être subordonnée à un pré-traitement approprié.
• eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir le traitement sur la parcelle (infiltration) des eaux pluviales sauf en cas d’impossibilité technique. En cas d’impossibilité technique, toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux pluviales par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Dans le secteur Ai1, l’infiltration à la parcelle est interdite.
• eaux résiduaires agricoles : elles doivent faire l'objet d'un traitement spécifique. En aucun cas, elles doivent être rejetées dans les réseaux publics.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé par la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR).
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions, aménagements et installations doivent être implantés au minimum à : • 75 mètres par rapport à l’axe des routes classées grande circulation ; • 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie ; • 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie ; • 6 mètres par rapport à l’axe des autres routes.
Les changements de destination et les extensions (autorisées dans la continuité des bâtiments existants) ne doivent pas réduire la distance minimale (exposée dans chacun des cas ci-dessus) entre tout point du bâtiment existant et la limite de l’emprise publique. En cas de sinistre, les constructions peuvent être reconstruits à l’identique dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou exigeant la proximité immédiate des infrastructures peuvent être implantées soit :
• sur la limite d’emprise publique ; • avec un recul minimal d’un mètre depuis la limite de l’emprise publique.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement entre la limite séparative et tout point de la construction visée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment visé sans pouvoir être inférieure 3 mètres pour les constructions autorisées.
Les constructions doivent s’implanter à 5 mètres minimum des limites des zones U et 1AU.
Exception : Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une exploitation agricole dont l’unité foncière se positionne à cheval entre plusieurs zones, dès lors que les constructions à édifier ne génèrent pas de nuisances réciproques.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit :
• sur la limite d’emprise publique ; • avec un recul minimal d’un mètre depuis la limite de l’emprise publique.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE PROPRIETE
N’est pas réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL A
la date d’approbation du présent PLU : Les constructions existantes à vocation d’habitation de plus de 150 m² : Elles peuvent faire l’objet d’une extension de 30% de leur emprise au sol existante au moment de l’approbation du PLU, dans une limite de 50 m². Pour les constructions existantes à vocation d’habitation inférieures ou égales à 150 m² : La limite d’une extension à vocation d’habitation est fixée à 50 m².
Pour les changements de destination autorisés, la surface créée en plus de l’existant ne doit pas excéder 30 % de la surface construite existant à la date d’approbation du PLU.
Dans le secteur Ai1 les nouvelles constructions ou extensions sont admises sous réserve que l’emprise au sol visée par la nouvelle construction ou l’extension ne dépasse pas 20% de l’emprise au sol de la construction existante.
Les annexes d’habitation autorisées sont limitées à une unité supplémentaire par construction principale à condition de ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Les hauteurs mentionnées ci-dessous sont définies depuis le niveau du sol naturel (depuis le point le plus haut du terrain sur lequel la construction est implantée).
L’ensemble de cet article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La hauteur maximale des constructions à vocation d’habitation est fixée à 10 mètres au faitage de la toiture. La hauteur des extensions (des constructions existantes à vocation d’habitation) ne doit pas dépasser la hauteur des constructions visées par les extensions. La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout de toiture. La hauteur maximale des constructions agricoles, au faîtage de la toiture est fixée à 15 mètres.
Article A 11Aspect extérieur
L'ensemble des dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Dispositions générales : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Toitures : La pente des toits n’est pas réglementée. Les matériaux de couverture doivent être de teinte bleu noir et respecter rigoureusement l’harmonie du bâti environnant. La réalisation d’une toiture unique à 4 pans (symétriques par lot de 2 pans) sur la construction principale n’est pas autorisée.
Constructions principales : Les matériaux présentant l’aspect de tôles métalliques, bacs aciers préfabriqués sont interdits. Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas être laissés à nu. Les teintes blanc, blanc cassé et les couleurs vives sont interdites.
Annexes et extensions : Les constructions réalisées en extension des habitations existantes, ainsi que les constructions d’annexes peuvent être autorisées sous réserve qu’elles répondent aux objectifs de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans leur environnement, et notamment avec la construction principale. La volumétrie et les toitures des extensions devront être notamment en harmonie avec celles du bâtiment principal.
Clôtures : La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres en front à rue et à 2,20 mètres sur les autres façades. Les clôtures situées en façade principale (front à la voirie) doivent être constituées soit :
• d’un grillage, doublé d’une haie arbustive d’essences locales (voir liste en annexe) ; • d’un mur plein, doublé d’une haie arbustive d’essences locales (voir liste en annexe) ; • d’un mur-bahut associé à une grille ou un grillage, doublé d’une haie arbustive d’essences locales (voir
liste en annexe). En outre, selon les caractéristiques des terrains, les haies pourront être positionnées avec un recul, dès lors qu’elles garantissent une bonne insertion paysagère.
Eléments identifiés au L123-1-5-III,2° Il est interdit de détruire, d’endommager ou de masquer les édifices majeurs localisés sur les documents graphiques par des étoiles en référence au L123-1-5-III,2°. Les travaux de valorisation – requalification doivent être entrepris en respectant la forme originelle de l’édifice et en utilisant des matériaux cohérents avec l’ouvrage. Il convient de conserver, restaurer ces édifices suivant les règles de l’art cohérentes avec leurs édifications : composition urbaine et architecturale, couverture, charpente, décors et équipement de toiture, maçonnerie, façades, menuiseries, clôtures, portails, grilles, parcs et jardins.
Les abords immédiats du patrimoine doivent être maintenus dégagés (espace public, pelouse, cultures basses, etc.) pour que les éléments référencés restent visibles depuis le domaine public. Les aménagements sur le site ne doivent pas porter préjudice à l’environnement local, à l’harmonie paysagère du site, etc. Les vues sur ces édifices depuis l’espace public doivent être préservées. Aucun élément pouvant nuire à leur lisibilité, leur caractère et leur identité architecturale et patrimoniale ne doit encombrer le domaine public.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions. Dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquittées pour la destination précédente).
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes réalisées en essences locales (cf. liste des essences présentées en annexe). Dès lors qu’une aire de stationnement accueille au moins 20 places de stationnement, un arbre de haute tige (cf. liste des essences locales en annexe) doit être planté pour un équivalent de 6 places. Les arbres et arbustes plantés doivent être choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au Les plantations et haies doivent être des essences locales (cf. liste annexée au présent règlement).
Les haies et / ou des talus préservés en vertu de l’article L123-1-5-III,2° du code de l’urbanisme ne peuvent être arrachés ou détruits que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants et après autorisation des autorités compétentes :
• création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres ; • création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres, sous réserve de la
plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres linéaires de haies arrachées ; • construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ; • construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage; • travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage. • réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales.
Commune de Neuvilly (59) Plan Local d’Urbanisme
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Article supprimé par la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR).
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
N’est pas réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
N’est pas réglementé.
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES (N)
Il s’agit d’une zone naturelle et forestière qui est constituée d’espaces qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, et des paysages qui la composent.
La zone N comprend dix secteurs : • le secteur Nc : secteur naturel dédié au cimetière et à ses équipements associés. • le secteur Ni1 : secteur naturel exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur Ni2 : secteur naturel exposé à des risques d’inondations forts à très forts ; • le secteur NL : secteur naturel à vocation de loisirs motorisés. • le secteur NLi1 : secteur naturel à vocation de loisirs exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur NLi2 : secteur naturel à vocation de loisirs exposé à des risques d’inondations forts à très forts ; • le secteur Ns : secteur naturel à vocation de loisirs et d’équipements sportifs ; • le secteur Nzh : secteur naturel des zones à dominante humide du SDAGE ; • le secteur Nzhi1 : secteur naturel des zones à dominante humide du SDAGE exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur Nzhi2 : secteur naturel des zones à dominante humide du SDAGE exposé à des risques d’inondations forts à très forts.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de
NEUVILLY
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du 14/03/2024 approuvant la modification du Plan Local d’Urbanisme. Fait à Neuvilly, Le Maire, PLU APPROUVÉ LE : 24/03/2016 MODIFICATION APPROUVÉE LE : 14/03/2024
Dossier 21055920
réalisé par
Auddicé Urbanisme ZAC du Chevalement 5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin 03 27 97 36 39
11025909-NEUVILLY-800 Règlement écrit
SOMMAIRE
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.
I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Neuvilly.
II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
III. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines (zones U). Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone U comprend quatre secteurs : • le secteur Ua : tissus urbanisés anciens ; • le secteur Uai1 : tissus urbanisés anciens exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur Uai2 : tissus urbanisés anciens exposé à des risques d’inondations forts à très forts ; • le secteur Ub : tissus urbanisés récents.
La zone UL destinée à recevoir des équipements et des loisirs comprend deux secteurs : • le secteur ULi1 : secteur urbanisé d’équipements et de loisirs exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur ULi2 : secteur urbanisé d’équipements et de loisirs exposé à des risques d’inondations forts à très forts.
2 - Les zones à urbaniser (zone AU) : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes prévus à la zone par le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
La zone 1AU : Zone d’urbanisation future à vocation d’habitat.
3 - Les zones agricoles (zone A) : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :
• les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, • dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Cette zone comprend des terrains non équipés, protégés du fait de leur valeur économique agricole.
La zone A comprend un secteur : • le secteur Ai1 : secteur agricole exposé à des risques d’inondations faibles à moyens.
4 - Les zones naturelles et forestières (zone N) : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone N comprend dix secteurs : • le secteur Nc : secteur naturel dédié au cimetière et à ses équipements associés. • le secteur Ni1 : secteur naturel exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur Ni2 : secteur naturel exposé à des risques d’inondations forts à très forts ; • le secteur NL : secteur naturel à vocation de loisirs motorisés. • le secteur NLi1 : secteur naturel à vocation de loisirs exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur NLi2 : secteur naturel à vocation de loisirs exposé à des risques d’inondations forts à très forts ; • le secteur Ns : secteur naturel à vocation de loisirs et d’équipements sportifs ; • le secteur Nzh : secteur naturel des zones à dominante humide du SDAGE ; • le secteur Nzhi1 : secteur naturel des zones à dominante humide du SDAGE exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur Nzhi2 : secteur naturel des zones à dominante humide du SDAGE exposé à des risques d’inondations forts à très forts.
En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. Cette zone est une zone qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui la composent. Elle correspond aux espaces boisés.
5 - Organisation des chapitres Chaque chapitre comporte seize articles.
Article 1 : Article 2 : Article 3 : Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 : Article 13 : Article 14 : Article 15 : Article 16 :
Occupations et utilisations du sol interdites ; Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières ; Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public ; Desserte par les réseaux ; Abrogé par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové ; Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; Emprise au sol des constructions ; Hauteur maximale des constructions ; Aspect extérieur des constructions ; Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; Abrogé par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové ; Performances énergétiques et environnementales ; Infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.
IV. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
V. DEFINITIONS
ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
BÂTIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardins, garages, celliers ...
CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) Habitation ; Hébergement hôtelier ; Bureaux ; Commerce ; Artisanat ; Industrie ; Exploitation agricole ou forestière ; Fonction d’entrepôt et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : le coefficient d’occupation du sol (COS) qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes, susceptibles d’être construits par mètre carré de sol (...) Cf. art. R.123-10 du Code de l’urbanisme.
SURFACE DE PLANCHER : la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. La « surface de plancher » et la surface taxable adoptée en loi de finances rectificative pour 2010 pour arrêter la base d’imposition de la taxe d’aménagement partagent la même définition de base. L’absence d’intégration des murs extérieurs contribue à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Le recours à des techniques d’isolation faisant appel à des murs épais ou à des doubles parois ne se traduira plus par une perte en terme de droits à construire.
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².
EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.
EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.
FAÇADE PRINCIPALE : Côté le plus proche de la voirie desservant la construction.
VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les espaces verts d’accompagnement, les espaces plantés ou paysagers, les trottoirs plantés,... associés à la voirie, sont considérés comme de la voirie à part entière ; la règle de l’article 6 de chaque zone leurs est applicable.
UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé.
LIMITES SÉPARATIVES : - limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. - limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès véhicule, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.
RETRAIT : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors oeuvre brute et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur). Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux. Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone U les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
La zone U couvre l'espace urbanisé à vocation d’habitat et d’équipements de la commune. C'est une zone urbaine mêlant constructions anciennes et récentes, densité bâtie élevée et faible. A vocation mixte habitat et activités artisanales, commerciales et de services, cette zone présente des principes de développement qui visent à renforcer les fonctions centrales de la commune.
Cette zone comprend quatre secteurs : • le secteur Ua : tissus urbanisés anciens ; • le secteur Uai1 : tissus urbanisés anciens exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur Uai2 : tissus urbanisés anciens exposé à des risques d’inondations forts à très forts ; • le secteur Ub : tissus urbanisés récents.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.